Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1083/2015

Arrêt du 23 juin 2016

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Alexandre Papaux, avocat Rue de Romont 18, case postale 1210, 1701 Fribourg,

recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,

Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aide sociale pour les ressortissants suisses à l'étranger.

Faits :

A.
Par courrier du 29 octobre 2014, déposé auprès de la représentation de Suisse à Athènes en date du 31 novembre 2014, A._______, ressortissant suisse et grec né le 22 mai 1978, a sollicité qu'il soit mis au bénéfice d'une aide sociale pour les ressortissants suisses à l'étranger.

A l'appui de sa requête, le prénommé a en particulier exposé qu'il était confronté à d'importantes difficultés financières en raison de la fermeture de l'entreprise familiale, l'école helléno-helvétique que ses parents avaient fondée à Athènes. Il a en outre expliqué qu'en raison de l'état de santé de son père, ses parents avaient entrepris les démarches en vue de retourner vivre en Suisse, de sorte qu'il était contraint de rester sur place, afin de régler les problèmes administratifs liés à la faillite de l'école. A._______ a par ailleurs observé qu'il envisageait de rejoindre ses parents en Suisse, si ses projets professionnels à Athènes devaient demeurer infructueux. Sur un autre plan, le prénommé a fait valoir qu'il avait des attaches très étroites avec la Suisse, puisque sa mère était d'origine suisse et qu'il avait par ailleurs suivi sa scolarité primaire auprès de l'école helléno-helvétique de ses parents. Il a ajouté que depuis son enfance, il effectuait régulièrement des séjours temporaires en Suisse afin de rendre visite aux membres de sa famille résidant sur le sol helvétique. A._______ a par ailleurs souligné qu'après avoir obtenu la maturité, il avait quitté la Grèce en direction de Genève où il avait vécu durant onze ans. Il a précisé que durant cette période, il avait entrepris une formation universitaire, travaillé auprès de plusieurs employeurs et effectué son service militaire avant de retourner en Grèce en automne 2008.

B.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE) a rejeté la demande d'aide sociale de A._______ par décision du 13 janvier 2015. L'autorité de première instance a notamment observé qu'il était indéniable que l'intéressé entretenait des rapports intenses avec la Suisse. Elle a toutefois considéré que sa nationalité grecque était prépondérante, de sorte qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d'aide sociale. A ce sujet, le DFAE a en particulier observé que A._______ avait passé la plus grande partie de son existence et nommant toute son enfance ainsi que son adolescence à Athènes, où il avait par ailleurs effectué sa scolarité obligatoire.

C.
Par acte du 20 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du DFAE du 13 janvier 2015.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que contrairement à ce que le DFAE avait retenu dans son prononcé du 13 janvier 2015, sa nationalité suisse était prépondérante, puisqu'il disposait d'attaches familiales importantes en Suisse, avait bénéficié d'une éducation suisse et suivi sa scolarité auprès d'écoles bilingues. Il a en outre mis en avant qu'il avait vécu en Suisse dès sa majorité en vue d'y poursuivre sa formation et qu'il avait travaillé à Genève durant plusieurs années, en soulignant que durant son séjour sur le sol helvétique, il avait également effectué son service militaire ainsi que ses cours de répétition. Sur un autre plan, A._______ a exposé que ce n'était qu'en raison des graves problèmes de santé de son père et de la faillite de l'école de ses parents qu'il était retourné provisoirement en Grèce pour soutenir ses parents et préparer leur départ en direction de la Suisse. Il a dès lors requis que sa demande de prestations périodiques d'aide sociale soit admise. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire totale.

D.
Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours.

E.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 11 juin 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans la décision querellée et en estimant qu'elle avait tenu compte, dans sa décision du 13 janvier 2015, de tous les éléments déterminants à prendre en considération pour l'appréciation de la nationalité prépondérante d'un requérant possédant plusieurs nationalités.

F.
Invité à se déterminer sur la réponse du DFAE, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 17 août 2015. Il a repris, en substance, les arguments avancés dans son pourvoi du 20 février 2015, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération le fait qu'il avait suivi une grande partie de sa scolarité dans l'école de ses parents, soit dans une école helléno-helvétique et ainsi baigné dans un environnement socioculturel suisse dès son plus jeune âge.

G.
Par communication du 20 octobre 2015, le DFAE a informé le Tribunal que les éléments avancés par le recourant dans ses observations du 17 août 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu'il maintenait intégralement sa décision du 13 janvier 2015.

H.
Le 19 novembre 2015, le recourant a informé le Tribunal que ses parents étaient désormais domiciliés en Suisse, en ajoutant que son frère, atteint d'une maladie psychiatrique, les rejoindrait prochainement sur le sol helvétique. Par ailleurs, il a souligné une nouvelle fois qu'il avait besoin d'un soutien financier temporaire, le temps de s'occuper de son frère avant que celui-ci ne vienne rejoindre ses parents en Suisse et de régler les suites administratives et judiciaires de la fermeture de l'entreprise familiale.

I.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal a invité le recourant à lui expliquer de manière détaillée et pièces à l'appui pour quels motifs sa présence continue en Grèce était indispensable et pour quelles raisons il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la fermeture de l'école.

A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 mai 2016, se prévalant notamment de la situation économique difficile en Grèce, de la maladie de son frère, ainsi que de la nécessité de sa présence à Athènes en raison des suites administratives et judiciaires de la faillite de l'école helléno-helvétique fondée par ses parents. Il a précisé que ces procédures concernaient notamment le défaut de paiement des charges sociales dues aux employés de l'école. Enfin, il a exposé qu'il avait réussi à trouver un emploi auprès d'un traiteur grec à Genève dès l'automne 2016.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.

3.1 L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr, RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), conformément à l'art. 66
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi - L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
LSEtr, en relation avec le chiffre I let. b de son Annexe.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi - L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
OSEtr.

3.2 La disposition transitoire de l'art. 67
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 67 Disposizione transitoria - Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano a essere versate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr.

Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il se justifie d'appliquer le nouveau droit, bien que la décision querellée ait été rendue avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, puisque la situation précaire du recourant et son souhait de pouvoir bénéficier de prestations périodiques d'aide sociale en Grèce demeurent actuels. Il s'agit en effet de circonstances qui ont pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui déploient encore des effets sous le nouveau droit, de sorte qu'il est admissible d'appliquer ce dernier (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine ; dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3 et la référence citée). A toutes fins utiles, il y a encore lieu de noter que les dispositions de la LSEtr et de l'OSEtr applicables en l'espèce ont été reprises telles quelles de l'ancien droit.

4.

4.1 En vertu de l'art. 22
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 22 Principio - La Confederazione concede l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che vivono in stato d'indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.
LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi.

4.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

4.3 Conformément à l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

4.4 Selon l'art. 16
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
OSEtr, pour déterminer la nationalité prépondérante, les éléments suivants sont pris en compte : les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. également le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en juin 2016 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées).

4.5 Si selon l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé de cette disposition (cf. l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr, voir également l'art. 6 LAPE et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas. Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

4.6 Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE, une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment dans les cas suivants:

- s'il s'agit d'enfants mineurs, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- s'il s'agit d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération);

- et en cas de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles politiques.

4.7 Selon l'art. 18 al. 1
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
OSEtr, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

4.8 L'art. 19 al. 1
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
OSEtr stipule qu'une personne a droit à une prestation périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable (let. b) et la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c).

5.
Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide sociale à A._______, en considérant que sa nationalité grecque était prépondérante. Le recourant a contesté cette appréciation, en reprochant au DFAE de ne pas avoir tenu compte de l'importance de ses liens avec la Suisse.

Dans la mesure où conformément à l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne peuvent en principe pas bénéficier d'une aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante, il y a lieu d'examiner à ce stade si c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la nationalité grecque du recourant était prépondérante.

5.1 Le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est né en Grèce en 1978 d'une mère suisse et d'un père grec. Il a ensuite passé les dix-neuf premières années de son existence en Grèce. En août 1997, il a quitté Athènes en direction de Genève, où il a vécu durant onze ans. En septembre 2008, le recourant est retourné vivre en Grèce.

Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant a passé la plus grande partie de son existence, soit environ vingt-six ans, en Grèce, alors qu'il n'a vécu en Suisse que durant onze ans. Il importe par ailleurs de noter que l'intéressé a passé en Grèce son enfance et son adolescence, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. le consid. 5.4 supra et dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4805/2015 consid. 6.1 in fine et la référence citée).

5.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait baigné dans un environnement culturel suisse dès son plus jeune âge, puisque sa mère était d'origine suisse et qu'il avait par ailleurs effectué sa scolarité primaire auprès de l'école helléno-helvétique de ses parents.

Ces arguments ne sauraient cependant permettre au Tribunal de relativiser la durée du séjour de l'intéressé en Grèce, ni le fait qu'il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans ce pays. Contrairement à l'appréciation du recourant, ces éléments ne sont en effet nullement susceptibles de démontrer que durant son enfance et son adolescence, l'intéressé était plus influencé par la culture suisse que par celle de son lieu de résidence. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que le père du recourant est grec, que l'intéressé a effectué les premières années de sa formation auprès d'une école bilingue auprès de laquelle la langue principale était le grec (cf. les observations du recourant du 19 novembre 2015 p. 2 pt. 5.1), qu'il a ensuite suivi l'école secondaire auprès du Lycée Franco-Hellénique d'Athènes et que durant toute sa scolarité obligatoire, il a vécu en Grèce. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de retenir que le recourant a passé son enfance et son adolescence dans un environnement socioculturel principalement grec.

5.3 Certes, A._______ a séjourné en Suisse durant une période non négligeable, y a suivi des cours à l'université, travaillé auprès de plusieurs employeurs et effectué son service militaire. Dans ces conditions, il apparaît effectivement que le recourant dispose de liens considérables avec la Suisse. Ces attaches ne sont toutefois pas suffisamment profondes pour permettre au Tribunal de considérer que la nationalité suisse de l'intéressé est prépondérante. A ce propos, il sied de rappeler que le recourant a suivi l'essentiel de sa formation en Grèce et qu'il n'a par ailleurs pas démontré avoir achevé avec succès la formation universitaire débutée à Genève. Enfin, si A._______ a certes acquis plusieurs expériences professionnelles à Genève et effectué son service militaire en Suisse, il convient cependant de noter qu'il a également travaillé et développé des projets professionnels à Athènes et qu'il a par ailleurs également effectué son service militaire en Grèce (cf. le courriel du recourant du 2 décembre 2014).

5.4 L'appréciation du Tribunal selon laquelle la nationalité grecque du recourant est prépondérante ne saurait par ailleurs être modifiée par le fait que A._______ a régulièrement effectué des séjours temporaires en Suisse et qu'il y dispose d'attaches familiales importantes. Le recourant n'a en effet pas allégué qu'il ne disposerait pas d'un réseau familial en Grèce et cela paraît d'ailleurs peu vraisemblable. Tout comme les autres éléments mentionnés aux consid. 5.2 et 5.3 ci-dessus, les attaches familiales dont le recourant dispose en Suisse parlent certes en faveur de l'existence de liens non négligeables avec la Suisse, mais ne sauraient permettre au Tribunal de considérer qu'il bénéficie d'attaches plus importantes avec la Suisse qu'avec son pays de résidence.

5.5 Enfin, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre dans son pourvoi du 20 février 2015, son retour en Grèce en 2008 ne saurait être qualifié de temporaire, compte tenu en particulier de sa durée, ainsi que du fait que l'intéressé s'est investi dans l'entreprise familiale et a par ailleurs entamé d'autres projets professionnels dans le domaine des énergies renouvelables (cf. la demande d'aide sociale du 29 octobre 2014).

5.6 En conclusion, il sied de retenir que c'est à juste titre que le DFAE a estimé que la nationalité grecque de l'intéressé était prépondérante et que ce dernier ne pouvait donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr).

6.
Il reste à examiner si la situation personnelle de A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr (cf. consid. 4.5 et 4.6 supra).

6.1 Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique du recourant est menacée (cf. les consid. 4.5 et 4.6 supra et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée).

6.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué qu'il souffrait d'une maladie ou d'un handicap particulièrement grave. En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'élément susceptible de démontrer que le refus de lui allouer une aide serait de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa santé. Aussi, sans nier la situation économique difficile du recourant, il ne ressort pas du dossier que celui-ci se trouverait dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurterait le sentiment de dignité humaine.

6.3 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la situation de A._______ ne présente pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
LSEtr.

7.
Par surabondance, il est utile de noter que même dans l'hypothèse où on devait admettre que la nationalité suisse du recourant serait prépondérante, cela ne conduirait pas automatiquement à l'octroi de prestations périodiques d'aide sociale.

7.1 En effet, le Tribunal observe en premier lieu qu'en vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
LSEtr (voir également l'art. 5
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
LAPE), l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il dispose d'une formation, de bonnes connaissances en plusieurs langues et qu'il a pu acquérir des expériences professionnelles dans plusieurs domaines. Or, au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé ne dispose d'aucun revenu. Par ailleurs, invité à indiquer au Tribunal pour quelles raisons il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la fermeture de l'école et à fournir toute pièce utile susceptible de démontrer qu'il avait entrepris des efforts en vue de trouver un emploi, le recourant s'est contenté de se référer à la situation économique difficile prévalant en Grèce. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établi le fait que le recourant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, du moins partiellement, par ses propres moyens. Par ailleurs, il apparaît que le recourant peut compter sur l'aide de membres de la famille séjournant en Suisse, ainsi que sur le soutien d'amis (cf. notamment le courriel du recourant du 14 novembre 2014).

7.3 Sur un autre plan, il sied de rappeler que conformément à l'art. 19 al. 1 let. c
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
OSEtr (voir également l'art. 5 al. 1 let. c
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
OAPE), l'octroi d'une prestation périodique présuppose que la poursuite du séjour de la personne concernée dans l'Etat de résidence soit justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. Tel est notamment le cas si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat, si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir ou si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale (cf. l'art. 19 al. 1 let. c ch. 1
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
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SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
OSEtr).

7.4 Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant a l'intention de venir s'établir en Suisse (cf. notamment les observations du 13 mai 2016 p. 3) et le Tribunal estime que A._______ n'a pas démontré la nécessité de sa présence continue à Athènes entre l'automne 2014 et l'automne 2016. L'entreprise familiale a en effet fait faillite au printemps 2014 déjà (cf. le courriel de l'intéressé du 14 novembre 2014). S'il apparaît certes que plusieurs procédures administratives et judiciaires liées à la faillite de l'école sont encore en cours, l'allégation du recourant selon laquelle il devait absolument rester sur place n'a toutefois été étayée par aucun moyen de preuve probant. Si la présence de l'intéressé était vraisemblablement effectivement nécessaire durant les premiers mois suivant la fermeture de l'école, le recourant n'a toutefois pas établi qu'il ne pouvait pas s'occuper de la suite des procédures administratives et judiciaires depuis la Suisse, en ne se déplaçant à Athènes que lorsque cela s'avérait absolument nécessaire. Il en va de même pour ce qui concerne la présence de son frère malade en Grèce, puisqu'au vu des pièces du dossier, rien n'empêche ce dernier d'accompagner le recourant en Suisse. Il était au contraire prévu dès le début qu'il rejoigne rapidement ses parents sur le sol helvétique. Enfin, aucun autre élément figurant au dossier ne permet au Tribunal de retenir qu'il ne peut être raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il quitte la Grèce pour s'établir en Suisse. Dans ces conditions, l'octroi de prestations périodiques à l'étranger n'entre en principe pas en ligne de compte.

7.5 Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que la nationalité suisse du recourant serait prépondérante, ce dernier ne remplirait pas les conditions posées à l'octroi de prestations périodiques d'aide sociale, puisqu'il ne satisfait pas aux exigences prévues par les art. 19 al. 1 let. c
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
OSEtr et 24 LSEtr.

8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 13 janvier 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours.

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
PA.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'200.- à Maître Papaux à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexe : dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
, 90ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
et 100
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-1083/2015
Data : 23. giugno 2016
Pubblicato : 07. luglio 2016
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assistenza
Oggetto : Aide sociale et prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)


Registro di legislazione
LASE: 5
LSEst: 22 
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 22 Principio - La Confederazione concede l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che vivono in stato d'indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.
24 
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 24 Sussidiarietà - L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.
25 
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 25 Pluricittadinanza - Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
66 
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi - L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
67
SR 195.1 Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) - Legge sugli Svizzeri all'estero
LSEst Art. 67 Disposizione transitoria - Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano a essere versate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82__  90__  100
OAPE: 5
OSEst: 16  18  19  75
PA: 5  48  49  50  52  62  65
TS-TAF: 8__  14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
Registro DTF
131-V-425 • 137-II-371 • 137-II-409
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
dfae • tribunale amministrativo federale • svizzero all'estero • prestazione periodica • entrata in vigore • servizio militare • autorità inferiore • azienda familiare • mezzo di prova • esaminatore • prima istanza • provvisorio • calcolo • atto giudiziario • dipartimento federale • procedura amministrativa • patrocinatore d'ufficio • attività lucrativa • autorità di ricorso • assistenza giudiziaria gratuita
... Tutti
BVGE
2010/33
BVGer
C-1083/2015 • C-2490/2013 • C-4805/2015 • C-804/2010