Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-591/2010
Arrêt du 23 mai 2012
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Michael Peterli, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure .
Objet Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.
Faits :
A.
En date du 10 juillet 2009, A._______ a déposé auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour l'ouverture, prévue le 1er octobre 2009, de sa nouvelle structure d'accueil collectif de jour B._______ (TAF pce 8: pces 5.1 à 5.7).
B.
Par décision du 21 décembre 2009 (TAF pce 8: pce 1), l'OFAS a rejeté la requête de A._______, au motif que la structure d'accueil collectif de jour B._______ n'était pas nouvelle et qu'elle n'avait pas non plus augmenté l'offre de places d'accueil. L'autorité inférieure a considéré en particulier que l'ouverture de cette structure avait en fait consisté en la reprise par A._______ d'une structure déjà existante, C._______, laquelle était auparavant gérée de manière privée et non subventionnée et qui aurait dû s'installer dans d'autres locaux; or, cette structure n'aurait pas déménagé, mais aurait arrêté définitivement son exploitation. En outre, B._______ offrirait moins de places d'accueil que C._______.
C.
Par acte du 1er février 2010 (TAF pce 1 et annexes 1 à 16), A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée; elle conclut à l'annulation de cette dernière et à l'octroi de l'aide financière réclamée.
La recourante, invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, relève qu'elle n'a pas repris l'exploitation de la garderie qui quittait les lieux, mais qu'elle n'a fait que profiter du fait que les locaux occupés par C._______ se libéraient pour augmenter son offre de places d'accueil à X. Elle précise qu'elle n'a conservé ni les aménagements, qui ne convenaient pas à l'exploitation d'une garderie correspondant aux exigences d'une unité d'accueil communale, ni le personnel d'exploitation; de même, elle n'a pas repris la clientèle de l'ancienne garderie et a modifié profondément les modalités d'exploitation. Ainsi, B._______ devrait de toute évidence être considérée comme une nouvelle structure.
Par ailleurs, la recourante soutient que lorsqu'elle a décidé de créer la structure d'accueil B._______, celle-ci devait s'ajouter à l'offre existante, puisqu'il était prévu que la structure C._______ continuerait son activité dans de nouveaux locaux. Elle estime ainsi qu'on ne saurait lui imputer ensuite les aléas financiers que la société C._______ a connus en 2009, soit plusieurs mois après le dépôt de la demande d'aides financières, alors que le contrat de bail était conclu et les travaux en cours, et prétendre qu'en définitive, il n'y aurait pas d'augmentation de l'offre; cette manière de raisonner serait contraire au principe de la bonne foi. En outre, si la recourante n'avait pas ouvert la structure B._______, à la disparition des 24 places de la garderie C._______ se seraient ajoutées les 22 places de B._______, qui n'auraient pas été créées.
D.
Par décision incidente du 22 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 2'000.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était imparti (TAF pces 2 à 4).
E.
L'OFAS, dans sa réponse du 3 juin 2010 (TAF pce 8 et annexes 1 à 5.7), conclut au rejet du recours. Reprenant la motivation de sa décision, l'autorité inférieure rappelle notamment que la loi ne prévoit pas le versement d'aides financières pour le maintien de places d'accueil existantes. Par ailleurs, si elle reconnaît que plusieurs éléments du concept d'exploitation, tels que les aménagements intérieurs, la politique tarifaire ou le statut du personnel engagé, ont été modifiés pour répondre aux buts fixés par les politiques cantonales et communales, elle estime toutefois que le concept d'exploitation n'a pas présenté de changement important, les éléments précités n'étant pas déterminants au sens du droit fédéral.
F.
Invitée à répliquer, la recourante, dans une écriture du 12 juillet 2010 (TAF pce 10), réitère les arguments de son recours. Elle considère en particulier que le raisonnement de l'OFAS ne convainc pas et confine à l'arbitraire, puisque, à suivre l'autorité inférieure, si la recourante avait repris d'autres locaux dans la même rue que le bâtiment abritant la crèche C._______, la subvention aurait dû lui être octroyée. En outre, la recourante conteste l'interprétation étroite de la notion de modification du concept d'exploitation à laquelle se livre l'autorité inférieure; elle soutient notamment que l'OFAS devait admettre que les modifications substantielles des locaux offrant des prestations largement meilleures et plus sociales constituaient une modification du concept d'exploitation.
G.
Dans sa duplique du 28 juillet 2010 (TAF pce 12), l'OFAS précise en particulier que sa décision de refuser la demande d'aides financières pour B._______ ne découle pas de la faillite de la société C._______, mais de l'absence de création de nouvelles places. L'autorité inférieure indique par ailleurs qu'on ne peut considérer comme important qu'un changement de concept d'exploitation qui rendrait les places d'accueil d'une structure existante susceptibles de recevoir des aides financières, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant; comme la structure C._______ était déjà au bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable, les changements introduits dans le concept d'exploitation ne pourraient pas être considérés comme importants.
H.
Par écriture du 15 septembre 2010 (TAF pce 14), la recourante reprend la motivation et maintient les conclusions de son recours et de sa réplique.
Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie en droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
2.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, la demande relative à l'octroi de l'aide financière pour l'ouverture de la structure d'accueil collectif de jour B._______ date du 10 juillet 2009 (date d'entrée à l'OFAS) et la décision entreprise, du 21 décembre 2009. Sont dès lors applicables à la présente cause la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2011 (RS 861; RO 2003 229; ci-après: loi fédérale), ainsi que l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants dans sa version modifiée le 29 août 2007 et en vigueur du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2011 (RS 861.1; RO 2007 4383; ci-après: ordonnance). Les dispositions de la loi fédérale et de l'ordonnance valables dès le 1er février 2011 ne trouvent donc pas application.
5.
Il sied d'examiner en l'espèce si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi d'une aide financière pour l'ouverture de la structure d'accueil collectif de jour B._______.
6.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. Il n'y a pas de droit formel à ces aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1).
Les structures d'accueil collectif de jour, en particulier, sont les bénéficiaires potentielles des aides financières fédérales (art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale), pour autant qu'elles soient constituées sous la forme de personnes morales et ne poursuivent aucun but lucratif, ou soient gérées par des collectivités publiques (art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale), que leur financement paraisse assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale) et qu'elles répondent aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale). Ces aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles; elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale).
7.
En l'espèce, l'OFAS a refusé d'octroyer à A._______ les aides financières requises par cette dernière pour l'ouverture de B._______, essentiellement pour le motif que cette garderie ne serait pas une nouvelle structure, mais qu'il s'agirait de la reprise d'une structure existante ayant arrêté définitivement son exploitation et dont la recourante n'aurait pas modifié de façon importante le concept d'exploitation; il n'y aurait pas, en outre, d'augmentation des places d'accueil, puisque l'offre de B._______, gérée par la recourante, serait inférieure à celle de la crèche C._______ que A._______ aurait reprise.
La recourante, invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, conteste cette position, soutenant en particulier qu'elle n'a pas repris l'exploitation de la crèche qui quittait les lieux et que B._______ doit être considérée comme une structure nouvelle, également en raison du fait que son concept d'exploitation présente un changement important.
Est dès lors litigieuse la question de savoir si la structure d'accueil collectif de jour B._______ est une nouvelle structure au sens de la législation fédérale, et, le cas échéant, si elle a augmenté de façon significative son offre de places d'accueil.
8.
8.1. Comme le Tribunal de céans a récemment eu l'occasion de le relever, dans un arrêt du 24 octobre 2011 (C-6397/2010 consid. 2.2), la loi fédérale ne précise pas plus avant ce qu'il faut entendre par "structure nouvelle" au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale. L'ordonnance, pour sa part, en donne, à son art. 2 al. 4, une définition négative, disposant qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour si son concept d'exploitation ne présente pas de changement important. Quant aux travaux préparatoires de la loi fédérale (Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial [00.403]: rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]), ils ne contiennent aucun indice quant à l'interprétation à donner de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
8.2. Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires (FF 2002 3925 ss, 2.5.1 et 2.5.2) que le but de la loi fédérale est d'encourager la création de nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide complémentaire de départ pour financer de telles places, là où beaucoup de projets ne peuvent aboutir ou échouent faute d'un financement suffisant (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6397/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.3.5, C-1903/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1 et C-2070/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5.3).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal administratif fédéral dans sa jurisprudence (C-6397/2010 consid. 2.3.6), la législation fédérale (art. 2 al. 2 de la loi fédérale en relation avec l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance) vise donc à garantir que ce programme d'incitation profite en priorité à la création de nouvelles places d'accueil, de sorte à en augmenter l'offre globale; a contrario, elle tend, par conséquent, à éviter que des structures déjà existantes et qui n'auraient pas pour projet d'augmenter leur offre ne bénéficient de ces aides ou que la même structure n'en bénéficie, de fait, plusieurs fois et pour une période supérieure à la durée maximale de trois ans posée par la loi (art. 5 al. 2 de la loi fédérale). Dans cette mesure, en excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui, dans les faits ou selon les termes de la loi lors, par exemple, de la reprise d'une exploitation par un nouvel organisme responsable , poursuivent leur activité, l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance s'avère conforme à la loi, puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de nouvelles places d'accueil.
8.3. Le Tribunal de céans a précisé à cet égard, dans son arrêt précité (C-6397/2010 consid. 2.3.6), qu'il ne peut toutefois s'agir, à l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance, que de structures constituées dans la continuité d'un établissement déjà existant comme par exemple lors d'un rachat ou d'une fusion et se fondant, au moment de la reprise ou de la réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant, ainsi qu'il peut en aller en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en faillite. En revanche, le Tribunal administratif fédéral a estimé que si une structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres personnes, ou collectivités, en profitent pour créer leur propre structure d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une reprise, ni d'une réouverture au sens de l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance, l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure, que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du personnel, étant bien plus important qu'en cas de reprise d'une exploitation préexistante, ce qui justifie une appréciation différente. Or, on ne voit pas pourquoi il en irait différemment lorsqu'une structure nouvellement créée s'installe dans des locaux qu'une structure existante quitte afin de poursuivre son activité en d'autres lieux, dans la mesure en particulier où l'on peut s'attendre à ce que cette dernière structure, pour pouvoir continuer à fonctionner ailleurs, conserve les éléments essentiels qui la constituent, tels que le personnel, le mobilier, etc, éléments que le nouveau locataire ne pourra donc reprendre pour sa propre exploitation.
9.
9.1. En l'espèce, il appert, à la lecture des pièces au dossier, que la recourante a déposé une demande d'aides financières pour une structure d'accueil pour enfants créée sans lien avec la crèche C._______, si ce n'est que cette dernière occupait auparavant les locaux nouvellement loués par B._______.
Il ressort en effet du formulaire de demande d'aides financières pour les structures d'accueil collectif de jour que le personnel dirigeant de B._______ (D._______, directeur) n'est pas celui de C._______ (E._______, directrice; TAF pce 8: pce 5.1). En outre, la recourante déclare, dans son mémoire de recours en particulier, ne pas avoir conservé le personnel de C._______ et avoir engagé des fonctionnaires, ce que l'autorité inférieure ne contredit pas puisqu'elle se contente de relever que le statut du personnel engagé n'est pas déterminant pour affirmer que le concept d'exploitation a subi un changement important.
Certes, la recourante a repris le bail à loyer des locaux sis à Y. pour y installer B._______, locaux que louait et occupait jusque-là la crèche C._______, laquelle avait résilié le bail en août 2008 (TAF pce 1: pces 4 à 7). Toutefois, le fait que les locaux de la structure nouvellement créée aient été auparavant loués par une garderie ne saurait suffire à conclure à la reprise, par B._______, de la structure précédemment locatrice. En effet, la location de locaux ne peut constituer un élément véritablement essentiel d'une structure d'accueil, le loyer étant une charge que doit supporter toute structure, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle reprenne une institution existante, et que la reprise d'une structure existante ne permet pas, par ailleurs, d'alléger.
Enfin, la recourante indique ne pas avoir conservé l'aménagement de la crèche C._______ dans les locaux loués et avoir entrepris des travaux d'aménagement totalisant Fr. 200'000.-, afin d'adapter ces locaux aux normes cantonales et communales (voir également la facture de Fr. 85'000 relative à l'aménagement de la crèche [TAF pce 1: pce 8]). A cet égard, l'autorité inférieure, soutenant implicitement que des travaux d'aménagement n'étaient pas nécessaires et que la recourante pouvait reprendre telle quelle l'infrastructure de C._______ pour y installer B._______, objecte que la structure d'accueil C._______ était au bénéfice d'une autorisation d'exploitation de la part du canton et qu'en conséquence, la qualité des places offertes par cette crèche était suffisante, le fait que A._______ impose aux structures qu'elle subventionne un cahier des charges plus contraignant que celui imposé par le canton n'étant pas en soi déterminant. Cet argument ne saurait toutefois à lui seul permettre de conclure que la recourante a repris la garderie C._______; on ne peut en effet soutenir qu'il y a reprise d'une structure uniquement pour le motif que la nouvelle structure aurait pu utiliser, sans l'aménager, l'infrastructure existante. Par ailleurs, les travaux d'aménagement et l'investissement qui y est lié ont bel et bien été entrepris dans les faits.
Au vu de ces éléments déjà et de la jurisprudence précitée du Tribunal administratif fédéral, une reprise par A._______ de la structure C._______, au moment de la création de B._______, paraît peu convaincante.
9.2. En outre, si l'on en croit l'autorité inférieure dans la décision dont est recours, le fait que la structure C._______ n'ait pas ouvert à nouveau dans d'autres locaux, mais ait en définitive arrêté son exploitation, aurait pour conséquence que l'ouverture de B._______ aurait en fait consisté en la reprise de la structure C._______ et que B._______ ne pourrait pas être nouvelle. Il sied de souligner à ce propos qu'au moment où la recourante a déposé la demande d'aides financières, en juillet 2009, C._______ n'était pas en faillite, puisqu'elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 1er octobre 2009 seulement (TAF pce 1: pce 12); par ailleurs, selon les dires de la recourante (TAF pces 1, 8: pce 5.1), non contestés par l'autorité inférieure, sa gérante, et directrice de la garderie C._______, avait alors l'intention de rouvrir une structure ailleurs à X._______. La recourante ne pouvait donc reprendre une structure qui n'était pas en faillite et qui n'était au demeurant pas à reprendre, puisqu'elle souhaitait poursuivre son activité.
Il convient également de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qui a jugé que si une structure d'accueil cesse son activité et que d'autres personnes en profitent pour créer leur propre structure, indépendante de la précédente, il ne s'agissait ni d'une reprise, ni d'une réouverture (consid. 8.3). On ne saurait du reste soumettre la qualité de structure nouvelle à la condition qu'aucune autre structure ne cesse son activité, ni considéré qu'il n'y a pas alors de création de nouvelles places d'accueil, mais seulement le maintien des places existantes, car, ainsi que le soulève la recourante, il s'agit là d'un événement sur lequel la structure nouvelle n'a aucune emprise. Au surplus, dans la mesure où les places offertes par la garderie C._______ ont finalement été abandonnées sans être remplacées, l'autorité de céans est d'avis que le projet de garderie de la recourante a créé de nouvelles places d'accueil.
10.
Au vu de ce qui précède et des faits de la cause, le Tribunal de céans constate qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la reprise, par la recourante, d'une structure existante et que B._______ constitue bien une nouvelle structure d'accueil collectif de jour au sens de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale. Ceci, quand bien même la recourante, dans sa demande d'octroi d'aides financières, indique "reprendre" une structure d'accueil privée (TAF pce 8: pce 5.1 p. 8). Elle y souligne d'ailleurs également que la structure privée rouvrira une nouvelle garderie et qu'il s'agit bien, avec B._______, de la création de 22 places. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres points allégués au cours de la présente procédure, concernant en particulier la question d'un éventuel changement du concept d'exploitation. La recourante n'a dès lors ni violé la loi, ni commis un abus de droit en déposant auprès de l'OFAS une demande d'aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.
En tant que nouvelle structure, B._______ peut bénéficier des aides financières de la Confédération à l'accueil extra-familial pour enfants, pour autant qu'elle remplisse les autres conditions posées par la loi fédérale (art. 3 de la loi fédérale). Or, tant les actes au dossier que la décision litigieuse ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure l'autorité inférieure a examiné ces conditions. Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'OFAS afin qu'il procède à l'examen de ces conditions et rende une nouvelle décision.
11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2 par analogie), la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
12.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (voir consid. 6; art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 21 décembre 2009 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure qui, conformément au considérant 10, examinera si la recourante remplit les conditions d'octroi des aides financières aux structures d'accueil collectif de jour et rendra une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :