Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_609/2011

Urteil vom 23. Februar 2012
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Denys,
Gerichtsschreiberin Unseld.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Erwin Höfliger,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Schützengasse 1, 9001 St. Gallen,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Mehrfacher Betrug; Willkür, Anklagegrundsatz,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 3. Mai 2011.

Sachverhalt:

A.
A.a Das Kreisgericht St. Gallen verurteilte X.________ am 3. September 2009 wegen gewerbsmässigen Betrugs, Vergehens gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb und Fahrens in angetrunkenem Zustand zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 80.--. Es schob den Vollzug der Freiheitsstrafe auf, bei einer Probezeit von drei Jahren und erteilte X.________ die Weisung, während der Probezeit keine Geschäfte im Zusammenhang mit Schuldenregulierungen zu tätigen oder sich daran in irgendeiner Form zu beteiligen. Es auferlegte ihm die Verfahrenskosten.
A.b X.________ legte gegen diesen Entscheid Berufung ein. Das Kantonsgericht St. Gallen sprach X.________ am 3. Mai 2011 des mehrfachen Betrugs, der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb sowie des Fahrens in angetrunkenem Zustand schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je Fr. 80.--, wobei es ihm im Umfang von 240 Tagessätzen den bedingten Vollzug gewährte, bei einer Probezeit von drei Jahren, und bestätigte die vom Kreisgericht ausgesprochene Weisung betreffend die Berufsausübung. Es auferlegte X.________ je 2/3 der Untersuchungs- sowie erst- und zweitinstanzlichen Gerichtskosten und sprach ihm für die Auslagen im Zusammenhang mit der privaten Verteidigung eine Entschädigung von Fr. 9'240.-- zu.
Der Verurteilung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
X.________ war Geschäftsführer der A.________ AG mit Sitz in St. Gallen. Als solcher versandte er Werbeschreiben und Kundenverträge an geschäftsunerfahrene Privatpersonen, die sich in finanziellen Nöten befanden. Dadurch erweckte er bei gewissen Angeschriebenen den Eindruck, die A.________ AG vermittle gegen eine vorab zu zahlende Provision eine Umschuldung, d.h. eine Finanzierungssumme (Kredit), welche an sie oder ihre Gläubiger ausbezahlt werde. In den Werbeschreiben wurde in der Überschrift eine "Sofort-Zusage Schweizer Finanzsanierung" versprochen. Den potenziellen Kunden wurde eine "Finanzsanierung" mit einer konkreten "Regulierungssumme" mitgeteilt, welche auf Antrag "sofort zur Verfügung stehe". Die "Genehmigung hierfür" sei von der privaten Finanzsanierungsgesellschaft gestützt auf eine Voranfrage der A.________ AG "bereits erteilt" worden. Zudem wurden Begriffe wie "persönliches Kundenkonto", "Mindestrate", "Tilgungsrate" und "Laufzeit" verwendet und "völlige Anonymität, keine deutschen Auskünfte, keine Registrierung in einer deutschen Auskunftei (SCHUFA usw.)" zugesichert. Auch wurde ein "kostenloses Schweizer Bankkonto" in Aussicht gestellt, das die A.________ AG gar nicht anbieten konnte. In den Werbeschreiben wurde
suggeriert, die A.________ AG arbeite mit mehreren in der Schweiz amtlich geprüften und staatlich kontrollierten privaten Finanzsanierungsinstituten zusammen, dies obschon die B.________ AG ihre einzige Geschäftspartnerin war. Auf der Webseite der A.________ AG wurde ein weltweites Netzwerk von verschiedenen Finanzdienstleistern vorgegaukelt. In Wahrheit bestand die vermittelte Finanzsanierung darin, dass die B.________ AG gegen eine Verwaltungsgebühr Ratenzahlungen des Schuldners an dessen Gläubiger weiterleitete und mit Letzteren eine Schuldenreduktion zu verhandeln versuchte. Alleine im Januar und Februar 2008 meldeten sich mindestens 30 Personen bei der A.________ AG, die davon ausgingen, sie erhielten eine Umschuldung vermittelt. Die Mindestvermittlungsgebühr betrug EUR 175.--. Das Kantonsgericht geht von einem Vermögensschaden von insgesamt EUR 5'250.-- aus.
X.________ lenkte im April 2008 zudem in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug.

B.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, ihn vom Vorwurf des Betrugs freizusprechen, zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je Fr. 80.-- zu verurteilen und kein Berufsverbot auszusprechen bzw. das ihm vom Kreisgericht auferlegte und vom Kantonsgericht bestätigte Berufsverbot aufzuheben. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens seien ihm im Umfang von 1/5 aufzuerlegen, diejenigen des zweitinstanzlichen Verfahrens seien vollständig auf die Staatskasse zu nehmen. Zudem sei ihm für die Kosten der privaten Verteidigung in den kantonalen Verfahren eine Entschädigung von Fr. 30'915.-- zu bezahlen.

C.
Das Kantonsgericht verzichtete auf eine Stellungnahme. Die Staatsanwaltschaft liess sich nicht vernehmen.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anklageprinzips.

1.1 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. a und b EMRK abgeleiteten Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe genügend konkretisiert sind. Das Anklageprinzip bezweckt zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte der angeschuldigten Person und dient dem Anspruch auf rechtliches Gehör (BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2b mit Hinweisen).
Die Anforderungen an die Anklageschrift werden in Art. 188 Abs. 1 des vorliegend noch anwendbaren Strafprozessgesetzes des Kantons St. Gallen vom 1. Juli 1999 (StP/SG) konkretisiert. Danach hat die Anklageschrift u.a. den Sachverhalt, der Gegenstand der gerichtlichen Beurteilung bildet, mit einer kurzen, übersichtlichen Darstellung des Untersuchungsergebnisses (lit. b) sowie die rechtliche Beurteilung der dem Angeschuldigten zur Last gelegten Handlung mit den anwendbaren Gesetzesbestimmungen (lit. c) zu bezeichnen.
Das Bundesgericht prüft die Anwendung der BV und der EMRK mit voller Kognition, das kantonale Verfahrensrecht hingegen nur auf Willkür (vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Rüge der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht muss in der Beschwerde vorgebracht und begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es gelten erhöhte Begründungsanforderungen (vgl. BGE 133 IV 286 E. 1.4; 133 II 396 E. 3.2).

1.2 Die Anklageschrift äussert sich ausführlich zur Vorgehensweise des Beschwerdeführers, wobei sie darauf hinweist, dass die Schreiben hin und wieder leicht verändert worden seien, im Wesentlichen jedoch den gleichen Inhalt gehabt hätten (S. 5). Zutreffend ist, dass die Geschädigten nicht namentlich genannt werden und nicht erläutert wird, an welchen Daten und welche Beträge sie an den Beschwerdeführer bzw. die A.________ AG überwiesen haben. Die Anklageschrift erwähnt diesbezüglich jedoch, dass sich die 30 Geschäftigen im Januar/Februar 2008 bei der A.________ AG meldeten, dass sie das Angebot im angeklagten Sinne falsch verstanden und die von ihnen bezahlte Vermittlungsgebühr zurückverlangten (Anklageschrift S. 14 und 17). Im Übrigen verweist die Anklageschrift auf die Ordner "Sicherstellungen" A2-A4. Die sichergestellte Korrespondenz zwischen der A.________ AG und den 30 Geschädigten wurde darin in alphabetischer Reihenfolge (nach Name des Kunden) abgelegt. Damit war für den Beschwerdeführer auch die Identität der Geschädigten ersichtlich. Die Individualisierung der Geschädigten durch blossen Verweis auf die Ordner "Sicherstellungen" bewegt sich an der Grenze des Zulässigen. Sie begründet angesichts der konkreten Umstände
jedoch keine Verletzung des Anklageprinzips.
Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers (Beschwerde Ziff. 11 S. 6) geht die Anklage klar davon aus, die in den Ordnern "Sicherstellungen" A2-A4 erwähnten Personen hätten eine Vermittlungsgebühr bezahlt, da sie "die von ihnen bezahlte" Gebühr zurückverlangten. Aus der Anklageschrift ergibt sich schliesslich ohne Weiteres, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, die 30 Geschädigten seien wie die übrigen Adressaten geschäftsunerfahren und verschuldet gewesen, sie seien vom Beschwerdeführer bewusst getäuscht worden und hätten das Angebot falsch verstanden. Die Anklageschrift ist auch in zeitlicher Hinsicht ausreichend präzise. Nicht erforderlich war, dass auf das exakte Datum der Überweisungen hingewiesen wurde, da die wirksame Verteidigung nicht davon abhing. Die Anklageschrift (S. 15) nimmt schliesslich auch auf eine allfällige Rückerstattung der Vermittlungsgebühren und das Rücktrittsrecht der Geschädigten Bezug.
Gemäss der Anklageschrift (S. 9) betrug die Vermittlungsgebühr im Minimum EUR 175.-- und im Maximum EUR 1'650.--. Für eine Regulierungssumme von EUR 5'000.-- habe sie bei EUR 350.-- gelegen. Bei einer Summe von EUR 10'000.-- sei sie doppelt so hoch gewesen. Nachdem die Vorinstanz von der Mindestvermittlungsgebühr von EUR 175.-- und einem Vermögensschaden von lediglich EUR 5'250.-- ausgeht, liegt auch diesbezüglich keine Verletzung des Anklageprinzips vor.
Unbegründet ist zudem der Einwand des Beschwerdeführers, die Verweise in der Anklageschrift auf die Beweismittel seien ungenügend (Beschwerde Ziff. 19 und 21). Die Anklageschrift nimmt auf die Akten Bezug, womit sie den Anforderungen von Art. 188 Abs. 1 lit. b StP/SG ohne Weiteres gerecht wird. Eine Pflicht der Staatsanwaltschaft, den angeklagten Sachverhalt systematisch mit Aktenverweisen zu untermauern, ergibt sich auch aus dem übergeordneten Recht nicht (Urteil 6B_484/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 1.4 mit Hinweisen).

2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt eine unvollständige und unrichtige Sachverhaltsfeststellung. Die Vorinstanz habe es unterlassen, Nachforschungen darüber anzustellen, was sich die 30 Geschädigten beim Erhalt der Schreiben dachten, und gehe pauschal davon aus, diese seien der Auffassung gewesen, ihnen werde ein Darlehen vermittelt. Sie habe zudem keine Abklärungen zur Lage und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen vorgenommen und nehme ohne Weiteres an, das Angebot habe sich alleine an geschäftsunerfahrene Personen gerichtet.

2.2 Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann nur gerügt werden, wenn sie willkürlich (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 134 IV 36 E. 1.4.1).
Willkür bei der Beweiswürdigung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die Annahme von Willkür nicht (BGE 137 I 1 E. 2.4; 134 I 140 E. 5.4; je mit Hinweisen). Die Rüge der Willkür muss präzise vorgebracht und begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). In der Beschwerde muss im Einzelnen dargelegt werden, inwiefern der angefochtene Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet. Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; 136 II 489 E. 2.8; je mit Hinweisen).

2.3 Der Beschwerdeführer rügt mit seinem Einwand sinngemäss eine ungenügende Begründung des vorinstanzlichen Entscheids. Dass das Beweisergebnis der Vorinstanz offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich sein soll, d.h. die Geschädigten in Wirklichkeit nicht geschäftsunerfahren waren und das Angebot der A.________ AG nicht missverstanden, macht er nicht geltend. Dem Beschwerdeführer ist zwar beizupflichten, dass die Vorinstanz auf die persönliche Situation der 30 Geschädigten und deren Motivation im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht im Einzelnen Bezug nimmt. Die Geschädigten wurden soweit ersichtlich im schweizerischen Strafverfahren auch nie einvernommen. Ihre Geschäftsunerfahrenheit und ihre Beweggründe zum Abschluss der Vermittlungsverträge sind jedoch aktenkundig. Sie ergeben sich aus der sichergestellten Korrespondenz der Geschädigten an die A.________ AG. Der Beschwerdeführer setzt sich damit nicht auseinander. Auf seine Sachverhaltsrügen ist mangels einer hinreichenden Begründung nicht einzutreten.

2.4 Gemäss der Rechtsprechung darf das Gericht bei einem serienmässig begangenen Betrug, soweit die Einzelfälle in tatsächlicher Hinsicht gleich gelagert sind und sich bezüglich Opfergesichtspunkten nicht wesentlich unterscheiden, die Tatbestandsmerkmale des Betrugs, namentlich das Element der arglistigen Täuschung, zunächst in allgemeiner Weise für alle Einzelhandlungen gemeinsam prüfen. Eine ausführliche fallbezogene Erörterung der einzelnen Merkmale muss nur in denjenigen Fällen erfolgen, die in deutlicher Weise vom üblichen Handlungsmuster abweichen. Dies setzt voraus, dass sich die einzelnen betrügerischen Handlungen voneinander tatsächlich unterscheiden. Wo die Vorgehensweise bei den Einzelfällen nicht nur ähnlich oder gleich gelagert, sondern identisch ist, entfällt die Notwendigkeit einer Prüfung der einzelnen Täuschungshandlungen, sofern sich diese schon aufgrund des Handlungsmusters für alle Opfer als arglistig erweist (vgl. BGE 119 IV 284 E. 5a; Urteil 6B_466/2008 vom 15. Dezember 2008 E. 3.3 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 135 IV 76).
Dem Beschwerdeführer wird ein serienmässiger Betrug vorgeworfen. Mit Blick auf die zitierte Rechtsprechung kann der Vorinstanz auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Tatbestandsmerkmale des Betrugs in allgemeiner Weise prüft, ohne auf jeden einzelnen Geschädigten gesondert einzugehen. Dass vorliegend entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht von einem identischen Handlungsmuster auszugehen gewesen wäre, behauptet der Beschwerdeführer nicht.

3.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB.

3.1 Die Vorinstanz erwägt, der Begriff "Finanzsanierung" habe zwar keine eindeutige, allgemein feststehende Bedeutung. Er schliesse das Gewähren eines Kredits, Darlehens, Vorschusses etc. aber auch nicht aus. Vorliegend sei das Werbeschreiben gerade im Gesamtkontext dahin zu verstehen, es werde durch die A.________ AG eine Umschuldung vermittelt. Für den Angeschriebenen habe das tatsächlich zu vermittelnde Geschäftskonzept, wonach seine an die B.________ AG zu bezahlenden Beträge lediglich an seine Gläubiger weitergeleitet würden, keinen Sinn gemacht (Urteil E. 2a S. 5 f.). Der Hinweis im Werbeschreiben, dass der "Vertrag nicht als Bankvertrag, sondern als Finanzsanierungsvertrag über eine private Finanzsanierungsgesellschaft" abgewickelt werde, habe die Sachlage nicht geklärt. Auch der aus dem Kontext losgelöste, zweimalige Vermerk im Kundenvertrag, wonach "keine Kreditvermittlung" erfolge, sei, obwohl in fetter Schrift vorgehoben, nicht geeignet gewesen, den zuvor erweckten Irrtum aufzuklären. Die übrigen Bestimmungen des Kundenvertrags und die schwer verständlichen "Allgemeinen Vertragsbedingungen" auf der Rückseite des Werbeschreibens und des Kundenvertrags hätten den zuvor vermittelten Gesamteindruck nicht umzustossen
vermögen bzw. hätten nicht der Aufklärung gedient (Urteil E. 2b S. 6 f.).
Das Verhalten des Beschwerdeführers sei arglistig gewesen. Die A.________ AG habe sich gezielt an Personen gewandt, die sich in finanziellen Nöten befunden hätten. Adressaten seien geschäftsunerfahrene Privatpersonen gewesen, die auf finanzielle Mittel angewiesen gewesen seien. Die A.________ AG habe aufgrund dieser Situation damit rechnen können, dass die Angeschriebenen von einer genauen Überprüfung der Schreiben und des Kundenvertrags absehen und den Kundenvertrag ohne weitere Nachforschungen über die Dienstleistungen der A.________ AG respektive des Finanzsanierungsinstituts unterzeichnen würden. Dies gelte umso mehr, als mittels des Schweizer Finanzplatzes, professionell gestalteter Unterlagen und überzeugender Fassaden der A.________ AG sowie durch die wahrheitswidrige Behauptung, bei Bedarf werde ein kostenloses Schweizer Bankkonto samt Zusatzdienstleistungen zur Verfügung gestellt, der Anschein der Seriosität und Professionalität erweckt worden sei (Urteil E. 2e S. 7 f.).
Der Vermögensschaden sei darin zu sehen, dass die von der A.________ AG vermittelte Leistung - namentlich das blosse Weiterleiten von Zahlungen des Kunden an dessen Gläubiger sowie das Aushandeln von vermeintlichen Schuldenreduktionen - praktisch nutzlos respektive von erheblich geringerem Wert als die Vermittlung einer Umschuldung gewesen sei. Im Zeitpunkt der Entrichtung der Vermittlungsgebühr habe die A.________ AG in keiner Weise garantieren können, dass eine Schuldenreduktion mit den Gläubigern gelingen würde. Die einzige Leistung, welche sie habe zusichern können, sei das Weiterleiten der vom Kunden erhaltenen Zahlungen an die Gläubiger durch die B.________ AG gewesen. Letzteres sei für den Kunden jedoch nutzlos gewesen (Urteil E. 2f S. 8).

3.2 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, sein Verhalten sei nicht arglistig gewesen. Der Kundenvertrag sei eindeutig formuliert gewesen. Es sei daraus deutlich hervorgegangen, dass kein Kredit vermittelt bzw. versprochen werde. Der Kundenvertrag sei im Ingress in grosser und fetter Schrift ausdrücklich mit "keine Kreditvermittlung" gekennzeichnet gewesen. Bereits im Werbeschreiben werde darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen Bankkredit handle. Im Vertrag und den übrigen Schreiben werde mit keinem Satz von einer Umschuldung oder Auszahlung eines Kredits gesprochen. Die Begriffe "Finanzierungssumme", "Summe" und "Rate" würden bei Kreditverträgen gerade nicht verwendet. Gerade verschuldete Personen müssten wissen, dass Kredite nur gegen Sicherheiten vergeben werden. Das Kreditinstitut prüfe vorgängig die Bonität des Kreditnehmers. Nur schon dies spreche eindeutig dagegen, dass die angeschriebenen Personen hätten annehmen dürfen, sie würden ohne Prüfung und ohne auch nur bekannt gegeben zu haben, über welche Summe sie verschuldet seien, einen Kredit erhalten. Die Hauptleistung des Finanzsanierungsinstituts habe darin bestanden, mit den Gläubigern Prozentvergleiche abzuschliessen, was in den meisten Fällen gelungen sei.
Die Kunden hätten gemäss der B.________ AG im Durchschnitt nur noch 20 % ihrer Schulden bezahlen müssen. Durch hartnäckige Intervention habe das Finanzsanierungsinstitut somit eine Entschuldungsquote von 80 % pro Kunde erreicht. Jeder müsse Verträge genau lesen, bevor er sie unterschreibe. Die fraglichen Personen hätten grundlegendste Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet, nämlich den Vertrag vor dessen Unterzeichnung zu lesen und erst zu unterschreiben, wenn sie dessen Inhalt auch verstanden hätten. Er habe niemanden täuschen oder schädigen wollen und habe zu keinem Zeitpunkt eine Bereicherungsabsicht gehabt.

4.
4.1 Den Tatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB erfüllt, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt.
4.2
4.2.1 Der Betrug setzt eine Täuschung voraus. Als Täuschung gilt jedes Verhalten, das darauf gerichtet ist, bei einem andern eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorzurufen (BGE 135 IV 76 E. 5.1). Die Täuschung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen (BGE 127 IV 163 E. 2b). Bei mehrdeutigen Erklärungen ist der Sinn massgebend, den der Empfänger dieser nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr geben durfte. Entscheidend ist nicht, wie ein Begriff in einem engeren Kreis von Sachverständigen für bestimmte Zwecke umschrieben wird, sondern wie der Ausdruck im Allgemeinen nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr zu verstehen ist (BGE 96 IV 145 E. 2; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 2 zu Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB).
4.2.2 Die Täuschung muss zudem arglistig sein. Arglist im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB ist gegeben, wenn der Täter ein ganzes Lügengebäude errichtet oder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient. Ein Lügengebäude liegt vor, wenn mehrere Lügen derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind und von besonderer Hinterhältigkeit zeugen, dass sich selbst eine kritische Person täuschen lässt. Als besondere Machenschaften gelten Erfindungen und Vorkehren sowie das Ausnützen von Begebenheiten, die allein oder gestützt auf Lügen oder Kniffe geeignet sind, den Betroffenen irrezuführen (BGE 135 IV 76 E. 5.2 S. 81 mit Hinweisen). Arglist wird auch bei einfachen falschen Angaben bejaht, wenn deren Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, und wenn der Täter das Opfer von der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde (BGE 135 IV 76 E. 5.2 S. 81 f.; 128 IV 18 E. 3a; je mit Hinweisen).
Arglist scheidet aus, wenn der Getäuschte den Irrtum mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit hätte vermeiden können. Dabei ist die jeweilige Lage und Schutzbedürftigkeit des Betroffenen im Einzelfall entscheidend. Besondere Fachkenntnis und Geschäftserfahrung des Opfers sind in Rechnung zu stellen. Namentlich ist auf geistesschwache, unerfahrene oder aufgrund von Alter oder Krankheit beeinträchtigte Opfer oder auf solche, die sich in einem Abhängigkeits- oder Unterordnungsverhältnis oder in einer Notlage befinden, und deshalb kaum imstande sind, dem Täter zu misstrauen, Rücksicht zu nehmen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Opfermitverantwortung erfordert die Erfüllung des Tatbestands indes nicht, dass das Täuschungsopfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt und alle erdenklichen Vorkehren trifft. Entsprechend entfällt der strafrechtliche Schutz nicht bei jeder Fahrlässigkeit des Getäuschten, sondern nur bei Leichtfertigkeit, welche das betrügerische Verhalten des Täters in den Hintergrund treten lässt (BGE 135 IV 76 E. 5.2 S. 80 f.; 128 IV 18 E. 3a; 126 IV 165 E. 2a; je mit Hinweisen).
4.2.3 Das Bundesgericht befasste sich im Urteil 1A.261/2004 vom 25. Januar 2005 mit der Frage, ob und unter welchen Umständen irreführende Angebote betreffend die Vermittlung eines "Finanzsanierungsvertrags" gegen Bezahlung einer Gebühr unter den Tatbestand des Betrugs fallen. Es bejahte einen Betrug für den Fall, dass die Empfänger das von ihnen akzeptierte Angebot nach Treu und Glauben als Kreditvermittlungsangebot verstehen konnten (E. 4.4). Dem Entscheid lag ein Auslieferungsverfahren zugrunde. Das Bundesgericht hatte lediglich zu prüfen, ob das im Auslieferungsersuchen geschilderte Verhalten auch in der Schweiz strafbar wäre (vgl. Urteil 1A.261/2004 E. 2). Im Ergebnis konnte es daher offen lassen, ob den Schreiben von ihrer Aufmachung und Wortwahl her tatsächlich der Erklärungswert eines Kreditvermittlungsangebots zukam, oder ob die Tat in der Schweiz ausschliesslich als Widerhandlung gegen Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 3 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) zu ahnden gewesen wäre (E. 4.4 und 4.5).
4.3
4.3.1 Eine Schuldensanierung kann, wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht, durchaus einen wirtschaftlichen Wert haben, auch wenn keine Kredite gewährt werden und ein Verzicht der Gläubiger nicht garantiert werden kann. Sind die Gebühren für die Schuldensanierung nicht überrissen (was zu einer zusätzlichen Verschuldung führen würde), werden mit den Schuldnern machbare Lösungen für eine Sanierung der Schulden erarbeitet (Festlegung eines Budgets, Bestimmung von Ratenzahlungen etc.) und Forderungsverzichte mit den Gläubigern ernsthaft verhandelt und regelmässig erzielt, ist den Betroffenen mehr gedient als mit einer Umschuldung, die an den offenen Verbindlichkeiten nichts ändert. Wie es sich damit in Bezug auf das Angebot der B.________ AG verhält, war nicht Gegenstand der Untersuchung und braucht vorliegend nicht geprüft zu werden. Nicht weiter einzugehen ist auf die Behauptung des Beschwerdeführers, ein Grossteil der Kunden sei mit dem Angebot der B.________ AG zufrieden gewesen.
4.3.2 Die von der A.________ AG angebotene Dienstleistung war weitgehend wertlos bzw. höchstens von geringem Wert, da sie lediglich die Vermittlung einer solchen Finanzsanierung durch die B.________ AG beinhaltete. Die Werbeschreiben der A.________ AG waren insofern irreführend, als die Adressaten - namentlich angesichts des Hinweises auf eine "Regulierungssumme", die "ab sofort zur Verfügung steht", und der Höhe der Vermittlungsgebühr - eine über die blosse Vermittlung einer kostenpflichtigen Schuldenberatung durch eine Drittunternehmung hinausgehende Leistung erwarten konnten. Die Vorinstanz stellt willkürfrei fest, der Beschwerdeführer habe die Adressaten durch die irreführenden Formulierungen im Werbeschreiben und den für sie nur schwer verständlichen Vermittlungsvertrag getäuscht, um sie zur Bezahlung der Vermittlungsgebühr zu bewegen. Die Geschädigten waren sich gemäss der Vorinstanz nicht bewusst, dass die Leistung der A.________ AG ausschliesslich darin bestand, ihnen einen Vertrag der ihr nahestehenden B.________ AG zu unterbreiten, und dass die schliesslich erhoffte Finanzsanierung wiederum erst gegen Bezahlung sowie ohne finanzielle Verpflichtungen für die vermittelte Finanzsanierungsgesellschaft erfolgen sollte. Der
Beschwerdeführer machte sich dies zu Nutzen. Die dem Vermittlungsvertrag zugrunde liegenden Werbeschreiben erweckten gemäss der willkürfreien vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung bei den Geschädigten den Eindruck, die Schuldensanierung werde auch mit Überbrückungskrediten herbeigeführt. Die Vorinstanz geht daher zu Recht von einer Täuschung im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB aus.
4.3.3 Die Täuschung war arglistig. Insofern kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
BGG). Die Rechtsprechung stellt an die Opfermitverantwortung keine hohen Anforderungen, wenn sich der Täter gezielt an geschäftsunerfahrene und schutzbedürftige Personen richtet. Eine Schutzbedürftigkeit wird etwa bejaht, wenn sich die betroffenen Personen in einer Notlage befinden, weil sie dringend auf finanzielle Mittel angewiesen sind (vgl. Urteile 6S.40/2003 vom 6. Mai 2003 E. 3.2.5; 6S.817/1999 vom 22. Februar 2000 E. 3c). Wohl war der Kundenvertrag an sich klar formuliert. Darin wurde an hervorgehobener Stelle (sowohl in der Überschrift als auch in fetter Schrift in Ziff. 4 der Vertragsbedingungen) und keineswegs aus dem Kontext herausgerissen ein Hinweis "keine Kreditvermittlung" angebracht. Allerdings richtete der Beschwerdeführer sein ganzes Geschäftsgebaren auf eine Täuschung der Adressaten aus, wobei er damit rechnen konnte, dass gewisse besonders schutzbedürftige Empfänger der Schreiben den für sie nur schwer verständlichen Vertrag nicht hinterfragen würden. Den Geschädigten kann keine Leichtfertigkeit vorgeworfen werden, weil sie den Hinweis im Kundenvertrag nicht richtig einzuordnen
vermochten.
4.3.4 Die Adressaten erlitten einen Schaden, da ihrer Zahlung keine gleichwertige Gegenleistung gegenüberstand. Daran ändert auch das zeitlich befristete und an strenge Formvorschriften gebundene Rücktrittsrecht gemäss Ziff. 3 des Kundenvertrages nichts (vgl. dazu BGE 133 IV 171 E. 6.5), zumal das ganze System darauf ausgerichtet war, dass der Irrtum in der Regel erst nach Ablauf der Rücktrittsfrist entdeckt wurde (vgl. Urteil des Kreisgerichts S. 32 f.).
4.3.5 In subjektiver Hinsicht geht die Vorinstanz davon aus, der Beschwerdeführer habe mit Vorsatz und in der Absicht gehandelt, sich unrechtmässig zu bereichern. Er habe gewusst, dass die Schreiben geeignet waren, die Adressaten in der beschriebenen Art zu täuschen. Er habe sich über die A.________ AG, deren Aktionär und Lohnbezüger er gewesen sei, bereichern wollen (Urteil S. 9).
Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft innere Tatsachen (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; 125 IV 242 E. 3c S. 252; je mit Hinweisen), welche das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; oben E. 2.2). Inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung willkürlich sein soll, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Die Einwände, er habe vom vorteilhaften Angebot der B.________ AG gewusst und er habe nicht auf Provision gearbeitet, sondern immer den gleichen Lohn erhalten (Beschwerde Ziff. 35 S. 20), gehen an der Sache vorbei und sind nicht geeignet, Willkür darzutun.

4.4 Die vorinstanzliche Verurteilung wegen Betrugs verletzt kein Bundesrecht.

5.
Der Beschwerdeführer beantragt, von der Auferlegung eines Berufsverbots sei abzusehen. Dieses stelle einen völlig unverhältnismässigen Eingriff in seine Handels- und Gewerbefreiheit bzw. Berufswahlfreiheit dar (Beschwerde Ziff. 38 S. 21).
Die Weisung betreffend die Berufsausübung stützt sich auf Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
und Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
StGB. Eine Verletzung dieser Gesetzesbestimmungen liegt nicht vor. Weshalb die Weisung mit der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV nicht vereinbar sein soll, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Darauf ist nicht einzutreten (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

6.
Die Rügen betreffend die Strafzumessung und den Strafvollzug (vgl. Beschwerde Ziff. 37 und 39 S. 21) sowie die Anträge auf Neuverlegung der kantonalen Verfahrenskosten und Ausrichtung einer Prozesskostenentschädigung von Fr. 30'915.-- (Beschwerde Ziff. 40-42 S. 21 f.) begründet der Beschwerdeführer nicht bzw. ausschliesslich mit dem beantragten Freispruch vom Vorwurf des mehrfachen Betrugs. Da die Beschwerde im Schuldpunkt abzuweisen ist, ist darauf nicht weiter einzugehen.

7.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Dem Beschwerdeführer werden Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Februar 2012

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Die Gerichtsschreiberin: Unseld
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_609/2011
Date : 23 février 2012
Publié : 08 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Mehrfacher Betrug; Willkür, Anklagegrundsatz


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
119-IV-284 • 120-IV-348 • 125-IV-242 • 126-I-19 • 126-IV-165 • 127-IV-163 • 128-IV-18 • 133-II-396 • 133-IV-171 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 134-IV-36 • 135-IV-76 • 136-II-489 • 137-I-1 • 137-IV-1 • 96-IV-145
Weitere Urteile ab 2000
1A.261/2004 • 6B_466/2008 • 6B_484/2011 • 6B_609/2011 • 6S.40/2003 • 6S.817/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • escroquerie • acte d'accusation • tribunal fédéral • état de fait • comportement • tribunal cantonal • intermédiaire • victime • erreur • directive • constatation des faits • valeur • interdiction d'exercer une profession • concurrence déloyale • condamnation • emploi • période d'essai • principe de la bonne foi • peine pécuniaire
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