Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2012.3

Beschluss vom 23. Februar 2012 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Patrick Robert-Nicoud , Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia

Parteien

Kanton Uri, Staatsanwaltschaft, Gesuchsteller

gegen

1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,

2. Kanton Luzern, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner 1 und 2

Gegenstand

Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO)

Sachverhalt:

A. Mit Schreiben vom 17. August 2010 reichte die A. Genossenschaft mit Sitz in Z. ZH beim damaligen Verhöramt Uri, heute Staatsanwaltschaft Uri, Privatstrafklage ein gegen B. wegen Betruges begangen im Zusammenhang mit einer von der A. Genossenschaft erbrachten Anschubfinanzierung über EUR 80'000.-- im Jahre 2005. Der Vertrag mit B. (und C.) wurde am 11. Oktober 2005 in Y., Deutschland, abgeschlossen und gleichzeitig übergab der Vertreter der A. Genossenschaft die EUR 80'000.-- an B. In der Privatstrafklage wird sinngemäss geltend gemacht, B. habe von Anfang an nicht beabsichtigt, den gemäss Vertrag von seiner Seite her für das (anzuschiebende) Diamantengeschäft einzuschiessenden Betrag überhaupt einzubringen. B. habe in der Folge über Jahre Ausflüchte gemacht, weder seinen Teil der Finanzierung erbracht noch den Betrag zurückbezahlt, sie (A. Genossenschaft) im Jahre 2006 nochmals zu einer Vorfinanzierung über CHF 13'000.-- veranlasst, davon nur CHF 6'000.-- zurückbezahlt, schliesslich sogar noch für rund CHF 4'000.-- auf Kosten der A. Genossenschaft mobil telefoniert. Schliesslich hätten sie sogar die Verträge am 12. Juli 2007 im Detail erneuert. Die Privatstrafklage erfolgte im Kanton Uri, weil nach Kenntnis der A. Genossenschaft damals (2010) B. im Kanton Uri Wohnsitz hatte.

B. Nachdem eine Gerichtsstandsanfrage vom 30. Dezember 2010 von der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland am 6. Januar 2011 mit dem Hinweis auf fehlende minimale Abklärungen negativ beantwortet worden war (Gerichtsstandsakten des Kantons Uri, Urk. 3, 4), liess die Staatsanwaltschaft Uri über die Kantonspolizei D. als Vertreter der A. Genossenschaft am 18. Mai 2011 als Auskunftsperson einvernehmen (Gerichtsstandsakten, Urk. 8, 9).

Die Staatsanwaltschaft Uri ersuchte darauf am 24. August 2011 die Oberstaatsanwaltschaft Luzern um Prüfung der Verfahrensübernahme und machte geltend, B. und die A. Genossenschaft hätten auf der Autobahnraststätte X. in W., Kanton Luzern, die Vertragserneuerung vom 12. Juli 2007 unterzeichnet, weshalb der Ausführungsort im Kanton Luzern liege (Gerichtsstandsakten, Urk. 12). Die Oberstaatsanwaltschaft Luzern lehnte die Verfahrensübernahme am 22. September 2011 ab mit der Begründung, bei der Vertragserneuerung im Jahre 2007 habe keine Täuschung stattgefunden (Gerichtsstandsakten, Urk. 15).

C. Das damalige Verhöramt Uri eröffnete am 15. Dezember 2010 eine Strafuntersuchung gegen B. wegen Betruges, evt. Veruntreuung (Gerichtsstandsakten, Urk. 2). In der Folge wandte sich die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri am 16. Dezember 2011 erneut an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und ersuchte um Verfahrensübernahme, welche am 20. Dezember 2011 wiederum abgelehnt wurde mit dem Hinweis, einige Treffen hätten im Kanton Solothurn stattgefunden (Gerichtsstandsakten, Urk. 10, 11). Hierauf schrieb die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri am 5. Januar 2012 die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich an und argumentierte, mangels Ausführungsorts in der Schweiz gelte der Erfolgsort, mithin der Sitz der geschädigten Gesellschaft. Überdies habe B. im Jahre 2005 keinen Wohnsitz im Kanton Uri gehabt (Gerichtsstandsakten, Urk. 16). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich lehnte die Übernahme am 17. Januar ab, führte aus, dass Betrug nicht nur bei den Geldübergaben in Deutschland, sondern auch beim Eingehen einer Bürgschaft für das Mobiltelefonabonnement von B. stattgefunden haben könnte, wobei man den diesbezüglichen Ausführungsort nicht kenne. Zudem sei ein Betrug im Zusammenhang mit der Vertragserneuerung vom 12. Juli 2007 nicht auszuschliessen (Gerichtsstandsakten, Urk. 17).

Eine weitere Gerichtsstandanfrage vom 20. Januar 2012 an die Oberstaatsanwaltschaft Luzern führte ebenfalls zu einer erneuten Ablehnung des Gerichtsstands durch die Luzerner Behörde vom 27. Januar 2012 (Gerichtsstandsakten, Urk. 18, 19).

D. Mit Eingabe vom 3. Februar 2012 gelangte die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit dem Antrag, es seien die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zürich, evt. diejenigen des Kantons Luzern berechtigt und verpflichtet zu erklären, die B. zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen (act. 1).

Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 9. Februar 2012, den Kanton Zürich zuständig zu erklären (act. 3), während die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am 15. Februar 2012 auf eine Stellungnahme verzichtete (act. 4).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Erscheinen mehrere Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich die beteiligten Staatsanwaltschaften unverzüglich über die wesentlichen Elemente des Falles und bemühen sich um eine möglichst rasche Einigung (Art. 39 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO). Können sich die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Kantone über den Gerichtsstand nicht einigen, so unterbreitet die Staatsanwaltschaft des Kantons, der zuerst mit der Sache befasst war, die Frage unverzüglich, in jedem Fall vor der Anklageerhebung, der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid (Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG und Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht, in der ab dem 1. Januar 2012 geltenden Version [Organisationsreglement BStGer, BStGerOR; SR 173.713.161]). Voraussetzung für die Anrufung der Beschwerdekammer ist allerdings, dass mit allen ernsthaft in Frage kommenden Kantonen ein Meinungsaustausch durchgeführt wurde (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 599). Die Behörden, welche berechtigt sind, ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der Beschwerdekammer zu vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 14 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
StPO; vgl. hierzu Kuhn, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 39
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
StPO N. 9 sowie Art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO N. 10; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 488; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

2.

2.1 Die am 1. Januar 2011 neu in Kraft getretenen Bestimmungen der StPO geben zwar den Kantonen keine genau bestimmte Frist, innerhalb welcher sie nach einem gescheiterten Meinungsaustausch die Beschwerde-kammer des Bundesstrafgerichts anzurufen haben. In Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
StPO werden sie jedoch verpflichtet, dies „unverzüglich“ bzw. „sans retard“ bzw. „senza indugio“ zu tun. Gemäss Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2011.7 vom 17. Juni 2011, E. 2.2 (zur Publikation vorgesehen) wird im Normalfall auf die Frist von 10 Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO verwiesen. Ein Abweichen von dieser Frist ist unter besonderen, von den Gesuchstellern zu spezifizierenden Umständen möglich.

2.2 Der dem Gerichtsstandskonflikt zugrunde liegende Meinungsaustausch wurde mit Schreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern vom 27. Januar 2012 beendet (Gesuchsbeilage 19). Mit dem Gesuch vom 4. Februar 2012 ist die Frist von 10 Tagen gewahrt. Die dabei beteiligten Behörden sind berechtigt, ihre Kantone in Gerichtsstandsangelegenheiten zu vertreten. Der vorliegende Meinungsaustausch erfolgte unter Einbezug der Kantone Zürich und Luzern (UR Gerichtsstandskorrespondenz). Damit ist fraglich, ob sämtliche Kantone, die realistischerweise für eine Zuständigkeit in Frage kommen, auch tatsächlich kontaktiert worden sind.

3.

3.1 Ist eine Straftat im Ausland verübt worden, was hier aufgrund des Vertragsabschlusses in Y., Deutschland, denkbar ist oder kann der Tatort nicht ermittelt werden, so sind gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
StPO (bis 31. Dezember 2011 Art. 342 Abs. 1 aStGB) für die Verfolgung und Beurteilung die Behörden des Ortes zuständig, an dem die beschuldigte Person ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wurde eine Tat im Ausland ausgeführt, tritt der Erfolg aber in der Schweiz ein, oder umgekehrt, so liegt eine Inlandtat vor (BSK-StGB, 2. Aufl., Nay/Thommen, Art. 342 N 1). Gemäss Art. 31 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO (bis 31. Dezember 2010 Art. 340 Abs. 1 aStGB) sind für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat die Behörden des Ortes zuständig, an dem die Tat verübt worden ist. Liegt nur der Ort, an dem der Erfolg der Straftat eingetreten ist, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig. Der Erfolgsort ist bei der Bestimmung des Gerichtsstands gegenüber dem Ausführungsort subsidiär und gilt nur dann, wenn es sich um ein Erfolgsdelikt oder konkretes Gefährdungsdelikt handelt und der Ort des Erfolgseintritts bekannt ist und in der Schweiz liegt (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 34 f. , N 95).

3.2 Im vorliegenden Fall steht der Tatbestand des Betruges gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB, evt. mehrfach begangen, aufgrund der Angaben des Privatstrafklägers im Vordergrund. Betrug ist dort verübt, wo der Täter jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen oder durch arglistige Ausnützung eines Irrtums zu einem Verhalten bestimmt, das den sich Irrenden oder einen Dritten am Vermögen schädigt. Der Betrug ist vollendet, wenn die Täuschung erreicht und die schädigende Vermögensdisposition vorgenommen wurde (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 37 f. N 106, 109). Bei zusammengesetzten Delikten kann der Täter einen Teil der zum Tatbestand gehörenden Handlungen in einem und einen anderen Teil in einem anderen Kanton verüben, wobei bei natürlicher Handlungseinheit die Einzelakte objektiv als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen zu betrachten sind (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 30, N 80). Der Erfolg ist dort eingetreten, wo der Vermögensschaden eingetreten ist. Bei einer juristischen Person ist als Ort des Erfolgseintritts der Ort des Geschäftssitzes der Hauptniederlassung anzunehmen (BSK-StGB, 2. Aufl., Nay/Thommen, Art. 340 N 13). Im vorliegenden Fall hat die, unter allen möglichen strafbaren Handlungen geschädigte A., als Genossenschaft eine juristische Person, unbestritten ihren Sitz in Z., im Kanton Zürich. Es ist davon auszugehen und nicht streitig, dass B. im Zeitpunkt der Privatstrafklage Wohnsitz oder jedenfalls seinen gewöhnlichen Aufenthalt in V., Kanton Uri, hatte (vgl. auch Gerichtsstandsakten, Urk. 18).

3.3 Vorliegend ist primär streitig, ob nicht doch ein Ausführungsort eines Betruges in der Schweiz gegeben ist, wie dies insbesondere der Gesuchsgegner 1 geltend macht.

Ausgangspunkt bildet die Vereinbarung zwischen der A. Genossenschaft und B. sowie C. vom 11. Oktober 2005, wonach A. Genossenschaft eine Anschubfinanzierung über EUR 80'000.-- für die Finanzierung von zwei Lots Edelsteine von ca. 450'000 Karat zur Verfügung stelle und B. und C. sich verpflichteten, innert sechs Wochen damit das benötigte Kapital von EUR 1.2 Mio. zu beschaffen. Wie es zur Anbahnung dieses Geschäfts kam, insbesondere aber, wo solche Verhandlungen stattfanden, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Einzig bekannt ist, dass zwischen der A. Ge-nossenschaft und B. E-Mails und Telefongespräche ausgetauscht wurden. Hingegen ist unbestritten, dass B. die EUR 80'000.-- in bar nach Y., Deutschland brachte, dort die fragliche Vereinbarung geschlossen und darauf das Geld übergeben wurde. Die A. Genossenschaft zieht aus den nachfolgenden Geschehnissen, insbesondere den sich über lange Zeit hinweg ziehenden Vertröstungen von B. die Schlussfolgerung, Letzterer habe von Anfang an in betrügerischer Absicht gehandelt und gar nie im Sinne gehabt, das fragliche Geschäft zu finanzieren. Er habe die A. Genossenschaft so über seinen Erfüllungswillen getäuscht (Gerichtsstandsakten, Urk. 8, Antwort 16). D. als Vertreter der A. Genossenschaft verneinte bei der polizeilichen Einvernahme vom 18. Mai 2011 die Frage (Nr. 25), dass irgendwelche Handlungen bezüglich der Geschäftsabwicklung zwischen der A. Genossenschaft und B. im Kanton Uri stattgefunden hätten und erklärte, „wenn wir uns getroffen haben, kam er immer nach Solothurn. Der Treffpunkt war das Motel U.“.

Erfolgt eine mutmassliche arglistige Irreführung in mehrere Akten, Anbahnung, Vertragsverhandlungen, Vertragsunterzeichnung etc., wie dies aufgrund der Aussagen von D. hier der Fall zu sein scheint und was dem nahe liegenden Ablauf eines derartigen Geschäfts entspricht, so bilden alle täuschenden Einzelhandlungen zusammen die Tathandlung der Irreführung. Im vorliegenden Fall ergibt sich weder aus der Aussage von D. über den Telefon- und E-Mailverkehr, von wo aus (seitens der A. Genossenschaft bzw. B.) dieser erfolgte noch, ob die Aussage über die Treffen in U., Kanton Solothurn, auch die Anbahnung der Anschubfinanzierung betraf.

Die für die Bestimmung eines möglichen Ausführungsorts in der Schweiz notwendigen Abklärungen, die dem Kanton Uri obliegen, sind damit nicht ausreichend und ein Ausführungsort im Kanton Solothurn kann zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. Mit dem Kanton Solothurn hat indessen bis dato kein Austausch bezüglich der Gerichtsstandsfrage stattgefunden, weshalb dieser Austausch unvollständig ist.

Daraus ergibt sich, dass mangels vollständigen Austauschs über den Gerichtsstand mit sämtlichen in Frage kommenden Kantonen auf das Gesuch nicht einzutreten ist.

4. Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 423 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
StPO).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf das Gesuch des Kantons Uri um Bestimmung des Gerichtsstands wird nicht eingetreten.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 24. Februar 2012

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Staatsanwaltschaft des Kantons Uri,

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2012.3
Date : 23 février 2012
Publié : 30 avril 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO).


Répertoire des lois
CP: 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 14 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
32 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
39 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
uri • société coopérative • escroquerie • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • question • échange de vues • délai • action pénale privée • allemagne • infraction • état de fait • emploi • résidence habituelle • rencontre • lieu de résultat • jour • personne morale • requérant • décision
... Les montrer tous
Décisions TPF
BG.2012.3 • BG.2011.7