Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7865/2016

Urteil vom 23. Mai 2017

Richter Hans Urech (Vorsitz),

Richter Pietro Angeli-Busi,
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.

X._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,

Regionalzentrum A._______,

Vorinstanz.

Ablehnung eines Gesuchs um Dienstverschiebung;
Gegenstand
Verfügung vom 5. Dezember 2016.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), geboren am '_______' 1984, am 15. Juni 2011 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 260 Diensttagen bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst verpflichtet wurde,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum B._______, den Beschwerdeführer in der Beilage «Ihre Zivildienstpflicht. Die wichtigsten Regeln auf einen Blick» zu ihrem Willkommensschreiben vom 29. Juni 2011 unter anderem darauf aufmerksam machte, dass er im Jahre 2012 einen Einsatz von 103 Tagen - bestehend aus dem ersten Einsatz von mindestens 54 Tagen sowie dem "Aufräumjahr" (vgl. Art. 39a Abs. 3 der Zivildienstverordnung) von 49 Tagen - zu leisten habe, wobei ihm danach bis im Jahre 2018 noch jeweils 26 Tage verblieben,

dass dem Beschwerdeführer nach Angaben der Vollzugsstelle in den Jahren 2012 bis 2014 mehrere Dienstverschiebungen bewilligt wurden,

dass er am 9. Dezember 2014 abermals ein Dienstverschiebungsgesuch stellte, worauf zwischen der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum A._______ (nachfolgend: Regionalzentrum A._______) und dem Beschwerdeführer am 4. März 2015 ein Gespräch stattfand,

dass er in diesem erklärte, seitens seines Arbeitgebers massiv unter Druck zu stehen und sich zu sorgen, im Umfeld laufender Restrukturierungen mittels der Dienstpflicht einen Vorwand zur Kündigung zu bieten,

dass das Regionalzentrum A._______ dem Beschwerdeführer anlässlich des Gesprächs unter anderem mitteilte, eine mögliche Lösung sei ein kleines "Aufräumjahr" im 2017, so dass für jenes Jahr 101 Diensttage zu verfügen wären,

dass das diesbezügliche Gesprächsprotokoll ferner festhält, wenn sich an der Jobsituation des Beschwerdeführers nichts ändere, würde er mutmasslich im Jahre 2017 ein neuerliches Dienstverschiebungsgesuch stellen,

dass das Regionalzentrum A._______ den Beschwerdeführer mit E-Mail vom 16. März 2015 informierte, man gehe davon aus, dass er 2017 entweder unter veränderten Vorzeichen in der Lage sein werde, 101 Diensttage zu leisten oder dann dem Regionalzentrum ein Dienstverschiebungsgesuch zukommen lassen werde,

dass das Regionalzentrum A._______ das Dienstverschiebungsgesuch vom 9. Dezember 2014 mit Verfügung vom 20. Mai 2015 guthiess, womit die weitere Dienstpflicht unter anderem 54 Diensttage im Jahre 2016 und 101 Diensttage im 2017 beinhalte,

dass das Regionalzentrum A._______ den Beschwerdeführer am 28. Juli 2016 schriftlich daran mahnte, er müsse 2017 eine Zivildienstleistung von mindestens 101 Tagen Dauer erbringen, und ihn zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung bis Ende November 2016 aufforderte,

dass er am 28. November 2016 ein schriftliches Dienstverschiebungsgesuch für einen Teil des im Jahre 2017 zu absolvierenden Einsatzes stellte,

dass der Beschwerdeführer in seinem Gesuch insbesondere ausführte, erstens habe er eine soziale Verantwortung gegenüber 13 Mitarbeitern, für die er zuständig sei, und zweitens führe eine Jahresabsenz von mehr als 26 Tagen zu Konflikten bzw. sehe er sich bei einer längeren Absenz nicht in der Lage, seine Arbeit gewissenhaft zu verrichten, seine berufliche Situation habe sich nicht verändert,

dass er überdies vorbrachte, dass sich während der 54-tägigen Absenz im Jahre 2016 eine Stellvertreterlösung als suboptimal herausgestellt habe, er habe sich schlussendlich neben dem Zivildienst jeden Abend drei bis vier Stunden ums Geschäft kümmern müssen,

dass der Beschwerdeführer damit sein Gesuch sinngemäss mit ausserordentlicher Härte begründete,

dass das Regionalzentrum A._______ (nachfolgend: Vorinstanz) am 5. Dezember 2016 verfügte, das Dienstverschiebungsgesuch vom 28. November 2016 werde abgelehnt (Ziff. 1 des Dispositivs),

dass die Vorinstanz in Ziff. 2 des Dispositivs dieser Verfügung anordnete, der Beschwerdeführer habe im Jahre 2017 einen Einsatz von mindestens 101 Diensttagen zu leisten,

dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer zugleich ersuchte, bis zum 15. Januar 2017 eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen,

dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung unter anderem erwog, dass er nun genügend Zeit gehabt habe, um seine Dienstpflicht mit den geschäftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen,

dass sie eine ausserordentliche Härte im Sinne einer eigentlichen Notsituation insbesondere im Blick auf die lange Vorlaufszeit nicht erkennen könne,

dass zudem angesichts der hohen Anzahl von Restdiensttagen nicht gewährleistet sei, dass der Beschwerdeführer vor seiner Entlassung aus der Zivildienstpflicht im Jahre 2020 die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistungen geleistet haben werde,

dass der Beschwerdeführer der Vorinstanz im Dezember 2016 (eingegangen am 23. Dezember 2016) eine Vereinbarung für einen Zivildiensteinsatz einreichte, der vom 19. Juni 2017 bis 14. Juli 2017 dauern und im Einsatzbetrieb "Talbetrieb C._______" stattfinden soll,

dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Dezember 2016 entsprechend dieser Einsatzvereinbarung zu einem Zivildiensteinsatz von voraussichtlich 26 Diensttagen aufbot,

dass der Beschwerdeführer die Verfügung vom 5. Dezember 2016 mit Eingabe vom 20. Dezember 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten hat,

dass er darin sinngemäss das Rechtsbegehren stellt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und das Dienstverschiebungsgesuch vom 28. November 2016 gutzuheissen,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle (im Folgenden: Zentralstelle) in ihrer Vernehmlassung vom 12. Januar 2017 die Abweisung der Beschwerde beantragt, soweit auf diese einzutreten sei,

dass der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 30. Januar 2017 sinngemäss an seinem Rechtsbegehren festhält,

dass die Zentralstelle in ihrer Duplik vom 21. Februar 2017 weiterhin Antrag auf Beschwerdeabweisung stellt,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995 [ZDG; SR 824.0] in Verbindung mit Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]),

dass der Beschwerdeführer als Adressat der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG; SR 172.021), die Eingabefrist (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG) sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) gewahrt sind und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG) ebenfalls vorliegen, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass Gegenstand des Beschwerdeverfahrens aber nur sein kann, was Inhalt des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1; BVGE 2010/12 E. 1.2.1; Urteil des BVGer B-8099/2015 vom 31. Mai 2016 E. 1.4.1 mit Hinweisen),

dass das Dispositiv der angefochtenen Verfügung das vom Beschwerdeführer am 28. November 2016 gestellte Gesuch um Verschiebung eines Teils des im Jahre 2017 zu leistenden Dienstes von 101 Tagen abweist,

dass der am 23. Dezember 2016 verfügte Zivildiensteinsatz von voraussichtlich 26 Diensttagen im Juni/Juli 2017 keinen Streitgegenstand darstellt,

dass das Bundesverwaltungsgericht daher einzig zu prüfen hat, ob die Vorinstanz das vorgenannte Dienstverschiebungsgesuch in Bezug auf die übrigen 75 Diensttage zu Recht abgelehnt hat,

dass folglich auf die darüber hinausgehenden Vorbringen des Beschwerdeführers im vorliegenden Verfahren, er wäre aufgrund unentbehrlicher Tätigkeiten vom Zivildienst zu befreien, nicht einzugehen ist,

dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG die Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist,

dass der Zivildienstpflichtige seine Einsätze so planen und leisten muss, dass er die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 [ZDV; SR 824.01]),

dass der Zivildienst nach Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
ZDG in einem oder mehreren Einsätzen geleistet wird,

dass der Zivildienstpflichtige, der bei Eintritt der Rechtskraft seiner Zulassungsverfügung das 26. Altersjahr vollendet hat, im Jahr nach dem Eintritt dieser Rechtskraft mindestens so viele Zivildiensttage leistet, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze nach Art. 11
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 zu leistende Diensttage verbleiben (Art. 39a Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV),

dass der Zivildienstpflichtige ab dem Jahr, in dem er das 27. Altersjahr vollendet, jährliche Zivildienstleistungen von mindestens 26 Tagen Dauer zu erbringen hat, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist (Art. 39a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV),

dass der am '_______' 1984 geborene Beschwerdeführer bei Eintritt der Rechtskraft der Zulassungsverfügung vom 15. Juni 2011 im Juli 2011 bzw. August 2011 das 26. Altersjahr schon vollendet hatte,

dass die Zivildienstpflicht für Dienstpflichtige, die im Militär Subalternoffiziere waren, längstens bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 36. Altersjahr vollenden, dauert (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 Bst. c
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [MG; SR 510.10]),

dass der Beschwerdeführer folglich, weil er im Militär den Grad eines Leutnants trug, Ende 2020 aus dem Zivildienst zu entlassen ist,

dass dem Beschwerdeführer somit in den Jahren 2018, 2019 und 2020 je maximal 26 Diensttage, das heisst insgesamt 78 Diensttage, zu leisten verbleiben dürfen,

dass er bis zum Zeitpunkt der Vernehmlassung der Zentralstelle - dem 12. Januar 2017 - nebst dem eintägigen Einführungskurs, der als ein Diensttag angerechnet wird, erst 80 der am 15. Juni 2011 verfügten 260 Diensttage geleistet hat (vgl. Vernehmlassung, S. 2),

dass der Beschwerdeführer somit im Jahre 2017 genau 101 (260 - 81 - 78) Diensttage zu leisten hat,

dass demnach nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, dass er einen Einsatz von 101 Diensttagen im Jahre 2017 zu leisten habe,

dass ein Gesuch um Dienstverschiebung einzureichen ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann (Art. 44 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV), und das Gesuch unter anderem gutgeheissen werden kann, wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass die Vorschrift des Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV der Vorinstanz beim Entscheid über ein Dienstverschiebungsgesuch einen Ermessensspielraum einräumt, der vom Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich zu respektieren ist (vgl. Urteil des BVGer B-2632/2016 vom 4. Juli 2016 E. 2.4 und B-2674/2009 vom 23. Juni 2009 E. 3.1),

dass der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren sinngemäss eine Verschiebung eines Teils seines im Jahre 2017 zu leistenden Zivildienstes von 101 Diensttagen beantragt und sich dabei sinngemäss auf eine ausserordentliche Härte für seine Arbeitgeberin beruft,

dass eine ausserordentliche Härte im Sinne der Bestimmung von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann anerkannt wird, wenn beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber eine eigentliche Notsituation vorliegt (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer B-402/2016 vom 15. Juni 2016 E. 2.4 mit Hinweisen),

dass der Beschwerdeführer in der Begründung seines Dienstverschiebungsgesuchs vom 28. November 2016 sinngemäss festhielt, dass eine Jahresabsenz von mehr als 26 Tagen in seiner beruflichen Funktion, in welcher er für 13 Mitarbeiter in vier Ländern zuständig sei, zu Konflikten führe, er sei bei einer längeren Absenz vom Arbeitsplatz nicht mehr in der Lage, seine Arbeit gewissenhaft zu verrichten, und ferner, dass sich eine Stellvertreterlösung als suboptimal herausgestellt habe,

dass er in seiner Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht sinngemäss vorgebracht hat, dass seine Position als Abteilungsleiter bzw. Manager Installation spezifisches und fundiertes Fachwissen erfordere, welches die Arbeitgeberin für eine solch lange Zeitspanne - gemeint sind die verfügten 101 Diensttage im Jahre 2017 - nicht ersetzen könne, dies würde die hohe Qualität der Installationen der medizinischen Geräte wie auch die Arbeitsplätze der dem Beschwerdeführer unterstehenden Personen gefährden, und dass die Arbeitgeberin ein solches Risiko nicht tragen könne und wolle,

dass es für 2017 wie auch die folgenden Jahre bis zum Erreichen des Entlassungsalters für die Arbeitgeberin lediglich möglich sei, eine Abwesenheit von jährlich 26 Tagen zu gewähren, eine solche könne durch einen hohen persönlichen Aufwand von ihm selbst überbrückt werden,

dass der Beschwerdeführer denn auch bereits im Dezember 2016 eine Einsatzvereinbarung für einen 26-tägigen Zivildiensteinsatz im Juni/Juli 2017 einreichte, zum welchem ihn die Vorinstanz am 23. Dezember 2016 verfügungsweise aufbot,

dass er in seiner Replik ergänzend vorbringt, seine berufliche Situation habe sich seit dem Jahr 2012 nicht verändert, das Amt habe in früheren Jahren mehrmals anerkannt, dass eine grosse Anzahl Diensttage eine ausserordentliche Härte bedeute, und er sei gewillt gewesen, durch persönliche Gespräche mit dem Amt mögliche Lösungsansätze zu eruieren,

dass die Vorinstanz in casu das Vorliegen einer ausserordentlichen Härte verneint,

dass eine ausserordentliche Härte im Verordnungssinn nicht schon dann gegeben ist, wenn der Arbeitgeber aufgrund der Dienstpflicht des Arbeitnehmers eine gewisse Mehrbelastung zu vergegenwärtigen hat sowie umdisponieren und allenfalls in Bezug auf die innerbetriebliche Arbeitsteilung vorübergehend zeitliche oder personelle Anpassungen vornehmen muss, zumal sich solche Situationen auch aus anderen Gründen, wie namentlich Ferien, Krankheit oder Militärdienst des Arbeitnehmers, ergeben können (Urteil des BVGer B-4676/2013 vom 26. August 2014 E. 2.2),

dass zivildienstbedingte Abwesenheiten, anders als krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle, frühzeitig absehbar sind, so dass ihnen rechtzeitig mit geeigneten Planungsmassnahmen begegnet werden kann (statt vieler: Urteil des BVGer B-7551/2016 vom 19. Januar 2017, S. 6 mit Hinweis),

dass es dem Arbeitgeber obliegt, sein Unternehmen so zu organisieren, dass auch eine längere Abwesenheit eines Mitarbeiters mehrheitlich aufgefangen werden kann (Urteil des BVGer B-3143/2016 vom 22. Dezember 2016, S. 6),

dass dies umso mehr gilt, wenn es sich - wie vorliegend - nicht um eine plötzliche Abwesenheit handelt (vgl. Urteil des BVGer B-1391/2016 vom 11. Mai 2016 E. 3.3.5),

dass die Arbeitgeberin seit längerem von der Zivildienstpflicht des Beschwerdeführers und deren Umfang Kenntnis hat, nahm sie doch in ihrem Schreiben vom 26. März 2013 auf das Zivildienstaufgebot vom 28. September 2012 Bezug und bat sie das Regionalzentrum B._______, die Einsatzpflicht des Jahres 2013 auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben,

dass die Arbeitgeberin dasselbe Regionalzentrum sodann am 27. November 2013 hinsichtlich seines Aufgebots vom 26. September 2013 schriftlich darum ersuchte, die Einsatzpflicht des Jahres 2014 entweder auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder komplett aufzuheben,

dass die Arbeitgeberin ferner dem Regionalzentrum A._______ am 20. November 2014 bezüglich seines Aufgebots vom 14. Oktober 2014 schriftlich mitteilte, dass - die damals noch zu leistenden - 103 Ausfalltage für sie kaum zu verkraften wären und erhebliche Probleme verursachten bzw. sie dazu zwingen würden, über die Ersetzung des Beschwerdeführers nachzudenken, und um einen Dialog über die weitere Einsatzpflicht des Jahres 2015 bzw. Möglichkeiten, diese zumindest teilweise zu sistieren, ersuchte,

dass der Beschwerdeführer seit seinem Gespräch mit dem Regionalzentrum A._______ vom 4. März 2015 um den Zivildiensteinsatz von 101 Diensttagen im Jahre 2017 wusste,

dass damit der Beschwerdeführer und auch seine Arbeitgeberin rund ein Jahr und neun Monate, also genügend Zeit hatten, die nötigen Massnahmen und Dispositionen in Bezug auf die Abwesenheit des Beschwerdeführers während 101 Diensttagen im Jahre 2017 zu treffen,

dass mit der angefochtenen Verfügung keine neue Situation geschaffen wurde,

dass der Beschwerdeführer überdies bereits seit dem 29. Juni 2011 um seine Pflicht, im Zivildienst einen Einsatz von rund 100 Tagen Dauer leisten zu müssen, wusste,

dass deshalb davon ausgegangen werden kann, dass genügend Zeit für die Planung und Organisation der entstehenden Abwesenheit zur Verfügung stand und weiterhin steht (vgl. Urteile des BVGer B-4419/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 2.2 und B-1515/2013 vom 14. Mai 2013 S. 5 mit Hinweis),

dass der Beschwerdeführer und seine Arbeitgeberin insbesondere genügend Zeit hatten, um den für alle Beteiligten günstigsten Zeitpunkt im Jahre 2017 zu definieren und entsprechend personell vorzusorgen,

dass der Arbeitgeber gemäss Rechtsprechung eine gewisse Mehrbelastung, die infolge eines Zivildiensteinsatzes entsteht, hinzunehmen hat (Urteil des BVGer B-3426/2014 vom 11. September 2014 S. 9 mit Hinweis),

dass die Anerkennung einer ausserordentlichen Härte aber unter Umständen möglich wäre, wenn sie für den Arbeitgeber eine Situation hervorruft, welche den Bestand des Betriebs oder die Erfüllung eines wichtigen Auftrags ernsthaft gefährdet (Urteil B-4676/2013 E. 2.2 mit Hinweis),

dass sich bei einem kleinen Betrieb längere Abwesenheiten eines Mitarbeitenden regelmässig als besondere Herausforderung erweisen, weil der Ausfall einer Arbeitskraft organisatorisch schwieriger aufzufangen ist als in grösseren Betrieben (Urteil B-4419/2013 E. 2.2),

dass es sich bei der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers nicht um einen Kleinst- oder Kleinbetrieb handelt, dessen gesamte Betriebsstruktur und damit der Bestand des Betriebs durch die Abwesenheit des Beschwerdeführers gefährdet wäre,

dass daher den vorliegenden Akten nicht entnommen werden kann, weshalb eine zivildienstbedingte Abwesenheit des Beschwerdeführers von 101 Diensttagen für seine Arbeitgeberin untragbar sein soll und für ihn für die Dauer des 101 Tage dauernden Zivildiensteinsatzes keine Stellvertretung organisiert werden kann,

dass bereits eine Einsatzvereinbarung für einen 26-tägigen Zivildiensteinsatz des Beschwerdeführers im Jahre 2017 abgeschlossen und von der Vorinstanz eine entsprechende Verfügung erlassen worden ist, die unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist,

dass damit für die Arbeitgeberin keine eigentliche Notsituation vorliegt,

dass die zivildienstleistende Person verpflichtet ist, ihre beruflichen bzw. schulischen Aufgaben mit der Dienstpflicht in Einklang zu bringen (vgl. Urteil des BVGer B-5767/2014 vom 17. Februar 2015 S. 5), und die Erfüllung ihrer Zivildienstpflicht in die persönliche Lebens- und Karriereplanung einzubeziehen (Urteil des BVGer B-9/2015 vom 19. März 2015 S. 5 mit Hinweis),

dass der Beschwerdeführer seine berufliche Beförderung durch die Arbeitgeberin zum Installation Manager im Juli 2012 im Wissen darum angenommen hat, dass er noch einen Einsatz von rund 100 Diensttagen im Zivildienst zu leisten hat,

dass dem Beschwerdeführer - wie oben bereits erwähnt - insbesondere seit der Information über den im Jahre 2017 zu leistenden Einsatz von 101 Diensttagen anfangs März 2015 hinreichend Zeit für entsprechende Planungsmassnahmen verblieben sind,

dass der Beschwerdeführer in dieser Zeit keinerlei Bereitschaft zur Leistung der Zivildienstpflicht von 101 Tagen im Jahre 2017 gezeigt hat, was sich zu seinen Ungunsten auswirkt,

dass es demnach nicht nur in der Verantwortung der Arbeitgeberin, sondern auch des Beschwerdeführers liegt, wenn für seine dienstbedingte Abwesenheit keine Stellvertretung organisiert ist,

dass eine zivildienstpflichtige Person zudem nicht besser gestellt werden darf als eine militärdienstpflichtige Person (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 22. Juni 1994 zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, BBl 1994 III 1609 ff., 1643 und 1672),

dass unter diesen Umständen davon auszugehen ist, dass das Absolvieren des verfügten Einsatzes von 101 Diensttagen im Jahre 2017 für die Arbeitgeberin des Beschwerdeführers keine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV bedeutet,

dass folglich ein Dienstverschiebungsgrund im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV nicht glaubwürdig dargelegt worden ist (vgl. Urteil B-1515/2013 S. 7),

dass das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung ferner gutgeheissen werden kann, wenn die zivildienstpflichtige Person andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde darlegt, seine Arbeitgeberin könne und wolle ein Risiko wegen Fehlens einer Schlüsselperson nicht tragen, und sich dabei insbesondere auf das Gespräch vom 4. März 2015 mit dem Regionalzentrum A._______ bezieht,

dass der Beschwerdeführer in diesem Gespräch die Furcht äusserte, seinem Arbeitgeber im Umfeld laufender Restrukturierungen mittels der Dienstpflicht einen Vorwand zur Kündigung zu bieten,

dass die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses nicht nur unzulässig ist während sowie vier Wochen vor und nachdem der Arbeitnehmer einen schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutz- oder Zivildienst von mehr als elf Tagen leistet (Art. 336c Abs. 1 Bst. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR; SR 220]), sondern auch zu einem anderen Zeitpunkt missbräuchlich ist, sofern sie ausgesprochen wird, weil der Arbeitnehmer einen derartigen Dienst leistet (Art. 336 Abs. 1 Bst. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
OR) und die missbräuchliche Kündigung zu erheblichen Sanktionen führen kann (Art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
OR),

dass vorliegend keine konkreten Anhaltspunkte für eine drohende Kündigung bestehen, zumal der Beschwerdeführer seit dem 1. Oktober 2008 als Installation Engineer und seit dem 1. Juli 2012 als Installation Manager bei der Arbeitgeberin beschäftigt ist, in seiner aktuellen Funktion als leitender Angestellter 14 Mitarbeiter in vier verschiedenen Ländern führt, für die Sicherstellung qualitativ einwandfreier Installationen in der ganzen "D._______ Region" zuständig ist und seine Entlassung einen personellen Engpass verursachen würde,

dass die abstrakte Befürchtung, die Arbeitgeberin würde die Stelle des Zivildienstpflichtigen wegen der bevorstehenden Zivildienstleistung kündigen, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts keinen Anspruch auf Dienstverschiebung begründet (zuletzt bestätigt in Urteil B-3143/2016 S. 10),

dass folglich vorliegend kein Dienstverschiebungsgrund besteht und damit auch keiner, welcher die Leistung eines Teils des verfügten Einsatzes von 101 Diensttagen erst im Jahr 2018 oder später zu rechtfertigen vermöchte,

dass der Beschwerdeführer demgemäss den verfügten Einsatz von 101 Diensttagen bis Ende Dezember 2017 geleistet haben muss,

dass folglich die Ablehnung des Dienstverschiebungsgesuchs vom 28. November 2016 durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden ist,

dass sich die vorliegende Beschwerde daher als unbegründet erweist und abzuweisen ist,

dass der Beschwerdeführer im Jahre 2017 einen Zivildiensteinsatz von 101 Diensttagen zu leisten und der Vorinstanz eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen hat, wobei der Einsatz an einem Stück oder in bis zu vier Einsätzen zu 26 Diensttagen geleistet werden kann,

dass es der Vorinstanz frei steht, dem Beschwerdeführer eine neue Frist zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung einzuräumen, zumal die in der angefochtenen Verfügung angesetzte Frist (15. Januar 2017) während des Beschwerdeverfahrens abgelaufen ist (vgl. Urteil B-3143/2016, S. 11-12 mit Hinweisen),

dass ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos ist, sofern es sich nicht um mutwillige Beschwerdeführung handelt, und dass keine Parteientschädigungen ausgerichtet werden (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG),

dass die Beschwerde an das Bundesgericht gegen diesen Entscheid nicht offensteht, weshalb er endgültig ist (Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Verfahrenskosten werden keine erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen und Replikbeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. '_______'; Einschreiben)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle, Thun (Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Andrea Giorgia Röllin

Versand: 24. Mai 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7865/2016
Date : 23 mai 2017
Publié : 31 mai 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Ablehnung eines Gesuchs um Dienstverschiebung; Verfügung vom 5. Dezember 2016


Répertoire des lois
CO: 336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
LAAM: 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LSC: 8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
39a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
131-V-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • service civil • jour • tribunal administratif fédéral • employeur • durée • travailleur • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le service civil • hameau • emploi • conclusions • réplique • loi fédérale sur le tribunal fédéral • fonction • délai • remplacement • mesure d'aménagement du territoire • 1995 • entreprise
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BVGE
2010/12
BVGer
B-1391/2016 • B-1515/2013 • B-2632/2016 • B-2674/2009 • B-3143/2016 • B-3426/2014 • B-402/2016 • B-4419/2013 • B-4676/2013 • B-5767/2014 • B-7551/2016 • B-7865/2016 • B-8099/2015 • B-9/2015
FF
1994/III/1609