Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1083/2015

Arrêt du 23 juin 2016

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Alexandre Papaux, avocat Rue de Romont 18, case postale 1210, 1701 Fribourg,

recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,

Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aide sociale pour les ressortissants suisses à l'étranger.

Faits :

A.
Par courrier du 29 octobre 2014, déposé auprès de la représentation de Suisse à Athènes en date du 31 novembre 2014, A._______, ressortissant suisse et grec né le 22 mai 1978, a sollicité qu'il soit mis au bénéfice d'une aide sociale pour les ressortissants suisses à l'étranger.

A l'appui de sa requête, le prénommé a en particulier exposé qu'il était confronté à d'importantes difficultés financières en raison de la fermeture de l'entreprise familiale, l'école helléno-helvétique que ses parents avaient fondée à Athènes. Il a en outre expliqué qu'en raison de l'état de santé de son père, ses parents avaient entrepris les démarches en vue de retourner vivre en Suisse, de sorte qu'il était contraint de rester sur place, afin de régler les problèmes administratifs liés à la faillite de l'école. A._______ a par ailleurs observé qu'il envisageait de rejoindre ses parents en Suisse, si ses projets professionnels à Athènes devaient demeurer infructueux. Sur un autre plan, le prénommé a fait valoir qu'il avait des attaches très étroites avec la Suisse, puisque sa mère était d'origine suisse et qu'il avait par ailleurs suivi sa scolarité primaire auprès de l'école helléno-helvétique de ses parents. Il a ajouté que depuis son enfance, il effectuait régulièrement des séjours temporaires en Suisse afin de rendre visite aux membres de sa famille résidant sur le sol helvétique. A._______ a par ailleurs souligné qu'après avoir obtenu la maturité, il avait quitté la Grèce en direction de Genève où il avait vécu durant onze ans. Il a précisé que durant cette période, il avait entrepris une formation universitaire, travaillé auprès de plusieurs employeurs et effectué son service militaire avant de retourner en Grèce en automne 2008.

B.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE) a rejeté la demande d'aide sociale de A._______ par décision du 13 janvier 2015. L'autorité de première instance a notamment observé qu'il était indéniable que l'intéressé entretenait des rapports intenses avec la Suisse. Elle a toutefois considéré que sa nationalité grecque était prépondérante, de sorte qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d'aide sociale. A ce sujet, le DFAE a en particulier observé que A._______ avait passé la plus grande partie de son existence et nommant toute son enfance ainsi que son adolescence à Athènes, où il avait par ailleurs effectué sa scolarité obligatoire.

C.
Par acte du 20 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du DFAE du 13 janvier 2015.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que contrairement à ce que le DFAE avait retenu dans son prononcé du 13 janvier 2015, sa nationalité suisse était prépondérante, puisqu'il disposait d'attaches familiales importantes en Suisse, avait bénéficié d'une éducation suisse et suivi sa scolarité auprès d'écoles bilingues. Il a en outre mis en avant qu'il avait vécu en Suisse dès sa majorité en vue d'y poursuivre sa formation et qu'il avait travaillé à Genève durant plusieurs années, en soulignant que durant son séjour sur le sol helvétique, il avait également effectué son service militaire ainsi que ses cours de répétition. Sur un autre plan, A._______ a exposé que ce n'était qu'en raison des graves problèmes de santé de son père et de la faillite de l'école de ses parents qu'il était retourné provisoirement en Grèce pour soutenir ses parents et préparer leur départ en direction de la Suisse. Il a dès lors requis que sa demande de prestations périodiques d'aide sociale soit admise. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire totale.

D.
Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours.

E.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 11 juin 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans la décision querellée et en estimant qu'elle avait tenu compte, dans sa décision du 13 janvier 2015, de tous les éléments déterminants à prendre en considération pour l'appréciation de la nationalité prépondérante d'un requérant possédant plusieurs nationalités.

F.
Invité à se déterminer sur la réponse du DFAE, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 17 août 2015. Il a repris, en substance, les arguments avancés dans son pourvoi du 20 février 2015, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération le fait qu'il avait suivi une grande partie de sa scolarité dans l'école de ses parents, soit dans une école helléno-helvétique et ainsi baigné dans un environnement socioculturel suisse dès son plus jeune âge.

G.
Par communication du 20 octobre 2015, le DFAE a informé le Tribunal que les éléments avancés par le recourant dans ses observations du 17 août 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu'il maintenait intégralement sa décision du 13 janvier 2015.

H.
Le 19 novembre 2015, le recourant a informé le Tribunal que ses parents étaient désormais domiciliés en Suisse, en ajoutant que son frère, atteint d'une maladie psychiatrique, les rejoindrait prochainement sur le sol helvétique. Par ailleurs, il a souligné une nouvelle fois qu'il avait besoin d'un soutien financier temporaire, le temps de s'occuper de son frère avant que celui-ci ne vienne rejoindre ses parents en Suisse et de régler les suites administratives et judiciaires de la fermeture de l'entreprise familiale.

I.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal a invité le recourant à lui expliquer de manière détaillée et pièces à l'appui pour quels motifs sa présence continue en Grèce était indispensable et pour quelles raisons il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la fermeture de l'école.

A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 mai 2016, se prévalant notamment de la situation économique difficile en Grèce, de la maladie de son frère, ainsi que de la nécessité de sa présence à Athènes en raison des suites administratives et judiciaires de la faillite de l'école helléno-helvétique fondée par ses parents. Il a précisé que ces procédures concernaient notamment le défaut de paiement des charges sociales dues aux employés de l'école. Enfin, il a exposé qu'il avait réussi à trouver un emploi auprès d'un traiteur grec à Genève dès l'automne 2016.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.

3.1 L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr, RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), conformément à l'art. 66
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 66 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
LSEtr, en relation avec le chiffre I let. b de son Annexe.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 75 Abrogation d'autres actes - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger13;
2  le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse14;
3  l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger15;
4  l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger16.
OSEtr.

3.2 La disposition transitoire de l'art. 67
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 67 Disposition transitoire - Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr.

Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il se justifie d'appliquer le nouveau droit, bien que la décision querellée ait été rendue avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, puisque la situation précaire du recourant et son souhait de pouvoir bénéficier de prestations périodiques d'aide sociale en Grèce demeurent actuels. Il s'agit en effet de circonstances qui ont pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui déploient encore des effets sous le nouveau droit, de sorte qu'il est admissible d'appliquer ce dernier (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine ; dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3 et la référence citée). A toutes fins utiles, il y a encore lieu de noter que les dispositions de la LSEtr et de l'OSEtr applicables en l'espèce ont été reprises telles quelles de l'ancien droit.

4.

4.1 En vertu de l'art. 22
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 22 Principe - La Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.
LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi.

4.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 24 Subsidiarité - L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

4.3 Conformément à l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

4.4 Selon l'art. 16
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 16 Pluralité de nationalités - (art. 25 LSEtr)
1    Lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:
a  les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant;
b  l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation;
c  la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné; et
d  les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
2    En cas d'aide sociale d'urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.
OSEtr, pour déterminer la nationalité prépondérante, les éléments suivants sont pris en compte : les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. également le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en juin 2016 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées).

4.5 Si selon l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé de cette disposition (cf. l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, voir également l'art. 6 LAPE et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas. Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

4.6 Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE, une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment dans les cas suivants:

- s'il s'agit d'enfants mineurs, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- s'il s'agit d'adultes lourdement handicapés et frappés d'incapacité civile, lorsque la nationalité prépondérante de l'un des parents est suisse;

- en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une opération);

- et en cas de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles politiques.

4.7 Selon l'art. 18 al. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 18 Principe - 1 Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
1    Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
2    Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.
OSEtr, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

4.8 L'art. 19 al. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
OSEtr stipule qu'une personne a droit à une prestation périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable (let. b) et la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c).

5.
Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide sociale à A._______, en considérant que sa nationalité grecque était prépondérante. Le recourant a contesté cette appréciation, en reprochant au DFAE de ne pas avoir tenu compte de l'importance de ses liens avec la Suisse.

Dans la mesure où conformément à l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne peuvent en principe pas bénéficier d'une aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante, il y a lieu d'examiner à ce stade si c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la nationalité grecque du recourant était prépondérante.

5.1 Le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est né en Grèce en 1978 d'une mère suisse et d'un père grec. Il a ensuite passé les dix-neuf premières années de son existence en Grèce. En août 1997, il a quitté Athènes en direction de Genève, où il a vécu durant onze ans. En septembre 2008, le recourant est retourné vivre en Grèce.

Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant a passé la plus grande partie de son existence, soit environ vingt-six ans, en Grèce, alors qu'il n'a vécu en Suisse que durant onze ans. Il importe par ailleurs de noter que l'intéressé a passé en Grèce son enfance et son adolescence, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. le consid. 5.4 supra et dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4805/2015 consid. 6.1 in fine et la référence citée).

5.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a insisté sur le fait qu'il avait baigné dans un environnement culturel suisse dès son plus jeune âge, puisque sa mère était d'origine suisse et qu'il avait par ailleurs effectué sa scolarité primaire auprès de l'école helléno-helvétique de ses parents.

Ces arguments ne sauraient cependant permettre au Tribunal de relativiser la durée du séjour de l'intéressé en Grèce, ni le fait qu'il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans ce pays. Contrairement à l'appréciation du recourant, ces éléments ne sont en effet nullement susceptibles de démontrer que durant son enfance et son adolescence, l'intéressé était plus influencé par la culture suisse que par celle de son lieu de résidence. A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que le père du recourant est grec, que l'intéressé a effectué les premières années de sa formation auprès d'une école bilingue auprès de laquelle la langue principale était le grec (cf. les observations du recourant du 19 novembre 2015 p. 2 pt. 5.1), qu'il a ensuite suivi l'école secondaire auprès du Lycée Franco-Hellénique d'Athènes et que durant toute sa scolarité obligatoire, il a vécu en Grèce. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de retenir que le recourant a passé son enfance et son adolescence dans un environnement socioculturel principalement grec.

5.3 Certes, A._______ a séjourné en Suisse durant une période non négligeable, y a suivi des cours à l'université, travaillé auprès de plusieurs employeurs et effectué son service militaire. Dans ces conditions, il apparaît effectivement que le recourant dispose de liens considérables avec la Suisse. Ces attaches ne sont toutefois pas suffisamment profondes pour permettre au Tribunal de considérer que la nationalité suisse de l'intéressé est prépondérante. A ce propos, il sied de rappeler que le recourant a suivi l'essentiel de sa formation en Grèce et qu'il n'a par ailleurs pas démontré avoir achevé avec succès la formation universitaire débutée à Genève. Enfin, si A._______ a certes acquis plusieurs expériences professionnelles à Genève et effectué son service militaire en Suisse, il convient cependant de noter qu'il a également travaillé et développé des projets professionnels à Athènes et qu'il a par ailleurs également effectué son service militaire en Grèce (cf. le courriel du recourant du 2 décembre 2014).

5.4 L'appréciation du Tribunal selon laquelle la nationalité grecque du recourant est prépondérante ne saurait par ailleurs être modifiée par le fait que A._______ a régulièrement effectué des séjours temporaires en Suisse et qu'il y dispose d'attaches familiales importantes. Le recourant n'a en effet pas allégué qu'il ne disposerait pas d'un réseau familial en Grèce et cela paraît d'ailleurs peu vraisemblable. Tout comme les autres éléments mentionnés aux consid. 5.2 et 5.3 ci-dessus, les attaches familiales dont le recourant dispose en Suisse parlent certes en faveur de l'existence de liens non négligeables avec la Suisse, mais ne sauraient permettre au Tribunal de considérer qu'il bénéficie d'attaches plus importantes avec la Suisse qu'avec son pays de résidence.

5.5 Enfin, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre dans son pourvoi du 20 février 2015, son retour en Grèce en 2008 ne saurait être qualifié de temporaire, compte tenu en particulier de sa durée, ainsi que du fait que l'intéressé s'est investi dans l'entreprise familiale et a par ailleurs entamé d'autres projets professionnels dans le domaine des énergies renouvelables (cf. la demande d'aide sociale du 29 octobre 2014).

5.6 En conclusion, il sied de retenir que c'est à juste titre que le DFAE a estimé que la nationalité grecque de l'intéressé était prépondérante et que ce dernier ne pouvait donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide sociale (cf. l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr).

6.
Il reste à examiner si la situation personnelle de A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr (cf. consid. 4.5 et 4.6 supra).

6.1 Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique du recourant est menacée (cf. les consid. 4.5 et 4.6 supra et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée).

6.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué qu'il souffrait d'une maladie ou d'un handicap particulièrement grave. En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'élément susceptible de démontrer que le refus de lui allouer une aide serait de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa santé. Aussi, sans nier la situation économique difficile du recourant, il ne ressort pas du dossier que celui-ci se trouverait dans une situation de détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurterait le sentiment de dignité humaine.

6.3 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la situation de A._______ ne présente pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
LSEtr.

7.
Par surabondance, il est utile de noter que même dans l'hypothèse où on devait admettre que la nationalité suisse du recourant serait prépondérante, cela ne conduirait pas automatiquement à l'octroi de prestations périodiques d'aide sociale.

7.1 En effet, le Tribunal observe en premier lieu qu'en vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 24 Subsidiarité - L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
LSEtr (voir également l'art. 5
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 24 Subsidiarité - L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
LAPE), l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il dispose d'une formation, de bonnes connaissances en plusieurs langues et qu'il a pu acquérir des expériences professionnelles dans plusieurs domaines. Or, au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé ne dispose d'aucun revenu. Par ailleurs, invité à indiquer au Tribunal pour quelles raisons il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la fermeture de l'école et à fournir toute pièce utile susceptible de démontrer qu'il avait entrepris des efforts en vue de trouver un emploi, le recourant s'est contenté de se référer à la situation économique difficile prévalant en Grèce. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établi le fait que le recourant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, du moins partiellement, par ses propres moyens. Par ailleurs, il apparaît que le recourant peut compter sur l'aide de membres de la famille séjournant en Suisse, ainsi que sur le soutien d'amis (cf. notamment le courriel du recourant du 14 novembre 2014).

7.3 Sur un autre plan, il sied de rappeler que conformément à l'art. 19 al. 1 let. c
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
OSEtr (voir également l'art. 5 al. 1 let. c
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
OAPE), l'octroi d'une prestation périodique présuppose que la poursuite du séjour de la personne concernée dans l'Etat de résidence soit justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. Tel est notamment le cas si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat, si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir ou si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale (cf. l'art. 19 al. 1 let. c ch. 1
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
- 3
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
OSEtr).

7.4 Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant a l'intention de venir s'établir en Suisse (cf. notamment les observations du 13 mai 2016 p. 3) et le Tribunal estime que A._______ n'a pas démontré la nécessité de sa présence continue à Athènes entre l'automne 2014 et l'automne 2016. L'entreprise familiale a en effet fait faillite au printemps 2014 déjà (cf. le courriel de l'intéressé du 14 novembre 2014). S'il apparaît certes que plusieurs procédures administratives et judiciaires liées à la faillite de l'école sont encore en cours, l'allégation du recourant selon laquelle il devait absolument rester sur place n'a toutefois été étayée par aucun moyen de preuve probant. Si la présence de l'intéressé était vraisemblablement effectivement nécessaire durant les premiers mois suivant la fermeture de l'école, le recourant n'a toutefois pas établi qu'il ne pouvait pas s'occuper de la suite des procédures administratives et judiciaires depuis la Suisse, en ne se déplaçant à Athènes que lorsque cela s'avérait absolument nécessaire. Il en va de même pour ce qui concerne la présence de son frère malade en Grèce, puisqu'au vu des pièces du dossier, rien n'empêche ce dernier d'accompagner le recourant en Suisse. Il était au contraire prévu dès le début qu'il rejoigne rapidement ses parents sur le sol helvétique. Enfin, aucun autre élément figurant au dossier ne permet au Tribunal de retenir qu'il ne peut être raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il quitte la Grèce pour s'établir en Suisse. Dans ces conditions, l'octroi de prestations périodiques à l'étranger n'entre en principe pas en ligne de compte.

7.5 Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que la nationalité suisse du recourant serait prépondérante, ce dernier ne remplirait pas les conditions posées à l'octroi de prestations périodiques d'aide sociale, puisqu'il ne satisfait pas aux exigences prévues par les art. 19 al. 1 let. c
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
OSEtr et 24 LSEtr.

8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 13 janvier 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours.

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'200.- à Maître Papaux à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexe : dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
, 90ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1083/2015
Date : 23 juin 2016
Publié : 07 juillet 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Aide sociale et prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)


Répertoire des lois
FITAF: 8__  14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LASE: 5
LSEtr: 22 
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 22 Principe - La Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.
24 
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 24 Subsidiarité - L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
25 
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 25 Pluralité de nationalités - Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.
66 
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 66 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
67
SR 195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) - Loi sur les Suisses de l'étranger
LSEtr Art. 67 Disposition transitoire - Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82__  90__  100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OAPE: 5
OSEtr: 16 
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 16 Pluralité de nationalités - (art. 25 LSEtr)
1    Lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:
a  les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant;
b  l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation;
c  la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné; et
d  les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
2    En cas d'aide sociale d'urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.
18 
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 18 Principe - 1 Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
1    Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
2    Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.
19 
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 19 Droit à des prestations périodiques - 1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
1    Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
a  ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b  elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c  la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
c1  si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
c2  si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
c3  si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2    Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.
75
SR 195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) - Ordonnance sur les Suisses de l'étranger
OSEtr Art. 75 Abrogation d'autres actes - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger13;
2  le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse14;
3  l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger15;
4  l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger16.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
131-V-425 • 137-II-371 • 137-II-409
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dfae • tribunal administratif fédéral • suisse de l'étranger • vue • prestation périodique • entrée en vigueur • service militaire • autorité inférieure • entreprise familiale • moyen de preuve • examinateur • première instance • provisoire • calcul • acte judiciaire • département fédéral • procédure administrative • avocat d'office • activité lucrative • autorité de recours • assistance judiciaire • décision incidente • cas de rigueur • tennis • école obligatoire • nationalité suisse • décision • titre • danger de mort • constatation des faits • assistance publique • adolescent • pouvoir d'appréciation • demande de prestation d'assurance • communication • effet • internet • prolongation • information • membre d'une communauté religieuse • lettre • saison • frais • prestation d'assistance • fribourg • école secondaire du degré supérieur • art et culture • forme et contenu • acte de recours • recours en matière de droit public • parlement • autorité législative • droit international privé • fin • âge • parenté • tribunal • demande • nouvelles • condition • route • personne concernée • reprenant • effort • doctrine • indication des voies de droit • domicile en suisse • mois • case postale • langue officielle • se déplacer • meilleure fortune • viol • décompte des prestations • rétroactivité impropre • naissance • mention • qualité pour recourir • physique • violation du droit • mesure d'instruction • autorité cantonale • droit fédéral • double national • membre de la famille • tribunal fédéral
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/33
BVGer
C-1083/2015 • C-2490/2013 • C-4805/2015 • C-804/2010