Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 906/2009
Sentenza del 22 dicembre 2009
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Favre, Presidente,
Mathys, Foglia, Giudice supplente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Parti
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Simone Creazzo,
opponente.
Oggetto
Diffamazione (art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 2 settembre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito di un'aspra causa di divorzio che oppone i coniugi A.________, B.________ è stata nominata curatrice educativa dei loro figli. La nota d'onorario emanata dalla curatrice per le prestazioni fornite è stata approvata dalla Commissione tutoria di Chiasso. A.A.________ ha contestato la nota d'onorario davanti alla Sezione degli enti locali, chiedendo l'audizione di alcuni testi e l'esame delle cartelle cliniche dei figli. Senza amministrare le prove richieste, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso. A.A.________ ha allora adito la I Camera civile del Tribunale d'appello. Nel suo allegato ricorsuale del 7 settembre 2005 ha sostenuto che la curatrice aveva fatturato prestazioni non fornite, in particolare colloqui e telefonate non avvenuti o durati meno del tempo fatturato, e ha paragonato il suo agire a quello dello psichiatra dr. med. C.________ condannato pochi mesi prima per truffa per aver fatturato prestazioni non effettuate rispettivamente non effettuate nell'ampiezza fatturata.
B.
A seguito di questi fatti, il 2 ottobre 2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di A.A.________ riconoscendolo autore colpevole di diffamazione e proponendone la condanna a una multa di fr. 300.--.
Con decreto di accusa del 18 dicembre 2006, il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità in relazione ad altri fatti e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.--.
C.
Statuendo sull'opposizione ai decreti di accusa di A.A.________, il 17 aprile 2007 il Presidente della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni e lo ha condannato a una multa di fr. 800.-- fissando in 8 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Lo ha inoltre condannato a versare alla parte civile B.________ fr. 400.-- a titolo di risarcimento per spese di patrocinio, respingendo le ulteriori pretese civili di quest'ultima.
D.
Con sentenza del 2 settembre 2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto il ricorso per cassazione di A.A.________ prosciogliendolo da ogni imputazione.
E.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino impugna la decisione dell'ultima istanza cantonale con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Contestando l'assoluzione di A.A.________ dall'accusa di diffamazione, postula l'annullamento della contrastata sentenza nonché, in via principale, la conferma della decisione del Presidente della Pretura penale con riferimento all'imputazione del reato di diffamazione o, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
1.2 La CCRP ha ritenuto che paragonare il comportamento di qualcuno a quello di persona appena condannata per truffa può adempiere i presupposti del reato di diffamazione. Tuttavia, nella fattispecie, secondo la tesi ricorsuale di A.A.________, B.________ aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, facendo in pratica ciò che il dr. med. C.________ aveva fatto. Sicché la connotazione diffamatoria del paragone contenuto nell'allegato ricorsuale si stempera di molto. Sebbene non risultasse strettamente indispensabile, il richiamo a un caso concreto poteva essere ritenuto dall'estensore del ricorso un modo per sostanziare e rafforzare la sua tesi per cui la CTR aveva sbagliato nel rifiutare l'amministrazione delle prove notificatele accontentandosi dell'autocertificazione della curatrice. Da una lettura globale e spassionata dello scritto incriminato, continua la CCRP, traspare uno stretto rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria. In sostanza, le frasi non hanno rilevanza penale perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale.
2.
Si rende colpevole di diffamazione giusta l'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. |
2.1 Le norme penali di cui agli art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
2.2 In virtù dell'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nell'ambito di una procedura giudiziaria, le dichiarazioni lesive dell'onore espresse da una parte o dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in mala fede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro anche l'esternazione di valutazioni un po' esagerate o addirittura provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (v. sentenza 6S.453/2004 del 2 maggio 2005, consid. 4.1 concernente un avvocato).
2.3 Nel caso in esame, la sentenza impugnata resiste alla critica ricorsuale. Certo, accusare una persona di aver commesso un crimine o un delitto rientra nella costellazione dei casi sanzionati all'art. 173 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
necessità di procedere all'amministrazione delle prove richieste all'autorità inferiore al fine di verificare la nota d'onorario della psicologa.
È vero che l'affermazione, considerata isolatamente, secondo cui analogamente a quanto fatto per anni dallo psichiatra C.________ la curatrice ha fatturato prestazioni mai effettuate gonfiando la fattura, può apparire lesiva dell'onore. Sennonché, da una lettura contestualizzata e spassionata dell'insieme dello scritto in cui sono contenute le espressioni, si evince che il riferimento al caso del dr. med. C.________ si inserisce nell'ottica di contestare la mancata assunzione delle prove notificate. Infatti, poco dopo, A.A.________ scrive: "Il recente caso C.________ ha dimostrato con quale disinvoltura gli operatori del ramo psichiatrico possano fatturare prestazioni mai avvenute, sotto gli occhi delle casse malati. Se oggi l'Autorità di vigilanza si fida ciecamente di quanto afferma la signora B.________, senza procedere alle necessarie verifiche, non è difficile capire come mai le casse malati per anni sono state truffate dallo psichiatra C.________ senza che nessuno si accorgesse di nulla, ecc.". È dunque essenzialmente alla luce della necessità di effettuare controlli sulla fattura della curatrice e di non accontentarsi di una sorta di "autocertificazione" che va letto il paragone con il caso del dr. med. C.________. Giova
ricordare che quest'ultimo aveva fatturato prestazioni non effettuate e/o non effettuate nell'ampiezza fatturata, agire analogo a quello imputato alla curatrice nel ricorso al Tribunale d'appello. Certo, il raffronto può sembrare discutibile e un po' forte, ma non è privo di pertinenza con la tesi ricorsuale di A.A.________, non trascende quanto necessario per difenderla e non risulta che l'opponente abbia agito in mala fede. Nella sua impugnativa la curatrice non veniva tacciava, né esplicitamente né implicitamente, di truffatrice, veniva solo contestata la correttezza della sua nota d'onorario. Il richiamo a un caso concreto di relativa attualità è stato manifestamente un modo per dar forza alle argomentazioni ricorsuali, come già osservato dalla CCRP. Non si può dunque non concordare con l'autorità cantonale laddove rileva l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra le frasi ritenute diffamatorie e la tesi sostenuta nell'ambito della controversia giudiziaria tale da farle risultare neutre dal profilo penale, perché finalizzate all'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta ricorsuale. Certo l'accostamento al dr. med. C.________ è poco lusinghiero, ma nella fattispecie non può essere ritenuto lesivo
dell'onore considerato il particolare contesto giudiziario in cui è stato fatto.
3.
Poiché la sentenza impugnata va confermata per i motivi testé esposti, risulta superfluo vagliare le ulteriori censure sollevate dal Ministero pubblico relative alla motivazione abbondanziale addotta dalla CCRP per prosciogliere A.A.________ dall'imputazione di diffamazione.
In conclusione, il gravame si rivela infondato e va pertanto respinto. Dal momento che il ricorrente, incaricato di compiti di diritto pubblico, ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non gli vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Non vi è ragione di assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a formulare osservazioni sul ricorso e non è dunque incorso in spese necessarie (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per conoscenza alla patrocinatrice di B.________.
Losanna, 22 dicembre 2009
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy