Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte IV
D-3471/2019

Sentenza del 23 luglio 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nata il (...), con i figli
B._______, nato il (...),
C._______, nato il (...),
Nigeria,
tutti patrocinati dalla signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 giugno 2019.

D-3471/2019

Visto:
la domanda d'asilo che A._______, ha presentato per sé e per i figli minorenni, B._______ e C._______, in Svizzera l'(...) maggio 2019 (cfr. atto n. 1041084-2/2),
la domanda di ripresa in carico dei richiedenti del (...) maggio 2019, da parte della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto n. 1041084-13/11), il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) maggio 2019 di A._______ (cfr. atto no. 1041084-19/7; di seguito: verbale 1), nel corso del quale l'interessata ha segnatamente asserito di essere cittadina nigeriana, di etnia (...) e religione cristiana, con ultimo domicilio a D._______, nonché di essere partita dal suo Paese d'origine il 26 aprile 2016 ed essere sbarcata, quale primo Paese europeo, in Italia, nel settembre del 2016; la richiedente ha altresì dichiarato che avrebbe soggiornato in E._______ per due settimane, dopodiché sarebbe stata trasferita a F._______, ove sarebbe rimasta per poco più di due anni, prima della sua partenza per la Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.), la segnalazione quale caso vulnerabile del (...) maggio 2019, ove si evince che la richiedente potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, visto il suo comportamento diffidente e le risposte da lei fornite in merito all'abitazione che avrebbe avuto in Italia (cfr. atto n. 1041084-24/1), il rapporto dell'G._______ del H._______ (I._______) del (...), ove segnatamente si arriva alla conclusione che con certezza la richiedente sarebbe stata vittima di tratta di esseri umani, oltreché che il rischio che ella possa nuovamente venire sfruttata in Italia, anche vista la particolare fragilità della medesima, sarebbe da ritenere elevato; si auspica inoltre che l'interessata possa beneficiare di un'adeguata presa in carico e protezione, che le permetta sia di recuperare le forze fisiche che di un supporto psicologico che l'aiuti a superare il trauma (cfr. atto n. 1041084-26/4), il verbale del colloquio personale di A._______ del (...) maggio 2019 ai sensi dell'art. 5 Regolamento Dublino III, con contestuale diritto di essere Pagina 2

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sentita in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché in merito al suo stato di salute e quello dei figli (cfr. atto n. 1041084-28/2),
il verbale del colloquio Dublino ampliato del (...) giugno 2019, a completamento del verbale del colloquio personale del (...) maggio 2019 succitato, dal quale risulta segnatamente che l'interessata si opporrebbe al suo ritorno in Italia, in quanto temerebbe che le autorità italiane le possano togliere i figli, nonché di essere costretta a ritornare a prostituirsi per mantenere sé stessa ed i suoi figli, come già fatto in passato, poiché nello Stato precitato non disporrebbe di un alloggio (cfr. atto n. 1041084-31/9, D7 segg., pag. 2 segg.),
la richiesta del 7 giugno 2019 delle autorità svizzere competenti a quelle italiane, di confermare la ripresa in carico del nucleo familiare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla giurisprudenza svizzera (cfr. atto n. 104108434/1), l'accettazione di trasferimento delle autorità italiane dell'11 giugno 2019, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1041084-36/1),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 giugno 2019, notificata il 1° luglio 2019 (cfr. atto n. 1041084-44/1), con la quale la precitata autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 31a [1]   Décisions du SEM
  1.   En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a.   peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b.   peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c.   peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f. [2]   peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
  2.   L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
  3.   Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
  4.   Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dei medesimi verso l'Italia, intimando loro di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, con comminatoria di utilizzare dei mezzi coercitivi in caso di trasgressione, come pure incaricando il J._______ dell'esecuzione della decisione di allontanamento (recte: trasferimento), nonché togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,
il ricorso dell'8 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore, con il quale gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e perché proceda ad un esame nazionale della domanda d'asilo; altresì gli insorgenti hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso
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della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese, l'ordinanza del 9 luglio 2019, con la quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento degli interessati,
la decisione incidentale dell'11 luglio 2019, mediante la quale il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, nonché ha nel contempo invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, entro il termine di tre giorni dalla ricezione della decisione incidentale, prendendo in particolare posizione sulla questione dell'accoglienza in Italia di richiedenti l'asilo vittime di tratta di esseri umani, nonché del rispetto nella fattispecie, da parte dell'autorità inferiore, delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani, lo scritto del 16 luglio 2019 della SEM, con il quale la precitata autorità chiede: "1 mese di tempo per effettuare l'analisi dettagliata del caso specifico in merito alla questione dell'esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di una procedura Dublino (Italia)" (cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 6 [1]   Règles de procédure
  Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
[3] RS 173.32
[4] RS 173.110
LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 108 [1]   Délais de recours
  1.   Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
  2.   Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
  3.   Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
  4.   Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
  5.   L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
  6.   Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
  7.   Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 108 [1]   Délais de recours
  1.   Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
  2.   Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
  3.   Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
  4.   Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
  5.   L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
  6.   Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
  7.   Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
105 LAsi; art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
­ 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
, 48 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
lett. a ­ c e art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111 [1]   Compétences du juge unique
  Un juge unique statue dans les cas suivants:
a.   classement de recours devenus sans objet;
b.   non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.   décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d. [2]   ...
e.   recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111a [1]   Procédure et décision
  1.   Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2]
  2.   Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi),

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che, ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111a [1]   Procédure et décision
  1.   Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2]
  2.   Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi,
che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 31a [1]   Décisions du SEM
  1.   En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a.   peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b.   peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c.   peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f. [2]   peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
  2.   L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
  3.   Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
  4.   Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7­15 Regolamento Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente ­ enumerato al capo III ­ è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),
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che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati), che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dall'autorità inferiore hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Italia (a F._______) rispettivamente il (...) ed il (...) (cfr. atti n. 1041084-11/1 e 1041084-12/1); che inoltre il figlio dell'interessata, C._______, è nato in Italia il (...) (cfr. l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita del K._______, atto n. 1041084-1/15), che sulla base di tali elementi, in data 14 maggio 2019, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1041084-13/11),
che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all' art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, ha tacitamente accettato la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo in questione, e di conseguenza nella ripresa in carico degli interessati, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che oltretutto, nel corso delle audizioni del (...) maggio 2019 e del (...) maggio 2019, la richiedente ha segnatamente allegato di aver lasciato il suo Paese d'origine il (...) aprile 2016, sbarcando nel settembre 2016 in Italia; che ivi vi sarebbe rimasta per poco più di due anni sino al suo arrivo in Svizzera, avvenuto l'(...) maggio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6; atto n. 1041084-28/2),
che pertanto la competenza dell'Italia, peraltro non contestata nel gravame dagli insorgenti, è di principio data,
che, proseguendo nell'analisi, nel loro ricorso, i ricorrenti allegano tuttavia che un loro trasferimento in Italia sarebbe illecito ed inesigibile, che, segnatamente, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani ­ come sarebbe il caso di specie ­ fondandosi sulle disposizioni internazionali in materia di tratta di esseri umani come pure sulla giurisprudenza
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federale ed internazionale, si imporrebbe alla Svizzera un dovere di protezione ed il rispetto di determinati obblighi da parte delle autorità preposte, che tali obblighi di assistenza ad una vittima di tratta di esseri umani e della sua presa in carico, sarebbero maggiormente pressanti, visto che il Paese di trasferimento per gli insorgenti è l'Italia, che invero nel succitato Stato, sono state rilevate delle carenze nella presa in carico delle vittime di tratta di esseri umani, segnalate anche da rapporti dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), come pure da diverse istanze europee, che in particolare, secondo il nuovo impianto normativo del diritto d'asilo in Italia, i casi vulnerabili, come quello della ricorrente, non sarebbero più adeguatamente presi in carico in tale Paese, che invero per i richiedenti l'asilo sottoposti alla procedura Dublino, gli stessi verrebbero alloggiati in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), mentre che il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi, in precedenza SPRAR), sarebbe riservato ai beneficiari di protezione internazionale, ai minori non accompagnati e ai titolari del "nuovo" permesso di soggiorno temporaneo a carattere umanitario, che la decisione di trasferire una vittima di tratta presso un Centro Siproimi dipenderebbe, a mente dei richiedenti, dalla disponibilità dei posti, ciò che non sarebbe un'eventualità scontata; che inoltre presso i CAS ed i CARA, non sarebbero più disponibili alcuni servizi, in particolare di sostegno psicologico e quelli relativi all'orientamento sul territorio, nonché i costi per l'accoglienza di ogni singolo richiedente sarebbero stati ridotti, che in sunto, ritenuti tali elementi, gli interessati ritengono che la SEM, nella decisione avversata, non abbia esaminato in modo sufficiente il nuovo assetto normativo del diritto d'asilo in Italia e come in concreto si presenteranno le strutture d'accoglienza nello stesso Paese, che pertanto, le garanzie circa un'adeguata presa in carico della vulnerabilità della ricorrente, vittima di tratta, difetterebbero in specie, e quindi si prospetterebbe una violazione dell'art. 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 3   Interdiction de la torture
  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU da parte della Svizzera in caso di trasferimento della medesima in Italia,
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che infine, alla luce dell'anamnesi ed il trascorso della ricorrente, vi sarebbe un alto rischio di ricaduta della stessa quale vittima di tratta di esseri umani nel caso di un suo rinvio nel succitato Paese, che, giusta l'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro designato in base a tali criteri o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente, che è certo notorio che le autorità italiane conoscono, specialmente a partire dal 2011, dei seri problemi quanto alla capacità d'accoglienza dei richiedenti l'asilo; che possono in particolare essere confrontate con importanti difficoltà sul piano dell'alloggio, delle condizioni di vita, o dell'accesso alle cure mediche in alcune circostanze (cfr. in particolare: ZOETEWIJ/ROMER, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Aktuelle Situation für Asylsuchende in Italien, 8 maggio 2019; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019), che, peraltro, come rettamente sottolineato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, in tal senso, ne applica le disposizioni, che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
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seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che l'entrata in vigore del censurato "decreto Salvini" non è ad esso solo un elemento tale da permettere di rimettere in discussione, in ogni caso ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza in Italia (cfr. a titolo esemplificativo: sentenze del Tribunale D-2804/2019 del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati, E-2428/2019 del 24 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019), che, su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]), che pertanto all'ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, circa la disponibilità dei posti in un centro Siproimi come pure in merito alla diminuzione di prestazioni nelle strutture CAS e CARA, non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, che sussistano in Italia delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012

Art. 4   Limitations du temps de vol, horaire perturbateur
  L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance.
della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),
che, visto quanto sopra, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il trasferimento degli interessati nello Stato membro competente è presunto essere ammissibile,

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che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che in tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 4   Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
  1.   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2.   Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3.   N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a.   tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b.   tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c.   tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d.   tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6), che tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d'Europa (RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione),
che da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti; che le vittime devono essere identificate, protette e sostenute, che altresì gli organi statali devono compiere d'ufficio e senza attendere, le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta di esseri umani; che inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione, che allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di tratta, a quest'ultima dovranno essere garantite delle misure minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Convenzione); che le autorità preposte devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione
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quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione); che quest'ultimo obbligo risulta self-executing, che infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime,
che gli obblighi succitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.),
che nella presente fattispecie, risulta incontestata l'evenienza che A._______ sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione della SEM),
che tuttavia, la SEM, con il suo scritto del 16 luglio 2019, ha richiesto al Tribunale la concessione di un mese di tempo per effettuare, nel caso specifico, delle misure istruttorie complementari, in merito alla questione dell'esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di una procedura Dublino in Italia, che il Tribunale, viste le motivazioni succitate espresse dall'autorità inferiore, senza procedere ulteriormente nell'esame di specie, ritiene opportuno e necessario retrocedere gli atti all'autorità inferiore, per i seguenti motivi,
che se d'un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non conduce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d'altro canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all'inserto siano sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all'autorità di ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un'ampiezza eccessiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2098/2018 dell'8 luglio 2018 con-
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sid. 3.1 con riferimenti citati; MADELAINE CAMPRUBI in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; WEISSENBERGER/HIRZEL in: Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVG),
Walda
mann/Weissenberger (ed.), 2 ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.),o ad accertare delle questioni fattuali essenziali, sostitundosi così all'autorità di prime cure,
che invero, se l'autorità di ricorso dovesse stabilire la fattispecie pertinente allo stesso titolo dell'autorità inferiore, per colmare così, al posto di quest'ultima, delle lacune evidenti, la prima oltrepasserebbe le sue competenze ed in più, la parte si vedrebbe privata del beneficio di una doppia istanza,
che per questi motivi, il Tribunale, deve quindi limitarsi a confermare o a completare la fattispecie pertinente, così come è stata ritenuta dalla SEM, ma non a stabilirla al suo posto (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2098/2018 consid. 3.2; W EISSENBERGER/HIRZEL in op. cit., n. 17, pag. 1264 seg.),
che la cassazione della decisione impugnata si impone nella presente disamina, poiché delle investigazioni complementari da parte dell'autorità inferiore, di una certa ampiezza ed importanza, risultano essere determinanti per la successiva presa di decisione,
che inoltre vi è la necessità per gli insorgenti di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie che verranno effettuate dall'autorità inferiore, che non può in effetti, nel caso di specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza agli insorgenti un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed., 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.),
che oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d'economia processuale; che invero, nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi del disposto art. 109 cpv. 3 e
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 109 [1]   Délais de traitement des recours
  1.   En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
  2.   En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
  3.   Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.
  4.   Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.
  5.   Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.
  6.   Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.
  7.   Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [2], 49a ou 49abis CPM [3] ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 5 et 7 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 311.0
[3] RS 321.0
[4] RS 142.20
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
cpv. 4 LAsi, si prevede come evasa in termini molto brevi (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4),

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che, alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata, con la ritrasmissione degli atti alla SEM per necessario completamento dell'istruzione (art. 61 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza,
che l'autorità inferiore è invitata ­ dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie ­ a verificare nuovamente, anche valutando complessivamente le allegazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale, l'accoglienza in Italia del nucleo familiare, di cui una dei membri è potenziale vittima di tratta di esseri umani, nonché il rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di tratta di esseri umani summenzionata, nel caso di un trasferimento dei richiedenti nel precitato Paese, che in caso di risposta positiva ai succitati quesiti, la SEM dovrà dimostrare che l'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per i ricorrenti (cfr. il memoriale ricorsuale), non esistono, in specie, dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 29a [1]   Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2]
  1.   Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4]
  2.   S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
  3.   Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
  4.   La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che, in caso contrario, l'autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 29a [1]   Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2]
  1.   Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4]
  2.   S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
  3.   Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
  4.   La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
OAsi 1, che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate, che, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA), che non sono attribuite delle indennità ai ricorrenti ai sensi dell'art. 111ater LAsi, in quanto i medesimi sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 102h   Représentation juridique
  1.   Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
  2.   Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
  3.   La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
  4.   La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
  5.   Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
cifra 1 LTF),

Pagina 13

D-3471/2019

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 27 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il complemento d'istruzione e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3.
Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate. 4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non sono accordate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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D-3471/2019 23 juillet 2019 30 août 2019 Tribunal administratif fédéral Non publié Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Objet Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 giugno 2019

Répertoire des lois
CEDH 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 3   Interdiction de la torture
  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH 4
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 4   Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
  1.   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2.   Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3.   N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a.   tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b.   tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c.   tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d.   tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi 6
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 6 [1]   Règles de procédure
  Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2], par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [4], à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
[3] RS 173.32
[4] RS 173.110
LAsi 6 e LAsi 31 a
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 31a [1]   Décisions du SEM
  1.   En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a.   peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b.   peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c.   peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e.   peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f. [2]   peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
  2.   L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
  3.   Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
  4.   Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi 102 h
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 102h   Représentation juridique
  1.   Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
  2.   Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
  3.   La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
  4.   La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
  5.   Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
LAsi 108
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 108 [1]   Délais de recours
  1.   Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
  2.   Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
  3.   Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
  4.   Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
  5.   L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
  6.   Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
  7.   Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
LAsi 109
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 109 [1]   Délais de traitement des recours
  1.   En procédure accélérée, le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
  2.   En procédure étendue, il statue dans un délai de 30 jours sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4.
  3.   Il statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a.
  4.   Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être dépassés de quelques jours pour de justes motifs.
  5.   Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai et en l'état du dossier sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.
  6.   Dans les autres cas, il statue sur les recours dans un délai de 20 jours.
  7.   Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d'extradition sur la base d'une demande adressée par l'État contre lequel il cherche à se protéger en Suisse. Cela vaut aussi lorsqu'il est sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [2], 49a ou 49abis CPM [3] ou d'un expulsion au sens de l'art. 68 LEI [4]. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 5 et 7 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 311.0
[3] RS 321.0
[4] RS 142.20
[5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
LAsi 111
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111 [1]   Compétences du juge unique
  Un juge unique statue dans les cas suivants:
a.   classement de recours devenus sans objet;
b.   non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c.   décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d. [2]   ...
e.   recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
 
[1] Nouvelle teneur selon les ch. I et IV 1 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi 111 a
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 111a [1]   Procédure et décision
  1.   Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2]
  2.   Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
OA 1 29 a
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile

Art. 29a [1]   Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2]
  1.   Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4]
  2.   S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
  3.   Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
  4.   La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
[3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
[5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 61
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
UE 4
RS 748.127.7 UE Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012

Art. 4   Limitations du temps de vol, horaire perturbateur
  L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance.
UE 18
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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EU Richtlinie
EU Verordnung