Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-945/2008

{T 0/2}

Arrêt du 23 juillet 2009

Composition
Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.

Parties
Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______, _______, et
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______, _______,
recourantes,

contre

Autorité de surveillance des fondations du canton
de Vaud,
rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,
autorité inférieure.

Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 14 janvier 2008)

Faits :

A.
A.a Le 25 mars 1925, X._______ SA a constitué une fondation sous la dénomination de « _______», à Bâle.

Par décision du 19 janvier 1990, le Département de l'intérieur et de la santé publique du canton de Vaud a pris acte du changement de nom de la fondation, appelée alors « Caisse de retraite du Groupe X._______ », avec siège à Lausanne. Le même jour, la nouvelle fondation a été inscrite au registre cantonal de la prévoyance professionnelle avec effet au 1er janvier 1987. Par décision du 16 février 1998, le Département cantonal a pris acte d'une modification de statuts de la fondation, appelée nouvellement « Caisse de retraite de A._______ SA» (ci-après Caisse de retraite).

Le nouvel art. 2 des statuts prévoit que la fondation a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de la fondatrice et des sociétés suisses de A._______ SA qui lui sont agrégées. Il est précisé que la fondation poursuit son but dans le cadre de la LPP, des statuts et du règlement et qu'elle peut étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales. La fondation doit prémunir le personnel affilié, de même que les proches et survivants, contre les conséquences économiques de l'invalidité complète ou partielle, de la vieillesse et du décès. Pour atteindre son but, elle peut conclure des contrats d'assurance ou adhérer à des contrats existants.

La Caisse de retraite couvrait à l'origine tout le personnel de la fondatrice et des sociétés du groupe jusqu'à un plafond de 200'000 francs avec un plan en primauté des prestations. À partir du 1er janvier 2005, un plan en primauté des cotisations a été adopté.
A.b Le 27 décembre 1974, X._______ SA avait constitué une deuxième fondation de prévoyance appelée aujourd'hui « Caisse complémentaire de retraite du personnel dirigeant de A._______ » (cf. décision du 16 février 1998 du Département prenant acte des statuts, ci-après Caisse complémentaire).

L'art. 4 de cette fondation prévoit que le but est de compléter les mesures de prévoyance de la Caisse de retraite. Pour atteindre son but, elle peut notamment conclure des contrats d'assurance en faveur de tout ou partie des destinataires et reprendre à son compte de tels contrats déjà conclus; elle peut également passer avec d'autres institutions de prévoyance des conventions de libre passage. Les prestations que la Fondatrice est tenue de verser ne peuvent être prélevées sur les biens de la Caisse complémentaire et celle-ci ne peut assumer d'obligation qui incombe à la fondatrice. Cette institution prévoyait un plan en primauté des cotisations.
A.c Le 20 avril 2006, les Conseils de fondation respectifs ont approuvé le principe d'une fusion des deux institutions de prévoyance (la Caisse de retraite absorbant la Caisse complémentaire qui serait dissoute), ainsi qu'un plan de répartition des fonds libres. Ils ont aussi convenu que l'autorité de surveillance serait saisie à cet effet.

Le Conseil de fondation de la Caisse de retraite a en particulier prévu une distribution volontaire de fonds libres: les assurés actifs bénéficieraient d'un taux d'intérêt supplémentaire de 2% pour l'exercice 2005 et les rentiers recevraient une allocation unique de 0.5% de la réserve mathématique propre à chacun. Après cette distribution, le taux de couverture, au 31 décembre 2005, serait réduit de 118.2% à 116.95%. Pour sa part, le Conseil de fondation de la Caisse complémentaire, afin de ramener le taux de couverture de 130.2% à 116.95%, au 31 décembre 2005, a également prévu une distribution de fonds libres: le montant à distribuer représente un intérêt supérieur à 11% calculé sur l'épargne acquise, respectivement sur la réserve mathématique des rentes en cours.

Le 30 juin 2006, les deux Conseils de fondation ont saisi l'autorité de surveillance cantonale en lui demandant d'entériner le principe de la fusion des institutions de prévoyance.

Par décision du 14 décembre 2006, l'autorité cantonale de surveillance des fondations a approuvé la fusion par absorption avec effet au 1er janvier 2006 entre la Caisse de retraite (caisse reprenante) et la Caisse complémentaire (fondation transférante), a constaté la dissolution de la seconde et a requis du Préposé au registre du commerce les inscriptions correspondantes. Elle a en outre approuvé le plan de répartition des fonds libres de la Caisse complémentaire.

Le 3 décembre 2007, le Conseil de fondation de la Caisse reprenante a adopté les nouveaux statuts de l'entité.

B.
Parallèlement à la Caisse de retraite et à la Caisse complémentaire, X._______ SA avait constitué deux fondations patronales. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de X._______ SA, avec siège à Lausanne, a été constituée le 29 janvier 1953 (cf. arrêté du 13 février 1953 du Conseil d'État vaudois) et la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe X._______ SA a été constituée le 14 avril 1988 (cf. décision du 2 mai 1988 du Département cantonal de l'intérieur et de la santé publique).

L'art. 2 des statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant, révisés le 25 juin 1999 et le 1er juillet 2002, prévoyait qu'elle a pour but de prémunir les membres du personnel dirigeant de la société (soit les directeurs, sous-directeurs et fondés de pouvoir) ou après leur décès leurs veuve et orphelins, contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité, de la maladie, d'accidents ou d'autres causes semblables, notamment: en premier lieu en leur accordant des rentes complémentaires destinées à parfaire les prestations de la Caisse de retraite de A._______; en accordant des allocations uniques ou périodiques à ceux d'entre eux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas droit à une rente de la Caisse de retraite de A._______ ou n'ont pas adhéré à celle-ci; en leur accordant des subsides ou indemnités dans des cas spéciaux.

Pour sa part, l'art. 2 des statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel expose qu'elle a pour but de venir en aide aux membres du personnel de A._______ en cas de vieillesse, invalidité, maladie ou accident et, en cas de décès, aux survivants proches de la personne décédée. Elle ne peut effectuer aucune prestation ayant le caractère d'une rémunération du travail, d'un complément de salaire ou qui, de toute manière, incombe juridiquement à la fondatrice. La fondation peut faire des versements à d'autres institutions de prévoyance sociale auxquelles elle est liée. Elle peut: accorder des rentes complémentaires destinées à parfaire les prestations de la Caisse de retraite de A._______; accorder des allocations uniques ou périodiques aux membres du personnel du groupe ou à leurs ayants droit qui, pour une raison quelconque, n'ont pas droit aux prestations de la Caisse de retraite de A._______ ou n'y auraient adhéré; accorder des subsides ou des indemnités dans des cas spéciaux.

C.
Le 24 mars 2006, les deux Conseils de fondation de ces entités ont décidé leur fusion en une nouvelle entité et adopté de nouveaux statuts. Le 27 avril 2006, ils se sont adressés à l'autorité cantonale de surveillance. Dans ce courrier, il était précisé qu'ils requéraient l'application de la procédure concernant le transfert de patrimoine de fondations et non celle concernant la fusion des institutions de prévoyance. En effet, s'agissant de fondations patronales, pour lesquelles aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire des employés ou payée par l'employeur, il n'existe pas de bénéficiaire actuel de rente ni d'engagement lié à des prestations statutaires. Les éventuelles prestations n'étant accordées qu'à bien plaire et les bénéficiaires potentiels ne possédant aucun droit envers les deux fondations, ils ont indiqués qu'il n'est pas non plus possible de déterminer les assurés concernés et de les informer, par exemple, de la fusion.

Le 23 mai 2006, l'autorité de surveillance a refusé de donner suite à la demande des deux Conseils de fondation de ces instituts. À son avis, la procédure de fusion des patrimoines de fondations n'était pas en mesure de garantir les expectatives des cadres de A._______ et, partant, une fusion ne pouvait pas être constatée tant que les demanderesses ne se seraient pas soumises à la procédure de fusion des institutions de prévoyance. Les bénéficiaires potentiels n'avaient en outre pas été consultés.

Le 26 juin 2006, les deux Conseils de fondation ont signé un contrat de fusion, par lequel la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant (fondation reprenante) reprenait celle du personnel (fondation transférante). Il était prévu que la fusion par absorption devait s'effectuer aux valeurs comptables au 31 décembre 2005 et qu'elle prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2006. La fondation reprenante modifierait son nom en « Fondation de prévoyance patronale de A._______ ».

Le 26 juin 2006, les deux conseils de fondation ont aussi établi un rapport de fusion attestant que les droits des destinataires à des prétentions étaient préservés.
Dans son rapport du 27 juin 2006, l'expert en prévoyance professionnelle a confirmé que les droits et les prétentions des destinataires étaient préservés et qu'il n'existait aucune personne active ou rentière disposant d'un droit individuel direct contre l'une des deux fondations au moment de la fusion. Au 31 décembre 2005, l'actif de la fondation du personnel dirigeant s'élevait à 30'512'170 francs, celui de la fondation du personnel à 6'245'947 francs.

Dans son rapport du 26 juin 2006, l'organe de contrôle des deux fondations a constaté que les valeurs des bilans déterminants correspondaient aux dispositions légales et qu'il n'y avait pas de créance dépassant la fortune. Il a au surplus noté qu'il s'agissait de fondations patronales.

Le 29 juin 2006, les deux institutions de prévoyance ont adressé aux employés de A._______ une information indiquant que la fusion n'aurait aucune conséquence sur leurs droits et prétentions et que tous les documents pouvaient être consultés au siège de la fondatrice dans un délai de 30 jours.

Le 3 juillet 2006, les deux Conseils de fondation ont ratifié le contrat de fusion du 26 juin 2006 et approuvé la modification de leurs raisons sociales. Ils ont également décidé d'adresser au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud une réquisition de radiation de la fondation en faveur du personnel.

D.
Après un échange de correspondances (cf. en particulier la lettre du 21 septembre 2006 de l'autorité de surveillance), par décision formelle du 14 janvier 2008, l'autorité de surveillance cantonale a confirmé le refus de procéder à la fusion des deux institutions. Selon l'autorité de surveillance, les expectatives des bénéficiaires de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant ne sont pas assurées. Même si les deux institutions sont des fondations patronales, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'institutions de prévoyance professionnelle et qu'il faut garantir les droits et prétentions de tous les destinataires. En ce qui concerne la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant, le cercle des bénéficiaires potentiels est clairement défini car il est limité aux directeurs, sous-directeurs et fondés de pouvoir.

E.
Le 14 février 2008, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______ et la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______ ont déposé un recours auprès du Tribunal de céans en demandant l'annulation de la décision du 14 janvier 2008 et de dire et prononcer qu'elles peuvent fusionner. Le refus de procéder à la fusion constituerait une violation du principe de la liberté de la fondatrice et de l'autonomie des fondations. Pour porter à terme la fusion, il ne serait en outre pas nécessaire de suivre la procédure de fusion propre aux institutions de prévoyance.

Les deux fondations recourantes rappellent en premier lieu qu'elles doivent être considérées comme des institutions patronales et que les prestations qu'elles seraient appelées à verser le seraient à bien plaire. La fusion intervient en outre en dehors d'une liquidation partielle ou totale, de sorte qu'elle ne donne naissance à aucun droit subjectif. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______ précise que, selon ses statuts, en cas de dissolution, le solde de sa fortune serait remis - après complète garantie des engagements pris - soit à la Caisse de retraite (si elle continue son activité), soit à une autre institution de prévoyance qui aurait pu être créée entre-temps en faveur du personnel du groupe. En cas de dissolution de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______, sa fortune reviendrait, selon les statuts, à l'une ou l'autre des institutions de prévoyance du groupe X._______. Le solde de la fortune des deux fondations étant positif, il n'y aurait aucun obstacle à la fusion. Celle-ci permettrait, entre autre, de rééquilibrer la fortune des deux fondations, celle pour le personnel dirigeant disposant de moyens largement supérieurs à ses besoins. Par ce rééquilibrage, on garantirait en outre une certaine égalité de traitement entre les différents cercles de bénéficiaires en ce qui concerne les expectatives de prévoyance. Ni les cadres dirigeants (en fait 44 personnes au 31 décembre 2005) ni les employés subiraient de plus de préjudice lié à cette fusion. De surcroît, une provision de 5'130'000 francs en faveur des cadres serait constituée au bilan de la fondation issue de la fusion pour garantir leurs expectatives (voir à ce propos le rapport du 28 février 2006 de l'expert en prévoyance professionnelle). En outre, il n'y a aucune raison de garder les deux institutions séparées, d'autant plus que les fondations réglementaires ont déjà fusionné.

F.
Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'autorité de surveillance propose de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Elle expose que la fusion doit respecter les règles de la prévoyance professionnelle et, en particulier, celles concernant les liquidations. Étant donné que la fortune doit en principe suivre le cercle des bénéficiaires concernés, les droits du cercle du personnel dirigeant ne sont en l'espèce pas garantis par la fusion. Ceci n'était pas le cas de la Caisse de retraite et de celle complémentaire, dont la fusion a été autorisée justement parce que le degré de couverture, après la répartition des fonds libres, était le même.

Dans sa réplique du 12 juin 2008, dont une copie a été transmise pour connaissance à l'autorité de surveillance, les recourantes confirment leurs conclusions. Leurs arguments seront repris si nécessaire dans la partie en droit.

G.
Suite à la décision incidente du 29 juillet 2008 du Tribunal de céans, les recourantes ont versé le 6 août 2008 une avance sur les frais de procédure présumés de 5'000 francs.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).

2.
2.1 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA appartient à quiconque a participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).

En l'espèce, ces conditions sont remplies étant donnée que les fondations recourantes ont un intérêt manifeste à ce que leur fusion soit approuvée.

2.2 Déposé dans les formes et délais prévus par les art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable.

3.
D'après l'art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), toute fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécifique. La description du but de la fondation en est un élément essentiel et a pour effet d'en délimiter les tâches et d'en exclure d'autres imposant ainsi l'obligation à ses organes d'employer les biens de la fondation conformément à leur destination (Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Die Stiftungen, vol. I/3, Berne 1975, n° 36 ad art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC).

D'après l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CC, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. Le pouvoir de surveillance de l'autorité est toutefois limité par le principe de la liberté du fondateur et celui de l'autonomie de la fondation (Parissima Vez, La fondation: lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et les références de jurisprudence et de doctrine citées), et consiste par conséquent uniquement à examiner si le conseil de fondation a agi conformément à la loi et dans les limites de son pouvoir d'appréciation (Kurt Schweizer, Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, Thèse Zurich 1985, p. 121 et les références citées; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, éléments de jurisprudence, in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2001 p. 477 ss, p. 472 n° 56). Un examen plus large de l'autorité de surveillance constitue une violation du principe d'autonomie de la fondation.

S'agissant des fonds patronaux, la marge d'appréciation pour l'attribution ou la répartition des fonds libres est encore plus grande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2008 du 26 février 2009, consid. 6.1). En d'autres termes, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si l'institution de prévoyance a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation ou encore s'est abstenue de l'exercer pleinement.

4.
L'objet du litige concerne le refus de l'autorité de surveillance d'approuver la fusion entre les deux fondations recourantes.

À cet égard, il convient de préciser que le contrat de fusion du 26 juin 2006 indique, d'une part, que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______ est la fondation reprenante et, d'autre part, que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______ est la fondation transférante. Les rapports de fusion et du réviseur datés du même jour se basent sur cet état de fait, à savoir que c'est la fondation du personnel dirigeant qui reprend celle du personnel. Lors des séances du 3 juillet 2006, les conseils de fondation des deux institutions ont ratifié le contrat de fusion et requis la dissolution de la fondation concernant le personnel. C'est donc à tort que l'autorité de surveillance expose dans le dispositif I de la décision attaquée qu'elle refuse la fusion entre la fondation du personnel, « en tant qu'institution reprenante », et celle du personnel dirigeant, « en tant que fondation transférante ». Il s'agit manifestement de l'inverse. Les conclusions des recourantes (p. 2 du mémoire de recours) contiennent la même erreur, alors que la motivation du recours se fonde sur un état de fait contraire. Étant donné qu'il s'agit d'une erreur de rédaction, sans influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants, le Tribunal de céans peut corriger d'office cette erreur. Par la suite, seront donc repris les termes tels qu'ils résultent du contrat de fusion du 26 juin 2006.

5.
La fusion demandée par les recourantes entraînerait la dissolution de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______ et la reprise de son patrimoine par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______. Cette opération, selon les recourantes, serait conforme aux statuts des fondations intéressées. Elles relèvent que l'art. 8 des statuts du 14 avril 1988 de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A._______ prévoit qu'en cas de dissolution sa fortune reviendrait à l'une ou l'autre des institutions de prévoyance du groupe X._______. Le refus de la fusion constituerait en outre une violation de la liberté de la fondatrice et de l'autonomie de la fondation.

De sa part, l'autorité de surveillance justifie son refus par le fait que la fusion envisagée ne garantit pas les prétentions des bénéficiaires de la fondation concernant le personnel dirigeant.

6.
6.1 Il ressort des art. 2 des statuts respectifs que les deux fondations recourantes sont des fondations patronales de bienfaisance dont le financement est assuré exclusivement par l'employeur.

Pour résoudre le présent litige, il convient de rappeler qu'en l'espèce trouvent application non seulement les dispositions topiques de la LPP (cf. art. 89bis al. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CC), mais aussi celles de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus, RS 221.301). En effet, le champ d'application de la LFus s'étend à toute institution de prévoyance assujettie - comme dans le cas des deux fondations recourantes - à la surveillance prévue à l'art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP (cf. art. 2 let. i
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus en relation avec l'art. 89bis al. 6 ch. 12
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
CC; voir aussi Basler Kommentar - Watter/Vogt/Tschäni/Daeniker (édit.), Fusiongesetz, Bâle 2005 [cité BSK FusG-auteur, art._n°_], spéc. BSK FusG-Morscher, art. 2 n
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
° 35).

6.2 Aux termes de l'art. 3
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
LFus, l'opération demandée par les recourantes constitue une fusion. En effet, elle entraîne la dissolution d'une institution, ce qui permet d'exclure qu'il s'agit d'un transfert de patrimoine au sens de l'art. 98
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 98 - 1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
1    Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
2    L'art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.
3    Tout transfert de patrimoine dans le cadre d'une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l'autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.
LFus. Pour être complet, on précisera qu'il s'agit d'une fusion par absorption (par opposition à une fusion par combinaison) parce que la fondation du personnel ne transfère pas son patrimoine à une nouvelle fondation (art. 3 al. 1 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
LFus). Le fait que, dans un deuxième temps, il ait été prévu que la fondation du personnel adopte de nouveaux statuts et change de nom est sans influence sur la qualification du type de fusion. Par ailleurs, les deux fusions obéissent en principe aux mêmes règles (Commentaire LFus - Peter/Trigo Trindade (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2005, [cité Comm LFus-auteur, art._ n°_], spéc. Comm LFus-Trigo Trindade, art. 3 n
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
° 25).

6.3 Les art. 88
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 88 Principe - 1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
1    Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2    La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3    Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.
à 96
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs - 1 L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
1    L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
2    L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.
3    En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.
4    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.
5    Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.
LFus règlent la fusion d'institutions de prévoyance. Aux termes de l'art. 88 al. 2, la fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus. Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC) et de la LPP sont toutefois réservées (art. 88 al. 3
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 88 Principe - 1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
1    Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2    La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3    Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.
LFus).

En l'espèce, il est constant que le but de prévoyance est maintenu (cf. art. 2 des statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant, révisés le 25 juin 1999 et le 1er juillet 2002, et art. 2 des statuts de la Fondation du personnel du 14 avril 1988). Seule est contestée la sauvegarde des prétentions d'un cercle de bénéficiaires.

Pour être complet, on peut mentionner que l'art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
CC, entré en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit que l'autorité fédérale compétente peut, sur requête de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur. Ceci peut être le cas, par exemple, lorsque la dotation en fortune d'une fondation excède ses besoins. En ces circonstances, une modification des buts dans le sens de l'élargissement des bénéficiaires devrait être possible.

6.4 Les art. 89
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 89 Bilan - Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.
à 96
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs - 1 L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
1    L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
2    L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.
3    En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.
4    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.
5    Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.
LFus précisent quelle est la procédure à suivre pour procéder à la fusion de deux institutions de prévoyance. Ainsi, les institutions intéressées doivent fournir un bilan (art. 89
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 89 Bilan - Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.
LFus), un contrat de fusion (art. 90
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 90 Contrat de fusion - 1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.
1    Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.
2    Le contrat de fusion contient:
a  le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
b  des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l'institution de prévoyance reprenante;
c  la date à partir de laquelle les actes de l'institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l'institution de prévoyance reprenante.
3    Le contrat de fusion revêt la forme écrite.
LFus), un rapport de fusion (art. 91
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 91 Rapport de fusion - 1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
1    Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2    Le rapport doit expliquer et justifier:
a  le but et les conséquences de la fusion;
b  le contrat de fusion;
c  les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.
LFus), faire vérifier ces documents par leur organe de contrôle et un expert agrée en matière de prévoyance professionnelle (art. 92
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 92 Vérification du contrat de fusion - 1 Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.
1    Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.
2    Les institutions de prévoyance qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.
3    L'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils précisent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
LFus), informer les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions (art. 93
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 93 Devoir d'information et droit de consultation - 1 Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
1    Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
2    Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l'autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.
LFus). La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur des fondations concernées (art. 94
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 94 Décision de fusion - 1 La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.
1    La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.
2    Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l'art. 100, al. 3, est réservé.
LFus) et doit être approuvée par l'autorité de surveillance de l'institution transférante (art. 95
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 95 Approbation et exécution de la fusion - 1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.
1    Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.
2    L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante.
3    L'autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l'examen des conditions.
4    Une fois la décision d'approbation entrée en force, l'autorité de surveillance requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.
5    L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.
LFus) qui se prononce après avoir informé les créanciers et travailleurs intéressés (art. 96
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs - 1 L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
1    L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
2    L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.
3    En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.
4    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.
5    Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.
LFus).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les documents nécessaires ont été produits et que les fondations recourantes ont informé les assurés de la fusion par communication du 29 juin 2006.

7.
7.1 Selon l'art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP, lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition. En l'espèce, il est prévu que le patrimoine de la fondation du personnel soit transféré à la fondation du personnel dirigeant. Le cercle des bénéficiaires de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel dirigeant de A._______ ne va toutefois plus se limiter au personnel dirigeant mais comprendra l'ensemble du personnel de A._______. De ce fait, selon l'autorité de surveillance, le personnel dirigeant serait lésé parce que le cercle des bénéficiaires du patrimoine de la fondation reprenante serait élargi au profit de l'ensemble du personnel de A._______.

7.2 En principe, dans le cas des fondations patronales de bienfaisance, les bénéficiaires n'ont pas de droit à ces prestations qui ne sont pas réglementaires mais constituent uniquement des expectatives. Toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises que les expectatives de prestations discrétionnaires futures provenant d'une distribution de fonds libres ou de fondations de bienfaisances patronales jouissent d'une certaine protection. Ainsi, lors d'une liquidation - totale comme en l'espèce - le Tribunal fédéral a exposé que, en vertu du principe de la bonne foi, le patrimoine d'une fondation doit suivre le personnel en faveur duquel il a été constitué; en outre, en vertu du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas admissible de favoriser un cercle de bénéficiaires au détriment d'un autre. En ce sens, la fortune d'une fondation ne doit pas être délayée du fait de l'élargissement du cercle des bénéficiaires. Ces principes ont une portée générale qui ne sauraient pas se limiter aux cas de liquidation partielle ou totale d'une institution de prévoyance, mais concernent la distribution en générale des fonds libres d'une fondation (sur ces questions arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2008 du 26 février 2009, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; Comm LFus-Schneider, art. 88 n° 20 p. 875; BSK FusG-Huber, art. 88 n° 12).

7.3 En l'espèce, il est établi que les expectatives du personnel dirigeant sont touchées car la fortune de prévoyance est affectée à de nouveaux destinataires, autres que les bénéficiaires initiaux. La thèse des deux fondations recourantes, selon laquelle la fusion des deux institutions peut être approuvée parce que, de toute façon, le personnel dirigeant ne jouit d'aucune protection en cas de dissolution de la fondation de prévoyance, ne peut donc pas être suivie. Même en l'absence d'un droit subjectif, à la lumière de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il convient en effet de reconnaître au personnel dirigeant une certaine protection de ses expectatives.

8.
8.1 Les fondations recourantes font encore valoir que les prétentions du personnel dirigeant sont garanties par la création d'une provision de 5'130'000 francs. Les droits des bénéficiaires seraient en outre assurés par le fait que la fortune de chaque fondation permet de couvrir la totalité des engagements éventuels des fondations. D'ailleurs, au moment de la fusion, aucune personne n'avait un droit individuel contre l'une des deux fondations patronales (cf. rapport du 27 juin 2006 de l'expert en prévoyance professionnelle).

8.2 L'art. 88 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 88 Principe - 1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
1    Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2    La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3    Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.
LFus ne prescrit pas de quelle manière les droits et prétentions des bénéficiaires doivent être maintenus. S'il est vrai qu'une fusion ne peut en principe être assortie d'une réduction des prétentions, il doit rester possible d'harmoniser les règlements de prévoyance, y compris dans les domaine des prestations. Du reste, la condition du maintien des droits et prestations doit être examinée dans le cadre d'une appréciation d'ensemble des avantages et désavantages de la fusion (Henry Peter / Rita Trigo Trindade, op. cit., art. 88 n° 24-26).

En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler que les personnes affiliées à la fondation du personnel dirigeant sont au nombre de 44 (cf. rapport du 28 février 2006 de l'expert en prévoyance professionnelle). Toutes ces personnes sont traitées de la même manière, ce qui permet d'exclure une violation du principe de l'égalité de traitement. La fusion des deux fondations patronales fait suite à celle concernant les fondations réglementaires (approuvée le 14 décembre 2006), dont la séparation ne se justifiait plus après l'abandon du système de la primauté des prestations à partir du 1er janvier 2005. Les mêmes raisons ayant trait à la rationalisation de la gestion administrative sont valables pour la fusion des fondations réglementaires et pour celle dont il est question dans cet arrêt. Les fondations recourantes font en outre valoir que leur fusion permettrait de rééquilibrer leurs patrimoines, étant donné que la fortune de la fondation du personnel dirigeant est plus importante: au 31 décembre 2005, l'actif de la fondation du personnel dirigeant s'élevait à 30'512'170 francs et celui de la fondation du personnel à 6'245'947 francs. Le regroupement des cercles des bénéficiaires assurerait une certaine égalité de traitement entre le personnel dirigeant et le personnel de l'ensemble du groupe. Les deux Conseils de fondation intéressées ont exprimé leur accord avec la fusion et les bénéficiaires, en particulier ceux affiliés à la fondation du personnel dirigeant, n'ont pas non plus manifesté d'opposition lors de la procédure de consultation du contrat de fusion. Leurs droits sont en outre garantis par la création d'une provision en leur faveur de 5'130'000 francs qui, selon le rapport du 28 février 2006, suffit à assurer leurs prétentions éventuelles. Cette provision correspond en fait à une garantie collective de leurs expectatives.

8.3 Compte tenu de la liberté de la fondatrice et du principe de l'autonomie de la fondation, l'autorité de surveillance ne pouvait intervenir qu'avec une certaine retenue (cf. consid. 3 ci-dessus). Ainsi, elle ne pouvait interdire la fusion des deux fondations recourantes que si cette décision était arbitraire. Dans la mesure où les prétentions du cercle des bénéficiaires des deux fondations sont maintenues par le contrat de fusion du 26 juin 2006, les conditions de l'art. 88 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 88 Principe - 1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
1    Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2    La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3    Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.
LFus doivent être considérées remplies. En effet, la provision de 5'130'000 francs garantit les prétentions éventuelles des bénéficiaires de la fondation du personnel dirigeant. C'est donc à tort que l'autorité de surveillance a refusé d'approuver la fusion entre les deux fondations recourantes.

Le recours doit, partant, être admis et la décision du 14 janvier 2008 annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle donne son aval à la fusion des fondations recourantes selon les termes du contrat de fusion et rende une décision d'approbation.

9.
9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 5'000.- fournie par les recourantes leur est remboursée.

9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, les recourantes ont agit sans recourir aux services d'un représentant, il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 14 janvier 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 8.3.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 5'000.- est remboursée aux recourantes.

3.
Il n'est pas allouée d'indemnité de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (actes judiciaires)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; acte judiciaire)
à l'Office fédéral des assurances sociales

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-945/2008
Date : 23 juillet 2009
Publié : 19 août 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Prévoyance professionnelle (décision du 14 janvier 2008)


Répertoire des lois
CC: 80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
84 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
86 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
89bis
LFus: 2 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
2n  3 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 3 Principe - 1 La fusion de sociétés peut résulter:
1    La fusion de sociétés peut résulter:
a  de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);
b  de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).
2    La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.
3n  88 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 88 Principe - 1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
1    Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2    La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3    Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC54) et la LPP55 sont réservées.
89 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 89 Bilan - Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, des comptes intermédiaires.
90 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 90 Contrat de fusion - 1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.
1    Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.
2    Le contrat de fusion contient:
a  le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
b  des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l'institution de prévoyance reprenante;
c  la date à partir de laquelle les actes de l'institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l'institution de prévoyance reprenante.
3    Le contrat de fusion revêt la forme écrite.
91 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 91 Rapport de fusion - 1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
1    Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.
2    Le rapport doit expliquer et justifier:
a  le but et les conséquences de la fusion;
b  le contrat de fusion;
c  les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.
92 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 92 Vérification du contrat de fusion - 1 Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.
1    Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.
2    Les institutions de prévoyance qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.
3    L'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils précisent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 93 Devoir d'information et droit de consultation - 1 Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
1    Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.
2    Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l'autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 94 Décision de fusion - 1 La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.
1    La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.
2    Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l'art. 100, al. 3, est réservé.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 95 Approbation et exécution de la fusion - 1 Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.
1    Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.
2    L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante.
3    L'autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l'examen des conditions.
4    Une fois la décision d'approbation entrée en force, l'autorité de surveillance requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.
5    L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 96 Protection des créanciers et des travailleurs - 1 L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
1    L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.
2    L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.
3    En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.
4    L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.
5    Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.
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SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 98 - 1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
1    Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
2    L'art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.
3    Tout transfert de patrimoine dans le cadre d'une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l'autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.
LPP: 53c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-IB-225 • 116-IB-321 • 120-IB-379 • 123-II-376 • 125-II-497
Weitere Urteile ab 2000
9C_101/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • institution de prévoyance • fondation de prévoyance en faveur du personnel • conseil de fondation • prévoyance professionnelle • fonds libres • reprenant • directeur • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • tribunal fédéral • vaud • avance de frais • plan de répartition • lausanne • fondation de prévoyance • pouvoir d'appréciation • loi sur la fusion • code civil suisse • surveillance des fondations • réserve mathématique • intérêt digne de protection • calcul • acte judiciaire • ayant droit • communication • autorité cantonale • greffier • moyen de preuve • primauté des prestations • rente complémentaire • département cantonal • droit subjectif • survivant • liquidation partielle • nouvelle fondation • changement de nom • contrat d'assurance • primauté des cotisations • procédure administrative • incombance • d'office • liquidation • décision • autorisation ou approbation • bénéfice • libéralité • organe de révision • préposé au registre du commerce • taux d'intérêt • loi sur le tribunal administratif fédéral • membre d'une communauté religieuse • ue • effet • loi sur le tribunal fédéral • information • jour déterminant • fusion • prolongation • loi fédérale sur la procédure administrative • mort • révision • procédure de consultation • modification des statuts • partage • stipulant • avantage • forme et contenu • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • acte de recours • empêchement • fondation • lettre • bâle-ville • rapport entre • recours en matière de droit public • bilan • application ratione materiae • avis • fortune • répartition des tâches • modification • demande • nouvelles • organisation de l'état et administration • situation juridique • autorité de recours • vue • principe de la bonne foi • doctrine • langue officielle • naissance • objet du litige • décision incidente • registre du commerce • indication des voies de droit • valeur comptable • dommage matériel • entrée en vigueur • conseil d'état • prestation statutaire • office fédéral des assurances sociales • veuve • aval • examinateur • futur • autorité fédérale • mention • assurance sociale • champ d'application • convention de libre passage
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-945/2008