Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 292/03

Arrêt du 22 décembre 2004
Ire Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
A.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 25 mars 2003)

Faits:

A.
A.________, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse depuis 1990 en qualité d'opérateur de lignes au service de R.________ SA. Présentant une nécrose aseptique du semi-lunaire gauche (maladie de Kienböck) à un stade déjà avancé, il a dû cesser son activité à différents intervalles et a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il a subi deux interventions chirurgicales (résection de la 1ère rangée des os du carpe, puis arthrodèse du poignet gauche). Par décisions du 15 avril 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1er mai au 30 septembre 1996, puis à partir du 1er janvier 1997, assortie d'une rente complémentaire pour conjoint et de rentes pour enfant. Ces prestations étaient fondées sur un taux d'invalidité de 50, puis de 57 %.

En 1999, A.________ s'est installé en Espagne où il a commencé une activité de jardinier à raison de deux heures par jour. Son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Lors d'une procédure de révision, celui-ci a requis divers avis médicaux, en particulier des rapports de l'équipe d'évaluation de l'incapacité de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (des 25 août 2000, puis 17 et 20 juin 2002). Dans un projet de décision du 26 juillet 2001, il a informé l'assuré qu'il entendait supprimer son droit à une demi-rente d'invalidité en raison d'une modification du taux d'invalidité. S'opposant à ce projet, A.________ a fait verser à son dossier un rapport de la doctoresse B.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main, du 19 septembre 2001, qui l'avait suivi de 1995 à 1998 pour le traitement de la maladie de Kienböck. Il a par ailleurs requis que les pièces en espagnol figurant dans son dossier soient traduites en français.

Sur proposition de son médecin, la doctoresse E.________ (note du 16 octobre 2001), l'office AI a chargé le docteur W.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, d'une expertise. Se fondant sur le rapport rendu par le spécialiste le 12 juillet 2002, la doctoresse E.________ a estimé qu'à partir du 14 septembre 2000, l'intéressé ne subissait aucune incapacité de travail dans une activité adaptée (prises de position des 2 août et 8 novembre 2002). Par décision du 15 août 2002, l'office AI a supprimé le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002.

B.
A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant au maintien de sa demi-rente d'invalidité et à la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision entreprise. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs pièces médicales dont un rapport du docteur G.________, en Espagne, du 30 août 2002. Après avoir rejeté la demande d'effet suspensif (décision incidente du 16 octobre 2002), la commission a débouté l'assuré par jugement du 25 mars 2003.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au maintien du droit à la demi-rente d'invalidité allouée à partir du 1er janvier 1997. A l'appui de son recours, A.________ produit un certificat médical non daté de l'hôpital M.________(Espagne).

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la suppression, par voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2002.

2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 8 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit - Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II, um insbesondere Folgendes zu gewährleisten:
a  Gleichbehandlung;
b  Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften;
c  Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigten Versicherungszeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen;
d  Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben;
e  Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behörden und Einrichtungen.
ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 15 Anhänge und Protokolle - Die Anhänge und Protokolle sind Bestandteile dieses Abkommens. Die Erklärungen sind in der Schlussakte enthalten.
ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes. L'art. 80a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 80a - 1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
1    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004459;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009460;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71461;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72462.
2    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960463 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3    Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde.
4    Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt.
LAI, entré en
vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.

2.2 Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Le recourant, qui réside en Espagne et est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Il en va de même du point de vue du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (art. 4 par. 1 let. b dudit règlement). Du point de vue temporel, dès lors que la décision litigieuse a été rendue le 15 août 2002, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, et porte sur la suppression du droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002, il y a lieu de prendre en considération les normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, étant précisé qu'une application rétroactive de celles-ci pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 128 V
317
consid. 1b/aa).

3.
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu un droit à la traduction en français de trois rapports médicaux rédigés en espagnol, mesure qu'il avait déjà requise au cours de la procédure administrative.

3.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent compte des difficultés d'ordre linguistique résultant d'une situation transnationale en prescrivant, soit que les institutions et les autorités d'un Etat membre ne peuvent pas rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre (art. 84 par. 4 du règlement n° 1408/71), soit que certaines décisions sont notifiées à l'intéressé dans la langue de celui-ci (art. 48 par. 1 du règlement n° 574/72) (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 février 1975, Farrauto, 66-74, Rec. p. 157, point 6). En revanche, elle ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. La traduction n'est mentionnée qu'en rapport avec la possibilité pour les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre de recourir aux services de la commission administrative pour faire effectuer toutes traductions de documents se rapportant à l'application du règlement n° 1408/71, notamment celle de la requête
présentée par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du règlement (art. 84 par. 4 et art. 81 let. b). Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, conclus, d'une part, entre la Suisse et l'Espagne, et d'autre part, entre la Suisse et le Portugal (en particulier, sur l'art. 25 de la convention hispano-suisse, voir arrêt non publié J. du 27 août 1992, I 403/91).

3.2 En ce qui concerne en particulier les rapports médicaux, l'art. 87 du règlement n° 1408/71 dispose que les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés (par. 1). Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'Etat compétent (par. 2). Conformément à l'art. 115 du règlement n° 574/72, l'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.

L'art. 87 du règlement n° 1408/71 a pour but d'éviter la répétition d'examens médicaux pour l'intéressé, en prévoyant que les expertises médicales élaborées dans l'Etat de résidence de l'intéressé doivent être reconnues comme moyen de preuve par toutes les institutions des Etats membres (Eberhard Eichenhofer in: Maximilan Fuchs (éd.), Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3ème éd., Baden-Baden 2002, p. 535). Le règlement d'application, à son art. 115, n'a pas concrétisé les conditions auxquelles peuvent être effectuées les expertises médicales sur le territoire d'un autre Etat membre, l'expert appelé à se prononcer devant alors procéder selon les modalités prévues par la législation sous laquelle il pratique son art (Eberhard Eichenhofer, op. cit., p. 536). L'art. 87 du règlement n° 1408/71 et sa disposition d'exécution concernent donc les conditions auxquelles est effectuée une expertise médicale; ils ne portent toutefois pas sur la situation de l'intéressé, ni ne lui confèrent, singulièrement, le droit d'obtenir la traduction d'une expertise rédigée dans la langue de son Etat de résidence.

3.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la prétention en cause ne peut pas non plus être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) ou de la protection conférée par la Convention européenne des droits de l'Homme. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, la solution retenue dans l'ATF 115 Ia 65 consid. 6 à laquelle s'est référée l'instance inférieure vaut par analogie dans la procédure administrative régissant l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue à la suite de cet arrêt, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 127 V 227 consid. 2b/bb; RDAT 2002 I n° 11 p. 190 consid. 2; cf. RCC 1983 p. 392 consid. 1; arrêts non publiés V. du 3 novembre 1992, I 50/92 et J. du 27 août 1992, cité). Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 115 Ia 65 consid. 6b, arrêt V. du 3 novembre 1992, cité, consid. 1c/bb).

Quant aux allégations du recourant selon lesquelles le jugement entrepris aurait été rendu par une juridiction dont les membres n'auraient pas compris les rapports médicaux espagnols, elles sont dénuées de toute pertinence. On ne voit pas en quoi la première instance de recours - pas plus du reste que la Cour de céans - aurait à «établir» que ceux-ci parlent couramment l'espagnol, indépendamment du fait que le recourant ne prétend pas que le contenu des rapports médicaux en cause aurait été rendu de manière imparfaite dans le jugement entrepris. L'affirmation relative au docteur W.________ est tout aussi peu fondée; il n'appartient nullement à l'expert d'«établir» qu'il a compris le contenu de pièces médicales rédigées dans une langue étrangère, étant précisé qu'il aurait certainement sollicité les services d'un traducteur si tel n'avait pas été le cas (voir aussi sur le concours éventuel d'un traducteur dans le cadre de mesures d'instruction, VSI 2004 p. 147 consid. 4.2.1).

3.4 En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant tiré du défaut de traduction de certains rapports médicaux au dossier est mal fondé.

4.
Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe d'égalité entre les langues nationales et de son droit de consulter le dossier, en raison de «l'apparition dans [celui-ci] de pièces rédigées en allemand» par le médecin de l'intimé, le docteur L.________, respectivement la doctoresse E.________. Sur ce point, il ne se plaint pas de l'absence de traduction de ces documents, mais «de leur rédaction initiale» en allemand au lieu du français.

4.1 A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité des langues, selon lequel l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont sur un pied d'égalité en Suisse (cf. 70 Cst.; message du Conseil fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues, FF 1991 II 301 ss, 325; cf. aussi Marco Borghi, Langues nationales et langues officielles, in: Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller (éd.), § 37 p. 593 ss, 596) serait violé en l'espèce. En particulier, ce principe n'interdit pas à un membre de l'administration fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales, comme l'ont fait les docteurs L.________ et E.________ pour répondre aux questions qui leur étaient posées par un autre collaborateur de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui est une division principale de l'Administration fédérale des finances [art. 1 de l'Ordonnance sur la Centrale de Compensation, CdC]). Dans chacun de ces documents, leur auteur s'est limité à donner son avis quant à la nécessité de requérir des pièces complémentaires (note du docteur L.________ du 13 juin 2000), quant à l'utilité d'ordonner une
expertise orthopédique (notes des 19 février du docteur L.________ et 16 octobre 2001 de la doctoresse E.________), ainsi qu'à exprimer son appréciation à la suite du rapport du docteur W.________ (note du 2 août 2002 de la doctoresse E.________).

Dans la mesure où il s'agit de communications entre les collaborateurs de l'administration, dont l'assuré pouvait, à certaines conditions (voir ATF 115 V 303 consid. 2g), prendre connaissance en tout temps en demandant à consulter son dossier, celui-ci n'était pas non plus fondé à se prévaloir, comme il semble implicitement le faire, d'une violation du devoir de l'autorité d'utiliser la langue officielle lorsqu'elle accomplit des actes relevant de sa fonction. Par «langue officielle», on entend celle des langues nationales qui est utilisée dans les relations entre les autorités publiques et dans les relations entre ces dernières et les citoyens (Marco Borghi, op. cit., p. 600). Selon l'art. 70 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 70 Sprachen - 1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
1    Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2    Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3    Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4    Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5    Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
première phrase Cst., les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Or, conformément à son obligation (cf. art. 37
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 37
PA; cf. aussi ATF 108 V 208), l'intimé a toujours communiqué avec le recourant en français, langue dans laquelle celui-ci s'est exprimé dans ses relations avec les organes de l'assurance-invalidité (l'instruction du dossier ayant été initialement confiée
à l'organe de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, canton dans lequel était domicilié le recourant jusqu'à son départ de Suisse).

4.2 En ce qui concerne la prétendue violation du droit de consulter le dossier, il convient de rappeler qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Prévu expressément dans la procédure en matière d'assurance-invalidité en cas de refus d'une demande de prestations, de retrait ou de réduction d'une prestations en cours, à l'art. 73bis al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 73bis Gegenstand und Zustellung des Vorbescheids - 1 Gegenstand des Vorbescheids nach Artikel 57a IVG sind Fragen, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben d und f-i IVG fallen.309
1    Gegenstand des Vorbescheids nach Artikel 57a IVG sind Fragen, die in den Aufgabenbereich der IV-Stellen nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben d und f-i IVG fallen.309
2    Der Vorbescheid ist insbesondere zuzustellen:
a  dem Versicherten persönlich oder seinem gesetzlichen Vertreter;
b  der Person oder der Behörde, die den Anspruch geltend gemacht hat oder der eine Geldleistung ausgezahlt wird;
c  der zuständigen Ausgleichskasse, sofern es sich um einen Entscheid betreffend eine Rente, ein Taggeld oder eine Hilflosenentschädigung für Volljährige handelt;
d  dem zuständigen Unfallversicherer oder der Militärversicherung, sofern deren Leistungspflichten berührt werden;
e  dem zuständigen Krankenversicherer nach den Artikeln 2 und 3 des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes vom 26. September 2014311 (Krankenversicherer nach dem KVAG), sofern dessen Leistungspflicht berührt wird;
f  der zuständigen Einrichtung der beruflichen Vorsorge, sofern die Verfügung deren Leistungspflicht nach den Artikeln 66 Absatz 2 und 70 ATSG berührt. Steht die Zuständigkeit nicht fest, so erfolgt die Zustellung an die Einrichtung, bei welcher die versicherte Person zuletzt versichert war oder bei welcher Leistungsansprüche angemeldet wurden.
RAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; sur la consultation du dossier dans la procédure en assurance-invalidité, Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse, Fribourg 1999, p. 277 ss), il n'en découle toutefois pas de droit spécifique quant au régime linguistique applicable aux pièces du dossier. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 112 consid. 2b et les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid. 2e). Dans le domaine des
assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le refus d'un office AI de communiquer une copie d'un rapport d'expertise d'un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à un assuré non représenté par un avocat, assorti d'une autorisation de consulter le dossier au siège de l'autorité, n'est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales (ATF 127 V 223 consid. 1b). En l'espèce, l'intimé a fait suite à plusieurs reprises à la demande de l'avocat du recourant et lui a communiqué l'intégralité du dossier, si bien que le grief tiré de la violation de la garantie constitutionnelle invoquée est manifestement mal fondé.

5.
Sur le fond, l'instance inférieure de recours a correctement rappelé les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion et à l'évaluation de l'invalidité, ainsi qu'aux conditions auxquelles est subordonnée la révision d'une rente d'invalidité. On précisera que ni la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, ni les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004 ne sont applicables en l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge des assurances sociales se fondant sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1, 356 consid. 1, et les arrêts cités).

On ajoutera, par ailleurs, que l'entrée en vigueur de l'ALCP n'entraîne pas de modification, sur le plan juridique, en ce qui concerne l'évaluation du degré d'invalidité d'un assuré. Même après le 1er juin 2002, le taux d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse (sous réserve de la prise en compte des documents et rapports médicaux recueillis par l'institution des autres Etats membres conformément à l'art. 40 du règlement n° 574/72; cf. aussi l'art. 41 du règlement n° 574/72, ainsi que l'arrêt de la CJCE du 10 décembre 1998, Voeten et Beckers, C-279/97, Rec. p. I-8293, points 49 et 50). En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné qu'à la condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

6.
Il reste à examiner si l'invalidité du recourant s'est modifiée dans une mesure suffisante pour justifier la suppression de son droit à une demi-rente à partir du 1er octobre 2002.

6.1 Dans deux rapports datés des 17 et 20 juin 2002, le médecin de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale a fait état d'une arthrodèse du poignet gauche, d'épilepsie asymptomatique bien contrôlée sous médicament et d'une épicondylite droite. Selon lui, le recourant était incapable d'exécuter des travaux impliquant une surcharge mécanique, à savoir la force répétée et la mobilité, du poignet gauche, mais était apte à tout autre travail; par ailleurs, l'épicondylite droite n'entraînait pas une incapacité de travail permanente pour le travail actuel du recourant.

Ces constatations ont été confirmées par l'appréciation du docteur W.________ qui a posé des diagnostics identiques (arthodèse du poignet gauche consolidée en position de fonction après chirurgie itérative du poignet gauche pour maladie de Kienböck, épilepsie de type grand mal traitée et épicondylite du coude droit; rapport du 12 juillet 2002). En ce qui concerne le poignet gauche, il a indiqué qu'à cinq ans de l'arthrodèse et à près de trois ans de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, l'adaptation était bonne, avec une excellente fonction résiduelle de la main gauche; par ailleurs, le status s'était nettement amélioré en trois ans, compte tenu que la gêne irritative due au matériel avait disparue, permettant ainsi une bonne reprise de la fonction des doigts. Le praticien a également constaté que la force de préhension de la main gauche du recourant avait passé de 6 kg en novembre 1996 à 20 kg au mois de juin 2001, ce qui démontrait une amélioration de la fonction de préhension. Il remarquait que la doctoresse B.________ avait déjà, dans son rapport du 19 septembre 2001, constaté l'enroulement complet et une excellente mobilité des doigts. Quant au coude droit, il a fait état de douleurs, dues à une épicondylite, qui gênaient
le recourant lors de mouvements répétitifs, en particulier lorsqu'il utilisait la cisaille dans son travail de jardinier. En conclusion, le médecin a estimé que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle que manutention légère, surveillance de bâtiments, contrôleur de machines, ne nécessitant pas d'efforts de la main gauche pour des charges supérieures de 10 à 15 kg, le membre supérieur droit, côté dominant, ne présentant aucun déficit fonctionnel.

Dès lors que le rapport du docteur W.________ remplit les exigences dégagées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), il n'y a pas de motifs de s'écarter des conclusions qui y sont contenues.

6.2 Au demeurant, l'appréciation du docteur W.________ n'est remise en cause par aucun des avis médicaux versés au dossier. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport de ce médecin ne constitue pas une «simple appréciation de faits demeurés inchangés au niveau du poignet» depuis le rapport de la doctoresse B.________ du 19 septembre 2001, puisqu'il fait état d'une amélioration objective de la fonction résiduelle de la main droite. Par ailleurs, l'évaluation du docteur G.________, selon laquelle les limitations complètes de la mobilité du poignet, dues à l'arthrodèse radio-carpienne gauche, supposent un «handicap d'au moins 57 %» (rapport du 30 août 2002), ne repose sur aucune motivation convaincante. Au demeurant, le médecin ne s'exprime ni sur la capacité de travail résiduelle du recourant, ni sur le taux de son incapacité de travail. De même, c'est en vain que le recourant se réfère aux certificats médicaux produits en annexe à son écriture à l'autorité inférieure de recours, dès lors qu'ils attestent d'une incapacité de travail en raison de l'épicondylite uniquement pour la période du 14 janvier au 22 mars 2002. Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la nouvelle pièce produite par le
recourant le 12 mai 2003 (certificat médical non daté de l'hôpital de M.________), dès lors qu'elle se rapporte à des faits survenus postérieurement à la décision entreprise (cf. consid. 2.2).

En conséquence, à l'instar des premiers juges, on peut retenir que le recourant est apte à reprendre à plein temps une activité adaptée à son atteinte au poignet.

6.3 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité en avril 1998, où seule subsistait une capacité de travail de tout au plus 50 % dans la profession qu'il avait exercée jusque là, on doit dès lors admettre que la capacité de gain du recourant s'est nettement améliorée. En mettant à profit sa capacité de travail résiduelle, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu de l'ordre de plus de 70 % de celui qui serait le sien sans invalidité, ainsi que cela ressort de la comparaison des revenus - non contestée et qui n'apparaît pas critiquable (le résultat restant identique si l'on se référait aux revenus en 2002) - effectuée le 26 juin 2001 par l'intimé.

Partant, les conditions de l'art. 41
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 41
LAI sont réunies et l'intimé était fondé à supprimer, à partir du 1er octobre 2002 (cf. art. 88bis let. b
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88bis Wirkung - 1 Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
1    Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
a  sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b  bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c  falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde.393
2    Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt:394
a  frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b  rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
al. 2 RAI), la demi-rente d'invalidité allouée au recourant par décision du 15 avril 1998.

7.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 292/03
Date : 22. Dezember 2004
Publié : 27. Januar 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-131-V-35
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 8 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
LAI: 41 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
PA: 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
RAI: 73bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
108-V-208 • 115-IA-64 • 115-V-297 • 122-I-109 • 122-V-157 • 125-V-351 • 126-I-7 • 127-V-219 • 128-V-315 • 129-V-1 • 130-V-253
Weitere Urteile ab 2000
I_292/03 • I_403/91 • I_50/92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • office ai • traduction • sécurité sociale • entrée en vigueur • rapport médical • expertise médicale • langue officielle • espagnol • espagne • assurance sociale • epicondylite • quant • incapacité de travail • tribunal fédéral des assurances • langue nationale • allemand • demi-rente • consultation du dossier • certificat médical
... Les montrer tous
FF
1991/II/301
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972
VSI
2004 S.147