Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2730/2016

Arrêt du 23 avril 2018

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

A._______,

représenté par Maître Jacques-André Schneider

Parties et par Maître Violaine Landry Orsat,

SCHNEIDER TROILLET,

recourant,

contre

Autorité de surveillance LPP et des fondations

de Suisse occidentale,

Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,

autorité inférieure.

Décision du 18 mars 2016 relative au règlement de
Objet
liquidation partielle.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le fonds) est une institution de prévoyance commune sise à ***, qui a pour but la prévoyance en faveur des employeurs et travailleurs des entreprises affiliées, notamment le versement des prestations en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité (cf. extrait du Registre du commerce du canton de ***). Au 31 décembre 2016, le fonds comptait *** employeurs affiliés, ainsi que *** assurés actifs et bénéficiaires de rentes (source : rapport de gestion 2016 du fonds).

B.
Par règlement du 24 juin 2015, le Conseil de fondation du fonds arrêta les conditions de liquidation partielle comme suit :

« Article 2Condition de la liquidation partielle

1.La condition pour une liquidation partielle est remplie si le nombre total des assurés existant est réduit au cours d'une année civile par des départs forcés de plus de 8 %, lorsque :

a.L'effectif des assurés actifs subit une réduction d'un nombre considérable due à des départs forcés décidés pour des motifs économiques chez les employeurs. Si la réduction entraîne des départs échelonnés sur plus d'une année civile, la durée prolongée est prise en compte.

b.Des restructurations entrainent le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs chez les employeurs. On entend par restructuration, les mesures prises dont le but premier n'est ni la réduction d'emplois, ni le licenciement d'employés, en particulier les mesures organisationnelles visant la cessation de l'activité exercée jusque-là ou le transfert de secteurs entiers vers d'autres entreprises, y compris lorsque ces changements s'accompagnent de l'établissement de nouvelles activités. Si la mesure de restructuration entraîne des départs échelonnés sur plus d'une année civile, la durée prolongée est prise en compte.

c.La sortie de l'un des employeurs entraîne le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs et, le cas échéant, de bénéficiaires de rentes du Fonds.

2.Le départ d'un assuré est forcé lorsque le contrat de travail est résilié ou transféré par l'employeur, mais également lorsque la personne assurée, après avoir pris connaissance de la réduction de l'effectif du personnel ou de la restructuration, résilie elle-même son contrat de travail dans un délai de six mois afin de prévenir la résiliation par l'employeur, à moins que celui-ci ne lui ait offert un poste de remplacement.

3.L'effectif des assurés existants du Fonds est constitué des assurés actifs, y compris les assurés en maintien, ainsi que le cas échéant des bénéficiaires de rentes présents à la date déterminante pour le degré de couverture au sens de l'art. 4 al. 2. La prise en compte des bénéficiaires de rente intervient lorsque la sortie d'un des employeurs entraîne également celle de bénéficiaires de rentes. Ce total de l'effectif est ensuite comparé au nombre de départs forcés intervenus en son sein jusqu'à la date déterminante pour le constat selon l'art. 4 al. 1, sauf prolongation de la durée prise en compte.

4.Le Conseil de fondation, en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle, veille au maintien des droits et prétentions des assurés. ».

C.
Par décision du 18 mars 2016, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l'As-So) invita le fonds à lui transmettre un règlement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la restructuration d'une entreprise « n'implique pas obligatoirement une réduction de l'effectif du personnel mais doit plutôt conduire à la modification du nombre d'assurés actifs de 1 à 5 % ». Le fonds (ci-après également : le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 2 mai 2016, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'As-So (ci-après : l'autorité inférieure) d'approuver l'art. 2 al. 1 de son règlement de liquidation partielle et à ce que la cause soit au surplus renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par réponse du 28 juin 2016, cette dernière a conclu au rejet du recours. Par réplique et triplique des 30 août et 4 novembre 2016, respectivement par duplique et quadruplique des 6 octobre et 5 décembre 2016, le recourant et l'autorité inférieure ont tous deux confirmé leurs conclusions.

Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie.
de cette loi, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 En sa qualité de destinataire de la décision attaquée, le recourant est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; il a dès lors manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Rendue le 18 mars 2016 et notifiée au plus tôt le 21 mars 2016, la décision, entreprise par recours du 2 mai 2016, a en outre été attaquée dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), suspendu durant les féries de Pâques (art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
a. 1 let. a PA). Muni de conclusions valables et motivées, le recours répond enfin aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière.

1.3

1.3.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c) (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. marg. 1146 ss).

Cela étant, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen en tenant compte de celui de l'autorité inférieure. Ainsi, lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation, de même que lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances de fait spéciales que l'autorité administrative est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du litige, mieux à même de poser et d'apprécier (cf. ATF 132 II 257 consid. 3.2 ; ATAF 2011/32 consid. 5.6.4), le Tribunal ne substitue pas sans raison suffisante sa propre appréciation à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité inférieure (cf. ATF 136 V 351 consid. 5.1.2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale [...], Bâle 2013, n° 189). En dérogation à l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le pouvoir d'examen du Tribunal saisi se limite en outre à un contrôle du droit, lorsque la cognition de l'autorité inférieure est restreinte (cf. ATF 138 V 346 consid. 5.5.1 et 135 V 382 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.3.1 et A-2668/2015 du 19 mai 2017 consid. 1.3 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Kommentar, Zurich 2009, n° 1 ad art. 62).

1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).

Le Tribunal administratif fédéral n'est pas non plus lié par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/
Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). Il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été allégués, ou confirmer la décision attaquée quant à son résultat avec une autre motivation que celle adoptée par l'instance inférieure (substitution de motifs ; cf. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., ch. 1136 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.54 s. ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF A-3157/2011 du 2 décembre 2013 consid. 1.2). Toutefois, si le Tribunal fonde sa décision sur des dispositions avec l'application desquelles les parties n'avaient pas à compter, il doit leur donner l'occasion de s'exprimer au préalable à ce sujet (cf. Moser/
Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.54 ; ATF 124 I 49 consid. 3c ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF A-5805/2011 du 18 novembre 2013 consid. 1.4).

2.
Depuis la 1re révision de la loi, entrée en vigueur 1er janvier 2005, la liquidation des institutions de prévoyance est régie par les art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
ss LPP. Comme cela ressort du Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (Feuille fédérale [FF] 2000 2495), il s'agissait entre autres, avec cette révision, de tenir compte du développement des institutions qui affilient plusieurs organisations d'employeurs (institutions communes ou collectives et institutions de groupes) et des différents problèmes en relation avec la liquidation et la surveillance de ces institutions (cf. FF 2000 2529 ss, ch. 2.7.5).

2.1 Selon l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, les institutions de prévoyance fixent elles-mêmes les conditions et la procédure de liquidation partielle dans leurs règlements. Cette disposition ajoute que les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive. Par ailleurs, il suffit que l'un d'entre eux soit réalisé pour donner lieu à liquidation partielle (cf. Ueli Kieser, in : Schneider/
Geiser/Gächter [édit.], LPP et LFLP, Commentaire bernois, 2010, n° 9 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.2). Comme cela ressort en outre du texte légal et des travaux préparatoires, les différents états de fait retenus à l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ne fondent qu'une présomption (légale) réfragable (pour plus de détails, cf. arrêt du TAF A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; cf. également ATAF 2008/53 consid. 6.2). En fonction de leurs particularités, les institutions de prévoyance peuvent ainsi prévoir, dans leurs règlements, des circonstances selon lesquelles les conditions pour une liquidation partielle ne sont pas remplies, ou, en d'autres termes, entraînant le renversement de la présomption de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP (cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 2002 1049 ; ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; Kieser, op. cit., n° 10 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; cf. également consid. 2.3 ci-après).

Afin que les institutions de prévoyance ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire, mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable, de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution (cf. FF 2000 2554 ; Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, Bâle 2016, n. marg. 107 ; ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109/2017 précité consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF A-1626/2015 du 8 décembre 2017 consid. 7.2.1), lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 53b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP. L'approbation du règlement de liquidation partielle a un effet constitutif, en ce sens qu'il détermine les conditions et modalités de liquidation partielle de l'institution. Il n'exclut toutefois pas un contrôle incident des dispositions du règlement par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'examen concret d'un cas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 5.1 et 140 II 194 consid. 5.8 ; arrêts du TAF A-1626/2015 précité consid. 6 et 7.2.3 et A-2668/2015 précité consid. 3.3.1).

2.2 Dans leurs règlements, les institutions de prévoyance doivent spécifier les différentes suppositions de fait figurant à l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP. Il ne suffit pas de reprendre cette disposition telle quelle : il revient bien plutôt aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. ATF 138 V 346 consid. 6 ; arrêts du TAF A-2907/2015 précité consid. 3.3.1 et A-5524/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.3.1). Elles jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement, en particulier dans l'application des notions juridiques indéterminées de « réduction considérable de l'effectif du personnel » et de « restructuration » (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 10.2 ; arrêt du TAF A-2907/2015 précité consid. 5.1.1; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 du 19 juillet 2007 [ci-après cité : Bulletin n° 100], ch. 590), que l'autorité de surveillance se doit de respecter (cf. ATAF 2008/53 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-1626/2015 précité consid. 7.2.2, A-1130/2016 précité consid. 2.4 et A-5524/2015 précité consid. 3.2 ; cf. également consid. 1.3.1 ci-avant).

La marge discrétionnaire de l'institution de prévoyance est toutefois limitée par deux principes généraux applicables en cas de liquidation partielle, soit le principe de la bonne foi (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qui exige que la fortune de prévoyance suive le personnel (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 ; arrêts du TAF A-1626/2015 précité consid. 7.2.2, A-1130/2016 précité consid. 2.1 et C-5329/2010 du 14 mars 2012 consid. 6.1 ; Kieser, op. cit., n° 6 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP), et le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui interdit de favoriser un groupe de destinataires au détriment d'un autre (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 ; arrêt du TF 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1 ; ATAF 2008/53 consid. 4.2). Sous l'angle de ce dernier principe, il serait en particulier problématique que les assurés quittant l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas d'assurance n'aient droit qu'à leur prestation de libre passage, sans pouvoir bénéficier de l'excédent d'actif auquel ils ont pourtant contribué par le biais de leurs cotisations. A l'inverse, les assurés sortants devront participer à un éventuel déficit d'actif, car il serait aussi contraire au principe de l'égalité de traitement que celui-ci soit réparti uniquement sur les assurés restants (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 135 V 113 consid. 2.1.6 ; arrêt du TAF A-1130/2016 précité consid. 3.1).

Il convient également de rappeler ici que s'il revient aux institutions de prévoyance d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités, l'énumération des trois états de fait de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP est exhaustive (cf. consid. 2.1 ci-avant) ; les institutions de prévoyance n'ont donc pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. Kieser, op. cit., n° 26 ss ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Bulletin n° 100, ch. 590 ; arrêts du TAF A-1626/2015 précité consid. 7.2.2 et A-5524/2015 précité consid. 3.2).

2.2.1 Concernant le premier cas de liquidation partielle prévu à l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, le règlement doit notamment définir plus précisément la notion de « réduction considérable de l'effectif du personnel ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une diminution de 10 % devait être considérée, de façon générale, comme une réduction considérable donnant lieu à liquidation partielle, étant toutefois précisé que ce principe ne saurait être appliqué de manière schématique à toute entreprise, indépendamment de sa taille. En effet, pour une entreprise comptant peu de personnel, le seuil de 10 % apparaît manifestement trop faible, puisqu'il faudrait procéder à une liquidation partielle de l'institution de prévoyance chaque fois que quelques collaborateurs quittent l'entreprise. A l'inverse, il serait contraire au but de la loi d'attendre qu'une grande société multinationale licencie plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs, avant d'opérer une liquidation partielle (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.3 et réf. cit. ; arrêt du TF 9C_109/2017 précité consid. 3.1.3 ; cf. également Kieser, op. cit., n° 15 s. ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP).

On notera qu'aux termes de l'art. 53b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, l'effectif du personnel doit subir une « réduction ». Le fait que l'effectif augmente à nouveau après celle-ci ne fait toutefois pas obstacle à une liquidation partielle (cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 20 novembre 1998, publié in : Droit des assurances sociales [SVR] 2001 [6] BVG Nr. 9 ; cf. également Wilson, op. cit., n. marg. 129 ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 7 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP). Selon sa lettre, cette disposition ne devrait en revanche pas trouver à s'appliquer en cas de remplacement sans diminution de l'effectif du personnel, soit lorsque les départs sont compensés par l'arrivée simultanée de nouveaux employés (cf. Petra Caminada/Laurence Uttinger, Rechtliches Umfeld und reglementarische Voraussetzungen der Teilliquidation, in : Gesamt- und Teilliquidation von Pensionskassen, Berne 2013, p. 14). Dès lors qu'un cas de restructuration devrait dans tous les cas être réalisé en pareille hypothèse, cette question n'a toutefois pas de réelle portée pratique (cf. Wilson, op. cit., n. marg. 129 ; cf. également consid. 2.2.2 ci-après ; arrêt du TF 9C_109/2017 précité consid. 3.4).

Par ailleurs, il résulte du libellé de l'art. 53b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, lequel se réfère à « l'effectif du personnel » (« Belegschaft » dans la version allemande, « l'effettivo del personale » dans la version italienne), que la qualité d'employé est déterminante, non celle d'assuré (cf. Wilson, op. cit., n. marg. 124 ; Bulletin n° 100, ch. 590). Dans le cas d'une institution de prévoyance assurant plusieurs organisations d'employeurs, il est toutefois envisageable que pour des considérations d'ordre pratique et de proportionnalité, la réduction soit mesurée en proportion, non de l'effectif du personnel, mais de celui des assurés du fonds (cf. Vetter-Schreiber, op. cit., n° 10 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; cf. également consid. 2.3 ci-après).

2.2.2 Concernant le second cas de liquidation partielle de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, les institutions de prévoyance doivent définir, dans leurs règlements, ce qu'il faut entendre exactement par « restructuration d'une entreprise », ainsi que les conséquences qu'une telle opération doit avoir concrètement pour que les conditions de liquidation partielle soient remplies (cf. Wilson, op. cit., n. marg. 130 ; Christina Ruggli, Aufsichtsbehördliche Tätigkeit bei der Teil- und Gesamtliquidation in der Praxis, in : Gesamt- und Teilliquidation von Pensionskassen [op. cit.], p. 36 s. ; cf. également ATF 138 V 346 consid. 6.5.2). La notion de restructuration au sens du droit de la prévoyance contient en effet deux aspects, qui doivent être réalisés cumulativement. D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise, caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TF 9C_109/2017 précité consid. 3.1.3 ; Wilson, op. cit., n. marg. 131 ss ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 17 ss ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Kieser, op. cit., n° 17 ss ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP).

D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif du personnel. Lorsque la restructuration affecte celui-ci à la baisse, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ». Une restructuration peut cependant aussi conduire à des remplacements sans diminution de l'effectif du personnel, voire à une augmentation de celui-ci. C'est le cas par exemple d'une réorganisation impliquant, d'une part, la vente d'une unité de l'entreprise et, d'autre part, le rachat d'une autre unité. Contrairement à l'état de fait visé par l'art. 53b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, la restructuration d'une entreprise n'exige donc pas une réduction considérable de l'effectif du personnel, mais uniquement une modification de celui-ci (cf. FF 2000 2554 ; ATF 136 V 322 consid. 8.3 et réf. cit. ; arrêt du TF 9C_109/2017 précité consid. 3.1.3 ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 17 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Kieser, op. cit., n° 19 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP). Du point de vue de la prévoyance professionnelle et du principe de la bonne foi, sont en effet déterminants les mouvements des capitaux de prévoyance, qui doivent suivre les flux de personnel (cf. arrêt du TAF C-543/2012 du 16 mai 2013 consid. 8.1 ; cf. également consid. 2.2 ci-avant).

2.2.3 S'agissant enfin du dernier cas de liquidation partielle visé par l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, à savoir la résiliation du contrat d'affiliation, celui-ci est suffisamment clair et ne nécessite généralement pas d'être défini plus précisément dans le règlement de liquidation (cf. Wilson, op. cit., n. marg. 145 ; cf. également ATF 143 V 200 consid. 5.2.1 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêt du TAF A-2907/2015 précité consid. 5.1.3).

Pour les institutions collectives et communes, l'usage admet néanmoins la possibilité de prévoir des circonstances selon lesquelles les conditions pour une liquidation partielle ne sont pas remplies (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.2.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.3.2 ; arrêts du TAF A-2907/2015 précité consid. 5.2 à 5.4, A-5524/2015 précité consid. 5 et 6.2 et A-1626/2015 précité consid. 7.2.3 ; Wilson, op. cit., n. marg. 147 et 150 ss ; Kieser, op. cit., n° 20 ad art. 53b
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LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 22 ad art. 53b
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LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Bulletin n° 100, ch. 590). A cet égard, sous l'empire des instructions concernant l'examen de la résiliation des contrats d'affiliation et de la réaffiliation de l'employeur (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 24 du 23 décembre 1992), la pratique avait déjà admis, bien que cela ne ressortît pas expressément de la prise de position de l'OFAS, que lorsque seul un petit nombre d'assurés était touché par la résiliation d'un contrat d'affiliation, une liquidation partielle apparaissait disproportionnée, de sorte qu'il pouvait y être renoncé (cf. ATF 135 V 113 consid. 2.1.5 ; cf. également arrêt du TAF A-2907/2015 précité consid. 5.3 ; consid. 2.3 ci-après).

2.3 Concernant les institutions de prévoyance communes soit les institutions assurant les salariés de plusieurs employeurs, tous soumis au même règlement, et qui tiennent généralement une comptabilité commune (cf. Daniel Ehrlich/Olivier Geiser/Joëlle Moerker/Anne Steiner, Structure de la prévoyance professionnelle en Suisse, in : Office fédéral de la statistique [édit.], Statistique de la Suisse - Protection sociale, Neuchâtel 2013, ch. 1.6 p. 7 s.) , le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises qu'il peut se justifier, dans certains cas particuliers, de prévoir un critère complémentaire, par exemple une variation de l'effectif des assurés et/ou du total du capital de couverture, dans les trois états de fait visés par l'art. 53b al. 1
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a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP (réduction considérable de l'effectif du personnel, restructuration d'entreprise, résiliation du contrat d'affiliation). Ceux-ci ne fondent en effet qu'une présomption (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1 et 4.2.2 et ATF 136 V 322 consid. 10.2).

Telles qu'elles sont formulées, les conditions des let. a et b de cette disposition visent par ailleurs essentiellement des états de fait propres aux institutions de prévoyance individuelles, particulières à un employeur. Aussi, les particularités spécifiques aux institutions communes autorisent celles-ci à prévoir, dans leurs règlements, des circonstances qui entraînent le renversement de la présomption de l'art. 53b al. 1
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a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP. Des considérations d'ordre pratique et de proportionnalité militent également dans ce sens, car les grandes institutions de prévoyance communes se trouveraient sinon perpétuellement en liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1 et 4.2.2 et ATF 136 V 322 consid. 10.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-2907/2015 précité consid. 5.4 ; Bulletin n° 100, ch. 590 ; Wilson, op. cit., n. marg. 150 ss ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 6 ad art. 53b
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a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP).

3.
En l'espèce, l'autorité inférieure considère que le règlement de liquidation partielle du recourant est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la restructuration d'une entreprise (art. 53b al. 1 let. b
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LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
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a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP). Par décision du 18 mars 2016, elle a en conséquence invité le fonds à lui transmettre un règlement conforme à ladite jurisprudence. Le recourant conteste ce point de vue. Par mémoire du 2 mai 2016, il a notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité inférieure d'approuver l'art. 2 al. 1 de son règlement fixant les conditions de liquidation partielle (cf. let. B ci-avant). Dans le cadre du présent arrêt, il convient donc d'examiner si lesdites conditions ont été transposées en conformité avec le droit dans le règlement du recourant.

A cet égard, celui-ci prévoit à son art. 2 al. 1 que la condition pour une liquidation partielle est remplie si le nombre total des assurés existants est réduit au cours d'une année civile par des départs forcés de plus de 8 %, lorsque : (a) l'effectif des assurés actifs subit une réduction d'un nombre considérable due à des départs forcés décidés pour des motifs économiques chez les employeurs ; (b) des restructurations entrainent le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs chez les employeurs ; (c) la sortie de l'un des employeurs entraîne le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs et, le cas échéant, de bénéficiaires de rentes (cf. let. B ci-avant).

3.1

3.1.1 En premier lieu, il apparaît ainsi que dans les trois états de fait qu'il énonce, l'art. 2 al. 1 du règlement prévoit d'une part, à titre de critère supplémentaire de liquidation partielle, que l'effectif des assurés doit être impacté dans une mesure considérable. Dans le premier état de fait visé par cette disposition, la « réduction d'un nombre considérable » est ainsi mesurée en proportion, non du personnel des employeurs affiliés, mais de « [l]'effectif des assurés actifs ». De même, « le départ d'un nombre considérable d'assurés » est exigé dans les deux autres soit en cas de « restructurations », respectivement de «sortie de l'un des employeurs ».

Compte tenu du fait que le recourant est une institution de prévoyance commune qui compte un grand nombre d'employeurs affiliés et d'assurés (respectivement *** et *** au 31 décembre 2016 ; cf. let. A ci-avant), un tel critère se justifie en l'occurrence pleinement, pour des raisons d'ordre pratique et de proportionnalité soit afin d'éviter de devoir procéder à une liquidation partielle chaque fois qu'un employeur ou un petit groupe d'assurés quitte le fonds (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-avant).

3.1.2 Il apparaît d'autre part qu'aux termes des let. a et b de l'art. 2 al. 1 du règlement, il est prévu de prendre en compte les départs forcés intervenus « chez les employeurs ». Dans ces deux cas, il s'agit donc de prendre en compte les départs intervenus à l'échelle de l'effectif, non d'un employeur individuel, mais du fonds de prévoyance dans son ensemble. Il ne s'agit en d'autres termes pas de mesurer l'impact que la réduction du personnel d'un employeur, respectivement que la restructuration d'une entreprise a sur l'effectif assuré du recourant ; l'examen s'effectue au contraire sur la base du nombre total d'assurés ayant quitté le fonds sur la période considérée en suite de licenciements décidés pour des motifs économiques (art. 2 al. 1 let. a), respectivement en suite de mesures de restructuration (art. 2 al. 1 et. b), c'est-à-dire en cumulant les départs intervenus auprès des différents employeurs affiliés.

Attendu que ces derniers emploient en moyenne moins de quatre assurés cotisants chacun selon les chiffres allégués par le recourant (cf. mémoire de recours, n. marg. 121), qui apparaissent crédibles (cf. à cet égard pièces n° 3 et 4 du bordereau joint au mémoire de recours ; cf. également rapport de gestion 2016 du recourant) et compte tenu du nombre total d'assurés (*** assurés actifs et *** bénéficiaires de rentes selon le rapport de gestion 2016), une telle perspective s'impose en l'occurrence manifestement. D'une manière générale, la réduction de l'effectif du personnel d'un employeur, respectivement la restructuration d'une entreprise affiliée n'est en effet susceptible que d'avoir une incidence très réduite sur l'effectif total des assurés du fonds. Considéré isolément, un tel évènement ne saurait dès lors entraîner « une réduction d'un nombre considérable » de l'effectif des assurés, respectivement « le départ d'un nombre considérable d'assurés ». Dans chacun de ces deux états de fait, la fixation d'un critère quantitatif dont l'objectif est précisément d'éviter de devoir procéder à une liquidation partielle du fonds pour le départ d'un petit groupe d'assurés suppose ainsi nécessairement d'appréhender les effectifs du personnel des différentes entreprises affiliées comme un ensemble. Partant, le règlement du recourant n'apparaît pas non plus critiquable sur ce point.

3.1.3 Concernant en revanche la dernière supposition de fait de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, à savoir la résiliation du contrat d'affiliation, l'art. 2 al. 1 let. c du règlement prévoit que « le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs et, le cas échéant, de bénéficiaires de rentes » doit résulter de « [l]a sortie de l'un des employeurs ».

Compte tenu de la taille moyenne des entreprises affiliées (cf. consid. 3.1.2 ci-avant), une telle éventualité n'est que peu probable voire nulle. Considérée isolément, la sortie d'un employeur n'est en effet susceptible que d'avoir un impact limité sur l'effectif des assurés du fonds. Ainsi, une telle règle revient pratiquement, dans les faits, à empêcher qu'il ne soit procédé à la liquidation partielle du fonds pour cause de résiliation du contrat d'affiliation, ce qui est contraire aux principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement (cf. consid. 2.2 ci-avant), ainsi qu'au but de la loi (à ce propos, cf. Wilson, op. cit., n. marg. 157 et réf. cit.). Dans la mesure où l'art. 2 al. 1 let. c prévoit que « le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés » est une condition de liquidation partielle, il paraît nécessaire qu'il soit prévu dans ce cas également (cf. consid. 3.1.2 ci-avant) de prendre en compte l'ensemble des départs intervenus sur la période considérée pour cause de résiliation du contrat d'affiliation et non uniquement les départs que la sortie d'un unique employeur a entraînés (cf. également en ce sens arrêt du TAF A-1626/2015 précité consid. 7.3.2.3 s.).

Il apparaît ainsi que l'art. 2 al. 1 let. c du règlement devrait être reformulé en ce sens que la sortie non pas de l'un, mais d'un ou de plusieurs employeurs affiliés entraîne le départ forcé d'un nombre considérable d'assurés actifs et, le cas échéant, de bénéficiaires de rentes. Il semble au demeurant que telle était bien l'intention du recourant (cf. notamment mémoire de recours, n. marg. 86 , et mémoire de réplique, n. marg. 29d/e et 35, où le recourant se réfère à la résiliation de/des conventionsd'affiliation, respectivement aux résiliations de conventions d'affiliation). Quoiqu'il en soit, le règlement devra être corrigé sur ce point.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 du règlement, la réalisation des conditions de liquidation partielle suppose en second lieu que « le nombre total des assurés existants [soit] réduit au cours d'une année civile par des départs forcés de plus de 8 % ».

Selon l'art. 2 al. 3 du règlement, l'effectif des assurés existants du fonds est constitué des assurés actifs, y compris les assurés en maintien, ainsi que le cas échéant des bénéficiaires de rentes présents à la date déterminante pour le degré de couverture au sens de l'art. 4 al. 2 soit au 31 décembre de l'exercice qui précède la date de clôture de l'exercice annuel à l'échéance duquel la condition pour une liquidation partielle est remplie. La prise en compte des bénéficiaires de rentes intervient lorsque la sortie d'un des employeurs entraîne également celle de bénéficiaires de rentes. Ce total de l'effectif est ensuite comparé au nombre de départs forcés intervenus en son sein jusqu'à la date déterminante pour le constat selon l'art. 4 al. 1 à savoir la date de clôture de l'exercice annuel à l'échéance duquel le nombre et/ou le pourcentage requis de départs d'assurés par rapport au nombre total d'assurés est constaté.

Pour que les conditions de la liquidation partielle soient remplies, il faut en d'autres termes que le nombre de départs forcés intervenus au cours d'un exercice annuel représente plus de 8 % du nombre total d'assurés actifs et, le cas échéant, bénéficiaires de rentes présent au 31 décembre de l'année précédente. De cette manière, il n'est tenu compte, dans le calcul du seuil, que des départs intervenus au cours de l'exercice en question, non des éventuelles arrivées. Ainsi, en dépit du texte du règlement (« [...] est réduit de plus de 8 % »), une réduction effective du nombre d'assurés n'est pas exigée : dès lors que le seuil minimal de départ est atteint, il y a lieu de procéder à la liquidation partielle du fonds et ce, également lorsque, du fait de nouvelles arrivées, l'effectif des assurés reste stable, voire augmente de même que lorsqu'il diminue dans une mesure inférieure au pourcentage requis (cf. également à ce propos mémoire de recours, n. marg. 37 ss ; mémoire de réplique, n. marg. 21 ss ; mémoire de triplique, n. marg. 8 s.).

3.2.2 Il s'ensuit d'abord que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu dans la décision attaquée (cf. également mémoire de réponse, p. 4), le règlement du recourant n'est pas contraire, sur ce point, à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle « la restructuration d'une entreprise (...) n'implique pas obligatoirement une réduction de l'effectif » (cf. consid. 2.2.2 ci-avant) ce dont l'autorité inférieure semble d'ailleurs convenir dans son mémoire de duplique (cf. p. 1 i.f.). En tant qu'elle est susceptible de prêter à confusion, la locution « est réduit » n'est certes pas des plus opportunes. Dans le cadre de l'examen du règlement de liquidation partielle des institutions de prévoyance, le pouvoir de l'autorité de céans est toutefois limité à un contrôle du droit (cf. consid. 1.3.1 et 2.2 ci-avant). Or, dans la mesure où le mode de calcul (méthode brute) résulte en l'occurrence clairement de l'art. 2 al. 1 et 3 en relation avec l'art. 4 du règlement du recourant, celui-ci satisfait sur ce point aux exigences de clarté et de précision consacrées par la doctrine et la jurisprudence (cf. consid. 2.1 ci-avant).

3.2.3 Il convient également, dans ces conditions, de s'interroger sur la signification qu'il y a lieu d'attribuer à la notion contenue à l'art. 2 al. 1 let. a du règlement de « réduction d'un nombre considérable » de l'effectif des assurés actifs. Deux hypothèses sont à cet égard envisageables : soit cette notion doit être comprise dans son sens littéral (diminution « nette » de l'effectif des assurés actifs du fonds), soit, comme cela vaut dans le cadre du calcul du taux seuil de 8 % (cf. consid. 3.2.2 ci-avant), une réduction effective du nombre des assurés n'est au contraire pas exigée, seuls les départs étant pris en compte, à l'exclusion des arrivées intervenues sur la même période (réduction « brute »). Or, si l'on s'en tient aux explications du recourant, il apparaît que c'est bien dans ce dernier sens qu'il y a lieu d'interpréter cette disposition règlementaire (cf. not mémoire de recours, n. marg. 74 s. ; mémoire de réplique, n. marg. 29 ; mémoire de triplique, n. marg. 8c et 9).

Partant, telle qu'elle est par ailleurs formulée, celle-ci revient à prévoir que, pour autant que le pourcentage requis (8 %) soit atteint, les conditions de liquidation partielle sont remplies lorsque « des départs forcés décidés pour des motifs économiques chez les employeurs » entraînent la sortie d'un nombre considérable d'assurés actifs (réduction « brute »). Il apparaît ainsi, d'une part, que l'exigence d'une réduction effective ou « nette » prévue par la let. a de l'art. 53b al. 1
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LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, qui distingue notamment cet état de fait de celui de la restructuration d'une entreprise visé par la let. b de cette même disposition (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 ci-avant), n'est pas reprise dans le règlement de liquidation partielle du recourant. D'autre part, celui-ci introduit sans la définir la notion juridique indéterminée de « départs forcés décidés pour des motifs économiques chez les employeurs », qui, en tant que telle, évoque celle de « licenciements pour motifs économiques ».

Ce faisant, l'art. 2 al. 1 let. a du règlement introduit une nouvelle cause de liquidation partielle du fonds, qui ne se confond ni avec celle de la réduction considérable de l'effectif du personnel puisque, on l'a vu, une réduction n'est ici pas exigée , ni avec celle de la restructuration d'une entreprise qui suppose, au surplus, un élément quantitatif, à savoir la réorganisation stratégique de l'entreprise , mais qui englobe néanmoins ces deux catégories, puisque les motifs qui sous-tendent les mesures de réduction du personnel et de restructuration peuvent dans tous les cas être qualifiés d'économiques (cf. en ce sens l'observation du recourant selon laquelle « la réduction considérable et la restructuration peuvent découler de n'importe laquelle des mesures économiques prises par l'employeur » [mémoire de réplique, n. marg. 52], ce dont l'on peut inférer qu'elles procèdent l'une comme l'autre de motifs économiques). Or, on l'a vu, dans la mesure où la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître que l'énumération des trois états de fait de l'art. 53b al. 1
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LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
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a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP est exhaustive, le recourant ne peut en prévoir de nouveau (cf. consid. 2.1 et 2.2 i.f. ci-avant). Il convient donc de constater que sur ce point, le règlement de liquidation partielle du fonds n'est pas conforme à la loi et viole par conséquent le droit fédéral.

Compte tenu du fait que le recourant emploie régulièrement le terme de « licenciements collectifs », ou encore ceux de « réduction d'effectifs des entreprises », lorsqu'il se réfère dans ses écritures à l'art. 2 al. 1 let. a de son règlement, l'on peut se demander si sa réelle intention n'était pas de prévoir, en substance, que les conditions de liquidation partielle sont remplies lorsque des réductions de l'effectif du personnel des entreprises affiliées entraînent le départ d'un nombre considérable d'assurés actifs. Ainsi formulée, la disposition réglementaire en question serait en effet admissible. En tout état de cause, le règlement devra être corrigé sur ce point également.

3.3

3.3.1 Il s'agit de noter en dernier lieu que l'art. 2 al. 1 du règlement introduit la notion de « nombre considérable » dans l'énoncé de chacun des trois états de fait qu'il prévoit sans la définir plus précisément. En particulier, il n'est nulle part ailleurs spécifié si cette notion se recoupe, ou non, avec le taux seuil de 8 % prévu par cette même disposition. L'absence d'indication à ce sujet pourrait a priori laisser penser que tel est le cas, mais laisse néanmoins place au doute. Ce d'autant que l'art. 4 al. 1 du règlement semble établir une distinction entre « le nombre et/ou le pourcentage requis de départs d'assurés ». Il s'ensuit, de l'avis de l'autorité de céans, que ce seuil quantitatif minimal peut en l'état être interprété et appliqué de deux manières possibles.

Soit, d'une part, la notion de « nombre considérable » se rapporte au taux seuil de 8 % de l'effectif assuré, avec pour conséquence que ce seuil s'applique séparément dans chacun des trois états de fait considérés (seuil identique). Dans cette hypothèse, il faut ainsi que, sur une année, les départs résultant de l'une des trois causes visées (réductions d'effectifs, restructurations ou résiliations de contrats d'affiliation) représentent à eux seuls c'est-à-dire sans compter les départs imputables aux deux autres causes plus de 8 % de l'effectif des assurés présents au 31 décembre de l'année précédente. A défaut, un cas de liquidation partielle n'est pas réalisé, ce également dans le cas où, au total, la proportion d'assurés amenés à quitter le fonds sur la période considérée est supérieure à 8 %.

Soit, d'autre part, la notion de « nombre considérable » ne renvoie pas à ce seuil de 8 %, lequel ne se rapporte donc pas à chaque état de fait séparément, mais par conséquent aux trois conjointement (seuil commun), en ce sens que le calcul s'effectue en cumulant les départs forcés intervenus sur la période considérée, toutes causes confondues (réduction du personnel, restructuration et résiliation du contrat d'affiliation). Ainsi, dans cette hypothèse contrairement à la précédente, la sortie sur une année de plus de 8 % des assurés présents au 31 décembre de l'année précédente entraîne dans tous les cas la liquidation partielle du fonds.

Partant, aux yeux du tribunal de céans, la manière dont le seuil minimal de départs prévu par l'art. 2 al. 1 s'articule avec les trois états de fait de cette disposition (réduction d'effectif, restructuration, résiliations du contrat d'affiliation) et, partant, la façon dont il faut interpréter et appliquer ce critère quantitatif ne ressort pas clairement du règlement du recourant. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que celui-ci ne satisfait pas, sur ce point, à l'exigence de clarté et de précision à laquelle la fixation des conditions de liquidation partielle est soumise (cf. consid. 2.1 ci-avant), selon laquelle lesdites conditions doivent notamment résulter de façon claire et sans équivoque du règlement, de façon à permettre aux assurés, aux employeurs affiliés et aux autorités administratives d'en vérifier la réalisation.

Les écritures du recourant ne lèvent en outre pas l'incertitude à cet égard. Alors que certains passages semblent plutôt clairement indiquer que le taux seuil de 8 % est applicable dans chaque hypothèse séparément (seuil identique ; cf. notamment mémoire de recours, n. marg. 24 s., 35, 46 s., 74 ss), d'autres laissent au contraire penser qu'il se rapporte à l'ensemble des départs forcés, indépendamment de leurs causes (seuil commun ; cf. notamment mémoire de recours, n. marg. 122 s. ; mémoire de réplique, n. marg. 28, 35, 57 et 64 ; cf. également les exemples proposés par le recourant dans ses mémoires de réplique [n. marg. 29] et de triplique [n. marg. 8c]). Pour des raisons d'économie de procédure, il convient dès lors de procéder à un examen prima facie de la validité de ce seuil quantitatif dans chacune de ces deux hypothèses.

3.3.2 Dans le premier cas de figure, à savoir celui d'un seuil identique de 8 % applicable dans chacun des trois états de fait distinctement, se pose en particulier la question de savoir si le fait de prévoir un tel critère en relation avec la présomption de liquidation pour cause de restructuration contrevient à la jurisprudence du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 octobre 2010 (publié aux ATF 136 V 322), comme l'autorité inférieure l'a retenu (cf. décision entreprise, p. 2 ; cf. également mémoire de réponse, p. 4).

Selon cette dernière, la jurisprudence susmentionnée impliquerait en effet que le critère quantitatif de la restructuration est dans tous les cas rempli « dès lors que la modification de l'effectif est au moins comprise entre 1 et 5 % ». Sur ce point, le Tribunal considère que l'interprétation que l'autorité inférieure fait de l'arrêt cité est erronée. De l'avis des juges de céans, l'ATF 136 V 322 ne pose en effet aucune règle générale concernant le critère quantitatif de la restructuration (sur cette notion, cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Dans cet arrêt, concernant le cas d'une institution commune, le Tribunal fédéral s'est notamment demandé si les seuils élevés (15 %) retenus par cette dernière pour chacune des circonstances lui permettant de ne pas entrer en liquidation partielle étaient encore compatibles avec les principes généraux de la bonne foi et de l'égalité de traitement, sans toutefois répondre à cette question : dès lors que les départs pour cause de restructuration n'avaient entraîné qu'une fluctuation de 0,25 % des assurés de l'institution de prévoyance, le Tribunal fédéral s'est borné à constater que le critère quantitatif de la restructuration n'était dans le cas d'espèce pas rempli et ce, également dans l'hypothèse simplement évoquée par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt attaqué (C-4814/2007 du 3 avril 2009, consid. 9.3.3) d'un seuil fixé entre 1 et 5 % (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.3 et 10.4).

L'ATF 136 V 322 ne fixe en revanche pas de seuil au-delà duquel le critère quantitatif de la restructuration devrait dans tous les cas être considéré comme rempli. Comme cela vaut concernant le point de savoir à partir de quelle ampleur une réduction de l'effectif du personnel doit être qualifiée de considérable (cf. consid. 2.2.1 ci-avant), une telle question ne saurait au demeurant être résolue de façon purement schématique, la réponse à y donner dépendant entre autres de la taille de l'entreprise, respectivement de l'institution commune concernée. Une partie de la doctrine considère toutefois à cet égard que le seuil quantitatif prévu dans l'état de fait de l'art. 53b al. 1 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP, soit en relation avec la restructuration d'une entreprise, devrait dans tous les cas être moins élevé que celui fixé dans l'état de fait de la let. a de cette disposition, soit pour le cas de la réduction considérable de l'effectif du personnel (cf. Wilson, op. cit., n. marg. 118 et 138 ; Vetter-Schreiber, op. cit., n° 20 ad art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP ; Monica Lamas/Tristan Imhof, La fortune de prévoyance suit le personnel, in : Prévoyance professionnelle suisse n° 08/2014, p. 34).

A la connaissance de l'autorité de céans, le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à présent pas explicitement prononcé à ce sujet. Dans l'arrêt susmentionné, s'il a constaté que le règlement de l'institution était contraire au système légal dans la mesure où il prévoyait un cumul des critères visés par l'art. 53b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
et let. b LPP (consid. 10.4 et 8.2), s'il s'est en outre interrogé sur le caractère élevé des seuils retenus par cette dernière pour chacune des circonstances lui permettant de ne pas entrer en liquidation partielle (cf. ci-avant), le Tribunal fédéral n'a en revanche rien observé concernant le fait qu'un seuil identique (15 %) avait été retenu pour chacun des trois états de fait, ce qui peut laisser penser qu'en soi, cette circonstance ne posait pas problème.

Cela étant, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il ne ressort ni de la lettre de la loi, ni des travaux préparatoires qu'un seuil quantitatif inférieur devrait dans tous les cas être prévu en lien avec la supposition de fait de l'art. 53b al. 1 let. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP. Une telle exigence ne résulte pas non plus des principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi, qui limitent la marge d'appréciation des institutions de prévoyance (cf. consid. 2.2 ci-avant). Sous l'angle en particulier de ce dernier principe, sont déterminants les mouvements des capitaux de prévoyance, qui doivent suivre les flux de personnel (cf. consid. 2.2 et 2.2.2 i.f. ci-avant) et ce, sans égard à la cause du départ (réduction du personnel, restructuration, résiliation du contrat d'affiliation). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas nécessairement de soumettre la réalisation des différents cas de liquidation partielle prévus par l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP à des exigences quantitatives différentes. En effet, il convient plutôt de déterminer, sur la base des circonstances concrètes du cas particulier, s'il est ou non nécessaire de prévoir un seuil minimal de départs et, le cas échéant, de fixer le niveau de celui-ci (cf. en ce sens ATF 143 V 200 consid. 4.2.1 p. 205), dans chaque état de fait indépendamment, ce qui n'exclut a priori pas que ces seuils soient fixés à valeur égale (seuils identiques).

Ainsi, en l'espèce, dans l'hypothèse où le taux seuil de 8 % se rapporte à chacun des états de fait prévus par l'art. 2 al. 1 let. a à c du règlement (seuil distinct), il reviendra à l'autorité inférieure laquelle, vu sa compétence propre, est la mieux à même de connaître de telles circonstances de fait spéciales (cf. consid. 1.3.1 ci-avant) de vérifier dans chacun de ces trois cas si un tel seuil ne rend pas la réalisation des conditions de liquidation partielle excessivement difficile, voire impossible, au vu des variations courantes de l'effectif assuré du fonds résultant respectivement de chacune des causes considérée (réductions des effectifs, restructurations, résiliations du contrat d'affiliation). A cet égard, on relèvera que rapporté à l'effectif des assurés du recourant au 31 décembre 2016 (cf. rapport de gestion 2016 du recourant ; let. A ci-avant), la liquidation partielle du fonds supposerait dans cette hypothèse le départ d'au moins *** assurés actifs pour cause de réduction des effectifs, respectivement de restructuration d'entreprises affiliées, ou la sortie d'au moins *** assurés actifs et bénéficiaires de rentes pour cause de résiliation du contrat d'affiliation ce qui paraît à première vue plutôt élevé (cf. à cet égard consid. 2.2.1 ci-avant). Il conviendra en outre de se demander si un tel critère, en vertu duquel le départ forcé de plus de 20 % des assurés (au total) pourrait selon les circonstances ne pas entraîner de liquidation partielle (cf. consid. 3.3.1 ci-avant), est encore compatible avec les principes généraux de la bonne foi et de l'égalité de traitement, ce qui paraît hautement douteux.

3.3.3 Dans la seconde hypothèse, à savoir celle d'un seuil commun calculé sur la base de l'ensemble des départs forcés, toutes causes confondues (réduction du personnel, restructuration et résiliation du contrat d'affiliation), il s'agirait notamment de se demander si un tel critère est admissible au regard du caractère alternatif et, partant, autonome des trois états de fait de l'art. 53b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
à c LPP (cf. consid. 2.1 ci-avant). Dès lors, en effet, qu'il suffit que l'un d'entre eux soit réalisé, il convient en principe de définir dans le règlement les conséquences que chaque état de fait considéré isolément doit en outre entraîner pour donner lieu à liquidation partielle (cf. en ce sens ATF 143 V 200 consid. 4.2.1 p. 205 ; cf. également consid. 3.3.2 ci-avant).

Cela étant, on remarquera que la fixation d'un seuil commun n'implique pas que les différents états de fait doivent être réalisés cumulativement : pour autant que le taux minimal de départs forcés soit atteint (8 % des assurés existants), la réalisation de l'un d'entre eux suffit en effet à entraîner la liquidation partielle du fonds. En outre, attendu que la fixation d'un critère quantitatif impose en l'occurrence de considérer les départs à l'échelle du fonds, et non de chaque employeur affilié (cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3 ci-avant), le tribunal de céans ne voit pas de raison qui commanderait de décompter ceux-ci séparément selon leur cause, plutôt que de tenir compte de l'ensemble des départs forcés, sans distinguer entre ceux-ci. S'agissant de l'existence d'un cas de liquidation partielle, les sorties d'assurés du fonds et les flux de capitaux de prévoyance y afférents sont effet déterminants du point de vue de la prévoyance professionnelle et du principe de la bonne foi (cf. consid. 2.2 et 2.2.2 i.f. ci-avant). Cette solution présente en outre l'avantage, lors de la survenance d'un cas de liquidation partielle, de pouvoir traiter dans le cadre de celle-ci tous les départs forcés intervenus sur la période considérée, indépendamment de leurs causes, ce qui apparaît souhaitable sous l'angle des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement et contribue en outre à accroître le sentiment d'équité au sein de l'effectif sortant.

Partant, il convient de retenir que la fixation d'un seuil minimal de départs, commun aux trois états de fait de l'art. 2 al. 1 du règlement du recourant, n'excèderait pas la marge discrétionnaire dont ce dernier dispose dans le cadre de la fixation des conditions de liquidation partielle (cf. consid. 2.2 ci-avant). Dans cette hypothèse, le taux retenu (8 %), qui implique le maintien dans le fonds de 92 % des assurés d'une année à l'autre, ne paraît pas à première vue empêcher ou compliquer excessivement la survenance d'un cas de liquidation partielle et semble donc proportionné. Ainsi, le règlement du recourant devrait a priori être approuvé sur ce point.

3.4 En résumé, il apparaît que tel qu'il est actuellement rédigé, le règlement du recourant contrevient au but (cf. consid. 3.1.3 ci-avant) et au système de la loi (cf. consid. 3.2.3 ci-avant) et ne satisfait en outre pas à l'exigence de clarté et de précision à laquelle la fixation des conditions de liquidation partielle est soumise (cf. consid. 3.3.1 ci-avant).

Il s'ensuit d'une part que le recours doit être rejeté, pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision entreprise (substitution de motifs). Dans la mesure où ceux-ci découlent directement de l'art. 53b al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
LPP et attendu que le recourant devait en l'occurrence manifestement compter avec l'application de cette disposition, il n'était toutefois pas nécessaire d'inviter celui-ci à s'exprimer spécifiquement à cet égard (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). D'autre part, il sied dans ces conditions d'inviter le recourant à modifier son règlement de liquidation partielle dans le sens des considérants (cf. consid. 3.1.3, 3.2.3 et 3.3.1 ci-avant), avant de le soumettre à l'autorité inférieure pour nouvelle décision d'approbation. Il reviendra alors à cette dernière de s'assurer que les modifications requises ont été effectuées, ainsi que de vérifier l'admissibilité du taux seuil de 8 %, compte tenu, d'une part, de l'interprétation et de l'application qu'il y a lieu de faire de ce critère selon les précisions apportées à cet égard par le recourant, ainsi que, d'autre part, des considérations émises ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-avant).

4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2730/2016
Date : 23 avril 2018
Publié : 02 mai 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : décision du 18 mars 2016 relative au règlement de liquidation partielle


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPP: 53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
31 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-V-157 • 124-I-49 • 132-II-257 • 135-V-113 • 135-V-382 • 136-V-322 • 136-V-351 • 138-V-346 • 140-II-194 • 143-V-200
Weitere Urteile ab 2000
9C_109/2017 • 9C_319/2010 • 9C_434/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acte judiciaire • allemand • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avis • bâle-ville • bénéficiaire de rente • calcul • cas d'assurance • case postale • code civil suisse • communication • condition • confédération • conseil de fondation • conseil des états • conseil fédéral • constitution fédérale • contrat d'affiliation • contrat de travail • d'office • directeur • directive • directive • doctrine • doute • droit des assurances • droit fédéral • duplique • décision • délai légal • effet constitutif • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • exercice annuel • expert en matière de prévoyance professionnelle • extrait du registre • feuille officielle • fin • forme et contenu • fortune • greffier • incident • indication des voies de droit • institution commune • institution de prévoyance • intérêt digne de protection • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • libéralité • licenciement collectif • liquidation partielle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • membre d'une communauté religieuse • modification • mois • moyen de preuve • neuchâtel • notification de la décision • notion juridique indéterminée • nullité • objet du litige • office fédéral de la statistique • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • participation ou collaboration • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • prestation de libre passage • principe de la bonne foi • procédure administrative • proportionnalité • prévoyance professionnelle • qualité pour recourir • quant • question de droit • rapport de gestion • recours en matière de droit public • registre du commerce • restructuration • réduction • révision • soie • substitution de motifs • suisse • tennis • travailleur • travaux préparatoires • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • unité de l'entreprise • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2011/32 • 2008/53 • 2007/41
BVGer
A-1130/2016 • A-1626/2015 • A-2668/2015 • A-2730/2016 • A-2907/2015 • A-3157/2011 • A-5524/2015 • A-5805/2011 • C-4814/2007 • C-5329/2010 • C-543/2012
FF
2000/2529 • 2000/2554