Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 62/2022

Urteil vom 22. November 2022

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Stanger.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Hardy Landolt,
Beschwerdeführer,

gegen

Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, P LH RD,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Dezember 2021 (BV.2020.00013).

Sachverhalt:

A.

A.a. Der 1954 geborene A.________ schloss am 5. Februar 1991 bei der damaligen Elvia Leben Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft Genf (nachfolgend: Elvia; heute Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, nachfolgend: Allianz) eine "Gemischte Versicherung mit Überschussbeteiligung" (Nr. xxx; gebundene Vorsorgeversicherung der Säule 3a) für eine Laufzeit von 28 Jahren mit Beginn am 1. Januar 1991 und Ablauf am 1. Januar 2019 ab. Versichert wurden gemäss Police im Rahmen der Hauptversicherung ein Todesfallkapital oder ein Erlebensfallkapital von je Fr. 500'000.- sowie im Rahmen von Zusatzversicherungen ein weiteres Todesfallkapital von Fr. 500'000.- und eine vierteljährliche Rente von Fr. 21'000.- im Falle der Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall bis längstens 1. Januar 2019.

A.b. Bei Vertragsablauf am 1. Januar 2019 richtete die Allianz A.________ Leistungen von insgesamt Fr. 550'694.20 aus: Fr. 500'000.- als Kapital im Erlebensfall und Fr. 50'694.20 als Überschussbeteiligung. Der Versicherte stellte sich auf den Standpunkt, es sei ihm zusätzlich eine Überschussbeteiligung von Fr. 435'000.- auszubezahlen. Eine Einigung unter den Parteien kam nicht zustande.

B.
Mit Eingabe vom 19. März 2020 erhob A.________ vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage mit dem Antrag, die Allianz sei zu verpflichten, ihm im Zusammenhang mit der Lebensversicherung Police Nr. xxx den Betrag von Fr. 435'000.- nebst Zin s zu 5 % seit dem 1. Januar 2019 zu bezahlen. Mit Urteil vom 10. Dezember 2021 wies das kantonale Gericht die Klage ab, soweit es darauf eintrat (Dispositiv-Ziffer 1). Es auferlegte dem Kläger die Gerichtskosten von Fr. 4'000.- (Dispositiv-Ziffer 2) und sprach der Beklagten eine Prozessentschädigung von Fr. 5'000.- zu (Dispositiv-Ziffer 3).

C.
A.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit den Rechtsbegehren, Ziffer 1 des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und es sei die Allianz zu verpflichten, ihm im Zusammenhang mit der Lebensversicherung Police Nr. xxx den Betrag von Fr. 435'000.- nebst Zins zu 5 % seit dem 1. Januar 2019 zu bezahlen; eventualiter sei die Angelegenheit im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter seien Dispositiv-Ziffer 2 und 3 des angefochtenen Urteils aufzuheben.
Die Allianz schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Die vorliegende Streitigkeit betrifft die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin aus einer gebundenen Vorsorgeversicherung der Säule 3a nach Art. 82 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
BVG und Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité4, qui:
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3; SR 831.461.3). Sie fällt damit in die sachliche Zuständigkeit der Berufsvorsorgegerichte (Art. 73 Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG). Letztinstanzlich ist die II. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts zuständig (Art. 35 lit. e
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
des Reglementes für das Bundesgericht vom 20. November 2006 [BGerR; SR 173.110.131] in Verbindung mit Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
und 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG; BGE 141 V 439 E. 1.1 mit Hinweisen).

1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG).

2.
Die Allianz richtete dem Beschwerdeführer aus der Lebensversicherungspolice Nr. xxx eine Überschussbeteiligung in der Höhe von Fr. 50'694.20 aus. Streitig ist der Anspruch des Versicherten auf eine darüber hinausgehende Überschussbeteiligung in der Höhe von Fr. 435'000.- aus dieser Police resp. ein entsprechender Schadenersatzanspruch aus "Vertrauenshaftung". Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, als sie die Klage des Versicherten abwies.

3.

3.1. Auf einen Vertrag über die gebundene Vorsorgeversicherung der Säule 3a nach Art. 82 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
BVG und Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité4, qui:
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
BVV 3 (vgl. auch E. 1.1 hievor) ist grundsätzlich das Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1; BGE 141 V 405 E. 3.3 mit Hinweisen) sowie die Bestimmungen des Obligationenrechts über das Zustandekommen von Verträgen (Art. 1 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
. OR) anwendbar. Zum Abschlusse eines Versicherungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR; BGE 120 II 133 E. 3). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR). Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt (Art. 11 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
OR). Das VVG enthält keine Formvorschriften für Versicherungsverträge; diese können somit formfrei abgeschlossen werden. Insbesondere stellt die Police kein Formerfordernis für das Zustandekommen des Vertrages dar, sondern sie ist lediglich Beweisurkunde (BGE 112 II 245 E. II/1c).

3.2. Kapital bildende Lebensversicherungsverträge haben typischerweise eine lange Vertragsdauer, wobei sowohl die Versicherungsleistungen als auch die Höhe der Prämien bereits bei Vertragsschluss festgelegt werden. Mit der Berechnung der Prämienhöhe legt das Versicherungsunternehmen zum Voraus einen garantierten Höchstpreis für das Versicherungsprodukt fest. Die Modellbetrachtungen hängen aber von zahlreichen Parametern ab, deren Höhe während der für Lebensversicherungen meist langen Vertragsdauer nur mit grossen Unsicherheiten abschätzbar ist. Die Versicherungsunternehmen errechnen daher eine während der Vertragsdauer gleich bleibende Durchschnittsprämie. Zudem werden auch die zugesicherten Leistungen bei Vertragsschluss für die gesamte Vertragsdauer garantiert. Weder eine nachträgliche einseitige Abänderung noch eine einseitige Anpassung dieser Vertragsbestandteile ist möglich. Um den zahlreichen Risiken angemessen Rechnung zu tragen, nehmen die Versicherungsunternehmen nicht zuletzt auch aus Solvenzgründen mittels Einbezug von Sicherheitszuschlägen eine möglichst vorsichtige Prämienkalkulation vor; eine derartige vorsichtige Kalkulation ist auch versicherungsaufsichtsrechtlich geboten. Werden die Prämien vorsorglich in der
Weise ausgestaltet, dass sie den tatsächlichen Risiko- und Kostenbedarf übersteigen und ergibt sich daraus ein Gewinn des Versicherungsunternehmens, soll der Versicherungsnehmer an diesem Gewinn beteiligt werden. Bereits bei Vertragsschluss wird diesem daher neben der Todes- oder Erlebensfallleistung eine zusätzliche Leistung in Form der sogenannten Überschussbeteiligung zugesichert. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar nicht exakt beziffert werden, jedoch wird dem Versicherungsnehmer anhand von Modellrechnungen aufgezeigt, wie sich die Werte ausgehend von realistischen Einschätzungen grundsätzlich entwickeln könnten (zum Ganzen: BGE 140 II 16 E. 2.2).

3.3. Bei Lebensversicherungen ausserhalb der zweiten Säule (vgl. Art. 37
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle - 1 Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
1    Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
2    Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:
a  les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b  les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c  les prestations;
d  les éventuelles parts d'excédents attribuées définitivement aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice précédant, mais versées durant l'exercice en cours;
e  les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f  les frais et les rendements liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés;
g  les frais d'acquisition et d'administration vérifiés;
h  les frais liés à la gestion d'actifs vérifiés;
i  les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l'invalidité, à la mortalité et autres;
j  la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b  les bases du calcul de la participation aux excédents;
c  les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.
4    La participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'al. 3, let. b.
5    Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n'est attribuée durant l'exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l'année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l'année en cause.
VAG) besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung an den Überschüssen (vgl. BGE 148 III 201 E. 3.2). Ein Überschussanspruch hängt somit von einer entsprechenden Zusage der Versicherungsgesellschaft ab (BGE 140 II 16 E. 2.2; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung, 2006, S. 55 und 59; KUHN/GEIGER-STEINER, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, N. 14 zu Art. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
VVG; SCHUDEL TRÜB, in: Basler Kommentar, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, N. 86 f. zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG). Zusätzlich ist erforderlich, dass Überschüsse erwirtschaftet werden (BGE 140 II 16 E. 2.2 mit Hinweis auf Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E. 3.3). Dies ist der Fall, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Versicherungsportefeuilles übersteigen, wobei die entsprechenden Überschüsse aus Zins-, Risiko- und Kostenüberschüssen entstehen können (FISCHER/GISLER/WIEDMER, Einzellebensversicherung, 2015, S. 128 f.; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 102 zu Art. 36
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
VAG; zum Ganzen: BGE 148 III 201 E. 3.2).

4.
Der Beschwerdeführer geht davon aus, dass entweder beim Abschluss des Versicherungsvertrages nach Treu und Glauben eine Überschussbeteiligung von (mindestens) Fr. 485'000.- vereinbart worden sei oder dann spätestens im Rahmen der nachfolgenden Gespräche eine Zusatzvereinbarung zustande gekommen sei resp. eine Zusicherung abgegeben worden sei.

4.1. Es steht fest und ist unbestritten, dass zwischen den Parteien ein Versicherungsverhältnis über eine gemischte Lebensversicherung besteht. Die vorliegend streitige Lebensversicherungspolice Nr. xxx trägt den Vermerk "Gemischte Versicherung mit Überschussbeteiligung". In der Police selbst sind die Modalitäten hinsichtlich der Ausrichtung einer Überschussbeteiligung nicht geregelt. Aus dem Dokument "Bedingungen der gemischten Versicherung", H 111.2 01.89, ergibt sich, dass die Höhe des Bonus sowie der jeweilige zur Bestimmung seines Barwertes anzuwendende Diskontsatz in speziellen Nachträgen zur Police festgehalten werden. Dem "Nachtrag zu den Versicherungsbedingungen", H 102.2 01.91, ist zu entnehmen, dass die Berechnung der Überschussbeteiligung auf den Ergebnissen, die auf den effektiven Kosten der versicherten Risiken erzielt wurden, basiert, sowie auf den finanziellen Ergebnissen der Elvia. Gemäss verbindlicher vorinstanzlicher Feststellung sind (unter anderem) die Dokumente H 111.2 01.89 und H 102.2 01.91 integraler Bestandteil des Versicherungsvertrages.
Aus dem Dargelegten erhellt, dass bei Vertragsschluss nicht eine Überschussbeteiligung in einer bestimmten Höhe vereinbart wurde; vielmehr wurde dem in der Natur der Sache liegenden Umstand Rechnung getragen, dass die Höhe des Überschusses von künftigen ungewissen Faktoren abhängig ist (vgl. E. 3.2 und 3.3). Soweit der Beschwerdeführer eine (nachträgliche) Zusicherung im Schreiben des Generalagenten der Elvia vom 14. März 1991 erblickt, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Zwar trifft es zu, dass in diesem Dokument eine Überschussbeteiligung per 1. Januar 2019 von Fr. 485'000.- erwähnt wird. Bei besagtem Schreiben, adressiert an einen Agenten der Elvia, handelt es sich indes unbestrittenermassen um ein internes Dokument. Selbst wenn - wie beschwerdeweise geltend gemacht wird - dieses Schriftstück dem Beschwerdeführer anlässlich einer Besprechung ausgehändigt worden sein sollte, macht dieser Umstand es nicht zu einer Zusicherung gegenüber dem Beschwerdeführer. So wird darin auf den (oben erwähnten) Nachtrag H.102.2 01.91 verwiesen. Ein expliziter Vorbehalt war sodann - entgegen der Auffassung des Versicherten - nicht erforderlich, zumal das Schreiben zu Handen des Versicherungsagenten verfasst wurde. Schliesslich wird
beschwerdeweise zu Recht nicht geltend gemacht, dass im Nachgang eine Anpassung der Versicherungspolice Nr. xxx erfolgt sein soll, was bei einer Zusicherung zu erwarten gewesen wäre. Ebenfalls nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, soweit er die Zusicherung einer Überschussbeteiligung von Fr. 485'000.- aus dem Memo der Elvia vom März 1997 ableitet. Diesem Dokument ist lediglich zu entnehmen, dass sich der "voraussichtliche Überschuss" per 1. Januar 2019 auf Fr. 149'927.- belaufe.
Mit Blick auf diese Ausführungen ist die Erwägung des kantonalen Gerichts, der tatsächliche Wille der Parteien sei feststellbar und sie seien sich darüber einig gewesen, dass sich die Überschussbeteiligung im Voraus nicht bestimmen lasse, weder willkürlich noch sonstwie bundesrechtswidrig. Nicht nachvollziehbar und in sich widersprüchlich ist in diesem Zusammenhang der Einwand des Beschwerdeführers, die Tatsache, dass sich die exakte Höhe der Überschussbeteiligung im Voraus nicht mit Sicherheit bestimmen lasse, schliesse ein berechtigtes Vertrauen in die zugesicherte Höhe nicht aus.

4.2. Der Versicherte wirft der Vorinstanz sodann vor, diese habe den "Vorsorgesachverhalt" zu Unrecht und in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes vollständig ausgeblendet. Der Beschwerdeführer habe davon ausgehen dürfen, dass er bei Ablauf der Versicherung am 1. Januar 2019 ein Erlebensfallkapital erhalten werde, das eine jährliche Altersrente von rund 60 % des letzten Erwerbseinkommens von Fr. 80'000.- pro Jahr nach der Pensionierung absichern werde. Dieses Leistungsziel werde alleine mit der garantierten Erlebenssumme von Fr. 500'000.- nicht erreicht, was ihm bei Vertragsschluss hätte mitgeteilt werden müssen. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Selbst wenn der Lebensversicherer um die fehlende obligatorische berufliche Vorsorge des Beschwerdeführers wusste, kann daraus nicht automatisch gefolgt werden, dass mit der vorliegend streitigen Police das verfassungsrechtliche Leistungsziel der beruflichen Vorsorge (Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise; vgl. Art. 113 Abs. 2 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV) - für das Risiko Alter - erreicht werden muss. Insbesondere ist nicht erstellt, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der gebundenen Vorsorge überhaupt die für einen ausgedehnteren Versicherungsschutz notwendigen höheren
Prämien hätte bezahlen können, ohne die zulässigen Maximalbeträge von Art. 7 Abs. 1
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 7 Déduction des cotisations - 1 Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33
1    Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33
a  par année, jusqu'à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP;
b  par année, jusqu'à 20 % du revenu provenant d'une activité lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP.
2    Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d'eux.34
3    Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.35
4    Au cours de l'année civile où il met fin à son activité lucrative, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.36
BVV 3 zu überschreiten. Entsprechend war die Elvia im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses denn auch nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer speziell auf die drohende Lücke im Vorsorgeschutz aufmerksam zu machen. Damit ist einer möglichen Vertrauenshaftung der Beschwerdegegnerin die Grundlage entzogen, weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen. Das kantonale Gericht durfte daher - auch mit Blick auf den Untersuchungsgrundsatz - darauf verzichten, in Abklärung zu bringen, welches Kapital im Verlauf der 28 Vertragsjahre anzusparen gewesen wäre, um eine Altersrente von 60 % des letzten Lohnes absichern zu können.

4.3. Zusammenfassend verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, als sie einen Anspruch auf eine (zusätzliche) Überschussbeteiligung von Fr. 435'000.- resp. einen Anspruch aus Vertrauenshaftung verneinte und die Klage des Versicherten demzufolge abwies.

5.
Schliesslich wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Auferlegung der Verfahrenskosten durch die Vorinstanz zufolge mutwilliger Prozessführung.

5.1. Das Verfahren nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG ist in der Regel kostenlos (Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG). Diese bundesrechtliche Minimalanforderung steht unter dem Vorbehalt des allgemeinen sozialversicherungsrechtlichen Verfahrensgrundsatzes, dass die Partei nicht in Mutwilligkeit oder Leichtsinn verfallen ist. Die Bejahung einer mutwilligen oder leichtsinnigen Prozessführung führt nicht nur zur Pflicht, die Verfahrenskosten zu tragen, sondern begründet auch die Pflicht, die obsiegende Vorsorgeeinrichtung (und gegebenenfalls weitere Verfahrensbeteiligte), soweit anwaltlich vertreten, zu entschädigen, vorausgesetzt es finde sich im kantonalen Verfahrensrecht für einen solchen Parteientschädigungsanspruch die erforderliche gesetzliche Grundlage (BGE 128 V 323 E. 1a; Urteil B 108/01 vom 16. Oktober 2002 E. 5.1.1; je mit Hinweisen).
Die Begriffe der Mutwilligkeit und des Leichtsinns gehören dem Bundesrecht an. Ihre Tatbestände können als erfüllt betrachtet werden, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzwidrigen Auffassung. Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch das Gericht beurteilen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerde- oder Klagerückzug) veranlassen will. Die Erhebung einer aussichtslosen Beschwerde darf einer leichtsinnigen oder mutwilligen Beschwerdeführung nicht gleichgesetzt werden. Das Merkmal der Aussichtslosigkeit für sich allein lässt einen Prozess noch nicht als leichtsinnig oder mutwillig erscheinen. Vielmehr bedarf es zusätzlich des subjektiven - tadelnswerten - Elements, dass die Partei die Aussichtslosigkeit bei der ihr zumutbaren
vernunftgemässen Überlegung ohne Weiteres erkennen konnte, den Prozess aber trotzdem führt. Mutwillige Prozessführung kann ferner darin begründet liegen, dass eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (Mitwirkungs- oder Unterlassungspflicht) verletzt (BGE 128 V 323 E. 1b; Urteil 8C 365/2015 vom 17. Juli 2015 E. 3.2 mit Hinweis auf Urteil 8C 903/2008 vom 27. März 2009 E. 4.1, zusammengefasst in Anwaltsrevue 6-7/2009 S. 333).

5.2.

5.2.1. Das kantonale Gericht qualifizierte das Verhalten des Beschwerdeführers als mutwillig und auferlegte ihm die Prozesskosten. Zur Begründung erwog es, bereits die Beschwerdegegnerin habe den Beschwerdeführer eingehend über die Rechtslage aufgeklärt und ihm im Rahmen des Schlichtungsversuchs beim Ombudsman sogar eine grosszügige Zusatzleistung in der Höhe von Fr. 35'000.- angeboten. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des kantonalen Gerichtsverfahrens lasse sich nicht nachvollziehen, weshalb der Beschwerdeführer dieses Angebot nicht angenommen habe. Stattdessen habe er geklagt und versucht glauben zu machen, er sei von einer Zusicherung einer Überschussbeteiligung von Fr. 485'000.- ausgegangen, obwohl er im Widerspruch dazu eingeräumt habe, er wisse sehr wohl, dass Überschussbeteiligungen unbestimmt seien, weil sie vom zukünftigen Verlauf der Börse und anderen zukünftigen Umständen abhingen.

5.2.2. Dieser Betrachtungsweise ist entgegenzuhalten, dass gerade der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin im Rahmen eines Schlichtungsversuchs eine "grosszügige" Vergleichssumme angeboten hat, für den Beschwerdeführer als ein Indiz angesehen werden durfte, dass seine Klage vor dem kantonalen Gericht keineswegs aussichtslos war. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Allianz den Versicherten eingehend über die Rechtslage aufgeklärt haben soll, zumal eine am Recht stehende Partei grundsätzlich Anspruch auf eine gerichtliche Beurteilung der Streitsache hat (vgl. Urteil 8C 903/2008 vom 27. März 2009 E. 4.3). Dies gilt umso mehr, als bei einem Klageverfahren eine erstmalige Überprüfung des Anspruchs mit dem kantonalen Gerichtsurteil vorgenommen wird. Nach dem Gesagten ist das Verhalten des Versicherten nicht als mutwillig zu qualifizieren und das kantonale Gericht hat ihm zu Unrecht die Prozesskosten auferlegt. Da das Verfahren vor dem kantonalen Gericht kostenlos ist (vgl. E. 5.1) und die Beschwerdegegnerin, welche im hier interessierenden Zusammenhang - als Anbieterin einer gebundenen Vorsorgeversicherung (Säule 3a) - eine öffentlich-rechtliche Aufgabe wahrnimmt, keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung hat (Urteil
9C 867/2014 vom 11. August 2015 E. 5, nicht publ. in: BGE 141 V 439, aber in: SVR 2016 BVG Nr. 5 S. 17), sind Dispositiv-Ziffer 2 und 3 des angefochtenen Urteils ersatzlos aufzuheben.

6.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG). Die Gerichtskosten werden zu drei Vierteln dem in der Hauptsache unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt; zu einem Viertel hat sie die Beschwerdegegnerin zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Beschwerdeführer hat im Umfang seines Obsiegens Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde werden Dispositiv-Ziffer 2 und 3 des Urteils des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Dezember 2021 aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden zu Fr. 375.- dem Beschwerdeführer und zu Fr. 125.- der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 700.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 22. November 2022

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Parrino

Die Gerichtsschreiberin: Stanger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_62/2022
Date : 22 novembre 2022
Publié : 10 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LCA: 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
82
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
1    Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:
a  la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b  la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
2    Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
3    Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4    Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
LSA: 36 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 36 Assurance sur la vie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.
2    Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67
3    Pour les entreprises d'assurance au sens de l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b  les bases du calcul des excédents;
c  les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
37
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle - 1 Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
1    Les entreprises d'assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
2    Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:
a  les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b  les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c  les prestations;
d  les éventuelles parts d'excédents attribuées définitivement aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice précédant, mais versées durant l'exercice en cours;
e  les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f  les frais et les rendements liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés;
g  les frais d'acquisition et d'administration vérifiés;
h  les frais liés à la gestion d'actifs vérifiés;
i  les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l'invalidité, à la mortalité et autres;
j  la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
a  la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b  les bases du calcul de la participation aux excédents;
c  les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.
4    La participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'al. 3, let. b.
5    Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n'est attribuée durant l'exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l'année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l'année en cause.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
OPP 3: 1 
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité4, qui:
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
7
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 7 Déduction des cotisations - 1 Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33
1    Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33
a  par année, jusqu'à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP;
b  par année, jusqu'à 20 % du revenu provenant d'une activité lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'art. 80 LPP.
2    Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d'eux.34
3    Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.35
4    Au cours de l'année civile où il met fin à son activité lucrative, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.36
RTF: 35
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
Répertoire ATF
112-II-245 • 120-II-133 • 128-V-323 • 140-II-16 • 141-V-405 • 141-V-439 • 148-III-201
Weitere Urteile ab 2000
2A.255/2002 • 8C_365/2015 • 8C_903/2008 • 9C_62/2022 • 9C_867/2014 • B_108/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance-vie • autorité inférieure • tribunal fédéral • assurance donnée • frais judiciaires • prévoyance professionnelle • contrat d'assurance • procédé téméraire • intérêt • état de fait • comportement • responsabilité fondée sur la confiance • conclusion du contrat • intéressé • conscience • violation du droit • frais de la procédure • recours en matière de droit public • forme et contenu • loi fédérale sur le contrat d'assurance • décision • office fédéral des assurances sociales • rente de vieillesse • preneur d'assurance • avocat • constatation des faits • prévoyance professionnelle liée • police d'assurance • admission partielle • dépens • début • loi fédérale sur le tribunal fédéral • rejet de la demande • diligence • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • légalité • conclusions • besoin • document écrit • motivation de la décision • calcul • modification • offre de contracter • mort • couverture d'assurance • assurance-vie mixte • institution de prévoyance • mesure de protection • compétence ratione materiae • langue • pré • constitution d'un droit réel • défendeur • volonté • revenu d'une activité lucrative • chose principale • assurance complémentaire • vie • pierre • hors • incombance • hameau • salaire • valeur • caractéristique • mise à la retraite • indice • maxime du procès • condition • partie intégrante • principe de la bonne foi • d'office • droit constitutionnel • ombudsman
... Ne pas tout montrer