Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4802/2022
Arrêt du 23 février 2023
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né (...),
B._______, née le (...),
C._______, née (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
F._______, né le (...),
Burundi,
tous représentés par Diellza Metaj Shartri,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 12 octobre 2022 / N (...).
D-4802/2022
Faits :
A.
Les intéressés, ressortissants du Burundi, ont déposé des demandes d'asile au Centre fédéral de Chiasso le 25 août 2022. Les investigations conduites par le SEM le lendemain, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son épouse, B._______, avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les susnommés et leur famille avaient déjà préalablement déposé des demandes de protection en Croatie (...). B.
Le 29 août 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), a adressé deux requêtes de reprise en charge (anglais : take back) des requérants (relatives à A._______, et respectivement à B._______ et aux enfants) aux autorités croates.
C.
En date du 30 août 2022, les susnommés ont signé six procurations en faveur de SOS-Ticino et Caritas Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants.
D.
Les données personnelles des requérants ont fait l'objet d'une saisie à teneur de deux « procès-verbaux d'auditions sur l'enregistrement des données personnelles » (ci-après : audition EDP), le 9 septembre 2022, au Centre fédéral d'asile de Boudry, où la famille s'est vu transférer dans l'intervalle.
E.
Aux termes de deux communications distinctes datées du 12 septembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge des requérants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
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F.
Le 14 septembre 2022, A._______ et B._______ ont signé six nouvelles procurations en faveur de Caritas Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants.
G.
Les susnommés ont été entendus le 15 septembre 2022, lors de deux entretiens individuels Dublin.
G.a Relativement à son parcours migratoire, A._______ a indiqué avoir quitté son pays d'origine (...) pour se rendre en Serbie. Depuis cet Etat, il aurait rallié la Bosnie, puis la Croatie, pays dans lequel il aurait été contraint de déposer une demande d'asile. Il aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, en transitant par la Slovénie et l'Italie. Invité à se prévaloir d'éventuels obstacles à l'exécution de son transfert en Croatie, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de son Etat de destination, qu'il y aurait été forcé ainsi que ses proches à se présenter en tant que « ressortissant du Burkina Faso » et qu'il y aurait été malmené, battu et affamé, au point qu'il aurait « cru mourir ». Par rapport à ses enfants, il a relevé que ceux-ci y avaient été traités « de la même manière » et qu'ils avaient encouru le risque de contracter des maladies, à l'instar de la tuberculose.
Lors de son audition, l'intéressé a également fait référence à des problèmes de santé affectant sa personne (« problèmes aux genoux » depuis une dizaine d'années), ainsi que les enfants D._______ (« douleurs au niveau de la poitrine » depuis quelques mois), E._______ (« rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons ») et F._______ (« difficultés pour manger »).
G.b S'agissant de B._______, elle a déclaré par rapport à son parcours migratoire avoir quitté le Burundi (...) avec ses enfants et avoir rejoint son mari en Serbie. Pour le surplus, elle s'est prévalue du même itinéraire que celui décrit par son époux.
Conviée à s'exprimer sur des obstacles éventuels à l'exécution de son transfert en Croatie, elle a soutenu pour l'essentiel qu'elle y avait été maltraitée et battue, qu'on lui avait confisqué la somme de 700 euros, que la police croate l'avait effrayée et qu'elle avait dû dormir à l'extérieur. Elle a également affirmé que ses enfants n'avaient pas eu de vêtements dans ce pays, qu'ils n'avaient pas pu se laver et s'étaient vu confrontés à un
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manque d'hygiène. Par ailleurs, elle a relaté craindre que la police croate lui enlève lesdits enfants, en raison de fausses déclarations d'autres requérants, qui auraient prétendu qu'il s'agissait en réalité des leurs. Selon ses dires, la santé mentale de son mari se serait qui plus est détériorée durant ce séjour. Interrogée spécifiquement quant à l'existence d'obstacles au transfert par rapport aux enfants, elle a pour l'essentiel confirmé les déclarations de A._______ à ce propos et a indiqué au surplus qu'ils avaient « très mal dormi » lors de l'étape en Croatie. Sur le plan médical, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de « douleurs sur tout le corps », notamment au niveau de l'estomac et des reins, que son coeur battait trop vite, qu'elle manquait de force, qu'elle était sujette à des crampes au niveau du cou, des omoplates et de la poitrine, qu'elle avait des maux de tête, qu'elle rencontrait des « problèmes aux yeux » et qu'elle ne parvenait pas à bien se reposer. Au niveau psychologique, elle a déclaré « entendre des voix ».
La requérante a également évoqué des problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ (allergie aux yeux ; problèmes nutritionnels ; douleurs au niveau des côtes lors de la déambulation ; caries dentaires ; saignements au niveau des gencives avec présence récurrente d'abcès ; maux de tête), D._______ (suspicion de tuberculose ; démarche penchée ; manque d'appétit), E._______ (rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons) et F._______ (difficultés pour manger ; consommation de médications [ibuprofène, paracétamol, ainsi qu'un « autre médicament à diluer »]).
H.
Durant la procédure, divers documents relatifs à l'état de santé des intéressés, établis entre le 10 septembre 2022 et le 12 octobre suivant (rapport médical [...] du 10 septembre 2022, pièce no 40/10 de l'e-dossier ; extraits du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 23, 28 et 29 septembre, ainsi que du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 58/1, et 59/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 7 octobre 2022, pièce no 60/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes de la cause. I.
Par décision du 12 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes de protection des requérants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de
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Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif. J.
En dates des 13 et 19 octobre 2022, des pièces médicales relatives à B._______ (cf. formulaire F2 du 12 octobre 2022, pièce no 62/4 de l'e-dossier) et à l'enfant E._______ (cf. formulaire F2 du 19 octobre 2022, pièce no 66/5 de l'e-dossier) ont été remises au SEM. K.
Agissant par l'intermédiaire de leur représentation juridique, les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 21 octobre 2022.
A teneur de leur écriture, ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à ce que la décision querellée soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sous l'angle procédural, les recourants ont requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. Ils ont joint cinq annexes à l'appui de leur écriture. L.
Entre le 25 et le 28 octobre 2022, des documents médicaux concernant B._______ (cf. formulaires F2 des 20 et 28 octobre 2022, pièces nos 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) et A._______ (cf. rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes du SEM. M.
Aux termes de son ordonnance du 28 octobre 2022, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a constaté que la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes n'avait plus d'objet et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, renonçant en conséquence à la perception d'une avance de frais.
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N.
Ce même jour, les intéressés se sont vu attribuer au canton (...). O.
A teneur de son ordonnance du 31 octobre 2022, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 7 novembre 2022 pour préaviser le recours du 21 octobre 2022, en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales figurant aux actes de la cause.
P.
Toujours en date du 31 octobre 2022, un nouveau formulaire F2 relatif à la personne de B._______, établi le 27 précédent, dont il ressort que la susnommée était enceinte (...) à cette date, a été versé à l'e-dossier (cf. pièce no 72/5 de l'e-dossier).
Q.
Le SEM s'est déterminé sur le recours par correspondance du 4 novembre 2022, laquelle est parvenue au Tribunal le 10 suivant. Après avoir pris position sur l'état de santé des intéressés à la lumière de tous les éléments réunis au dossier, il a considéré en substance que les problèmes dont il se prévalaient n'étaient pas déterminants dans le cadre d'un transfert en Croatie et a conclu en conséquence au rejet du recours. R.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, notifiée le lendemain, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis susmentionné aux recourants et leur a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification dudit prononcé pour faire valoir leurs observations. S.
Les intéressés se sont exprimés sur l'écriture du SEM aux termes d'un courrier du 15 novembre 2022, à teneur duquel ils ont pour l'essentiel réitéré leurs critiques relatives à l'instruction de leurs situations médicales et confirmé les conclusions prises à teneur du recours. T.
Par pli du 18 novembre 2022, ils ont adressé au Tribunal un complément à leur écriture du 15 novembre précédent, auquel ils ont joint des échanges de courriels, ainsi que des documents médicaux dressés le 27 octobre 2022 se rapportant à la personne de B._______.
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U.
Les 28 novembre et 2 décembre 2022, de nouvelles pièces médicales relatives à l'état de santé de la susnommée, établies les 29 septembre, 3 novembre, 9 novembre et respectivement 23 novembre 2022 (cf. documents produits sous pièces nos 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier), ont été versées à l'e-dossier.
Un certificat médical (...) du 18 octobre 2022 se rapportant à A._______ (cf. pièce no 88/1 de l'e-dossier) a également été ajouté aux actes de la cause le 8 février 2023.
V.
Les autres faits du dossier seront évoqués et discutés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2
et art. 33 let. d
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105
LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 3
LAsi), leur recours est recevable.
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi).
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2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.
3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), les recourants reprochent au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 7 à 9), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 9 à 11), ainsi qu'un défaut d'instruction s'agissant de l'admission des intéressés par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 12 s.). Ils se prévalent en outre d'une violation de leur droit d'être entendu pour ces mêmes motifs. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss
PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35
PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa
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décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8
LAsi et art. 13
PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
4.
4.1 En l'espèce, les recourants invoquent divers griefs ayant trait, d'une part, à l'instruction de la cause (cf. mémoire de recours, p. 7 à 13), et,
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d'autre part, à la motivation de la décision rendue (cf. ibidem, p. 6 et p. 8 s.).
Indépendamment de la structuration du recours, il conviendra à chaque fois d'examiner en premier lieu les motifs des intéressés relatifs aux défauts d'instruction allégués, puis, dans le prolongement de cette analyse, ceux se rapportant à d'éventuels déficits d'ordre formel en lien avec la motivation mise en oeuvre aux termes de la décision du SEM du 12 octobre 2022.
4.2 Concrètement, les intéressés soutiennent que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences policières « à la fois physique[s] et psychique[s] » dont ils ont dit avoir été victimes en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 7) et qu'elle n'a pas examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8 s.). Ils prétendent en outre que la décision querellée comporte un défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements dont ils se sont dits victimes dans ce pays (cf. ibidem, p. 6).
4.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbaux des auditions du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièces nos 43/3 et 46/4 de l'e-dossier) que A._______ et B._______ ont été dûment invités à s'exprimer sur leur parcours migratoire, et qu'ils ont eu tout loisir, lors de leurs auditions respectives, de revenir sur les problèmes qu'ils auraient rencontrés durant leur voyage et notamment sur d'éventuels obstacles à leur transfert ou à celui de leurs enfants en Croatie. 4.2.2 Dans ce cadre, ils ont certes affirmé avoir été contraints par la force de déposer leurs empreintes digitales dans l'Etat précité. Ils ont soutenu également que des agents leur avaient asséné des coups avec des matraques au niveau des jambes sans toutefois s'en prendre aux enfants , que de l'eau avait été déversée sur eux, que des « tirs en l'air » avaient été pratiqués, qu'ils avaient été maltraités, battus et affamés, qu'ils avaient été victimes de discriminations et qu'ils avaient craint pour leur vie (cf. ibidem).
Cela étant, dès lors que les violences et mauvais traitements allégués reposent exclusivement sur les assertions des requérants de prime abord peu convaincantes, du fait de leur caractère a priori essentiellement vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu correspondants et qu'ils ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif, en lien
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direct avec leur situation individuelle et concrète, le SEM n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et pouvait valablement statuer sur la base des éléments à sa disposition. En particulier, il n'avait pas à investiguer spécifiquement la question de la « possibilité effective » pour les requérants d'obtenir « protection et justice » en Croatie en cas de violence policière (cf. mémoire de recours, p. 7 s.), dès lors qu'à teneur des motifs de sa décision, il a considéré à tout le moins implicitement que les faits dont les intéressés s'étaient prévalus n'étaient pas dûment établis (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par., p. 5 , pièce no 64/16 de l'e-dossier ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Le simple renvoi, à teneur de l'acte de recours, à des contenus de nature générale et abstraite sur les violences policières en Croatie, ainsi que sur les conditions d'accueil des migrants dans cet Etat (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9), ne permet pas d'infirmer les conclusions qui précèdent. Il en va de même des références jurisprudentielles (sans lien direct avéré et déterminant avec le cas sous revue) que comporte le mémoire de recours (cf. ibidem, p. 8 s.).
4.2.3 Enfin, s'agissant de la critique mise en oeuvre au titre d'un prétendu « défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués » (cf. ibidem, p. 6), le Tribunal constate qu'il s'agit en réalité principalement d'une contestation de l'argumentation matérielle mise en oeuvre par le SEM. En tant que ce motif, tel qu'il a été développé par les intéressés, a trait pour l'essentiel au fond de la cause, il s'avère inapte à mettre en évidence un quelconque vice formel de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade. 4.2.4 Il s'ensuit que cette première série de griefs doit être rejetée, dans la mesure où il s'agit bien de motifs formels.
4.3 Plus avant, les recourants font valoir que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur leur état de santé, compte tenu notamment du fait que, nonobstant les affections psychiques alléguées par A._______ et B._______ dans le cadre de leurs entretiens individuels Dublin, ceux-ci, au moment du dépôt du recours, n'avaient encore jamais pu consulter un psychologue (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). 4.3.1 A ce propos, B._______ a certes déclaré lors de l'entretien individuel Dublin « entendre des voix », relevant par ailleurs que « l'état de santé mental » de son mari s'était détérioré en Croatie (cf. procès-verbal de son
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audition du 15 septembre 2022, p. 1 et p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier). La prétendue dégradation de la santé psychique de A._______ lors de son séjour dans le pays précité ne ressort toutefois apparemment pas de ses propres déclarations, le susnommé ayant quant à lui affirmé qu'il ne souffrait pas de problèmes d'ordre psychologique (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier). 4.3.2 Au vu, d'une part, des assertions de prime abord peu précises et partiellement non concordantes des intéressées sur leur état de santé psychique (pour l'appréciation de ces éléments sur le fond, cf. infra consid. 9.4.2.1 s.), et, d'autre part, de l'absence, à première vue, d'indices concrets et sérieux en faveur de troubles mentaux d'une certaine intensité et susceptibles de constituer, le cas échéant, des obstacles dirimants à l'exécution du transfert, le SEM n'était pas tenu, dans le contexte spécifique du cas sous revue, de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires ou d'attendre les résultats de l'éventuelle consultation d'un thérapeute par les requérants. Les différentes pièces médicales auxquelles ceux-ci se réfèrent dans leur recours en lien avec l'état de santé de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 10, ainsi que les annexes 3 à 5 à cette écriture), en tant qu'elles semblent sans rapport avec des pathologies d'ordre psychique, ne permettent pas non plus de retenir un quelconque manquement du SEM par rapport à l'instruction de ses troubles mentaux. Ce constat s'impose d'autant qu'il ressort des considérants en fait de la décision entreprise que les pièces en question ont bien été prises en considération à teneur du prononcé de l'autorité de première instance (cf. décision querellée du 12 octobre 2022, points I.6 et I.7, p. 3).
Sous cet angle, le Tribunal considère en définitive que l'autorité intimée était en droit de s'estimer suffisamment renseignée, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état de son dossier, sans porter atteinte aux garanties formelles de procédure dont peuvent se prévaloir les intéressés. 4.3.3 Il résulte ce qui précède que ce grief doit lui aussi être rejeté. 4.4 Les recourants se plaignent encore du fait que A._______, malgré ses déclarations en lien avec des douleurs au niveau des genoux, n'a pas pu bénéficier d'un suivi médical de cette affection préalablement au dépôt du recours (cf. mémoire de recours, avant-dernier par., p. 10).
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4.4.1 A ce propos, le susnommé s'est effectivement référé à des douleurs aux genoux dans le cadre de son entretien individuel Dublin, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une maladie apparue de longue date, qui l'empêchait de marcher correctement depuis une dizaine d'années (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1). 4.4.2 Fort de ces indications, le SEM pouvait légitimement considérer qu'a priori, la pathologie en question ne présentait pas un caractère particulièrement urgent, qui aurait nécessité une prise en charge immédiate ou des investigations complémentaires, en sus de celles résultant déjà des actes de la cause (cf. extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier). Ce faisant, l'autorité intimée, dans le contexte procédural du cas sous revue (prononcé d'une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure Dublin Croatie), pouvait valablement se considérer renseignée à suffisance sur cette problématique médicale de prime abord non décisive et en conséquence connaître de cette question sur le fond, sans devoir instruire plus avant le dossier. 4.4.3 Dans ces circonstances, le grief relatif à un prétendu défaut d'instruction de la situation médicale de A._______ sous l'angle de ses problèmes allégués au niveau des genoux est, lui aussi, mal fondé, et doit être écarté.
4.5 Les recourants prétendent par ailleurs que l'état de santé des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ n'a pas fait l'objet d'une instruction adéquate (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.5.1 En la matière, il convient de relever que les parents des enfants susnommés ont chacun été interrogés par le SEM sur la situation médicale de tous les membres de la famille et qu'ils se sont tous les deux exprimés à ce sujet dans le cadre de leurs auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2, pièce no 46/4 de l'e-dossier).
4.5.2 Au terme d'une première appréciation sommaire des déclarations des susnommés sur ce point dont il appert qu'elles ne se recoupent pas complètement (cf. les renvois au dossier opérés supra au consid. 4.5.1) et compte tenu de la nature a priori peu grave des troubles allégués, le
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SEM pouvait en l'espèce valablement renoncer à instruire plus avant les problématiques de santé alléguées.
4.5.3 Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans le cadre de l'instruction du recours que certaines pièces médicales réunies au dossier n'avaient pas été évoquées et prises en considération à teneur des considérants de la décision attaquée, alors que d'autres avaient été produites au dossier de l'autorité inférieure dans l'intervalle (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s. en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), si bien qu'il convenait d'inviter le SEM à s'exprimer à ce propos.
Ce faisant, l'autorité inférieure a été en mesure de prendre position sur l'ensemble des éléments pertinents relatifs à l'état de santé des enfants au plus tard lors de la procédure de recours (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2). Invités à se déterminer sur ledit préavis (cf. ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022), les intéressés ont pu faire valoir leurs observations en la matière (cf. correspondance des recourants du 15 novembre 2022, p. 2 s. et complément à ladite détermination du 18 suivant). Pour le surplus, dans le cas particulier, l'appréciation de l'état de santé des enfants susnommés ne soulève pas de questions d'opportunité et la non prise en considération initiale de certains documents a priori non décisifs ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il exclurait d'emblée toute réparation au stade de la procédure de recours, en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
4.5.4 Aussi, il sied de conclure qu'en l'occurrence, le modus operandi mis en oeuvre par le SEM s'agissant de l'instruction de l'état de santé des enfants parties à la procédure n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure, et qu'un éventuel manquement de l'autorité inférieure aura pu, en toute hypothèse, être réparé dans le cadre de la présente instance (cf. infra consid. 9.4.2.3 eu égard à l'appréciation matérielle de l'état de santé des enfants à l'aune du transfert envisagé vers la Croatie).
4.6 Relativement à la non prise en compte dans la décision querellée de certaines pièces se rapportant à l'état de santé de B._______ (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s., en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), il peut être renvoyé,
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mutatis mutandis, aux développements qui précèdent, en lien avec l'instruction de la situation médicale des enfants (cf. supra consid. 4.5.3 s.). Ainsi, sous cet angle également, un éventuel vice formel aura pu, le cas échéant, être réparé lors de la présente procédure (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2 en lien avec l'ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022 et l'écriture des intéressés du 15 novembre 2022 ; cf. infra consid. 9.4.2.2 eu égard à l'appréciation matérielle de la situation médicale de B._______).
4.7 Les recourants argumentent encore que la décision entreprise consacre un défaut d'instruction sous l'angle de la disposition réglementaire invoquée par les autorités croates pour admettre leur reprise en charge i.e. l'art. 20 par. 5 RD III (cf. mémoire de recours, p.12 s.). 4.7.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge comme c'est le cas en l'espèce (cf. communications des autorités croates du 12 septembre 2022, pièces nos 41/1 et 42/2 de l'e-dossier) les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. parmi d'autres les arrêts du Tribunal D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 à 4.3.4 et F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 s.) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés.
4.7.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants cherchent à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée.
4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2
Cst.) ni aucune autre règle
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de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5.
5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 6.
6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie (...).
6.2 En date du 29 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, deux requêtes distinctes aux fins de leur reprise en charge, fondée chacune sur l'art. 18
par 1 let. b de ce même règlement.
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6.3 Le 12 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté, aux termes de chacune de leurs deux communications, de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.
6.3.2 La disposition sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une
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telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).
6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'ils avaient depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendus. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique sus-rappelée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile déposées par les intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas au demeurant.
7.
7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
7.5 De l'avis du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-440/2023 du 7 février 2023 consid. 5.5., D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.5 ;
F-4079/2022
du
23 septembre 2022
consid. 5.5 ;
E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
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8.
8.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont principalement fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'ils auraient été contraints de déposer des demandes d'asile en Croatie et qu'ils auraient été victimes dans ce pays de mauvais traitements et de discriminations. S'agissant de A._______, il a également allégué que lui et sa famille auraient été forcés de s'y présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso, alors que sa femme, B._______ a pour sa part déclaré craindre que ses enfants lui soient retirés par la police croate, en raison de fausses déclarations d'autres requérants d'asile, qui auraient prétendu qu'il s'agissait de leurs propres enfants (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier).
Aux termes de leur recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 19), ils soutiennent en outre que leur transfert dans l'Etat précité emporte la violation du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
et 13
CEDH, l'art. 3 CAT, ainsi que les art. 3
, 6
et 24
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 8.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
9.
9.1 En l'occurrence, les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer qu'il conviendrait de renoncer à la mise en oeuvre de leur transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les
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dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine) et respectivement l'art. 29a al. 3
OA1. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13
CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme.
9.3 L'exécution du transfert des intéressés en Croatie n'emporte pas non plus de violation des art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture dans le cas d'espèce, notamment dans la perspective des allégations de A._______ et B._______ en rapport avec les prétendus mauvais traitements et discriminations qu'ils auraient subis dans ce pays. 9.3.1 En effet, les problèmes que la famille aurait rencontrés en Croatie ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et pertinent et reposent, en définitive, sur les seules déclarations des intéressés (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier). Or, celles-ci s'avèrent sujettes à caution, dès lors qu'elles ne se recoupent que partiellement à titre d'exemples, A._______ a indiqué de façon peu claire (et peu crédible au vu des informations non concordantes extraites de la base de données « Eurodac » [cf. pièces nos 20/1 et 22/1 de l'e-dossier]) que lui et sa famille avaient été contraints de se présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 2 et p. 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier), ce qui ne ressort aucunement des déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, pièce no 46/4 de l'e-dossier p. 1 ss) ; en parallèle, B._______ a prétendu avoir été délestée par les autorités croates de la somme de 700 euros et craindre que ces dernières ne lui retirent la garde des enfants (cf. ibidem, p. 2 s.), ce à quoi son mari n'a pas expressément fait allusion (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1 ss, pièce no 43/3 de l'e-dossier) et qu'elles sont, pour l'essentiel, vagues, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu correspondants.
9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations, qui n'ont pas été rendues à tout le moins vraisemblables (art. 7
LAsi), s'avèrent inaptes à fonder l'existence d'un véritable risque sérieux et concret de violation de
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l'art. 3
CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du transfert en Croatie.
9.4
9.4.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3
CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).
9.4.2 Ce faisant, il sied à présent d'examiner si la situation médicale de A._______ (cf. infra consid. 9.4.2.1), celle de son épouse B._______ (cf. infra consid. 9.4.2.2) ou celles de leurs enfants (cf. infra consid. 9.4.2.3) constituent, à l'aune de la jurisprudence sus-rappelée, des obstacles rédhibitoires à l'exécution de leur transfert en Croatie. 9.4.2.1 Relativement à A._______, ni la maladie veineuse chronique et les varices dont il souffre au niveau des membres inférieures (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 18 octobre 2022, pièce no 88/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier ) ni la prétendue détérioration de sa santé mentale, telle qu'elle ressort des seules déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier) ne revêtent le niveau de gravité requis pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'art. 3
CEDH.
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9.4.2.2 S'agissant de B._______, les documents médicaux la concernant versés au dossier de la cause se rapportent soit à des troubles qui peuvent être qualifiés pour l'essentiel de légers (cf. formulaires F2 des
28 septembre 2022,
29 septembre 2022,
7 octobre 2022,
12 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 28 octobre 2022, ainsi que le rapport médical du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 59/1, 60/2, 62/4, 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) soit au suivi de sa grossesse (cf. formulaires F2 des 27 octobre et 3 novembre 2022 ainsi que les rapports médicaux [...] des 29 septembre et 29 octobre 2022, pièces nos 72/5, 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier, étant précisé que le formulaire F2 du 27 octobre 2022 a également été produit, assorti d'une ordonnance médicale, en annexe à la correspondance des recourants du 18 novembre 2022). Ces documents n'attestent cependant aucune atteinte grave à sa santé, apte à démontrer qu'un transfert de l'intéressée en Croatie emporterait violation de l'art. 3
CEDH dans la perspective de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 9.4.1)
9.4.2.3 Eu égards aux enfants C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...) et F._______ (...), il ne ressort ni des déclarations de leurs parents devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 46/4 de l'e-dossier) ni des pièces médicales versées au dossier (cf. rapport médical [...] du 10 septembre 2022 [en lien avec la prise en charge de F._______ pour une pneumonie], pièce no 40/10 de l'e-dossier) que ceux-ci rencontreraient actuellement des problèmes de santé d'une certaine importance, susceptibles de s'avérer constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution d'un transfert en Croatie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence évoquée précédemment (cf. supra consid. 9.4.1). 9.4.3 Quoi qu'il en soit, si les intéressés devaient nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de leur transfert (s'agissant notamment de B._______, actuellement enceinte [...]), il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure.
En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine des requérants (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de leur transfert.
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En toute hypothèse, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants n'est en l'occurrence pas constitutive d'un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, in casu, la Croatie.
9.5
9.5.1 Relativement à l'art. 3
CDE, disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 9.5.2 En l'espèce, il est prévu que les enfants parties à la présente procédure soient transférés en Croatie avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf. notamment directive Accueil ; voir supra consid. 7.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de l'âge des enfants (cf. supra consid. 9.4.2.3) ainsi que de la durée peu importante de leur séjour en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel sur le long terme.
Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'art. 3
CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leurs demandes d'asile examinées par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 7.6.3 in fine et réf. cit.).
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9.5.3 Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3
CDE.
9.5.4 Pour le surplus, force est de remarquer que les autres dispositions conventionnelles (art. 6
et 24
CDE) auxquelles les intéressés se sont référés dans leur écriture, du fait de leur formulation générale et vague, constituent en réalité des normes de portée essentiellement programmatoire, qui ne sont en principe pas directement justiciables (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant de véritables droit subjectifs aux intéressés (cf. à ce propos FF 1994 V I, p. 21 s.).
9.5.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, aucune disposition de la CDE ne s'oppose à la mise en oeuvre du transfert des recourants en Croatie.
9.6 Quoi qu'il en soit, si après leur transfert en Croatie, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 9.7 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté des intéressés de voir leurs demandes traitées en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige.
9.8 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 9.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 8, pièce no 64/16 de l'e-dossier),
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l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 10.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32
OA 1). Aussi, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 21 octobre 2022 doit être rejeté.
11.
11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1
PA en lien avec les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 En tant cependant que la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise par ordonnance du juge instructeur du 28 octobre 2022, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gérald Bovier
Lucien Philippe Magne
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4802/2022
Arrêt du 23 février 2023
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né (...),
B._______, née le (...),
C._______, née (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
F._______, né le (...),
Burundi,
tous représentés par Diellza Metaj Shartri,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
D-4802/2022
Faits :
A.
Les intéressés, ressortissants du Burundi, ont déposé des demandes d'asile au Centre fédéral de Chiasso le 25 août 2022. Les investigations conduites par le SEM le lendemain, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son épouse, B._______, avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les susnommés et leur famille avaient déjà préalablement déposé des demandes de protection en Croatie (...). B.
Le 29 août 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
C.
En date du 30 août 2022, les susnommés ont signé six procurations en faveur de SOS-Ticino et Caritas Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants.
D.
Les données personnelles des requérants ont fait l'objet d'une saisie à teneur de deux « procès-verbaux d'auditions sur l'enregistrement des données personnelles » (ci-après : audition EDP), le 9 septembre 2022, au Centre fédéral d'asile de Boudry, où la famille s'est vu transférer dans l'intervalle.
E.
Aux termes de deux communications distinctes datées du 12 septembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge des requérants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
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F.
Le 14 septembre 2022, A._______ et B._______ ont signé six nouvelles procurations en faveur de Caritas Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants.
G.
Les susnommés ont été entendus le 15 septembre 2022, lors de deux entretiens individuels Dublin.
G.a Relativement à son parcours migratoire, A._______ a indiqué avoir quitté son pays d'origine (...) pour se rendre en Serbie. Depuis cet Etat, il aurait rallié la Bosnie, puis la Croatie, pays dans lequel il aurait été contraint de déposer une demande d'asile. Il aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, en transitant par la Slovénie et l'Italie. Invité à se prévaloir d'éventuels obstacles à l'exécution de son transfert en Croatie, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de son Etat de destination, qu'il y aurait été forcé ainsi que ses proches à se présenter en tant que « ressortissant du Burkina Faso » et qu'il y aurait été malmené, battu et affamé, au point qu'il aurait « cru mourir ». Par rapport à ses enfants, il a relevé que ceux-ci y avaient été traités « de la même manière » et qu'ils avaient encouru le risque de contracter des maladies, à l'instar de la tuberculose.
Lors de son audition, l'intéressé a également fait référence à des problèmes de santé affectant sa personne (« problèmes aux genoux » depuis une dizaine d'années), ainsi que les enfants D._______ (« douleurs au niveau de la poitrine » depuis quelques mois), E._______ (« rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons ») et F._______ (« difficultés pour manger »).
G.b S'agissant de B._______, elle a déclaré par rapport à son parcours migratoire avoir quitté le Burundi (...) avec ses enfants et avoir rejoint son mari en Serbie. Pour le surplus, elle s'est prévalue du même itinéraire que celui décrit par son époux.
Conviée à s'exprimer sur des obstacles éventuels à l'exécution de son transfert en Croatie, elle a soutenu pour l'essentiel qu'elle y avait été maltraitée et battue, qu'on lui avait confisqué la somme de 700 euros, que la police croate l'avait effrayée et qu'elle avait dû dormir à l'extérieur. Elle a également affirmé que ses enfants n'avaient pas eu de vêtements dans ce pays, qu'ils n'avaient pas pu se laver et s'étaient vu confrontés à un
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manque d'hygiène. Par ailleurs, elle a relaté craindre que la police croate lui enlève lesdits enfants, en raison de fausses déclarations d'autres requérants, qui auraient prétendu qu'il s'agissait en réalité des leurs. Selon ses dires, la santé mentale de son mari se serait qui plus est détériorée durant ce séjour. Interrogée spécifiquement quant à l'existence d'obstacles au transfert par rapport aux enfants, elle a pour l'essentiel confirmé les déclarations de A._______ à ce propos et a indiqué au surplus qu'ils avaient « très mal dormi » lors de l'étape en Croatie. Sur le plan médical, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de « douleurs sur tout le corps », notamment au niveau de l'estomac et des reins, que son coeur battait trop vite, qu'elle manquait de force, qu'elle était sujette à des crampes au niveau du cou, des omoplates et de la poitrine, qu'elle avait des maux de tête, qu'elle rencontrait des « problèmes aux yeux » et qu'elle ne parvenait pas à bien se reposer. Au niveau psychologique, elle a déclaré « entendre des voix ».
La requérante a également évoqué des problèmes de santé rencontrés par les enfants C._______ (allergie aux yeux ; problèmes nutritionnels ; douleurs au niveau des côtes lors de la déambulation ; caries dentaires ; saignements au niveau des gencives avec présence récurrente d'abcès ; maux de tête), D._______ (suspicion de tuberculose ; démarche penchée ; manque d'appétit), E._______ (rougeurs au niveau des yeux et démangeaisons) et F._______ (difficultés pour manger ; consommation de médications [ibuprofène, paracétamol, ainsi qu'un « autre médicament à diluer »]).
H.
Durant la procédure, divers documents relatifs à l'état de santé des intéressés, établis entre le 10 septembre 2022 et le 12 octobre suivant (rapport médical [...] du 10 septembre 2022, pièce no 40/10 de l'e-dossier ; extraits du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 23, 28 et 29 septembre, ainsi que du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 58/1, et 59/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 7 octobre 2022, pièce no 60/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes de la cause. I.
Par décision du 12 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
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| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif. J.
En dates des 13 et 19 octobre 2022, des pièces médicales relatives à B._______ (cf. formulaire F2 du 12 octobre 2022, pièce no 62/4 de l'e-dossier) et à l'enfant E._______ (cf. formulaire F2 du 19 octobre 2022, pièce no 66/5 de l'e-dossier) ont été remises au SEM. K.
Agissant par l'intermédiaire de leur représentation juridique, les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 21 octobre 2022.
A teneur de leur écriture, ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à ce que la décision querellée soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sous l'angle procédural, les recourants ont requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. Ils ont joint cinq annexes à l'appui de leur écriture. L.
Entre le 25 et le 28 octobre 2022, des documents médicaux concernant B._______ (cf. formulaires F2 des 20 et 28 octobre 2022, pièces nos 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) et A._______ (cf. rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier) ont été versés aux actes du SEM. M.
Aux termes de son ordonnance du 28 octobre 2022, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a constaté que la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes n'avait plus d'objet et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, renonçant en conséquence à la perception d'une avance de frais.
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N.
Ce même jour, les intéressés se sont vu attribuer au canton (...). O.
A teneur de son ordonnance du 31 octobre 2022, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 7 novembre 2022 pour préaviser le recours du 21 octobre 2022, en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales figurant aux actes de la cause.
P.
Toujours en date du 31 octobre 2022, un nouveau formulaire F2 relatif à la personne de B._______, établi le 27 précédent, dont il ressort que la susnommée était enceinte (...) à cette date, a été versé à l'e-dossier (cf. pièce no 72/5 de l'e-dossier).
Q.
Le SEM s'est déterminé sur le recours par correspondance du 4 novembre 2022, laquelle est parvenue au Tribunal le 10 suivant. Après avoir pris position sur l'état de santé des intéressés à la lumière de tous les éléments réunis au dossier, il a considéré en substance que les problèmes dont il se prévalaient n'étaient pas déterminants dans le cadre d'un transfert en Croatie et a conclu en conséquence au rejet du recours. R.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, notifiée le lendemain, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis susmentionné aux recourants et leur a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification dudit prononcé pour faire valoir leurs observations. S.
Les intéressés se sont exprimés sur l'écriture du SEM aux termes d'un courrier du 15 novembre 2022, à teneur duquel ils ont pour l'essentiel réitéré leurs critiques relatives à l'instruction de leurs situations médicales et confirmé les conclusions prises à teneur du recours. T.
Par pli du 18 novembre 2022, ils ont adressé au Tribunal un complément à leur écriture du 15 novembre précédent, auquel ils ont joint des échanges de courriels, ainsi que des documents médicaux dressés le 27 octobre 2022 se rapportant à la personne de B._______.
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U.
Les 28 novembre et 2 décembre 2022, de nouvelles pièces médicales relatives à l'état de santé de la susnommée, établies les 29 septembre, 3 novembre, 9 novembre et respectivement 23 novembre 2022 (cf. documents produits sous pièces nos 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier), ont été versées à l'e-dossier.
Un certificat médical (...) du 18 octobre 2022 se rapportant à A._______ (cf. pièce no 88/1 de l'e-dossier) a également été ajouté aux actes de la cause le 8 février 2023.
V.
Les autres faits du dossier seront évoqués et discutés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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D-4802/2022
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.
3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), les recourants reprochent au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans l'Etat précité (cf. ibidem, p. 7 à 9), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 9 à 11), ainsi qu'un défaut d'instruction s'agissant de l'admission des intéressés par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 12 s.). Ils se prévalent en outre d'une violation de leur droit d'être entendu pour ces mêmes motifs. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 29 |
||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
||||||
| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
4.
4.1 En l'espèce, les recourants invoquent divers griefs ayant trait, d'une part, à l'instruction de la cause (cf. mémoire de recours, p. 7 à 13), et,
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d'autre part, à la motivation de la décision rendue (cf. ibidem, p. 6 et p. 8 s.).
Indépendamment de la structuration du recours, il conviendra à chaque fois d'examiner en premier lieu les motifs des intéressés relatifs aux défauts d'instruction allégués, puis, dans le prolongement de cette analyse, ceux se rapportant à d'éventuels déficits d'ordre formel en lien avec la motivation mise en oeuvre aux termes de la décision du SEM du 12 octobre 2022.
4.2 Concrètement, les intéressés soutiennent que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences policières « à la fois physique[s] et psychique[s] » dont ils ont dit avoir été victimes en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 7) et qu'elle n'a pas examiné de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8 s.). Ils prétendent en outre que la décision querellée comporte un défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements dont ils se sont dits victimes dans ce pays (cf. ibidem, p. 6).
4.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbaux des auditions du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièces nos 43/3 et 46/4 de l'e-dossier) que A._______ et B._______ ont été dûment invités à s'exprimer sur leur parcours migratoire, et qu'ils ont eu tout loisir, lors de leurs auditions respectives, de revenir sur les problèmes qu'ils auraient rencontrés durant leur voyage et notamment sur d'éventuels obstacles à leur transfert ou à celui de leurs enfants en Croatie. 4.2.2 Dans ce cadre, ils ont certes affirmé avoir été contraints par la force de déposer leurs empreintes digitales dans l'Etat précité. Ils ont soutenu également que des agents leur avaient asséné des coups avec des matraques au niveau des jambes sans toutefois s'en prendre aux enfants , que de l'eau avait été déversée sur eux, que des « tirs en l'air » avaient été pratiqués, qu'ils avaient été maltraités, battus et affamés, qu'ils avaient été victimes de discriminations et qu'ils avaient craint pour leur vie (cf. ibidem).
Cela étant, dès lors que les violences et mauvais traitements allégués reposent exclusivement sur les assertions des requérants de prime abord peu convaincantes, du fait de leur caractère a priori essentiellement vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu correspondants et qu'ils ne sont en l'occurrence corroborés par aucun moyen de preuve objectif, en lien
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direct avec leur situation individuelle et concrète, le SEM n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires et pouvait valablement statuer sur la base des éléments à sa disposition. En particulier, il n'avait pas à investiguer spécifiquement la question de la « possibilité effective » pour les requérants d'obtenir « protection et justice » en Croatie en cas de violence policière (cf. mémoire de recours, p. 7 s.), dès lors qu'à teneur des motifs de sa décision, il a considéré à tout le moins implicitement que les faits dont les intéressés s'étaient prévalus n'étaient pas dûment établis (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par., p. 5 , pièce no 64/16 de l'e-dossier ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Le simple renvoi, à teneur de l'acte de recours, à des contenus de nature générale et abstraite sur les violences policières en Croatie, ainsi que sur les conditions d'accueil des migrants dans cet Etat (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9), ne permet pas d'infirmer les conclusions qui précèdent. Il en va de même des références jurisprudentielles (sans lien direct avéré et déterminant avec le cas sous revue) que comporte le mémoire de recours (cf. ibidem, p. 8 s.).
4.2.3 Enfin, s'agissant de la critique mise en oeuvre au titre d'un prétendu « défaut de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués » (cf. ibidem, p. 6), le Tribunal constate qu'il s'agit en réalité principalement d'une contestation de l'argumentation matérielle mise en oeuvre par le SEM. En tant que ce motif, tel qu'il a été développé par les intéressés, a trait pour l'essentiel au fond de la cause, il s'avère inapte à mettre en évidence un quelconque vice formel de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade. 4.2.4 Il s'ensuit que cette première série de griefs doit être rejetée, dans la mesure où il s'agit bien de motifs formels.
4.3 Plus avant, les recourants font valoir que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur leur état de santé, compte tenu notamment du fait que, nonobstant les affections psychiques alléguées par A._______ et B._______ dans le cadre de leurs entretiens individuels Dublin, ceux-ci, au moment du dépôt du recours, n'avaient encore jamais pu consulter un psychologue (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). 4.3.1 A ce propos, B._______ a certes déclaré lors de l'entretien individuel Dublin « entendre des voix », relevant par ailleurs que « l'état de santé mental » de son mari s'était détérioré en Croatie (cf. procès-verbal de son
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audition du 15 septembre 2022, p. 1 et p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier). La prétendue dégradation de la santé psychique de A._______ lors de son séjour dans le pays précité ne ressort toutefois apparemment pas de ses propres déclarations, le susnommé ayant quant à lui affirmé qu'il ne souffrait pas de problèmes d'ordre psychologique (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier). 4.3.2 Au vu, d'une part, des assertions de prime abord peu précises et partiellement non concordantes des intéressées sur leur état de santé psychique (pour l'appréciation de ces éléments sur le fond, cf. infra consid. 9.4.2.1 s.), et, d'autre part, de l'absence, à première vue, d'indices concrets et sérieux en faveur de troubles mentaux d'une certaine intensité et susceptibles de constituer, le cas échéant, des obstacles dirimants à l'exécution du transfert, le SEM n'était pas tenu, dans le contexte spécifique du cas sous revue, de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires ou d'attendre les résultats de l'éventuelle consultation d'un thérapeute par les requérants. Les différentes pièces médicales auxquelles ceux-ci se réfèrent dans leur recours en lien avec l'état de santé de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 10, ainsi que les annexes 3 à 5 à cette écriture), en tant qu'elles semblent sans rapport avec des pathologies d'ordre psychique, ne permettent pas non plus de retenir un quelconque manquement du SEM par rapport à l'instruction de ses troubles mentaux. Ce constat s'impose d'autant qu'il ressort des considérants en fait de la décision entreprise que les pièces en question ont bien été prises en considération à teneur du prononcé de l'autorité de première instance (cf. décision querellée du 12 octobre 2022, points I.6 et I.7, p. 3).
Sous cet angle, le Tribunal considère en définitive que l'autorité intimée était en droit de s'estimer suffisamment renseignée, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état de son dossier, sans porter atteinte aux garanties formelles de procédure dont peuvent se prévaloir les intéressés. 4.3.3 Il résulte ce qui précède que ce grief doit lui aussi être rejeté. 4.4 Les recourants se plaignent encore du fait que A._______, malgré ses déclarations en lien avec des douleurs au niveau des genoux, n'a pas pu bénéficier d'un suivi médical de cette affection préalablement au dépôt du recours (cf. mémoire de recours, avant-dernier par., p. 10).
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4.4.1 A ce propos, le susnommé s'est effectivement référé à des douleurs aux genoux dans le cadre de son entretien individuel Dublin, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'une maladie apparue de longue date, qui l'empêchait de marcher correctement depuis une dizaine d'années (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1). 4.4.2 Fort de ces indications, le SEM pouvait légitimement considérer qu'a priori, la pathologie en question ne présentait pas un caractère particulièrement urgent, qui aurait nécessité une prise en charge immédiate ou des investigations complémentaires, en sus de celles résultant déjà des actes de la cause (cf. extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier). Ce faisant, l'autorité intimée, dans le contexte procédural du cas sous revue (prononcé d'une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure Dublin Croatie), pouvait valablement se considérer renseignée à suffisance sur cette problématique médicale de prime abord non décisive et en conséquence connaître de cette question sur le fond, sans devoir instruire plus avant le dossier. 4.4.3 Dans ces circonstances, le grief relatif à un prétendu défaut d'instruction de la situation médicale de A._______ sous l'angle de ses problèmes allégués au niveau des genoux est, lui aussi, mal fondé, et doit être écarté.
4.5 Les recourants prétendent par ailleurs que l'état de santé des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ n'a pas fait l'objet d'une instruction adéquate (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.5.1 En la matière, il convient de relever que les parents des enfants susnommés ont chacun été interrogés par le SEM sur la situation médicale de tous les membres de la famille et qu'ils se sont tous les deux exprimés à ce sujet dans le cadre de leurs auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2, pièce no 46/4 de l'e-dossier).
4.5.2 Au terme d'une première appréciation sommaire des déclarations des susnommés sur ce point dont il appert qu'elles ne se recoupent pas complètement (cf. les renvois au dossier opérés supra au consid. 4.5.1) et compte tenu de la nature a priori peu grave des troubles allégués, le
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SEM pouvait en l'espèce valablement renoncer à instruire plus avant les problématiques de santé alléguées.
4.5.3 Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de constater dans le cadre de l'instruction du recours que certaines pièces médicales réunies au dossier n'avaient pas été évoquées et prises en considération à teneur des considérants de la décision attaquée, alors que d'autres avaient été produites au dossier de l'autorité inférieure dans l'intervalle (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s. en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), si bien qu'il convenait d'inviter le SEM à s'exprimer à ce propos.
Ce faisant, l'autorité inférieure a été en mesure de prendre position sur l'ensemble des éléments pertinents relatifs à l'état de santé des enfants au plus tard lors de la procédure de recours (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2). Invités à se déterminer sur ledit préavis (cf. ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022), les intéressés ont pu faire valoir leurs observations en la matière (cf. correspondance des recourants du 15 novembre 2022, p. 2 s. et complément à ladite détermination du 18 suivant). Pour le surplus, dans le cas particulier, l'appréciation de l'état de santé des enfants susnommés ne soulève pas de questions d'opportunité et la non prise en considération initiale de certains documents a priori non décisifs ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il exclurait d'emblée toute réparation au stade de la procédure de recours, en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
4.5.4 Aussi, il sied de conclure qu'en l'occurrence, le modus operandi mis en oeuvre par le SEM s'agissant de l'instruction de l'état de santé des enfants parties à la procédure n'emporte aucune violation déterminante des garanties formelles de procédure, et qu'un éventuel manquement de l'autorité inférieure aura pu, en toute hypothèse, être réparé dans le cadre de la présente instance (cf. infra consid. 9.4.2.3 eu égard à l'appréciation matérielle de l'état de santé des enfants à l'aune du transfert envisagé vers la Croatie).
4.6 Relativement à la non prise en compte dans la décision querellée de certaines pièces se rapportant à l'état de santé de B._______ (cf. ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2022, p. 2 s., en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), il peut être renvoyé,
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mutatis mutandis, aux développements qui précèdent, en lien avec l'instruction de la situation médicale des enfants (cf. supra consid. 4.5.3 s.). Ainsi, sous cet angle également, un éventuel vice formel aura pu, le cas échéant, être réparé lors de la présente procédure (cf. préavis du SEM du 4 novembre 2022, p. 2 en lien avec l'ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2022 et l'écriture des intéressés du 15 novembre 2022 ; cf. infra consid. 9.4.2.2 eu égard à l'appréciation matérielle de la situation médicale de B._______).
4.7 Les recourants argumentent encore que la décision entreprise consacre un défaut d'instruction sous l'angle de la disposition réglementaire invoquée par les autorités croates pour admettre leur reprise en charge i.e. l'art. 20 par. 5 RD III (cf. mémoire de recours, p.12 s.). 4.7.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge comme c'est le cas en l'espèce (cf. communications des autorités croates du 12 septembre 2022, pièces nos 41/1 et 42/2 de l'e-dossier) les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. parmi d'autres les arrêts du Tribunal D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 à 4.3.4 et F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 s.) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés.
4.7.2 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourants cherchent à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée.
4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
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| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5.
5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 6.
6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie (...).
6.2 En date du 29 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, deux requêtes distinctes aux fins de leur reprise en charge, fondée chacune sur l'art. 18
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
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6.3 Le 12 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté, aux termes de chacune de leurs deux communications, de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.
6.3.2 La disposition sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une
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telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).
6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'ils avaient depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendus. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique sus-rappelée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile déposées par les intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas au demeurant.
7.
7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
7.5 De l'avis du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe), le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-440/2023 du 7 février 2023 consid. 5.5., D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.5 ;
F-4079/2022
du
23 septembre 2022
consid. 5.5 ;
E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
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8.
8.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont principalement fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'ils auraient été contraints de déposer des demandes d'asile en Croatie et qu'ils auraient été victimes dans ce pays de mauvais traitements et de discriminations. S'agissant de A._______, il a également allégué que lui et sa famille auraient été forcés de s'y présenter en tant que ressortissants du Burkina Faso, alors que sa femme, B._______ a pour sa part déclaré craindre que ses enfants lui soient retirés par la police croate, en raison de fausses déclarations d'autres requérants d'asile, qui auraient prétendu qu'il s'agissait de leurs propres enfants (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 3, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 1 à 4, pièce no 46/4 de l'e-dossier).
Aux termes de leur recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 19), ils soutiennent en outre que leur transfert dans l'Etat précité emporte la violation du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde |
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| Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. | ||||||
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
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| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 6 |
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| Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. | ||||||
| Die Vertragsstaaten gewährleisten in grösstmöglichem Umfang das Überleben und die Entwicklung des Kindes. | ||||||
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 24 |
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| Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird. | ||||||
| Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Massnahmen, um: | ||||||
| die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; | ||||||
| sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird; | ||||||
| Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind; | ||||||
| eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzustellen; | ||||||
| sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten; | ||||||
| die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Massnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
9.
9.1 En l'occurrence, les intéressés ne sont pas parvenus à démontrer qu'il conviendrait de renoncer à la mise en oeuvre de leur transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les
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dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine) et respectivement l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde |
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| Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. | ||||||
9.3 L'exécution du transfert des intéressés en Croatie n'emporte pas non plus de violation des art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations, qui n'ont pas été rendues à tout le moins vraisemblables (art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
9.4
9.4.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
9.4.2 Ce faisant, il sied à présent d'examiner si la situation médicale de A._______ (cf. infra consid. 9.4.2.1), celle de son épouse B._______ (cf. infra consid. 9.4.2.2) ou celles de leurs enfants (cf. infra consid. 9.4.2.3) constituent, à l'aune de la jurisprudence sus-rappelée, des obstacles rédhibitoires à l'exécution de leur transfert en Croatie. 9.4.2.1 Relativement à A._______, ni la maladie veineuse chronique et les varices dont il souffre au niveau des membres inférieures (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 1, pièce no 43/3 de l'e-dossier ; extrait du journal des soins du 23 septembre 2022, pièce no 58/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 18 octobre 2022, pièce no 88/1 de l'e-dossier ; rapport [...] du 21 octobre 2022, pièce no 69/2 de l'e-dossier ) ni la prétendue détérioration de sa santé mentale, telle qu'elle ressort des seules déclarations de son épouse (cf. procès-verbal de son audition du 15 septembre 2022, p. 3, pièce no 46/4 de l'e-dossier) ne revêtent le niveau de gravité requis pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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9.4.2.2 S'agissant de B._______, les documents médicaux la concernant versés au dossier de la cause se rapportent soit à des troubles qui peuvent être qualifiés pour l'essentiel de légers (cf. formulaires F2 des
28 septembre 2022,
29 septembre 2022,
7 octobre 2022,
12 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 28 octobre 2022, ainsi que le rapport médical du 7 octobre 2022, pièces nos 56/1, 57/1, 59/1, 60/2, 62/4, 68/6 et 71/6 de l'e-dossier) soit au suivi de sa grossesse (cf. formulaires F2 des 27 octobre et 3 novembre 2022 ainsi que les rapports médicaux [...] des 29 septembre et 29 octobre 2022, pièces nos 72/5, 85/2, 86/7 et 87/10 de l'e-dossier, étant précisé que le formulaire F2 du 27 octobre 2022 a également été produit, assorti d'une ordonnance médicale, en annexe à la correspondance des recourants du 18 novembre 2022). Ces documents n'attestent cependant aucune atteinte grave à sa santé, apte à démontrer qu'un transfert de l'intéressée en Croatie emporterait violation de l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
9.4.2.3 Eu égards aux enfants C._______ (...), D._______ (...), E._______ (...) et F._______ (...), il ne ressort ni des déclarations de leurs parents devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 15 septembre 2022, p. 1 s., pièce no 43/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 15 septembre 2022, p. 2 s., pièce no 46/4 de l'e-dossier) ni des pièces médicales versées au dossier (cf. rapport médical [...] du 10 septembre 2022 [en lien avec la prise en charge de F._______ pour une pneumonie], pièce no 40/10 de l'e-dossier) que ceux-ci rencontreraient actuellement des problèmes de santé d'une certaine importance, susceptibles de s'avérer constitutifs d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution d'un transfert en Croatie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence évoquée précédemment (cf. supra consid. 9.4.1). 9.4.3 Quoi qu'il en soit, si les intéressés devaient nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de leur transfert (s'agissant notamment de B._______, actuellement enceinte [...]), il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure.
En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine des requérants (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de leur transfert.
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En toute hypothèse, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants n'est en l'occurrence pas constitutive d'un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, in casu, la Croatie.
9.5
9.5.1 Relativement à l'art. 3
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
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| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'art. 3
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
||||||
| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
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9.5.3 Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert en Croatie ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 3 |
||||||
| Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. | ||||||
9.5.4 Pour le surplus, force est de remarquer que les autres dispositions conventionnelles (art. 6
|
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 6 |
||||||
| Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. | ||||||
| Die Vertragsstaaten gewährleisten in grösstmöglichem Umfang das Überleben und die Entwicklung des Kindes. | ||||||
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IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes Art. 24 |
||||||
| Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird. | ||||||
| Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Massnahmen, um: | ||||||
| die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; | ||||||
| sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird; | ||||||
| Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind; | ||||||
| eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzustellen; | ||||||
| sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten; | ||||||
| die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Massnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen. | ||||||
| Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. | ||||||
9.5.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, aucune disposition de la CDE ne s'oppose à la mise en oeuvre du transfert des recourants en Croatie.
9.6 Quoi qu'il en soit, si après leur transfert en Croatie, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 9.7 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté des intéressés de voir leurs demandes traitées en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige.
9.8 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 9.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, p. 8, pièce no 64/16 de l'e-dossier),
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l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 31a [1] Entscheide des SEM |
||||||
| Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: | ||||||
| in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist; | ||||||
| in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können; | ||||||
| in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben; | ||||||
| nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können. | ||||||
| Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. | ||||||
| Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird. | ||||||
| In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
||||||
| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
11.
11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux prescrits de l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gérald Bovier
Lucien Philippe Magne
Expédition :
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Répertoire des lois
CDE 3
CDE 6
CDE 24
CEDH 3
CEDH 13
CEDH 29 a
Cst 29
D 18
LAsi 7
LAsi 8
LAsi 31 a
LAsi 44
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LTAF 1
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OA 1 29 a
OA 1 32
PA 12
PA 13
PA 29
PA 35
PA 48
PA 52
PA 63
PA 65
UE 18
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 3 |
||||||
| Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. | ||||||
| Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. | ||||||
| Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. | ||||||
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 6 |
||||||
| Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. | ||||||
| Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. | ||||||
|
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant Art. 24 |
||||||
| Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. | ||||||
| Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour: | ||||||
| réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; | ||||||
| assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires; | ||||||
| lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; | ||||||
| assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; | ||||||
| faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; | ||||||
| développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale. | ||||||
| Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. | ||||||
| Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 13 Droit à un recours effectif |
||||||
| Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31a [1] Décisions du SEM |
||||||
| En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: | ||||||
| peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; | ||||||
| peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; | ||||||
| peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; | ||||||
| peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. | ||||||
| L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. | ||||||
| Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. | ||||||
| Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
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| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
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| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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