Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 1025/2023
Arrêt du 23 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Karim Raho, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 novembre 2023 (ACPR/929/2023 - P/5662/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1969. Marié depuis 2008, il est le père de deux enfants, B.________, née en 2016, et C.________, né en 2018. Ne travaillant plus depuis dix-huit ans, il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général.
A.b. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, inceste, exhibitionnisme, pornographie, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, séquestration et contrainte, subsidiairement menaces.
Il lui est reproché d'avoir, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises,
- commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur ses deux enfants, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche, et contraint sa fille à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection;
- rendu accessible à ses enfants de la pornographie qu'il visionnait en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus;
- puni ses enfants, en particulier en les enfermant à clé dans une chambre plongée dans le noir pendant des heures, en vue notamment d'éviter qu'ils essaient de rapporter à des tiers, particulièrement à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir;
- intimidé ses enfants, les menaçant de leur infliger des punitions - consistant entre autres à les enfermer dans une pièce plongée dans le noir - ou de les tuer s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et effrayant par ce moyen.
Il est également reproché à A.________ d'avoir, à tout le moins à une occasion, visionné un film pornographique à contenu zoophile. Il lui est encore fait grief d'avoir, de concert avec son épouse D.________, fait vivre ses enfants dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever des enfants mineurs.
A.c. A.________ a admis l'état d'insalubrité de l'appartement et le fait qu'il avait été surpris à plusieurs occasions par ses enfants alors qu'il regardait des films pornographiques; il leur avait expliqué les scènes tout en laissant le film continuer à se dérouler devant eux, le temps de ses explications. Seule sa fille l'avait vu se masturber. Il a contesté les autres actes décrits par ses enfants.
A.d. Le 5 juillet 2022, le Dr E.________ a rendu deux rapports d'expertise de crédibilité des enfants qui avaient été entendus selon le protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (ci-après: EVIG). Les déclarations du cadet ont été considérées comme plutôt crédibles. Celles de l'aînée ont également été jugées comme plutôt crédibles après avoir été pondérées positivement sur la base de ses déclarations ultérieures à son éducatrice des 13 et 21 avril 2022 ainsi que du témoignage de son frère. Lors d'une seconde audition EVIG, le 23 février 2023, les enfants ont en substance confirmé leurs premières déclarations.
A l'audience du 23 novembre 2023, l'expert a confirmé le contenu et les conclusions des deux rapports. Il a précisé que les déclarations de l'aînée des enfants étaient révélées et amplifiées par ses révélations à des tiers externes; cela rendait ses déclarations fortement crédibles.
A.e. Le 13 janvier 2023, une expertise psychiatrique de A.________ a été rendue par la Dre F.________.
A.f. Le 5 octobre 2023, la psychologue suivant A.________ en prison a rendu un rapport dont il résultait qu'un suivi avait débuté le 19 août 2022 à un rythme hebdomadaire.
A.g. Le Tribunal correctionnel a convoqué les parties à une audience de jugement fixée au 15 janvier 2024.
B.
B.a. A.________ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée puis prolongée régulièrement par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC), la dernière fois jusqu'au 11 novembre 2023.
B.b. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 1 er février 2024.
B.c. Par arrêt du 30 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 6 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 novembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, toutes les mesures de substitution jugées utiles étant le cas échéant ordonnées, à savoir en particulier l'obligation de résider au domicile de sa mère, le dépôt de ses papiers d'identité, l'obligation de se présenter à toute convocation judiciaire ou à un rythme hebdomadaire auprès d'un poste de police, l'interdiction de se rendre au domicile de son épouse, d'approcher à moins de cent mètres de l'école ainsi que du foyer de ses enfants et de prendre contact avec ces derniers, par quelque moyen que ce soit, notamment physiquement, par téléphone, courrier ou par l'intermédiaire de tiers. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer. Ces prises de position ont été transmises à A.________ qui a renoncé à se déterminer par courrier du 11 janvier 2024.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.
Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le recourant se prévaut du fait que l'audience de jugement, initialement fixée au 15 janvier 2024, aurait été renvoyée au 12 mars 2024. Il ne parvient cependant pas à démontrer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Quoi qu'il en soit, d'un point de vue temporel, il apparaît, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention (cf. let. A.b supra et consid. 3.5 infra) et de la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté - d'un peu plus de vingt mois au jour de l'arrêt entrepris et d'un peu plus de vingt-deux mois le 1er février 2024 -, que le principe de la proportionnalité demeure respecté (cf. art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
3.
3.1. Bien qu'il conteste la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
S'agissant plus particulièrement du risque de réitération, le recourant soutient qu'il aurait fallu prendre en compte les conclusions de l'expertise psychiatrique, de même que la mise en place d'un suivi thérapeutique régulier; il se prévaut également des mois de détention déjà subis, qui seraient de nature à le dissuader de toute nouvelle récidive. Il fait encore valoir qu'il n'y aurait aucune possibilité qu'il se retrouve seul avec ses propres enfants et qu'il n'aurait par ailleurs aucun enfant dans son entourage. Le recourant indique enfin qu'il serait disposé à s'engager à ne contacter ni ses enfants, ni son épouse, et à ne pas s'approcher de leurs lieux de vie; il aurait au surplus la possibilité de loger chez sa mère.
3.2. L'art. 221 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle cependant uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
3.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".
3.3.1. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13; arrêt 7B 850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.1).
3.3.2. En outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
3.3.3. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7).
3.4. A teneur de l'art. 197 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
3.4.1. Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention avant jugement doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1; arrêt 1B 388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).
3.4.2. Il impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
3.5.
3.5.1. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant contestait la plupart des actes reprochés sur ses enfants. Les déclarations de ces derniers avaient cependant été considérées comme crédibles par l'expert; lors d'une nouvelle audition au mois de mai 2023, les enfants avaient tenu les mêmes propos. S'agissant de l'expertise psychiatrique, la cour cantonale a admis avec le recourant que le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie dont il souffrait avait été qualifié de "peu sévère" - notamment dans la mesure où elle n'était pas exclusive de relations avec des femmes adultes; elle a toutefois précisé que ce pronostic répondait à la question de la responsabilité (capacité volitive) de l'intéressé et non à celle de l'appréciation du risque de récidive sexuelle pour des faits de même nature. Ce dernier risque avait pour sa part été évalué comme étant de niveau moyen, en particulier en retenant le facteur de protection représenté par l'acceptation d'une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique. Or la Chambre pénale de recours a souligné que le recourant adhérait certes à la prise en charge, spécifiquement concernant le travail de psychoéducation sur le développement des enfants et les conséquences de
l'exposition à des contenus pornographiques; le suivi thérapeutique ne portait cependant pas sur une partie importante des faits reprochés dès lors qu'ils étaient contestés par le recourant. La Chambre pénale de recours a ainsi considéré que la procédure pénale ne semblait pas avoir conduit à une remise en question du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait pas le suivre lorsqu'il soutenait que son incarcération devait être considérée comme un facteur de protection.
Pour la cour cantonale, le danger de récidive apparaissait d'autant moins faible que l'expert avait indiqué que l'exposition à la présence de ses enfants dans le cadre familial augmentait les risques. Or les autorités pénales n'étaient pas compétentes s'agissant de la prise en charge des enfants; on ignorait ainsi les perspectives prévues pour ceux-ci, de même que l'organisation de leur foyer d'accueil, tout comme la présence d'autres enfants dans l'entourage du recourant. Pour l'autorité cantonale, rien ne permettait dès lors d'exclure, si le prévenu était libéré au jour de la décision cantonale, qu'il tente - par exemple sous le prétexte des fêtes de fin d'année - d'approcher ses enfants, voire qu'il commette des actes pédophiles au préjudice d'autres enfants, que ce soit dans le cercle familial ou hors de celui-ci. A cet égard, la possibilité pour le recourant d'être hébergé par sa mère n'apparaissait pas susceptible de prévenir tout risque de récidive ni de protéger de manière sûre les enfants de sa pédophilie.
Pour ces motifs, le maintien du recourant en détention pour prévenir tout risque de récidive permettait de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant.
3.5.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien pris en compte l'expertise psychiatrique et l'évaluation par l'expert du risque de récidive, considéré comme moyen. Sur ce point, le recourant se contente de mettre en lumière des passages de l'expertise sortis de leur contexte, sans parvenir à remettre en cause l'évaluation du risque de récidive résultant de l'expertise. Ce risque a d'autant plus de poids que les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. En effet, le bien juridique concerné est l'un des plus importants de l'ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle de personnes mineures. Dans ces circonstances, un risque de récidive pouvait être retenu même en l'absence d'antécédents de même nature.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il voit un élément protecteur dans le suivi psychiatrique et psychothérapeutique mis en place. L'autorité précédente a en effet pris en considération l'existence de ce suivi; elle était cependant fondée à relativiser la portée du traitement mis en place dans la mesure où il ne portait pas sur la plus grande partie des comportements que le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis au préjudice de ses enfants. Bien plus, la Chambre pénale de recours a encore estimé - sans que le recourant le conteste - que le risque de récidive était d'autant plus élevé qu'il était notoire que le traitement des pédophiles nécessitait un suivi de plusieurs années, ce qui ressortait d'ailleurs de l'expertise; elle a relevé à cet égard que le suivi du recourant en prison avait débuté au mois d'août 2022 seulement. Ainsi, dans la mesure où le traitement thérapeutique avait commencé moins d'une année et demi auparavant et ne portait pas sur les comportements les plus graves, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'incarcération du recourant et le suivi mis en place dans ce cadre ne pouvaient pas être considérés comme des facteurs de protection suffisants. Au vu de ces éléments,
c'est en vain que le recourant se prévaut des mois de détention déjà subis; en effet, eu égard à ce qui précède et également à son adhésion très partielle au suivi mis en place, la durée de la détention n'a pas, dans le cas d'espèce, d'incidence sur le risque de récidive.
Compte tenu de ces éléments, le risque que le recourant commette à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle de ses propres enfants ou d'autres enfants est bien réel et justifie son maintien en détention.
Au regard de ces considérations, ainsi que de la nature des biens juridiques menacés, les mesures de substitution proposées par le recourant - à savoir en substance une interdiction de contact avec ses enfants et son épouse, ainsi qu'un hébergement chez sa mère - ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de récidive. En effet, comme exposé, le suivi entrepris en prison ne porte pas sur les comportements les plus graves; quand bien même cela serait le cas, le traitement thérapeutique n'en est qu'à ses débuts. Au surplus, comme relevé par l'autorité précédente, le recourant n'envisage aucune prise en charge thérapeutique à sa sortie de prison, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas; or une telle omission peut s'interpréter comme un refus de remise en question dangereux au regard du risque de réitération. S'agissant de l'impossibilité d'entrer en contact avec ses enfants invoquée par le recourant, force est de relever qu'il fonde son raisonnement sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt querellé. Or le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire, ni ne tente même de le faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas exclu que le recourant tente, en cas de libération, d'approcher ses propres enfants, voire d'autres enfants, profitant en particulier des fêtes de fin d'année à cet effet. En tout état, la mesure proposée par le recourant n'est pas de nature à éviter le risque de réitération qu'il présente. En effet, une simple interdiction de contact, voire de périmètre, apparaît manifestement impropre à prévenir le risque, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction; une telle mesure n'est pas non plus propre à protéger des enfants autres que les siens. S'agissant en outre de l'hébergement auprès de la mère du recourant, cette possibilité n'offre aucune garantie particulière au regard du risque encouru. Le recourant ne fait enfin état d'aucune autre mesure de substitution complémentaire qui permettrait, le cas échéant, de réduire le danger de réitération existant.
3.5.3. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC refusant la mise en liberté du recourant au vu du risque de récidive retenu.
3.5.4. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels les risques de fuite et de collusion retenus par le TMC (cf. arrêts 7B 1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.5; 7B 868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Karim Raho est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs