Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 57/00

Urteil vom 22. Dezember 2003
I. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Rüedi , Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Lustenberger; Gerichtsschreiber Grünvogel

Parteien
L.________, 1936, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Häberli, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich,

gegen

Pensionskasse der G.________ AG, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die D.________ AG,

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 24. Mai 2000)

Sachverhalt:
A.
Der 1936 geborene L.________ war seit 1979 bei der Firma G.________ AG, als Maurer angestellt und damit bei der Generali BVG-Stiftung (vormals Gemeinschaftsstiftung der Fortuna Lebens Versicherungsgesellschaft zur Förderung der Personalvorsorge) vorsorgeversichert. Diese wurde auf den 1. Januar 1996 durch die neu gegründete Pensionskasse der G.________ AG abgelöst.

Die IV-Stelle Aargau sprach L.________ mit Wirkung ab 1. Januar 1996 eine halbe und ab 1. Februar 1997 eine ganze Invalidenrente zu (Verfügungen vom 14. Juni 1996 und 28. März 1997). Dabei ging die Invalidenversicherung von einer seit dem 17. Januar 1995 bestehenden Arbeitsunfähigkeit aus.

L.________ ersuchte auch die Pensionskasse der G.________ AG, ihm eine Invalidenrente auszurichten. Dabei stellte er sich auf den Standpunkt, die Pensionskasse schulde ihm ab dem 1. Februar 1997 eine ganze Invalidenrente. Die Pensionskasse anerkannte mit Schreiben vom 31. August 1998 nur den Anspruch auf eine halbe Invalidenrente (50 %) ab 1. Februar 1997, weil L.________ beim Übertritt von der Generali BVG-Stiftung bereits zu 50 % arbeitsunfähig gewesen sei. Für die in diesem Zeitpunkt bestandene Invalidität solle weiterhin die frühere Vorsorgeeinrichtung aufkommen. In der Folge richtete die Pensionskasse der G.________ AG aber nicht die reglementarisch vorgesehene Jahresrente für die 50 %ige Invalidität in der Höhe von Fr. 13'884.- aus, sondern kürzte diesen Betrag auf Fr. 5340.-, damit der nach ihrer Auffassung gesamthaft von beiden Vorsorgeeinrichtungen geschuldete Betrag von Fr. 22'428.- nicht überschritten wird, nachdem bereits die Generali BVG-Stiftung ihrerseits eine ganze Invalidenrente, ausmachend Fr. 17'088.- im Jahr, erbringt.
B.
L.________ liess am 22. Februar 1999 beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau Klage erheben mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse der G.________ AG sei zu verpflichten, ihm für die Zeit vom 17. bis 31. Januar 1997 eine Invalidenrente von Fr. 570.60 sowie mit Wirkung ab dem 1. Februar 1997 eine jährliche Rente von Fr. 27'768.- zuzusprechen, zuzüglich 5 % Zins seit Einreichung der Klage. Das Gericht wies die Klage am 24. Mai 2000 ab, soweit es darauf eintrat. Zur Begründung führte es unter Hinweis auf die zu Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG ergangene Rechtsprechung zu den Abgrenzungskriterien der Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen an, die zur Invalidität führende Arbeitsunfähigkeit habe bereits vor dem Übertritt zur Pensionskasse der G.________ AG in einem wesentlichen Umfang bestanden, weshalb deren Leistungspflicht gänzlich entfalle
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt L.________ das vorinstanzliche Rechtsbegehren erneuern, reduziert dabei jedoch seine Forderung um die von der Pensionskasse ab 1. Februar 1997 ausgerichteten Rentenleistungen von jährlich Fr. 5340.-. Gleichzeitig beantragt er die Anrechnung der durch Dritte auf Anrechnung an die Ansprüche erbrachten Leistungen.

Während die Pensionskasse auf Nichteintreten auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
2.
Der Antrag auf Anrechnung der durch Dritte auf Anrechnung an die Ansprüche erbrachten Leistungen liegt ausserhalb des Klagegegenstandes. Darüber hinaus wird dieses Begehren nicht begründet, so dass darauf auch mangels Begründung nicht einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG; BGE 123 V 336 Erw. 1a mit Hinweisen).
3.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Invalidenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG) und die Abgrenzungskriterien der Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen (BGE 123 V 263 Erw. 1, 120 V 112 ff., insbesondere Erw. 2c/aa; SZS 1997 S. 459 Erw. 2b) zutreffend dargelegt. Diese gelten unter Vorbehalt abweichender reglementarischer oder statutarischer Bestimmungen auch für Invaliditätsansprüche im überobligatorischen Bereich (BGE 120 V 117 Erw. 2b in fine, 117 V 332 Erw. 3). Ebenso hat das kantonale Gericht die Rechtsprechung über die Auslegung von Reglementen nach dem Vertrauensprinzip (BGE 122 V 146 Erw. 4c mit Hinweisen) und ihre Bedeutung für den Vorsorgevertrag (BGE 122 V 145 Erw. 4b mit Hinweisen) zutreffend wiedergegeben. Darauf ist zu verweisen.
4.
Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art. 11 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht nur beim erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a).
4.1 Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden. Dagegen hat sich das BSV in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert (Ziff. 36 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988; Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992; Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers, Ziff. 1.1, 2.11 publiziert in: SZS 1993 S. 300 ff.).
4.2 Vorliegend ist unklar, ob das Personal der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers der Auflösung der Anschlussvereinbarung mit der Generali BVG-Stiftung und der Neugründung einer eigenen Pensionskasse in rechtsgenüglicher Form zugestimmt hat. Die dem Stiftungsrat als Organ der Pensionskasse in Art. 20.1 des Stiftungsreglements erteilte Befugnis zur Reglementsänderung ist jedenfalls qualitativ etwas anderes als das Einverständnis des Personals, sich einer andern Pensionskasse anzuschliessen.
4.3 Auf das Erfordernis und das fragliche Vorliegen der Zustimmung des Personals ist hier jedoch nicht näher einzugehen, da dies vorab Sache der Aufsichtsbehörde wäre und keine der Prozessparteien die Rückabwicklung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung beantragt. Es ist deshalb von der Rechtstatsache auszugehen, dass das Vorsorgeverhältnis des Personals der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers von der Pensionskasse auf die Beschwerdegegnerin übergegangen ist.
5.
Das in Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG enthaltene Versicherungsprinzip sieht vor, dass eine Pensionskasse gegenüber einer Person, die beim Eintritt in die Versicherung bereits Bezügerin einer Invalidenrente ist, für die Verschlechterung des vorbestandenen Gesundheitsschadens nicht haftet. Dagegen ist sie leistungspflichtig für jene Leiden, die zu den bereits bestandenen während dem Vorsorgeverhältnis hinzutreten und zu einer weitergehenden Arbeitsunfähigkeit führen. Für später eingetretene Invaliditätsrisiken muss sie aufkommen, wenn zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität ein enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht. In sachlicher Hinsicht liegt ein solcher Zusammenhang vor, wenn der der Invalidität zu Grunde liegende Gesundheitsschaden im Wesentlichen derselbe ist, der zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Sodann setzt die Annahme eines engen zeitlichen Zusammenhangs voraus, dass die versicherte Person nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nicht während längerer Zeit wieder arbeitsfähig wurde (BGE 123 V 264 Erw. 1c mit Hinweisen).

Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf das Versicherungsprinzip eine Haftung der Beschwerdegegnerin als neue Pensionskasse für die Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit 1. Januar 1996 abgelehnt.
5.1 Es ist zutreffend, dass Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG die Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen im obligatorischen Bereich und - vorbehältlich abweichender reglementarischer oder statuarischer Bestimmungen - auch für die überobligatorische Vorsorge voneinander abgrenzt (BGE 120 V 116 Erw. 3b). Dies gilt ohne weiteres für jene Fälle, in denen eine erwerbstätige Person, deren Gesundheit bereits in einem sich auf die Arbeitsfähigkeit auswirkenden Ausmass beeinträchtigt ist, den Wechsel des Vorsorgeversicherers veranlasst, in dem sie - in der Regel durch den Wechsel der Arbeitsstelle (BGE 123 V 264 Erw. 1c, 120 V 117 Erw. 2c mit Hinweisen) - bei einer Vorsorgeeinrichtung aus - und in eine neue eintritt. Die Ausgangslage stellt sich jedoch vorliegend anders dar. Nicht der Arbeitnehmer hat den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung veranlasst, sondern die Arbeitgeberin lässt die berufliche Vorsorge durch einen neuen Vorsorgeversicherer führen. Die Arbeitgeberin bestimmt im Einvernehmen mit dem bisherigen und mit dem neuen Vorsorgeversicherer, welche Mitglieder des Versicherungskollektivs zu welchen Bedingungen von der neuen Vorsorgeeinrichtung übernommen werden.
5.2 In BGE 127 V 377 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass weder das BVG noch das FZG den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber und damit insbesondere die Frage regelt, ob im Zeitpunkt der Auflösung des Anschlussvertrages eine Rente beziehende Personen, d.h. die ehemaligen oder die teilinvaliden Arbeitnehmer (oder allenfalls deren Renten beziehende Hinterlasse), die Leistungen weiterhin von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung erhalten oder ob sie ebenfalls zur neuen Vorsorgeeinrichtung wechseln (a.a.O. 383 Erw. 5b). Unter Hinweis auf die für die Durchführung der beruflichen Vorsorge zentralen Gesichtspunkte (gesetzliche Finanzierungsgrundsätze, Gebot der Gleichbehandlung der Versicherten) wie auch der in Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG vorgesehenen Freiheit der Vorsorgeeinrichtungen in der Gestaltung ihrer Leistungen, der Finanzierung und Organisation zog es alsdann bereits in BGE 125 V 421 den Schluss, bei der Auflösung und dem Neuabschluss eines Anschlussvertrages an eine Vorsorgeeinrichtung müsse es zulässig sein, das gesamte Versicherungskollektiv unter Zuverfügungstellung der für die Finanzierung der laufenden Renten erforderlichen Deckungskapitalien integral an das neue Vorsorgewerk zu übertragen.
Voraussetzung sei indessen eine klare Regelung in den Reglementen oder - wie in BGE 127 V 377 für im Rahmen einer Sammelstiftung geführte Vorsorgewerke präzisiert worden ist - in den Anschlussverträgen und den damit untrennbar verbundenen Kollektiv-Versicherungsverträgen (a.a.O. 385 Erw. 5c/bb). Besteht eine entsprechende Regelung, gehen damit folgerichtig sämtliche Versicherungsrisiken der bisherigen Pensionskasse auf die neue über und somit insbesondere auch jene Leiden, die unter der alten Pensionskasse zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben. Fehlt es an einer solchen Regelung, ist dagegen davon auszugehen, die betreffenden Rentenbezüger seien vom Anschlusswechsel nicht berührt und hätten Anspruch darauf, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung weiterhin die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen erbringe (BGE 127 V 383 Erw. 5b, 125 V 427 Erw. 6a).
5.3 Gemäss Ziff. 5.1 des Reglements der neuen Pensionskasse ist die Aufnahme in die neue Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich für das ganze Personal der Firma obligatorisch. Neben weiteren hier nicht interessierenden Ausnahmen präzisiert Ziff. 5.2 in lit. d, Arbeitnehmer, welche eine ganze Rente der Invalidenversicherung beziehen, könnten nicht aufgenommen werden. Dagegen ist die Aufnahme eines Teilinvaliden in die neue Pensionskasse möglich. Sodann bleibt laut Ziff. 16.2 des Reglements ein teilweise invalider Versicherter aktiver Versicherter für den Teil des versicherten Lohnes, welcher seiner verbleibenden Erwerbstätigkeit zugeordnet ist.
Übergangsrechtlich hält das Reglement in Ziff. 31.1 allgemein fest, laufende Renten und mit ihnen verbundene anwartschaftliche Leistungen seien nach den beim Rentenbeginn gültigen Bestimmungen zu beurteilen, was vorliegend aber nicht weiter von Bedeutung ist, weil der Beschwerdeführer gegen die Generali BVG-Stiftung am 1. Januar 1996 (noch) keinen Anspruch auf eine Invalidenrente hatte. Ein solcher ist erst am 17. Januar 1997 entstanden (Ziff. 8.1 des Gruppenversicherungsvertrages Nr. 70 mit der Generali BVG-Stiftung vom 18. April 1989; Schreiben der Generali BVG-Stiftung an den Beschwerdeführer vom 23. Juni 1997). In Ziff. 31.2 ist sodann vorgesehen, dass der Stiftungsrat besondere Übergangsbestimmungen erlässt, die in einer Ergänzung festgehalten und den betroffenen Versicherten abgegeben werden. In dieser, gleichzeitig mit dem Erlass des neuen Reglements vorgenommenen Ergänzung wird die Übergangsregelung für "alle am 31.12.1995 aktiven Versicherten mit ungekündigtem Arbeitsverhältnis" für anwendbar erklärt, wobei neu entstehende Renten nach den Bestimmungen der neuen Pensionskasse festzulegen sind. Dies kann nicht anders verstanden werden, als dass unter die neuen Bestimmungen nur aktive Arbeitnehmer und nur solche in
ungekündigtem Arbeitsverhältnis fallen sollen. Was unter einem aktiven Versicherten zu verstehen ist, geht aus der bereits zitierten Ziff. 16.2 des Reglementes hervor. Unter den Begriff "aktiver Versicherter" fällt somit nicht nur ein gesunder, sondern auch ein teilweise invalider Versicherter; letzterer ist versichert nach Massgabe der verbleibenden Erwerbstätigkeit. Invalidität liegt nach Ziff. 15.1 des Reglements vor, wenn der Versicherte gemäss Entscheid der Invalidenversicherung invalid ist.

Dabei ist auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Reglements abzustellen, wenngleich die Ergänzung des Stiftungsrates zu Ziff. 31.1 des Reglementes den 31. Dezember 1995 als Stichtag nennt. Gegenteiliges hätte zur Folge, dass die neue Pensionskasse zur vollumfänglichen Aufnahme eines bei Inkrafttreten des Reglements und bei Beginn der Versicherung bereits zu 50 % invaliden Versicherten verpflichtet würde, was Art. 5 in Verbindung mit Art. 16 des Reglements aber ausdrücklich ausschliesst. Insoweit gebietet die reglementskonforme Auslegung der stiftungsrätlichen Übergangsregelung ein Gleichstellen der am 31. Dezember 1995 seit knapp einem Jahr zu 50 % arbeitsunfähigen Versicherten mit einer zu diesem Zeitpunkt zu 50 % invaliden Person.
5.4 Somit sieht die kasseninterne Regelung der neuen Pensionskasse keine vollständige Aufnahme des Versichertenkollektivs der bisherigen Vorsorgeeinrichtung vor. Sie beschränkt sich vielmehr auf in ungekündigter Stellung befindliche Angestellte der Firma, die am 1. Januar 1996 nicht vollinvalid waren. Teilinvalide werden in dem Umfang aufgenommen, als sie im Zeitpunkt der In-Kraft-Setzung des Reglementes noch nicht invalid waren. Das Risiko von sich verschlechternden Gesundheitszuständen ist damit mit übertragen.
Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb vorliegend nicht auch eine derartige Regelung zulässig sein sollte, zumal mit der Neugründung der Pensionskasse eine Leistungsverbesserung einhergeht.
5.5 Auf den vorliegenden Fall angewandt bedeutet dies, dass der im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Reglementes am 1. Januar 1996 lediglich eine halbe Rente der Invalidenversicherung beziehende, in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehende Versicherte ab 1. Januar 1996 in das neue Vorsorgeverhältnis eingetreten ist. Indessen ist er nur in dem Umfang aufgenommen worden, als er im Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Reglementes noch nicht invalid war. Für die bereits an diesem Stichtag bestehende Invalidität von 50 % blieb er bei der Generali BVG-Stiftung nach deren Vorsorgeordnung versichert, wobei hier wie dort die Invalidenleistung nach den im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs geltenden Bestimmungen der jeweiligen Vorsorgereglemente zu bemessen ist (BGE 121 V 97).

Da die hälftige Erwerbsfähigkeit (Art. 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG in Verbindung mit Ziff. 15 des Reglementes) am 1. Februar 1997 weggefallen ist und der Versicherte seither als vollinvalid gilt, steht ihm ab diesem Zeitpunkt seitens der Beschwerdegegnerin ein halbe Invalidenrente zu, welche unbestrittenermassen jährlich Fr. 13'884.- beträgt. Selbst wenn die Generali BVG-Stiftung eine zu hohe Rente leisten sollte, wovon die Beschwerdegegnerin ausgeht, so reduziert dies die Ansprüche des Versicherten ihr gegenüber nicht. Die Ansprüche gegen die Generali BVG-Stiftung sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Soweit endlich der Beschwerdeführer aus dem ihm am 28. Mai 1996 von der Beschwerdegegnerin zugestellten, höhere Invalidenleistungen angebenden Leistungsblatt weitere Ansprüche ableiten will, so übersieht er, dass darin auf den rein informativen Charakter dieses Schreibens hingewiesen ist und das Reglement als massgebend bezeichnet wird. Eine Vertrauensgrundlage, die unter bestimmten Voraussetzungen (BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung gebieten kann, wurde damit nicht geschaffen.
6.
Gemäss BGE 119 V 131, insbesondere 135 Erw. 4c, haben die Vorsorgeeinrichtungen auf den Invalidenrenten ab jenem Zeitpunkt Verzugszins zu bezahlen, da der Gläubiger die Betreibung angehoben oder gerichtliche Klage eingereicht hat (Art. 105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
OR). Der Verzugszins beträgt 5 %, sofern das Stiftungsreglement, wie vorliegend, nicht eine andere Regelung kennt. Die Beschwerdegegnerin hat somit dem Versicherten seit dem 22. Februar 1999 auf den fällig gewordenen Rentenbetreffnissen ab jeweiligem Fälligkeitstermin einen Verzugszins von 5 % zu bezahlen. Dies mit der Einschränkung, keinen Zins für jenen Teil der Rente schuldig zu sein, der fristgerecht geleistet worden ist.
7.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
OG). Bei diesem Ausgang des Verfahrens steht dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung zu, welche von der das Prozessrisiko tragenden Beschwerdegegnerin zu übernehmen ist (Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
OG).
8.
Für das kantonale Verfahren hat die Vorinstanz ausgangsgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen. Weil auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG und BGE 126 V 145 Erw. 1b), kann die Sache nicht zu einer allfälligen Neufestsetzung der Parteientschädigung dem kantonalen Gericht zugestellt werden. Hingegen ist es dem letztinstanzlich teilweise obsiegenden Beschwerdeführer unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist, wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 24. Mai 2000 aufgehoben, und es wird die Pensionskasse der G.________ AG in teilweiser Gutheissung der mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde reduzierten Klage vom 22. Februar 1999 verpflichtet, mit Wirkung ab 1. Februar 1997 eine jährliche Invalidenrente in der Höhe von Fr. 13'884.- zuzüglich Verzugszins seit 22. Februar 1999 im Sinne der Erwägungen zu bezahlen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Pensionskasse der G.________ AG hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 22. Dezember 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:

i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_57/00
Date : 22 décembre 2003
Publié : 09 janvier 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 108  134  135  159
Répertoire ATF
117-V-329 • 119-V-131 • 120-V-112 • 120-V-15 • 121-V-65 • 121-V-97 • 122-V-142 • 123-V-262 • 123-V-335 • 125-V-421 • 126-V-143 • 127-V-377 • 128-II-386 • 128-V-254
Weitere Urteile ab 2000
B_57/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • fondation • prévoyance professionnelle • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • rente d'invalidité • argovie • travailleur • 1995 • tribunal des assurances • intérêt moratoire • employeur • prestation d'invalidité • hameau • conseil de fondation • entrée en vigueur • jour déterminant • office fédéral des assurances sociales • conclusions • atteinte à la santé • contrat d'affiliation • règlement de la fondation • greffier • intérêt • connexité temporelle • admission partielle • autorisation ou approbation • décision • début • emploi • demi-rente • rente entière • constitution d'un droit réel • autorité judiciaire • égalité de traitement • incapacité de travail • invalidité • durée • motivation de la décision • condition d'assurance • partie à la procédure • condition • examen • accès • étendue • dimensions de la construction • état de fait • volonté • langue • mesure de protection • condition • office ai • hors • droit matériel • question • tribunal fédéral • contrat de prévoyance • aarau • procédure cantonale • taxe sur la valeur ajoutée • survivant • caractère • avocat • am • vie • constitution de la société • pré • salaire • expectative • frais judiciaires
... Ne pas tout montrer
RSAS
1993 S.300 • 1997 S.459