Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-286/2007
{T 0/2}

Arrêt du 23 juillet 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Virginie Fragnière, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard, 2, place Benjamin-Constant, case postale 5624, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Vice-président pour les affaires académiques, CE 3 321, Station I, 1015 Lausanne,
représentée par Maître Alain Thévenaz,
5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.

Objet
Action en dommages-intérêts contre un professeur de l'EPFL.

Faits :

A.
A.a Par décision du 25 janvier 1996 de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après l'EPFL), A._______ a été nommé professeur extraordinaire en (...), à la Faculté (...) de l'EPFL (Département de M._______). Au vu du dossier, il était chargé de diriger le laboratoire L._______. Il a été nommé professeur ordinaire le 11 novembre 1999.

A.b Il ressort du dossier que les « comptes tiers » du laboratoire précité ont présenté un déficit, à compter de l'année 1999; une entrevue a eu lieu le 30 août 1999 entre le chef du Service financier B._______ et A._______, lors de laquelle ce dernier l'a assuré que différents fonds devaient être versés. Dans la mesure où les capitaux concernés ne sont pas parvenus à l'EPFL, B._______ a demandé à A._______ de lui indiquer la date du versement des fonds qui devaient provenir de la conclusion de contrats avec les sociétés « C._______ » et « D._______ ». La situation financière dudit laboratoire ne s'étant pas améliorée, l'EPFL a attiré l'attention de A._______ une nouvelle fois, par lettre du 21 juillet 2000, sur les soldes négatifs que connaissaient les « comptes tiers » précités. Elle a relevé que le déficit du laboratoire était en grande partie imputable à l'échec des négociations que A._______ avait menées avec la société « C._______ ».

Par courrier du 19 décembre 2000 adressé à A._______, l'EPFL a constaté qu'aucun contrat connu ne permettrait d'améliorer à court terme la situation financière précaire du laboratoire L._______. Elle a dès lors décidé que le Service financier n'accepterait plus de traiter les factures résultant d'une commande effectuée à partir de ce jour et d'engager du personnel. A._______ a notamment expliqué le même jour à l'EPFL que « le blocage de certains comptes » pourrait causer des pertes financières au laboratoire.

Le 12 janvier 2001, l'EPFL a retiré le droit de signature de A._______ pour l'ensemble des affaires du laboratoire en raison d'un solde négatif de 420'606.- francs au 31 décembre 2000, et l'a confié à l'administrateur du Département de M._______.

A._______ a démissionné en date du 8 septembre 2001, ce qui a été accepté par le Conseil des EPF pour le 28 février 2002.

B.
Il résulte du dossier que la direction de l'EPFL a tenté de trouver un arrangement avec A._______, à compter de l'année 2002; cet arrangement devait régler la prise en charge de l'entier ou d'une partie du déficit du laboratoire L._______ par A._______; aucun accord n'a finalement été trouvé. Un tel accord ne ressort pas, en particulier, du courrier de A._______ du 20 mai 2002 adressé à l'EPFL. On y apprend en effet que A._______ a accepté de prendre à sa charge le montant de 73'766.67 francs, en formulant néanmoins certaines conditions.

C.
L'EPFL a dès lors engagé des poursuites contre A._______. Sur réquisition du 19 septembre 2002, l'Office des poursuites de P._______ lui a notifié, en date du 12 décembre 2002, un commandement de payer la somme de 73'766.67 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002 (poursuite n° (...)). Saisi d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition du 5 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ l'a rejetée en date du 3 avril 2003. Le 8 mai 2003, l'EPFL a interjeté recours contre ce prononcé, mais l'a toutefois retiré par courrier du 25 juin 2003, ce qui a été constaté par décision du 26 juin 2003 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal S._______. Sur requête de l'EPFL, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ a prononcé le 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant litigieux. Ledit prononcé étant devenu exécutoire, l'EPFL a formé le 24 septembre 2003 une réquisition de continuer la poursuite, que l'Office des poursuites de P._______ a toutefois rejetée, motif pris que A._______ était désormais domicilié à E._______, en France. Il ressort en effet du dossier que le recourant a quitté F._______ le 1er juin 2003 pour E._______.
Par lettre du 3 décembre 2003, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent breveté, a écrit au maire de G._______ en France, pour obtenir les coordonnées de A._______. Elle s'est ensuite adressée à différents huissiers, en France, afin que les démarches nécessaires soient entreprises pour le recouvrement du montant de 73'766.67 francs (cf. courriers de l'EPFL du 16 février 2004, 22 et 29 mars 2004). Les huissiers H._______ lui ont répondu en date du 29 mars 2004 que l'on pouvait obtenir en France l'exequatur d'une décision rendue par une autorité suisse et qu'ils avaient besoin des pièces du dossier. L'EPFL les a informés en date du 29 juin 2004 qu'elle ne bénéficiait pas d'un jugement, mais d'une décision de mainlevée provisoire de l'opposition basée sur une reconnaissance de dette. Les démarches entreprises par ces huissiers n'ont jamais abouti (cf. lettres des huissiers du 30 juillet et 10 octobre 2004, courrier de l'EPFL du 23 septembre 2004). L'EPFL a ensuite constaté que A._______ était à nouveau domicilié en Suisse (cf. son courrier du 4 novembre 2004 et attestation de domicile de la Commune de I._______ du 9 novembre 2004).

D.
L'EPFL a donc engagé de nouvelles poursuites contre A._______. Sur réquisition de l'EPFL du 11 novembre 2004, l'Office des poursuites et faillites de P._______ a notifié à A._______ un commandement de payer en date du 15 décembre 2004 pour le montant de 73'766.67 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002 (poursuite n° (...)). L'EPFL n'est toutefois pas parvenue cette fois-ci à obtenir la mainlevée de l'opposition (cf. décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal S._______ du 2 septembre 2005).

E.
Par courrier du 7 novembre 2005, l'EPFL, par l'intermédiaire de Me Alain Thévenaz, a informé A._______ de l'ouverture formelle d'une procédure administrative, fondée sur l'art. 34 de la réglementation sur le personnel de la Confédération. Il ressort de cette lettre que la procédure administrative devait aboutir au prononcé d'une décision portant sur la question de la prise en charge du déficit du laboratoire dirigé par A._______.

Par déclaration signée le 13 juillet 2006, A._______ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2007, tout en précisant que cette renonciation n'était valable que pour autant qu'au jour de sa signature la prescription ne soit pas déjà acquise.

Par lettre du 18 août 2006, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis la récusation de Me Alain Thévenaz en sa qualité d'instructeur de la procédure administrative engagée le 7 novembre 2005. Il a allégué avoir reçu des courriers datés du 27 juin 2006, l'un signé par Me Alain Thévenaz en sa qualité d'instructeur de la procédure et l'autre en sa qualité de conseil de l'EPFL.

F.
Par décision du 23 octobre 2006, l'EPFL a mis à la charge de A._______ la somme de 416'491.60 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2005. Elle a précisé que ce montant correspondait au déficit du laboratoire L._______ que le Service financier avait constaté à la fin des rapports de travail de A._______; ce montant figurait au crédit de la situation du fonds (...), sur lequel avaient été concentrés tous les excédents ou découverts des autres fonds de l'unité de A._______ (cf. fiche de mouvements de clôture des fonds du professeur A._______, dossier original de l'EPFL, 1ère pièce sous lettre E); il a été pris en charge par une provision de l'EPFL.

A l'appui de cette décision, l'EPFL s'est basée en particulier sur un rapport d'audit élaboré par K._______ en date du 8 novembre 2001. Elle s'est également référée à son Règlement financier, entré en vigueur le 1er janvier 2002. Elle a considéré en substance que le recourant était responsable du respect du budget de son laboratoire - respectivement de son déficit - en appliquant les art. 7.2 et 7.12 dudit Règlement.

G.
A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision par mémoire du 22 novembre 2006 auprès de la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après la CRIEPF). Il a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il ne devait aucun montant à l'EPFL.

H.
Le 18 octobre 2007, la CRIEPF a prononcé qu'elle n'entrait pas en matière sur ce recours, faute de compétence, et que la cause était transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF), afin que celui-ci statue quant au fond.

Elle a en effet considéré que la cause devait être envisagée sous l'angle de la réglementation sur le personnel de la Confédération, prévoyant l'application à titre supplétif du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), à moins que les prescriptions sur le personnel de la Confédération ou d'autres lois n'en disposent autrement. Elle a relevé que les dispositions sur le personnel de la Confédération ne contenaient aucune norme applicable en l'espèce; les normes sur la responsabilité devaient donc s'appliquer, dans la mesure où elles constituaient une lex specialis par rapport au CO; or, en matière de responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat, elle n'était pas compétente; en effet, elle ne l'était que pour les litiges relevant des rapports de travail de droit public, soit des litiges découlant de la législation sur le personnel de la Confédération. Elle a dès lors considéré que la cause devait être examinée par la Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR); et celle-ci avait été remplacée depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral.

I.
Le 14 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du dossier de la cause. Le 30 novembre 2007, il a prononcé la suspension de la procédure, étant donné que l'EPFL avait l'intention de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2006.

Le 30 janvier 2008, l'EPFL a en effet reconsidéré sa décision du 23 octobre 2006, en ce sens que A._______ lui devait la somme de 73'766.65 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002, et non plus le montant de 416'491.60 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2005. Elle a également admis la demande de récusation de Me Alain Thévenaz formée par le recourant le 18 août 2006. Sa décision a été rendue sans frais ni dépens.

Le 14 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la reprise de la procédure. Invité à se prononcer sur la décision en reconsidération et à préciser dans quelle mesure il maintenait son recours, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral, en date du 27 février 2008, qu'il le maintenait et a confirmé les conclusions prises précédemment. Il a en outre demandé que l'EPFL soit condamnée à lui allouer des dépens pour la procédure devant son instance, qui tiennent compte de l'importance des opérations effectuées par ses conseils.

Par décision incidente du 13 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale du recourant.

Appelée à se déterminer sur la prise de position du recourant du 27 février 2008, l'autorité inférieure a maintenu le 2 octobre 2008 les conclusions prises dans sa décision du 30 janvier 2008. Invité à se prononcer sur ces observations, le recourant a confirmé, le 24 décembre 2008, les conclusions contenues dans sa prise de position du 27 février 2008. L'autorité inférieure en a fait de même en date du 6 mars 2009. Le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction, le 17 mars 2009.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
1.1 Selon l'art. 71a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en relation avec les art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
et 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
(anciens) de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32), ainsi que l'art. 2 al. 3 (ancien) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, 2723 et 2847), l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) était l'autorité compétente pour se saisir des recours formés contre les décisions prises par l'EPFL concernant les demandes de dommages et intérêts exercées contre la Confédération suisse (cf. décision du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1a, décision du 19 juillet 2005 de la CRR [2004-008] consid. 1d, décision du 19 juillet 2004 de la CRR [2003-004] consid. 1). L'EPFL était en effet une institution indépendante de l'administration ordinaire qui était chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération au sens de l'art. 19 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
(ancien) LRCF. Ce type d'institution statuait sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui étaient dirigées contre elle, ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs (cf. art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
[ancien] LRCF). Selon l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
, 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
ème phrase, (ancien) LRCF, dans sa version du 23 juin 2000, les décisions de ces institutions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la CRR. Il avait par ailleurs été prononcé que l'ancienne Commission de recours des EPF n'était pas compétente pour traiter des prétentions fondées sur la LRCF (décision du 19 juillet 2005 [CRR 2004-008] consid. 1d). L'action récursoire contre un employé au sens de l'art. 7
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
LRCF et les décisions sur la responsabilité d'un employé à raison d'un dommage selon l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF étaient toutefois sujettes à recours auprès de la Commission de recours en matière de personnel fédéral (cf. décision déjà citée du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1c, décision déjà citée du 19 juillet 2004 [CRR 2003-004] consid. 1d).

Le 1er janvier 2007, est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral s'est alors substitué à l'ancienne Commission de recours en matière de personnel fédéral (cf. message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4212]). Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, en relation avec les art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
et 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF, les art. 2 al. 3 et 5 al. 1 et 2 ORCF, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rendues par l'EPFL sur les réclamations dirigées contre les employés fautifs de l'EPFL. Cette dernière doit en effet être qualifiée d'autorité autonome statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public (cf. FF 2001 IV 4226).

La décision en reconsidération de l'EPFL du 30 janvier 2008, qui remplace celle du 23 octobre 2006, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile par le destinataire de la décision du 23 octobre 2006. Il a par ailleurs été expressément maintenu par le recourant s'agissant du montant qui restait réclamé par l'EPFL, suite à sa décision en reconsidération du 30 janvier 2008 (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA). Il répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA).

3.
Avant toute chose, il convient d'examiner si le droit de l'EPFL de réclamer au recourant le montant de 73'766.65 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002, au titre de prétentions en responsabilité, n'est pas prescrit.

3.1 Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure a retenu en substance que la prescription avait été valablement interrompue, à concurrence de 73'766.67 francs, par différents actes de poursuites.

Dans ses observations du 27 février 2008, le recourant a fait valoir que la prescription avait été acquise entre l'été 2003 et la notification du second commandement de payer le 15 décembre 2004. L'autorité inférieure a répondu le 2 octobre 2008 que la prescription ne courrait pas ou était suspendue, tant qu'il était impossible de faire valoir une créance devant un tribunal suisse, en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO; or, le recourant avait été domicilié en France du 1er juin 2003 au 14 décembre 2007; la prescription n'avait donc pas couru durant cette période.

Le recourant a invoqué en date du 24 décembre 2008 qu'il avait été domicilié à I._______ du 30 juillet 2004 au 6 avril 2007, ce que savait l'EPFL. Il a encore relevé que deux décisions officielles avaient pu lui être notifiées à son adresse de F._______ les 26 juin et 14 août 2003. En outre, il a allégué qu'en matière de responsabilité au sens de l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF, l'autorité inférieure disposait d'un pouvoir de décision et n'avait dès lors pas à se soucier de sa capacité d'attraire son prétendu débiteur devant les juridictions suisses; l'art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO n'était dès lors pas applicable au cas d'espèce. Il a ajouté que l'EPFL connaissait ses activités auprès des sociétés « J._______ » et pouvait dès lors lui notifier une décision.

L'EPFL a invoqué en date du 6 mars 2009 que la réquisition de continuer la poursuite adressée le 24 septembre 2003 avait été rejetée, par avis du 29 septembre 2003, motif pris que le recourant était désormais domicilié en France; la prescription n'avait donc pas couru pendant ce laps de temps et n'était manifestement pas acquise.

3.2 A teneur de l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF, le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. L'art. 9
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 9 - 1 Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
1    Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
2    Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
LRCF prévoit que, pour le surplus, les dispositions du CO sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
et 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF. Et, selon l'art. 23
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 23 - 1 Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
LRCF, le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par une année à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage, et dans tous les cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire.
3.2.1 Les délais assignés à la Confédération par l'art. 23
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 23 - 1 Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
LRCF sont des délais de prescription (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 805). Ils peuvent donc être interrompus (GRISEL, op. cit., p. 666). L'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO mentionne notamment comme acte interruptif, de la part du créancier, l'exercice de son droit par des poursuites ou par une action devant un tribunal. En droit public, la prescription est interrompue non seulement par ces actes, mais par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention d'une manière appropriée (GRISEL, op. cit., p. 666 et les réf. citées, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, p. 164 n. 743). Autrement dit, il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. La délimitation des actes interruptifs en droit public est donc, au titre de la jurisprudence, beaucoup plus large qu'en droit privé (MOOR, op. cit., p. 86 et les réf. citées, voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich/Genève/Bâle 2006, p. 165 n. 777 et les réf. citées, FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 300, PASCAL PICHONNAZ in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO] Thévenoz-Werro (éd.), Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 135 n. 5).

L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci: par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, les actes préparatoires, tels que des mesures d'instruction, ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (MOOR, op. cit., p. 87 et les réf. citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 165 n. 777). En d'autres termes, seuls les actes portés à la connaissance du débiteur sont en général interruptifs (GRISEL, op. cit., p. 667).
3.2.2 Les délais de prescription peuvent également être suspendus. Par référence à l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, on peut citer l'impossibilité d'agir devant une autorité suisse (MOOR, op. cit., p. 86, GRISEL, op. cit., p. 666). Aux termes de cette disposition, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue, tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la jurisprudence, l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse, à savoir lorsque le créancier n'a pas la possibilité objective de se créer un for en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2006 du 6 octobre 2006 consid. 3.2, ATF 124 III 449 consid. 4a, ATF 90 II 428 consid. 6 à 9).

La doctrine évoque que l'expression « agir devant un tribunal suisse » doit être comprise en ce sens qu'elle englobe toutes les hypothèses citées à l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, y compris la situation où une créance constatée par jugement ne peut pas être exécutée en Suisse en raison de l'absence d'un domicile de poursuite (Stephen V. Berti in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I [Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bâle 1996, ad art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, cf. également Alfred Koller in: Theo Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ème édition, Zurich 2000, p. 324 n. 34 et les réf. citées, Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème édition, Zurich 1988, p. 462). Certains auteurs considèrent que la notion « agir devant un tribunal suisse » doit être envisagée sous l'angle de l'exécutabilité (V. Berti, op. cit., ad art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, Bucher, op. cit., p. 462, voir également Robert K. Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I [Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], 4ème édition, Bâle 2007, ad art. 134 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, p. 765 n. 8 et les réf. citées).
3.2.3
3.2.3.1 En l'occurrence, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent breveté, a introduit des poursuites contre le recourant par réquisition du 19 décembre 2002. La mainlevée provisoire de l'opposition à cette poursuite a été prononcée le 14 août 2003 sur la base d'une reconnaissance de dette. Dans la mesure où aucune action en libération de dette n'a été intentée contre ce prononcé, l'EPFL a requis la continuation de la poursuite en date du 23 septembre 2003. L'Office des poursuites a toutefois rejeté cette réquisition, le recourant étant à ce moment-là domicilié en France. Il se pose dès lors la question de savoir si la prescription a été acquise entre le 14 août - ou 23 septembre 2003 - et le 11 novembre 2004, date de la seconde réquisition de poursuite.

Force est de constater qu'aucun acte interruptif de prescription au sens de la jurisprudence n'est intervenu entre le 23 septembre 2003 (date de la réquisition de continuer la poursuite) et le 11 novembre 2004 (seconde réquisition de poursuite). Les courriers que le représentant de l'EPFL a adressé à différents huissiers, en France, durant cette période ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription au sens de la jurisprudence rendue en droit administratif. La notion d'« acte interruptif » doit certes être comprise dans une acception plus large qu'en droit privé, en ce sens que tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate, doit être reconnu comme pouvant interrompre la prescription. Les courriers dont il est question en l'espèce doivent toutefois bien plutôt être considérés comme des actes préparatoires, tendant à obtenir l'exequatur, en France, de la décision de mainlevée du 14 août 2003 ou - en cas d'impossibilité - un jugement en France. En outre, le recourant n'en a pas eu connaissance à ce moment-là. Or, un acte ne peut être interruptif de prescription que si tel est le cas (cf. supra consid. 3.2.1).
3.2.3.2 Cela étant, il sied d'examiner si la prescription a été suspendue du 1er juin 2003 au 30 juillet 2004, en raison du domicile du recourant durant cette période en France.

On l'a vu (cf. supra consid. 3.2.2), l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse. En l'occurrence, l'autorité inférieure n'avait pas à intenter une action en reconnaissance de dette en Suisse; en effet, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ avait prononcé en date du 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant à la poursuite, et aucune action en libération de dette n'avait été intentée. Dans de telles circonstances, l'EPFL a requis à juste titre la continuation de la poursuite contre le recourant.

Il se pose ainsi la question de savoir si la notion « agir devant un tribunal suisse » doit aussi comprendre la situation où le créancier ne peut pas requérir la continuation de la poursuite de son débiteur en Suisse, faute de domicile de ce dernier en Suisse. En l'espèce, l'Office des poursuites a du reste refusé de donner une suite favorable à la réquisition de continuer la poursuite, motif pris que le débiteur était domicilié en France. Dans la doctrine, il est évoqué comme circonstance propre à suspendre la prescription, la situation où une créance constatée par jugement ne peut plus être exécutée en Suisse, faute d'un domicile de poursuite (cf. supra consid. 3.2.2). Or, en l'espèce, la créance litigieuse a fait l'objet du prononcé du 14 août 2003 du Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ et aucune action en libération de dette n'est intervenue par la suite. Cette décision est donc devenue exécutoire, comme l'atteste le courrier du 28 octobre 2003 de la greffière du tribunal précité.

Les questions de savoir si une telle circonstance doit être comprise en ce sens que l'EPFL ne pouvait plus « agir devant un tribunal suisse » en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, ou s'il sied plutôt de considérer que l'EPFL aurait dû rendre une décision sur la responsabilité du recourant pour interrompre la prescription, peuvent toutefois être laissées ouvertes. Autrement dit, la question de savoir si l'on peut retenir que la prescription a été suspendue du 1er juin 2003 au 30 juillet 2004 peut demeurer indécise. Le recours doit en effet de toute façon être admis (cf. infra consid. 4).

4.
Il s'agit d'examiner si les prétentions en responsabilité de l'EPFL contre le recourant sont fondées.

4.1 Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure s'est basée sur l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF. Elle a retenu que le montant du dommage dont le recourant était responsable s'élevait à environ 400'000.- francs. Elle a fait valoir que, même s'il fallait admettre que d'autres éléments allégués par le recourant avaient contribué à ce dommage, il n'en demeurait pas moins que le montant du déficit budgétaire était largement supérieur au montant à concurrence duquel les poursuites avaient été engagées. Elle a précisé que le dommage dont elle était en droit de demander la réparation se montait à 73'766.67 francs, avec intérêts dès le 16 juillet 2002, compte tenu de la prescription. Elle a relevé qu'elle avait attiré l'attention du recourant à plusieurs reprises depuis l'été 1999 sur la situation déficitaire que connaissait le laboratoire et qu'il avait été tenté de trouver un accord. Elle a considéré que les nombreux manquements du recourant dans la gestion du laboratoire constituaient une négligence grave au sens de l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF; en effet, le montant du dépassement budgétaire était important, les dépassements avaient été constants et de nombreuses mises en garde lui avaient été adressées, sans qu'il en tire les conséquences.

Le 27 février 2008, le recourant a maintenu son recours du 22 novembre 2006. Il a allégué que la question de l'étendue exacte de son éventuelle faute n'avait jamais été examinée par l'autorité inférieure; la quotité du prétendu dommage n'était en outre pas déterminée, ni d'ailleurs la quote-part qui aurait pu lui être imputée. Il a en outre reproché à l'autorité inférieure de ne pas tenir compte de ses propres fautes, en particulier du laxisme de ses propres contrôles et des conséquences des réductions successives drastiques, en 2000 et 2001, des budgets de fonctionnement octroyés au laboratoire. Il a invoqué de surcroît qu'un dépassement budgétaire ne saurait être constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF.

Dans ses observations du 2 octobre 2008, l'EPFL a allégué que le recourant, en sa qualité de directeur du laboratoire L._______, était responsable du budget dudit laboratoire. Elle a avancé qu'elle pouvait partir de l'idée que le recourant disposait de l'aptitude et des qualités nécessaires pour respecter un budget; de surcroît, le recourant avait fait l'objet d'une surveillance appropriée par le Service financier et la direction, son attention ayant en effet été attirée au moins à sept reprises sur le déficit du laboratoire.

Dans sa prise de position du 24 décembre 2008, le recourant a renvoyé le Tribunal de céans pour l'essentiel aux arguments développés dans ses déterminations du 27 février 2008. L'EPFL en a fait de même dans ses observations du 6 mars 2009.

4.2 En principe, la responsabilité des fonctionnaires est soumise aux mêmes conditions que celle de la Confédération. Par conséquent, elle est engagée selon la LRCF lorsqu'un fonctionnaire a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et dommageable, qui est lié par un rapport de causalité naturelle et adéquate au préjudice survenu. Toutefois, à la différence de la Confédération, qui répond en l'absence de faute sauf dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire n'est tenu à réparation que s'il a commis une faute, soit une faute intentionnelle ou une négligence grave (art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF).
4.2.1 Le Tribunal fédéral, qui emploie à cet égard les mêmes concepts en droit privé et en droit public, donne pour définir l'illicéité du fait de la Confédération une formule générale, selon laquelle elle est réalisée dès lors qu'un comportement viole un ordre ou une défense édictés par l'ordre juridique pour la protection de l'intérêt lésé (« Rechtsgut »). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en plus une violation des devoirs de fonction. L'atteinte est par elle-même illicite (« Erfolgsunrecht ») lorsqu'elle porte sur un droit subjectif absolu, qui, par sa nature même, impose son respect à tout tiers quelconque, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété. Ces droits sont directement consacrés par des normes, ce qui implique que toute lésion est par elle-même illicite. Lorsqu'aucun droit absolu n'est lésé, l'illicéité ne résulte pas de l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation, par l'auteur du dommage, d'une norme de comportement (« Handlungsunrecht »). Tel est le cas lorsque l'atteinte porte sur le patrimoine de la victime, à savoir l'ensemble indéfini de biens et valeurs relevant d'un seul et même sujet de droit. De telles normes sont contenues ordinairement dans les législations spéciales visant l'activité administrative en cause, mais peuvent aussi découler des principes généraux - la bonne foi, dans le cas de renseignements inexacts ou d'assurances erronées, la proportionnalité, dans l'abus du pouvoir d'appréciation, le cas échéant un déni de justice formel (MOOR, op. cit., p. 719 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 478 n. 2248 et les réf. citées, TOBIAS JAAG/GEORG MÜLLER/PIERRE TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, 6ème édition, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 20 et les réf. citées).

Lorsqu'une norme de comportement est en cause, sans qu'il y ait atteinte à un droit absolu, il faut donc l'analyser pour savoir quels intérêts elle protège. Telle est aussi la position du droit privé. Si l'intérêt lésé par la Confédération se trouve en dehors de ceux qui sont l'objet de la norme, il n'y a, dit le Tribunal fédéral, pas de rapport de causalité adéquat entre sa violation et le dommage (MOOR, op. cit., p. 720 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème édition, Berne 2005, p. 536 n. 32; JOST GROSS, Amtliche Verrichtung und haftpflichtrechtliche Zurechnung im schweizerischen Verantwortlichkeitsrecht in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 317, RETO FELLER, Das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes im Staatshaftungsrecht, Zurich/St-Gall 2007, p. 34 ss). Par règles de droit dont la violation par la Confédération est illicite, on entend également les instructions de service, pour autant que ces dernières règles ne soient pas manifestement invalides ou illégales (KNAPP, op. cit., p. 505 n. 2432 et les réf. citées).

Dans le cadre d'une procédure engagée par la Confédération contre un fonctionnaire sur la base de l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF, comme en l'occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que l'expression « en violant ses devoirs de service » n'entraînait pas une limitation de la responsabilité du fonctionnaire. Il a ajouté que tout comportement d'un fonctionnaire portant préjudice à la Confédération constituait une violation des devoirs de service; en effet, l'obligation imposée au fonctionnaire par l'art. 22
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
de l'ancienne loi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut des fonctionnaires (StF) de sauvegarder les intérêts de la Confédération et de s'abstenir de tout ce qui leur portait préjudice impliquait l'interdiction de causer un dommage à la Confédération (ATF 104 Ib 1 consid. 3a et les réf. citées). La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a remplacé le StF, impose un devoir similaire au fonctionnaire. Aux termes de l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers, l'employé est ainsi tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur (cf. sur les devoirs du fonctionnaire FRED HENNEBERGER/SARAH SUDJANA, Öffentlicher Dienst im Wandel: Zur Entwicklung der kollektiven und individuellen Rechte und Pflichten des Bundespersonals in: Zentralblatt [ZBL] 2007 p. 76 ss et les réf. citées, TOBIAS JAAG, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen in: ZBL 1994 p. 455 ss). Les devoirs de service dont la violation est en cause doivent donc être appréciés à la lecture conjointe des art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF et 20 LPers. Dans la doctrine, on retient que l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers correspond à l'art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
CO (WOLFGANG PORTMANN, Zum Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes und der Bundespersonalverordnung, Darstellung einiger Schwerpunkte mit Hinweisen zur obligationenrechtlichen Regelung des Arbeitsvertrages in: Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA/ARV] 2001 p. 183).

Il n'est ainsi pas illogique d'appliquer par analogie au cas d'espèce la jurisprudence rendue en application de l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO (responsabilité du travailleur), en tenant compte du fait toutefois qu'en droit public la responsabilité du travailleur ne peut être engagée que si ce dernier a agi intentionnellement ou par négligence grave (cf. art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF). Doctrine et jurisprudence retiennent, en application de l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO, que, dans la mesure où il ne répond pas d'un résultat, il incombe uniquement au travailleur d'exécuter avec soin le travail qui lui a été confié, au plus près des intérêts de l'employeur (JEAN-PHILIPPE DUNAND, La responsabilité civile du travailleur in: Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, p. 80 n. 16 et les réf. citées). L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions précises du travailleur qui soient contraires aux obligations contractuelles de cette partie, qui lui soient imputables à faute et qui aient provoqué une altération spécifique de son propre patrimoine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 consid. 5.1, 4C.8/2007 du 28 mars 2007 consid. 2; voir aussi Dunand, op. cit., p. 80 n. 17).
4.2.2 En outre, pour que l'agent soit rendu responsable, il faut encore que ses actes soient en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les faits reprochés doivent être de nature à produire ou à favoriser le résultat. Le plus souvent c'est une action qui crée le préjudice. Mais une abstention peut aussi avoir cet effet, lorsqu'elle s'analyse comme un manquement aux devoirs de service, pourvu qu'on puisse admettre objectivement que des actes positifs auraient permis d'éviter ou de diminuer le dommage (ETIENNE GRISEL, La responsabilité patrimoniale des conseillers fédéraux in: RDAF 1998 p. 124 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 On l'a vu (cf. supra consid. 4.2.1), lorsque l'atteinte porte sur le patrimoine de la victime, ce qui est le cas en l'occurrence, l'illicéité ne résulte pas de l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation par l'auteur du dommage d'une norme de comportement.

En l'espèce, il peut être retenu que le recourant avait le devoir général imposé par l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LPers - et jusqu'au 31 décembre 2000 par l'art. 22
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
StF susmentionné - de préserver les intérêts de la Confédération, respectivement de l'EPFL. Il n'est à cet égard pas illogique de considérer que cette disposition protège les intérêts financiers de l'EPFL. L'on ne saurait toutefois en déduire que le recourant était tenu de réaliser un bénéfice au profit de son employeur ou qu'il répondait d'une partie ou de l'entier du déficit du laboratoire. La jurisprudence rendue dans le cadre du contrat de travail de droit privé ne retient au demeurant pas que le travailleur réponde d'un résultat en regard de l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO.

Par ailleurs, le Règlement financier de l'EPFL qui semble prévoir une telle responsabilité n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2002 et n'est à l'évidence pas applicable au cas d'espèce, compte tenu du principe de la non-rétroactivité. L'autorité inférieure, en reconsidérant sa première décision qui se basait sur ce Règlement financier, a du reste uniquement appliqué l'art. 8
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
LRCF, dans la décision attaquée. Au surplus, il n'est pas certain que ce Règlement puisse s'appliquer à des faits similaires s'étant déroulés à compter du 1er janvier 2002; il faudrait en effet encore examiner s'il n'est pas manifestement invalide ou illégal.
4.3.2 Cela étant, il sied de déterminer si l'on peut reprocher au recourant de ne pas avoir accompli le travail qui lui était confié avec soin et d'avoir adopté un comportement qui a porté préjudice à l'EPFL.

Le rapport d'audit de K._______ du 8 novembre 2001 avait pour objectif principal de « juger si les fonds publics et privés avaient été utilisés de manière conforme aux différentes lois et règlements applicables, aux objectifs donnés par la Direction ou le Département du laboratoire ainsi qu'aux principes d'une saine gestion ». Son objectif secondaire était « de proposer diverses mesures pour corriger d'éventuels écarts ou dysfonctionnements ». Il ressort de ce rapport que l'audit portait sur « les comptes placés sous la responsabilité du Professeur A._______ dans le système comptable de l'EPFL pour la période du 1er janvier 1998 au 5 juin 2001 »; en outre, « une attention spéciale devait être portée à un éventuel mélange entre budget de l'Ecole polytechnique (comptes budgets et mandats) et des revenus / frais imputables à d'autres organismes publics ou privés, comme par exemple des entités proches du Professeur A._______ ».

Ce rapport a en particulier constaté ce qui suit, s'agissant du travail accompli par le recourant: « [?] l'imputation des salaires sur les différents comptes n'est clairement pas correcte et ce pour toute la période en revue. D'une part certains employés du L._______ [laboratoire L._______] travaillent sur plusieurs projets en parallèle, d'autre part des changements d'affectation ont eu lieu sur la période en revue. Ces changements et affectations ne sont aucunement documentés clairement, ce qui permettrait une correction des comptes en revue. Diverses tentatives de clarification des comptes ont déjà eu lieu par le passé, notamment avec Monsieur N._______. Ce travail d'imputation ne peut être mené à bien que par le professeur, seul détenteur des informations requises. » Il relève également: « Il nous semble clair avec les documents de l'audit que le Professeur A._______ n'a pas montré de véritable volonté de résoudre les problèmes comptables dans le L._______: ses connaissances comptables et financières, démontrées par de nombreuses notes à ce sujet, des instructions claires à son collaborateur et l'affectation d'une à deux semaines de travail pour la comptabilité tant de sa part que de celle de son secrétaire auraient permis d'éviter la situation actuelle. » Les conclusions suivantes ressortent de ce rapport: « Les fonds alloués par l'EPFL ou des tiers n'ont apparemment pas servi à payer des fournisseurs d'autres entités. L'utilisation du personnel du L._______ pour d'autres tâches que celles de l'Ecole n'est pas vérifiable aisément et n'est à ce stade pas avérée [?]. Les dépassements de budget, établis malgré d'importantes incertitudes comptables et contractuelles sont importants et confirmés et ils n'étaient pas couverts par des sommes à recevoir. »

Au vu de ce rapport, le Tribunal retient que des erreurs ont été commises quant à la tenue de la comptabilité, en particulier s'agissant de l'imputation des salaires sur les différents comptes. Cela n'est cependant pas déterminant en l'occurrence. En effet, il ne paraît de toute façon pas évident à la lecture du dossier que la comptabilité du laboratoire faisait partie des tâches qui incombaient au recourant. Ce dernier a été nommé professeur ordinaire en (...). Il ressort de ses conditions d'engagement qu'il devait uniquement enseigner et développer des recherches dans des projets interdisciplinaires. Il n'est pas indiqué qu'il était chargé de tenir la comptabilité du laboratoire. Une telle charge semble bien plutôt incomber au Service financier, qui est du reste intervenu à plusieurs reprises pour attirer l'attention du recourant sur le déficit du laboratoire. Dans ces circonstances, on peut difficilement considérer que la gestion du budget constituait, en l'occurrence, un travail qui avait été confié au recourant. L'EPFL se contente d'ailleurs d'alléguer, en ses écritures, que le recourant était responsable du budget du laboratoire, respectivement de son déficit, mais n'en apporte nullement la preuve. Par ailleurs, il ne saurait être question de reprocher au recourant d'avoir utilisé du personnel de l'EPFL au profit de son entreprise privée.

On ne peut donc retenir que la condition de l'illicéité, qui doit être réalisée pour pouvoir engager la responsabilité du recourant, l'est en l'occurrence.

4.3.3 Pour le surplus, même s'il fallait considérer que les tâches liées au budget faisaient partie des tâches confiées en l'occurrence au recourant et qu'il ne s'en est pas chargé avec soin, il se poserait encore la question de savoir si ce comportement est en rapport de causalité avec le déficit du laboratoire. Or, il ne paraît pas évident que tel soit le cas. Le déficit du laboratoire - du moins une partie - semble bien plutôt résulter de la non-conclusion des contrats entre l'EPFL et certaines sociétés, malgré les négociations entreprises par le recourant. Cette constatation n'est du reste pas contestée par l'EPFL. Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4.3.2), l'autorité inférieure ne pouvait exiger un résultat du recourant, singulièrement la conclusion des contrats avec les sociétés concernées et le versement des fonds souhaités par celles-ci.

Le Tribunal de céans considère donc qu'aucun acte illicite du recourant n'est la cause du déficit du laboratoire L._______.

Partant le recours doit être admis.

5.
Demeure à se prononcer sur la requête du recourant tendant à pouvoir consulter les décisions d'octroi de crédits des autres chaires du Département de M._______ pour l'année 2001 et tous les dossiers de l'EPFL faisant état de dépassements de budgets entre 1995 et 2006 (cf. déterminations du recourant du 27 février 2008 p. 4). Vu l'admission du recours, cette demande devient toutefois sans objet. Il en est de même s'agissant des diverses réquisitions de mesures d'instruction formulées par le recourant (cf. déterminations précitées p. 8). La question de savoir si l'autorité inférieure n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient suite à l'admission de la demande de récusation de Me Alain Thévenaz par l'EPFL (cf. déterminations précitées p. 7) n'a également plus à être traitée.

6.
Enfin, s'agissant de la conclusion du recourant contestant l'absence d'octroi d'une allocation à titre de dépens par l'autorité inférieure, il appartiendra à dite autorité, au vu des conclusions du présent arrêt, de rendre un nouveau prononcé y afférent.

7.
Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il faut entendre par là les frais de quelque importance absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 21 juin 2004 in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3bb et les réf. citées). L'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) prévoit que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie.

L'avocat du recourant a produit en date du 27 février 2008 la liste de ses opérations qui faisait état à ce moment-là de 75 heures de travail depuis le 22 février 2005. Compte tenu de la procédure devant le Tribunal de céans, il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens de 4'000.- francs, TVA comprise.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance sur les frais de procédure de 3'500.- francs effectuée par le recourant lui étant restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
L'EPFL est tenue de verser au recourant une indemnité de 4'000.- francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. Décision de l'EPFL -(...) ; Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Virginie Fragnière

Indication des voies de droit :
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'une contestation pécuniaire si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 francs ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours est ouvert, il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-286/2007
Date : 23 juillet 2009
Publié : 07 août 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : action en dommages-intérêts contre un professeur extraordinaire de l'EPFL


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
134 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
321e 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
FITAF: 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LPers: 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
1    L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.
2    Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.
LRCF: 7 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 7 - Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
8 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 8 - Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
9 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 9 - 1 Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
1    Pour le surplus, les dispositions du code des obligations15 sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
2    Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
10 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
19 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
23
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 23 - 1 Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71a
StF: 22
Répertoire ATF
104-IB-1 • 124-III-449 • 90-II-428
Weitere Urteile ab 2000
4C.71/2002 • 4C.8/2007 • 5C.122/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • budget • tribunal fédéral • vue • droit public • lausanne • réquisition de continuer la poursuite • droit privé • provisoire • huissier • office des poursuites • entrée en vigueur • procédure administrative • examinateur • doctrine • code des obligations • loi sur la responsabilité • directeur • communication
... Les montrer tous
BVGer
A-286/2007
AS
AS 2000/2847 • AS 2000/2723 • AS 2000/2719
FF
2001/IV/4212 • 2001/IV/4226
RDAF
1998 124
ZBL
1994 S.455