Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-5831/2009
{T 0/2}

Arrêt du 23 juillet 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître René Walther,
rue Jaquet-Droz 32, case postale 1548,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Arrivé en Suisse en 1998, A._______ (né le 7 janvier 1974 en Egypte) a, en date du 24 février 1999, contracté mariage à X._______ (NE) avec B._______, une ressortissante helvétique née le 3 avril 1956, qu'il avait rencontrée en 1997 à Sharm el-Sheikh.

Suite à cette union, le prénommé a obtenu le règlement de ses conditions de séjour en Suisse.

B.
Se fondant sur son mariage, l'intéressé a déposé, le 24 août 2004, une demande de naturalisation facilitée en application de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).

Le 29 septembre 2005, à la demande de l'ODM, la police de la ville de X._______ a rédigé un rapport d'enquête concernant le requérant. Il en est ressorti que les époux AB._______ avait vécu une période de tension due notamment à des problèmes culturels, qu'ils s'étaient officiellement séparés de janvier à octobre 2002, mais qu'aux dires de l'époux, l'éloignement n'avait en réalité duré que trois mois, ce qu'avait confirmé une enquête de proximité.

A._______ et son épouse ont contresigné, le 16 décembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du prénommé a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.

Par décision du 30 décembre 2005, entrée en force le 31 janvier 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au requérant, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.

C.
Par courriel du 1er février 2007, le Contrôle des habitants de la ville de X._______ a informé l'ODM que A._______ avait annoncé ce jour-là sa séparation d'avec son épouse, que les intéressés avaient eu des domiciles différents du 25 octobre 2001 au 7 janvier 2003, et qu'ils avaient repris la vie commune du 8 janvier 2003 au 31 janvier 2007.

Par communication du 19 mai 2008, les autorités neuchâteloises ont indiqué à l'ODM que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été requises les 18 juillet 2001, 21 août 2001, 22 mars 2007 et 6 (recte : 5) juillet 2007, et que suite à une audition du 27 novembre 2007, une convention de séparation avait été ratifiée par les conjoints.

D.
Par courrier du 21 mai 2008, l'ODM a informé le prénommé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation intervenue en date du 1er février 2007, ainsi que des mesures protectrices de l'union conjugale requises en 2001 et en 2007 et de la convention légale de séparation ratifiée le 27 novembre 2007. Il l'a invité à se déterminer.

Dans ses observations du 28 mai 2008, l'intéressé a exposé qu'il avait rencontré son épouse en juillet 1997 et que jusqu'à leur mariage en février 1999, ils avaient vécu ensemble entre X._______ et l'Egypte. Il a relevé que cette union avait été mûrement réfléchie et fondée sur des sentiments sincères bien qu'aucun enfant n'en fût issu, que son épouse l'avait toujours soutenu, qu'ils avaient fondé une véritable communauté conjugale, et qu'ils s'étaient rendus deux à trois fois par année en Egypte durant leurs vacances, afin "d'appréhender ainsi [leurs] différences culturelles et de renforcer [leur] compréhension réciproque". Il a allégué qu'ils s'étaient séparés sans aucune préméditation, suite à "des difficultés familiales" et à "des souffrances difficilement gérables", et s'est prévalu de la durée de son mariage. Il a fait valoir que malgré la séparation, son épouse et lui étaient toujours profondément attachés l'un à l'autre et cherchaient à poursuivre leur histoire. Il a notamment produit des pièces relatives à la première séparation du couple, la convention de séparation du 27 novembre 2007, ainsi qu'une déclaration du 28 mai 2008 par laquelle il autorisait l'ODM à consulter son dossier matrimonial auprès du tribunal civil compétent.

E.
E.a Sur réquisition de l'ODM, les autorités neuchâteloises compétentes ont procédé, en date du 27 août 2008, à l'audition de B._______, en présence de l'époux de celle-ci.

La prénommée a déclaré qu'elle avait connu son époux en 1997 alors qu'elle passait des vacances à Sharm el-Sheikh dans l'hôtel où celui-ci travaillait, qu'ils avaient ensuite chacun brièvement séjourné dans le pays de l'autre jusqu'à ce que l'intéressé vienne s'installer en Suisse en juin 1998, et que l'initiative du mariage avait procédé d'un commun accord. Elle a précisé que si son mari avait eu des comportements agressifs à son endroit, ceux-ci n'avaient pas été répétitifs et/ou quotidiens et qu'il "s'agissait notamment de problèmes qui arrivaient suite à des pics de tension". Elle a ajouté qu'elle avait été bien accueillie par sa belle-famille, qu'elle avait fréquemment effectué des séjours en Egypte seule ou avec son conjoint - notamment durant l'été 2006 - et qu'ils avaient aussi voyagé en Suisse et en Europe. Elle a soutenu que les relations conjugales, qui avaient d'une manière générale connu des hauts et des bas, s'étaient dégradées à partir de juillet 2001 en raison de problèmes culturels (bien qu'à ses yeux, les différences culturelles et religieuses n'eussent pour le surplus pas revêtu d'importance majeure), après une visite des parents de A._______, lequel avait finalement quitté le logement familial en 2001. Elle a expliqué qu'une seconde séparation avait été envisagée en 2006, que le décès de son père le 18 août 2006 en avait été le "détonateur", "l'événement déterminant", mais que "d'autres problèmes" avaient également été à la base de ce second éloignement. Elle a précisé que son époux et elle tenaient toujours l'un à l'autre, qu'ils"attend[aient] la date du jugement de divorce" mais que "si entre-temps la situation change[ait], il y aura[it] une éventuelle reprise de la vie commune". Elle a confirmé avoir signé la déclaration de vie commune du 16 décembre 2005 en toute connaissance de cause.

Au terme de cette audition, le prénommé a apporté des précisions sur la fréquence des séjours en Egypte de son épouse et a fait valoir que l'entourage de celle-ci s'était montré intolérant à son égard. Il s'est prévalu de sa bonne conduite depuis son arrivée en Suisse.
E.b Le 3 septembre 2008, B._______ a transmis à l'ODM des photocopies de ses passeports, établissant qu'elle s'était régulièrement rendue en Egypte de juillet 1997 à juillet 2007.

Le même jour, A._______ a demandé à pouvoir consulter le dossier de l'office fédéral, lequel n'a pas répondu à sa demande.
E.c Le 17 novembre 2008, l'ODM a transmis au requérant une copie du procès-verbal d'audition de son épouse et l'a exhorté à se déterminer à ce sujet. L'intéressé n'ayant pas répondu dans le délai imparti, ledit office a réitéré son invite par courrier du 6 janvier 2009, en vain.

F.
Le 23 mars 2009, les conjoints AB._______ ont déposé une requête commune de divorce.

G.
A la demande de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a donné, le 6 mai 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.

H.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a tout d'abord résumé les faits de la cause et a ensuite déduit que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation de l'intéressé laissait présumer que, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, le mariage des époux AB._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Il a estimé que l'intéressé n'avait jusque-là apporté aucun élément susceptible de modifier une telle appréciation. Il a relevé que les regrets de A._______ quant au fait que son épouse ne lui avait pas donné de descendance étaient difficilement conciliables avec l'âge de celle-là à l'époque de leur mariage. Il a exprimé des doutes sur les prétendues bonnes relations des conjoints précités, compte tenu de la longue séparation intervenue d'octobre 2001 à janvier 2003 (séparation au sujet de laquelle le prénommé avait d'ailleurs menti en déclarant aux autorités neuchâteloises, le 29 septembre 2005, qu'elle n'avait duré que trois mois) et des violences physiques infligées à l'épouse. Enfin, il a observé que l'intéressé n'avait pas pris position sur l'audition de sa conjointe réalisée le 27 août 2008, bien qu'il y eût été invité à deux reprises.

I.
Par écrit du 29 juillet 2009 rédigé sous la plume de son mandataire, l'intéressé a, à nouveau, demander à consulter le dossier de l'autorité inférieure, laquelle a fait droit à cette requête le lendemain.

J.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 14 septembre 2009 contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a soutenu que l'ODM avait présumé à tort que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement, subsidiaire-ment que les circonstances particulières de l'espèce étaient propres à renverser cette présomption. Il a relevé qu'après la venue en Suisse de ses parents entre mai et juin 2001, son mariage avait certes traversé une période tumultueuse au point que son épouse et lui avaient pris des domiciles séparés en juillet 2001, mais qu'ils avaient malgré tout gardé le contact, étaient partis ensemble en vacances à Sharm el-Sheikh en été 2002, et avaient décidé de reprendre la vie commune en automne 2002. Il a ajouté que le bail du logement qu'il avait occupé pendant cette première séparation avait été résilié par un écrit du 27 septembre 2002 (produit en annexe) rédigé de la main de son épouse, et que c'était en toute sérénité que la cohabitation avait repris en janvier 2003. Il a argué que la communauté conjugale était intacte tant au moment du dépôt de la demande de naturalisation du 21 (recte : 24) août 2004 que lors de la signature de la déclaration de vie commune le 16 décembre 2005, respectivement de l'octroi de la nationalité suisse en date du 30 décembre 2005. Il a soutenu que la mésentente n'était revenue s'installer que "vers l'automne 2006" et avait été déclenchée par un événement imprévisible et postérieur à l'obtention de la naturalisation facilitée, à savoir le décès du père de son épouse en août 2006. Il a souligné qu'entre la séparation du 1er février 2007 et la requête commune de divorce déposée le 23 mars 2009, la réconciliation avait été tentée à maintes reprises. Il s'est prévalu des déclarations de son épouse au cours de l'audition cantonale du 27 août 2008 et a relativisé les actes de violence dirigés contre l'intéressée, qui les avait elle-même décrits comme des comportements isolés dûs à des pics de tensions. Il a relevé qu'il était marié depuis plus de dix ans et avait vécu en communauté conjugale durant plus de six années. Il a considéré que le fait d'avoir caché à la police neuchâteloise la durée réelle de la première interruption de la vie conjugale n'était pas pertinent pour l'issue de la cause. Il a requis l'audition des quatre personnes de référence indiquées à l'appui de sa demande de naturalisation du 24 août 2004. A l'appui de son recours, il a notamment produit trois cartes postales (en original) et une lettre (en copie) que lui avait adressées son épouse en 2002.

K.
Par décision incidente du 21 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'audition de témoins du recourant, tout en lui impartissant un délai pour produire d'éventuelles dépositions écrites supplémentaires.

Ayant demandé puis obtenu, par ordonnance du 13 octobre 2009, une copie de la demande de naturalisation facilitée du 24 août 2004 afin de disposer de l'identité des quatre personnes de référence qui y étaient indiquées, le recourant a versé au dossier, par courrier du 27 octobre 2009, quatre témoignages écrits sous forme de questionnaires, dont trois émanaient des personnes de référence précitées et l'un d'un ancien voisin.

L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 novembre 2009, estimant que les arguments contenus dans le recours n'étaient pas de nature à remettre en question la décision querellée. S'agissant de la prétendue sérénité des relations entre les conjoints, il a souligné que le dossier matrimonial des intéressés contenait une lettre d'une connaissance témoignant de violences verbales et physiques infligées par le recourant à sa femme en juillet 2006, ainsi que des certificats médicaux faisant mention de chantages, de menaces, de harcèlement et de traces sur le corps de cette dernière compatibles avec des coups reçus.

M.
Dans sa réplique du 8 décembre 2009, le recourant a estimé que l'office fédéral faisait preuve d'une "partialité obtuse", se prévalait uniquement d'éléments relatifs à des mésententes conjugales pourtant sporadiques, et faisait fi des déclarations de l'épouse lors de l'audition cantonale du 27 août 2008.

N.
Par écrit du 13 janvier 2010 adressé au TAF, B._______ a fait valoir qu'elle avait pu accéder aux témoignages fournis par son époux en date du 27 octobre 2009 et estimait qu'ils émanaient de tiers n'ayant eu qu'une connaissance très superficielle de son couple et que certaines des réponses avaient dû leur être dictées. Elle a ajouté que par son comportement ("adultères répétés, coups et blessures graves, humiliations, mensonges, menaces de vengeance et de mort s'il n'obtenait pas la nationalité suisse") l'intéressé avait démontré qu'il ne s'était pas adapté aux moeurs helvétiques. Elle a argué qu'il ne l'avait épousée que pour obtenir le passeport suisse.
Le recourant a pris position sur la missive précitée par courrier du 2 mars 2010. Il a soutenu que sa femme y avait tenu des propos mensongers dans le seul but de défendre ses intérêts pécuniaires dans le cadre de la procédure de divorce. Il a allégué que la vie conjugale avait repris entre février 2008 et fin février 2009, jusqu'à ce que la séparation s'impose à nouveau en raison du caractère difficile et des sautes d'humeur de son épouse, et que d'avril à octobre 2008, tous deux avaient régulièrement fréquenté un camping neuchâtelois. Il a demandé à ce que la lettre susmentionnée soit éliminée du dossier du Tribunal, subsidiairement à ce que son épouse ainsi que quatre personnes connues lors de séjours audit camping soient entendues. Il s'est prévalu de son intégration aux us et coutumes suisses, de sa maîtrise du français et de son parcours professionnel. Il a versé en cause divers documents se rapportant à la procédure de divorce en cours. Par écrit du 3 mars 2010, il a substitué l'un des témoins précités par un tiers ayant mieux connu les époux lors de la reprise de la vie commune survenue de février 2008 à février 2009.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et 51 al. 1 LN).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.
A titre préliminaire, le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime officielle (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), constate que l'ODM n'a pas donné suite à la demande de consultation du dossier formulée par A._______ en date du 3 septembre 2008.

2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée).

2.2 Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER (éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127).

2.3 En l'occurrence, il est vrai que l'ODM a rendu la décision attaquée en date du 16 juillet 2009 sans avoir donné suite à la demande de consultation du dossier formulée par le recourant en date du 3 septembre 2008, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. A noter toutefois que lors des contacts que l'intéressé a eus avec l'ODM durant cette période, il s'est abstenu de réagir à l'omission de l'office fédéral. En tout état de cause, il demeure que l'ODM a malgré tout fait droit à la seconde demande de consultation du dossier introduite par l'intéressé treize jours après le prononcé querellé, le 29 juillet 2009. Ainsi, les pièces en question ont pour finir été portées à la connaissance du recourant et celui-ci a eu l'occasion, dans le cadre de la présente procédure de recours, de les commenter à loisir, observations qui ont été versées au dossier de la cause et sont prises en considération par le Tribunal dans sa décision. Force est donc de constater que le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

3.
En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.).

3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165).

Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4460/2009 du 16 avril 2010 consid. 3.3 et références citées).

4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).

4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.).

5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles prévues par l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine.

6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.

6.1 Le 24 février 1999, à l'âge de vingt-cinq ans, A._______ a contracté mariage avec une ressortissante suisse de près de dix-huit ans son aînée, rencontrée en juillet 1997 en Egypte, alors qu'elle passait des vacances dans l'hôtel où il travaillait. En juillet 2001, le prénommé a quitté le logement familial (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 3). Parallèlement, en juillet puis en août 2001, B._______ a introduit deux requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 29 octobre 2001, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée au titre de mesure protectrice de l'union conjugale. En janvier 2003, ils ont repris la cohabitation. Le 24 août 2004, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 16 décembre 2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 30 décembre 2005. Une nouvelle séparation est intervenue en date du 1er février 2007, soit treize mois seulement après la décision de naturalisation. Elle a été suivie de deux nouvelles requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale introduites les 22 mars et 5 juillet 2007 par l'épouse (à noter que la première de ces demandes a été rejetée par le tribunal compétent en date du 12 juin 2007). Le 28 mars 2007, l'intéressée a déposé plainte pénale contre son mari, lui reprochant en substance de la harceler et de l'injurier par téléphone ainsi que de tenter de la contraindre à entretenir des relations sexuelles en y subordonnant la ratification de la convention de divorce ; le Ministère public de Neuchâtel a classé cette procédure le 8 mai 2007 pour insuffisance de charges. Le 27 novembre 2007, les conjoints ont ratifié une convention de séparation. Le 23 mars 2009, après avoir repris la vie commune de février 2008 à fin février 2009 selon la lettre du recourant du 2 mars 2010, ils ont déposé une requête commune de divorce - procédure toujours pendante à l'heure actuelle.

Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique, rapide pour certains, sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints précités n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration de vie commune (16 décembre 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (30 décembre 2005), la prise de domiciles séparés (1er février 2007), le dépôt de deux demandes successives de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que d'une plainte pénale (mars et juillet 2007) et la ratification d'une convention de séparation (27 novembre 2007) - sans parler de la requête commune de divorce déposée plus tard, en mars 2009 - laisse en effet présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage, déjà mise à mal par une première séparation intervenue en juillet 2001 et qui avait duré un an et demi, n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels.

6.2 Dans son recours du 14 septembre 2009 (p. 7s.), l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir tenu compte de la première séparation d'un an et demi survenue en 2001 pour fonder la présomption de fraude. A cet égard, s'il est vrai que l'autorité doit examiner s'il existait une véritable communauté conjugale pendant toute la durée de la procédure de naturalisation, il n'en demeure pas moins qu'elle peut forger sa conviction également sur des événements survenus antérieurement. Aussi, en l'espèce, l'ODM était en droit de tenir compte de la période tumultueuse vécue par les époux de 2001 à 2002 et de la considérer comme un indice parmi d'autres permettant de présumer l'absence d'union stable pendant la procédure de naturalisation.

6.3 Le recourant prétend que l'union conjugale se serait déroulée sans accroc jusqu'en juillet 2001 et, après une première séparation au cours de laquelle les intéressés auraient malgré tout gardé le contact, aurait repris harmonieusement de janvier 2003 à l'automne 2006 (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 8s.). Ce faisant, il se prévaut d'une version des faits minimisant l'étendue des problèmes conjugaux survenus de 2001 à 2002.
6.3.1 En effet, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2001, B._______ a fait état d'une dégradation des rapports matrimoniaux remontant à l'été 2000 déjà ("nos relations conjugales se sont dégradées depuis environ une année") et ayant atteint son paroxysme entre mai/juin et juillet 2001. Lors de l'audition cantonale du 27 août 2008, elle a déclaré que de manière générale, son mariage avait connu "des moments agréables mais aussi des petits problèmes passagers" (cf. procès-verbal p. 2 ch. 2.2), et a précisé que les difficultés conjugales survenues en 2001 étaient surtout d'ordre culturel et avaient notamment trait aux habitudes alimentaires, aux pratiques religieuses et aux sorties entre hommes de son mari (cf. procès-verbal p. 3 ch. 2.4 et p. 4 ch. 3.3). A cet égard, le fait qu'elle ait paradoxalement tenté de relativiser l'impact négatif de ces divergences sur les rapports conjugaux (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2008 p. 4 ch. 3.3. : "il ne s'agissait pas de problèmes majeurs pour moi") apparaît sujet à caution puisqu'en contradiction avec le reste de ses allégations - étant ici souligné que ces différends ont tout de même abouti à une séparation d'un an et demi. Il s'ensuit que les propos de l'épouse du recourant reflètent une vie conjugale rapidement émaillée par des tensions, contrairement à ce que tente de faire accroire A._______.

En outre, il ressort de l'audition cantonale du 27 août 2008 qu'à cette époque, les intéressés n'étaient toujours pas parvenus à surmonter leurs différends puisqu'ils cherchaient encore à accepter "les limites de l'un et de l'autre" (cf. procès-verbal de l'audition précitée p. 4 ch. 2.11) - preuve de la fragilité des relations nonobstant la reprise de la vie commune en janvier 2003 jusqu'au 1er février 2007, puis, si l'on en croit la lettre du recourant du 2 mars 2010, de février 2008 jusqu'à fin février 2009. D'ailleurs, dans sa déposition écrite du 23 octobre 2009, C._______ a déclaré que la reprise de la vie conjugale en 2003 ne s'était pas déroulée aussi bien que les époux l'avaient espéré et qu'ils "n'avaient pas vraiment résolu leurs difficultés de couple [qui] ont ressurgi [en 2006]" (cf. ch. 16 et 19). A cela s'ajoute encore que malgré la reprise de la vie commune de février 2008 à fin février 2009, il demeure que les époux AB._______ ont introduit, le 23 mars 2009, une procédure de divorce qui est toujours pendante à l'heure actuelle.
6.3.2 Selon le recourant (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 3), des contacts fréquents - dont des rencontres au domicile de chacun des conjoints et des vacances communes - auraient été maintenus avec son épouse en 2002, au point que la reprise de la vie conjugale aurait été décidée en automne 2002.

Même en admettant qu'il en ait été ainsi, il n'en reste pas moins que les conjoints ont vécu séparés durant un an et demi. Un tel mode de vie qui s'apparente à celui de personnes séparées de fait, et non à des époux formant une communauté de vie au sens traditionnel du terme, ne permet pas de reconnaître l'existence d'une union conjugale stable au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
6.3.3 C'est le lieu de relever que l'intéressé a menti sur la durée de la séparation de 2001. Or, c'est à tort qu'il prétend que le fait d'avoir caché la durée réelle dudit éloignement est sans influence sur l'issue de l'affaire (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 12). En effet, l'annulation de la naturalisation est justifiée lorsque la personne concernée a donné de fausses indications à l'autorité, violant par-là le devoir d'information auquel elle est soumise en application de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN (cf. consid. 4.1 supra).

Au cas d'espèce, le recourant a reconnu avoir caché aux forces de l'ordre neuchâteloises, dans le cadre de leur rapport du 29 septembre 2005, la durée de sa première séparation d'avec son épouse (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 12). Or, si les autorités compétentes avaient eu vent de ce que la séparation du couple n'avaient en réalité pas duré trois mois - ni même dix mois, contrairement aux informations qui figurent dans le rapport d'enquête du 29 septembre 2005 (p. 2) - mais bien près d'un an et demi, nulle doute que cet élément n'aurait pas manqué de peser défavorablement sur la décision d'accorder la nationalité suisse au recourant sur la base de son mariage avec une ressortissante helvétique.

6.4 En outre, dans sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2001, B._______ a indiqué que "suite à des coups, des menaces de mort et un vol de clefs, les polices cantonales et locales [étaient] intervenues à trois reprises" et qu'elle-même avait porté plainte pour menaces, coups et vol. A l'appui de sa seconde demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2001 (p. 2), elle a à nouveau fait allusion aux comportements agressifs de son époux. A l'appui de ses requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale des 22 mars et 5 juillet 2007, la prénommée s'est à nouveau prévalue de violences conjugales et a versé au dossier deux certificats médicaux, dont l'un daté du 11 février 2005 et attestant de marques sur son visage et sa nuque compatibles avec la réception de coups, ainsi qu'une lettre du 4 mai 2007 d'une connaissance témoignant de violences verbales et physiques que le recourant lui avait infligées en juillet 2006, lors de vacances en Egypte. Enfin, l'intéressée a porté plainte pénale contre son époux en date du 28 mars 2007, lui reprochant de la harceler et de subordonner la ratification d'une convention de séparation à des relations intimes. Certes, cette plainte pénale a été classée par le Ministère public de Neuchâtel en date du 8 mai 2007 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2007 a été rejetée le 12 juin 2007. Il n'en reste pas moins qu'au cours de l'audition du 27 août 2008 (p. 2 ch. 2.1), B._______ n'est pas revenue sur l'existence même de ces violences, mais s'est limitée à dire qu'il s'agissait de "problèmes qui arrivaient suite à des pics de tensions" et non "d'actes répétitifs et/ou quotidiens". Le recourant, quant à lui, n'a pas remis en question les propos de son épouse à ce sujet, mais a estimé qu'il fallait "fortement relativiser les choses" et qu'on pouvait "tout à fait comprendre des actes isolés, des écarts de conduite lorsque ceux-ci se produis[aient] sous l'effet d'une tension extrême" (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 11).

D'une part, des actes de violences - même isolés - envers l'un des conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein d'un couple et sont, dès lors, incompatibles avec la notion de communauté conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation facilitée. D'autre part, le fait que l'agressivité du recourant ait résulté de "pics de tensions" est symptomatique de la désunion latente entre les époux AB._______. Partant, cet élément tend à renforcer la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.

6.5 Lors de l'entretien du 27 août 2008, B._______ a tenu des propos pour le moins équivoques au sujet de l'état de sa relation avec son mari. Ainsi, elle a soutenu qu'ils n'arrivaient pas à se quitter, qu'ils s'aimaient toujours et qu'elle voyait leur situation avec un certain optimisme, mais que pour le moment, ils "attend[aient] la date du jugement de divorce" - alors même qu'aucune demande dans ce sens n'avait encore été introduite - et que "si entre-temps la situation change[ait], il y aura[it] une éventuelle reprise de la vie commune", mais qu'il lui était "toutefois difficile de [...] répondre avec une certaine certitude concernant une reprise de la vie commune" (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2008 p. 4 ch. 2.10 et 2.11). Ces propos confus incitent à la prudence, d'autant qu'ils sont en contradiction avec les déclarations du recourant dans sa lettre du 2 mars 2010, au sujet de la reprise de la vie commune de février 2008 à fin février 2009. En tout état de cause, l'intéressé ne saurait tirer parti des déclarations de son épouse pour appuyer sa thèse selon laquelle l'ODM n'était pas en droit de conclure à la présomption d'obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. mémoire de recours du 14 décembre 2009 p. 9).

6.6 Il découle de ce qui précède qu'à l'instar de l'ODM, le TAF est amené à retenir que l'enchaînement chronologique des événements fonde la présomption selon laquelle la nationalité suisse a été obtenue par un comportement déloyal.

6.7 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.2).
A._______ prétend que la subite détérioration de son union "vers l'automne 2006" a été déclenchée par le décès du père de son épouse en août 2006 (cf. mémoire de recours du 14 septembre 2009 p. 9s.).
A l'appui de sa thèse, l'intéressé invoque principalement les explications fournies par B._______ lors de l'audition cantonale du 27 août 2008. Or, au cours de cet entretien, la prénommée a certes désigné le décès de son père comme l'une des sources des difficultés conjugales, mais elle a également évoqué "d'autres problèmes" (cf. procès-verbal de ladite audition p. 5 ch. 6.1), soulignant que les divergences culturelles avec son époux étaient des causes de tensions (cf. ibid., p. 3s. ch. 2.4 et 3.3). Quoi qu'il en soit, il n'est pas vraisemblable que dans un couple prétendument uni et heureux, marié depuis plus de sept ans, les époux envisagent soudain la séparation suite à la perte d'un proche de l'un des conjoints - événement qui donne en règle générale lieu à un élan de solidarité et de soutien entre conjoints, et non à un désir de séparation - sauf à admettre que la communauté conjugale était alors déjà sérieusement entamée et n'attendait qu'un "détonateur" (pour reprendre les termes de l'intéressée, cf. procès-verbal d'audition du 27 août 2008 p. 5 ch. 8) pour se désagréger encore davantage. Le Tribunal est conforté dans son opinion par le témoignage de C._______ produit le 27 octobre 2009, à teneur duquel la désunion survenue en 2006 était le fruit de problèmes conjugaux qui n'avaient pu être résolus auparavant.
Le Tribunal considère dès lors que la disparition du père de la prénommée ne renverse pas la présomption d'absence d'existence d'une communauté conjugale stable et durable au moment du dépôt de la demande de naturalisation du 24 août 2004, de la déclaration des époux du 16 décembre 2005 et de la décision de naturalisation du 30 décembre 2005.

6.8 D'autres indices laissent à penser que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
6.8.1 Tout d'abord, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Egypte, l'épouse de A._______ ne présente pas le profil typique généralement attendu en pareilles circonstances. Le prénommé s'est en effet marié avec une femme de près de dix-huit ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
6.8.2 Certes, l'examen du dossier révèle que les intéressés ont souvent voyagé ensemble et que l'épouse aurait été bien accueillie par la famille du recourant au cours de ses visites en couple ou en solitaire en Egypte (cf. procès-verbal d'audition cantonale du 27 août 2008 p. 3 ch. 2.5 et et 2.6). En revanche, au terme de l'audition du 27 août 2008, A._______ a tenu à ajouter que l'entourage de sa femme faisait preuve d'intolérance à son égard (cf. ibid. p. 6). Or, il ne fait aucun doute que le sentiment de rejet exprimé par le recourant n'a pu qu'alimenter le conflit entre les époux. Quoi qu'il en soit, les voyages en commun et le bon accueil réservé par la famille du prénommé ne suffisent pas, au vu des considérants ci-dessus, à modifier l'appréciation du Tribunal, cela d'autant moins que des violences physiques et verbales auraient été exercées par l'intéressé sur sa femme au cours des vacances passées en Egypte en juillet 2006 (cf. consid. 6.4 supra).

Il en va de même des quatre dépositions produites le 27 octobre 2009 sous forme de questionnaires et supposées attester de la stabilité de l'union des époux AB._______ au cours de la procédure de naturalisation (cf. let. K supra). Plus particulièrement, le Tribunal relève que l'un de ces documents émane d'un collègue de travail du recourant qui n'avait donc qu'une connaissance indirecte des époux, ce qu'illustrent les réponses de l'intéressé, qui dépassent rarement la monosyllabe et ne permettent aucunement d'apprécier la qualité des relations conjugales. La seconde déposition provient d'une certaine C._______, qui a notamment déclaré que les conjoints avaient tout d'abord formé un couple uni, mais que tel n'avait ensuite plus été le cas, que la reprise de la vie commune en janvier 2003 ne s'était pas passée comme les intéressés l'avaient espéré, que leurs rapports étaient changeants ("par moments, c'était tout bien, à d'autres, ça n'allait pas") et qu'ils n'avaient pas vraiment résolu leurs difficultés de sorte qu'elles étaient réapparues en 2006 (ch. 5, 16, 18 et 19). Force est de constater que semblables déclarations parlent en défaveur de la cause du recourant, ainsi que le Tribunal l'a du reste déjà souligné précédemment (cf. consid. 6.3.1 et 6.7 supra). Le troisième questionnaire, du 24 octobre 2009, a été rempli par une dénommée D._______, qui ne fréquentait pas régulièrement les époux et n'a donc pu fournir que des réponses succinctes, voire lacunaires, aux questions qui lui étaient posées (cf. ch. 6 et note manuscrite au bas de la p. 2 dudit formulaire). Enfin, la quatrième et dernière déposition, du 25 octobre 2009, émane de E._______, un ancien voisin du couple, lequel n'aura donc pu apporter qu'une vision extérieure des relations entre époux (cf. notamment ch. 6 dudit questionnaire). Il s'ensuit que ces témoignages ne sont pas à même de renverser la présomption de fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation, voire tendent même, pour l'un d'entre eux, à la confirmer. Tout au plus peut-il en être déduit que les époux donnaient l'apparence d'un couple uni, ainsi que cela aurait pu tout aussi bien être le cas au sein d'une relation amicale entre deux adultes plutôt que dans le cadre d'une véritable union conjugale.
6.8.3 Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son épouse était à l'origine fondée sur l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et références citées). De même, le fait que le recourant réside en Suisse depuis plusieurs années est sans pertinence pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN.

6.9 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments pertinents apportés par l'intéressé, le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 16 décembre 2005 et de la décision de naturalisation facilitée du 30 décembre 2005, que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement.

7.
Dès lors, la question de la pertinence des griefs invoqués par l'épouse du recourant dans sa lettre du 13 janvier 2010 peut demeurer indécise. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande subsidiaire de l'intéressé d'auditionner cinq témoins (cf. sa lettre du 2 mars 2010 p. 4). Une mesure d'instruction pour vérifier si les époux ont bel et bien repris la vie commune en février 2008 apparaît également superflue, dès lors que ceux-ci se sont à nouveau séparés vers la fin février 2009 (cf. lettre précitée p. 3) et qu'au vu de leur récente attitude l'un envers l'autre dans la procédure de divorce, une réconciliation semble exclue. En tout état de cause, le fait qu'une énième réconciliation ait été tentée entre février 2008 et février 2009 est sans incidence sur la stabilité et l'effectivité de la vie conjugale au cours de la procédure de naturalisation (cf. consid. 3.2 supra).

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 octobre 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire ; annexes : trois cartes postales en retour) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5831/2009
Date : 23 juillet 2010
Publié : 18 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LN: 27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
118-II-235 • 124-II-132 • 124-III-52 • 126-I-7 • 129-I-129 • 129-II-215 • 129-II-497 • 130-II-482 • 131-I-91 • 132-II-113 • 132-II-485 • 132-V-368 • 133-I-270 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1C_1/2010 • 1C_406/2009 • 1C_518/2009 • 2A.451/2002 • 5A.11/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • union conjugale • tribunal fédéral • procès-verbal • tribunal administratif fédéral • vue • mois • droit d'être entendu • plainte pénale • physique • autorité inférieure • consultation du dossier • fausse indication • violation du droit • procédure administrative • moyen de preuve • doute • office fédéral • examinateur • viol
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BVGE
2009/61
BVGer
C-4460/2009 • C-5831/2009
FF
1951/II/700