Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3752/2007/wan
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2010

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Pakistan,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2007 /
N (...).

Faits :

A.
A.a Le requérant est entré illégalement en Suisse le 24 juillet 2006 et a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 11 août 2006, puis sur ses motifs d'asile en auditions cantonales le 29 septembre et le 6 novembre 2006, l'intéressé a déclaré être un ressortissant du Pakistan, né à B._______, d'ethnie awan et de religion sunnite. Il a affirmé avoir travaillé comme gestionnaire de stocks auprès de la C._______ (ci-après: PSM) à D._______ de 1976 à mi-juin 2000, période à laquelle il aurait été contraint de démissionner, car il refusait de participer à la corruption au sein de l'entreprise. Il a ajouté avoir dû dénoncer au nouveau directeur de la PSM les personnes qui étaient corrompues lors de la présidence précédente du MQM (Muttahida Qaumi Movement). Il a dit que suite à sa démission de la PSM, des personnes du MQM le recherchaient sans cesse, raison pour laquelle il avait déménagé à plusieurs reprises. Ainsi, il a déclaré avoir séjourné durant six mois à E._______ (de janvier à juin 2001), avant de retourner à B._______, où il a déclaré être resté pendant environ une année (de juin 2001 à mai/juin 2002). Le requérant a précisé s'être ensuite installé chez un ami à F._______ de 2002 à 2004 et avoir vécu de 2004 à 2005 à D._______. L'intéressé a déclaré avoir quitté le Pakistan la dernière semaine de novembre 2005 pour l'Ukraine, qu'il a quittée après sept mois pour venir déposer une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de ses déclarations, il a produit deux mandats d'arrêt datés du 3 novembre 2000, la copie d'un mandat d'arrêt daté du 3 novembre 2000 (tous l'accusant d'avoir participé à l'agitation contre le gouvernement; cf. pv de son audition cantonale p. 7, ch. 6), une télécopie d'un mandat d'investigation fédérale daté du 11 juin 2006 délivré par la police de E._______ l'accusant d'avoir volé de l'argent, une copie de son certificat de service militaire national, sa carte d'identité professionnelle, sa carte médicale pour retraité et une photocopie de sa carte d'identité.
A.b Par courrier du 15 novembre 2006 adressé à l'ODM, le requérant a fait part de ses doutes quant à la retranscription exacte de ses déclarations du 6 novembre 2006 (pv d'audition cantonale).
A.c Entendu en audition fédérale le 24 avril 2007, le requérant a notamment précisé qu'il avait quitté D._______ le 31 décembre 2000, que la police était venue le chercher à F._______ en 2004, qu'il était resté à D._______ de janvier à décembre 2005 et que son épouse avait reçu, en 2003, les mandats d'arrêt datés du 3 novembre 2000.

B.
Par décision du 2 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, notamment quant aux visites du MQM, et qu'il avait admis que les mandats d'arrêt produits étaient des faux documents, ce qui était de nature à ôter toute crédibilité à ses propos. En outre, l'ODM a estimé que les auditions n'étaient pas entachées de problèmes de traduction. Enfin, l'office a ordonné l'exécution du renvoi, considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

C.
Par acte du 2 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, ainsi que la dispense des frais de procédure. Le recourant a rappelé son activité professionnelle au sein de la PSM et a déposé son cahier des charges. Il a invoqué être poursuivi par le MQM et la police pour le compte du MQM et risquer sa vie au Pakistan. Il s'est exprimé sur les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans la décision entreprise et a, au surplus, estimé qu'ils ne portaient que sur des points secondaires de son récit. Il a reproché à l'office d'avoir considéré que les mandats d'arrêt produits constituaient des faux, sans autre analyse. Le recourant a aussi fait valoir que l'ODM aurait dû s'intéresser à sa situation familiale et financière au Pakistan, puisque sa situation confortable pouvait contribuer à déterminer sa sincérité, dans la mesure où il n'avait aucun intérêt à quitter son pays. D'un point de vue formel, l'intéressé s'est plaint du manque de précision du traducteur lors de ses auditions, portant dans une large mesure sur sa carrière en tant que gestionnaire de stocks auprès de la PSM. Enfin, il a allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques et a produit un rapport médical du 29 mai 2007, duquel il ressort que le recourant est suivi depuis décembre 2006 pour un état dépressif modéré à sévère impliquant un suivi et un traitement médicamenteux. Le médecin a précisé que les idées suicidaires développées par l'intéressé l'avaient contraint à l'adresser à un psychiatre.

D.
Par décision incidente du 14 juin 2007, le juge instructeur, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de Fr. 600.-, dont il s'est acquitté dans le délai imparti.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 juillet 2007.

F.
Il ressort du rapport médical du 6 juin 2008 que le recourant s'était vu prescrire, dès décembre 2006, des antidépresseurs, qui avaient amélioré son état de santé psychique. Sa dépression est cependant devenue sévère au printemps 2007 et des traits psychotiques sont apparus, ce qui a engendré deux hospitalisations en milieu psychiatrique, du 18 décembre 2007 au 29 janvier 2008 et du 14 février au 5 mars 2008, pour un épisode dépressif sévère, une fois avec et une fois sans symptômes psychotiques.

G.
Il ressort d'une attestation médicale actualisée du 12 août 2010 que le recourant est suivi depuis le 22 mai 2010 par le médecin en question, qui a confirmé que son patient souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 33.3). Le médecin a estimé que l'intéressé avait un besoin continu de soins psychiatriques, qu'il poursuivait son traitement suite aux séjours en milieu psychiatrique précités et que l'évolution psychique du recourant était défavorable. Le traitement médicamenteux quotidien est composé d'un antidépresseur, d'un antipsychotique et d'un antiépileptique.

H.
Dans une attestation médicale du 24 août 2010, le médecin a confirmé la teneur de son attestation du 12 août précédent et a corrigé les données concernant le traitement prescrit au patient, en y ajoutant un médicament recommandé en cas d'épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires.
Le médecin traitant de la santé physique du recourant a attesté, dans un rapport médical du 25 août 2010, que son état se dégradait continuellement et que les données médicales s'opposaient à son renvoi au Pakistan. Il a ajouté que l'intéressé souffrait d'une perturbation au niveau des enzymes du foie, dont l'origine demeurait indéterminée, ainsi que d'une anémie, due en partie à une carence en vitamine, nécessitant des injections périodiques.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
à 33
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé.

2.2 Le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que le traducteur de ses auditions aurait manqué de précision, dans une large mesure, sur sa carrière en tant que gestionnaire de stocks auprès de la PSM.

2.3 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
à 28
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
à 33
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et jurisp. citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, JAAC 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire [SJ] 23/1998 consid. 2 p. 366 s., SJ 25/1998 consid. 3a p. 406, SJ 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380 s. ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée ; JAAC 56.5 consid. 1).

2.4 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a entendu le recourant à trois reprises et que ces auditions doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. Il convient de rappeler que l'intéressé a attesté, en signant chaque page de ses auditions après relecture et traduction, de la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux. Par ailleurs, le recourant a déclaré, dans son recours, que les imprécisions de traduction portaient dans une large mesure sur son activité professionnelle auprès de la PSM, qui constitue un élément non déterminant pour sa demande d'asile, au vu de ce qui suit. En outre, il a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM en instance de recours, ce qu'il a d'ailleurs fait. De plus, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve tendant à établir son allégation de manque de précision dans les traductions effectuées. Partant, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que l'état de fait pertinent était complet.

3.
Le recourant a déclaré que sa vie était en danger au Pakistan à cause du MQM et du gouvernement.

3.1 S'agissant tout d'abord du MQM, l'intéressé a affirmé que ses membres étaient venus à son domicile à D._______ après sa démission de la PSM en mi-juin 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8, ch. 8 à 12), mais il est incapable de préciser les dates de ces deux visites (cf. notamment pv de son audition fédérale p. 4, question n° 25). Dès lors, le Tribunal retient qu'il ne serait plus inquiété par le MQM, pour autant que ce soit avéré, depuis juin 2000. Il sied de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). En l'occurrence, le Tribunal considère que les événements survenus en juin 2000, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en novembre 2005. Par ailleurs, le recourant n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays dans les années 2000/2001 (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Partant, les éventuelles visites du MQM de juin 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure.

3.2 Ensuite, la police, en possession d'un mandat d'arrêt contre l'intéressé, serait venue lorsqu'il séjournait à B._______, mais ne l'aurait pas arrêté, car elle ne l'aurait pas trouvé. Une fois de plus, le recourant n'a pas pu préciser la date de la visite de la police (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 27). Il s'est ensuite contredit en déclarant que la police n'était pas venue au village susmentioné, mais à E._______, où séjournaient sa femme et sa fille (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 35; pv de son audition fédérale p. 5, questions n° 42 et 45). Il a admis qu'à partir de l'an 2000, il n'avait plus eu de contact avec la police, quand bien même son épouse aurait eu trois visites de police à E._______, entre 2002 et 2004, alors que l'intéressé vivait à F._______. Par ailleurs, il a déclaré, lors de sa seconde audition, qu'il n'avait rencontré aucun problème à F._______ (pv de son audition cantonale p. 9, ch. 30), alors qu'il a soutenu le contraire lors de sa troisième audition, à savoir qu'on était venu le chercher à F._______ en 2004, alors qu'il séjournait chez un ami (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 63). Le recourant a tenté, en vain, d'expliquer cette contradiction en déclarant qu'il avait dit ne pas avoir rencontré de problème à F._______, dans ce sens que ni le MQM ni la police n'avait pu le retrouver (cf. recours p. 6, 5ème par.). Cette explication ne convainc pas, puisqu'il a été invité à deux reprises à répondre à la même question, à savoir s'il avait eu des problèmes à F._______, à laquelle il a donné deux réponses différentes, tel que relevé ci-dessus. En outre, il aurait pu échapper à la police, car les habitants de l'immeuble auraient dit qu'il n'était pas là (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 12), ce qui n'est pas vraisemblable, au vu des mandats d'arrêt qui auraient été dressés contre lui, selon son récit. En effet, il n'est pas plausible que le recourant ait été absent lors de la plupart des visites de la police et que celle-ci se soit contentée de demander où il se trouvait, apparemment sans insister, malgré les mandats d'arrêt émis contre lui (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 48). Les propos du recourant sont contradictoires et il n'a donc pas établi à suffisance qu'il aurait été recherché par les autorités. Dès lors que le recourant a allégué n'avoir quitté le Pakistan qu'au mois de novembre 2005, une fuite aussi tardive ne peut qu'accentuer les doutes planant sur les ennuis qu'il aurait vécus depuis 2002, d'autant plus qu'il n'a pas démontré non plus que la police l'aurait effectivement recherché chez son frère à D._______ en fin 2005 (pv de son audition cantonale p. 11, ch.65). A cet égard, les difficultés financières censées
avoir empêché le recourant de s'expatrier plus tôt, tels qu'invoquées en audition sur les motifs d'asile (cf. pv de son audition cantonale p.10), cadrent mal avec la position privilégiée dont il a dit avoir joui dans son pays d'origine (cf. recours p. 8). En outre, il a déclaré que les mandats d'arrêt qu'il avait déposés n'étaient pas authentiques, mais falsifiés par la police (pv de son audition cantonale p. 12, ch. 69; pv de son audition fédérale p. 9, question n° 92), ce qui enlève toute force probante à ces documents. De plus, il est surprenant que ces mandats d'arrêt soient datés du 3 novembre 2000 et que la femme du recourant les ait reçus seulement en 2003 (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 107). L'explication donnée par l'intéressé à ce sujet, à savoir que la police mettrait n'importe quelle date et donnerait ce genre de document n'importe quand, ne convainc pas (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 108). En outre, la télécopie d'un mandat d'investigation fédérale du 11 juin 2006 doit être écartée, compte tenu notamment des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction.

3.3 Enfin, le recourant n'a pu donner aucune date précise de ses déménagements successifs et n'a pas pu dire où il se trouvait entre janvier 2001 et janvier 2002, alors qu'il venait d'en faire le récit dans sa réponse à la question précédente (pv de son audition fédérale p. 6, questions n° 52 à 54), ce qui démontre qu'il n'a pas réellement vécu les événements allégués.

3.4 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
Cst..

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). Dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

6.2 En dépit de facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
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LEtr.
6.3
6.3.1 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4
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LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
6.3.2 S'agissant des traitements psychiatriques au Pakistan, bien que la situation se soit améliorée, ils restent rudimentaires et incomparables avec les standards européens. L'offre de soins dans ce secteur varie entre villes et campagnes et même à l'intérieur d'une même ville. La possibilité d'accès aux soins psychiatriques est très limitée, puisque le Pakistan manque cruellement de personnel qualifié dans ce domaine et compte en moyenne seulement un psychiatre pour 640'000 personnes. Par ailleurs, le système de santé est lacunaire, ne connaissant pas d'assurance-maladie générale, et les frais relatifs aux soins dépassant les traitements de base sont à la charge des patients. De plus, les personnes atteintes dans leur santé psychique sont souvent stigmatisées socialement et n'arrivent pas à s'intégrer (rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan: Psychiatrische Versorgung in Lahore, Berne, le 5 novembre 2009). Pour ces raisons, l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan est très difficile.
6.3.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux des 12 et 24 août 2010, établis par un psychiatre, que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques et qu'il bénéficie encore actuellement d'un traitement médicamenteux quotidien composé d'antidépresseur, antipsychotique et antiépileptique. Par ailleurs, l'intéressé semble être également traité pour un épisode dépressif lors de troubles bipolaires, au vu de la posologie prescrite (cf. consid. H du présent arrêt). De plus, le médecin a insisté sur le fait que le recourant avait un besoin continu de soins psychiatriques et que son évolution psychique était défavorable. Ainsi, les problèmes psychologiques de l'intéressé sont importants et nécessitent un suivi, le patient ayant déjà effectué deux séjours de plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Compte tenu de la fragilité de l'état psychique de l'intéressé, un suivi spécialisé conséquent est primordial, ce dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays, au vu du considérant qui précède. A ses problèmes d'ordre psychique, s'ajoutent aussi des problèmes physiques, puisque le recourant souffre d'une perturbation enzymatique indéterminée au niveau du foie, ainsi que d'une anémie nécessitant des injections périodiques de vitamine. Dès lors, un retour dans son pays d'origine présente un risque de péjoration non négligeable de la symptomatologie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant doit impérativement pouvoir poursuivre les traitements, entrepris en Suisse, pour envisager une stabilisation, voire une lente amélioration de son état de santé. Ainsi, il apparaît que l'intéressé souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour au Pakistan serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance.

6.4 S'agissant de la situation personnelle du recourant, le Tribunal relève qu'il approche de la soixantaine et qu'il a cessé son activité lucrative depuis dix ans. De plus, au vu de ses séjours en milieu psychiatrique et de son atteinte considérable à sa santé, il apparaît qu'il n'est pas en mesure de reprendre, actuellement, une activité rémunérée lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux, ainsi qu'à ceux de sa femme et de sa fille restées au pays, mais également d'assurer des soins coûteux, mais néanmoins indispensables.

6.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant serait confronté à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Pakistan. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à la péjoration de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant au Pakistan n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.

7.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi).

8.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

9.
9.1 Vu l'issue de la cause, seuls des frais de procédure réduits sont perçus, pour ce qui a trait aux questions de l'asile et de la qualité de réfugié. Dès lors, les frais de procédure d'un montant réduit de 300.- sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
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AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est à déduire de l'avance de frais déjà perçue de Fr. 600.-. Par conséquent, la somme de Fr. 300.- doit être restituée au recourant.

9.2 Dans la mesure où le recourant n'est pas représenté, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.

2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.

3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 mai 2007 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, le solde devant être restitué au recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-3752/2007
Date : 23. September 2010
Published : 01. Oktober 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Asile


Legislation register
AsylG: 7  44  105
AsylV 1: 32
AuG: 83
BGG: 83
BV: 29  121
VGG: 31  33
VwVG: 5  26  28  29  30  33  35  48  50  52  63
BGE-register
124-II-132 • 125-I-209 • 126-I-7 • 132-II-485
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VPB
56.5 • 61.50