Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4324/2015

Urteil vom 23. Januar 2019

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richterin Vera Marantelli, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Roger Mallepell.

A._______,

Parteien vertreten durchRechtsanwalt Markus Heer,

Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,

Erstinstanz,

Departement für Inneres und Volkswirtschaft

des Kantons Thurgau,

Vorinstanz.

Gegenstand Kürzung der Direktzahlungen 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb in (...). Am (...) führte (...) (nachfolgend: Kontrollstelle) auf dem Betrieb des Beschwerdeführers eine Kontrolle in den Bereichen Ökologischer Leistungsnachweis (nachfolgend: ÖLN), besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (nachfolgend: BTS) und regelmässiger Auslauf im Freien (nachfolgend: RAUS) durch. Im Kontrollbericht ÖLN vermerkte der Kontrolleur den Bereich der Aufzeichnungen als nicht erfüllt. Er notierte dazu Folgendes:

"Wiesenkalender Nutzungen fehlen, Schlagkarte Ansaat KW fehlt
2.10.4 Formular Betriebsfremde Dünger stimmt mit Nährstoffbilanz nicht überein, Hofdünger Lieferscheine unvollständig, 2013 keine Meldung über das
Hoduflu,

Lieferungen an D._______
Hoduflu funktionierte nicht
2.10.5: Nährstoffbilanz alte Version"

A.b Am (...) reichte der Beschwerdeführer der Kontrollstelle aufforderungsgemäss eine neu gerechnete Nährstoffbilanz für das Jahr 2013 ein (datiert mit [...], nachfolgend: Suisse-Bilanz 2013 vom [...]). Mit E-Mail vom (...) bestätigte der Kontrolleur dem Beschwerdeführer den Eingang dieser Ergänzung. Gleichzeitig hielt er fest, dass die ihm anlässlich der Kontrolle am (...) ursprünglich vorgelegte Suisse-Bilanz 2013 nicht mit einer vom Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend auch: BLW) zugelassenen Programmversion gerechnet worden sei, und er die Auflage deshalb habe machen müssen. Die nachgereichte Suisse-Bilanz 2013 vom (...) beurteilte der Kontrolleur in den folgenden Punkten als nicht vollständig:

- "von den Abnehmern von Kuhgülle unterzeichnete Lieferscheine des Jahres 2013 fehlen. Grund: die Weisung vom Amt für Umwelt für die Jahre 2012 & 2013 sieht vor, dass die Betriebe ihre Hofdüngerabgaben entweder mit gültigen Abnahmeverträgen und Lieferscheinen oder mit bestätigten Buchungen in HODUFLU ausweisen müssen.

- Die erfolgte Zufuhr von Zuckerrübenschnitzel des Jahres 2013 ist nicht aufgeführt."

Weiter stellte der Kontrolleur dem Beschwerdeführer in Aussicht, der Kontrollstelle betreffend dem ÖLN-Ergebnis den Antrag zu stellen, dass bezüglich dem festgestellten Mangel wegen Verwendung einer veralteten und nicht mehr zulässigen Suisse-Bilanz-Programmversion kein Abzug berechnet werden solle. Die Kontrollstelle werde anhand der Kontrollunterlagen und den vorliegenden Dokumenten die Kontrollergebnisse inklusive gegebenenfalls Bemessung der Abzugspunkte erstellen und dem Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (nachfolgend: Erstinstanz) als Antrag zustellen. Die Kontrollstelle werde den Beschwerdeführer über diesen Antrag informieren.

A.c Mit Schreiben vom (...) orientierte die Kontrollstelle den Beschwerdeführer über das Ergebnis der ÖLN-Kontrolle vom (...) sowie die in der Zwischenzeit vorgenommen Abklärungen.

Dem Beschwerdeführer wurde unter anderem mitgeteilt, dass die Kontrollstelle die Suisse-Bilanz 2013 des Betriebs des Beschwerdeführers nachberechnet habe. Basierend auf dieser Nachrechnung könne davon ausgegangen werden, dass der Betrieb des Beschwerdeführers die Vorgaben der Suisse-Bilanz im Jahr 2013 erfüllt habe. Zudem hätten die Abklärungen der Kontrollstelle ergeben, dass am (...) total (...) Rindergülle vom Betrieb des Beschwerdeführers zum Betrieb von G._______ in (...) geliefert worden seien, transportiert durch D._______. Für diese Lieferungen fehle ein Lieferschein, mit welchem der Abnehmer die Abnahme mit der Unterschrift bestätigt bzw. ein vom Amt für Umwelt genehmigter gültiger Hofdüngervertrag. Diese Lieferungen seien im Erfassungsprogramm des Bundes für Hofdüngerflüsse (nachfolgend: HODUFLU) nicht verbucht bzw. vom Abnehmer bestätigt worden. Die Kontrollstelle werde der Erstinstanz das folgende Ergebnis als Antrag zustellen:

- "Der ökologische Leistungsausweis (ÖLN) wird: erfüllt

- Festgestellte Mängel:

- Pos. 2.10.3: Wiesenkalender unvollständig, Nutzungen fehlen, Schlagkarte Ansaat Kunstwiese fehlt: Abzug 5 Punkte

- Pos. 2.10.4: Formular «Einsatz betriebsfremde Düngemittel»
unvollständig und stimmt nicht mit Suisse-Bilanz 2013 und Belegen überein: Abzug 5 Punkte

- Post. 2.10.4: Hofdüngerlieferscheine / Hofdüngerverträge bzw. HODUFLU-Buchungen fehlen: Abzug 10 Punkte

- Pos. 2.10.5: Suisse-Bilanz 2013 vom (...) und vom (...) sind mangelhaft: Abzug 5 Punkte

- Abzüge Total 25 Punkte minus 10 Punkte Toleranz = 15 Punkte netto"

A.d Am (...) stellte die Kontrollstelle dem Beschwerdeführer die sog. Konformitätsbescheinigung 2014 zu und teilte ihm mit dieser die Konformitätsergebnisse betreffend die Programme ÖLN, BTS und RAUS mit.

Wie in Aussicht gestellt bestätigt die Bescheinigung zum einen, dass der Betrieb des Beschwerdeführers die Voraussetzungen hinsichtlich des Programms ÖLN im Kontrollzeitraum erfüllte. Zum anderen führt die Konformitätsbescheinigung 2014 beim ÖLN wie angekündigt einen Abzug von 15 Punkten netto auf (25 Punkte brutto minus 10 Bonuspunkte).

A.e In der Folge legte die Erstinstanz die dem Beschwerdeführer für das Beitragsjahr 2014 zustehenden Direktzahlungen und Einzelkulturbeiträge mit Verfügung vom (...) auf insgesamt (...) fest. Bei der Berechnung dieses Betrages nahm die Erstinstanz eine Kürzung von insgesamt Fr. 4'384.- vor. Diese Kürzung setzte sich aus einem Abzug von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung (Verwaltungsmassnahme) sowie einem Abzug von Fr. 3'984.- wegen Mängeln bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN zusammen. Dem Teilabzug von Fr. 3'984.- legte die Erstinstanz die Mängel und Punkteabzüge zugrunde, welche die Kontrollstelle festgestellt und dem Beschwerdeführer im Schreiben vom (...) mitgeteilt hatte (vgl.A.c). Ebenso berechnete die Erstinstanz den erwähnten Teilabzug wie beantragt unter Berücksichtigung einer Toleranz von 10 Minuspunkten, d.h. mit netto 15 Minuspunkten.

A.f Darauf fand auf Wunsch des Beschwerdeführers am (...) ein Gespräch zwischen der Kontrollstelle, dem Beschwerdeführer und (...) statt. Mit Schreiben vom (...) bekräftigte die Kontrollstelle gegenüber dem Beschwerdeführer, sie halte das von ihr erstellte ÖLN-Kontrollergebnis für korrekt.

B.

B.a Am (...) reichte der Beschwerdeführer beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (nachfolgend: Vorinstanz) Rekurs gegen die Verfügung der Erstinstanz vom (...) ein. Der Beschwerdeführer stellte folgende Anträge:

"-Der Abzug von 10 Punkten unter der Position 2.10.4 fehlender
Hofdüngerlieferschein / Hofdüngervertrag bzw. fehlende HODUFLU
Buchung ist aufzuheben.

-Der Abzug unter Position 2.10.5 von 5 Punkten Betreff mangelhafter Suisse-Bilanz 2013 vom (...) und (...) ist ebenfalls zu
löschen.

-Die Kürzung von Fr. 4'384.00 ist aufzuheben und unter
Berücksichtigung der Streichung von 15 Strafpunkten neu zu berechnen."

Zur Begründung machte der Beschwerdeführer geltend, er habe der Kontrollstelle die bei der ÖLN-Kontrolle fehlenden Unterlagen aufforderungsgemäss mit einer korrigierten Suisse-Bilanz eingereicht. Als ihm aufgefallen sei, dass ihm der besagte Lieferschein fehle, habe er beim Abnehmer nachgefragt, wo die automatische Bestätigung bleibe. Dieser habe ihm geantwortet, dass das EDV-System HODUFLU fehlerhaft sei und bei Düngerübernahmen über die Kantonsgrenze hinaus keine automatische Bestätigung erstellt werde. Nachdem der Beschwerdeführer mehrmals versucht habe, den Lieferschein zu erhalten, habe er sich damit begnügt, bei einer Kontrolle die Rechnung für den Nachweis der Lieferung zu zeigen. Obwohl die Abklärungen der Kontrollstelle den gleichen Sachverhalt ergeben hätten, sei ein Abzug von 10 Punkten gemacht worden. Zudem habe die Kontrollstelle die Suisse-Bilanz nachgerechnet und akzeptiert. Es sei nicht nachvollziehbar, dass ihm wegen mangelhafter Suisse-Bilanz nochmals 5 Punkte abgezogen worden seien. Dies komme einer Doppelbestrafung gleich. Das EDV-System HODUFLU habe in der Anfangszeit nicht korrekt verbucht. Er könne nicht für ein fehlerhaftes EDV-System bestraft werden. In der Anfangsphase dieses Systems seien bei fehlenden Lieferscheinen Ausnahmen gemacht worden.

B.b Mit Entscheid vom 10. Juni 2015 wies die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers ab, im Wesentlichen mit der folgenden Begründung:

Es sei unbestritten und durch die Akten ausgewiesen, dass für am (...) vom Betrieb des Beschwerdeführers durch D._______ transportierte Rindergülle von total (...) Lieferscheine bzw. ein vom Amt für Umwelt genehmigter gültiger Hofdüngerliefervertrag fehlten. Auch im HODUFLU seien diese Lieferungen nicht verbucht worden. Der Einwand des Beschwerdeführers, er habe aufgrund der in der Anfangszeit nicht einwandfreien Funktion des HODUFLU-Programms davon ausgehen können, bei einer Kontrolle genügten die Rechnungen als Beweis, greife ins Leere. Die Kontrollstelle habe die mit dem HODUFLU-System verbundenen Vorgaben für die Jahre 2012 und 2013 allen ÖLN-Betrieben mit Schreiben vom 19. Oktober 2012 mitgeteilt. Dass das HODUFLU-System in der Anfangszeit nicht richtig funktioniert habe, treffe nicht pauschal auf das Jahr 2013 zu. Bei allfälligen kurzzeitigen Problemen oder für Personen mit wenigen EDV-Kenntnissen seien verschiedene Ansprechpersonen zur Verfügung gestanden. Insgesamt wäre der Beschwerdeführer nach der Auffassung der Vorinstanz durchaus in der Lage gewesen, sämtliche Hofdüngerabgaben im Jahr 2013 im Sinne der amtlichen Vorgaben mit genehmigten Hofdüngerverträgen bzw. Hofdüngerlieferscheinen oder mit HODUFLU-Buchungen zu belegen, was er jedoch nicht getan habe. Der diesbezügliche Abzug von 10 Punkten sei nicht zu beanstanden.

Weiter sei erstellt, dass die anlässlich der ÖLN-Kontrolle vom (...) vorgelegte Suisse-Bilanz 2013 unvollständig gewesen und für die Berechnung eine veraltete Programmversion verwendet worden sei. Auch die vom Beschwerdeführer nachgereichte Suisse-Bilanz 2013 vom (...) sei mangelhaft gewesen, weshalb die Kontrollstelle weitere Abklärungen und eine neue Berechnung vorgenommen habe. Der Abzug von 5 Punkten für die mangelhafte Suisse-Bilanz stelle keine Doppelbestrafung dar. Die vom Beschwerdeführer an der Kontrolle vom (...) vorgelegte alte Version der Suisse-Bilanz habe nicht überprüft werden können und sei somit unbrauchbar gewesen. Die nachgereichte Suisse-Bilanz 2013 vom (...) sei immer noch mangelhaft gewesen, worauf die Kontrollstelle weitere Abklärungen vorgenommen und die Suisse-Bilanz 2013 vom (...) nach einer Nachberechnung akzeptiert habe. Dem Beschwerdeführer seien wegen der mangelhaften Suisse-Bilanz 2013 nur 5 Punkte abgezogen worden, obschon ein fehlendes, falsches oder unbrauchbares Dokument einen Abzug von 10 Punkten zur Folge habe. Zudem sei die an der Kontrolle vom (...) vorgelegte unbrauchbare Suisse-Bilanz nicht sanktioniert worden. Von einer Doppelbestrafung könne keine Rede sein.

C.

C.a Am 13. Juli 2015 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er stellt die folgenden Rechtsbegehren:

"1. Es sei der angefochtene Entscheid vom 10. Juni 2015 aufzuheben und dem Beschwerdeführer Direktzahlungen und Einzelkulturbeiträge
ungekürzt auszurichten und die mit Verfügung des Landwirtschaftsamtes des Kantons Thurgau zurückbehaltenen Kürzungen im Betrage von
CHF 4 384 zzgl. Zins von 5% ab 31. Dezember 2014 nachzuzahlen;

2. Es sei auf jegliche Kürzungen der Direktbeiträge, namentlich wegen
angeblicher Mängel im Bereich der Aufzeichnungen zu verzichten;

3. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der
Erwägungen an die Vor- bzw. an die Erstinstanz zurückzuweisen;

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

C.b Die Vorinstanz liess sich am 8. September 2015 und die Erstinstanz am 11. September 2015 vernehmen. Beide beantragen die Abweisung der Beschwerde.

C.c Der Beschwerdeführer replizierte am 2. November 2015 und hielt an den Rechtsbegehren gemäss Beschwerde fest.

C.d Die Erstinstanz und die Vorinstanz äusserten sich hierzu mit Duplik vom 19. und 20. November 2015. Sie beantragen je weiterhin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

C.e Mit Eingabe vom 25. November 2016 nahm das Bundesamt für Landwirtschaft aufforderungsgemäss als Fachbehörde Stellung.

C.f Auf die Vorbringen der Parteien sowie die Akten wird soweit erforderlich in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Rekursentscheid der Vorinstanz vom 10. Juni 2015 ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid (§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Thurgau vom 23. Februar 1981 [Rechtsbuch Kanton Thurgau 170.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Er hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 104 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sorgt der Bund dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung (Bst. a), zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft (Bst. b) sowie zur dezentralen Besiedlung des Landes (Bst. c) leistet. In Ergänzung zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe (Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV). Namentlich hat er die Befugnis und Aufgabe, das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises zu ergänzen (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV; vgl. BVGE 2009/39 E. 5).

2.2 Vorliegend strittig ist die Kürzung von Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2014, weshalb die damals geltenden Rechtssätze anzuwenden sind (vgl. Urteil des BGer 2C_833/2014 vom 29. Mai 2015 E. 2.1, m.H. u.a. auf BGE 126 II 522 E. 3b/aa; Urteil des BVGer B-1571/2015 vom 31. August 2015 E. 2.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9, m.w.H.). Die Direktzahlungskürzung 2014 setzt sich zusammen aus einer Kürzung um Fr. 3'984.- wegen Mängeln bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN sowie einer Kürzung um Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung (vgl. im Sachverhalt unterA.e).

2.3 Auf den 1. Januar 2014 traten die Änderungen vom 22. März 2013 des LwG betreffend den 3. Titel über die Direktzahlungen in Kraft sowie die totalrevidierte Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen (DZV, SR 910.13). Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG in der Fassung vom 1. Januar 2014 sieht vor, dass Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen Direktzahlungen ausgerichtet werden. Gemäss Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG können die Beiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das LwG, seine Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt. Die Kürzung oder Verweigerung gilt dabei mindestens für die Jahre, in denen der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Bestimmungen verletzt hat (Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG ermächtigt den Bundesrat, die notwendigen Verordnungsbestimmungen für Kürzungen bei Verletzung von Vorschriften im Bereich der Direktzahlungen und des Pflanzenbaus zu erlassen.

Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalenderjahres massgebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss jährlich berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des Vorjahres massgebend (Ziff. 2.1.2 Anhang 1 DZV). Der Nachweis zur Erfüllung des ÖLN im Jahr 2014 richtet sich gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 115
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 115 Dispositions transitoires - 1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
1    En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2    Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3    Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4    En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5    Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6    Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7    ...241
8    Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9    Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en oeuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10    ...242
11    Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12    L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13    En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14    En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15    Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16    Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17    Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
DZV nach den Bestimmungen der DZV 1998 (vgl. Art. 115 Abs. 11
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 115 Dispositions transitoires - 1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
1    En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2    Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3    Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4    En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5    Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6    Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7    ...241
8    Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9    Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en oeuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10    ...242
11    Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12    L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13    En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14    En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15    Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16    Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17    Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
DZV, mit Ausnahme der Bestimmung nach Ziff. 2.1 Abs. 1 des Anhangs). Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV 1998 hält fest, dass die Kantone die Beiträge gemäss der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz zur Kürzung der Direktzahlungen vom 27. Januar 2005 (Fassung vom 12. September 2008, nachfolgend: Kürzungsrichtlinie) kürzen oder verweigern, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Bedingungen und Auflagen dieser Verordnung und weitere, die ihm oder ihr auferlegt wurden, nicht einhält. Auf die Bestimmungen der Kürzungsrichtlinie verweist sodann auch Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV (mit zusätzlichem Verweis auf Anhang 8 der Verordnung).

2.4 Für die nachfolgende Beurteilung der Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 3'984.-, welche aufgrund angeblicher Mängel bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN erfolgte, sind aufgrund der genannten Übergangsbestimmung die im Jahr 2013 geltenden Vorschriften der DZV 1998 anwendbar. Demgegenüber ist für die Beurteilung der Kürzung um Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung - welche ausschliesslich das Jahr 2014 betrifft (vgl. im Sachverhalt unterA.e sowie nachfolgend E. 5.3) - auf die im Jahr 2014 geltenden Normen abzustellen.

3.
Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

4.
Nachfolgend wird zuerst die Rechtmässigkeit der Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 3'984.- wegen Mängeln bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN geprüft.

4.1 Die Vorinstanzen begründen die Kürzung im Teilbetrag von Fr. 3'984.- mit den folgenden vier - gestützt auf die vorstehend erwähnte Kürzungsrichtlinie vorgenommenen - Punkteabzügen von insgesamt 25 Punkten brutto bzw. 15 Punkten netto (unter Berücksichtigung einer Toleranz von 10 Minuspunkten):

- Pos. 2.10.3: Wiesenkalender unvollständig, Nutzungen fehlen, Schlagkarte Ansaat Kunstwiese fehlt: Abzug 5 Punkte

- Pos. 2.10.4: Formular "Einsatz betriebsfremde Düngemittel"
unvollständig und stimmt nicht mit Suisse-Bilanz 2013 und Belegen überein: Abzug 5 Punkte

- Post. 2.10.4: Hofdüngerlieferscheine / Hofdüngerverträge bzw.
HODUFLU-Buchungen fehlen: Abzug 10 Punkte

- Pos. 2.10.5: Suisse-Bilanz 2013 vom (...) und vom (...) sind mangelhaft: Abzug 5 Punkte

4.2 Als erstes wird der Abzug von 10 Punkten infolge fehlender Hofdüngerlieferscheine / Hofdüngerverträge bzw. HODUFLU-Buchungen geprüft. Dieser Abzug steht im Zusammenhang mit der Lieferung von (...) Rindergülle am (...) vom Betrieb des Beschwerdeführers zum Betrieb von G._______ in (...), transportiert durch D._______.

4.2.1 Der Beschwerdeführer räumt ein, dass er für diese Gülle-Lieferungen nur über eine Rechnung des Auftragnehmers bzw. Abnehmers verfügt (vgl. Beilage 3 des Beschwerdeführers). Auf dieser Rechnung sei die weggeführte Gülle mit Menge und Datum nachvollziehbar deklariert, womit die Nährstoffverschiebung ausreichend genau habe dokumentiert werden können. Der Kontrolleur sei vom Beschwerdeführer bereits anlässlich der Kontrolle dokumentiert worden. Zudem habe das Thurgauer Amt für Umwelt dem Beschwerdeführer mit E-Mail vom (...) bestätigt, dass für die Kontrolle des Hofdüngerpools (von) D._______ grundsätzlich der Kanton (...) zuständig sei und bezüglich Hofdüngerabgaben durch D._______ auch im HODUFLU nicht erfasste Hofdüngerlieferscheine anerkannt würden (vgl. Beilage 5 des Beschwerdeführers). Für D._______ habe eine Ausnahmebestimmung bestanden. Da die Abnehmerin gemäss eigenen Aussagen überdies erst ab (...) alle Hof- und Recyclingdüngerlieferungen im HODUFLU eintrage, habe der Beschwerdeführer davon ausgehen dürfen, für den ÖLN auf HODUFLU-Buchungen verzichten zu können.

HODUFLU als Informatikprogramm des Bundes sei auch im Kanton Thurgau erst per 1. Januar 2014 verbindlich eingeführt worden (mit Hinweis auf ein Schreiben des Amts für Umwelt vom [...]). Erst ab diesem Datum müssten die Weg- und Zufuhren von Hof- und Recyclingdünger via HODUFLU erfasst und bestätigt werden. Darüber hinaus sei ein störungsfreier Betrieb des HODUFLU im Kalenderjahr 2013 nicht gewährleistet gewesen. Der Beschwerdeführer habe mehrfach erfolglos versucht, Daten ins HODUFLU-Programm einzutragen, was jedoch aufgrund von Störungen nicht möglich gewesen sei. Die Frage bleibe unbeantwortet, wie der Beschwerdeführer das ihn persönlich betreffende Informatikproblem denn hätte lösen sollen. Eine Verantwortung des Beschwerdeführers sei hierfür nicht ersichtlich.

Weiter weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass D._______ nicht nur Nährstofftransporte für ihn ausführe, sondern ihm auch einen Hofdüngerlagerraum über (...) vermiete (vgl. Beilage 2 des Beschwerdeführers). Dieses gemietete Hofdüngerlager habe die Einhaltung einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz jederzeit sichergestellt. Der Mietvertrag für Hofdünger und Güllelager, über welchen der Beschwerdeführer für das Jahr 2013 verfüge, dokumentiere die Transaktionen zwischen ihm und D._______ quantitativ vollumfänglich. Auch eine Zufuhr von (...) Schweinegülle vom Abgeber F._______ sei mit einem Hofdüngerlieferschein von E._______ vom (...) ausgewiesen. Die Kürzung der Beanstandung mit 10 Punkten sei weder sachgerecht noch verhältnismässig und stelle gegenüber dem Beschwerdeführer einen überspitzten Formalismus dar.

4.2.2 Die Erstinstanz entgegnet, dass für das Jahr 2013 die Pflicht bestanden habe, Hofdüngerabgaben entweder mit bestätigten HODUFLU-Buchungen zu belegen oder diese im Rahmen von amtlich genehmigten Hofdüngerverträgen zu tätigen. Der Betrieb des Beschwerdeführers habe für das Jahr 2013 bei der Hofdüngerabgabe keine der beiden Varianten umgesetzt. Die für die Thurgauer Betriebe geltenden Regelungen für 2012 und 2013 seien im Brief der Kontrollstelle vom 19. Oktober 2012 an die Betriebsleiter aufgeführt worden.

Die Pflicht Hofdüngerabgaben im HODUFLU zu verbuchen bzw. amtlich genehmigte Hofdüngerverträge abzuschliessen, habe trotz vereinzelt aufgetretenen Störungen bestanden. Kurzzeitige Störungen in einem EDV-System könnten vorkommen. Solche Störungen würden den Anwender jedoch nicht von seinen Verpflichtungen zur Deklaration entbinden. Die anderen Betriebsleiter seien auf jeden Fall in der Lage gewesen, die Aufzeichnungen korrekt und vollständig im HODUFLU zu erfassen. Dies zeige, dass das EDV-Problem des Beschwerdeführers nur punktueller Natur gewesen sei und sich leicht hätte lösen lassen. Rechnungen und private Lieferscheine ersetzten keine bestätigten HODUFLU Buchungen oder amtlich genehmigte Hofdüngerverträge. Eine Befreiung von der HODUFLU-Deklaration für Betriebe, welche Hofdünger an D._______ lieferten, habe nie bestanden.

Gemäss Abklärungen beim Amt für Umwelt seien für das Jahr 2013 sodann auch dann Hofdüngerlieferscheine / Hofdüngerverträge bzw. HODUFLU-Buchungen notwendig, wenn zwischen dem Hofdüngerabgeber und dem Hofdüngerabnehmer ein Hofdüngerlagervertrag abgeschlossen worden sei. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Nährstoffgehalte der vom Betrieb des Beschwerdeführers abgegebenen Hofdünger nicht dieselben gewesen seien, wie die von Drittbetrieben bzw. Firmen übernommenen. Insbesondere aus diesem Sachverhalt mache es Sinn, die gesetzlich nicht korrekt erfolgte Hofdüngerabgabe des Betriebes als Mangel zu beanstanden. Die Festlegung von 10 Punkten Abzug für fehlende Dokumente d.h. Hofdüngerverträge bzw. fehlende HODUFLU-Buchungen sei in Anwendung der Kürzungsrichtlinie korrekt.

4.2.3 Sodann weist das BLW in seiner Stellungnahme als Fachbehörde darauf hin, dass der Kanton Thurgau das zentrale Informationssystem HODUFLU als Pilotprojekt bereits per Anfang 2012 eingeführt habe. Für das hier massgebende Jahr 2013 habe das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau festgehalten, dass es zwei Möglichkeiten der Erfassung der Hofdüngerflüsse vorsehe. Erstens könnten die Hofdüngerverschiebungen wie bis anhin mit Hofdüngerabnahmeverträgen - welche vomAmt für Umwelt zu genehmigen seien - geregelt werden. Die Abgabe sei bei dieser ersten Möglichkeit zudem mit einem Lieferschein zu erfassen, welcher bei Bedarf bei einer Kontrolle vorzuweisen sei.

Zweitens setze die Benutzung von HODUFLU voraus, dass die Abgabe laufend im System eingetragen werde. Grundsätzlich müsse der Eintrag innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung erfolgen. Dass das HODUFLU-Programm zeitweise nicht wie gewünscht funktioniert habe, sei unbestritten. Der Beschwerdeführer vermöge jedoch nicht zu belegen, dass der Eintrag während des Jahres 2013 nie habe gemacht werden können. Da die Güllelieferungen laut Rechnung [von] D._______ am (...) erfolgt seien, sei genügend Zeit bis Ende 2013 verblieben, um die Güllelieferungen in HODUFLU zu verbuchen. Zudem seien auch Beratungsdienste zur Verfügung gestanden, deren Hilfe in der Einführungsphase des neuen Systems hätte in Anspruch genommen werden können. Der vom Beschwerdeführer angeführte Mietvertrag für Hofdünger-Lageranlage sage nichts aus über allfällige Güllelieferungen und könne den Eintrag in HODUFLU oder einen genehmigten Hofdüngerabnahmevertrag nicht ersetzen.

4.2.4 Der Anhang der DZV 1998 - welcher die technischen Regeln des ÖLN aufführt (Art. 14
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV 1998) - schreibt in Ziffer 1.2 vor, dass der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin regelmässig Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs macht. Die Aufzeichnungen müssen die relevanten Betriebsabläufe nachvollziehbar darstellen und insbesondere die zur Berechnung der Nährstoffbilanz notwendigen Unterlagen enthalten (Anhang Ziffer 1.2 Bst. c DZV 1998). Das BLW kann gestützt auf Art. 72 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 72 Contributions - 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
1    Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
2    La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6.
3    Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée.
4    Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.
5    Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
DZV 1998 Vorgaben zur Ausgestaltung der Kontrolldokumente und Aufzeichnungen machen.

Wie das BLW bestätigt, führte der Kanton Thurgau zur Aufzeichnung der Nährstoffverschiebungen per Anfang 2012 das Erfassungsprogramm HODUFLU als Pilotprojekt ein. Per 1. Januar 2014 wurde das Erfassungsprogramm im Kanton Thurgau sowie den anderen Kantonen verbindlich eingeführt. Seit diesem Datum müssen alle Weg- und Zufuhren von Hof- und Recyclingdünger via HODUFLU erfasst und bestätigt werden (vgl. Art. 165f
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 165f Système d'information centralisé relatif aux flux d'éléments fertilisants - 1 L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.
1    L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.
2    Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information.
3    Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d'information.
4    Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information:
a  l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection des eaux;
b  les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c  l'exploitant concerné par ces données;
d  les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.
LwG [AS 2013 3463 3863]; Art. 14 ff
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 14 Données - 1 Le système central d'information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:
1    Le système central d'information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:
a  données sur les engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, sur les matières premières d'origine agricole et non agricole acquises par les exploitations prenant en charge et remettant des engrais de ferme et des engrais de recyclage et sur les aliments pour animaux, y compris le fourrage de base, et sur leur utilisation, ainsi que les données sur les entreprises et les personnes qui remettent et prennent en charge de tels produits;
b  données sur les entreprises et les personnes qui remettent, transfèrent ou reprennent des engrais contenant de l'azote ou du phosphore au sens de l'art. 24b, al. 1, de l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais26 ou des aliments concentrés pour animaux au sens de l'art. 47a, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux27, ou qui sont chargées de l'épandage des produits;
c  données selon l'annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l'exploitant et sur l'exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l'utilisateur;
d  données sur les quantités de produits selon la let. b remises, transférées, reprises ou épandues sur mandat, avec indication pour chacun d'entre eux des quantités d'éléments fertilisants ou d'éléments nutritifs;
e  données sur les réserves, à la fin de l'année civile, de chaque produit visé à la let. b chez les personnes visées à la let. c, avec les quantités d'éléments fertilisants ou d'éléments nutritifs concernés;
f  données sur la convention passée entre le canton et l'exploitant concernant l'utilisation d'aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs selon l'art. 82c de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)28.
2    Les catégories de données pertinentes sont fixées à l'annexe 3a.
. und Art. 32 Abs. 1
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 32 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'al. 2.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'al. 2.
2    Les art. 17 à 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
der Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 [ISLV, SR 919.117.71]; Informationsschreiben des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau an die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter vom 25. September 2013 [Beilage 9 des Beschwerdeführers]).

Im vorliegend relevanten Übergangsjahr 2013 konnten die Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Thurgau demgegenüber noch frei wählen, die Nährstoffverschiebungen auf die bisherige Weise aufzuzeichnen oder diese bereits elektronisch im zentralen Informationssystem HODUFLU zu erfassen.

4.2.5 Mit Informationsschreiben vom 19. Oktober 2012 informierte die Kontrollstelle die von ihr kontrollierten ÖLN-Betriebe - und damit auch den Beschwerdeführer - wie folgt über die entsprechende Übergangsregelung (vgl. Beilage 5 zur Stellungnahme der Erstinstanz zum Rekurs vom 28. November 2014):

"Für die Regelung von Hofdüngerabgaben bestehen ab Januar 2012 folgende zwei Möglichkeiten:

Ohne HODUFLU:Die gesamten Hofdüngerabgaben erfolgen ausschliesslich mittels Hofdüngerabnahmeverträgen. Diese sind wie bis anhin dem Amt für Umwelt zur Genehmigung einzureichen (kostenpflichtig nach Aufwand). Die jeweiligen Abgaben sind mit Lieferscheinen zu erfassen. Diese sind vom Abnehmer zu unterschreiben und bei Kontrollen vorzulegen.

Mit HODUFLU: Die gesamten Hofdüngerabgaben erfolgen ausschliesslich über HODUFLU. Die Abgaben sind im HODUFLU laufend einzutragen. Ein Eintrag löst automatisch beim Abnehmer ein E-Mail bzw. ein SMS aus. Eine Lieferung gilt als erfolgt, wenn der Abnehmer die Meldung via E-Mail oder per SMS bestätigt hat."

Weiter wies die Kontrollstelle im Informationsschreiben vom 19. Oktober 2012 darauf hin, dass Hofdüngerabnahmeverträge bei Hofdüngerlieferungen innerhalb des Kantons Thurgau nicht mehr nötig seien. Bei Hofdüngerlieferungen in andere Kantone - wie vorliegend in den Kanton (...) - bestehe die Vertragspflicht hingegen fort. Lieferungen müssten bei der Wahl der Option "mit HODUFLU" laufend, jedoch spätestens 30 Tage nach erfolgter Lieferung in HODUFLU erfasst werden. Damit eine Lieferung angerechnet werden könne, müsse diese bis spätestens 31. Dezember des laufenden Jahres durch den Abnehmer bestätigt werden.

4.2.6 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer über die beiden zuvor genannten Möglichkeiten zur rechtsgenüglichen Aufzeichnung der Nährstoffverschiebungen im Übergangsjahr 2013 orientiert war. Weiter lassen die Ausführungen des Beschwerdeführers und die Akten darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer der Aufzeichnungspflicht im Zusammenhang mit der Abgabe der Rindergülle an den Betrieb von G._______ in (...) ursprünglich durch die Aufzeichnungsalternative "mit HODUFLU" nachkommen wollte. Aufgrund der geltend gemachten Funktionsstörungen des HODUFLU-Programms setzte der Beschwerdeführer diese Aufzeichnungsalternative allerdings letztlich nicht um. Unbestrittenermassen verzichtete er in der Folge auch darauf, von der zweiten Möglichkeit zur Erfüllung der Aufzeichnungspflicht Gebrauch zu machen - also die Hofdüngerabgaben im Sinne der Aufzeichnungsalternative "ohne HODUFLU" wie bisher mit einem amtlich genehmigten Hofdüngerabnahmevertrag sowie vom Abnehmer unterschriebenen Lieferscheinen zu deklarieren. Wie der Beschwerdeführer einräumt, begnügte er sich stattdessen damit, bei der ÖLN-Kontrolle die vorliegende Rechnung der beauftragten Transportfirma vorzuweisen. Somit liegt als Kontrolldokument hinsichtlich der Lieferung von (...) Rindergülle am (...) vom Betrieb des Beschwerdeführers zum Betrieb von G._______ in (...) anerkanntermassen einzig die Rechnung der beauftragten Transportfirma vom (...) vor (vgl. Beilage 3 des Beschwerdeführers).

4.2.7 Dass das zentrale Informationssystem HODUFLU im Jahr 2013 zeitweise nicht wie gewünscht funktionierte, ist unbestritten. Dem BLW bzw. den Vorinstanzen ist jedoch zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer die Umsetzung der ursprünglich gewählten Aufzeichnungsalternative "mit HODUFLU" vorschnell wieder aufgegeben hat. Wie das BLW zu Recht betont, erfolgten die Güllelieferungen bereits im (...), womit bis Ende des Jahres ausreichend Zeit verblieben wäre, um die angebotenen Beratungsdienste in Anspruch zu nehmen und zusammen mit diesen eine Lösung zu finden. Hinweise, dass der Beschwerdeführer Kontakt zu den zuständigen Ansprechpersonen gesucht hat, liegen jedoch nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht.

4.2.8 Unabhängig davon hätte der Beschwerdeführer bei tatsächlich unüberwindbaren technischen Problemen weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch machen können und müssen, die Nährstoffverschiebungen auf die bisherige Weise "ohne HODUFLU" zu deklarieren. Entgegen seinem Dafürhalten durfte er nicht davon ausgehen, aufgrund der zeitweise nicht einwandfreien Funktion des HODUFLU-Programms genüge statt der ursprünglich gewählten HODUFLU-Buchung das blosse Vorweisen der Rechnung der Transportfirma. Diese Rechnung führt zwar Datum, Menge und Empfänger der beiden Güllelieferungen auf. Den Vorinstanzen ist aber zuzustimmen, dass das vorliegende Dokument weder eine korrekte Buchung im HODUFLU noch eine Aufzeichnung mit einem amtlich genehmigten Hofdüngerliefervertrag in Verbindung mit vom Abnehmer unterschriebenen Lieferscheinen ersetzen kann. Dabei gilt es namentlich zu beachten, dass die beiden im Jahr 2013 zur Verfügung stehenden Aufzeichnungsalternativen nicht nur eine verlässliche und einheitliche Erfassung der Nährstoffverschiebungen gewährleisten, sondern vor allem auch einen geringen Kontrollaufwand bei den ÖLN-Kontrollen sicherstellen, was ein gewisses schematisches Vorgehen bedingt.

Ebenso ist nicht einzusehen, inwiefern sich der ins Recht gelegte Mietvertrag für Hofdünger-Lageranlagen vom (...) oder der Hofdüngerlieferschein vom (...) zur rechtsgenüglichen Aufzeichnung der vorliegend relevanten Hofdüngerabgaben im (...) eignen sollen (vgl. Beilagen 2 und 11 des Beschwerdeführers). Soweit der Beschwerdeführer damit mit einer im Ergebnis ausgeglichenen Nährstoffbilanz argumentiert, ist ihm entgegen zu halten, dass dies vorliegend nicht strittig ist. Im Streit liegt vielmehr allein der Punkteabzug infolge mangelhafter Erfüllung der Aufzeichnungspflicht, welche ein eigenständiges Objekt der ÖLN-Kontrolle darstellt. Auch die angerufene E-Mail des Thurgauer Amts für Umwelt vom (...) vermag den Beschwerdeführer nicht zu entlasten (vgl. Beilage 5 des Beschwerdeführers). Diese E-Mail betrifft vorliegend nicht interessierende "Hofdüngerlieferungen durch D._______ (...) an Thurgauer Betriebe im 2014". Sie äussert sich damit weder zur Aufzeichnungspflicht des Beschwerdeführers im vorliegend relevanten Übergangsjahr 2013 noch zur vorliegend strittigen Aufzeichnung der Hofdüngerabgaben des Beschwerdeführers an den abnehmenden Betrieb im Kanton (...) . Eine Befreiung des Beschwerdeführers von der Pflicht, die durch D._______ im (...) transportierte Rindergülle entweder im HODUFLU zu verbuchen oder wie bisher mit einem amtlich genehmigten Hofdüngerabnahmevertrag sowie vom Abnehmer unterschriebenen Lieferscheinen zu deklarieren, lässt sich weder dieser E-Mail noch den übrigen Akten entnehmen.

4.2.9 Die Vorinstanzen stellen sich somit zu Recht auf den Standpunkt, dass der Beschwerdeführer die im Informationsschreiben vom 19. Oktober 2012 mitgeteilte Regelung zur Aufzeichnung der Nährstoffverschiebungen im Übergangsjahr 2013 nicht erfüllt hat. Hierfür fehlen eine HODUFLU-Buchung gemäss Aufzeichnungsvariante "mit HODUFLU" bzw. ein amtlich genehmigter Hofdüngerabnahmevertrag sowie vom Abnehmer unterschriebene Lieferscheine gemäss der Aufzeichnungsalternative "ohne HODUFLU". Die mit dem genannten Informationsschreiben kommunizierten Vorgaben zur Aufzeichnung der Nährstoffverschiebungen im Übergangsjahr 2013 sind nicht zu beanstanden. Sie konkretisieren auf sachgerechte und den Landwirtschaftsbetrieben durchaus zumutbare Weise die von der eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzgebung vorgeschriebene allgemeine Aufzeichnungspflicht. Entgegen dem Beschwerdeführer erscheint es in Anbetracht aller Umstände weder überspitzt formalistisch noch unverhältnismässig, dass die Vorinstanzen vorliegend auf der Erfüllung zumindest einer der beiden kommunizierten Aufzeichnungsalternativen beharren und die vom Beschwerdeführer selbstgewählte weitere "Aufzeichnungsvariante" allein mit der Rechnung der Lieferfirma als mangelhaft ablehnen.

4.2.10 Die Kürzungsrichtlinie (zitiert in E. 2.3) strebt einen einheitlichen Vollzug der Kürzungen und Verweigerungen von Beiträgen gemäss der Direktzahlungsverordnung durch die kantonalen Stellen an. Mangelhafte Aufzeichnungen in der Form von fehlenden, falschen oder unbrauchbaren Dokumenten sind gemäss Kürzungsrichtlinie mit einem Abzug von 10 Punkten pro Dokument und maximal 40 Minuspunkten zu sanktionieren.

Die Vorinstanzen sanktionierten die fehlende HODUFLU-Buchung bzw. den fehlenden amtlich genehmigten Hofdüngerabnahmevertrag und die fehlenden unterschriebenen Lieferscheine mit einem Abzug von 10 Punkten. Dies entspricht einem Abzug für ein fehlendes Dokument gemäss der genannten Regelung der Kürzungsrichtlinie, was ebenso sachgerecht wie verhältnismässig erscheint. In der auf die Kürzungsrichtlinie gestützten Bemessung des vorliegenden Verstosses gegen die Aufzeichnungspflicht mit 10 Minuspunkten kann weder eine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden, noch ist den Vorinstanzen diesbezüglich eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts vorzuwerfen. Sollte der Beschwerdeführer mit seinen Rügen die Angemessenheit des vorinstanzlichen Entscheides in Frage stellen, wäre darauf nicht einzutreten. Denn die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn wie im vorliegenden Fall eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz entschieden hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

4.2.11 Zusammenfassend sind die gegen den Abzug von 10 Punkten infolge fehlender Hofdüngerlieferscheine / Hofdüngerverträge bzw. HODUFLU-Buchungen gerichteten Rügen des Beschwerdeführers unbegründet. Der Punkteabzug erfolgte zu Recht.

4.3 Zu prüfen ist weiter der Abzug von 5 Punkten infolge mangelhafter Suisse-Bilanz 2013 vom (...) und 20. Juni 2014.

4.3.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
der DZV 1998 sind zur Erfüllung des ÖLN die Nährstoffkreisläufe möglichst zu schliessen und die Zahl der Nutztiere ist dem Standort anzupassen. Anhand einer Nährstoffbilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Phosphor und Stickstoff ausgebracht wird (Art. 6 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
DZV 1998). Bei der vorliegend von den Vorinstanzen als mangelhaft beanstandeten Suisse-Bilanz handelt es sich um die vom BLW vorgeschriebene Referenzmethode für die Berechnung des Nährstoffhaushalts. Sie erlaubt es unter anderem, rasch einen Überblick über den auf ein Jahr bezogenen Nährstoffhaushalt im Gesamtbetrieb bzw. in Betriebsteilen zu bekommen und eine allfällige Unausgewogenheit aufzuzeigen. Mit der Suisse-Bilanz kann namentlich das Ausmass einer allfälligen Nährstoffüberversorgung des Betriebs festgestellt und die nötige Hofdüngerabgabe bzw. Reduktion der Düngerzufuhr oder des Tierbestands ausgerechnet werden (vgl. zum Ganzen Anhang Ziffer 2.1 Abs. 1 DZV 1998 und Ziffern 2.1 und 1.4 der Wegleitung Suisse-Bilanz in der Auflage 1.14 vom Mai 2018, abrufbar unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html, abgerufen am 16. Januar 2019).

4.3.2 Die Vorinstanzen begründen den Abzug von 5 Punkten zum Einen mit der Beanstandung im Kontrollbericht der ÖLN-Kontrolle vom (...), wonach die vom Beschwerdeführer ursprünglich vorgelegte Suisse-Bilanz 2013 mit einer veralteten Programmversion gerechnet war (vgl. im Sachverhalt unterA.a ["2.10.5: Nährstoffbilanz alte Version]"). Zum Anderen erfolgte der Punkteabzug, weil die vom Beschwerdeführer aufforderungsgemäss nachgereichte Suisse-Bilanz vom (...) zwar neu mit der aktuellen Programmversion gerechnet war, aber vom Kontrolleur nach wie vor als nicht vollständig beanstandet wurde; dies in den beiden folgenden Punkten (vgl. im Sachverhalt unter A.b):

- "von den Abnehmern von Kuhgülle unterzeichnete Lieferscheine des Jahres 2013 fehlen. Grund: die Weisung vom Amt für Umwelt für die Jahre 2012 & 2013 sieht vor, dass die Betriebe Ihre Hofdüngerabgaben entweder mit gültigen Abnahmeverträgen und Lieferscheinen oder mit bestätigten Buchungen in HODUFLU ausweisen müssen.

- Die erfolgte Zufuhr von Zuckerrübenschnitzel des Jahres 2013 ist nicht aufgeführt."

Die fortbestehenden Beanstandungen veranlassten die Erstinstanz zu weiteren Sachverhaltsabklärungen sowie einer eigenen Neuberechnung der Suisse-Bilanz des Betriebs des Beschwerdeführers. Hinsichtlich der beanstandeten nicht aufgeführten Zufuhr von Zuckerrübenschnitzeln beruhte die Neuberechnung auf einer Schätzung, weil die angefragte Zuckerfabrik die gewünschten Auskünfte über den Betrieb des Beschwerdeführers nicht erteilte. Unbesehen davon erachtete die Erstinstanz die Suisse-Bilanz 2013 im Ergebnis als erfüllt (vgl. im Sachverhalt unter A.c sowie Beilage 5 zur Vernehmlassung der Erstinstanz [Aktennotiz betreffend Auswertung des ÖLN-Ergebnisses, S. 2]).

4.3.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Nachprüfung der Suisse-Bilanz 2013 vom (...) durch die Erstinstanz habe gezeigt, dass die ÖLN-Toleranzen eingehalten worden seien, was einer Bestätigung der eingereichten Suisse-Bilanzen mit materiell richtigem Ergebnis entspreche. Die Kürzung sei vor allem auch deshalb nicht sachgerecht, weil die Unrichtigkeit der Suisse-Bilanz 2013 auch wegen den nicht vorliegenden HODUFLU Einträgen als fehlerhaft bzw. unvollständig beanstandet worden sei. Dies stelle eine überschiessende Kausalität mit verbotener Doppelbestrafung dar. Zudem sei dem Beschwerdeführer vom Kontrolleur in Aussicht gestellt worden, wegen der Verwendung einer nicht mehr ganz aktuellen Suisse-Bilanz keine Abzüge zu erleiden.

4.3.4 Dieser Argumentation kann insofern zugestimmt werden, als richtig ist, dass die zusätzlichen Sachverhaltsabklärungen und die eigene Neuberechnung der Suisse-Bilanz die Erstinstanz zur Schlussfolgerung bewogen haben, dass die Nährstoffbilanz des Betriebs des Beschwerdeführers im Kontrollzeitraum ausgeglichen war. Dass die Vorgaben der Suisse-Bilanz somit aus nachträglicher Sicht erfüllt waren, ändert jedoch nichts daran, dass die anlässlich der ÖLN-Kontrolle vom Beschwerdeführer präsentierte Suisse-Bilanz 2013 mit einer veralteten Programmversion erstellt worden war. Da dies eine verlässliche Kontrolle des Nährstoffhaushalts zum gegebenen Zeitpunkt verunmöglichte, erwägt die Vorinstanz im angefochtenen Rekursentscheid korrekt, dass die vom Beschwerdeführer am Kontrolltermin vorgelegte Suisse-Bilanz nicht überprüft werden konnte und somit letztlich unbrauchbar war.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch nicht zu beanstanden, dass die Vor-instanz auch die nachgereichte Suisse-Bilanz 2013 vom (...) als weiterhin mangelhaft beanstandet hat. So blieb im vorliegenden Beschwerdeverfahren unbestritten bzw. ist nicht anzuzweifeln, dass der Beschwerdeführer die Zufuhr von Zuckerrübenschnitzeln im Jahr 2013 in der nachgereichten Suisse-Bilanz nicht aufgeführt hatte. Dies zwang die Erstinstanz zu zusätzlichen Abklärungen, was zeigt, dass auch die nachgereichte Suisse-Bilanz 2013 vom (...) den ihr zugedachten Zweck als Kontrollinstrument nicht zu erfüllen vermochte.

Einschränkend ist immerhin zu beachten, dass es bei der zweiten beanstandeten Unvollständigkeit der nachgereichten Suisse-Bilanz 2013 vom (...) - also bei den fehlenden, von den Abnehmern von Kuhgülle unterzeichneten Lieferscheinen - um die bereits behandelte und mit 10 Minuspunkten geahndete (vgl. E. 4.2) mangelhafte Aufzeichnung der Lieferung von (...) Rindergülle zum Betrieb von G._______ in (...) im (...) gehen muss (vgl. insbesondere den in E. 4.3.2 aufgeführten Hinweis auf die 2012 und 2013 geltende Übergangsregelung für die Aufzeichnung von Hofdüngerabgaben). Diese Teilbeanstandung durfte somit nicht zu einem zusätzlichen Punkteabzug führen. Der Beschwerdeführer übersieht allerdings, dass der vorliegend strittige Abzug von 5 Punkten zusätzlich auch wegen der Einreichung der letztlich unbrauchbaren Suisse-Bilanz unter Verwendung einer veralteten Programmversion sowie der unterlassenen Erfassung der Zufuhr von Zuckerrübenschnitzeln erfolgte. Hierbei handelt es sich um gesonderte Verstösse gegen die Aufzeichnungspflicht, deren zusätzliche Ahndung nicht als unzulässige Doppelbestrafung bezeichnet werden kann.

4.3.5 Die Kürzungsrichtlinie (zitiert in E. 2.3) sieht für Mängel bei den Aufzeichnungen in der Form von unvollständigen Dokumenten einen Abzug von 5 Punkten pro Dokument und maximal 20 Minuspunkte vor. Ein fehlendes, falsches oder unbrauchbares Dokument wird gemäss Kürzungsrichtlinie mit einem Abzug von 10 Punkten pro Dokument und maximal 40 Minuspunkten geahndet. Bei mehreren unvollständigen, fehlenden oder unbrauchbaren Dokumenten sind die Abzüge laut Kürzungsrichtlinie zu kumulieren. Als unbrauchbar bezeichnet die Kürzungsrichtlinie Dokumente, mit denen nicht kontrolliert werden kann (vgl. Abschnitt C Ziffer 1.2. der Kürzungsrichtlinie).

Der wegen den Mängeln der Suisse-Bilanz 2013 vorgenommene Abzug von 5 Punkten schöpft diesen Bemessungsspielraum nur teilweise aus. Insbesondere weist die Vorinstanz im angefochtenen Rekursentscheid zu Recht darauf hin, dass dem Beschwerdeführer nur 5 Punkte abgezogen wurden, obschon ein fehlendes, falsches oder unbrauchbares Dokument gemäss Kürzungsrichtlinie grundsätzlich einen Abzug von mindestens 10 Punkten zur Folge hätte. Eine Rechtsverletzung der Vorinstanz lässt sich auch nicht aus der angerufenen Äusserung des Kontrolleurs ableiten, er werde der Kontrollstelle beantragen, dass bezüglich dem Mangel wegen Verwendung einer veralteten Programmversion kein Abzug berechnet werden solle (vgl. im Sachverhalt unter A.b). Der Kontrolleur stellt in der zurückhaltenden Äusserung einzig die Stellung eines eigenen Antrags an die Kontrollstelle in Aussicht, und dies zudem einzig hinsichtlich des Mangels der Verwendung einer veralteten Programmversion. Der Hinweis stellt offenkundig keine vertrauensbegründende Zusicherung der Erstinstanz als zuständige Entscheidbehörde dar. Sodann besteht angesichts der zwei bisher noch nicht geahndeten Mängel (veraltete Programmversion, Zufuhr von Zuckerrübenschnitzel 2013 nicht aufgeführt) auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die mangelhafte Aufzeichnung der Hofdüngerabgaben im (...) zu keinem zusätzlichen Punkteabzug führen darf (vgl. E. 4.3.4), keine Veranlassung, den Abzug von 5 Punkten als unrechtmässig zu beanstanden.

4.3.6 Zusammenfassend erfolgte der Abzug von 5 Punkten infolge mangelhafter Suisse-Bilanz 2013 vom (...) und (...) zu Recht. Die gegen diesen Punkteabzug gerichteten Rügen des Beschwerdeführers sind unbegründet.

4.4 Der Beschwerdeführer beschränkte sich im Rekursverfahren vor der Vorinstanz darauf, die Rechtmässigkeit der beiden vorstehend beurteilten Punkteabzüge zu bestreiten (vgl. im Sachverhalt unter B.a). Im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht bestreitet er nun zusätzlich und "rein vorsorglich" auch die beiden übrigen Punkteabzüge der Vorinstanzen, also jene mit der folgenden Bezeichnung (vgl. Beschwerde, Rz. 13):

- Pos. 2.10.3: Wiesenkalender unvollständig, Nutzungen fehlen, Schlagkarte Ansaat Kunstwiese fehlt: Abzug 5 Punkte

- Pos. 2.10.4: Formular "Einsatz betriebsfremde Düngemittel"
unvollständig und stimmt nicht mit Suisse-Bilanz 2013 und Belegen überein: Abzug 5 Punkte

Gegen dieses Vorgehen ist aus verfahrensrechtlicher Sicht grundsätzlich nichts einzuwenden: Der Streitgegenstand wird durch die beiden erst vor Bundesverwaltungsgericht vorsorglich eingebrachten neuen Begründungselemente nicht erweitert. Denn der Beschwerdeführer hatte (sinngemäss) auch bereits im Rekursverfahren die vollständige Aufhebung der Direktzahlungskürzung beantragt, womit die gesamte Direktzahlungskürzung bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war (oder richtigerweise hätte sein sollen).

Der Beschwerdeführer hat es in der Folge allerdings unterlassen, die in der Beschwerdeschrift nicht weiter begründete vorsorgliche Bestreitung der beiden weiteren Punkteabzüge mit substantiierten und nachvollziehbaren Argumenten zu ergänzen. So macht der Beschwerdeführer zur bisher vollständig unbestritten gebliebenen Unvollständigkeit des Wiesenkalenders wie zur fehlenden "Schlagkarte Ansaat Kunstwiese" auch vor Bundesverwaltungsgericht keinerlei Ausführungen. Zum Abzug von 5 Punkten aufgrund des unvollständigen Formulars "Einsatz betriebsfremde Düngemittel" führt der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren einzig aus, die konkrete Fehlerhaftigkeit dieses Formulars gehe weder aus den Akten noch der erstinstanzlichen Stellungnahme hervor. Es handle sich bei diesem Punkteabzug um ein nachgeschobenes Argument (vgl. Rz. 17 der Replik vom 2. November 2015).

Entgegen dieser isolierten (bzw. gänzlich fehlenden) Kritik steht fest, dass der Kontrolleur der Kontrollstelle die Mängel, welche zu den beiden zusätzlichen Punkteabzügen geführt haben, anlässlich der Kontrolle vom (...) festgestellt und im ÖLN-Kontrollbericht in ausreichend konkreter Weise einzeln vermerkt hatte (vgl. im Sachverhalt unter A.a). Im Übrigen fällt auf, dass die Vorinstanzen die beiden Beanstandungen "Wiesenkalender unvollständig, Nutzungen fehlen" sowie "Schlagkarte Ansaat Kunstwiese fehlt" mit einem gemeinsamen Abzug von (lediglich) 5 Punkten geahndet haben, obwohl die beiden Beanstandungen ohne Weiteres auch als getrennte Mängel aufgefasst werden könnten (unvollständiges sowie fehlendes Dokument gemäss Kürzungsrichtlinie). Insgesamt ist somit - unabhängig von der konkreten Unvollständigkeit des Formulars "Einsatz betriebsfremde Düngemittel" - nicht ersichtlich, inwiefern der weitere Punkteabzug von insgesamt 10 Punkten unrechtmässig sein soll.

4.5 Damit sind die vorinstanzlichen Punkteabzüge von insgesamt 25 Punkten brutto bzw. 15 Punkten netto (unter Berücksichtigung einer Toleranz von 10 Minuspunkten) im Ergebnis zu bestätigen. Die konkrete Berechnung der Beitragskürzung gestützt auf diese Punkteabzüge blieb unbestritten und ist auch nicht anzuzweifeln. Die Kürzung der Direktzahlungen 2014 um den Teilbetrag von Fr. 3'984.- wegen Mängeln bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN erfolgte somit zu Recht.

5.
Schliesslich widersetzt sich der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht auch der Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung.

5.1 Die Erstinstanz begründet diese Kürzung damit, dass sich der Beschwerdeführer bewusst geweigert habe, das sog. "Betriebsdatenblatt 2014" zu unterzeichnen. Mit Schreiben vom (...) habe die Erstinstanz alle deklarationspflichtigen Personen im Kanton Thurgau zur jährlichen Datendeklaration aufgefordert. Der Beschwerdeführer habe dieses Schreiben ebenfalls erhalten. Auf der dem Schreiben beigelegten Kurzanleitung sei erwähnt worden, dass Personen, welche einen Betrieb nach den ÖLN-Richtlinien bewirtschaften oder Direktzahlungen beanspruchen, das Betriebsdatenblatt zu unterzeichnen hätten. Obwohl diese Vorgabe klar, verständlich und nachvollziehbar sei, habe sich der Beschwerdeführer nicht daran gehalten. Als langjähriger Bewirtschafter eines Betriebs und als Bezüger von Direktzahlungen wisse der Beschwerdeführer, dass die Unterschrift erforderlich sei. Er habe seine Unterschrift auf dem Betriebsdatenblatt 2014 nicht unwissentlich, sondern gezielt nicht gemacht. Sein Verhalten sei querulatorisch und verursache einen unnötigen Aufwand. Mit Schreiben vom (...) habe die Erstinstanz dem Beschwerdeführer trotz der Verweigerung der Unterschrift die Möglichkeit zur nachträglichen Unterzeichnung des Betriebsdatenblattes gegeben, worauf der Beschwerdeführer das Betriebsdatenblatt doch noch unterzeichnet habe. Die Erstinstanz habe dies dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom (...) grundsätzlich bestätigt und ihm gleichzeitig die daraus resultierende Direktzahlungskürzung und die Verrechnung des Mehraufwandes mitgeteilt.

5.2 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Voraussetzungen für eine Direktzahlungskürzung wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung gegeben sind. Die Erstinstanz anerkenne mit Schreiben vom (...) ausdrücklich, dass sie das Betriebsdatenblatt und damit das Gesuch um Ausrichtung von Direktzahlungen erhalten habe. Das Gesuch sei rechtzeitig eingereicht worden, jedoch ohne Unterschrift, weil gemäss Direktzahlungsverordnung wahrheitsgemässe Aussagen gefordert seien und diese wegen technischen Problemen im Erfassungsportal Agate nicht hätten eingetragen werden können. Das Fehlen der Unterschrift könne nicht als verspätete und zu bestrafende Gesuchseinreichung uminterpretiert werden. Dies vor allem dann nicht, wenn dem Beschwerdeführer für das Nachreichen der Unterschrift von der Erstinstanz eine Frist für das Nachreichen der Unterschrift angesetzt werde. Der Beschwerdeführer habe nicht nur fristgerecht ein Gesuch um Erhalt von Direktzahlungen eingereicht, sondern dieses Gesuch auch innert angesetzter Nachfrist unterzeichnet. Die erstinstanzliche Ansicht widerspreche der Kürzungsrichtlinie, welche ausdrücklich nur bei verspäteter Gesuchstellung oder Anmeldung eine Verringerung der Direktzahlung vorsehe.

5.3 Gestützt auf die Ausführungen der Parteien und die vorliegenden Akten ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

5.3.1 Mit Schreiben vom (...) forderte die Erstinstanz den Beschwerdeführer zur jährlichen Tier- und Flächendeklaration mit Stichtag (...) auf. Hierzu hatte der Beschwerdeführer die seinen Betrieb betreffenden Daten unter www.agate.ch zu überprüfen und bis am (...) zu aktualisieren (vgl. Beilage 4 zur Duplik der Erstinstanz vom 19. November 2015).

5.3.2 Gemäss der Kurzanleitung, welche dem Schreiben vom (...) beigelegt war, mussten die Daten nach der vollständigen Datenerfassung im Erfassungsprogramm zur Prüfung und Weiterverarbeitung durch die Erstinstanz freigegeben und anschliessend das Betriebsdatenblatt ausgedruckt und unterzeichnet werden. Das unterzeichnete Betriebsdatenblatt war der zuständigen Gemeindestelle bis am (...) einzureichen (vgl. Beilage 5 zur Duplik der Erstinstanz vom 19. November 2015).

5.3.3 Mit Schreiben vom (...) bestätigte die Erstinstanz, dass sie das Betriebsdatenblatt 2014 vom Beschwerdeführer erhalten hat. Man stelle aber fest, dass der Beschwerdeführer das Formular trotz Aufforderung der zuständigen Gemeindestelle nicht handschriftlich unterzeichnet und somit die Korrektheit der Angaben nicht bestätigt habe. In der Beilage sandte die Erstinstanz das nicht unterzeichnete Betriebsdatenblatt 2014 an den Beschwerdeführer zurück und räumte ihm die Möglichkeit ein, die Unterschrift bis am (...) nachzureichen. Es handle sich dann jedoch um eine verspätete Gesuchstellung, weshalb die Direktzahlungen gemäss der geltenden Kürzungsrichtlinie zu kürzen seien (vgl. Beilage 7 zur Duplik der Erstinstanz vom 19. November 2015).

5.3.4 Unmittelbar nach dem Erhalt dieses Schreibens wandte sich B._______ per E-Mail an den Verantwortlichen der Erstinstanz. Sie machte ein Missverständnis geltend und wies zur Erklärung des nicht unterschriebenen Datenblattes darauf hin, dass sich ein gefällter Baum trotz mehrmaligen Versuchen nicht aus der Liste habe streichen lassen. Ausserdem hätten sie eine Parzelle für bodenschonende Bewirtschaftung angemeldet, obwohl nicht klar sei, ob diese überhaupt mit den erledigten und vorgesehenen Massnahmen akzeptiert sei. Da der Gemeindestellenleiter auch nicht habe weiterhelfen können, habe [der Beschwerdeführer] das Betriebsdatenblatt so nicht als wahrheitsgetreu unterzeichnen können. Auch bei der Erstinstanz habe aus zeitlichen Gründen nicht mehr nachgefragt werden können. Selbstverständlich werde [der Beschwerdeführer] das Betriebsdatenblatt unterzeichnen und umgehend zurücksenden, natürlich nach wie vor unter dem Vorbehalt der zwei noch nicht beantworteten Fragen (vgl. Beilage 7 des Beschwerdeführers).

5.3.5 Mit Schreiben vom (...) bestätigte die Erstinstanz, dass der Beschwerdeführer der Aufforderung zur Nachreichung der Unterschrift auf dem Betriebsdatenblatt nachgekommen ist. Die Erstinstanz betrachte das verspätet unterzeichnete Betriebsdatenblatt als nachträgliches Gesuch um Direktzahlungen. Sie werde gestützt auf die Kürzungsrichtlinie eine reduzierte Kürzung von Fr. 400.- wegen verspäteter Gesuchseinreichung umsetzen(vgl. Beilage 8 zur Duplik der Erstinstanz vom 19. November 2015).

5.4 Die Kürzung von Direktzahlungen bei nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung ist in Ziffer 2.3 des Anhangs 8 der - per 1. Januar 2014 totalrevidierten und vorliegend anwendbaren (vgl. E. 2.4) - Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 geregelt. Gemäss Ziffer 2.3.1 dieses Anhangs werden die Beiträge bei verspäteter Gesuchseinreichung oder Anmeldung ausser in Fällen höherer Gewalt um 10 Prozent - mindestens um Fr. 200.- und maximal um Fr. 1'000.- - gekürzt.

Gemäss dem zuvor Ausgeführten steht fest, dass der Beschwerdeführer der Aufforderung der Erstinstanz im Schreiben vom (...) zur Deklaration der Betriebsdaten bis am (...) fristgerecht nachgekommen ist: Wie verlangt aktualisierte der Beschwerdeführer seine Betriebsdaten im Erfassungsprogramm, gab die Daten zur Prüfung und Weiterverarbeitung frei und reichte der zuständigen Gemeindestelle auch rechtzeitig einen Ausdruck des Betriebsdatenblattes ein. Bei der Einreichung des Betriebsdatenblattes ohne eigenhändige Unterschrift handelt es sich (unabhängig von den konkreten Beweggründen des Beschwerdeführers) um die (blosse) Nichtbeachtung eines Formerfordernisses. Die Argumentation der Erstinstanz missachtet dies und übersieht, dass der Beschwerdeführer das Verwaltungsverfahren vor der Erstinstanz trotz der fehlenden Unterschrift durch die ansonsten korrekte Deklaration und Einreichung der Betriebsdaten bereits damals rechtzeitig anhängig gemacht hat. Es kann daher nicht von einer verspäteten (oder gar fehlenden) Gesuchseinreichung im Sinne der genannten Kürzungsregelung gesprochen werden. Ebenso betont der Beschwerdeführer zu Recht, dass er die eigenständige Unterschrift innerhalb der angesetzten Nachfrist nachgereicht hat. Damit hat er den Formmangel der ursprünglichen Eingabe aufforderungsgemäss behoben, womit ihm nichts mehr vorzuwerfen ist. Jedenfalls kann auch das nachgereichte unterzeichnete Betriebsdatenblatt angesichts der bereits zuvor eingetretenen Rechtshängigkeit des Verfahrens entgegen der Erstinstanz nicht als nachträgliches bzw. verspätetes Direktzahlungsgesuch bezeichnet werden.

5.5 Zusammenfassend widersetzt sich der Beschwerdeführer der Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung zu Recht. Die Voraussetzungen für diese Direktzahlungskürzung sind nicht erfüllt, weshalb die Erstinstanz anzuweisen ist, dem Beschwerdeführer den zurückbehaltenen Betrag von Fr. 400.- zu bezahlen.

5.6 Da der Beschwerdeführer die Nachzahlung der zurückbehaltenen Kürzungen zuzüglich einem Verzugszins von 5% ab dem 31. Dezember 2014 beantragt, bleibt zu prüfen, ob die Erstinstanz auf dem nachzuzahlenden Betrag von Fr. 400.- einen entsprechenden Verzugszins schuldet.

5.6.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer vor, das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) sehe in Art. 24
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 24 Exploitation de cultures secondaires - Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
vor, dass 60 Tage nach Fälligkeit einer Forderung, die gemäss Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV (1998) am 31. Dezember des Beitragsjahrs eintrete, ein Verzugszins von jährlich 5 Prozent geschuldet sei. Neben dieser grammatikalischen Auslegung führe auch eine teleologische Interpretation zum selben Ergebnis. Sinn und Zweck von Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV (1998) könnten nicht darin liegen, dass sich die Verwaltung beliebig viel Zeit mit der jährlichen Verfügung und Auszahlung der beantragten Beiträge lassen könne. Weiter lasse selbst die analoge Anwendung von Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG keine andere Schlussfolgerung zu.

5.6.2 Gemäss Art. 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
SuG schuldet die Behörde einem Empfänger, dem sie eine Finanzhilfe oder Abgeltung nicht innert 60 Tage nach deren Fälligkeit bezahlt, von diesem Zeitpunkt an einen Verzugszins von jährlich 5%.

5.6.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich zur Frage der Fälligkeit von Direktzahlungen bereits mehrfach geäussert. Noch zur alten, bis zum 31. Dezember 2013 in Kraft stehenden DZV 1998 (AS 1999 229) hielt es fest, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (Urteile des BVGer B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 9, B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3, B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8, B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 8.1 und B-1764/2012 vom 21. Januar 2013 E. 7.1). Im Entscheid B-3704/2009 (E. 3.1 f.) führte das Bundesverwaltungsgericht (mit Verweis auf den Entscheid der früheren Rekurskommission EVD vom 22. Mai 2003 [JG/2002-10]) aus, dass der damalige Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV 1998, wonach "[d]er Kanton [...] die Beiträge an die Gesuchsteller oder die Gesuchstellerinnen bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres [auszahlt]", den Gesuchstellern keinen Anspruch auf Auszahlung der Direktzahlungen bis zu diesem Zeitpunkt einräume. Systematisch richte sich die Bestimmung an die Kantone und mache diesen administrative Vorgaben über den Ablauf der Auszahlungen. Diese Gegebenheit zeige, dass der Verordnungsgeber mit der Bestimmung von Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV 1998 nicht die Direktzahlungen am 31. Dezember des Beitragsjahres habe fällig werden lassen wollen.

5.6.2.2 Mit der Revision der DZV trat auf den 1. Januar 2014 Art. 109
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
DZV in Kraft. Die Bestimmung sieht vor, dass der Kanton bis zum 10. November des Beitragsjahres die Beiträge auszahlt, mit Ausnahme der Beiträge im Sömmerungsgebiet und des Übergangsbeitrags (Abs. 2). Letztere zahlt der Kanton bis zum 20. Dezember des Beitragsjahres aus (Abs. 3). Abgesehen von den unterschiedlich festgelegten Auszahlungszeitpunkten und der differenzierten Behandlung der Beiträge im Sömmerungsgebiet und des Übergangsbeitrags entspricht die Bestimmung von Art. 109
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
DZV zu weiten Teilen der früheren Vorschrift von Art. 68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV 1998. Es ergibt sich weder aus der Systematik noch aus der Entstehungsgeschichte von Art. 109
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
DZV (vgl. Anhörung zur Revision der Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017, Bericht des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung [WBF] vom 8. April 2013), dass die revidierte Verordnungsvorschrift auf einer gegenüber ihrer Vorversion geänderten Konzeption beruht. So befindet sich Art. 109
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
DZV nach wie vor im Kapitel "[Festsetzung der] Beiträge, Abrechnung und Auszahlung" und richtet sich weiterhin - als administrative Vorgabe - an die Kantone. Es ist mithin davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber mit Art. 109
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
DZV keinen neuen Fälligkeitstermin hat einführen wollen.

5.6.2.3 Es ergibt sich somit, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen auch unter der geltenden DZV grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (vgl. in diesem Sinne auch Urteil des BVGer B-7200/2015 vom 19. November 2018 E. 4.2.3).

Da der Beschwerdeführer gegen den Entscheid der Erstinstanz und den dazugehörigen Entscheid der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hat, wird die Forderung auf Nachzahlung der unrechtmässigen Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung erst mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eintreten.

5.6.3 Ausnahmsweise ist nach der Rechtsprechung ein Verzugszins dann auszurichten, wenn die Verzögerung eines Direktzahlungsentscheids auf widerrechtlichem oder trölerischem Verhalten der Verwaltung beruht (vgl. Urteil des BVGer B-7200/2015 vom 19. November 2018 E. 4.3, m.w.H.). Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte, die ein widerrechtliches oder trölerisches Verhalten der Verwaltung indizieren würden.

5.6.4 Art. 30 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG sieht für die Rückforderung zu Unrecht ausgerichteter Leistungen vor, dass die Behörde bei schuldhaftem Handeln des Empfängers einen jährlichen Zins von 5% seit der Auszahlung erhebt. Diesbezüglich hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die oben erwähnte Praxis nicht nur für die Auszahlung, sondern auch für die Rückforderung von Leistungen gilt. Deshalb vermag der Hinweis des Beschwerdeführers auf die analoge Anwendung von Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG nichts daran zu ändern, dass die Fälligkeit der Direktzahlungen erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (vgl. Urteil des BVGer B-7200/2015 vom 19. November 2018 E. 4.4; Urteil des BVGer B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 4.3 m.w.H.).

5.6.5 Das Begehren des Beschwerdeführers auf Nachzahlung der zurückbehaltenen Kürzungen zuzüglich einem Verzugszins von 5% ab dem 31. Dezember 2014 ist demnach unbegründet. Auf dem nachzuzahlenden Betrag von Fr. 400.- ist kein Verzugszins geschuldet.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Unter Berücksichtigung der unrechtmässigen Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung sind dem Beschwerdeführer für das Jahr 2014 Direktzahlungen und Einzelkulturbeiträge in Höhe von Fr. (...) (statt Fr. (...), vgl. im Sachverhalt unter A.e) zuzusprechen. Die Erstinstanz ist anzuweisen, dem Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 400.- zu bezahlen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7.

7.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse ist die Gerichtsgebühr in der Regel innerhalb des in Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE vorgesehenen, durch den Streitwert determinierten Gebührenrahmens festzusetzen. Der Streitwert bestimmt sich nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben sind (vgl. Art. 51 Abs. 1 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110] [analog]), wobei allfällige (als akzessorische Nebenrechte) geltend gemachte Zinsen für die Streitwertberechnung nicht zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 51 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG [analog]; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.19; Beat Rudin, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 51
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG N. 50 f. m.w.H.). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 4'384.- und unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwands ist die Gerichtsgebühr im vorliegenden Fall auf Fr. 900.- festzusetzen.

7.2 Nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG hat in der Regel die unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen. Unterliegt sie nur teilweise, werden die Kosten entsprechend ermässigt. Vorinstanzen sind von der Kostenpflicht befreit (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Der Beschwerdeführer obsiegt einzig mit Bezug auf die beantragte Nachzahlung der zurückbehaltenen Kürzung um den Teilbetrag von Fr. 400.- wegen nicht rechtzeitiger Gesuchseinreichung. Hinsichtlich der ebenfalls beantragten Nachzahlung der Kürzung im Teilbetrag von Fr. 3'984.- wegen Mängeln bei den Aufzeichnungen im Bereich des ÖLN wie hinsichtlich der verlangten Verzugszinsen unterliegt der Beschwerdeführer.

Dementsprechend sind dem Beschwerdeführer 9/10 der Verfahrenskosten, ausmachend Fr. 800.- (gerundet) aufzuerlegen. Die restlichen Verfahrenskosten von Fr. 100.- sind auf die Gerichtskasse zu nehmen (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

7.3 Als teilweise obsiegende Partei hat der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer Anspruch auf eine (entsprechend gekürzte) Parteientschädigung für die ihm erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Entschädigung ist der Körperschaft aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie im vorliegenden Fall, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach Ermessen festzulegen ist (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. und Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren wird eine - um 9/10 reduzierte - Parteientschädigung von Fr. 200.- als angemessen erachtet, die vom Kanton Thurgau (Vorinstanz) auszurichten ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau vom 10. Juni 2015 wird aufgehoben. Dem Beschwerdeführer werden für das Jahr 2014 Direktzahlungen und Einzelkulturbeiträge in Höhe von Fr. (...) zugesprochen. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau wird angewiesen, dem Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 400.- zu bezahlen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens wird die Sache an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau zurückgewiesen.

2.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 800.- auferlegt. Nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird dieser Betrag dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- entnommen.

3.
Der Kanton Thurgau (Vorinstanz) hat dem Beschwerdeführer für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 200.- zu bezahlen. Dieser Betrag ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 367/2014; Gerichtsurkunde);

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);

- das Bundesamt für Landwirtschaft (Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Roger Mallepell

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 29. Januar 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4324/2015
Date : 23 janvier 2019
Publié : 05 février 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Kürzung der Direktzahlungen 2014


Répertoire des lois
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
165f 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 165f Système d'information centralisé relatif aux flux d'éléments fertilisants - 1 L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.
1    L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.
2    Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information.
3    Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d'information.
4    Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information:
a  l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection des eaux;
b  les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c  l'exploitant concerné par ces données;
d  les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LSu: 24 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 6 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'oeuvre de l'exploitation - 1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
1    Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'oeuvre de l'exploitation.
2    La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.
14 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
24 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 24 Exploitation de cultures secondaires - Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER.
68 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
70 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
72 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 72 Contributions - 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
1    Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
2    La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6.
3    Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée.
4    Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.
5    Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
109 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 109 Versement des contributions aux exploitants - 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
1    Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.
2    Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.
3    Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.
4    Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.
115
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 115 Dispositions transitoires - 1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
1    En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2    Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3    Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4    En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5    Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6    Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7    ...241
8    Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9    Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en oeuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10    ...242
11    Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12    L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13    En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14    En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15    Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16    Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17    Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les données agricoles: 14 
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 14 Données - 1 Le système central d'information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:
1    Le système central d'information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:
a  données sur les engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, sur les matières premières d'origine agricole et non agricole acquises par les exploitations prenant en charge et remettant des engrais de ferme et des engrais de recyclage et sur les aliments pour animaux, y compris le fourrage de base, et sur leur utilisation, ainsi que les données sur les entreprises et les personnes qui remettent et prennent en charge de tels produits;
b  données sur les entreprises et les personnes qui remettent, transfèrent ou reprennent des engrais contenant de l'azote ou du phosphore au sens de l'art. 24b, al. 1, de l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais26 ou des aliments concentrés pour animaux au sens de l'art. 47a, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux27, ou qui sont chargées de l'épandage des produits;
c  données selon l'annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l'exploitant et sur l'exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l'utilisateur;
d  données sur les quantités de produits selon la let. b remises, transférées, reprises ou épandues sur mandat, avec indication pour chacun d'entre eux des quantités d'éléments fertilisants ou d'éléments nutritifs;
e  données sur les réserves, à la fin de l'année civile, de chaque produit visé à la let. b chez les personnes visées à la let. c, avec les quantités d'éléments fertilisants ou d'éléments nutritifs concernés;
f  données sur la convention passée entre le canton et l'exploitant concernant l'utilisation d'aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs selon l'art. 82c de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)28.
2    Les catégories de données pertinentes sont fixées à l'annexe 3a.
32
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 32 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'al. 2.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'al. 2.
2    Les art. 17 à 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Répertoire ATF
126-II-522
Weitere Urteile ab 2000
2C_833/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • adulte • aide financière • annexe • année de cotisation • arbre • assigné • assurance donnée • attestation • autodéfense • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • avis • azote • bail à loyer • besoin • calcul • communication • comportement • conclusions • condition de recevabilité • condition • confédération • conscience • conseil fédéral • constitution fédérale • cumul • demande adressée à l'autorité • descendant • dfe • dimensions de la construction • direction de l'entreprise • directive • directive • document écrit • dossier • droit accessoire • duplique • durée • décision • déclaration • décompte • défaut de la chose • délai • département • département fédéral • e-mail • emploi • entreprise • exactitude • examen • examen • exploitation agricole • fin • fonction • force majeure • force obligatoire • forces terrestres • forme manuscrite • frais de la procédure • frais • greffier • hameau • illicéité • indication des voies de droit • inscription • interprétation littérale • intérêt moratoire • intérêt • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lettre • liberté économique • livraison • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • loi sur le tribunal administratif fédéral • mesure de protection • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • norme • objet du litige • objet • office fédéral de l'agriculture • offre de contracter • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • paiement • paiement de l'arriéré • paiement direct • politique agricole • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • pression • principe de causalité • production • pré • président • prévoyance professionnelle • quantité • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • remplacement • rencontre • représentation en procédure • requérant • réduction • réplique • sanction administrative • signature • thurgovie • tiré • transaction financière • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • valeur litigieuse • vice de forme • violation du droit • à l'intérieur • état de fait • étendue • étiquetage
BVGE
2009/39
BVGer
B-1374/2012 • B-1571/2015 • B-1764/2012 • B-2225/2006 • B-3704/2009 • B-4324/2015 • B-7200/2015 • B-7208/2009
AS
AS 2013/3463 • AS 1999/229