Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 343/2019
Arrêt du 23 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 18 juin 2019
(P/10294/2013 ACPR/451/2019).
Faits :
A.
Par courrier du 26 juin 2013, déposé le 8 juillet suivant, B.________ a formé une plainte pénale contre C.________ et les animateurs de différentes sociétés de la branche du bâtiment pour fraudes "massives", notamment dans la facturation de travaux de rénovation de sa résidence secondaire en France. La partie plaignante a en particulier indiqué que C.________ était copropriétaire d'un logement à D.________ (GE), ainsi que d'une villa à E.________ (VD) où il résidait.
Les sociétés concernées - F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA et I.________ SA - ont également déposé plainte pénale contre C.________ le 24 octobre 2013. Elles reprochaient essentiellement au précité d'avoir, le cas échéant avec la complicité d'un tiers, établi de fausses factures - qui ont été acquittées - et/ou fait procéder à la surfacturation, respectivement à la facturation à double, de travaux, dans le but d'en retirer un avantage financier de 1'787'777 francs.
Le 11 mars et le 9 septembre 2014, C.________ a été mis en prévention de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. L'instruction a été étendue ultérieurement à d'autres faits que les facturations.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment ordonné le séquestre de la part de copropriété de C.________ sur l'immeuble xxx de D.________ (appartement), sans motivation particulière. Le recours formé par le prévenu contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2014 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (TC 1).
Le prévenu n'a pas été interrogé sur cet immeuble. Son épouse, A.________, est propriétaire de l'autre part de copropriété. L'appartement en cause a été acquis en 2004 par les époux chacun pour moitié au prix de 786'600 francs; ce montant a été financé par un crédit hypothécaire auprès de la banque J.________ par des fonds issus de la prévoyance professionnelle (60'000 fr.) et par des fonds propres à hauteur de 113'520 francs. Une saisie de la part de C.________ est en cours auprès de l'Office des poursuites de Genève.
Le 7 novembre 2018, A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être sans revenu, ni fortune et que la famille vivait uniquement du revenu provenant de la location de l'appartement de D.________.
Le 29 janvier 2019, C.________ a proposé au Ministère public que cet appartement soit vendu de gré à gré, car un intéressé s'était manifesté; sa part du produit de la vente resterait sous mains de justice, tandis que celle de son épouse ne subirait aucune restriction de droit pénal. Les quatre sociétés plaignantes se sont opposées à ce projet, requérant en outre le séquestre de la part de A.________, au motif que celle-ci, qui n'exerçait aucune activité lucrative, ne pouvait avoir contribué au remboursement en capital et aux intérêts du prêt hypothécaire. L'Office des poursuites a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à cette vente de gré à gré, si toutes les poursuites étaient couvertes par le prix de vente. Le 22 mars 2019, le Ministère public a requis de la banque J.________ un récapitulatif des intérêts et amortissements du prêt, ainsi que les justificatifs de versements de G.________ SA sur le compte privé du prévenu; le 12 avril suivant, la banque a fourni la documentation demandée.
En date du 22 mars 2019, la Procureure a également ordonné le séquestre de la part de copropriété de A.________, indiquant à celle-ci, par lettre séparée, les motifs de cette décision. La première a ainsi considéré que le compte par le débit duquel les intérêts et amortissements étaient payés avait été alimenté par le compte privé de C.________; or, ce compte avait reçu des espèces, ainsi que des transferts émanant de G.________ SA, deux sources "corresponda[nt]" au produit des infractions reprochées. Le Ministère public a donc retenu que la part de copropriété de A.________ en avait ainsi profité.
B.
Le 18 juin 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 10 juillet 2019, A.________ forme un recours contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été adressées à la recourante, qui n'a pas déposé d'autres observations. A la suite de l'interpellation de la cour cantonale et du Ministère public du 16 décembre 2019 par le Tribunal fédéral, le second précité a adressé trois classeurs de pièces supplémentaires, dont ceux relatifs aux procédures de recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
La recourante se plaint tout d'abord en substance d'un établissement arbitraire des faits (cf. ad 1 p. 1 s. du recours).
Ce grief peut cependant être écarté. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort expressément de l'arrêt attaqué qu'elle est la copropriétaire de l'appartement de D.________ (cf. ad let. B/c p. 2) et que celui-ci a été acheté par les époux, chacun pour moitié, en 2004 (cf. let. B/e p. 3).
3.
La recourante soutient ensuite qu'au vu de la date d'acquisition de sa part de copropriété (2004), une créance compensatrice n'entrerait pas non plus en considération (cf. ad 2/a p. 2 s. du recours). Ce grief peut cependant être écarté dès lors que la recourante se méprend sur la nature de cette mesure. Le but de celle-ci est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). Sauf à limiter ce but, il en va de même des biens/valeurs placées sous séquestre en vue de garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
En tout état de cause, tout lien entre l'immeuble litigieux dans le présent cas et les infractions reprochées ne peut pas être d'emblée écarté à ce stade de la procédure. Certes, cela ne résulte a priori pas de l'acquisition de ce bien en 2004 (cf. l'achat antérieur à la première bonification litigieuse de G.________ SA en 2006, l'absence de détails chronologiques et chiffrés par rapport à l'autre société invoquée par le Ministère public et le défaut de soupçons de paiements illicites de la part de la Caisse d'allocations familiales au prévenu [cf. consid. 2.2 p. 5 de l'arrêt entrepris]). En revanche et ainsi que l'a retenu le Ministère public (cf. son courrier du 22 mars 2019), il n'apparaît pas exclu qu'au cours de la période examinée pénalement, voire ultérieurement, les intérêts et les amortissements du prêt hypothécaire aient pu être acquittés - en totalité ou en partie - par le produit des infractions reprochées au prévenu, cela d'ailleurs également au bénéfice de la recourante copropriétaire, puisqu'elle ne prétend pas s'être acquittée de sa part à l'aide de fonds d'origine différente.
4.
Indépendamment cependant de savoir à ce stade s'il s'agit d'un séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 71 Enregistrements audio et vidéo - 1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. |
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1 | Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. |
2 | Les personnes qui contreviennent à l'al. 1 sont passibles d'une amende d'ordre selon l'art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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4.1. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B 59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.; arrêt 1B 59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2).
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers.
S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B 59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2. Il ressort en substance de l'arrêt attaqué que la recourante - en tant que tiers saisi prétendument de bonne foi - n'avait pas collaboré à l'établissement des faits, devant dès lors subir les conséquences de l'absence d'éléments probants. Selon l'autorité cantonale, la contre-prestation - soit la valeur économique alléguée du travail ménager - n'était pas adéquate, puisque les valeurs patrimoniales lui avaient été remises gratuitement. Selon les juges cantonaux, le principe de proportionnalité était respecté car la décision de séquestre ne privait la recourante ni d'un logement - puisque l'appartement en cause était mis en location -, ni du loyer alors perçu, sur lequel aucune information n'était donnée (cf. consid. 2.3 p. 5 s. de l'arrêt entrepris).
Ce raisonnement - très bref - peut être confirmé. En effet, devant le Tribunal fédéral, la recourante se contente d'affirmer être de bonne foi, sans apporter le moindre élément permettant d'étayer ses dires (cf. ad 2/c p. 3 s. du recours). De plus, elle reconnaît que l'argent utilisé notamment pour payer les amortissements et intérêts relatifs à l'appartement "provenait essentiellement du travail de [s]on époux, des allocations familiales et de montants que [s]on mari [lui] a[vait] présentés comme étant des primes ou des cadeaux versés par" la partie plaignante (cf. ad 2/c p. 4 du recours). Elle ne prétend ainsi pas avoir été dans l'ignorance - dans la mesure où cela suffirait - de leurs affaires financières et immobilières, respectivement de l'importance et de l'origine des "primes" et "cadeaux" obtenus par son mari. Dans son recours, elle ne fait d'ailleurs état d'aucun élément particulier qui les aurait expliqués. Au stade du séquestre, ces éléments suffisent pour considérer que la bonne foi de la recourante - épouse du prévenu -, n'est pas clairement et définitivement établie.
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
5.
La recourante se plaint encore en substance de violations de son droit d'être entendue en lien avec le défaut d'indication sur le montant des biens placés sous séquestre, respectivement du principe de proportionnalité (cf. ad 1 p. 1 s. et 2/b p. 3 du recours).
Certes, la cour cantonale n'a pas rappelé expressément le montant du dommage, ainsi que celui des biens placés sous séquestre dans le jugement entrepris. Cela étant, elle y mentionne, dans les faits, son arrêt du 6 novembre 2014, prononcé qui en faisait état (cf. ad let. B/c p. 2), pièce dont la recourante ne soutient pas ignorer le contenu. Les chiffres retenus dans ce jugement ont en outre été rappelés par le Ministère public dans ses déterminations du 8 août 2019, écriture adressée à la recourante le 12 suivant et qui n'a a priori pas appelé d'observations de sa part. Ces considérations suffisent en l'occurrence pour écarter la violation du droit d'être entendu invoquée.
Il en va de même de celle en lien avec le principe de proportionnalité. Ainsi, en 2014, le dommage dont le prévenu serait l'auteur s'élevait à 1'883'902 fr., auxquels s'ajoutaient encore EUR 95'174.- (voir également les chiffres invoqués dans l'ordonnance du 27 novembre 2018 concernant directement la recourante). Quant au total des biens séquestrés, il était en 2014 de 1'921'018 fr. (433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part du prévenu] + 1'425'000 fr. [50% du prix d'acquisition de la maison de E.________, part du prévenu] + 62'218 fr. [solde des comptes bancaires au 14 mars 2011]). La vente du bien immobilier de E.________ supérieure à 1'700'000 fr. (cf. p. 2 du recours) ne suffit ainsi pas à garantir l'ensemble du dommage susmentionné. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que le Ministère public a précisé que seul le montant de 211'909 fr. en lien avec cette vente était à présent sous séquestre. Il s'ensuit que le total des valeurs saisies doit avoisiner à ce jour environ 1'141'727 fr. (433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part du prévenu] + 433'800 fr. [50% du prix d'achat de l'appartement de D.________, part de la recourante] + 211'909 fr. [solde du prix de vente de la
maison de E.________] + 62'218 fr. [solde des comptes bancaires au 14 mars 2011]), voire même être inférieur (1'060'727 fr.) si la valeur séquestrée des deux parts de l'appartement de D.________ équivaut à 786'600 fr. (cf. les observations du Ministère public du 8 août 2019).
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à C.________, à B.________, à I.________ SA, à H.________ SA, à F.________ SA et à G.________ SA.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf