Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-8531/2010

Urteil vom23. August 2011

Richter André Moser (Vorsitz),

Besetzung Richter Christoph Bandli, Richter Alain Chablais,

Gerichtsschreiber Bernhard Keller.

upc cablecom GmbH, Zollstrasse 42, Postfach, 8021 Zürich,

vertreten durch Rechtsanwältin Prof. Dr. iur. Isabelle Häner und Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Osterwalder,

Parteien bratschi, wiederkehr & buob, Bahnhofstrasse 70,

Postfach 1130, 8021 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Joiz AG, Limmatstrasse 40, 8005 Zürich,

vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Urs Saxer, Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,

Vorinstanz.

Gegenstand Zugangs- und Aufschaltverpflichtung (Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG).

Sachverhalt:

A.
Am 10. Dezember 2009 reichte die 7screens AG (heute: Joiz AG) beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch ein um Anordnung einer digitalen und analogen Aufschaltverpflichtung für ihren geplanten TV-Jugendkanal zulasten der Cablecom GmbH (heute: upc cablecom GmbH) in deren digitalen und analogen Kabelnetz in der Deutschschweiz ab dem 1. Januar 2011. Die Cablecom GmbH widersetzte sich in der Folge diesem Gesuch.

B.
Nach umfangreichem Schriftenwechsel hiess das BAKOM mit Verfügung vom 10. November 2010 das Gesuch der Joiz AG gut und verpflichtete die Cablecom GmbH, das Programm von Joiz ab 1. Februar 2011 für eine Dauer von drei Jahren unentgeltlich in ihrem analogen und digitalen Kabelnetz der Deutschschweiz zu verbreiten (Ziff. 1). Die Zuführungskosten des Programmsignals bis zum Kabelnetz der Fernmeldedienstanbieterin seien von der Joiz AG zu tragen (Ziff. 2). Die Joiz AG werde insbesondere betreffend Umfang, Inhalt und Art des Programms sowie die Organisation und Finanzierung von Joiz auf die im Gesuch und in den ergänzenden Unterlagen gemachten Angaben verpflichtet (Ziff. 3). Die Verfahrenskosten in der Höhe von 13'650 Franken wurden der Cablecom GmbH auferlegt (Ziff. 4). In Ziffer 5 schliesslich finden sich die Modalitäten zur Eröffnung der Verfügung.

C.
Am 10. Dezember 2010 erhebt Cablecom GmbH (Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung des BAKOM (Vorinstanz) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Ziffern 1 und 4 der angefochtenen Verfügung. Soweit das Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 10. Dezember 2010 die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin (recte wohl Beschwerdeführerin) zur unentgeltlichen Verbreitung in digitaler Form über die Deutschschweizer Kabelnetze der Beschwerdegegnerin (recte wohl auch hier: Beschwerdeführerin) zum Gegenstand habe, sei darauf nicht einzutreten. Das Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 10. Dezember 2010 um unentgeltliche Verbreitung des Programms der Beschwerdegegnerin in analoger und digitaler Form sei, soweit darauf einzutreten sei, abzuweisen. Eventuell sei die Verbreitungspflicht in analoger und digitaler Form auf 2 Jahre zu beschränken, unter Einräumung einer Vollzugsfrist von mindestens 6 Monaten ab Rechtskraft einer allfälligen hoheitlich angeordneten Verbreitungsverpflichtung. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von Fr. 13'650.- seien jedenfalls der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin rügt einerseits, die Vorinstanz habe die Aufschaltverpflichtung falsch angewandt und damit auch unzulässig in ihre Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit eingegriffen, anderseits sei der rechtserhebliche Sachverhalt unvollständig festgestellt worden. Sie bestreitet, dass die Joiz AG (Beschwerdegegnerin) einen besonderen Beitrag an den verfassungsmässigen Auftrag leiste. Zudem sei die Verfügung nicht angemessen.

D.
Das Bundesverwaltungsgericht weist das Gesuch der Beschwerde-gegnerin vom 8. Februar 2011, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen, mit Zwischenverfügung vom 4. März 2011 ab.

E.
In ihrer Vernehmlassung vom 7. März 2011 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hält vollumfänglich an ihrer Verfügung fest. Sie betont, dass sie sich zum ersten Mal vertieft mit den inhaltlichen Anforderungen an die Aufschaltwürdigkeit eines Zielgruppenprogrammes auseinanderzusetzen hatte. Ausschlaggebend sei für sie die Gesamtbeurteilung des Programms gewesen. Ergänzend habe sie sich sinngemäss von denjenigen Kriterien leiten lassen, die ausländische Programme zur Erlangung des "must-carry"-Status erfüllen müssen.

F.
Am 15. März 2011 reicht die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie bestreitet die Vorbringen der Beschwerdeführerin, hebt die Einzigartigkeit ihres Programms in der Schweiz sowie ihren besonderen Beitrag an den verfassungsmässigen Auftrag hervor. Es handle sich um ein Programm für die Zielgruppe Jugendliche, die vom Fernsehen vernachlässigt werde. Sie betont, dass sie auf die analoge Verbreitung ihres Programms angewiesen sei. Sie erkenne weder eine Rechtsverletzung der Vorinstanz noch eine falsche Sachverhaltsfeststellung.

G.
Nach Abschluss einer Vereinbarung zwischen den Parteien über die digitale Verbreitung des Programms der Beschwerdegegnerin im Kabelnetz der Beschwerdeführerin nimmt diese ihre Sendetätigkeit am 28. März 2011 auf. Das Programm wird dabei nur digital verbreitet.

H.
Mit ihrer Stellungnahme/Beschwerdereplik vom 16. Mai 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest. Weiter macht sie geltend, dass das nun tatsächlich ausgestrahlte Programm der Beschwerdegegnerin nur einen kleinen Teil derjenigen Sendungen umfasse, mit denen sie das Aufschaltungsgesuch begründet habe, daneben aber auch zahlreiche längst bekannte Formate wie Kochsendungen. Zudem strahle die Beschwerdegegnerin am Vorabend Filmausschnitte aus, die wegen ihrer Brutalität erst ab 16 Jahren freigegeben seien, was sich nicht mit dem Jugendschutz vertrage. Sinngemäss bringt sie weiter vor, dass das Programm von bescheidenem Niveau und Qualität sei sowie die Fäkalsprache übermässig verwende und damit ein verzerrtes Bild der Jugend zeichne.

I.
In ihrer abschliessenden Stellungnahme vom 15. Juni 2011 hält die Vorinstanz an ihren bisherigen Ausführungen und dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sie verzichtet auf eine Auseinandersetzung mit dem zurzeit ausgestrahlten Programm der Beschwerdegegnerin und überlässt die Würdigung des neu ins Recht gelegten Sachverhalts und dessen Rechtsfolgen dem Bundesverwaltungsgericht. Der besondere Beitrag zum verfassungsmässigen Auftrag gemäss Gesuch müsse erst nach erfolgter Aufschaltung erbracht werden, zurzeit also noch nicht. Die Vorinstanz nehme die Anforderungen an aufgeschaltete Programme ernst und überprüfe solche mit Aufschaltungsprivileg, ob sie den verfassungsmässigen Auftrag erfüllten.

J.
Am 20. Juni 2011 reicht die Beschwerdegegnerin ihre Stellungnahme/ Duplik ein. Sie hält an ihrem Antrag und ihren bisherigen Ausführungen fest. Sie räumt gewisse Startschwierigkeiten ein, betont jedoch, dass sich in ihrem Programm die im Aufschaltgesuch genannten Sendungen zum grössten Teil finden würden und hebt deren Einzigartigkeit, die konsequente Ausrichtung auf die Jugendlichen in der Schweiz, hervor.

K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht ist einzig die Verfügung der Vorinstanz. Soweit die Beschwerdeführerin mit ihren Rechtsbegehren 2 und 3 das Nichteintreten auf das Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 10. Dezember 2010 (gemeint sein dürfte wohl dasjenige vom 10. Dezember 2009 an die Vorinstanz, die Beschwerdegegnerin hat am 10. Dezember 2010 jedenfalls kein Gesuch an das Bundesverwaltungsgericht gerichtet) bzw. das Abweisen desselben verlangt, ist darauf nicht einzutreten, da dies ausserhalb des Streitgegenstandes liegt. Sollte sich herausstellen, dass die Vorinstanz auf das Gesuch ganz oder teilweise nicht hätte eintreten dürfen, so hebt das Bundesverwaltungsgericht die Verfügung bzw. die verfügte Verpflichtung im entsprechenden Umfang auf oder stellt in krassen Fällen die ganze oder teilweise Nichtigkeit der Verfügung fest.

1.3. Als formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde berechtigt.

1.4. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist im Rahmen des Streitgegenstandes im Sinne von E. 1.2 einzutreten (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

2.

2.1. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet mit voller Kognition. Es überprüft auf entsprechende Rüge hin die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauchs des Ermessens, die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um die Beurteilung von Fachfragen geht, in denen die Vorinstanz oder ein beigezogenes Fachamt über ein besonderes Fachwissen verfügt, das dem Bundesverwaltungsgericht nicht zur Verfügung steht. Dagegen prüft es frei und uneingeschränkt, ob die Vorinstanz den Sachverhalt korrekt festgestellt, die für den Entscheid wesentlichen Punkte geprüft, die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat und sich dabei von sachkonformen Erwägungen hat leiten lassen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3; BGE 125 II 591 E. 8a; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-954/2009 vom 1. Juli 2010 E. 13.1; siehe ebenso André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 74 ff. Rz. 2.154 ff.; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010 Rz. 446c f.).

2.2. Das Bundesverwaltungsgericht hat seinem Entscheid denjenigen Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung bewiesenermassen verwirklicht hat. Im Rahmen des Streitgegenstandes sind deshalb insbesondere Sachverhaltsänderungen, die sich zeitlich zwischen der angefochtenen Verfügung und dem Beschwerdeentscheid zugetragen haben, zu berücksichtigen (BVGE 2009/61 E. 7.4; Hansjörg Seiler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2009, N 19 zu Art. 54; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1612; Patrick Sutter, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, N 10 zu Art. 32; Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., N 2.204 ff.). Die Vorbringen der Beschwerdeführerin zum in der Zwischenzeit tatsächlich ausgestrahlten Programm sind daher grundsätzlich zu berücksichtigen.

3.
Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40). Gemäss dieser Bestimmung kann das Bundesamt auf Gesuch einer Programmveranstalterin hin eine Fernmeldedienstanbieterin zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet und für eine bestimmte Dauer verpflichten, sofern das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt (Bst. a) und der Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist (Bst. b). Die Beschwerdeführerin rügt eine unzutreffende Anwendung dieses Artikels, indem die Vorinstanz fälschlicherweise die Voraussetzungen für die Aufschaltverpflichtung bejaht habe. Zudem seien die diesbezüglichen Sachverhaltsfeststellungen teilweise unrichtig und unvollständig.

Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Rechtsbegehren 2 sinngemäss, die Vorinstanz hätte nicht auf das Aufschaltgesuch eintreten dürfen. Es seien Verhandlungen über eine Aufschaltung des Programms der Beschwerdegegnerin geführt worden und die Beschwerdeführerin sei bereit, dieses in ihrem digitalen Fernsehnetz zu verbreiten. Die Beschwerdegegnerin und damalige Gesuchstellerin ist eine Programmveranstalterin und konnte damit ein Gesuch im Sinne von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG einreichen, das von der Vorinstanz zu behandeln und beurteilen war. Eine freiwillige bzw. vertragliche Aufschaltung im analogen Kabelfernsehnetz der Beschwerdeführerin konnte die Beschwerdegegnerin nicht erreichen. Aber auch für die digitale Verbreitung hatte und hat die Beschwerdegegnerin ein aktuelles Interesse an der Erlangung des Aufschaltprivilegs trotz Abschluss eines diesbezüglichen Vertrages. Dieses führt nämlich dazu, dass die Verbreitung, abgesehen von den Kosten für die Signalzuführung, für sie unentgeltlich zu erfolgen hat (vgl. Art. 60 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG in der italienischsprachigen Fassung "diffusione gratuita dei programmi", Art. 53
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 [RTVV, SR 784.401]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-8389/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6.5.4), während Programmveranstalter ohne Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG die Kosten für die Verbreitung abzugelten haben (vgl. auch den Vorbehalt betreffend Verbreitungskosten in Ziff. 3.2 des Vertrages zwischen den Parteien über die digitale Verbreitung von "Joiz" vom 26. Januar bzw. 3. Februar 2011). Demzufolge kann ein Veranstalter auch nach Abschluss eines Verbreitungsvertrages noch ein Rechtsschutzinteresse haben. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb die Vorinstanz nicht auf das Gesuch vom 10. Dezember 2009 hätte eintreten sollen.

3.1. Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für eine Aufschaltverpflichtung nach Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG bejaht, weil sie im geplanten Programm der Beschwerdegegnerin einen besonderen kulturellen Beitrag für ein Zielgruppenpublikum, die Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren, erkannt hat. Die einordnenden, moderierten und teils diskursiven Sendungen rund um jugendliche Musik seien als Kulturbeitrag zu würdigen, der einen Mehrwert gegenüber der gesamten audiovisuellen Landschaft ergebe, wobei primär das Fernsehen als Vergleichsmedium beizuziehen sei, weil Radio- und Fernsehinhalte nicht generell substituierbar seien. Die besondere Berücksichtigung des Schweizer Musikschaffens, mit einem vorgesehenen Anteil von 15%, falle positiv ins Gewicht und hebe sich von ähnlichen Angeboten in der TV-Landschaft ab, ebenso dass die Beschwerdegegnerin dem Jugendschutz die nötige Beachtung schenken wolle. Die Zielgruppe werde zudem im bestehenden audiovisuellen Angebot nur punktuell mit nicht-fiktionalen Inhalten versorgt. Über die Musik hinaus wolle die Beschwerdegegnerin mit täglichen redaktionellen Gefässen wie Talkrunden die Interessen ihres Zielpublikums thematisieren und reflektieren sowie die Integration und Sozialisation fördern. Daher sei in einer Gesamtbeurteilung des Programms ein Mehrwert, ein komplementärer Beitrag in Bezug auf den verfassungsmässigen Auftrag gemäss Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) gegeben.

3.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die Beschwerdegegnerin einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsmässigen Leistungsauftrages erbringe, die Programmstruktur und auch das tatsächlich ausgestrahlte Programm würden den hohen Anforderungen von Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nicht genügen. In den heute bereits verbreiteten Radio und TV-Programmen seien Musikinhalte und -formate, wie sie die Beschwerdegegnerin plane, bereits zu finden, insbesondere auch zur schweizerischen Musikszene. Deren Programm könne daher nichts Besonderes im Sinne der Aufschaltverpflichtung leisten. Es sei wochentäglich gleich strukturiert und es würden immer die gleichen Sendungen/Wiederholungen verbreitet. Es treffe nicht zu, dass Musikinhalte im Fernsehen tendenziell rückläufig seien. Die Vorinstanz habe fälschlicherweise in den einordnenden, moderierten und teils diskursiven Sendungen einen kulturellen Beitrag ausgemacht. Unstreitig fehlten aber bildende oder meinungsbildende Schwerpunkte. Das Programm genüge nicht, um die hohen Anforderungen für eine Aufschaltverpflichtung zu erfüllen.

Im aktuellen Programm seien eine Mehrheit der im Gesuch aufgeführten Sendeformate nicht zu finden, insbesondere am Wochenende werde nur eine einzige solche Sendung ausgestrahlt, dafür andere Sendungen, beispielsweise eine Kochsendung. Mit dem stets hervorgehobenen Jugendschutz nähme es die Beschwerdegegnerin auch nicht so ernst, strahle sie doch zwischen 17:00 und 20:00 Uhr Filmausschnitte aus, die erst ab 16 Jahren freigegeben wären, oder preise Zusammenstellungen gewalttätiger Szenen an, die im Internet zu finden seien.

3.3. Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Vorbringen der Beschwerdeführerin und hält fest, dass sie gewisse Startschwierigkeiten gehabt habe, was jedoch bei einem neuen Programm nicht ungewöhnlich sei, ebenso habe das Qualitätsmanagement versagt. Es sei zu keinem weiteren Vorfall wie dem von der Beschwerdeführerin genannten Clip mehr gekommen; dieser stelle ein singuläres Ereignis dar. Die im Gesuch genannten Sendeformate würden durchaus ausgestrahlt, sei es als eigene Sendung oder indem deren Inhalt in andere Sendungen integriert würden. Einzig zwei Sendungen fehlten noch, wobei sich für die eine Sendung herausgestellt habe, dass hierfür kein Interesse bestehe. Die Beschwerdegegnerin strahle sogar mehr eigene Produktionen, Interviews und Konzerte aus als geplant und meistens mit Schweizer Musikschaffenden.

3.4. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden, auch nicht unter Berücksichtigung des mittlerweile tatsächlich ausgestrahlten Programms. Im aktuellen Programm der Beschwerdegegnerin finden sich insbesondere regelmässig Interviews mit Musikern und Live Konzerte in den Sendungen "Living Room" und "Home Run", Schweizer Musik News ("Noiz"), Musiksendungen zu einem bestimmten Thema ("Darlingz"), eine Chartsendung ("Coffee & Charts") oder eine fortgesetzte Reportage bzw. Dokumentation über eine Band ("ZIBBZ"). Ein Programm mit einem derart ausgeprägten Schwerpunkt auf Musik für ein jugendliches bzw. junges Zielpublikum und einer Plattform für die Schweizer Musikszene ist im übrigen Fernsehangebot nicht auszumachen, auch nicht in den von der Beschwerdeführerin genannten Sendungen, die nur punktuell vergleichbar sind. Zudem werden diese Sendungen teilweise erst zu später Stunde ausgestrahlt. Zutreffend und insofern nicht bestritten ist auch, dass die grossen internationalen Musiksender wie MTV heute eine Vielzahl von Sendungen ohne Musikbezug ausstrahlen. Zentral für die Vorinstanz zur Gewährung des Aufschaltungsprivilegs war der kulturelle Beitrag, den die Beschwerdegegnerin leisten will. Soweit die Musikkultur betreffend, ist festzustellen, dass das ausgestrahlte Programm im Wesentlichen diejenigen Inhalte aufweist, die im Gesuch dargelegt worden sind. Der rechtserhebliche Sachverhalt hat sich demnach mit dem Beginn der Sendetätigkeit nicht geändert und ist von der Vorinstanz zutreffend festgestellt worden.

4.
Es ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz das Recht auf den von ihr festgestellten Sachverhalt richtig angewandt hat und die Voraussetzungen für die Aufschaltverpflichtung gegeben sind.

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 2C_899/2008 vom 18. Juni 2009 in E. 4.2.1 ausgeführt, die Aufschaltverpflichtung nach Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG setze (unter anderem) voraus,

"dass das Programm, dessen hoheitlich angeordnete Aufschaltung beantragt wird, 'in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags' beiträgt. Nur in diesem Fall kann das BAKOM eine Fernmeldedienstanbieterin anhalten, ein Angebot als 'Must-carry'-Programm zu verbreiten. Die entsprechende Voraussetzung ist zwar sehr offen formuliert, lässt sich in ihrem verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Kontext jedoch hinreichend konkretisieren: Ziel der Verfassungsvorgaben ist ein möglichst offenes und freiheitliches Mediensystem. Nach Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV sollen Radio und Fernsehen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beitragen. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Der Leistungsauftrag gewährleistet im Rahmen der Rechtsordnung die Vielfalt des Meinungsaustauschs bezüglich aller gesellschaftlich und individuell relevanten Belange in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft (vgl. Rhinow/Schefer, a.a.O., Rz. 1649 ff.; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, Rz. 13 ff. zu Art. 93
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 93 Traitement - 1 L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
1    L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
a  s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;
b  confronter directement les parties;
c  adresser des recommandations au diffuseur;
d  informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.
2    Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.
3    Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.
4    L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties.
5    L'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, l'autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire.
RTVG). Diese reichen von der kulturellen Entfaltung, inklusive der Bildung, über die politische meinungsvermittelnde und -bildende Kommunikation bis zur (ebenfalls sozialrelevanten) Unterhaltung (vgl. Franz Zeller, in: Müller/Schefer [Hrsg.], Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., 2008, S. 458; kritisch bezüglich der Unterhaltung: Giovanni Biaggini, Kommentar BV, N. 10 zu Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV)."

In E. 4.3 wurde weiter festgehalten, die Aufschaltpflicht nach Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG setze nicht nur einzelne Sendungen voraus, die geeignet seien, im normalen Rahmen (auch) einen Beitrag zur Information der Zuschauer oder zur kulturellen Entfaltung (Musik[werbe]sendungen 'Alpenwelle, Ralph Martens präsentiert' usw.) zu leisten, sondern ein originelles und finanziell realistisches Gesamtprogramm, das über die bestehenden konzessionierten Angebote hinaus zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beitrage und die bestehende audiovisuelle Medienlandschaft im Versorgungsgebiet thematisch tatsächlich sinnvoll ergänze und bereichere ('Mehrwert'-Erfordernis).

4.1. Die Aufschaltverpflichtung für ein Programm setzt somit zunächst einen Mehrwert gegenüber dem bestehenden Programmangebot voraus, der in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt. Im Zentrum des Programms der Beschwerdegegnerin stehen verschiedene Musikformate und -sendungen für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ergänzt mit einzelnen weiteren Themen für diese Zielgruppe, die jedoch keinen Schwerpunkt bilden. Der populären Musik widmet sich die Beschwerdegegnerin mit verschiedenen täglichen Sendungen und behandelt dabei verschiedene Aspekte dieser Kultur. Sie erfüllt damit die bundesgerichtliche Anforderung, wonach ein Programmveranstalter das Aufschaltprivileg nicht nur mit einer einzelnen Sendung erlangen kann, selbst wenn diese in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsmässigen Auftrages beiträgt. Das Programm der Beschwerdegegnerin widmet sich vielmehr in mannigfaltiger Weise einem Teil der Musikkultur und lässt sich damit unter die kulturelle Entfaltung subsumieren. Sie trägt in besonderem Mass zur Erfüllung des in Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV definierten Auftrages von Radio und Fernsehen bei. Unter Berücksichtigung des bereits bestehenden Fernsehangebotes bietet sie ein originelles, neuartiges Gesamtprogramm für eine in diesem Medium bisher eher wenig berücksichtigte Bevölkerungsgruppe und ergänzt und bereichert damit die TV-Landschaft.

Da gemäss Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Satz 2 BV u.a. die Besonderheiten des Landes zu beachten sind und der Gesetzgeber überdies in Art. 7 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
1    Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
a  réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes;
b  réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.
2    L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16
3    Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4    Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
RTVG den Bundesrat ermächtigt hat, Fernsehveranstalter zu verpflichten, einen wesentlichen Anteil der massgebenden Sendezeit schweizerischen und anderen europäischen Werken vorzubehalten, hat die Vorinstanz zu Recht den von der Beschwerdegegnerin anvisierten Anteil schweizerischer Musik von 15% hervorgehoben und positiv gewürdigt.

Auch die analoge Heranziehung der in Art. 59 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und Art. 52
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
RTVV genannten Kriterien, anhand derer zu beurteilen ist, ob ein Programm eines ausländischen Veranstalters zu verbreiten sei, erscheint als sachgerecht. Art. 52 Abs. 1 Bst. d
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
RTVV nennt besondere redaktionelle Beiträge für jugendliche Menschen als ein Kriterium, das einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des Leistungsauftrags darstellt. Weiter ist festzustellen, dass der Gesetzgeber keine hohen Anforderungen an eine redaktionelle Leistung stellt, gilt doch gemäss Legaldefinition in Art. 2 Bst. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG jede Sendung als redaktionell, die nicht Werbung ist. Mithin ist - wohl entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - auch eine Talk- oder Kochsendung eine redaktionelle Sendung. Die klare und tatsächliche Ausrichtung auf Jugendliche und junge Erwachsene einer in diesem Sinne redaktionellen Sendung vermag somit einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des Leistungsauftrags darzustellen.

Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Verzicht der Beschwerdegegnerin auf rein kommerziell motivierte Gewinnspiele und sog. Call-In-Shows aus Gründen des Jugendschutzes anerkennend gewürdigt hat. Gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
1    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2    En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35
BV haben Bund und Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung zu tragen.

4.2. Die Vorinstanz bejaht einen Mehrwert im kulturellen Bereich auch unter Berücksichtigung der bereits bestehenden deutschsprachigen Radioprogramme und -sendungen, die sich ganz (z.B. Radio "Virus" oder "Radio 105") oder teilweise an Jugendliche und junge Erwachsene richten. Sie hat damit implizit das Fernsehen als eigenes Medium behandelt, das nicht durch Radio ersetzt werden könne. Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber die Auffassung, der verfassungsrechtliche Auftrag sei von Radio und Fernsehen zusammen zu erfüllen, so dass auch ein Mehrwert gegenüber den bereits verbreiteten Radioprogrammen erforderlich sei.

Ungeachtet dessen, dass sich der verfassungsrechtliche Leistungsauftrag an Radio und Fernsehen insgesamt richtet, werden diese beiden Medien von den Konsumenten unterschiedlich genutzt (vgl. über die unterschiedliche Entwicklung in diesen beiden Märkten Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen [RTVG] vom 18. Dezember 2002 Botschaft, Kapitel 1.1.2, BBl 2003 1578 ff.) und sind nicht ohne weiteres austauschbar. Auch wenn bei einer musikalischen Darbietung der Ton zentral ist, können visuelle Elemente, beispielsweise die Gestik und Mimik, Tanzeinlagen, die Kleidung sowie Örtlichkeiten ebenfalls bedeutsam sein und damit ein audio-visuelles Gesamtwerk bilden. Ein im Radio bestehendes Angebot schliesst daher nicht aus, dass ein ähnlich ausgerichtetes Fernsehprogramm mit dem Aufschaltprivileg versehen wird.

4.3. Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, für ein Spartenprogramm, wie es die Beschwerdegegnerin veranstalte, könne nur bei besonderen redaktionellen Leistungen und aufwändigen Informationsinhalten die Aufschaltverpflichtung gewährt werden. Die Vorinstanz hat in ihrer Praxis bereits einmal die Fernmeldedienstanbieter zur Aufschaltung eines Spartenprogramms verpflichtet, nämlich dasjenige der Schweizer Sportfernsehen AG. Dies ist nicht zu beanstanden, verlangt doch Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, dass die Programmveranstalterin zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrages beiträgt, nicht aber, dass sie diesen alleine und in allen Punkten umfassend erfüllt. Ein Spartenprogramm bzw. ein Programm, das sich in erster Linie mit einem der in Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV genannten Aspekte befasst, kann daher die Voraussetzungen für eine Aufschaltverpflichtung erfüllen, sofern dessen Beitrag wesentlich ist. Es kann daher auch offen bleiben, ob das Programm der Beschwerdegegnerin ein Spartenprogramm darstellt oder nicht, der von ihr geleistete wesentliche Beitrag zur Musikkultur ist ausreichend.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ändert im Übrigen auch die regelmässige Wiederholung des Programms am besonderen Beitrag der Beschwerdegegnerin zum verfassungsrechtlichen Auftrag nichts. Auch bei Regionalsendern, die Empfangsgebühren erhalten, die sog. Programmveranstalter mit Konzessionen mit Gebührenanteil im Sinne des 2. Titels, 3. Kapitels 1. Abschnittes RTVG, die gemäss Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG von den Fernmeldedienstanbietern zu verbreiten sind, sind solche Wiederholungen anzutreffen. Angesichts der hohen Kosten, die die Produktion von Sendungen verursachen, ist die wiederholte Ausstrahlung produzierter Sendungen zulässig. Für das Aufschaltprivileg nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG kann daher von der Beschwerdegegnerin nicht mehr verlangt werden als von einem konzessionierten Programmveranstalter, der Empfangsgebühren erhält.

4.4. Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass auf Seiten der Beschwerdegegnerin die erste Voraussetzung für die Aufschaltverpflichtung (Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) gegeben ist.

5.
Die Aufschaltverpflichtung setzt gemäss Art. 60 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zudem voraus, dass diese der Fernmeldedienstanbieterin zumutbar ist unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus hat die Aufschaltverpflichtung auch die Anforderungen für einen Grundrechtseingriff zu erfüllen, da sie in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) fällt. Ein Eingriff in ein verfassungsmässiges Recht setzt gemäss Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV eine gesetzliche Grundlage voraus, muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
und 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG bilden eine genügende gesetzliche Grundlage für eine Verbreitungspflicht der Fernmeldedienstanbieterinnen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-8624/2007 vom 20. November 2008 E. 3.1).

5.1. Das öffentliche Interesse an der Grundrechtseinschränkung liegt in der Erfüllung des verfassungsmässigen Leistungsauftrages für Radio und Fernsehen und ist demzufolge dann gegeben, wenn wie im vorliegenden Fall (vgl. E. 4.2 f) auch die Voraussetzung von Art. 60 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG erfüllt ist, also ein Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt.

5.2. Verhältnismässig ist der Eingriff, wenn er geeignet und erforderlich ist zur Erreichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels und für die Betroffene zumutbar ist, mithin der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen steht (Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 581). Die Zumutbarkeit beurteilt sich nach einer Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen, wobei auch die in Art. 60 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG genannten beiden Kriterien zu berücksichtigen sind.

5.2.1. Wie die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 25. Februar 2011 zum Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung dargelegt hat, versorgt sie insgesamt rund 1,5 Millionen TV-Haushalte, wovon per Ende 2010 465'000 Kabel-TV-Haushalte vom digitalen Angebot Gebrauch machten. Auch wenn die Zahl der Kunden des digitalen Angebots in der Zwischenzeit gestiegen sein dürfte, sind - ob aus finanziellen oder anderen Gründen - nach wie vor bis zu einer Million oder etwa zwei Drittel der von der Beschwerdeführerin versorgten Haushalte nur über das analoge Kabelfernsehen erreichbar. Die Vorinstanz führt zu Recht aus, mit der Aufschaltverpflichtung sei sicherzustellen, dass ein aufschaltwürdiges Programm sein anvisiertes Publikum möglichst umfassend erreichen könne. Bei der derzeitigen immer noch bedeutend grösseren Verbreitung des analogen Kabelfernsehens besteht weiterhin die Notwendigkeit der analogen Empfangsmöglichkeit für ein Programm, das in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags beiträgt. Damit sind auch die Erforderlichkeit und Eignung der verfügten Aufschaltverpflichtung nach wie vor zu bejahen, und es bestehen keine für die Beschwerdeführerin milderen Massnahmen, die an deren Stelle treten könnten.

5.2.2. Die Beschwerdeführerin macht insbesondere im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit geltend, sie habe in den analogen Kabel-TV-Netzen der Deutschschweiz keine freien Kapazitäten bzw. belegbare Kanäle und müsse daher einen anderen Sender daraus entfernen, um der Aufschaltverpflichtung nachzukommen. Von den deutschsprachigen Programmen verfügten nur ZDF, ORF 2, BR 3 und SWR weder über eine vertragliche Verbreitungspflicht noch über eine solche nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
und 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Aufgrund der Zuschauerbasis könnte daher nur BR 3 oder SWR aus dem analogen Kabelnetz entfernt werden, beides Programme, die seit den Anfängen des Kabelfernsehens in der Deutschschweiz verbreitet würden und beachtliche Zuschauerzahlen erreichten, die deutlich über denjenigen lägen, die für das Programm der Beschwerdegegnerin zu erwarten seien. Die Abschaltung eines der genannten Programme schwäche das analoge Grundangebot der Beschwerdeführerin, führe zu enttäuschten Kunden und wirke sich auf ihre Wettbewerbsfähigkeit aus. Es würden vermehrt Anreize geschaffen, den Kabel TV-Anschluss zu kündigen, wodurch der vom Gesetzgeber gewollte Infrastrukturwettbewerb im Telekommunikationsbereich geschwächt würde. Sie sei daher darauf angewiesen, ihr analoges Angebot nach Einschaltquoten und Beliebtheitsreichweiten zusammenstellen zu können, was durch die verfügte Aufschaltung eines wenig massentauglichen Programms in unzumutbarer Weise eingeschränkt werde.

Diesen wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdeführerin stehen diejenigen der Allgemeinheit am verfassungsrechtlichen Leistungsauftrag gegenüber sowie die ebenfalls wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdegegnerin. Der Bundesrat hat gestützt auf Art. 60 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG in Art. 53 Bst. c
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
RTVV bestimmt, dass die Fernmeldedienstanbieter höchstens zur Verbreitung von 25 Fernsehprogrammen im analogen Netz verpflichtet werden können. Diese Obergrenze erscheint bei anscheinend 35 vorhandenen Kanälen bei der Beschwerdeführerin als hoch, in Frage steht jedoch die Aufschaltpflicht für den 18. Sender. Festzustellen ist weiter, dass der von der Abschaltung betroffene Sender BR 3 in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Zuschauerzahlen in der zweiten Hälfte zu finden ist und einen Marktanteil in der Grössenordnung von etwa einem Prozent hat. Die Beliebtheit dieses Senders hält sich somit in Grenzen. Es versteht sich, dass die Abschaltung dieses Senders zu vorübergehend verärgerten Kunden führen kann, indessen ist nicht anzunehmen, dass deswegen viele Kunden den Anschluss der Beschwerdeführerin aufkünden werden, zumal dies entweder den Verzicht auf den leitungsgebundenen Programmempfang bedeutete oder den Umstieg auf den digitalen Empfang erforderte, den viele Haushalte offensichtlich (noch) scheuen, und somit keine echten Alternativen darstellen. Ein spürbarer Einfluss auf den Infrastrukturwettbewerb im Fernmeldebereich ist daher nicht zu erwarten. Schliesslich ist festzuhalten, dass auch die Zielgruppe der Beschwerdegegnerin Kunden der Beschwerdeführerin sind oder bei der Gründung eines eigenen Haushaltes noch werden dürften. Ein unzumutbarer Eingriff in die Interessen der Beschwerdeführerin ist daher nicht zu erkennen. Die Aufschaltverpflichtung erweist sich vorliegend als verhältnismässig, so dass auch die Voraussetzungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV und Art. 60 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG erfüllt sind.

5.3. Zusammenfassend erweisen sich die Rügen der Beschwerdeführerin gegen die verfügte Aufschaltverpflichtung als unbegründet, weshalb die Beschwerde in ihrem Hauptantrag abzuweisen ist, soweit auf sie eingetreten werden kann.

6.
Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin eine Beschränkung der Aufschaltverpflichtung auf zwei Jahre und eine Vollzugsfrist von mindestens sechs Monaten ab Rechtskraft einer allfällig hoheitlich angeordneten Verbreitungspflicht. Die Dauer von drei Jahren stelle angesichts der sich schnell wandelnden Telekommunikationsindustrien eine unverhältnismässige Belastung für die Beschwerdeführerin dar. Zur Minimierung von Kommunikations- und Imagerisiken müsse für die Umsetzung von Programmverschiebungen im analogen Angebot zudem langfristig geplant und angezeigt werden, so dass sie hierfür mindestens sechs Monate benötige.

6.1. Die Vorinstanz erachtet eine erste Aufschaltdauer von 3 Jahren nach wie vor als angemessen; diese entspricht auch der bisherigen Praxis der Vorinstanz. Es sind weder grundlegende neue Entwicklungen im Bereich des analogen und digitalen Fernsehens vorgebracht worden, noch sind solche ersichtlich. Folglich ist auch nicht davon auszugehen, dass die Verbreitung im analogen Kabelfernsehen bereits innerhalb von zwei Jahren jegliche Bedeutung verlöre. Es besteht entsprechend kein Anlass, in das diesbezügliche Ermessen der Vorinstanz einzugreifen. Die Aufschaltdauer ist daher auf 3 Jahren zu belassen.

6.2. Für die beantragte Umsetzungsdauer von mindestens 6 Monaten macht die Beschwerdeführerin nicht etwa technische oder rechtliche Gründe geltend, sondern die notwendige Information der Kunden zur Vermeidung von Reputationsrisiken. Es ist verständlich, dass die Kunden über diese Änderung im analogen Kabelfernsehen informiert werden müssen; die von der Vorinstanz eingeräumte Dauer von drei Monaten erscheint hierfür jedoch als ausreichend, zumal auch die Interessen der Beschwerdegegnerin an einer baldigen Verbreitung ihres Programms im analogen Kabelnetz zu berücksichtigen sind. Die Beschwerdeführerin ist deshalb zu verpflichten, das Programm der Beschwerdegegnerin innerhalb von drei Monaten ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils auch in ihrem analogen Kabelnetz der Deutschschweiz zu verbreiten. Demzufolge ist Ziffer 1 Satz 2 der angefochtenen Verfügung in diesem Sinne anzupassen. Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin ist somit ebenfalls abzuweisen.

7.
Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin die Auferlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten an die Beschwerdegegnerin bzw. die Aufhebung dieser Verpflichtung. Sie macht geltend, es gebe keine spezialgesetzliche Regelung in Bezug auf die Gebühren. Gemäss Art. 164 Abs. 1 Bst. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV seien der Kreis der Abgabepflichtigen sowie der Gegenstand und die Bemessung grundsätzlich im formellen Gesetz festzuhalten. Art. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments - 1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1) sehe vor, dass derjenige, der eine Verfügung veranlasse, eine Gebühr zu bezahlen habe, wobei im vorliegenden Fall zwei Private mit gegenläufigen Interessen am Verfahren beteiligt gewesen seien. Es finde sich weder eine Regel, welche der beiden Parteien gebührenpflichtig sei, noch finde sich für das Unterliegerprinzip eine gesetzliche Grundlage. Zudem fehlten generell abstrakte Gebührenansätze, insbesondere habe das UVEK für die Anwendung des RTVG keine solchen erlassen.

7.1. Die Beschwerdegegnerin macht demgegenüber geltend, die Beschwerdeführerin habe das Verfahren mit ihrer Weigerung, auf vertraglicher Basis das Programm analog und digital zu verbreiten, verschuldet und sei unterlegen. Sollte keine gesetzliche Grundlage bestehen, so verunmögliche dies auch eine Kostenauflage an sie. Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung korrigierend aus, die Kostenpflicht beruhe auf Art. 100 Abs. 1 Bst. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 100 - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
a  l'octroi, la modification et l'annulation de concessions;
b  la surveillance;
c  les décisions qu'elle rend;
d  le traitement des demandes.
2    Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument.
3    L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée.
RTVG und Art. 78 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV)
1    Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.
2    Le tarif à l'heure est de 210 francs.91
3    Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.
4    L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.
5    Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.
RTVV; ansonsten sei der Stundenansatz korrekt angewandt worden.

7.2. Gemäss Art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG, SR 172.010) erlässt der Bundesrat Bestimmungen über die Erhebung angemessener Gebühren für Verfügungen. Art. 100 Abs. 1 Bst. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 100 - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
a  l'octroi, la modification et l'annulation de concessions;
b  la surveillance;
c  les décisions qu'elle rend;
d  le traitement des demandes.
2    Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument.
3    L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée.
RTVG sieht vor, dass die zuständige Behörde Verwaltungsgebühren insbesondere für den Erlass von Verfügungen erhebt. Die Ausführungsbestimmungen ihrerseits legen in Art. 78 ff
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV)
1    Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.
2    Le tarif à l'heure est de 210 francs.91
3    Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.
4    L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.
5    Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.
. RTVV den Stundenansatz sowie die Reduktion der Verwaltungsgebühr fest und verweisen im Übrigen auf die AllgGebV. Zu den Gebührenpflichtigen äussern sich diese Erlasse nicht. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, sieht Art. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments - 1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
AllgGebV vor, dass die Gebühr zu bezahlen hat, wer eine Verfügung veranlasst, was im Übrigen auch dem Verursacherprinzip entspricht.

Gemäss dem Unterliegerprinzip gilt eine Partei als unterlegen, wenn ihren Begehren aus formellen oder materiellen Gründen nicht entsprochen wird. Dieser Grundsatz ist für Beschwerdeverfahren in Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG verankert, gilt jedoch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als allgemeiner prozessualer Grundsatz. Insbesondere in fernmelderechtlichen Zugangsverfahren, an denen zwei Parteien mit gegenläufigen Interessen beteiligt sind, wurde dessen Anwendung nicht beanstandet (BGE 132 II 47 E. 3.3; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5979/2010 vom 9. Juni 2011).

Aus Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG ergibt sich, dass eine Aufschaltverpflichtung nur auf Gesuch eines Programmveranstalters erfolgt. Wie in E. 3 festgehalten worden ist, bewirkt die Gewährung des Aufschaltprivilegs, dass die Verbreitung unentgeltlich zu erfolgen hat, während gemäss Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG der Programmveranstalter ohne diese Privileg den Aufwand für die Verbreitung abzugelten hat. Selbst wenn also eine Vereinbarung zustande kommt, ist ein Verfahren nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG möglich und nur der Programmveranstalter hat einen Nutzen aus der Verfügung, während die Fernmeldedienstanbieterin ihren grundsätzlichen Anspruch auf ein Entgelt für die Verbreitung verliert. Die Vorinstanz stellt sich denn auch auf den Standpunkt, dass das Verhandlungsprimat von untergeordneter Bedeutung für die Aufschaltverpflichtung ist. Kommt es aber nicht oder nur in geringem Mass auf das Verhalten der Fernmeldedienstanbieterin an, so kann sie entgegen der Auffassung der Vorinstanz das Verfahren weder veranlassen noch vermeiden oder gegenstandslos werden lassen. Bei dieser Ausgangslage kann die Beschwerdeführerin nicht Veranlasserin des Verfahrens sein, und es bleibt weder Raum für die von der Vorinstanz gewählte Auslegung noch für entsprechendes Ermessen. Kostenpflichtig kann vielmehr einzig die Beschwerdegegnerin sein. Die Beschwerde ist daher insofern gutzuheissen und Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben. Die Vorinstanz wird noch zu prüfen haben, ob die Gebühren in Anwendung von Art. 79
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 79 Réduction de l'émolument - (art. 100 LRTV)
1    Pour l'octroi, la modification ou l'annulation d'une concession relative à la diffusion d'un programme de radio ou de télévision, le tarif à l'heure applicable est de 84 francs (tarif réduit).92
2    Peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de l'émolument visé à l'al. 1, ainsi que d'une réduction des émoluments relatifs l'accomplissement d'autres tâches:
a  les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme sans publicité;
b  les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l'entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.
RTVV zu reduzieren oder allenfalls gemäss Art. 3
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
AllgGebV zu erlassen sind, weshalb das Verfahren an sie zurückzuwiesen ist zur Neufestsetzung der Kosten und deren allfälligen Auferlegung an die Beschwerdegegnerin.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als zu einem grossen Teil unterliegende Partei. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits unterlag mit ihrem Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (Zwischenverfügung vom 4. März 2011), während der erstinstanzliche Kostenpunkt für sie noch offen ist. Demzufolge hat die Beschwerdeführerin von den auf Fr. 7'500.- festzusetzenden Verfahrenskosten Fr. 6'000.- zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]. Diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'500.- verrechnet, während die restlichen Fr. 1'500.- der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten sind. Der Beschwerdegegnerin sind Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- aufzuerlegen. Keine Verfahrenskosten trägt die Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

9.
Da die Beschwerdegegnerin zum klar grösseren Teil obsiegt, ist ihr eine (leicht gekürzte) Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE beträgt der Stundenansatz für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken. Entsprechend dem durch den Beizug eines externen Anwalts entstandenen Aufwand und unter Berücksichtigung des Ausgangs von Hauptverfahren und Verfahren betreffend aufschiebende Wirkung (Zwischenverfügung vom 4. März 2011) steht der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 10'000.- inkl. Mehrwertsteuer und Auslagen zu (vgl. Art.8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Diese ist der Beschwerdeführerin zur Bezahlung aufzuerlegen. Im Übrigen werden die Parteikosten wettgeschlagen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und Ziffer 4 der Verfügung des BAKOM vom 10. November 2010 aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
In Anpassung von Ziffer 1 Satz 2 der angefochtenen Verfügung wird die Beschwerdeführerin verpflichtet, innerhalb von drei Monaten ab Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils das Programm der Beschwerdegegnerin in ihrem analogen und weiterhin im digitalen Kabelnetz der Deutschschweiz unentgeltlich zu verbreiten. Diese Verbreitungspflicht gilt für drei Jahre ab Rechtskraft dieses Urteils.

3.
Soweit den erstinstanzlichen Kostenpunkt betreffend, wird das Verfahren an das BAKOM zurückgewiesen zur neuen Festsetzung und allfälligen Auferlegung von Kosten an die Beschwerdegegnerin.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 7'500.- werden im Umfang von Fr. 6'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt und in dieser Höhe mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'500.- verrechnet. Die restlichen Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Post- oder Bankverbindung bekannt zu geben.

5.
Der Beschwerdegegnerin werden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

6.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.- zu entrichten.

7.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 5480-10/1000288220; Einschreiben)

- das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

André Moser Bernhard Keller

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8531/2010
Date : 23 août 2011
Publié : 02 septembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : Zugangs- und Aufschaltverpflichtung (Art. 60 RTVG)


Répertoire des lois
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
67 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
1    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2    En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35
93 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LOGA: 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LRTV: 2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
7 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
1    Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
a  réserver une partie substantielle de leur temps d'émission à des oeuvres suisses ou européennes;
b  réserver une proportion appropriée de leur temps d'émission ou de leurs coûts de production à des oeuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.
2    L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16
3    Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4    Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d'information. Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation. Les frais induits par l'adaptation des émissions à l'intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
59 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
60 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
61 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
93 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 93 Traitement - 1 L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
1    L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
a  s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;
b  confronter directement les parties;
c  adresser des recommandations au diffuseur;
d  informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.
2    Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.
3    Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.
4    L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties.
5    L'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, l'autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire.
100
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 100 - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
1    L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
a  l'octroi, la modification et l'annulation de concessions;
b  la surveillance;
c  les décisions qu'elle rend;
d  le traitement des demandes.
2    Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument.
3    L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OGEmol: 2 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments - 1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
3
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
ORTV: 52 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
53 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
78 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV)
1    Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.
2    Le tarif à l'heure est de 210 francs.91
3    Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.
4    L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.
5    Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.
79
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 79 Réduction de l'émolument - (art. 100 LRTV)
1    Pour l'octroi, la modification ou l'annulation d'une concession relative à la diffusion d'un programme de radio ou de télévision, le tarif à l'heure applicable est de 84 francs (tarif réduit).92
2    Peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de l'émolument visé à l'al. 1, ainsi que d'une réduction des émoluments relatifs l'accomplissement d'autres tâches:
a  les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme sans publicité;
b  les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l'entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-591 • 132-II-47 • 133-II-35
Weitere Urteile ab 2000
2C_899/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • droit constitutionnel • réseau de câbles • frais de la procédure • musique • mesure • état de fait • mandat de prestations • mois • plus-value • radio et télévision • ménage • émetteur • communication • protection de la jeunesse • tribunal fédéral • durée • loi fédérale sur la procédure administrative • à l'intérieur • répétition • paysage • jeune adulte • câble • case postale • organisateur • objet du litige • conseil fédéral • acte judiciaire • pouvoir d'appréciation • constatation des faits • emploi • avocat • detec • office fédéral de la communication • conclusions • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi fédérale sur la radio et la télévision • principe de causalité • atteinte à un droit constitutionnel • intérêt économique • loi fédérale sur le tribunal fédéral • calcul • moyen de preuve • jour • greffier • concert • retrait de l'effet suspensif • assigné • production • hameau • avance de frais • liberté économique • directeur • effet suspensif • bulletin de versement • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • forme et contenu • condition • nombre • spectateur • exactitude • fin • constitution fédérale • nécessité • cellule • réponse au recours • violation du droit • frais • rejet de la demande • effet • émission radiophonique • manifestation • émission télévisée • suppression • duplique • échange d'écritures • utilisation • quote-part • accès • intérêt actuel • autorité judiciaire • motivation de la décision • recours en matière de droit public • dépense • dividende • pratique judiciaire et administrative • organisation de l'état et administration • inscription • demande adressée à l'autorité • offre de contracter • but • étendue • but de l'aménagement du territoire • dimensions de la construction • soustraction • rencontre • intégration sociale • délai • point essentiel • poids • documentation • publicité • nullité • mesure moins grave • bienne • question • révision totale • signature • indication des voies de droit • garantie de la propriété • montre • média • taxe sur la valeur ajoutée • hors • dessinateur • peintre • adulte • volonté • début • lausanne • département fédéral • donateur • réception • comportement • langue officielle • échange de vues • cercle
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/61
BVGer
A-5979/2010 • A-8389/2010 • A-8531/2010 • A-8624/2007 • A-954/2009
FF
2003/1578