Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4240/2020
Arrêt du 23 novembre 2022
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Jürg Steiger, Raphaël Gani, juges,
Natacha Bossel, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
Parties 5. E._______,
6. F._______,
tous représentés
par Maître Romanos Skandamis,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
autorité inférieure.
Objet Assistance administrative (CDI CH-GR).
Faits :
A.
A.a Le service grec d'échange d'informations en matière fiscale (Independent Authority for Public Revenue, ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale grecque) a adressé une demande d'assistance administrative datée du (...) 2019 à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 25 de la Convention du 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.937.21, ci-après : CDI CH-GR ou Convention).
A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale grecque a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de A._______, résident fiscal grec, pour la période du (...) 2013 au (...) 2016, avec les explications qui suivent :
The Greek tax authorities are auditing for income tax / personal income A._______, TIN (...), date of birth (...), address: (...), for the period from (...) 2013 to (...) 2016.
From the audit in Greece, it was established that on (...) 2013, the amount of (...) was credited to his Greek bank account no. (...) at G._______, from the bank account no (...) at H._______. In order to justify this amount, A._______ presented the attached letter from the bank, from which emerge that the above amount relates to a loan he was granted on (...) 2013 and that the beneficiaries of the account are he and his wife B._______ (TIN (...)). However, he has not provided any other evidence regarding the repayment of the loan (as there are no money transfers from his bank accounts in Greece) and any other accounts and assets kept abroad.
A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de A._______ et en vue d'effectuer sa correcte taxation en Grèce, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes :
Your assistance is required in order to provide us with the following for the period from (...) 2013 to (...) 2015, for the above and any account / product held by A._______ at H._______:
1. Information about the accounts / products kept at the specific bank.
2. From which financial institution originate the money for the repayment of the loan?
3. Who are the beneficiaries of these accounts, their type and currency?
4. When were they opened and which are their balances?
5. Bank statements.
6. Annual statement of any kind of income he received from bank products (i.e. shares, interests, titles, securities, bonds, capital shares, etc).
Par ailleurs, la demande d'assistance administrative précise :
The information provided on the basis of this request is subject to the provisions concerning secrecy contained in the above mentioned arrangement and will be used only for the purposes specified therein, limited to the taxes named there.
The tax administration has pursued all means available to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
The request is in conformity with the laws and administrative practices of Greece, that the Greek tax administration could obtain the information if it was within the country and that the request is in conformity with the above mentioned arrangement.
B.
B.a Par plusieurs ordonnances de production des 15 août et 1er novembre 2019 et du 27 janvier 2020, l'AFC a demandé à la banque H._______, respectivement à I._______ (ci-après : la banque), de produire, dans un délai de 10 jours, les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative. La banque a en outre été priée d'informer A._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
B.b Suite à plusieurs prolongations de délai, la banque a fourni à l'AFC, par courriers des 13 septembre 2019 et 5 février 2020, les informations requises par la demande d'assistance administrative.
B.c Suite à un courriel de l'AFC du 20 septembre 2019 et à un entretien téléphonique du 24 septembre 2019 avec celle-ci, la banque a indiqué à l'autorité inférieure avoir informé B._______ et A._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative en date du 13 septembre 2019 et a confirmé que ces derniers étaient ayants droit économique de la relation bancaire dont ils étaient les titulaires.
B.d Par courrier du 22 octobre 2019 et procuration annexée, Maître Romanos Skandamis a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de A._______ et a requis la consultation des pièces du dossier.
B.e Par courrier du 7 novembre 2019, l'AFC a prié la banque d'informer les sociétés matériellement concernées par la demande d'assistance administrative du (...) 2019 de l'ouverture de la procédure et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
B.f Par courriers des 11 et 17 décembre 2019 et du 20 février 2020, Maître Romanos Skandamis a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts des sociétés C._______, F._______, D._______ et E._______ ainsi que de B._______. Les procurations correspondantes ont été transmises à l'AFC dans ce contexte.
C.
C.a L'AFC a mis l'intégralité du dossier à disposition de Maître Romanos Skandamis par courrier du 24 février 2020, en indiquant les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale grecque et en l'informant du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à cette transmission ou prendre position par écrit.
C.b Suite à plusieurs prolongations de délai, Maître Romanos Skandamis a transmis à l'AFC ses observations par courrier du 20 avril 2020, en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale grecque.
C.c Par échange de courriels du (...) 2020, l'autorité fiscale grecque a clarifié à l'AFC la notion de « held by » contenue dans sa requête du (...) 2019.
C.d Par courrier du 27 mai 2020, l'AFC a mis à disposition de Maître Romanos Skandamis l'intégralité du dossier actualisé, en lui indiquant les informations modifiées qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale grecque et en l'informant du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à cette transmission ou prendre position par écrit.
C.e Par courrier du 8 juin 2020, Maître Romanos Skandamis a transmis à l'AFC les observations complémentaires de ses mandants, lesquels se sont opposés à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale grecque.
C.f Par courrier du 23 juin 2020, l'AFC a informé Maître Romans Skandamis qu'elle prévoyait de détruire les informations relatives à la relation bancaire détenue par la société F._______, telle que requise par ce dernier, et lui a indiqué qu'il pouvait, dans un délai de 10 jours, lui faire part de ses éventuelles remarques à ce propos. Sans nouvelles de la part de ce dernier dans le délai imparti, les données susmentionnées seraient détruites.
C.g Par courrier du 6 juillet 2020, Maître Romanos Skandamis a signifié à l'AFC avoir pris bonne note de la suppression prévue des informations susmentionnées et a relevé que des pièces supplémentaires devaient également être détruites.
D.
Par décision finale du 22 juillet 2020, notifiée au mandataire de A._______, personne concernée, et de B._______, E._______, C._______, D._______ et F._______, personnes habilitées à recourir, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.
E.
E.a Par acte du 24 août 2020, A._______ (ci-après : le recourant 1), B._______ (ci-après : la recourante 2), C._______ (ci-après : la recourante 3), D._______ (ci-après : la recourante 4), E._______ (ci-après : la recourante 5) et F._______ (ci-après : la recourante 6 ; ci-après et tous ensemble : les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire commun, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 22 juillet 2020.
Par ce recours, les recourants ont pris les conclusions suivantes :
AU FOND
Préalablement
- Ordonner le retrait de l'annexe 03 du courrier de l'Administration fédérale des contributions du 27 mai 2020 du dossier de la présente procédure.
Principalement
- Annuler la décision finale du 22 juillet 2020 de l'Administration fédérale des contributions ;
- Refuser d'entrer en matière sur la requête d'assistance administrative des autorités helléniques du (...) 2019 ;
- Ordonner la destruction des informations et documents relatifs aux comptes détenus par A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ auprès de la banque H._______ et/ou I._______.
Subsidiairement
- Annuler la décision finale du 22 juillet 2020 de l'Administration fédérale des contributions ;
- Rejeter la requête d'assistance administrative des autorités helléniques du (...) 2019 ;
- Ordonner la destruction des informations et documents relatifs aux comptes détenus par A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ auprès de la banque H._______ et/ou I._______.
Plus subsidiairement
- Annuler la décision finale du 22 juillet 2020 de l'administration fédérale des contributions ;
- Reformer la décision finale du 22 juillet 2020 dans le sens que l'ensemble des informations et documents relatifs à I._______, E._______, C._______ et D._______ doivent être écartés et ne peuvent pas être transmis l'autorité requérante ;
- Reformer la décision finale du 22 juillet 2020 dans le sens qu'iI doit être précisé que A._______ n'est pas ayant-droit économique du compte No (...) auprès de H._______ ;
- Reformer Ie chiffre 2 du dispositif de la décision finale du 22 juillet 2020 comme suit (la numérotation des annexes K « enclosure » a été adaptée en conséquence) :
« 2. de transmettre aux autorités compétentes grecques les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque H._______, dans lesquelles apparaissent également B._______ :
Based on Article 25 DTA CH-GR we send you the following information provided by the bank H._______ :
1. Information about the accounts / products kept at the specific bank. - A._______ and B._______ are holders and B._______ is beneficial owner of the banking relationship No (...) with bank H._______. Please refer to enclosure 1 for more details about the bank accounts related to this banking relationship.
2. From which financial institution originate the money for the repayment of the loan?
According to the bank H._______, the loan of (...) 2013 has been extended several times but never repaid.
3. Who are the beneficiaries of these accounts, their type and currency? Please refer to question l for the beneficiaries of these accounts and for their type and currency.
4. When were they opened and which are their balances?
Please refer to question 1 concerning opening date of the bank accounts, as far as falls is during the period covered by the request.
5. Bank statements.
Please find enclosed copy of the bank statements and balance reports from (...) 2013 to (...) 2015 for the current accounts:
a) No (...) (EUR) and No (...) (USD), linked to the banking relationship No (...) with bank H._______ (enclosure 2).
Please note that the balances of the fixed-term deposit accounts are displayed on the bank statements.
6. Annual statement of any kind of income he received from bank products (i.e. shares, interests, titles, securities, bonds, capital shares, etc).
Please refer to enclosure 2.
Des caviardages portant sur des tiers non concernés ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compétentes grecques. »
- Ordonner le retrait de tous documents, informations et mentions concernant I._______, E._______, C._______ et D._______ ;
- Ordonner la destruction des informations et documents relatifs aux comptes détenus par E._______, C._______ et D._______ auprès de la banque H._______ et/ou I._______.
Encore plus subsidiairement
- Reformer la décision finale du 22 juillet 2020 dans le sens que l'ensemble des informations et documents relatifs à E._______ et D._______ doivent être écartés et ne peuvent pas être transmis à l'autorité requérante.
- Reformer la décision finale du 22 juillet 2020 dans le sens qu'il doit être précisé que A._______ n'est pas ayant-droit économique du compte No (...) auprès de H._______ ;
- Reformer Ie chiffre 2 du dispositif de la décision finale du 22 juillet 2020 comme suit (la numérotation des annexes K enclosure » a été adaptée en conséquence) :
« 2. de transmettre aux autorités compétentes grecques les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque H._______, dans lesquelles apparaissent également Madame B._______ et la société C._______, comme suit :
Based on Article 25 DTA CH-GR we send you the following information provided by the bank H._______:
1. Information about the accounts / products kept at the specific bank.
- A._______ and B._______ are holders and B._______ is beneficial owner of the banking relationship No (...) with bank H._______. Please refer to enclosure 1 for more details about the bank accounts related to this banking relationship.
- A._______ is beneficial owner and signatory of the banking relationship No (...) in the name of C._______ with bank H._______. Please refer to enclosure 2 for more details about the bank accounts related to this banking relationship.
2. From which financial institution originate the money for the repayment of the loan?
According to the bank H._______, the loan of (...) 2013 has been extended several times but never repaid.
3. Who are the beneficiaries of these accounts, their type and currency?
Please refer to question 1 for the beneficiaries of these accounts and for their type and currency.
4. When were they opened and which are their balances?
Please refer to question 1 concerning opening date of the bank accounts, as far as falls is during the period covered by the request.
5. Bank statements.
Please find enclosed copy of the bank statements and balance reports from (...) 2013 to (...) 2015 for the current accounts:
a) No (...) (EUR) and No (...) (USD), linked to the banking relationship No (...) with bank H._______ (enclosure 3).
b) No (...) (EUR), linked to the banking relationship in the name of C._______ with bank H._______ (enclosure 4).
Please note that the balances of the fixed-term deposit accounts are displayed on the bank statements.
6. Annual statement of any kind of income he received from bank products (i.e. shares, interests, titles, securities, bonds, capital shares, etc).
Please refer to enclosures 3 to 4.
Des caviardages portant sur des tiers non concernés ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compétentes grecques.
- Ordonner le caviardage des noms de tiers suivants des relevés bancaires de C._______ :
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
Encore plus subsidiairement
- Reformer Ie chiffre 2 du dispositif de la décision finale du 22 juillet 2020 comme suit :
« 2. de transmettre aux autorités compétentes grecques les informations demandées, reçues de la détentrice d'informations, la banque H._______ et/ou I._______, dans lesquelles apparaissent également B._______ et les sociétés E._______ C._______, D._______ comme suit :
Based on Article 25 DTA CH-GR we send you the following information provided by the banks H._______, respectively I._______:
1. Information about the accounts / products kept at the specific bank.
- According to the bank H._______, A._______ and B._______ are holders and beneficial owners of the banking relationship No (...) with bank H._______. Please refer to enclosure 1 for more details about the bank accounts related to this banking relationship. A._______ and B._______ formally dispute the fact that A._______ is beneficial owner of the banking relationship No (...).
- According to the bank H._______, A._______ is beneficial owner and signatory of the banking relationship No (...) in the name of E._______ with bank H._______. Please refer to enclosure 2 for more details about the bank accounts related to this banking relationship. E._______ and A._______ formally dispute the fact that A._______ is beneficial owner of the banking relationship No (...).
- A._______ is beneficial owner and signatory of the banking relationship No (...) in the name of C._______ with bank H._______. Please refer to enclosure 3 for more details about the bank accounts related to this banking relationship.
- According to the bank I._______, A._______ is beneficial owner of the banking relationship No (...) in the name of D._______ with bank H._______. D._______ and A._______ formally dispute the fact that A._______ is beneficial owner of the banking relationship (...).
2. From which financial institution originate the money for the repayment of the loan?
According to the bank H._______, the loan of (...) 2013 has been extended several times but never repaid.
3. Who are the beneficiaries of these accounts, their type and currency?
Please refer to question 1 for the beneficiaries of these accounts and for their type and currency.
4. When were they opened and which are their balances?
Please refer to question 1 concerning opening date of the bank accounts, as far as falls is during the period covered by the request.
5. Bank statements.
Please find enclosed copy of the bank statements and balance reports from (...) 2013 to (...) 2015 for the current accounts:
a) No (...) (EUR) and No (...) (USD), Iinked to the banking relationship No (...) with bank H._______ (enclosure 4).
b) No (...) (EUR) and No (...) (USD) and for the safekeeping account No (...), linked to the banking relationship in the name of E._______ with bank H._______ (enclosure 5).
c) No (...) (EUR), linked to the banking relationship in the name of C._______ with bank H._______ (enclosure 6).
d) No (...) (USD), linked to the banking relationship in the name of D._______ with bank H._______ (enclosure 7).
Please note that the balances of the fixed-term deposit accounts are displayed on the bank statements.
6. Annual statement of any kind of income he received from bank products (i.e. shares, interests, titles, securities, bonds, capital shares, etc).
Please refer to enclosures 4 to 7.
Des caviardages portant sur des tiers non concernés ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compétentes grecques.
- Ordonner le caviardage des relevés bancaires de C._______ des noms de tiers suivants
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- Ordonner le caviardage des relevés bancaires de E._______ des noms de tiers suivants :
- (...)
- D._______
- F._______
- Ordonner le caviardage des relevés bancaires de D._______ des noms de tiers suivants
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
- (...)
Encore plus subsidiairement
- Renvoyer la cause à l'Administration fédérale des contrebutions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- En tout état Débouter l'Administration fédérale des contributions de toutes autres ou contraires conclusions
- Condamner l'Administration fédérale des contributions en tous les frais et dépens de la procédure et allouer aux recourants une indemnité de procédure équivalant à 80 heures à la rédaction des présentes au taux horaire moyen de CHF 450.-, à savoir CHF 36'000.-.
E.b Dans sa réponse du 22 octobre 2020, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E.c Par courrier du 17 novembre 2020, l'AFC a transmis au Tribunal des observations spontanées par lesquelles elle a modifié le projet de réponse en faveur de l'autorité fiscale grecque.
E.d Par réplique du 18 février 2021, les recourants ont maintenu les conclusions déposées dans leur mémoire du 24 août 2020.
E.e Par duplique du 25 mars 2021, l'AFC a maintenu les conclusions prises précédemment.
E.f Par courrier du 21 juillet 2021, les recourants ont remis au Tribunal des observations spontanées par lesquelles ils ont exposé des faits et moyens de preuve nouveaux. L'AFC s'est déterminée sur lesdites observations par courrier du 19 août 2021.
E.g Par courriers respectifs des 19 août 2021, 1er et 22 octobre 2021, l'AFC et les recourants ont remis au Tribunal des nouvelles déterminations spontanées.
F.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.3 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
1.4 En l'espèce, le recourant 1 dispose du statut de personne concernée au sens de l'art. 3 let. a

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 En l'espèce, les recourants mettent dans un premier temps en doute la validité formelle de la demande d'assistance administrative. En substance, ils reprochent à l'autorité fiscale grecque de ne pas avoir indiqué, dans la demande d'assistance administrative, le nom du détenteur d'informations ainsi que son adresse et de ne pas avoir signé la correspondance du 11 août 2020. En outre, les recourants relèvent que l'autorité inférieure a établi de manière inexacte les faits, notamment en ce qui concerne l'identification de l'ayant-droit économique de plusieurs relations bancaires faisant l'objet de la demande. Dans la mesure où il serait notoire que les informations transmises par la banque seraient erronées, leur transmission serait contraire à la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Les recourants soutiennent également que l'autorité inférieure s'adonnerait à un échange spontané de renseignements et aurait violé les principes de légalité et d'interdiction de transmission d'informations matérielles. Ils estiment encore que dans la mesure où la loi grecque prévoirait une exemption d'impôt sur le revenu pour les opérations de shipping, les renseignements liés à la recourante 5 - société active dans le shipping - ne rempliraient pas la condition de la pertinence vraisemblable. Finalement, dès lors que les données des tiers non impliqués figurant dans les informations que l'AFC prévoit de transmettre n'ont pas été caviardées, l'autorité inférieure aurait violé l'art. 4 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
Le Tribunal examinera d'abord la question du droit applicable ratione temporis (consid. 3 infra) ainsi que la validité formelle de la demande d'assistance administrative (consid. 4 infra). Il passera ensuite à l'examen des griefs relatifs aux violations alléguées de la pertinence vraisemblable en lien avec les questions ayant trait aux tiers non concernés (consid. 5 infra), de l'interdiction de l'échange spontané de renseignements (consid. 6 infra) et du principe de légalité (consid. 7). Puis, le grief relatif à la constatation inexacte des faits sera examiné (consid. 8 infra). Finalement, le Tribunal se penchera sur le principe de spécialité (consid. 9 infra).
3.
3.1 L'assistance administrative avec la Grèce est actuellement régie par l'art. 25 CDI CH-GR - largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) - ainsi que par le ch. 4 du Protocole de la Convention, lesquels résultent d'un protocole de modification du 4 novembre 2010 (art. VI et VII) en vigueur depuis le 27 décembre 2011 (RO 2012 637) et les art. I et II du Protocole additionnel du 2 août 2012 (ci-après : Protocole additionnel), entré en vigueur le 17 janvier 2013 (et publié à l'instar de la CDI CH-GR et du Protocole de la Convention au RS 0.672.937.21). Dans la mesure où l'art. 25 CDI CH-GR reprend dans les grandes lignes la norme internationale, le commentaire de l'art. 26 du MC OCDE peut ainsi servir à l'interprétation de l'art. 25 CDI CH-GR.
3.2 L'art. 25 CDI CH-GR et le ch. 4 du Protocole de la Convention s'appliquent, s'agissant des demandes de renseignements présentées après le 27 décembre 2011, aux informations concernant une période fiscale ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 2012 (art. VIII let. c du protocole de modification ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Grèce [ci-après : Message du 3 décembre 2010, in FF 2011 597, 603, ad art. VIII]). Les art. I et II du Protocole additionnel sont, eux, entrés en vigueur le 17 janvier 2013 avec une applicabilité rétroactive au 1er janvier 2012 (art. III du Protocole additionnel).
La Confédération suisse et la Grèce ont ainsi limité l'échange de renseignements au sens de l'art. 25 CDI CH-GR révisé aux périodes fiscales commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date (cf. Message du 3 décembre 2010, in FF 2011 597, 603 [ad art. VI])
3.3 En l'espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du (...) 2013 au (...) 2015, l'ensemble des dispositions précitées sont applicables.
4.
4.1 Sur le plan formel, la let. c du ch. 4 du Protocole de la CDI CH-GR (aussi art. I et II du Protocole additionnel) prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis ; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande ; (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
4.2 En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
|
1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |
4.3 En l'espèce, les recourants mettent en doute la validité formelle de la demande d'assistance à plusieurs égards.
4.3.1
4.3.1.1 Premièrement, les recourants relèvent que l'autorité fiscale grecque a mentionné, dans sa demande du (...) 2019, que les informations recherchées étaient détenues par « H._______ ». Or, cette entité n'existerait pas en Suisse. Ils reprochent ainsi à l'AFC d'avoir spontanément corrigé un vice de forme dans l'identification du détenteur d'informations alors que, selon eux, ni la LAAF ni la CDI CH-GR ne permettrait un tel mécanisme de rectification. Il aurait au contraire appartenu à l'AFC, en vertu de l'art. 6 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
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1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |
4.3.2 Le Tribunal observe dans un premier temps que la demande de l'autorité fiscale grecque mentionne le nom de la personne visé par le contrôle, les impôts concernés et la période visée, le but de la demande ainsi qu'une description des renseignements demandés en lien avec un compte bancaire suisse et un compte bancaire grec dont les numéros sont donnés. Au titre de détenteur des informations, l'autorité requérante a indiqué « H._______ » et aucune adresse n'est mentionnée à son égard. L'autorité fiscale grecque a toutefois joint à sa demande cinq documents bancaires émanant de H._______, sur lesquels se trouvent notamment l'adresse de la succursale dont proviennent les correspondances en question, le nom de la personne concernée et le numéro du compte bancaire suisse correspondant à celui mentionné dans la demande (à savoir (...)). Selon les termes du Protocole additionnel à la CDI CH-GR, qui décrit le contenu que doit avoir une demande d'assistance administrative (art. II let. b), ce n'est que dans la mesure où ils sont connus que les nom et adresse de toute personne, dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés, doivent être fournis par l'Etat requérant. Il s'ensuit que l'Etat requérant ne doit pas nécessairement identifier le détenteur d'informations. L'effort exigé de l'Etat requis pour identifier le détenteur d'informations doit être raisonnable (principe de proportionnalité ; ATF 139 II 404 consid. 7.3.2).
4.3.3 Le principe de droit international coutumier selon lequel les Etats parties aux traités internationaux doivent les exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda, codifié à l'art. 26

IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. |
4.3.4 En l'espèce, le fait que l'autorité inférieure se soit adressée à H._______ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le fait que l'autorité requérante ait mentionné « H._______ » s'apparente manifestement à une erreur de plume, H._______ étant expressément mentionné dans les documents annexés à la demande. Par surabondance, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas nécessaire que le nom de cette entité soit spécifiquement mentionné dans la requête du moment qu'elle était identifiable. En l'occurrence, le numéro de compte lié à la relation bancaire détenue par le recourant 1 et la recourante 2 était expressément mentionné dans la demande. De surcroit, les documents bancaires annexés à la requête d'assistance administrative font directement référence à la banque H._______ et indiquent le même numéro de compte bancaire que celui mentionné dans la demande. Le fait que l'adresse de ladite banque ne soit pas expressément indiquée dans la requête grecque n'a pas non plus d'influence sur l'identification de celle-ci. Il sied ainsi de retenir que la demande a été déposée en des termes qui permettaient de cerner son objet et de déterminer les détenteurs des informations recherchées.
4.4
4.4.1 Les recourants reprochent encore à l'autorité requérante de ne pas avoir signé la communication électronique du (...) 2020 par laquelle elle aurait reformulé les termes de sa demande d'assistance administrative du (...) 2019. À cet égard, ils mettent en doute l'authenticité de cette correspondance.
4.4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, par courriel du (...) 2020, l'AFC a requis de la part de l'autorité fiscale grecque des précisions quant aux renseignements sollicités par la demande du (...) 2019 : « In said request, it is indicated that "assistance is required in order to provide us with the following for the period from (...)-2013 to (...)2015, for the above and any account / product held by A._______. at H._______". In order for us to provide you with information as complete as possible, we kindly ask you to explain us what you mean by "held by" (i.e. what type of account / product ownership or link of the person with the account / product) ». Par retour de courriel du même jour, l'autorité requérante a indiqué que : « In order to assist you, let as rephrase the wording as follows : "Given the above, your assistance is required in order to provide us with the following for the period from (...) 2013 to (...) 2015, for the above and any account / product A._______ keeps/is beneficiary of at H._______" ». Il sied ainsi de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants, le courrier électronique de l'autorité fiscale grecque du (...) 2020 ne peut pas être considéré comme une demande d'entraide administrative complémentaire. A la lecture de cet échange, le Tribunal constate que l'autorité requérante se contente d'apporter une précision quant aux termes contenus dans sa requête, laquelle n'a pas été élargie.
4.4.3 La Cour de céans relève encore que la demande d'assistance administrative du (...) 2019 a quant à elle été signée et est munie du sceau officiel de l'autorité fiscale grecque. Aussi, l'entête de la demande indique l'adresse électronique suivante : « (...) », laquelle correspond à celle dont provient la correspondance de l'autorité requérante du (...) 2020.
4.4.4 Pour le surplus et contrairement à l'avis des recourants selon lequel il serait d'usage que les demandes d'entraide soient signées, le Tribunal de céans relève que ni le ch. 4 let. c du Protocole de la CDI CH-GR, qui décrit le contenu que doit avoir une demande d'assistance administrative (en lien avec les art. I et II du Protocole additionnel) ni l'art. 6

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
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1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |
4.5 Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que la Grèce a fourni toutes les informations nécessaires à la recevabilité de sa demande. Il sied ainsi de constater que les conditions de forme prévues au ch. 4 let. c du Protocole de la Convention sont remplies. Le grief des recourants est dès lors rejeté et la Cour de céans peut passer à l'examen matériel de la demande d'assistance administrative.
5.
5.1 Le principe de la bonne foi s'applique (art. 7 al. 1 let. c

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2).
5.2 Aux termes de l'art. 25 par. 1 CDI CH-GR, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les réf. citées). La norme de la pertinence vraisemblable - clé de voûte de l'échange de renseignements (entre autre ATF 144 II 206 consid. 4.2) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible. Dans ce contexte, les limites posées à l'Etat requérant sont l'interdiction de la « pêche aux renseignements » ou celle de demander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l'enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
5.3 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-1342/2019 du 2 septembre 2020 consid. 6.2.3 ; A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2).
5.4 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-30/2022 du 8 juin 2022 consid. 7.2.1 ; A-3888/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1.2 ; A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.3). La transmission d'informations est ainsi en principe également possible à condition de répondre à l'exigence de la pertinence vraisemblable (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 ; 142 II 161 consid. 4.6.1 ; pour des développements, arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3).
5.5 S'agissant plus spécialement des tiers non impliqués, la transmission de leurs noms n'est admissible, en vertu de l'art. 4 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 20 Clôture de la procédure - 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
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1 | Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
2 | Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable. |
3 | Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice. |
5.6 Selon l'art. 14 al. 2

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
5.7 En l'espèce, les recourants invoquent une violation du principe de pertinence vraisemblable à plusieurs égards.
5.7.1
5.7.1.1 Les recourants avancent d'abord que les informations relatives à la recourante 5 ne seraient pas pertinentes. Ils relèvent à ce propos que l'activité commerciale de la recourante 5 se limite au « shipping » et qu'ainsi tous les fonds qu'elle détient auraient été générés par cette activité. Or, la législation fiscale grecque disposerait que tout gain d'opérations de « shipping » pour lesquels un impôts spécial a été acquitté est exempt de tout autre impôt sur le revenu. Il en découle que l'activité de la recourante 5 ne pourrait donner lieu à aucun impôt sur le bénéfice. Au vu du but fiscal poursuivi par la Grèce, aucune des informations concernant la recourante 5 ne devrait être transmise à l'autorité requérante.
5.7.1.2 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A-3071/2020 du 1er juin 2021 consid. 9.4 et réf. citées). Une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'affaire (arrêts du TAF
A-232/2020 du 21 février 2022 consid. 7.5 ; A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêt du TAF
A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
5.7.1.3 Il découle de ce qui précède qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur l'effet de la loi grecque sur l'imposition des recourants et en particulier de la recourante 5. Par conséquent, le grief des recourants à cet égard est sans consistance.
5.7.2
5.7.2.1 Les recourants soutiennent ensuite que, dans l'hypothèse où les renseignements litigieux seraient transmis à l'autorité requérante, les données concernant les personnes qui ne sont pas concernées par la demande et qui figurent dans les documents que l'AFC prévoit de transmettre devraient être préalablement caviardées dans la mesure où ces informations, qui se trouvent notamment dans les relevés bancaires des recourantes 3, 4 et 5, échapperaient à la condition de la pertinence vraisemblable.
5.7.2.2 Au préalable, on peut s'interroger sur la recevabilité de ce grief. En effet, les recourants font valoir des intérêts de tiers à voir leurs identités caviardées, et non leurs propres intérêts (sur cette problématique, ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2, non publié in : ATF 147 II 116, mais in RDAF 2020 II 536). En outre, si l'on exige l'anonymisation d'informations sur des personnes individuelles, il ne suffit en principe pas d'affirmer de manière générale que les personnes mentionnées dans ces documents sont des tiers non impliqués. Selon la jurisprudence constante du TAF, il convient plutôt, dans une telle constellation, de désigner chaque pièce du dossier qui doit être exclue de la transmission et d'exposer en détail les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être pertinente dans la procédure étrangère (arrêts du TAF A-1742/2020 du 25 janvier 2022 consid. 7.3 ; A-6859/2019 du 2 décembre 2020 consid. 2.7.4 ; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.2 ; A-5506/2015 du 31 octobre 2016 consid. 12.2.6). La réponse à cette question peut cependant demeurer en l'espèce indécise, le grief devant de toute manière être rejeté.
5.7.2.3 Le Tribunal rappelle que les noms de tiers peuvent figurer dans la documentation à transmettre s'ils sont de nature à contribuer à élucider la situation fiscale de la personne concernée par le contrôle (consid. 5.4 supra). En l'espèce, aucune des tierces personnes physiques et morales dont les recourants sollicitent le caviardage (mémoire de recours : liste des noms de tiers non impliqués p. 47 et 48) n'apparaît par hasard sur les relevés des comptes des recourants 3, 4 et 5 que l'autorité inférieure a décidé de communiquer à l'autorité fiscale grecque. Ces tiers ont à tout le moins bénéficié de virements de la part des recourants susmentionnés ou en ont effectués en leur faveur. Or, il ressort des renseignements remis à l'AFC par la banque que le recourant 1 était notamment ayant droit économique des relations bancaires détenues par les recourants 3, 4 et 5. Il s'ensuit que l'identité des personnes apparaissant sur les relevés des recourants 3, 4 et 5 sont des renseignements vraisemblablement pertinents pour déterminer la situation fiscale du recourant 1, objet de la demande d'assistance administrative déposée par l'autorité fiscale grecque. C'est donc à bon droit que l'AFC n'a pas anonymisé les noms de ces personnes dans les documents et informations destinés à être remis à la Grèce.
5.7.2.4 Par ailleurs, il doit être rappelé que les tiers non concernés par la demande de l'autorité fiscale grecque sont protégés par le principe de spécialité, principe qu'elle s'est expressément engagée à respecter, si bien que les renseignements fournis par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure ne peuvent le cas échéant servir qu'à l'encontre de la personne concernée par la demande de l'autorité fiscale grecque, à savoir A._______ exclusivement. Partant, l'intérêt privé des tiers à voir leurs identités caviardées ne saurait surpasser l'intérêt public à un échange d'informations le plus large possible.
5.7.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal de céans ne constate pas de violation du principe de la pertinence vraisemblable.
6.
6.1 Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale, échanger spontanément des renseignements consiste à transmettre des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents, mais qui n'ont pas été demandés. Un tel procédé suppose l'existence d'une base légale expresse en droit interne (art. 3 let. d

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 22a Principes - 1 Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l'échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d'autres États. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l'échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d'autres États. |
2 | L'AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l'identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements. |
3 | Les administrations fiscales cantonales remettent à l'AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères. |
4 | L'AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis. |
5 | Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l'utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement. |
6.2 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante et de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements (art. 1 in fine du Protocole additionnel à la CDI CH-GR, en lien avec le ch. 4 let. c sous par. iv du Protocole à la CDI CH-GR ; ATF 147 II 116consid. 5.2). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un tel comportement s'impose déjà en vertu de l'art. 26

IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. |
6.3 En l'espèce, les recourants reprochent à l'AFC de se livrer à un échange spontané.
6.4
6.4.1 Dans un premier volet ayant trait au grief susmentionné, les recourants se plaignent que l'autorité inférieure aurait spontanément élargi la demande d'entraide à I._______ alors que la demande viserait à obtenir des renseignements de la part de « H._______ » uniquement. Quand bien même la détentrice des informations serait H._______ - ce que les recourants contestent (consid. 4.3.1 supra) - I._______ ne peut dans tous les cas pas avoir la qualité de détentrice d'informations dans la mesure où elle ne serait pas expressément nommée dans la demande d'entraide.
6.4.2 Le Tribunal rappelle que lors de la collecte de renseignements, l'AFC ne doit pas se limiter aux détenteurs d'informations désignées dans la demande (consid. 4.3.2 et 4.3.3 supra). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_287/2019 et 2C_288/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.2), l'AFC peut également requérir les renseignements recherchés auprès d'autres détenteurs, pour autant qu'ils puissent être identifiés avec un effort raisonnable. Il convient de renvoyer au considérant 4.3.4 supra qui est applicable mutatis mutandis au présent grief. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que les deux entités bancaires susmentionnées étaient identifiables au vu de la demande et des documents annexés.
6.5
6.5.1 Dans un deuxième volet ayant trait au grief de l'échange spontané de renseignements, les recourants relèvent que la manière dont est libellée la demande ne permet pas de retenir qu'elle couvre des actifs ou des comptes détenus indirectement par le recourant 1. L'autorité fiscale grecque se serait au contraire spécifiquement limitée à demander des informations relatives à tous comptes ou produits « held by A._______ ». Sans autre précision, la demande se cantonnerait aux relations bancaires détenues directement par le recourant 1, excluant tous les comptes détenus de manière indirecte. Les recourants se fondent expressément sur l'arrêt du TAF A-506/2018 du 15 novembre 2019, annulé dans l'intervalle par le Tribunal fédéral par arrêt du 27 août 2020 (ATF 147 II 116 précité). Finalement, les recourants relèvent que l'AFC aurait mal interprété le terme « beneficiary » utilisé par l'autorité requérante dans son courriel du (...) 2020, le confondant avec la notion de « beneficial owner ». L'AFC, en décidant de transmettre également des renseignements sur des comptes dont le recourant 1 serait ayant-droit économique auprès de H._______, respectivement de I._______, aurait interprété de manière erronée les termes juridiques anglais employés par la Grèce et s'adonnerait par conséquent à un échange spontané de renseignements.
6.5.2 Tout d'abord, la Cour de céans retient que l'arrêt du TAF A-506/2018 du 15 novembre 2019 cité par les recourants (cf. recours du 24 août 2020, p. 37) et qui a fait entre temps l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 147 II 116), retient que la notion « held by » n'implique pas d'emblée que l'autorité requérante cherche à obtenir des renseignements concernant exclusivement des comptes bancaires détenus directement par la personne concernée ou un tiers (ATF 147 II 116 consid. 5.3.1). Ainsi, interpréter une demande d'assistance en fonction du but fiscal de l'Etat requérant ne s'apparente pas à un échange spontané d'informations. Cependant, il sied de déterminer si la jurisprudence du TF en matière de titularité indirecte de comptes bancaires s'applique également dans le cas d'espèce sur la base de l'interprétation de la demande d'assistance du (...) 2019.
6.5.3 Pour rappel, être le titulaire juridique d'un compte bancaire n'est pas le seul moyen possible pour disposer des avoirs déposés sur un compte bancaire. Une détention indirecte peut suffire. Ainsi, un ayant droit économique peut disposer d'un tel pouvoir de disposition. La notion d'ayant droit économique s'utilise en effet pour qualifier différentes formes de détention d'avoirs bancaires à titre fiduciaire (ATF 147 II 116 consid. 5.3.3 et les réf. citées).
6.5.4 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité requérante a demandé des renseignements en lien avec le compte bancaire (...) ainsi que sur « any account / product held by A._______ at H._______ ». Elle a désigné un compte bancaire qu'elle a d'ores et déjà identifié, précisant que la demande ne se limite pas au dit compte.
Suite à la correspondance de l'AFC du (...) 2020, l'autorité fiscale grecque a clarifié à l'autorité inférieure que la demande d'assistance administrative visait « [...] the above and any account / product A._______ keeps/is beneficiary of at H._______ ». L'autorité requérante a une nouvelle fois souligné qu'elle avait besoin de renseignements sur le compte bancaire qu'elle avait identifié, tout en indiquant expressément que sa demande s'appliquait également à « any account / product A._______ keeps/is beneficiary ».
6.5.5 L'autorité requérante est présumée être de bonne foi, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les recourants, de sorte qu'il sied de se fier au contenu de la demande d'assistance précitée. En l'espèce, à la lecture de celle-ci, on retient que le recourant 1 est la personne concernée et que l'objet de la demande consiste dans la détermination de l'impôt sur le revenu pour la période allant du (...) 2013 au (...) 2016. En outre, l'autorité fiscale grecque indique qu'elle a établi qu'un montant de (...) Euro avait été crédité le (...) 2013 du compte bancaire (...) détenu auprès de H._______ sur le compte bancaire grec du recourant 1 n° (...) détenu auprès de G._______. L'autorité grecque explique que le recourant 1, pour justifier ce montant, a présenté une lettre de H._______ dont il ressort que le montant susmentionné se rapporte à un prêt qui lui a été accordé le (...) 2013 et dont la recourante 2 et lui-même sont les bénéficiaires. Or, il ressort de la demande que le recourant 1 n'a fourni aucune autre information sur la manière dont ce prêt aurait été remboursé. L'autorité requérante indique qu'aucun transfert d'argent n'a pu être identifié comme étant lié à ce prêt dans les comptes bancaires du recourant 1 en Grèce et ce dernier n'a déclaré aucun compte à l'étranger. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que la Grèce soupçonne le recourant 1 de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses avoirs. L'autorité requérante souhaite ainsi savoir si le recourant 1 détient, directement ou indirectement, d'autres relations bancaires qui lui auraient notamment permis de rembourser le prêt susmentionné sans le déclarer au fisc grec. Il se dégage ainsi de la description des faits que le but poursuivi par la demande d'entraide consiste à identifier des revenus imposables que le recourant 1 aurait perçus au travers de comptes bancaires suisses, qu'ils soient détenus de manière directe ou indirecte.
6.5.6 Il découle des considérants qui précèdent qu'il n'est pas arbitraire de considérer que les termes « held by » ainsi que « beneficiary of » incluent également les comptes détenus indirectement par le recourant 1. L'autorité inférieure pouvait ainsi considérer, compte tenu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, qu'au regard du but poursuivi par l'autorité fiscale grecque, la requête visait à la fois les comptes détenus par le recourant 1 mais également les comptes indirectement détenus par ce dernier.
6.5.7 Les recourants semblent encore critiquer le degré de détail de la demande d'assistance pour tenter d'empêcher leur transmission. Or, eu égard aux termes utilisés par l'Etat requérant et à l'absence de jurisprudence y relative, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a interpelé l'autorité fiscale grecque quant aux informations recherchées, et, suite à son courriel du (...) 2020, a défini les contours des renseignements visés de manière à répondre aux objectifs d'efficacité inhérente aux conventions relatives à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, tout en excluant ce qui peut s'apparenter à une pêche aux renseignements prohibée ou à la communication d'informations non demandés (arrêt du TF 2C_387/2016/2016 du 5 mars 2018 consid.5.2). Toute autre interprétation irait à l'encontre du but visé qui est celui d'assurer un échange de renseignements le plus large possible (consid. 5.1 supra).
6.6
6.6.1 Selon les recourants, les informations fournies par l'AFC à l'autorité requérante dans sa correspondance du (...) 2020 reviendraient matériellement à indiquer que le recourant 1 disposerait de comptes ne faisant pas partie de la demande d'assistance et donneraient des indications supplémentaires sur le type d'informations que l'autorité fiscale grecque aurait dû requérir. En d'autres termes, l'autorité grecque aurait été incitée à élargir sa demande d'entraide. Ainsi, ladite communication devrait être assimilée à un échange spontané de renseignements. Les recourants se fondent expressément sur l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la pratique des « status update » (ATF 144 II 130).
6.6.2 Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'une demande d'assistance administrative vise à obtenir des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne de l'Etat requérant, à savoir établir les éléments de revenus non déclarés, ce sont ces renseignements qui constituent le coeur et la raison d'être de la demande d'assistance administrative et qui sont ainsi des informations matérielles relevantes pour l'Etat requérant. Or, la seule information de l'existence potentielle de renseignements transmissibles n'apporte aucun élément de nature à permettre à l'Etat requérant d'établir le montant de l'impôt éludé (ATF 144 II 130 consid. 6.1).
6.6.3 En l'espèce, le (...) 2020, l'autorité inférieure a requis de l'autorité fiscale grecque des clarifications quant aux termes contenus dans sa demande du (...) 2019 de la manière suivante : « In said request, it is indicated that "assistance is required in order to provide us with the following for the period from (...) 2013 to (...) 2015, for the above and any account / product held by A._______. at H._______". In order for us to provide you with information as complete as possible, we kindly ask you to explain us what you mean by "held by" (i.e. what type of account / product ownership or link of the person with the account / product). We would like to thank you for your cooperation and remain at your disposal should you have any questions ». Le Tribunal ne voit pas en quoi ce message électronique contiendrait des informations matérielles. Au contraire, l'autorité intimée demande des précisions quant à la notion « held by » contenue dans la demande et aucun élément de nature à permettre à l'autorité fiscale grecque de clarifier la situation fiscale du recourant 1 n'est donné.
6.6.4 Il découle de ce qui précède que tous les griefs des recourants invoqués en lien avec l'interdiction de pêches aux renseignements sont mal fondés et qu'il convient de les rejeter.
7.
7.1 Au moyen d'un autre grief, les recourants considèrent que l'AFC, en requérant de l'autorité fiscale grecque des clarifications quant à la notion de « held by » contenue dans sa demande du (...) 2019, aurait violé le principe de légalité. Selon les recourants, ce ne serait qu'en présence de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes dans la demande que l'autorité inférieure serait habilitée à demander des précisions, conformément à l'art. 6 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
|
1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |
7.2 Aux termes de l'art. 6 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
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1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
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1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
7.3 En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'AFC a interpellé l'autorité fiscale grecque afin de circonscrire les informations recherchées par la demande. L'autorité inférieure n'a toutefois pas, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, demandé à l'autorité requérante qu'elle rectifie sa demande conformément à l'art. 6 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
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1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |
7.4 Eu égard aux considérants qui précèdent et au principe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
8.
8.1 Les recourants estiment encore que la décision querellée relate de manière inexacte les faits pertinents.
Ils allèguent que le recourant 1 ne serait pas l'ayant droit économique des sociétés recourantes 4 et 5, contrairement à ce qu'attestent les informations fournies par la banque en date des 13 septembre et 25 novembre 2019. Puisque les recourantes 4 et 5 n'auraient aucun lien avec le recourant 1, les renseignements les concernant ne seraient pas vraisemblablement pertinentes et ne pourraient pas être transmis à la Grèce en vertu des art. 5

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
Les recourants allèguent également que le recourant 1, quand bien même il est co-titulaire du compte (...) détenu auprès de H._______, n'en serait pas l'ayant droit économique, contrairement à ce que prétend l'AFC.
A titre subsidiaire, les recourants requièrent, dans le cas où les informations contestées seraient tout de même transmises à l'autorité requérante, qu'il soit spécifié qu'ils en nient la véracité. En outre, ils requièrent que l'indication « according to the bank » soit ajouté avant chaque renseignement transmis à l'autorité requérante et contenu au chiffre 2 du dispositif de la décision querellée (cf. mémoire de recours du 24 août 2020 conclusions p. 6 et 7).
8.2 Par détermination du 17 novembre 2020, l'AFC a expressément admis que la documentation de la relation bancaire n° (...), détenue par la recourante 4, ne devait pas être transmise aux autorités compétentes grecques, dans la mesure où le recourant 1 - personne concernée - n'en était pas l'ayant droit économique. En effet, la banque a informé l'AFC, par téléphone du 9 novembre 2020 et courrier du 10 novembre 2020 que les informations fournies en date du 13 septembre 2019 concernant l'ayant droit économique de la relation bancaire détenue par la société D._______ étaient erronées. Par conséquent, l'AFC admet qu'il convient de détruire la documentation relative à la relation bancaire susmentionnée fournie par la banque et de caviarder toute mention de cette relation bancaire dans les autres pièces du dossier, hormis dans les « Enclosures » liées aux autres relations bancaires en cause et destinées à être transmises à la Grèce. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à cette question doit être admis. Le chiffre 2 du dispositif de la décision de l'AFC du 22 juillet 2020 est par conséquent modifié dans le sens que l'indication erronée, selon laquelle A._______ serait l'ayant droit économique de la relation bancaire n° (...) détenue par D._______ auprès de la banque I._______ est supprimée, de même que l'« Enclosure 7 » (« Bank account statements and balance reports for the current account N° (...) »). Aussi, la documentation relative à la relation bancaire (...) doit être détruite et toute mention de cette relation doit être caviardée, hormis dans les « Enclosures ».
8.3 S'agissant de l'allégation des recourants selon laquelle la recourante 2 aurait été l'unique actionnaire de la société recourante 5 pendant la période visée et qu'ainsi, le recourant 1 n'en aurait pas été l'ayant droit économique, le Tribunal de céans se détermine comme suit. L'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents peut être invoqué au sens de l'art. 49 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2). En l'occurrence, il convient de rappeler que le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision finale de l'AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l'assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'office l'ensemble des pièces du dossier, en particulier l'intégralité des documents, informations et renseignements litigieux visés par une éventuelle transmission à l'autorité requérante (arrêt du TAF A-444/2020 du 18 mai 2021 consid. 5.6.3). Le rôle de l'Etat requis en matière d'assistance administrative est assez restreint, étant donné qu'il se borne à examiner si les documents requis sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère.
8.4 En l'espèce, les informations dont l'envoi est prévu à l'autorité fiscale grecque ont été valablement fournies par la banque, laquelle n'a à aucun moment communiqué à l'AFC que les données transmises seraient erronées, contrairement à ce qui a été fait pour la relation bancaire (...), détenue par la recourante 4 (consid. 8.2 supra). Lorsque les recourants ont requis de la banque une rectification de l'identité de l'ayant droit économique des comptes de la recourante 5, celle-ci a tout simplement refusé d'entrer en matière. Ainsi, les recourants eux-mêmes doutent encore que la banque ait pu remarquer que les informations transmises à l'AFC comporteraient une erreur (observations spontanées des recourants du 21 juillet 2021 p. 3 let. a). Selon ces derniers, cela s'expliquerait par le fait que l'identité d'un ayant droit économique d'un compte clôturé ne peut pas être modifiée. A l'appui de leurs allégations, les recourants produisent un échange de courriels entre leur mandataire et la banque datant des 3 juin et 25 août 2021. Il ne ressort toutefois pas de ces écritures que les informations transmises en date des 13 septembre 2019, 25 novembre 2019 et 5 février 2020 seraient erronées. L'employé de banque se contente d'indiquer que le formulaire A ne peut plus être modifié dans le cas d'espèce, dans la mesure où le compte bancaire concerné a été fermé. La banque ne procède pas non plus à un examen concret s'agissant de la détermination de l'ayant droit économique de la relation bancaire en question, ni n'affirme que les renseignements fournis seraient erronés.
Certes, les recourants produisent à l'appui de leurs allégations plusieurs documents qui attesteraient que la recourante 2 serait l'unique actionnaire de la société recourante 5 (bordereau du mémoire de recours du 24 août 2020 et du mémoire de réplique du 18 février 2021 pièces 27a, 27b, 28a, 28b, 29, 47a, 47b, 48a et 48b). Toutefois, ces documents ne peuvent être jugés comme suffisants pour mettre en doute les informations contenues dans les documents fournis par H._______ et/ou I._______ les 13 septembre et 25 novembre 2019. Selon les recourants, la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 16) du 1er juin 2015 - dont la question de l'application au cas d'espèce peut souffrir de demeurer ouverte ici - qui prévoit à son art. 46 que « la banque doit répéter la vérification de l'identité du cocontractant ainsi que l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique lorsqu'un doute survient [...] et que ce doute n'a pas pu être levé par d'éventuelles clarifications » ne s'appliquerait pas aux comptes clôturés (cf. observations spontanées des recourants du 21 juillet 2021 p. 3 let. b). L'argumentation des recourants ne peut pas être suivie. La documentation tenue par la banque n'est pas figée, mais est destinée à évoluer dans le temps, de telle sorte que la banque maintient sa documentation à jour au fil du temps et, le cas échéant, rectifie les données en sa possession. Or en l'espèce, les informations concernant l'identité de l'ayant droit économique de la relation bancaire susmentionnée n'ont pas été modifiées par H._______, respectivement I._______ avant la clôture du compte et sont ainsi tenues pour suffisamment fondées en vue de leur transmission dans le cadre de l'assistance fiscale internationale. Il découle de ce qui précède que la procédure devant l'AFC s'est déroulée conformément au droit et qu'ainsi, les conditions d'applications de l'art. 25

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
8.5 Au surplus, le Tribunal relève que l'autorité inférieure précise, dans son projet de réponse, avant de répondre spécifiquement aux questions posées par l'autorité requérante : « based on Article 25 DTA CH-GR we send you the following information provided by the banks H._______, respectively I._______ ». Il sied ainsi de retenir, à l'instar de l'AFC, que cette dernière a précisé que les informations qu'elle entend remettre à la Grèce proviennent de H._______, respectivement I._______ et qu'il ne s'agit ainsi pas de constatations de l'autorité inférieure.
8.6 Au vu des considérants qui précèdent, il sied de constater que les informations dont l'envoi est prévu à l'autorité fiscale grecque ont été valablement fournies par H._______ et/ou I._______ et qu'il n'appert pas que la décision entreprise repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
9.
9.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 25 par. 2 CDI CH-GR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité. A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7)
9.2 En l'espèce, aucun élément ne permet de douter du respect par l'autorité requérante du principe de spécialité ; les recourants ne le prétendent pas non plus. A cet égard, le Tribunal constate qu'au ch. 4 du dispositif de la décision du 22 juillet 2020, l'autorité inférieure a spécifié que l'autorité fiscale grecque était avisée que les informations transmises étaient soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention à l'art. 25 par. 2 CDI CH-GR. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le principe de spécialité, l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une procédure relative au recourant 1, seule personne nommément désignée dans la requête de l'autorité fiscale grecque, à l'exclusion de quiconque d'autre.
10.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Dans la mesure où le grief relatif à la suppression de l'indication erronée, selon laquelle A._______ serait l'ayant droit économique de la relation bancaire n° (...) détenue par D._______ auprès de la banque H._______ est admise, de même que la suppression de l'« Enclosure 7 » (« Bank account statements and balance reports for the current account No (...) ») (cf. consid. 8.2 supra) et où les autres griefs s'avèrent mal fondés, le recours doit être très partiellement admis.
11.
Les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.
Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, les recourants prétendent à cet égard au versement de la somme de 36'000 francs qu'ils ne justifient d'aucune manière, n'ayant pas produit de note d'honoraire. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent que très partiellement gain de cause (consid. 8.2 supra), les dépens sont calculés forfaitairement. Ainsi, l'autorité inférieure devra verser aux recourants une indemnité de 1'500 francs, à titre de dépens, une fois le présent arrêt entré en force. Ce montant s'entend hors TVA puisque les recourants sont domiciliés à l'étranger (arrêts du TAF A-1538/2018 du 11 novembre 2019 consid. 6.2 ; A-2317/2016 du 21 mars 2017 consid. 4). Les dépens ne comprennent ainsi aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
13.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis.
2.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision finale de l'AFC du 22 juillet 2020 est modifié dans le sens du considérant 8.2. Pour le reste, le recours est rejeté.
3.
L'autorité inférieure doit préciser au chiffre 4 du dispositif de sa décision finale du 22 juillet 2020 que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées, conformément à l'art. 25 par. 2 CDI CH-GR, que dans une procédure concernant le recourant 1.
4.
Les frais de procédure, arrêtés à 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants par 4'000 francs (quatre mille francs). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs (cinq mille francs). Le solde, d'un montant de 1'000 francs (mille francs), sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force.
5.
Une indemnité de 1'500 francs sera versée par l'autorité inférieure aux recourants, à titre de dépens, une fois le présent arrêt entré en force.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire (Acte judicaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judicaire)