Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
F-3336/2015
Arrêt du 23 août 2016
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
A._______,
représenté par Maître Daniel Meyer,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 6 juin 1979, est entré illégalement en Suisse en 2004. Par pli daté du 19 novembre 2012, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
B.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de A._______ par décision du 23 avril 2015 et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier retenu que le prénommé avait, en janvier 2004, volontairement passé outre un refus d'autorisation d'entrée prononcé en septembre 2003, puis séjourné et travaillé illégalement en Suisse. Il aurait passé les années déterminantes pour la formation de la personnalité dans son pays d'origine et aurait exercé en tant que musicien traditionnel à Istanbul pendant près de deux ans avant de venir en Suisse. Son frère aurait d'ailleurs vécu à la même adresse que lui avant de venir en ce pays pour se marier. Les allégations de persécutions subies sembleraient dès lors peu crédibles. En outre, le SEM a estimé que le fait que l'intéressé n'était pas retourné en Turquie, où vivaient encore ses parents, s'expliquait par son statut de clandestin. De plus, il n'aurait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles si particulières qu'il ne pouvait plus les mettre à profit en Turquie et ses frères et son oncle, lesquels auraient favorisé son séjour illégal, pourraient l'aider à se réintégrer en Turquie. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé, lequel était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, serait licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par mémoire de recours du 26 mai 2015, A._______, toujours par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM du 23 avril 2015 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Le prénommé a notamment fait valoir qu'en raison des persécutions contre les arméniens dans son pays, il avait été contraint de se convertir à l'islam, puis, en raison des discriminations et pressions subies, de fuir son pays. Il présenterait par ailleurs une fragilité psychique dans le contexte d'un syndrome post-traumatique liée, d'une part, à la précarité de sa situation en Turquie et de son statut en Suisse et, d'autre part, aux mauvais traitements reçus dans son pays. Son état de santé ne lui permettrait pas de renouer avec son existence passée et un retour ne serait pas envisageable eu égard aux risques encourus pour son intégrité physique. Si son intégration ne relevait certes pas un caractère exceptionnel permettant à lui seul d'admettre un cas d'extrême gravité, elle était néanmoins exemplaire tant sur le plan professionnel que social et culturel. Ainsi, il serait indépendant financièrement, en harmonie avec les usages locaux, parlerait couramment le français, entretiendrait des liens privilégiés avec « de nombreux citoyens genevois » et bénéficierait d'un encadrement familial stable, étant donné qu'il aurait un frère établi à Genève et un autre à Neuchâtel. Enfin, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération « les critères plaidant en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande d'admission provisoire ».
Par décision incidente du 2 juin 2015, le Tribunal a notamment rejeté la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours.
D.
Par réponse du 1er septembre 2015, le SEM a en particulier souligné que le recourant avait évoqué sa conversion forcée uniquement devant les autorités cantonales, que ses propos n'étaient étayés par aucune pièce et que s'il avait été réellement persécuté, il aurait pu déposer une demande d'asile à Istanbul en 2003 au lieu de solliciter un visa. Si son retour en Turquie n'était certes pas exempt de difficultés, il serait toutefois exagéré de parler d'une situation de stress post-traumatique, dès lors qu'il n'existait aucune indication d'un traumatisme vécu avant l'entrée en Suisse.
Par réplique du 14 octobre 2015, le recourant a notamment précisé qu'ayant fui la Turquie dans l'urgence, il lui avait été plus aisé d'obtenir un visa que de déposer une demande d'asile.
Par pli du 4 novembre 2015, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à formuler dans cette affaire.
E.
Suite à une mesure d'instruction, le recourant a versé en cause des extraits vierges de son casier judiciaire et de l'Office des poursuites, ainsi qu'un certificat médical récent faisant état d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.
5.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu à juste titre que le recourant était arrivé en Suisse en janvier 2004. C'est en effet ce qu'il a affirmé lors de son audition du 18 juin 2013. En outre, son ancien employeur atteste l'avoir embauché le 12 janvier 2004 (cf. lettre du 25 septembre 2012, pce TAF 1 annexe 2). Toutefois, le recourant a encore affirmé dans son mémoire de recours ne résider en Suisse que depuis juillet 2004 (pce TAF 1 ch. 9), sans estimer utile de fournir des explications à ce sujet. Force est de retenir qu'il a séjourné (et travaillé) illégalement en ce pays jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en novembre 2012, puis uniquement en raison d'une tolérance cantonale. De plus, l'intéressé s'est établi en Suisse malgré un refus d'autorisation d'entrée prononcé en septembre 2003 suite à une demande de visa touristique déposée en juillet 2003. A cet égard, le recourant a argué que son entrée illégale en Suisse était en quelque sorte justifiée par la situation insoutenable régnant en Turquie. Il aurait ainsi eu « le choix entre rester en Turquie, avec les risques que cela importaient pour son intégrité physique, ou rejoindre sa famille en Suisse » (sic ; pce TAF 1 ch. 8). Cependant, comme on le verra ci-après de manière plus détaillée (cf. consid. 5.5 infra), ces déclarations ne sont pas convaincantes, étant relevé qu'elles n'ont pas été étayées, qu'elles ne permettent en tous les cas pas de justifier un séjour illégal, encore moins pendant près de neuf ans et qu'il aurait été loisible à l'intéressé de déposer une demande d'asile. A l'instar du SEM, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est lui-même mis dans une situation délicate en entrant illégalement en Suisse sans pouvoir se prévaloir de motifs suffisants à cet effet. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pertinente pour déroger à la jurisprudence, selon laquelle la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire ne doivent en principe pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.
5.2 S'agissant de l'intégration sociale, on reteindra à l'avantage du recourant que les extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites sont vierges (pce TAF 17). Cependant, sous l'angle du comportement du recourant, on ne saurait passer sous silence son long séjour illégal en Suisse. Le Tribunal de céans ne conteste en outre pas, notamment eu égard aux nombreuses manifestations de soutien, que le recourant a indéniablement tissé un certain réseau social en Suisse (pce TAF 1 annexe 2 p. 18-27 [lettres de soutien des employeurs (...), (...) Sàrl et (...) SA, lettre de soutien de la belle-soeur du recourant et lettres complémentaires signées par 4 personnes ainsi qu'une pétition signée par 38 personnes, sur la portée de ce dernier document cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4]). Cela nonobstant, et même en tenant dûment compte de la pétition produite, il y a lieu de conclure que l'intégration sociale de l'intéressé ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la matière. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales, tel que le fait le recourant (cf. son audition du 28 juin 2013, où il a été retenu qu'il parlait et comprenait « assez bien » le français). Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, arrêt du TAF C 6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Au demeurant, rien au dossier n'indique que le recourant s'implique ou se soit impliqué dans une quelconque activité sociale.
5.3 Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé depuis janvier 2004 et a ainsi assuré son indépendance financière. En outre, s'il convient de retenir à son avantage que ses employeurs ont été entièrement satisfaits de son travail, force est toutefois d'admettre que l'intéressé, lequel a exercé en tant qu'aide cuisinier ou serveur/cuisinier, n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.4 Concernant son état de santé, le recourant a fait valoir qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif et était suivi auprès d'un psychiatre (pce TAF 1 p. 12). Par acte du 4 janvier 2016 (pce TAF 19), il a versé en cause un rapport médical du 18 décembre 2015 établi par le Dr B._______ relevant que le patient bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier en raison d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il présenterait une tristesse, des crises de larmes, une insomnie, un isolement affectif et social, ainsi que des idées noires ; cet état nécessiterait une prise en charge hebdomadaire et une hospitalisation ne pourrait être exclue en cas de persistance des idées suicidaires. Selon le praticien susmentionné, un retour dans le pays d'origine serait à exclure « si l'on consid[érait] le manque de structures spécialisées, ce qui augmenterait des symptômes déjà présents, ainsi qu'un risque de passage à l'acte suicidaire ». Ce document appelle les remarques qui suivent.
Tout d'abord, force est de constater que l'intéressé s'est prévalu de circonstances médicales pour la première fois devant le Tribunal de céans, ce qui est étonnant, dès lors que son état résulterait des persécutions vécues en Turquie. Ainsi, il a encore affirmé devant l'autorité inférieure qu'il était « en bonne santé » (pce SEM 7 p. 29). Ensuite, le recourant - pourtant défendu par un avocat - n'a pas estimé utile de produire un certificat médical en annexe à son mémoire de recours du 26 mai 2015 ou à sa réplique du 14 octobre 2015, se limitant à indiquer être suivi par le Dr C._______, psychiatre (pce TAF 1 p. 12). Ce n'est qu'après une mesure d'instruction invitant expressément A._______ à produire un moyen de preuve idoine (pce TAF 16) que le prénommé a enfin versé en cause une pièce médicale, en l'occurrence celle établie par le Dr B._______. Or, on notera d'emblée qu'il ne s'agit pas du même médecin que celui évoqué dans son recours et que l'intéressé n'a fourni aucune observation à ce sujet. Par ailleurs, le Tribunal avait invité l'intéressé à produire un diagnostic selon un système de classification reconnu, ce qui n'a pas été fait. On relèvera également que le rapport médical en cause - en accord avec les déclarations du patient - ne fait pas état d'une quelconque incapacité de travail de la part de l'intéressé et ne mentionne pas la nécessité de prendre une médication lourde. Ces circonstances permettent donc de relativiser l'impact de l'affection psychiatrique. Finalement, autant le Dr B._______ que le recourant n'ont pas réussi à rendre vraisemblable qu'un traitement psychiatrique adéquat ne serait pas disponible en Turquie, encore moins à Istanbul, dernier domicile de l'intéressé. Le fait que ce dernier puisse obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison majeure autorisant la poursuite de son séjour en Suisse. La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse a certainement engendré chez l'intéressé des réactions de stress couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir une raison, en soi, à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du TAF C 5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et références citées), étant précisé que le risque que l'intéressé mette éventuellement fin à ses jours lors de son renvoi doit être pris en compte de manière consciencieuse lors de l'exécution de la mesure (cf. à ce sujet consid. 6.3 2ème
par. infra et la jurispr. citée).
Dans ces circonstances, son état de santé n'est, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.5 S'agissant de la réintégration du recourant en Turquie, la question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail en Turquie. Or tel n'est pas le cas. En effet, d'une part, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le recourant est jeune, célibataire et sans enfant - et dispose en outre d'une pleine capacité de travail. D'autre part, il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle acquise en Suisse et, selon ses dires, en tant que musicien traditionnel à Istanbul, parlant en outre le français, langue internationale. Partant, le recourant sera assurément compétitif sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient qu'il se heurtera, notamment au début, à des difficultés. Quoi qu'il en soit, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Il faut également relever que les parents du recourant, certes âgés, mais avec lesquels il entretient des contacts téléphoniques réguliers (pce SEM 7 p. 30 ch. 11 et audition du 18 juin 2013), vivent encore en Turquie et il aurait travaillé pendant près de deux ans à Istanbul avant de s'installer à Genève (pce SEM 2 p. 6). Dans ce contexte, le Tribunal de céans rejoint l'appréciation du SEM, selon laquelle on peut aussi légitimement attendre des frères du recourant, de son oncle et des autres personnes ayant favorisé le séjour illégal du recourant en Suisse qu'ils aident ce dernier à se réinstaller en Turquie, par exemple au moyen d'une aide financière.
Ensuite, les persécutions dont le recourant aurait fait l'objet avant son départ ne sauraient pas non plus affecter considérablement ses possibilités de réintégration. En effet, l'intéressé a prétendu avoir fui dans l'urgence, raison pour laquelle il aurait été plus simple de recevoir un visa touristique que de déposer une demande d'asile (pce TAF 13 ch. 8). Le Tribunal de céans ne peut toutefois suivre ce raisonnement, ce d'autant moins que, d'une part, l'intéressé avait déposé une demande d'autorisation d'entrée en juillet 2003, mais n'est entré en Suisse qu'en janvier 2004, et que, d'autre part, il n'a pas fait valoir un évènement particulier survenu à Istanbul, où il habitait alors depuis plus d'une année et demie. On ne voit en outre pas en quoi le fait qu'il se soit installé à Istanbul prouverait qu'il aurait été persécuté dans son village (pce TAF 1 p. 11). Par ailleurs, si, eu égard au lieu de naissance du recourant, il est fort probable qu'il soit d'origine arménienne, ce dernier n'a, malgré l'invitation en ce sens de l'OCP, donné ni indice ni précisions quant à ses origines ou aux évènements prétendument vécus (cf. sa lettre du 3 avril 2014). Au contraire, il a simplement continué d'affirmer qu'il avait vécu des discriminations et a estimé qu'il était inutile de préciser les circonstances dans lesquelles sa famille aurait été forcée de se convertir à l'islam, puisque seule son intégration était importante (pce TAF 13 ch. 5). Enfin, le SEM a retenu que le recourant vivait à Istanbul à la même adresse que son frère, avant que ce dernier ne vienne en Suisse, ce qui rendait les allégations de persécutions subies juste avant sa venue à Genève peu crédibles (p. 3), argument que l'intéressé n'a pas contesté. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal peut conclure, à l'instar du SEM, que ce n'est pas par nécessité mais par convenance personnelle que le recourant s'est rendu illégalement en Suisse en 2004. Les particularités inhérentes à sa personne ne sauraient ainsi faire obstacle à un retour dans son pays d'origine.
5.6 En définitive, ni l'état de santé actuel du recourant, ni la durée de son séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation.
6.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage ; il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
En l'occurrence, il apparaît que la Turquie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 avril 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le recours doit en conséquence être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 27 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :