Tribunal federal
{T 0/2}
5C.100/2005 /frs
Arrêt du 22 décembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par
Me Marco Crisante, avocat,
contre
Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
Objet
divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
Faits:
A.
X.________, né le 13 juillet 1963, et dame X.________, née le 18 avril 1960, se sont mariés à Genève le 29 juin 1984, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 29 août 1991, et B.________, né le 28 avril 1993.
Les conjoints vivent séparés depuis juin 2003. Le 2 septembre suivant, l'épouse a formé une demande en divorce. De nombreuses décisions sur mesures préprovisoires et provisoires ont été rendues.
Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment, sur le fond, prononcé le divorce des parties, attribué à l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite du père, condamné celui-ci à verser mensuellement, pour l'entretien de chacun de ses enfants, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'une formation suivie, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, une contribution de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, indexation en sus, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il détermine les montants à transférer, enfin, donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial.
B.
Par arrêt du 18 février 2005, communiqué le 22 février suivant, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de l'épouse et a rejeté celui du mari. Statuant à nouveau sur le fond, elle a notamment augmenté les contributions mensuellement dues pour l'entretien des enfants à 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis à 1'450 fr. dès lors, et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014.
C.
Le mari demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 18 février 2005, en ce sens que la contribution allouée à l'épouse n'est due que jusqu'au 30 avril 2009.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'interprétation auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
Par ordonnance du 25 avril 2005, le président de la cour de céans a suspendu l'instruction du recours en réforme et celle du recours de droit public formé parallèlement jusqu'à droit connu sur la demande d'interprétation. Par arrêt du 24 juin 2005, la Cour de justice a déclaré celle-ci irrecevable.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant (5P.116/2005).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références; spécialement pour le recours en réforme: ATF 120 III 288 consid. 2.1).
1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le présent recours est recevable au regard des art. 46 al. 1 , 48 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, il ne peut être présenté de conclusions nouvelles. Le recourant demande que le versement de la contribution d'entretien soit limité au 30 avril 2009. Ce chef de conclusions ne vise cependant pas à autre chose, mais seulement à moins, que celui en suppression de toute contribution qu'il a formulé en appel. Les conclusions du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions (ATF 111 II 305 consid. 5c p. 306).
1.3 Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs que le recourant invoque (art. 63 al. 1 OJ), ni par la motivation de l'arrêt entrepris; il apprécie librement la portée juridique des faits en appliquant le droit fédéral d'office (art. 63 al. 3 OJ). Il peut ainsi, par substitution de motifs, rejeter le recours pour d'autres raisons que celles retenues par la juridiction cantonale; il peut aussi l'admettre pour d'autres motifs que ceux soulevés par le recourant (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
l'épouse (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b; pour l'ancien droit: ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10 et 427 consid. 5 p. 432; 111 II 305 consid. 5c p. 306 et les arrêts cités).
La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui se prononce en tenant compte de toutes les circonstances importantes, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
2.2 En l'espèce, la Cour de justice considère qu'il peut être exigé de l'épouse qu'elle travaille à plein temps lorsque le cadet de ses enfants, né le 28 avril 1993, aura atteint l'âge de 16 ans. A ce moment-là, à savoir en avril 2009, l'intéressée aura certes 45 ans (recte: 49 ans); elle sera toutefois réinsérée sur le marché du travail en raison de son activité actuelle, et elle n'explique pas de manière précise pour quels motifs il lui serait alors impossible d'augmenter son temps de travail ou de s'assurer un revenu accessoire. En travaillant davantage, il est hautement vraisemblable qu'elle puisse réaliser un revenu lui permettant de couvrir son propre entretien et de reconstituer, dans une certaine mesure, son déficit en matière de prévoyance, étant rappelé qu'elle bénéficie déjà du transfert de sa part aux avoirs du mari ordonné en application de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
De ce point de vue, l'arrêt attaqué paraît certes critiquable. Il résulte cependant des faits tenus pour constants (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
cadet aura 16 ans, elle sera âgée de 49 ans (et non 45 ans comme l'a retenu à tort la Cour de justice). Son manque de qualifications professionnelles - qui résulte de la répartition des tâches pendant le mariage (art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
jusqu'à fin décembre 2014 apparaît ainsi justifié pour permettre à l'épouse de retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse (arrêt 5C.227/203 du 20 janvier 2004, consid. 3.1.2). Au demeurant, chaque époux a droit au maintien du train de vie mené durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.).
Étant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique cantonale (cf. supra, consid. 1.3), il en résulte que l'arrêt déféré ne viole pas le droit fédéral.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 décembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: