Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6741/2016

Arrêt du 23 mars 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

1. A._______,

2. B._______,

Parties 3. C._______,

tous représentés par Maître Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : la recourante), d'origine somalienne, est née le (...) 1960. Elle est entrée en Suisse le (...) 1996 et y a déposé une demande d'asile.

Suite à un rejet de sa demande, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire (« Permis F »), par décision du 10 décembre 1996. Elle conserve ce statut jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours vécu, depuis son arrivée en Suisse, dans le canton de Genève.

B.
Le (...) 1997 est né B._______, le premier enfant de la recourante (ci-après : le deuxième recourant).

C.
Le (...) 2000 est née C._______, le deuxième enfant de la recourante (ci-après : la troisième recourante).

D.
En septembre 2006, la recourante et son mari se sont séparés.

E.
Le 2 mars 2009, la recourante a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales genevoises. Elle a demandé l'inclusion de ses deux enfants mineurs.

F.
Suite à des rapports effectués en 2010 et 2012, l'intégration a été jugée insuffisante. Le dernier rapport de 2014 constate cependant une amélioration.

G.
Le 10 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a informé la recourante de son intention de ne pas accorder l'autorisation fédérale requise en vertu de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 20 septembre 1952 (ci-après : aLN). Selon cette autorité, les connaissances de la Suisse de la recourante restent faibles malgré qu'elle y habite depuis 18 ans ; sa participation à la vie locale est très modeste ; depuis 1996, elle n'a jamais travaillé ; et finalement, la recourante est au bénéfice de l'aide sociale. L'ODM considère en outre que le fait que la recourante soit toujours au bénéfice d'une admission provisoire et qu'un permis de séjour ne lui ai pas été octroyé démontre également que son intégration n'est pas suffisamment réalisée et partant que les conditions requises pour la naturalisation ordinaire ne sont pas réunies. La recourante a été invitée à faire valoir, dans un délai de deux mois, ses observations par écrit.

N'ayant reçu aucune réponse de la part de la recourante dans le délai imparti, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a classé la demande de naturalisation en date du 19 septembre 2014.

H.
Le canton de Genève a subséquemment convoqué la recourante à un test de connaissance. En conséquence, le 15 octobre 2014, le SEM a demandé aux autorités cantonales genevoises des informations complémentaires sur l'intégration de la recourante. Le rapport du canton est parvenu au SEM le 8 juillet 2015.

I.
Le 12 novembre 2015, la recourante a sollicité auprès du SEM des nouvelles de son dossier.

J.
Le 18 décembre 2015, le SEM a informé la recourante qu'il avait classé sa demande de naturalisation. Cela dit, et vu que le canton de Genève avait convoqué la recourante à un test de connaissance entre-temps, le SEM a informé la recourante avoir requis des autorités cantonales qu'elles effectuent une enquête complémentaire.

Sur le fond, dans sa lettre le SEM reprend les mêmes arguments précédemment avancés par l'ODM dans sa lettre du 10 juin 2014.

Le SEM note en outre que les deux enfants de la recourante, âgés maintenant de 15 et 18 ans, ne requièrent plus une attention constante et que celle-ci est dans l'obligation active de s'insérer sur le marché du travail, ne serait-ce qu'à temps partiel.

Enfin, le SEM considère en outre la contribution à la vie locale de la recourante comme très modeste et son réseau d'amitiés limité, notant en particulier que la recourante a essentiellement créé des contacts avec des associations s'occupant de personnes migrantes.

Pour le surplus, le SEM indique que l'intégration de la requérante n'est pas assez réalisée. Certes, il a relevé certains efforts faits ces dernières années, mais considère qu'ils ne sauraient être considérés comme suffisants pour prétendre à la nationalité suisse.

Au vu de ce qui précède, le SEM indique maintenir la position telle que développée dans la lettre de l'ODM du 10 juin 2014.

K.
Le 19 janvier 2016, la recourante a pris contact avec l'autorité cantonale genevoise compétente en matière de naturalisation, afin de connaître sa position sur la suite à donner à son dossier.

L.
Par courriel du 10 février 2016, l'autorité cantonale a indiqué que suite à son rapport complémentaire du 23 mars 2015 qui relevait que l'effort consenti par la recourante était notable, elle avait retransmis le dossier au SEM « avec un premier positionnement favorable, même s'il s'agit d'un cas très limite. » En outre, l'autorité cantonale a relevé que « la commune avait également rendu un préavis favorable, ce qui avait aidé à faire pencher la balance » en faveur de la recourante. Enfin, l'autorité cantonale indique attendre la décision ou prise de position finale du SEM avant de rendre son propre positionnement final.

M.
Le 12 février 2016, par l'intermédiaire de sa mandataire, la recourante a expliqué ne pas avoir pu travailler du fait de ses enfants en bas âge, et qu'elle faisait de nombreux efforts pour s'insérer, notamment en faisant des stages. D'autre part, elle a déclaré chercher activement du travail et ne plus bénéficier de l'aide sociale, ses enfants recevant des prestations complémentaires, et leur père étant au bénéfice d'une rente. Elle a communiqué à l'autorité cantonale compétente des informations nouvelles ou actualisées.

N.
Le 17 mars 2016, le SEM a requis des informations complémentaires. Il a demandé à la recourante de lui fournir des pièces justificatives de recherche d'emploi ou de stages effectués et des attestations actuelles des prestations perçues. Il a également sollicité une attestation de l'Hospice Général que la recourante n'était plus à l'aide sociale.

O.
Le 27 avril 2016, la mandataire de la recourante a communiqué au SEM diverses pièces et documents, notamment une attestation de l'Hospice Général, des justificatifs concernant les prestations complémentaires, les recherches d'emploi et de stages effectuées pour la formation professionnelle. La mandataire de la recourante a également communiqué des certificats d'arrêt de travail pour une période allant du 3 décembre 2014 au 9 mars 2015 et divers certificats médicaux pour des opérations subies entre 2010 et 2014.

P.
Le 1er juin 2016, le SEM a requis nouvellement des justificatifs concernant les recherches d'emploi pour l'année 2016, les seules figurant au dossier étant de 2015 ; de plus, il a sollicité une attestation actualisée de l'Hospice Général en ce qui concerne l'aide sociale.

Q.
Diverses pièces additionnelles ont été communiquées au SEM par la mandataire de la recourante en date du 13 juin 2016. Ces documents comprennent une attestation actualisée de l'Hospice Général, ainsi que trois postulations d'emploi effectuées par la recourante pour l'année 2015. En ce qui concerne 2016, la recourante soutient s'être présentée en personne auprès d'employeurs potentiels et a fourni plusieurs demandes d'emploi écrites pour cette année-là.

R.
En date du 8 juillet 2016, le SEM a maintenu sa position et donné à la recourante la possibilité de requérir une décision formelle. Selon le SEM, l'intégration de la recourante n'est pas suffisamment réalisée et cette autorité n'estime dès lors pas possible de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation.

S.
En date du 26 août 2016, la recourante a requis le prononcé d'une décision formelle, susceptible de recours.

T.
En date du 30 septembre 2016, le SEM a émis une décision formelle rejetant la demande d'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation pour chacun des trois recourants. Cette décision reprend dans l'essentiel les arguments précédemment avancés par le SEM dans son courrier du 18 décembre 2015 tout en se référant aux motifs développés dans la décision de l'ODM du 10 juin 2014. Cette autorité conclut qu'il existe dans les circonstances d'espèce un manque d'intégration de la part de la recourante constituant un obstacle à la délivrance d'une autorisation fédérale de naturalisation.

U.
Par acte daté du 2 novembre 2016, les recourants ont recouru contre la décision précitée du SEM. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reformation de ladite décision par la délivrance de l'autorisation fédérale en vue de leur naturalisation ; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.
En date du 11 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis la production par le mandataire de la recourante d'une procuration pour agir au nom du second recourant, étant donné que celui-ci était majeur au moment du recours.

W.
Par lettre datée du 9 décembre 2016, la mandataire de la recourante a versé au dossier du Tribunal une procuration en sa faveur signée de la part du second recourant, ainsi qu'un formulaire de demande d'assistance judicaire en faveur de tous les recourants.

X.
En date du 20 décembre 2016, le Tribunal a admis la requête d'assistance judicaire partielle des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et transmis un double de l'acte de recours au SEM, l'invitant à s'exprimer jusqu'au 19 janvier 2017.

Y.
En date du 23 décembre 2016, le SEM a déposé une réponse au recours déposé par les recourants contre sa décision datée du 30 septembre 2016.

La réponse du SEM distingue d'un côté la recourante, et de l'autre ses enfants, les deuxième et troisième recourants ; en ce qui concerne la recourante, le SEM indique qu'il n'a rien à rajouter à ses observations précédentes, et ses considérants qu'il maintient intégralement. En ce qui concerne les enfants de la recourante, le SEM indique qu'il serait prêt à examiner une demande de naturalisation individuelle, sous condition que les autorités genevoises admettent la séparation des dossiers d'une part, et qu'elles transmettent au SEM un rapport séparé et complet. Pour le surplus, le SEM indique ne pas avoir d'information suffisantes et actuelles pour se prononcer sur une demande individuelle des deuxième et troisième recourants.

Z.
En date du 29 décembre 2016, le Tribunal a transmis la réponse du SEM aux recourants et les a invités à déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 27 janvier 2017, ce qu'ils ont renoncé à faire par courrier du 27 janvier 2017.

AA.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF), qui statue définitivement (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Dans ce contexte, il sied de noter encore que le Tribunal fédéral a relevé dans l'ATF 138 I 305 que l'art. 14 de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 procurait à un requérant à la naturalisation (ordinaire) une position juridique définie de manière suffisamment claire, laquelle lui permettait d'invoquer dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (cf. consid. 1.4.5 et 1.4.6).

1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 51 , LIFD) - ...71
aLN.

À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.2 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

2.3 Le litige porte sur le prononcé du 30 septembre 2016 par lequel l'autorité inférieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire aux recourants.

3.

3.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils possèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois droits de cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst.).

3.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cst.). Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1 cum 6.3 et 7.4), l'autorité cantonale (ou fédérale) est cependant tenue de respecter également l'exercice par la commune des tâches et prérogatives qui lui reviennent en vertu de son autonomie (limitée) en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
cum art. 37 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst.). De plus, la liberté des cantons n'est pas infinie, celle-ci devant notamment s'exercer dans le respect de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ; cf. en ce sens l'ATF 138 I 305 consid. 1).

3.3 Les règles sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont principalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 24 juin 2014 (ci-après : LN). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1 janvier 2018, il convient donc de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN. L'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
, al. 2 LN dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 (ci-après : aLN).

4.

4.1 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
aLN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cst. et 12 al. 2 aLN), soit autrefois l'ODM et actuellement le SEM.

4.2 La procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 539, 549 et 554 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un quasi-droit à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, art. 14 Loi sur la nationalité [aLN], n° 8 ss, in : Amarelle/Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V, Berne 2014). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 676).

4.3 Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation et rappelle notamment le principe de l'égalité de traitement (cf. Manuel sur la nationalité du SEM, version de février 2015, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en février 2018] ; ci-après : Manuel sur la nationalité).

4.4 Dans la pratique, le rôle du SEM, agissant pour la Confédération, se limite fondamentalement à vérifier si le ou les requérants se conforment à l'ordre juridique suisse et s'ils ne compromettent pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, les cantons et communes étant plus à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb). Toutefois, si le requérant ne dispose d'aucune connaissance ou de connaissances très limitées d'une langue nationale et que, selon le rapport cantonal, il peine à s'exprimer dans une langue nationale, il convient de recueillir des informations complémentaires sur le degré d'intégration, si le rapport d'enquête ne contient pas d'indication à ce propos (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.2.1 let. a). De même, si les autorités fédérales constatent que le ou les requérants, contrairement aux vérifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment intégré, elles refusent de délivrer l'autorisation fédérale (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.2.1 let. bb).

5.
En l'occurrence, il sied d'examiner préalablement si les règles procédurales formelles régissant la naturalisation ordinaire ont été respectées par les différentes autorités compétentes en la matière.

5.1 Le dépôt de la demande de naturalisation a eu lieu en 2009, il y a plus de neuf ans, lorsque le deuxième recourant avait douze ans, et la troisième recourante avait 9 ans.

5.2 Même si l'aLN ne le prévoit pas expressément, un candidat à la naturalisation doit être titulaire d'un permis stable pour déposer une demande de naturalisation (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 534, p.301 ; ci-après : Gutzwiller I). Cela dit, et contrairement aux dispositions du nouveau droit de la LN, le dépôt de la requête sous l'aLN n'est subordonné à aucune autorisation spécifique (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.2.2.3).

La recourante et ses enfants sont titulaires d'un permis « F », à savoir d'une admission provisoire depuis le 10 décembre 1996. Comme l'indique le SEM dans son Manuel sur la nationalité, « En tant que titulaires d'un permis F, [les personnes admises à titre provisoire] satisfont au critère de légalité du séjour en Suisse. » (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.2.3). En outre, la jurisprudence dispose que le requérant doit être au bénéfice d'un statut de séjour valable au moment du dépôt de la demande, afin de satisfaire aux conditions des art. 15 et 36 aLN (cf. arrêt rendu par le Tribunal le 13.03.2008, en la cause C-1126/2006). En tant que titulaires d'un permis « F », les recourants satisfont au critère de légalité du séjour en Suisse selon le droit de la police des étrangers, et possédaient ce permis au moment du dépôt de leur demande.

De plus, dans le cas d'espèce, il doit être constaté que les permis ont été systématiquement renouvelés à la recourante et ses enfants depuis de nombreuses années - dans le cas de la recourante, depuis 21 ans. On se souviendra que de tels permis ont été délivrés aux recourants, suite au rejet de la demande d'asile de la recourante. Lesdits permis n'ont pas été révoqués depuis lors. Aussi, on doit considérer que ces permis, en dépit de leur appellation, satisfont à la condition du permis stable (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.2.2.3 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées, concernant l'assimilation d'un permis « F » à un titre de séjour stable, vu le nombre d'années écoulées en Suisse, dans le cadre d'un cas de regroupement familial). L'autorité inferieure ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

5.3 D'autre part, l'art. 15 aLN énumère les conditions formelles à la naturalisation ordinaire, liées à la durée de la résidence en Suisse. Celles-ci ne sont à juste titre pas contestées par l'autorité inferieure, dès lors que chacun des recourants est domicilié en Suisse, dans le canton de Genève, depuis plus de 12 ans. Les deuxième et troisième recourants y sont même nés, et y ont donc passé leurs années entre les âges compris entre 10 et 20 ans au sens de l'art. 15 al. 2 aLN.

6.

6.1 Les trois recourants remplissant les conditions formelles posées par la loi, il convient ensuite d'examiner les conditions matérielles à l'obtention de la naturalisation. Dans l'examen de ce point, il convient de distinguer la situation de la recourante de celle de ses enfants.

Selon l'art. 14 aLN, l'aptitude des recourants doit être examinée à la lumière des conditions suivantes :

(a) leur intégration dans la communauté suisse;

(b) leur accoutumance au mode de vie et aux usages suisses;

(c) leur conformité à l'ordre juridique suisse; et,

(d) ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

La décision de refus du SEM du 30 septembre 2016 ne se base que sur un seul point : l'examen de la situation de la recourante par rapport à la condition (a) ci-dessus. La position de l'autorité inferieure peut être résumée comme suit :

(i) La recourante est arrivée en Suisse en 1996 ; le fait qu'elle soit au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de 20 ans plutôt qu'un permis d'établissement démontrerait que son intégration n'est pas suffisamment réalisée.

(ii) Depuis le dépôt de sa demande d'asile, la recourante ne travaille pas et bénéficie de l'aide sociale. Le fait qu'elle vive actuellement de rentes complémentaires versées pour ses enfants et ne touche plus l'aide sociale au sens strict ne signifie pas un changement fondamental ;

(iii) Les deux enfants de la recourante, âgés au moment de l'émission de la décision du SEM de 16 et 19 ans, ne requièrent plus une attention constante et l'intéressée est donc dans l'obligation active de s'insérer sur le marché du travail, ne serait-ce qu'à temps partiel. La recourante soutient avoir cherché du travail, cependant les documents fournis ne font état que de trois postulations de travail pour 2015 et l'équivalent d'une postulation par mois en 2016. Pour le SEM, cela n'équivaut pas à une recherche active de travail. En ce qui concerne les stages effectués, ceux-ci n'étaient que de quelques jours et certains remontent à huit ans déjà.

(iv) Pour le surplus, le SEM considère que la contribution à la vie locale de la recourante reste très modeste et que son réseau d'amitiés est limité. Le SEM note en particulier que la recourante a essentiellement créé des contacts avec des associations s'occupant de personnes migrantes.

Pour tous ces motifs, le SEM considère l'intégration de la requérante comme n'étant pas suffisamment réalisée.

6.2 Comme indiqué ci-dessus, la procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. La liberté d'appréciation est une marge de manoeuvre conférée a l'autorité pour prendre des décisions dans un cas particulier ; cela ne signifie pas toutefois que celle-ci peut agir à sa guise (Gutzwiller I, op. cit., p.224). Il convient donc d'examiner si, sur la question de l'intégration de la recourante, l'autorité inferieure a agi de manière conforme au droit.

6.2.1 De manière générale, on peut considérer que l'intégration constitue un processus, composé de phases successives, visant à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base de valeurs communes, ainsi que le respect et la tolérance mutuels et suppose un effort réciproque dans ce sens, tant de la part des étrangers que de la population suisse (art. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
LEtr. ; Doris Bianchi, Die Integration der ausländischen Bevölkerung, der Integrationsprozess im Lichte des schweizerischen Verfassungsrechts, Zürich 2003, p. 26s.). L'art. 14 let. a aLN prévoit qu'avant l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, l'aptitude du ou des requérants doit être examinée, en particulier s'il ou s'ils se sont bien intégrés dans la communauté suisse. Bien que cette disposition ne contienne aucune définition de l'intégration, il est communément admis que celle-ci se traduit par la participation de l'étranger à la vie sociale suisse dans les domaines de la famille, de la profession ou des loisirs, et présuppose des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile (ATF 137 I 235, cons. 3.1, JdT 2011 I 183 ; ATF 134 I 56, cons. 3, JdT 2009 I 229), en particulier des connaissances orales de celle-ci (Arrêt du TF ID_1/2015 du 1er juillet 2015, cons. 3.2). L'intégration désigne ainsi l'accueil des étrangers dans la communauté suisse et leur disposition à s'insérer dans le milieu social helvétique, sans qu'ils soient obligés de renoncer à leurs liens culturels et leur nationalité d'origine (Art. 14 let b aLN ; FF 1987 III 285, p. 296). Elle implique pour l'étranger d'avoir certaines connaissances du pays (Gutzwiller I, op. cit., p. 235).

6.2.2 Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, et notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps etc. (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, chapitre 4, ch. 4.7.2.1. let bb). Les cantons diligentent les enquêtes nécessaires pour vérifier l'aptitude du candidat à la naturalisation (art. 37 aLN). A cette fin, ils peuvent s'entretenir avec les candidats et tester leurs connaissances, en particulier la langue, l'histoire, la géographie, la politique ou les coutumes locales (Celine Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, Zurich - Bâle 2016, p. 54 ; ci-après : Gutzwiller II).

6.2.3 Dans le cas d'espèce, il sied d'abord de constater que la première recourante ne bénéficie plus de l'aide sociale. Le SEM a assimilé les prestations complémentaires perçues par les enfants à des paiements analogues à ceux de l'aide sociale. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt paru aux ATF 141 II 401, c. 4 a indiqué, dans le contexte de la foi fédérale sur les étrangers, que les allocations d'intégration et les allocations pour la petite enfance prévues par la loi tessinoise sur les allocations familiales constituent des instruments de politique familiale et ne tombent pas dans la notion d'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr.

Des différences existent cependant entre la LEtr et l'aLN ; ces lois ont des buts distincts. Le but de l'examen d'intégration sous le régime de l'aLN n'est pas seulement de tester si un candidat à la naturalisation est indépendant financièrement, mais de déterminer s'il arrive effectivement à s'intégrer économiquement dans la communauté auquel il demande à devenir membre (à ce sujet, voir Céline Gutzwiller, l'intégration dans la loi sur la nationalité : étude de cas en matière de naturalisation ordinaire, in : Cesla Amarelle (ed.), l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, fondements et applications pratiques, Berne 2012, p.139). Ce critère s'examine donc sous un angle d'intégration au tissu social et économique helvétique, et non seulement sous un angle d'independence financière à proprement parler.

En conséquence, la question n'est pas de savoir si les trois recourants arrivent à subvenir à leurs besoins essentiels sur la base des prestations complémentaires reçues pour les enfants sans l'aide sociale, mais si la recourante arrive à subvenir à ses propres besoins sans aide aucune et manifeste son désir d'intégration sociale en travaillant et participant à la société suisse. Clairement, tel n'est pas le cas dans les circonstances d'espèce. En ce sens, le Tribunal partage les vues du SEM selon lesquelles il est peu déterminant que la recourante vive dorénavant des rentes complémentaires de ses enfants et non plus de l'aide sociale au sens strict, dès lors que la survie économique de celle-ci continue de dépendre de subsides étatiques et le fait demeure qu'elle ne participe pas à une activité professionnelle ou économique qui lui permettrait de tisser des liens avec la société suisse, essentiels pour réussir une bonne intégration.

6.3 La recourante n'a jamais travaillé durant toute la période où elle a résidé en Suisse. Certes, elle vient d'un pays et d'une culture qui présentent passablement de différences avec la Suisse, ce qui a certainement du représenter des obstacles importants pour elle, du moins initialement. De plus, elle est une mère seule qui, après la séparation d'avec son époux, a dû faire face à des difficultés qui sont le propre des familles monoparentales ayant à élever des enfants en bas âge. Si le Tribunal a une certaine compréhension pour les difficultés que pouvait rencontrer l'intéressée de mener une carrière ou entreprendre une formation alors que ses enfants étaient très jeunes, il considère qu'à ce jour, au vu de l'âge de 16 et 19 ans révolus de ceux-ci, la situation de la recourante n'est plus la même qu'autrefois.

6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit de la famille, à laquelle on peut se référer dans l'analyse du cas d'espèce, il est admis qu'on ne peut exiger d'un époux la prise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2. ; ATF 115 II 6, consid. 3c). Il sied cependant de relever qu'il ne s'agit pas là de règles strictes. L'application de celles-ci dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102, arrêt du TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Il appartient au juge de tenir compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).

6.3.2 La plus jeune des enfants de la recourante a atteint 10 ans en 2010 et la recourante aurait pu prendre des mesures pour augmenter son niveau d'activité économique du moins à temps partiel à partir de cette année-là ; elle avait en outre l'obligation de rechercher une activité économique à temps plein à partir de 2016. Or, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par la recourante ne font état que de trois postulations de travail pour 2015 et l'équivalent d'une postulation par mois en 2016. La prise de position du SEM, selon laquelle celles-ci n'équivalent pas à une recherche active de travail, sont partant bien fondées.

6.3.3 La recourante fait certes état de certains problèmes médicaux, mais les arrêts de travail certifiés ne concernent que quelques mois pour une période allant du 3 décembre 2014 au 9 mars 2015 et divers certificats médicaux pour des opérations subies entre 2010 et 2014. Ces documents ne justifient donc pas le manque général de proactivité en ce qui concerne la recherche d'emploi.

6.4 De surcroit, le SEM considère en outre que la contribution à la vie locale de la recourante reste très modeste et son réseau d'amitiés limité. Le SEM note en particulier que la recourante a essentiellement créé des contacts avec des associations s'occupant de personnes migrantes. Il est louable que la recourante essaie de se tisser des liens sociaux ou d'amitiés avec d'autres migrants ou associations s'occupant de telles personnes. Comme le relève la mandataire de la recourante dans son mémoire de recours, étant issue de ce milieu, il ne saurait lui être reproché d'avoir une prédisposition pour un tel engagement. Cela dit, il y a quand même lieu de relever que même après 20 ans de présence en Suisse, on ne détecte aucune évolution notable par rapport à l'étendue de son intégration sociale. La recourante ne produit d'ailleurs aucune pièce en sens contraire. L'appréciation du SEM selon laquelle la contribution à la vie locale de la recourante reste très modeste et son réseau d'amitiés limité, s'avère donc être fondée. La mandataire de la recourante indique, certes, que la recourante s'est investie dans le tissu associatif genevois, mais sans préciser lequel ou comment.

6.5 En fin de compte, la recourante présente au mieux, selon la phraséologie utilisée par les autorités cantonales, dans leur courriel du 10 février 2016, « un cas très limite ». Dans ces circonstances, le Tribunal accepte comme fondée la détermination du SEM que l'intégration de la recourante est insuffisante pour justifier l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation en sa faveur. Partant, son recours doit être rejeté.

7. Il convient maintenant d'examiner au fond le recours des deuxième et troisième recourants.

7.1 Dans le cadre de la procédure en naturalisation et lors du prononcé de la décision y relative, les autorités en charge de la procédure sont tenues de respecter les droits fondamentaux des requérants, notamment l'interdiction de la discrimination sous ses différents aspects, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 I 99, cons 3.1, JdT 2014 I 211 ; ATF 138 I 305, cons 1.4.5, JdT 2013 I 153) ou encore l'ensemble des garanties procédurales découlant de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst (ATF 140 I 99, cons. 3.5, JdT 2014 I 211 ; ATF 133 I 185, cons 6.2, JdT 2008 I 278 ; ATF 132 I 167 cons 2.1, JdT 2008 I 271), notamment l'obligation de motiver la décision et de statuer dans un délai raisonnable.

7.2 Récemment, le Tribunal fédéral a également appliqué à la procédure de naturalisation, par le biais de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dans sa composante du droit à l'administration des preuves pertinentes, les garanties propres à celles valables en matière administrative (Gutzwiller II, p 51). Il a ainsi imposé non seulement à l'autorité de naturalisation l'obligation de constituer un dossier tenant compte de tous les éléments pertinents pour la prise de décision, mais également, en vertu de la maxime inquisitoire, lorsque le candidat a satisfait à son obligation de collaborer, celle d'accomplir les investigations sur les éléments vérifiables au sujet desquelles elle nourrissait des doutes (ATF 141 I 60, cons. 4.3 et 5.2, JdT 2015 I 115 ; Spescha Marc / Kerland Antonia / Bolzli Peter, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2015, p. 420). En vertu de l' aLN, tout rejet de demande de naturalisation doit être motivé (art. 15b, al. 1 aLN). Ces principes sont consacrés, en procédure administrative fédérale, par les articles 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les articles 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée).

7.3 Même lorsqu'une demande de naturalisation est déposée conjointement par plusieurs personnes d'une même famille (article 33 aLN), il convient d'examiner la réalisation des conditions de l'art. 14 aLN à l'égard de chacun des candidats à la naturalisation (voir, par exemple, TAF, C-7590/2014, où est examinée la réalisation de ces conditions successivement pour le mari, et ensuite séparément pour l'épouse). En d'autres termes, l'autorité ne peut se contenter de rejeter une demande collective « en bloc » ou se limiter à examiner si les conditions d'intégration sont remplies pour l'un des requérants seulement, mais doit le vérifier pour chaque requérant de manière séparée (ATF 131 I 18, JdT 2006 I 529, cons. 3.4 ; Amarelle, op. cit., p. 141).

7.4 En ce qui concerne les deuxième et troisième recourants, force est de constater que l'autorité inferieure n'a aucunement examiné individuellement leurs requêtes en naturalisation. Par une sorte d'« effet réflexe », en refusant la requête de leur mère, le SEM a automatiquement et sans autre analyse, décidé de rejeter les leur. Cette absence d'analyse individualisée et de motivation est contraire au droit et contrevient en particulier aux articles 15b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
, al. 1 aLN et 35 PA sur le droit d'obtenir une décision motivée.

7.5 Dans la mesure où, en toute apparence, le SEM disposait d'un dossier incomplet, il lui aurait fallu, pour être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur l'octroi de l'autorisation fédérale, se procurer les pièces déterminantes faisant défaut, ainsi que requérir les rapports cantonaux manquants. Enfin, dans l'hypothèse où l'autorité inférieure avait l'intention de rendre une décision négative, il lui aurait appartenu d'indiquer précisément les motifs pour lesquels il estimait que les enfants de la recourante ne remplissaient pas les conditions posées à l'obtention de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire.

Dans sa réponse au recours du 23 décembre 2016, le SEM a indiqué que « sous condition que les autorités genevoises admettent la séparation des dossiers d'une part et qu'elles transmettent au SEM un rapport séparé et complet », il serait prêt à examiner la demande des deuxième et troisième recourants. Cependant, des règles de procédure ou la pratique cantonales ne peuvent tenir en échec l'application du droit fédéral. Celui-ci doit être respecté, indépendamment de la tenue des dossiers du SEM ou de l'autorité cantonale compétente. De plus, on ne voit pas en quoi une « séparation de dossiers » serait nécessaire pour examiner chaque cas individuellement. Il incombait au SEM de demander en temps opportun un rapport cantonal séparé sur les enfants de la recourante, si les rapports cantonaux déjà produits s'avéraient être insuffisants afin de prendre position sur leurs requêtes. Ne l'ayant pas fait, le SEM a non seulement constaté de manière incomplète et inexacte des faits pertinents mais a également violé le droit d'être entendu et d'obtenir une décision motivée des deuxième et troisième recourants.

7.6 Vu ce qui précède, le recours des deuxième et troisième recourants contre la décision du SEM doit être admis et il convient donc d'annuler la décision attaquée pour ce qui a trait aux enfants de la recourante (mère). La question qui se pose ensuite est de savoir si le Tribunal de céans renvoie la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ou s'il dispose d'éléments d'information suffisants en sa possession pour être en mesure de réformer la décision attaquée et délivrer lui-même l'autorisation fédérale requise.

7.7 Dans le cas d'espèce, ni les rapports établis par les autorités cantonales compétentes, ni les lettres ou décision du SEM n'ont examiné au fond la situation des deuxième et troisièmes recourants, mise à part quelques mentions superficielles. Il est vrai que plusieurs pièces versées au dossier laissent à penser qu'un examen de leurs demandes aurait de bonnes chances d'aboutir : les deuxième et troisième recourants apparaissent bien intégrés en Suisse, réussissant leurs études scolaires, et se destinant à des études supérieures. Ils sont appréciés de leurs professeurs et ont développé à Genève leur réseau amical et social. Ils n'ont d'ailleurs pas connu d'autre pays que la Suisse puisqu'ils y sont nés.

7.8 Nonobstant cela, il n'existe pas de rapport spécifique et indépendant concernant l'aptitude des enfants, leur niveau d'intégration ou d'information suffisante au dossier pour que le Tribunal puisse se former une opinion définitive à ce sujet. D'autre part, l'art. 34 al. 2 aLN requiert que les enfants âgés de 16 ans et plus indiquent par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse. Les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer si ces conditions ont été respectées dans la présente affaire.

7.9 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision pour ce qui a trait aux enfants et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité inférieure, pour nouvelle instruction de la cause et nouvelle décision concernant les deuxième et troisième recourants.

Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent à la lumière de cet arrêt. En particulier, il lui incombera de s'adresser au service cantonal pour effectuer une enquête complémentaire appropriée sur les deuxième et troisième recourants. Une fois en possession de ces éléments, l'autorité fédérale devra rendre une décision dûment motivée et prenant en considération l'ensemble des pièces et phases de la procédure en cause et se déterminer séparément sur chacun des deux recourants.

7.10 Le Tribunal note en outre qu'une telle procédure continuera sur la base de la même demande en naturalisation déposée par les recourants le 2 mars 2009, et que l'aLN continuera de s'appliquer à leur demande jusqu'à prise de décision définitive par le SEM au fond sur leur demande et extinction des voies de recours y relatives (art. 50 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN).

8.
Par décision incidente du 20 décembre 2016, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à leur mandataire une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recours a été partiellement admis (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Compte tenu du travail accompli par Me Catalina Mendoza, au nom de Caritas Genève, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à frs. 1'000.--. (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il concerne la recourante, est rejeté. La décision du SEM du 30 septembre 2016 est maintenue en ce qui la concerne.

2.
Le recours, en tant qu'il a trait aux deuxième et troisième recourants est admis en ce sens que la décision du SEM du 30 septembre 2016 est annulée en ce qui les concerne, et la cause est renvoyée à l'autorité inferieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le Tribunal versera à Caritas Genève un montant de Frs. 1'000.- à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- à Caritas Genève (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- au service cantonal des naturalisations, office cantonal de la population du canton de Genève (en copie) pour information.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-6741/2016
Date : 23 mars 2018
Publié : 10 avril 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
12 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
37 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
38 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 4 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LN: 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
51
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 51 , LIFD) - ...71
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
15b  26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
115-II-6 • 131-I-18 • 132-I-167 • 133-I-185 • 134-I-56 • 134-III-577 • 137-I-235 • 137-III-102 • 138-I-305 • 139-I-169 • 140-I-99 • 141-I-60 • 141-II-401
Weitere Urteile ab 2000
2C_360/2016 • 5A_241/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • autorité cantonale • autorité inférieure • vue • candidat • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • recherche d'emploi • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • mois • tennis • prestation complémentaire • effort • pouvoir d'appréciation • interdiction de l'arbitraire • calcul • intégration sociale • certificat médical • titre • autorisation ou approbation • rente complémentaire • secrétariat d'état • incombance • autorité de recours • entrée en vigueur • droit d'obtenir une décision • langue nationale • marché du travail • autorité fédérale • greffier • droit d'être entendu • tissu • doctrine • acte de recours • ordonnance administrative • décision • formation professionnelle • communication • constitution fédérale • office fédéral des migrations • obligation de constituer un dossier • loisirs • libéralité • augmentation • assistance publique • enquête • droit de cité • internet • information • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • membre d'une communauté religieuse • directeur • égalité de traitement • jour déterminant • prolongation • loi fédérale sur la procédure administrative • directive • attestation • directive • suppression • autonomie • administration des preuves • autorité administrative • rejet de la demande • enquête pénale • examen • établissement • art et culture • circulaire • nationalité suisse • notion • bâle-ville • recours constitutionnel • avis • adaptation et accoutumance • déclaration • fausse indication • enseignant • prise de position de l'autorité • partage • nouvelles • devoir de collaborer • procédure préparatoire • décision de renvoi • route • salaire • service juridique • droit fondamental • famille monoparentale • décision incidente • domicile en suisse • délai raisonnable • droit de cité communal • case postale • application du droit • prise d'une activité lucrative • pièce justificative • décision négative • droit à la naturalisation • assistance judiciaire • police des étrangers • mention • maxime inquisitoire • mesure d'instruction • doute • construction annexe • projet de loi • violation du droit • viol • droit suisse • procédure administrative • droit public • regroupement familial • aa • conseil fédéral • qualité pour recourir • droit de la famille • politique familiale • allocation familiale
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/1 • 2009/61
BVGer
C-1126/2006 • C-1148/2013 • C-7590/2014 • F-6741/2016
FF
1951/II/676 • 1987/III/285
JdT
2006 I 529 • 2008 I 271 • 2008 I 278 • 2009 I 229 • 2011 I 183 • 2013 I 153 • 2014 I 211 • 2015 I 115