Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5F 19/2013

Arrêt du 22 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
requérant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimée.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A 958/2012 du 27 juillet 2013.

Faits:

A.
Les époux X.________ se sont mariés à C.________ le 4 mai 2009. Ils ont un fils, D.________, né le 1er août 2009.

Le couple s'est séparé durant l'été 2010.

Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde de D.________ à sa mère, réservé un droit de visite à son père et donné acte à celui-ci, gestionnaire de fortune auprès de la banque E.________ à C.________, de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr. dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2011.

B.
Après avoir été déboutée d'une première requête d'avis aux débiteurs, Mme B.X.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une seconde requête le 23 mars 2012.

La juridiction y a donné suite le 7 août 2012.

Statuant sur appel de M. A.X.________ le 23 novembre 2012, la Cour de justice l'a admis, annulé le jugement de première instance et débouté Mme B.X.________ des fins de sa requête.

Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis le 27 juillet 2013, annulant l'arrêt cantonal et le réformant dans le sens d'une admission partielle de la requête de l'intéressée (arrêt 5A 958/2012). Selon le ch. 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans, ordre était ainsi donné à tout débiteur ou employeur de M. A.X.________, notamment à la Banque E.________, à C.________, de verser dorénavant à Mme B.X.________, sur son compte xxxx, la somme de 5'000 fr. par prélèvement mensuel sur le revenu ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire ou toute autre gratification (ch. 2.1), étant précisé que dite obligation ne subsisterait qu'aussi longtemps que M. A.X.________ serait débiteur d'entretien de son épouse B.X.________ et de son fils D.X.________ (ch. 2.2).

C.
Par acte du 23 septembre 2013, M. A.X.________ (ci-après le requérant) sollicite la révision de l'arrêt 5A 958/2012, concluant à son annulation et au rejet du recours en matière civile intenté par Mme B.X.________ (ci-après l'intimée). A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque les art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
et 123 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
let. a LTF.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

D.
Le requérant a réclamé que l'effet suspensif soit octroyé à son recours le 2 octobre 2013, requête rejetée par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2013.

E.
Suite au dépôt de sa demande de révision, le requérant a produit différentes pièces devant le Tribunal de céans: une décision rendue le 25 octobre 2013 par le Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis) ordonnant que l'enfant lui soit remis en date du 29 octobre 2013 ainsi qu'un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, rendu le 8 novembre 2013 sur appel des parties dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette dernière décision confirme un jugement rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de première instance - décision attribuant la garde de l'enfant au père et supprimant la contribution d'entretien due par celui-ci - et condamne l'intimée au versement d'une pension mensuelle de 1'330 fr. en faveur de l'enfant.

Considérant en droit:

1.
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF entre dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
LTF et doit ainsi être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition de l'arrêt; dans les cas prévus à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF, disposition également invoquée par le requérant, le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
LTF). La présente demande de révision respecte ces deux délais; elle est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable.

2.
Le requérant fonde avant tout sa demande de révision sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans n'aurait pas pris en considération certains faits pertinents.

2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts 5F 4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F 3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F 16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).

2.2.

2.2.1. Invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours introduite par son épouse le 21 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral, le requérant a produit, le 6 mai 2013, un jugement du 15 mars 2013 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève suite à sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 octobre 2010. Pour l'essentiel, le requérant reproche à la Cour de céans de ne pas avoir pris en considération le caractère immédiatement exécutoire de ce jugement (art. 315 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles;
c  l'avis aux débiteurs;
d  la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258
3    L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259
4    Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande:
a  autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b  exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260
5    L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261
et al. 5 CPC), qui lui confiait pourtant la garde de son fils, le libérait ainsi de toute contribution d'entretien à compter du 1er février 2013 et constatait de surcroît qu'il était au chômage depuis cette dernière date. Cette décision, bien que postérieure à l'arrêt attaqué, devait, selon lui, être prise en compte par le Tribunal fédéral dès lors qu'elle rendait sans objet le recours en matière civile déposé par son épouse.

Pour attester du caractère exécutoire du jugement du 15 mars 2013, le requérant a produit, le 4 novembre 2013, dans le cadre de la présente procédure de révision, une décision du Tribunal de Fairfax (Virginie, États-Unis) ordonnant que l'enfant lui soit remis en date du 29 octobre 2013. Le requérant affirme qu'en exécution de dite décision, son fils est de retour auprès de lui à C.________ depuis le 30 octobre 2013.

2.2.2. Par son grief, le requérant reproche en réalité au Tribunal fédéral son appréciation juridique de la pièce produite le 6 mai 2013, à savoir le jugement du 15 mars 2013, écarté parce que nouveau, le Tribunal fédéral statuant sur la base des seuls faits antérieurs et constatés dans l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; consid. 2.4.1). Ce grief ne peut cependant être invoqué dans le cadre d'une demande de révision (cf. consid. 2.1 supra). Il en va de même du fait que le requérant est au chômage depuis le 2 février 2013.

Au demeurant, au moment où l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu, l'enfant vivait, dans les faits, avec sa mère et non auprès de son père, ce que confirme précisément la pièce que celui-ci a déposée le 4 novembre 2013; la décision du 15 mars 2013 faisait par ailleurs l'objet d'un appel de chacune des parties et selon les dires mêmes du requérant, l'appel de l'intimée ne lui avait pas été communiqué : il n'était ainsi pas exclu que celle-ci eût requis l'effet suspensif, le requérant étant ainsi malvenu de reprocher au Tribunal de céans de ne pas avoir retenu le caractère exécutoire de ce dernier jugement. Pour le surplus, l'on ne saisit pas l'intérêt lié à la production de l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 en tant que cette décision n'était pas à disposition du Tribunal de céans lors de la reddition de l'arrêt attaqué.

2.3. Le requérant souligne également qu'il n'a jamais cessé de contribuer à l'entretien de sa famille et reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu qu'il ne s'acquittait pas de son obligation d'entretien depuis le 1er mai 2011. Le requérant s'en prend sous cet angle à l'appréciation des preuves effectuée par la Cour de céans, grief qui ne peut appuyer une demande de révision au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF (consid. 2.1 supra).

2.4. De manière générale, il convient finalement de rappeler à l'intéressé que le ch. 2.2 du dispositif de l'arrêt attaqué prévoit la caducité de la mesure contestée dès la suppression de la contribution litigieuse. Il appartient au juge de la modification des mesures protectrices de statuer sur ce point et, cas échéant, de lever l'avis aux débiteurs. Les différentes pièces que le requérant a déposé aux fins de démontrer dite suppression sont par conséquent dépourvues de tout intérêt dans la présente procédure.

3.
Le requérant fonde un second motif de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF. Il se réfère à cet égard à un courrier du Ministère public du canton de Genève, daté du 22 juillet 2013, informant son mandataire qu'une instruction du chef d'enlèvement de mineur était ouverte contre son épouse suite à son départ aux États-Unis en 2011. Le requérant en déduit que cet élément de fait constituerait un motif de suspension en opportunité, dont la Cour de céans aurait dû tenir compte dans le cadre de l'avis aux débiteurs.

3.1. L'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F 1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F 3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).

3.2. En l'espèce, à supposer qu'une éventuelle inculpation de l'intimée du chef d'enlèvement de mineur soit susceptible de modifier l'appréciation juridique du Tribunal de céans quant au prononcé contesté, l'ouverture d'une instruction pénale est à cet égard insuffisant et ne constitue ainsi nullement un motif de révision au sens de la disposition précitée. Le requérant ne peut par ailleurs réclamer la suspension d'une procédure déjà close par le biais d'une demande de révision.

4.
En définitive, la demande de révision est infondée et doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est rapportée à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif déposée par le requérant, finalement rejetée par le Tribunal de céans; elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision de l'arrêt 5A 958/2012 est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5F_19/2013
Date : 22 novembre 2013
Publié : 10 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : révision de l'arrêt 5A_958/2012


Répertoire des lois
CPC: 315
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles;
c  l'avis aux débiteurs;
d  la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258
3    L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259
4    Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande:
a  autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b  exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260
5    L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
Répertoire ATF
134-IV-48
Weitere Urteile ab 2000
1F_16/2008 • 4F_1/2007 • 4F_3/2007 • 5A_958/2012 • 5F_19/2013 • 5F_3/2010 • 5F_4/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • motif de révision • recours en matière civile • union conjugale • tennis • effet suspensif • obligation d'entretien • communication • moyen de preuve • quant • enlèvement de mineur • droit civil • décision • calcul • suppression • appréciation des preuves • directeur • jour déterminant • droit de garde
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