Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2091/2014
Urteil vom 23. März 2015
Richter Frank Seethaler (Vorsitz),
Richter Ronald Flury,
Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser;
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
X._______ GmbH,
vertreten durch Fürsprecher Michael Kunz, LL.M.,
Parteien KUNZ COMPLIANCE, Effingerstrasse 1,
Postfach 7015, 3001 Bern ,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Ausnahme von der Unterstellung unter das BankG
und von der Sorgfaltspflicht nach GwG.
Sachverhalt:
A.
A.aDie X._______ GmbH (in der Folge: Beschwerdeführerin), eine direkt der FINMA (in der Folge: Vorinstanz oder FINMA) unterstellte Finanzintermediärin (DUFI; Art. 14

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
A.b Mit E-Mail vom 22. Januar 2013 wandte sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz und ersuchte um eine Besprechung des weiteren Vorgehens betreffend die Einführung in der Schweiz von in der EU bereits aktuell geltenden sowie neu vorgesehenen Funktionalitäten von B._______. Zur Begründung führte er einerseits aus, das Rundschreiben 2008/3 der FINMA vom 20. November 2008 (Publikumseinlagen bei Nichtbanken; FINMA-RS 08/3) schränke wichtige Funktionen von B._______ empfindlich ein, indem namentlich der Saldo auf B._______ maximal Fr. 3'000.- betragen dürfe und die Übertragung von B._______-Guthaben auf B._______-Konten anderer Inhaber nicht erlaubt sei. Hierfür fehle eine Grundlage im Bankengesetz vom 8. November 1934 (BankG, SR 952.0). Andererseits wies er darauf hin, dass Art. 11 Abs. 1 Bst. a Geldwäschereiverordnung-FINMA vom 8. Dezember 2010 (GwV-FINMA, SR 955.033.0) zwar bei nicht vollständiger Identifizierung der Kunden folgende Funktionalitäten von B._______ einschränke: Der Umsatz pro Kalenderjahr dürfe maximal Fr. 5'000.- betragen, nicht erlaubt seien Auszahlungen oder Gutschriften von Händlern auf B._______, Übertragungen von B._______-Guthaben auf die C._______ oder andere Zahlungsmittel sowie Übertragungen von B._______-Guthaben auf B._______-Konten anderer Inhaber. Indessen sehe Art. 11 Abs. 3

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
A.c Mit E-Mail vom 6. Februar 2013 teilte die Vorinstanz, Geschäftsbereich Märkte, der Beschwerdeführerin mit, nachdem die von ihr angebotenen Dienstleistungen im Bereich von Zahlungskonten mit dem FINMA-RS 08/3 und Art. 11 Abs. 1 Bst. a

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
A.d Mit Eingabe vom 3. April 2013 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer Feststellungsverfügung zur Klärung der offenen Fragen. Am 22. Mai 2013 forderte die Vorinstanz bzw. deren Geschäftsbereich Enforcement die Beschwerdeführerin auf, die geplante Geschäftstätigkeit detailliert zu beschreiben, welchem Ersuchen die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 21. Juni 2013 nachkam.
A.e Nachdem auch eine Besprechung vom 27. August 2013 zu keiner Annäherung der Standpunkte der beiden Parteien geführt hatte, erliess die Vorinstanz am 21. März 2014 die beantragte Feststellungsverfügung, welche folgendes Dispositiv hat:
"1. Es wird festgestellt, dass Gelder, welche von der X._______ GmbH unter den geplanten Leistungen von B._______ von Kunden entgegengenommen werden, als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
a. das maximale B._______-Guthaben pro Kunde mehr als Fr. 3'000.- betragen kann;
b. B._______-Guthaben von einem Kunden auf das B._______-Zahlungskonto eines anderen Kunden überwiesen werden können.
2. In Bezug auf Auszahlungen aus "Webshops" an den Kunden im Zusammenhang mit Spielen, Wetten und dergleichen sowie auf Rückzahlungen des B._______-Saldos an den Kunden wird festgestellt, dass die X._______ GmbH die Vorgaben von Art. 11 Abs. 1 Bst. a

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
3. Soweit weitergehend, werden die Begehren der X._______ GmbH abgewiesen.
4. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 10'000.- werden der X._______ GmbH auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft zu begleichen."
B.
Hiergegen erhebt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. April 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 21. März 2014 sei bezüglich der Ziffer 1 des Dispositivs aufzuheben;
2. Es sei festzustellen, dass Gelder, welche von der X._______ GmbH unter den geplanten Leistungen von B._______von Kunden auf Zahlungskonten entgegengenommen werden, nicht als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
a. das maximale B._______-Guthaben pro Kunde mehr als Fr. 3'000.- betragen kann;
b. B._______-Guthaben von einem Kunden auf das B._______-Zahlungskonto eines anderen Kunden überwiesen werden können.
3. Die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 21. März 2014 sei bezüglich der Ziffer 2 des Dispositivs aufzuheben, soweit für den Fall des Verzichts auf die Sorgfaltspflichten die Vorgaben von Art. 11 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
4. Die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 21. März 2014 sei bezüglich der Ziffer 4 des Dispositivs aufzuheben und es sei auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten.
Eventualiter
5. Die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 21. März 2014 sei bezüglich der Ziffer 3 des Dispositivs aufzuheben, soweit sie damit auf das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Ausnahme gemäss Art. 11 Abs. 3

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
6. Die FINMA sei anzuweisen, auch für Dienstleistungen im Sinne von Art. 11 Abs. 1

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
7. Die Verfahrenskosten gemäss Ziffer 4 des Dispositivs der Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 21. März 2014 seien angemessen herabzusetzen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."
Die Beschwerdeführerin fordert im Wesentlichen eine Erweiterung von Ausnahmen bezüglich des Einlageverbotes bei Nichtbanken sowie eine Erweiterung des Dispenses von der Einhaltung der GwG-Sorgfaltspflichten bei niedrigem Risikoprofil. Sie rügt mit ihrer Beschwerde zunächst, die Vorinstanz verletze Bundesrecht (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |

SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 19 Principe - 1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18 |
|
1 | Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).18 |
2 | La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ayant leur siège à l'étranger si elles: |
a | possèdent des parties d'entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse; |
b | compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
C.
In ihrer Vernehmlassung vom 6. Juni 2014 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, im Rahmen des ihr vom Gesetz- und Verordnungsgeber eingeräumten Spielraums und in Ausübung ihres technischen Ermessens habe sie ihre Praxis betreffend die in Art. 1 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
im Vordergrund stehenden Hauptgeschäfts diene, da sie über die Hintergründe der Geldüberweisungen keine gesicherten Kenntnisse habe. Konsequenterweise wolle die Beschwerdeführerin denn auch Überweisungen zwischen Kundenkonten zulassen (sog. "P2P"). Hinzu komme, dass das Guthaben nicht zwingend rasch in Umlauf gebracht werde, da eine andauernde Kontobeziehung bestehe.
Mit Art. 7a

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
Was die Eventualanträge betreffend die Ausnahmeregelung gemäss Art. 11 Abs. 3

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
Die Verfahrenskosten seien in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a (Verursacherprinzip) i.V.m. Art. 8 Abs. 3 (Äquivalenzprinzip) der FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung vom 15. Oktober 2008 (FINMA-GebV, SR 956.122) festgesetzt worden und seien angemessen.
D.
Mit Replik vom 4. Juli 2014 hält die Beschwerdeführerin vollumfänglich an ihren Prinzipalanträgen fest.
E.
Mit Eingabe vom 15. Juli 2014 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und verweist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollumfänglich auf die Ausführungen in der Verfügung vom 21. März 2014 sowie in der Vernehmlassung vom 6. Juni 2014.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 21. März 2014 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
1.2 Die Beschwerdeführerin als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist durch diese berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.3 Gemäss Art. 25 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung zutreffend darlegt, ist das Interesse der Beschwerdeführerin am Erlass einer Feststellungsverfügung aufgrund der bevorstehenden Einführung des erweiterten Dienstleistungsangebots von B._______ aktuell. Das vorgesehene Geschäftsmodell wurde von der Beschwerdeführerin detailliert beschrieben und ist damit hinreichend konkretisiert, um darauf beruhende öffentlichrechtliche Rechte und Pflichten verbindlich feststellen zu können. Ohne eine entsprechende Feststellung liefe die Beschwerdeführerin zudem Gefahr, sich wegen allfälliger unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen aufsichtsrechtlichen Massnahmen sowie der strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen (Art. 46 Abs. 1 Bst. a

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2.
2.1 Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit, das Legalitätsprinzip, hat zu seinem Hauptanliegen, alle Verwaltungstätigkeit an das Gesetz zu binden. Das Gesetz ist einerseits Massstab und Schranke der Verwaltungstätigkeit (sog. "Vorrang des Gesetzes"). Verwaltungstätigkeiten dürfen nicht gegen das Gesetz verstossen. Das Verwaltungshandeln muss sich andererseits auf das Gesetz stützen. Verwaltungstätigkeiten, die nicht auf einem Gesetz beruhen, sind - auch wenn sie nicht im Widerspruch zu einem Gesetz stehen - unzulässig (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, § 7 Rz. 368). Das Erfordernis des Rechtssatzes bedeutet, dass die Staatstätigkeit nur auf Grund und nach Massgabe von generell-abstrakten Rechtsnormen ausgeübt werden darf, die genügend bestimmt sind (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., § 7 Rz. 381). Das Erfordernis der Gesetzesform bedeutet, dass die wichtigsten Rechtsnormen, auf denen die Verwaltungstätigkeit beruht, in einem Gesetz enthalten sein müssen. Die Anforderungen des Gesetzmässigkeitsprinzips gehen hier weiter als beim Erfordernis des Rechtssatzes: Es genügt nicht irgendeine Rechtsnorm, sondern verlangt wird ein Gesetz, das vom Parlament, je nach Verfassung unter Mitwirkung des Volkes erlassen worden ist. Zur rechtsstaatlichen Funktion kommt hier die demokratische hinzu. Aber nicht alle Rechtssätze, welche die Verwaltungstätigkeit regeln, müssen in dieser Form erlassen sein, sondern nur die wichtigsten Normierungen. Als gesetzliche Grundlage kommen zum Teil auch Verordnungen in Frage. Dabei haben gesetzesvertretende Verordnungen die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation zu erfüllen. Ausnahmsweise enthält bereits die Verfassung eine ausdrückliche Ermächtigung zum Erlass von (selbstständigen) Verordnungen, sodass sich eine Rechtssetzungsdelegation in einem Gesetz erübrigt. Vollziehungsverordnungen führen die durch das Gesetz bereits begründeten Verpflichtungen und Berechtigungen näher aus, passen das schon im Gesetz Bestimmte den konkreten praktischen Gegebenheiten an. Sie dürfen nur dem durch das Gesetz geschaffenen Rahmen entsprechend die im Gesetz gegebenen Richtlinien ausfüllen, nicht ergänzen, insbesondere die Rechte der Betroffenen nicht einschränken oder ihnen neue Pflichten auferlegen. Die Kompetenz der Exekutive zum Erlass von Vollziehungsverordnungen ist in der allgemeinen, von der Verfassung eingeräumten Vollzugskompetenz enthalten; für den Bundesrat ergibt sie sich aus Art. 182 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2.2 Im Finanzmarktbereich stellt das am 1. Januar 2009 in Kraft getretene FINMAG (zitiert in Bst. B) besondere Regeln über die Art und Weise auf, wie die FINMA ihre Aufgaben als Aufsichtsbehörde über die Banken, Versicherungen, Börsen, Effektenhändler, kollektiven Kapitalanlagen und Prüfgesellschaften wahrzunehmen hat. Der Inhalt ihrer Aufgaben in den verschiedenen von ihr beaufsichtigten Bereichen wird von den jeweils einschlägigen konkreteren Finanzmarktgesetzen, wie etwa dem BankG (zitiert in Bst. A.b), bestimmt. Für die FINMA sind daher bei der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben sowohl die allgemeinen Regeln des FINMAG als auch die speziellen Regeln der Gesetzgebung im jeweiligen Bereich massgeblich. Sollte die in einem speziellen Finanzmarktgesetz vorgesehene Regel denjenigen gemäss FINMAG widersprechen, so geht sie den letzteren vor. Art. 7

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |
"a. Verordnungen, wo dies in der Finanzmarktgesetzgebung vorgesehen ist; und
b. Rundschreiben über die Anwendung der Finanzmarktgesetzgebung."
2.3 Verfassung, Gesetze und vom Bundesrat erlassene Verordnungen sind der Regulierungstätigkeit der FINMA vorgegeben, setzen ihr den Rahmen und geben ihr Leitlinien. An diese rechtsstaatlichen Grundlagen ist die FINMA gebunden (Art. 5 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |
2.4 Vorliegend ist umstritten, inwieweit die Vorinstanz die geplante Ausweitung von bewilligungsfreien Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit B._______ a) gestützt auf das GwG und die GwV-FINMA von der Erfüllung strenger Sorgfaltspflichten abhängig machen sowie b) gestützt auf das BankG, die BankV und das FINMA-RS 08/3 in ihrem Umfang einschränken darf. Im Folgenden ist als erstes den aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit der Sorgfaltspflicht nach GwG und GwV-FINMA nachzugehen.
3.
3.1 Zu den Pflichten eines Finanzintermediärs gehören gemäss GwG die Identifizierung des Vertragspartners (Art. 3

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
|
1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
2010, § 5 Rz. 104 ff.).
3.2 Art. 18 Abs. 1 Bst. e

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
"1Die FINMA hat im Rahmen der Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
e. Sie konkretisiert für die ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre die Sorgfaltspflichten nach dem zweiten Kapitel und legt fest, wie diese zu erfüllen sind."
Art. 7a

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |
"Der Finanzintermediär kann auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten (Art. 3-7) verzichten, wenn die Geschäftsbeziehung nur Vermögenswerte von geringem Wert betrifft und keine Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vorliegen."
Mit der neu in Art. 7a

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 16 - 1 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:109 |
|
1 | La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:109 |
a | qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP111 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). |
2 | L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication. |
3 | L'organisme de surveillance remet simultanément une copie de la communication à la FINMA.115 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |
3.3 Die GwV-FINMA stützt sich auf die Art. 17

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 17 - 1 Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d'argent sont précisées par voie d'ordonnance par: |
|
1 | Les obligations de diligence définies au chap. 2 et par la législation sur les jeux d'argent sont précisées par voie d'ordonnance par: |
a | la FINMA, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater; |
b | la CFMJ, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e; |
c | le DFJP, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f; |
d | l'OFDF, s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g. |
2 | Ces autorités règlent les modalités d'application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 41 Mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. |
2 | Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l'OFDF à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentiellement technique.215 |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 10 Indications lors de virements - 1 Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
|
1 | Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
2 | Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l'indication du numéro de compte ou d'un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu'il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d'ordre à l'intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l'al. 2 s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l'al. 1. |
4 | L'intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d'ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements. |
5 | L'intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d'ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
Art. 10

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 10 Indications lors de virements - 1 Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
|
1 | Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14 |
2 | Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l'indication du numéro de compte ou d'un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu'il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d'ordre à l'intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l'al. 2 s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l'al. 1. |
4 | L'intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d'ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements. |
5 | L'intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d'ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. |
"1Der Finanzintermediär gibt bei Zahlungsaufträgen den Namen, die Kontonummer und die Adresse der auftraggebenden Vertragspartei (Auftraggeberin oder Auftraggeber) an. Liegt keine Kontonummer der Auftraggeberin oder des Auftraggebers vor, so muss er eine kundenbezogene Identifizierungsnummer angeben. Die Adresse kann durch das Geburtsdatum und den Geburtsort der Auftraggeberin oder des Auftraggebers, ihre oder seine Kundennummer oder ihre oder seine nationale Identitätsnummer ersetzt werden.
2Bei Zahlungsaufträgen im Inland kann der Finanzintermediär sich auf die Angabe der Kontonummer oder einer Identifizierungsnummer beschränken, sofern er die übrigen Angaben dem Finanzintermediär der begünstigten Person auf dessen Anfrage hin innert drei Werktagen übermitteln kann.
3Er regelt das Vorgehen beim Erhalt von Zahlungsaufträgen, die unvollständige Angaben zur Auftraggeberin und zum Auftraggeber im Sinne von Absatz 1 enthalten. Er geht dabei risikoorientiert vor.
4Er informiert seine Kundinnen und Kunden in angemessener Weise über die Weitergabe von Angaben zur Auftraggeberin und zum Auftraggeber im Zahlungsverkehr."
Art. 11

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
"1Ein Verzicht auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten ist in dauernden Geschäftsbeziehungen mit Kundinnen und Kunden möglich:
a. im Bereich von Zahlungsmitteln, die ein elektronisches Speichern ermöglichen, wenn
1. das elektronisch gespeicherte Geld ausschliesslich dazu dient, dass die Kundin oder der Kunde damit erworbene Dienstleistungen und Waren elektronisch bezahlen kann,
2. nicht mehr als Fr. 5'000.- pro Kalenderjahr und Kundin oder Kunde elektronisch verfügbar gemacht werden, und
3. die Rückzahlungen an denselben Kontoinhaber stattfinden. Bei einer Rückzahlung auf dasselbe Konto erhöht sich der jährliche Schwellenwert dabei um den zurückbezahlten Betrag;
b. im Bereich des Kreditkartengeschäfts, wenn:
1. die Kreditkarte von den Inhabern oder vom Inhaber nur für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Netzes von Dienstleistern oder Warenanbietern verwendet werden kann (Warenhauskarten), und
2. der Umsatz pro Kalendermonat und Kundin oder Kunde nicht mehr als Fr. 5'000.- und pro Kalenderjahr und Kundin oder Kunde nicht mehr als Fr. 25'000.- beträgt;
c. im Bereich des Finanzierungsleasings, sofern der Gesamtwert der Leasingobjekte pro Kundin oder Kunde den Betrag von Fr. 25'000.- nicht übersteigt.
2Der Finanzintermediär kann auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nur verzichten, wenn er zusätzlich über technische Einrichtungen verfügt, die ausreichen, damit er ein Überschreiten der jeweiligen Schwellenwerte erkennen kann. Zudem trifft er Vorkehrungen, um eine allfällige Kumulierung der Betragslimite sowie Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung zu verhindern.
3Die FINMA kann auf Gesuch von Selbstregulierungsorganisationen oder von Finanzintermediären gemäss Art. 3 Abs. 1

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 3 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.7 |
|
1 | La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.7 |
2 | Dans l'application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d'argent de l'activité ou de la taille de l'entreprise. Elle peut également tenir compte du développement de nouvelles technologies qui offrent une sécurité équivalente concernant la mise en oeuvre des obligations de diligence. |
3 | La FINMA rend publique sa pratique en la matière. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |
Um Produkte mit hohem Geldwäschereirisiko nicht ungewollt in den Anwendungsbereich von Art. 7a

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |
Documents/erlaeuterungsbericht-geldwäschereiverordnung-finma, abgerufen am 19.03.2015]). Online Purchase Services sollen, wo sie auf Prepaid-Systemen beruhen und soweit eine Wertübertragung ausgeschlossen ist, befreit werden, jedoch sollen Systeme, welche es ermöglichen, Geld zwischen zwei Parteien ohne Kauf einer Ware zu transferieren, aufgrund des hohen immanenten Geldwäschereirisikos nicht von der Einhaltung der Sorgfaltspflicht befreit werden. In dauerhaften Geschäftsbeziehungen mit Kunden im Bereich von elektronischen Zahlungsmitteln sollte ein Verzicht auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten möglich sein, sofern das gespeicherte Geld ausschliesslich dazu dient, dass der Kunde damit erworbene Dienstleistungen und Waren elektronisch bezahlen kann und nicht mehr als ein Betrag von Fr. 5'000.- pro Kalenderjahr und Kunde elektronisch verfügbar gemacht wird. Um unlautere Geschäftsmodelle weiter zu unterbinden, wird zusätzlich vorgeschlagen, dass der Finanzintermediär, welcher solche E-basierten Zahlungsmethoden anbietet, in Analogie zum EU-Recht dem Kunden das elektronisch verfügbare Geld auch wieder, zumindest im vollen Umfang, zurückerstatten muss. Andernfalls könnte ein Kunde verpflichtet werden, elektronisch verfügbares Geld auf diesem Weg zu verbrauchen und würde so einen Kaufzwang erfahren. Die jährliche Limite erhöht sich um den Betrag, welcher nachweislich an den Kunden, von welchem das Geld stammt, zurückbezahlt wurde. Der Betrag soll aber auf dasselbe Bankkonto zurückerstattet werden, von wo die Überweisung stammt. Sollte dies nicht möglich sein, so kann zwar der Betrag auf ein anderes Konto überwiesen werden, jedoch nur, wenn die Inhaberschaft identisch ist mit dem Ursprungskonto; allerdings findet in diesem Falle keine Erhöhung der jährlichen Limite statt.
3.4 Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sich die Vorinstanz mit dem Erlass von Art. 11

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
3.5 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die FINMA könne auf Gesuch hin weitere Ausnahmen für dauernde Geschäftsbeziehungen von der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss GwG genehmigen, selbst wenn es sich um elektronisch gespeichertes Geld handle, kann dieser Auslegung nicht beigepflichtet werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Vorinstanz das elektronisch gespeicherte Geld in Art. 11 Abs. 1 Bst. a

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
4.
4.1 Art. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
"1Diesem Gesetz unterstehen die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen, nachstehend Banken genannt.
2Natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, dürfen keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist [...].
3Dem Gesetz unterstehen insbesondere nicht
a. Börsenagenten und Börsenfirmen, die nur den Handel mit Wertpapieren und die damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, jedoch keinen Bankbetrieb führen;
b. Vermögensverwalter, Notare und Geschäftsagenten, die lediglich die Gelder ihrer Kunden verwalten und keinen Bankbetrieb führen."
3
Am 1. Januar 2015 trat die vollständig revidierte Bankenverordnung vom 30. April 2014 (BankV, SR 952.02) in Kraft, welche im Übrigen Rz. 18bisFINMA-RS 08/3 in Art. 5 Abs. 3 Bst. e weitgehend übernommen hat.Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (vgl. BGE 132 V 215 E. 3.1.1, 127 V 466 E. 1). Die angefochtene Verfügung datiert vom 21. März 2014, weshalb die aBankV vom 17. Mai 1972, in Kraft bis 31. Dezember 2014, zur Anwendung kommt bzw. Art. 3a aBankV in seiner Fassung vom 12. Dezember 1994 (AS 1995 253 f.) und Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV in seiner Fassung vom 14. März 2008 (AS 2008 1199). Die rechtliche Grundlage der aBankV findet sich in genereller Form in Art. 56

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 56 - Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution. |
einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen oder als Sicherheitsleistung übertragen werden; b) Anleihensobligationen und andere vereinheitlichte und massenweise ausgegebene Schuldverschreibungen oder nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), wenn die Gläubiger in einem dem Art. 1156 des Obligationenrechts entsprechenden Umfang informiert werden; c) Habensaldi auf Kundenkonti von Effekten- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, welche einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn dafür kein Zins bezahlt wird". Stellt sich - wie vorliegend - die Frage nach der Gesetzmässigkeit einer durch den Bundesrat erlassenen unselbstständigen Verordnungsbestimmung, so ist vorerst zu prüfen, ob sich diese an den Umfang der formellgesetzlichen Delegationsnorm hält (vgl. Häfelin/
Müller/Uhlmann, a.a.O., § 7 Rz. 408a). Ob die Verordnungsbestimmung im konkreten Fall von der Delegationsnorm gedeckt ist, ist durch Auslegung zu ermitteln, wobei sich das Gericht an den Grundsätzen und Regeln des übergeordneten Gesetzes zu orientieren hat (vgl. BGE 133 V 42 E. 3.1; 131 II 562 E. 3.1 und 3.2; 130 I 26 E. 2.2.1). Bei der Auslegung ist insbesondere darauf zu achten, ob der Gesetzgeber dem Bundesrat
einen weiten Ermessensspielraum zur Regelung der Materie auf Verordnungsstufe gegeben hat. Ist dies der Fall, muss das erkennende Gericht schon unter Berücksichtigung des Anwendungsgebots i.S.v. Art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3a - Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4.2 Aufgrund von Art. 7 Abs. 1 lit. b

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 10 Direction - 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
|
1 | La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
2 | Ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; |
b | élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; |
c | assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. |
3 | Le règlement d'organisation règle les modalités. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
Rechtsmittelinstanz weicht in derartigen Fällen nicht ohne Not von der Auffassung der Vor-instanz ab und stellt im Zweifel nicht ihre eigene Einschätzung an die Stelle der für die kohärente Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes primär verantwortlichen Vorinstanz (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.2.2, BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 131 II 680 E. 2.3.2, mit weiteren Hinweisen). Die FINMA ist eine Vorinstanz mit besonderem Sachverstand und Beurteilungsnähe im vorerwähnten Sinne (vgl. BGE 133 II 81 E. 5.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-19/2012 vom 27. November 2013 E. 8.3.5).
4.3 Art. 3a Abs. 3 aBankV zählt, wie erwähnt (vgl. vorne E. 4.1), Geldforderungen auf, die nicht als bankmässige Einlageformen gelten. Nach Bst. a gehören dazu Forderungen aus Kauf- und Dienstleistungsverträgen sowie diesbezügliche Sicherheitsleistungen. Erfasst werden etwa Anzahlungen bei Kaufverträgen sowie Vorschüsse bei Aufträgen oder Mietzinsdepots (vgl. FINMA-RS 08/3, Rz. 11). Bei Kaufverträgen wird gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorausgesetzt, dass die betreffenden Kaufobjekte genügend bestimmbar sind, so dass sie dem Eigentum der betreffenden Investoren zugeordnet werden können (vgl. Urteil des BGer 2A.332/2006 vom 6. März 2007 E 5.2). Im Falle von Dienstleistungsverträgen ist erforderlich, dass die entgegengenommenen Gelder eine Gegenleistung für die erbrachte Dienstleistung darstellen (vgl. Urteil des BGer 2A.218/1999 vom 5. Januar 2000 E. 3b/cc). Grundsätzlich gilt dies auch für finanzbezogene Dienstleistungen. Für Abwicklungskonten und Zahlungsmittel bestehen jedoch weitere Erfordernisse. Abwicklungskonten sind keine Einlagen im Sinne der aBankV, solange es sich um "Habensaldi auf Kundenkonten von Effekten- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, welche einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen", handelt und "wenn dafür kein Zins bezahlt wird" (Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV). Das Verzinsungsverbot bezweckt einen raschen Umlauf der Abwicklung und die betragsmässige Begrenzung solcher Gelder. Diese Ausnahme ist auf Konten begrenzt, die einzig dazu dienen, die notwendige Liquidität zur Abwicklung des im Vordergrund stehenden Hauptgeschäfts zur Verfügung zu stellen. Andere Kundenguthaben bei einem Finanzintermediär werden von ihr nicht erfasst. Das ist auch der Fall bei Konten, die nicht mit der Abwicklung des Hauptgeschäfts zusammenfallen. Diese Ausnahme gilt für Geschäfte von Effekten- oder Edelmetallhändlern oder Vermögensverwaltern sowie von anderen ähnlichen Unternehmen. Die Verordnung unterscheidet die Tätigkeit bewilligungspflichtiger Unternehmen wie Effektenhändler nicht von derjenigen der nicht finanzmarktrechtlich beaufsichtigten Gesellschaften (z.B. Edelmetallhändlern oder Vermögensverwaltern). Hingegen sind Abwicklungskonten von Devisenhändlern seit dem 1. April 2008 nicht mehr von dieser Ausnahme erfasst (AS 2008 1199). Dementsprechend gelten solche Konten als Einlagen i.S. v. Art. 2a Bst. a aBankV. Laut FINMA-RS 08/3 gilt eine ähnliche Regel für Gelder, die einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem zugeführt werden. Sie haben keinen Einlagecharakter, sofern sie einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen. Das Guthaben pro Kunde darf maximal Fr. 3'000.- betragen und es darf dafür kein Zins bezahlt werden.
Aus dem Zinsverbot folgt, dass Rabatte oder andere geldwerte Vorteile nur auf Waren und Dienstleistungen gewährt werden und nicht von der Höhe des Guthabens abhängig sein dürfen (FINMA-RS 08/3, Rz. 18bis). Diese pragmatische Lösung stützt sich auf eine eher grosszügige Auslegung von Art. 3a Abs. 3 Bst. a und c aBankV. Sie verhindert, dass solche Systeme oder Mittel, wie Warenhauskarten, Bezahlkarten, Internetzahlungsmöglichkeiten, Mobilzahlungssysteme und andere Prepaid Karten und eCash, beaufsichtigt werden müssen, was gemäss der Lehre unverhältnismässig wäre und vom Gesetzeszweck im Normalfall auch nicht geboten ist (vgl. Bahar/Stupp, in: Watter/Vogt/Bauer [Hrsg.], Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, Art. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4.4 Vorliegend will die Beschwerdeführerin - in Abweichung von Rz. 18bis des FINMA-RS 08/3 - u.a. das maximale B._______-Guthaben je Kontoinhaber auf EUR (...) sowie Überweisungen zwischen Inhabern von B._______-Konten zulassen. Die Vorinstanz will ihr dies verweigern. Indessen hat sich das Bundesgericht bereits einmal zu einer ähnlichen Konstellation geäussert (vgl. BGE 132 II 382). Dabei ging es um den folgenden Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin, eine Genossenschaft, stellte ihren Mitgliedern eine bargeld- und zinslose Leistungsverrechnungsplattform zur Verfügung, wofür die einzelnen Genossenschafter einen Grundbeitrag von Fr. 1'150.- (EUR 780.-) zu entrichten hatten, welcher u.a. eine Depotgebühr von Fr. 120.- (EUR 80.-) enthielt. Als Gegenleistung eröffnete die Beschwerdeführerin dem Teilnehmer ein Verrechnungs- und ein Depotkonto. Nebst dem Grundbeitrag hatten rund 80 Genossenschafter der Beschwerdeführerin zusätzliches "Genossenschaftskapital" im Umfang von rund Fr. 2.6 Mio. zur Verfügung gestellt, auf denen die Beschwerdeführerin eine jährliche Kapitalrendite von 25% versprach. Das Bundesgericht erwog, die Entgegennahme von Publikumseinlagen, d.h. das bankenmässige Passivgeschäft, bestehe darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehe, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung werde. Dabei würden grundsätzlich alle Verbindlichkeiten als Einlagen gelten. Ausgenommen hiervon seien unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen lediglich fremde Mittel ohne Darlehens- oder Hinterlegungscharakter (Art. 3a Abs. 3 Bst. a aBankV), Anleihensobligationen (Art. 3a Abs. 3 Bst. b aBankV), Abwicklungskonten (Art. 3a Abs. 3 Bst. c aBankV), Gelder für Lebensversicherungen und die berufliche Vorsorge (Art. 3a Abs. 3 Bst. d aBankV) sowie Zahlungsmittel und Zahlungssysteme (Rz. 18bis EBK-RS 96/4). Das Bundesgericht erachtete lediglich die erstmalige Leistung von Fr. 120.- auf das Depotkonto als Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Dienstleistungsvertrag bzw. eine Sicherheitsleistung in diesem Zusammenhang darstellten, da darauf in einem Prepaid-System die Umsatzgebühren für die Benutzung der Plattform erhoben würden (Art. 3a Abs. 3 Bst. a aBankV), und somit nicht als eine unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen. Unter Verweis auf Rz. 18bis EBK-RS 96/4 führte es aus, praxisgemäss hätten Gelder keinen Einlagecharakter, welche einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem zugeführt würden, sofern sie einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienten, das maximale Guthaben pro Kunde je Herausgeber nie mehr als Fr. 3'000.- betrage und kein Zins geleistet werde. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Möglichkeiten sprengten zum
grössten Teil diese Ausnahmeregelung, weshalb eine gewerbsmässige unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen vorliege (vgl. BGE 132 II 382 E. 6.3.3). Diese Erwägungen lassen - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - ohne Weiteres den Schluss zu, dass B._______-Guthaben nicht zwischen Inhabern von B._______-Konten übertragen werden dürfen, ansonsten Art. 1 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin erachtet ihre Wirtschaftsfreiheit als verletzt. Die Wirtschaftsfreiheit (früher Handels- und Gewerbefreiheit, HGF) ist in einer allgemeinen und vereinfachenden Formulierung die grundsätzliche Freiheit, eine Berufsausbildung und Berufstätigkeit frei zu wählen, eine privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit frei aufzunehmen und auszuüben, sei dies haupt- oder nebenberuflich. Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101, BV) unterscheidet die Wirtschaftsfreiheit als Grundrecht (Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Rz. 57 ff. zu Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
5.2 Mit der Feststellung der Vorinstanz in der Verfügung vom 21. März 2014, wonach die von der Beschwerdeführerin unter den geplanten Leistungen von B._______ entgegengenommenen Gelder als Einlagen im Sinne von Art. 1 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
öffentlichen Interesse orientiert, das in der Sicherung der für die Volkswirtschaft notwendigen Kredite zu normalen Bedingungen und der Vermeidung von systemischen Finanzkrisen besteht (vgl. Bahar/Stupp, a.a.O., Art. 1

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur - L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
5.3 Die Ausführungen der Vorinstanz erweisen sich als zutreffend und die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände sind nicht stichhaltig. Das gewichtige öffentliche Interesse am Schutz der Anleger und der Gläubiger, an der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte sowie am Ansehen des Finanzplatzes geht den finanziellen Interessen der Beschwerdeführerin und deren Bestreben, ihre Dienstleistungen zu erweitern, vor. Die genannten Einschränkungen bezüglich von E-Money liegen nicht nur im überwiegenden öffentlichen Interesse, sondern erweisen sich auch als verhältnismässig. Die Risiken, welche mit einer Erhöhung des B._______-Guthabens, des jährlichen Lade- und Ausgabelimits bei Verzicht auf die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss GwG sowie bei der Übertragung von Geldern zwischen Inhabern von B._______-Guthaben sowohl in Hinsicht auf die Bestimmungen als auch den Zweck des GwG und des BankG einhergingen, können nicht als geringfügig bezeichnet werden. Schliesslich liegen auch die gesetzlichen Grundlagen - wie hiervor einlässlich dargelegt (E. 3 und 4) - sowohl in Bezug auf die banken- als auch die geldwäschereirechtlichen Einschränkungen vor.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin beantragt schliesslich die Aufhebung von Ziff. 4 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und den Verzicht auf die Erhebung von Verfahrenskosten. Im Eventualantrag beantragt sie eine angemessene Herabsetzung der Verfahrenskosten. Zur Begründung führt sie aus, nicht sie, sondern die Vorinstanz habe die Verfügung veranlasst, insbesondere im Hinblick auf Ziff. 2 des Verfügungs-dispositivs. Ein Verzicht auf die Erhebung von Verfahrenskosten rechtfertige sich jedoch auch im Hinblick auf Ziff. 1 des Verfügungsdispositivs, da die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt habe, weil sie sich in der Begründung der Verfügung nicht mit den Argumenten der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt habe. Als DUFI habe sie im Jahr 2013 eine Aufsichtsabgabe von Fr. (...) bezahlen müssen. Die Zusatzabgabe, welche den weitaus grössten Anteil an der Aufsichtsabgabe ausmache, setze sich gemäss Art. 33

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
6.2 Die Vorinstanz führt hierzu in der Vernehmlassung aus, die Beschwerdeführerin habe die angefochtene Feststellungsverfügung veranlasst, weshalb sie in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
|
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
6.3 Öffentliche Abgaben sind Geldleistungen, welche die Privaten kraft öffentlichen Rechts dem Staat schulden. Werden die Abgaben als Entgelt für bestimmte staatliche Gegenleistungen erhoben, handelt es sich um Kausalabgaben und nicht um Steuern, welche voraussetzungslos, d.h. ohne dass dem Abgabepflichtigen eine individuell zurechenbare staatliche Gegenleistung erbracht wird, geschuldet sind (vgl. BGE 140 I 176 E. 5.2). Aus der Rechtsnatur der Verwaltungsgebühr als Entgelt für eine bezogene Leistung ergibt sich, dass bei der Bemessung vom Wert dieser auszugehen ist. Auch wenn gesetzliche Gebührenrahmen (z.B. Art. 8 Abs. 1

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
B-2334/2006 vom 6. September 2007; BGE 123 I 248, 252 E. 3d und 3f). Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag aus Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht übersteigen darf. Dies gilt für Verwaltungs- einschliesslich Kanzleigebühren uneingeschränkt (vgl. BGE 106 Ia 241 E. 3). Bei den Verwaltungs- einschliesslich Kanzleigebühren handelt es sich um direkte Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Das Aufsichtsverfahren im Einzelfall richtet sich nach den Bestimmungen des VwVG und für die Verfahrenskosten gilt die FINMA-GebV. Soweit die FINMA-GebV keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1; Art. 6

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |
Der Bundesrat stützt sich bezüglich der Gebührenansätze auf Art. 46a

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. |
2 | Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
a | la procédure de perception des émoluments; |
b | le montant des émoluments; |
c | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; |
d | la prescription du droit au recouvrement des émoluments. |
3 | Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. |
4 | Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 55 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
2 | Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Die Vorinstanz hat in ihrer Vernehmlassung geltend gemacht, dass sie aufgrund des Äquivalenzprinzips die Gebühr bereits reduziert habe. Wie die Vorinstanz zutreffend geltend macht, haben sich in der Tat relativ komplexe Rechtsfragen gestellt, welche eine gründliche juristische Recherche erforderlich gemacht haben. Zudem handelt es sich um einen neuartigen Unterstellungsfall. Geht man aufgrund der Komplexität der Angelegenheit und der neuen Fragen, die sich der Vorinstanz gestellt haben, von einem für Fachspezialisten veranschlagten Stundenansatz von Fr. 285.- aus, ergibt sich ein Zeitaufwand von rund 35 Stunden, so dass weder das Kostendeckungs- noch das Äquivalenzprinzip verletzt scheinen.
7.
Im Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Verfügung sei bezüglich Ziffer 3 des Dispositivs aufzuheben, soweit die Vorinstanz damit auf das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Ausnahmegenehmigung gemäss Art. 11 Abs. 3

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |

SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
Die Beschwerde erweist sich daher in allen Teilen als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin als vollständig unterliegende Partei die Verfahrenskosten (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Die Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde).
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Frank Seethaler Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 25. März 2015