Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7296/2015

Urteil vom 23. Februar 2016

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Besetzung Richterin Vera Marantelli,
Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiber Alexander Schaer.

A._______,

Parteien vertreten durch Dr. iur. Werner Ritter, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaft und Wald (lawa),

Abteilung Landwirtschaft,

Centralstrasse 33, Postfach, 6210 Sursee,

Vorinstanz.

Gegenstand Feuerbrandbefall - Rodungsverfügung.

Sachverhalt:

A.

A.a. Anlässlich der Feuerbrandkontrolle vom 1. Juli 2015 wurde visuell festgestellt, dass auf dem Betrieb von A._______ (Beschwerdeführer) auf Parzelle Nr. (...) ein Birnbaum mit dem Feuerbranderreger befallen war; eine anschliessende Beprobung bestätigte den Befall. In der Folge wurde vereinbart, beim befallenen Baum Sanierungsmassnahmen vorzunehmen. Anlässlich der Feuerbrandkontrolle vom 12. Oktober 2015 wurde unter anderem visuell festgestellt, dass der betreffende Baum weiterhin mit dem Feuerbranderreger befallen war.

A.b Mit Verfügung vom 29. Oktober 2015 verpflichtete die Abteilung Landwirtschaft von Landwirtschaft und Wald (lawa) des Kantons Luzern (Vor-instanz) den Beschwerdeführer, den betreffenden Birnbaum innert 14 Tagen zu roden. Innert selber Frist hatte der Beschwerdeführer zudem drei weitere befallene Bäume zurückzuschneiden; das befallene Baummaterial hatte der Beschwerdeführer zu vernichten. Einer allfälligen Beschwerde gegen die Verfügung wurde seitens der Vorinstanz die aufschiebende Wirkung entzogen.

B.
Mit Eingabe vom 12. November 2015 reichte der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 29. Oktober 2015 ein und beantragt in materieller Hinsicht unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Kantons Luzern deren Aufhebung, soweit diese ihn zur Rodung eines Baumes verpflichte. Statt zur Rodung sei der Beschwerdeführer zu verpflichten, die Sanierungsmassnahmen am betreffenden Baum weiterzuführen. Eventualiter sei die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer aus, dass die verfügte Rodung des landschaftsprägenden, ertragreichen Baumes unverhältnismässig sei. So handle es sich bei den noch vorhandenen Infektionsstellen um übersehenen Altbefall und allenfalls ein wenig Folgebefall, was bei einer erstmaligen Sanierung üblich sei. Dieser Befall könne in einem weiteren Durchgang ohne weiteres entfernt werden, dies insbesondere durch das Entfernen der befallenen Äste bei der Winterpflege. Auch sei bereits ganz grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass der im Kanton Luzern flächendeckend vorhandene Feuerbranderreger durch Rodungen und Rückschnitte nicht wirksam bekämpft werden könne, da es unmöglich sei, mit diesem Vorgehen alle Infektionsherde zu vernichten. Die Erfahrung habe ferner gezeigt, dass vom Feuerbrand befallene Hochstammobstbäume in der Lage seien sich zu regenerieren.

C.
Mit Zwischenverfügung vom 11. Dezember 2015 gab das Bundesverwaltungsgericht dem Gesuch des Beschwerdeführers um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde insoweit statt, als dass diese bis zum 28. Februar 2016 wiederhergestellt wurde.

D.
Mit Vernehmlassung vom 7. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, soweit überhaupt darauf einzutreten sei. Sie betont dabei, dass entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers sehr wohl eine Interessenabwägung vorgenommen worden sei. Auch weist die Vorinstanz darauf hin, dass sich die kantonale Praxis in Sachen Feuerbrandbekämpfung bewährt habe und eine Gutheissung der Beschwerde einschlägigen kantonalen und eidgenössischen Vorschriften widersprechen würde. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass der sich im Pensionsalter befindliche Beschwerdeführer aktuell 70 Hochstammbäume bewirtschafte und daher die Rodung eines Baumes weder Landschaft und biologische Vielfalt beeinträchtige noch einen Einfluss auf das Familieneinkommen habe.

E.
Mit Eingabe vom 20. Januar 2016 nahm das Bundesamt für Landwirtschaft BLW als eidgenössische Fachbehörde Stellung zu vorliegendem Verfahren. Es hält in diesem Zusammenhang unter anderem fest, dass vom betreffenden Birnbaum eine Infektionsgefahr ausgehe, die einzig mittels einer raschen Rodung wirkungsvoll bekämpft werden könne; das öffentliche Interesse wie auch das private Interesse Dritter an der Rodung überwiege dasjenige des Beschwerdeführers am Erhalt des Baumes, zumal das Landschaftsbild durch die Rodung nicht beeinträchtigt werde.

F.
Mit Eingabe vom 21. Januar 2016 beantwortete die Vorinstanz noch offene Sachverhaltsfragen und kam damit einem entsprechenden, in der Zwischenverfügung vom 11. Dezember 2015 formulierten, Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichts nach.

G.
Mit Replik vom 5. Februar 2016 hält der Beschwerdeführer an seinen Rechtsbegehren und Ausführungen fest. Er führt dabei insbesondere auch ergänzend aus, dass entgegen der Ansicht der Vorinstanz jeder landschaftsprägende Hochstammobstbaum im Falle seines Verschwindens einen Verlust und eine Beeinträchtigung für die biologische Vielfalt vor Ort darstelle.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1) i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021), die in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Eine solche stellt auch die vorliegend angefochtene Verfügung vom 29. Oktober 2015 dar (vgl. Art. 149 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.
1    Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le matériel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux.
. LwG); das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Als Adressat der Verfügung ist der Beschwerdeführer beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG. Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), die Anwaltsvollmacht liegt vor (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde geleistet (vgl. Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.3 Im Rahmen seiner Stellungnahme vom 20. Januar 2016 weist das BLW unter anderem darauf hin, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 29. Oktober 2015 hinsichtlich dreier weiterer befallener Bäume zu Unrecht Sanierungsmassnahmen angeordnet habe, und sie statt dessen direkt die Rodung hätte verfügen müssen. Insoweit in dieser Bemerkung ein sinngemässer Antrag auf eine "reformatio in peius" erkannt werden kann, ist diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass eine solche von vornherein ausser Betracht fällt, da der Beschwerdeführer die vorinstanzliche Verfügung lediglich hinsichtlich der Rodungsanordnung angefochten hat und der Streitgegenstand daher in vorliegendem Verfahren auf diese Frage beschränkt ist (vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, S. 30, Rz. 2.8).

2.

2.1 Feuerbrand (Erwinia amylovora [Burr.] Winsl. et al.) ist eine meldepflichtige Quarantäne-Pflanzenkrankheit, die durch Bakterien verursacht wird und zu den besonders gefährlichen Schadorganismen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 3 Édiction de dispositions par des offices - Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents:
a  pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);
b  pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
der Verordnung über Pflanzenschutz vom 27. Oktober 2010 (Pflanzenschutzverordnung, PSV, SR 916.20) zählt (vgl. PSV-Anhang 2 Teil A Abschnitt II lit. b Ziff. 3 sowie Teil B lit. b Ziff. 2). Gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PSV hat der zuständige kantonale Dienst im Falle der Feststellung besonders gefährlicher Schadorganismen die vom zuständigen Bundesamt angewiesenen Massnahmen zu ergreifen, die zur Tilgung von Einzelherden geeignet sind. Ist eine Tilgung nicht möglich, so hat der zuständige kantonale Dienst Vorkehrungen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung zu treffen (Art. 42 Abs. 2
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PSV). Dabei ist er insbesondere auch befugt, befallene oder befallsverdächtige Pflanzen zu vernichten (vgl. Art. 42 Abs. 4 lit. h
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
i.V.m. Art. 2 lit. b
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b  organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination;
c  marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
d  végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
d1  les fruits au sens botanique du terme,
d10  le pollen vivant et les spores,
d11  les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
d12  les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
d2  les légumes,
d3  les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
d4  les pousses, les tiges et les coulants,
d5  les fleurs coupées,
d6  les branches avec ou sans feuillage,
d7  les arbres coupés avec feuillage,
d8  les feuilles, le feuillage,
d9  les cultures de tissus végétaux,
e  produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants:
e1  il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
e2  il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu,
e3  il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
e4  il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
f  plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
g  végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
gbis  zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible;
h  foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;
i  zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée;
j  mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
k  pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
l  manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
m  importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein;
n  transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
o  unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents;
p  lot: un ensemble d'unités commerciales;
q  envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
r  passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
s  certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
t  vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre.
PSV). Bewirtschaftende bzw. Eigentümer von befallenen Pflanzen können verpflichtet werden, die Massnahmen nach Art. 42
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PSV unter Anleitung des kantonalen Dienstes zu treffen (vgl. Art. 43
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
1    Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
2    À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.
3    Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation.
4    La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé.
PSV).

2.2 Der fachtechnische Vollzug des kantonalen Pflanzenschutzes obliegt im Kanton Luzern der Vorinstanz (§§ 76 ff. des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes vom 12. September 1995 [LwG LU, SRL 902] i.V.m. § 1 der kantonalen Landwirtschaftsverordnung vom 3. November 1998 [SRL 903]). Gemäss § 79 LwG LU kann die Vorinstanz zur Verhinderung der Verbreitung meldepflichtiger gemeingefährlicher Krankheiten und Schädlinge für den ganzen Kanton oder für begrenzte Gebiete die erforderlichen Abwehrmassnahmen anordnen; ist keine andere geeignete und wirtschaftlich tragbare Bekämpfung möglich, kann die Vorinstanz die Vernichtung der Befallsherde verfügen.

3.
Im Rahmen seiner Beschwerde macht der Beschwerdeführer unter anderem sinngemäss geltend, dass die Feuerbrandbekämpfungsstrategie des Bundes im Allgemeinen bzw. des Kantons Luzern im Speziellen als gescheitert angesehen werden müsse, nachdem die Erfahrungen der vergangenen Jahre im In- und Ausland gezeigt hätten, dass der Feuerbrand durch Rodungen und Sanierungen nicht wirksam bekämpft werden könne.

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seiner Praxis bereits mehrfach mit verschiedenen Aspekten der Feuerbrandbekämpfungs- bzw. Feuerbrandmanagementstrategie in der Schweiz auseinandergesetzt. Dabei hat es in konstanter Rechtsprechung das öffentliche Interesse an einer möglichst effizienten Bekämpfung des Feuerbrandes bestätigt und in diesem Zusammenhang insbesondere auch ausgeführt, dass auch wenn der Feuerbrand in der Schweiz nicht mehr ausgerottet werden könne, dies nicht dazu führe, dass alle Schutzmassnahmen einzustellen wären (vgl. Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren
B-2073/2011 vom 15. April 2011 E. 4.4). Insbesondere auch die dadurch verhinderten volkswirtschaftlichen Schäden würden die grundsätzlichen Bemühungen der zuständigen Behörden zur Feuerbrandbekämpfung rechtfertigen, wobei letztere nicht zuletzt auch Vernichtungsmassnahmen umfassen können (vgl. Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren B-2073/2011 vom 15. April 2011 E. 2.1 u. 4.4).

Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente vermögen diese Praxis nicht in Frage zu stellen, zumal es sich bei den beigelegten Beweismitteln zumeist um solche älteren Datums handelt, die dem Bundesverwaltungsgericht bereits in früheren Feuerbrandfällen vorgelegt worden und dementsprechend im Rahmen der zuvor aufgezeigten Praxisbildung berücksichtigt worden sind. So versteht es sich von selbst, dass die Feuerbrandbekämpfungsstrategie in der Schweiz nicht bereits darum als gescheitert bezeichnet werden kann, nur weil es den zuständigen Behörden nicht gelingt, immer alle möglichen Infektionsquellen zu erkennen und sogleich zu bekämpfen (z.B. bei Latenzbefall). Auch kommt der Beschwerdeführer seiner Substantiierungspflicht nur unzureichend nach, wenn er Empfehlungen der Agroscope-Merkblätter, deren Einschlägigkeit vom Bundesverwaltungsgericht in konstanter Rechtsprechung bestätigt worden sind, pauschal als "phyto-sanitarisch nicht begründet" bezeichnet. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das vom Beschwerdeführer vorgebrachte, acht Jahre alte und ursprünglich vom Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit den dannzumals behandelten Feuerbrandfällen eingeholte, Gutachten der Professoren Jean-Bernard Bächtiger und Jürg Boos (act. [...] und [...]) zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr so ohne weiteres als Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes bezeichnet werden kann, nachdem das Thema Feuerbrand, sei es als Ganzes oder seien es gewisse Aspekte davon, in den letzten Jahren Bestandteil zahlreicher Forschungsprojekte gewesen ist. Der Beschwerdeführer verweist denn auch in diesem Zusammenhang zurecht auch auf den aktuelleren Abschlussbericht des Interreg IV-Projekts "Gemeinsam gegen Feuerbrand" vom Juni 2012 (act. [...]) hin. Indes stützt auch dieser die bisherige Praxis, erklärt er doch die Feuerbrandbekämpfung zur Daueraufgabe, wobei mittels Kulturmassnahmen (Rückschnitt bzw. Rodung) das Infektionspotential möglichst tief zu halten sei (S. 45 f.). Der Bericht bestätigt insbesondere auch die grundsätzliche Wirksamkeit von Kulturmassnahmen, wenngleich der Effekt im Einzelfall von vielen Einflussfaktoren wie namentlich Obstart, Eigenschaften des Baumes oder Witterung abhänge (S. 43 f.).

4.

4.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Allerdings auferlegt es sich eine gewisse Zurückhaltung, soweit es die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung der Vorinstanz zu beurteilen gilt. Dies insbesondere dann, wenn diese - wie vorliegend - hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordern (vgl. BVGE 2007/27 E. 3.1 m.w.H.). So weicht das Bundesverwaltungsgericht in solchen Fällen nicht ohne zwingende Gründe von der Einschätzung von Fachbehörden und Sachverständigen ab, sofern diese nicht offensichtlich widersprüchlich erscheinen oder auf irrtümlichen tatsächlichen Feststellungen beruhen (vgl. Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren B-2073/2011 vom 15. April 2011 E. 3.4).

4.2

4.2.1 Wie bereits unter E. 2 ausgeführt, hat die Vorinstanz im Falle der Feststellung von Feuerbrand die vom BLW angewiesenen Massnahmen zu ergreifen, wobei sie grundsätzlich auch befugt ist, befallene oder befallsverdächtige Pflanzen zu vernichten, sofern keine andere geeignete und wirtschaftlich tragbare Bekämpfung möglich ist. Das Merkblatt "Kantonale Vorgaben zur Sanierung des Feuerbrandes", Ergänzung zum Merkblatt 1-02-002 ACW, der Vorinstanz vom März 2013 hebt die Pflicht zum verhältnismässigen Handeln nochmals explizit hervor.

4.2.2 Die BLW-Richtlinie Nr. 3 "Bekämpfung des Feuerbrandes" vom 30. Juni 2006 schreibt für Befallszonen, zu der auch die Gemeinde B._______ gehört (vgl. act. BLW [...]), die "Eindämmungsstrategie" mit dem Ziel der Reduktion des Infektionspotenzials sowie der Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Krankheit vor (Ziff. 4.2 Abs. 1 lit. b). Dabei sind in Schutzobjekten (wertvolle Wirtspflanzenbestände in der Form von Hochstammobstgärten, Erwerbsobstanlagen und Baumschulen sowie deren Umgebung im Umkreis von 500 m; vgl. auch Art. 2 lit. l
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b  organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination;
c  marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
d  végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
d1  les fruits au sens botanique du terme,
d10  le pollen vivant et les spores,
d11  les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
d12  les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
d2  les légumes,
d3  les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
d4  les pousses, les tiges et les coulants,
d5  les fleurs coupées,
d6  les branches avec ou sans feuillage,
d7  les arbres coupés avec feuillage,
d8  les feuilles, le feuillage,
d9  les cultures de tissus végétaux,
e  produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants:
e1  il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
e2  il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu,
e3  il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
e4  il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
f  plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
g  végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
gbis  zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible;
h  foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;
i  zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée;
j  mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
k  pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
l  manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
m  importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein;
n  transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
o  unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents;
p  lot: un ensemble d'unités commerciales;
q  envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
r  passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
s  certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
t  vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre.
PSV) rigorosere Sanierungsmassnahmen zu ergreifen als in den übrigen Teilen der Befallszonen (Ziff. 3 sowie Anhang Ziff. 2). Insbesondere ist ein Rückschnitt bzw. -riss grundsätzlich nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn sehr gute Aussichten bestehen, dass eine wirksame Sanierung erreicht und eine spätere Rodung vermieden werden kann (vgl. Merkblatt Nr. 1-02-002 der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW, "Feuerbrand - Massnahmen in der vom Bund ausgeschiedenen Befallszone: Vernichtung der Pflanzen, Rückschnitt/-riss oder keine Sanierung?", Version 2012).

4.3 Vorliegend bestreitet der Beschwerdeführer die Erforderlichkeit der Rodung; der betroffene Birnbaum könne durch weitere Massnahmen saniert werden, zu deren Durchführung er sich bereit erkläre.

Wie den Akten entnommen werden kann handelt es sich beim zur Rodung verfügten, sich im Gürtel von Schutzobjekten befindlichen (vgl. act. BLW [...]), Birnbaum um einen solchen der hoch anfälligen Sorte "Gelbmöstler" (vgl. Merkblatt Nr. 732 der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW, "Feuerbrand - Anfälligkeit von Kernobstsorten", Version 8/2011), der mit dem Feuerbranderreger befallen ist, was visuell festgestellt und durch eine zusätzliche Beprobung bestätigt worden ist (vgl. act. lawa [...]; vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGE 2008/32 E. 7.1). Im Anschluss an die Kontrolle vom 1. Juli 2015 hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Möglichkeit eingeräumt, beim betreffenden Baum Sanierungsmassnahmen vorzunehmen, die jedoch - obwohl gemäss Vorinstanz ordentlich vorgenommen - nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Mit dieser Vorgehensweise ist die Vorinstanz dem Beschwerdeführer bereits entgegengekommen.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers bringen es die von einer mit dem Feuerbranderreger befallenen Pflanze ausgehende Infektionsgefahr und das öffentliche Interesse an einer möglichst effizienten Bekämpfung des Feuerbrandes zwangsläufig mit sich, dass kein grundsätzlicher Anspruch auf (wiederholte) Sanierungsmassnahmen besteht. Dies trifft in erhöhtem Masse auf befallene Pflanzen im Gürtel von Schutzobjekten zu, rät doch das Merkblatt Nr. 1-02-002 in diesen Fällen ganz generell zur Vernichtung befallener Pflanzen und hat doch das Bundesverwaltungsgericht in früheren Feuerbrandfällen festgehalten, dass eine kantonale Nulltoleranz-Strategie im Gürtel von Schutzobjekten grundsätzlich zulässig ist (vgl. BVGE 2013/9 E. 4.3.1 u. 4.3.3 f.). Das Risiko, dass allenfalls im Rahmen einer eingeräumten Sanierung Befallsstellen übersehen werden und die zuständige Behörde im Anschluss die Sanierungsbemühungen als gescheitert betrachtet, hat im Übrigen der Anordnungsadressat zu tragen, obliegt doch die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen seiner Verantwortung (vgl. Art. 43 Abs. 1
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
1    Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
2    À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.
3    Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation.
4    La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé.
PSV). Die Vorinstanz überschreitet denn auch ihr Ermessen nicht, wenn sie sinngemäss im vorliegenden Fall nach der nicht gänzlich erfolgreichen Sanierung nicht mehr von "sehr guten Aussichten" im Sinne des Merkblatts Nr. 1-02-002 für eine wirksame Sanierung und die Vermeidung einer Rodung ausgeht und dementsprechend weitere Sanierungsmassnahmen nicht mehr als geeignet, sondern vielmehr eine Rodung als erforderlich erachtet. Diese Ansicht findet ihre Entsprechung im Merkblatt Nr. 1-02-002, welches darauf hinweist, dass bei hoch anfälligen Sorten wie dem Gelbmöstler ein Rückschnitt in den meisten Fällen nicht erfolgreich, d.h. nicht sinnvoll sei, und denn auch empfiehlt, im Gürtel von Schutzobjekten die betreffenden Pflanze(n) unabhängig von der Befallsstärke zu vernichten. So sieht denn auch das entsprechende kantonale Merkblatt beim Gelbmöstler nur die Rodung (bei mittlerem und starkem Wuchs) oder die Empfehlung zur Rodung (in allen übrigen Fällen) vor. Im Übrigen empfiehlt auch der Abschlussbericht des Interreg IV-Projekts "Gemeinsam gegen Feuerbrand", hochanfällige, stark befallene Bäume mit fortschreitendem Befall "schnellst möglich, spätestens im kommenden Winter", zu roden, da sie eine Gefahr für gesunde Bäume darstellen würden (S. 46). Der Beschwerdeführer bestätigt die in den Merkblättern ausgedrückte Ansicht des zumindest stark eingeschränkten Sanierungspotentials indirekt, wenn er im Rahmen seiner Beschwerde ausführt, dass der betroffene Birnbaum allenfalls etwas Folgebefall aufweise.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers erscheint der Entscheid der Vorinstanz selbst dann nicht als unverhältnismässig, wenn man wie der Beschwerdeführer davon ausgeht, dass die Möglichkeit einer späteren Regeneration des Baumes besteht. So hat die Vorinstanz im Verfügungszeitpunkt aufgrund der aktuellen Faktenlage, d.h. insbesondere auch aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr zu urteilen und nicht anhand von "good case"-Szenarien. Die Rodungsanordnung erscheint daher in vorliegendem Fall sowohl als geeignet als auch erforderlich, um die vom befallenen Birnbaum ausgehende Infektionsgefahr effizient eindämmen zu können. Auch ist darauf hinzuweisen, dass es vorliegend nur um die Rodung eines von insgesamt 70 Hochstammfeldobstbäumen des Beschwerdeführers geht (vgl. act. lawa [...]), wodurch sich die Verluste an Landschaftsqualität, Biodiversität und - in der Beschwerdeschrift nicht weiter substantiiertem - Ertrag in engen Grenzen halten dürften, so dass auch dieser Gesichtspunkt die Rodungsanordnung nicht als unverhältnismässig erscheinen lässt.

4.4 Wie bereits unter E. 3 ausgeführt,besteht ein legitimes öffentliches Interesse an einer möglichst effizienten Bekämpfung des Feuerbrandes. In Anbetracht der zuvor gemachten Ausführungen sowie den einschlägigen fachtechnischen Vorgaben des Bundes, überwiegt in vorliegendem Fall das öffentliche Interesse bzw. auch das private Interesse Dritter daran, dass mittels Rodung des betreffenden Birnbaums die Infektionsgefahr gesenkt wird, dasjenige des Beschwerdeführers am Erhalt des Baumes (vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGE 2013/9 E. 4.3.3 f.).

4.5 Abschliessend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer auch aus der Darlegung des Falles "C._______" nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, gibt es doch bereits ganz grundsätzlich keinen Anspruch auf eine "Gleichbehandlung im Unrecht", wenn - wie vorliegend - eine eigentliche rechtswidrige Praxis der Vorinstanz nicht substantiiert dargelegt wird (vgl. Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, S. 119 f., Rz. 518 ff., BGE 139 II 49 E. 7.1 m.w.H.). Im Übrigen steht es dem Beschwerdeführer frei, die von ihm im Rahmen der Beschwerde geltend gemachten, angeblichen Versäumnisse der Vorinstanz mittels Aufsichtsbeschwerde bei den dafür zuständigen Behörden zu rügen.

5.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Vorinstanz bei ihrer Entscheidfindung an die einschlägigen Vorgaben des Bundes gehalten hat, sie ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat und die Rodungsanordnung als verhältnismässig anzusehen ist. Das öffentliche Interesse bzw. auch das private Interesse Dritter daran, dass mittels Rodung des betreffenden Birnbaums dem potentiell hohen Infektionsrisiko begegnet wird, überwiegt in vorliegendem Fall dasjenige des Beschwerdeführers am Erhalt des Baumes. Grundsätzliche Zweifel an der Zweckmässigkeit der Feuerbrandbekämpfungsstrategie des Bundes im Allgemeinen bzw. des Kantons Luzern im Speziellen vermochte der Beschwerdeführer keine zu wecken. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ergibt sich, dass der Beschwerdeführer als vollständig unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens trägt (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 172.320.2]). Dabei sind in Anbetracht der beiden Verfahren B-7288/2015 sowie B-7301/2015 zugunsten des Beschwerdeführers die bereits bei der Erhebung des Kostenvorschusses berücksichtigten Synergieeffekte zu beachten und die Verfahrenskosten daher auf Fr. 1'700.- festzulegen. Nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet werden.

Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'700.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt; nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet werden.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde, vorab per Fax)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde, vorab per Fax)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde,
vorab per Fax)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Alexander Schaer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 26. Februar 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7296/2015
Date : 23 février 2016
Publié : 04 mars 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Feuerbrandbefall - Rodungsverfügung


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 149 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.
1    Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le matériel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPV: 2 
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b  organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination;
c  marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
d  végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
d1  les fruits au sens botanique du terme,
d10  le pollen vivant et les spores,
d11  les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
d12  les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
d2  les légumes,
d3  les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
d4  les pousses, les tiges et les coulants,
d5  les fleurs coupées,
d6  les branches avec ou sans feuillage,
d7  les arbres coupés avec feuillage,
d8  les feuilles, le feuillage,
d9  les cultures de tissus végétaux,
e  produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants:
e1  il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
e2  il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu,
e3  il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
e4  il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
f  plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
g  végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
gbis  zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible;
h  foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées;
i  zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée;
j  mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
k  pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
l  manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
m  importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein;
n  transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
o  unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents;
p  lot: un ensemble d'unités commerciales;
q  envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
r  passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
s  certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
t  vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre.
3 
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 3 Édiction de dispositions par des offices - Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents:
a  pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);
b  pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
42 
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
43
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
1    Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation.
2    À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF.
3    Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation.
4    La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
139-II-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • défrichement • tribunal administratif fédéral • arbre • destruction • végétal • frais de la procédure • avance de frais • intérêt privé • loi fédérale sur l'agriculture • directive • acte judiciaire • loi sur le tribunal administratif fédéral • pouvoir d'appréciation • office fédéral de l'agriculture • acte de recours • mesure de protection • loi fédérale sur la procédure administrative • directive • ordonnance administrative
... Les montrer tous
BVGE
2013/9 • 2008/32 • 2007/27
BVGer
B-2073/2011 • B-7288/2015 • B-7296/2015 • B-7301/2015