Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.66 (Procédure principale: BB.2010.98)

Ordonnance du 22 novembre 2010 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 218 PPF)

Le Président, vu:

- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a interdit à A. de représenter B. ainsi que C. SA, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité,

- la plainte de A. du 13 octobre 2010 dirigée contre la décision précitée, par laquelle il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Préalablement

Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser aux débats la décision de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont K. est ayant droit économique.

Au fond

Principalement

Constater la nullité de la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010, pour incompétence de cette autorité.

Constater que le plaignant, A., avocat, n’a aucun conflit d’intérêts à représenter à la fois B. et les sociétés C. AG, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd.

Subsidiairement

Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010.

Dans tous les cas

Débouter tout opposant de toute autre conclusion.

Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération.

Condamner la Confédération à indemniser le plaignant pour le temps que le Ministère public de la Confédération lui a inutilement fait perdre en prétendant de mauvaise foi qu’il aurait un conflit d’intérêts. »,

- la demande d’effet suspensif de A. datée du 5 novembre 2010, mais adressée le 4 novembre 2010 à l’autorité de céans,

- l’annexe audit courrier, soit la décision de désignation de L. comme défenseur d’office de B. rendue le 3 novembre 2010 par le MPC,

- l’ordonnance rendue par l’autorité de céans le 5 novembre 2010 rejetant ladite demande,

- le courrier de A. du 8 novembre 2010 par lequel le requérant sollicite le « réexamen » de la demande d’effet suspensif adressée le 4 novembre 2010,

- les déterminations du MPC du 16 novembre 2010 par lesquelles l’autorité de poursuite conclut au rejet de la requête, le tout dans la mesure de sa recevabilité,

- les déterminations du 16 novembre 2010 de L., conseil d’office de B., selon lequel « il serait assurément opportun que l’effet suspensif requis par A. soit accordé »,

Et considérant:

que, selon la jurisprudence et la doctrine, le « réexamen » d’une décision n’est envisageable qu’en cas de modification notable des circonstances (« nova » ou modification du droit; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3/4 du 22 janvier 2008, consid. 3.1 et références citées);

que le requérant ne faisant aucunement état de pareille modification depuis le 5 novembre 2010, date de l’ordonnance dont le réexamen est requis, la demande de réexamen apparaît d’emblée irrecevable;

qu’aux termes de l’art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 31
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTPF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ou, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF);

que les ordonnances d’instruction, les ordonnances d’avancement de la procédure ou autres mesures provisionnelles ne sont pas susceptibles de révision (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 5 ad art. 121; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, no 4636);

que l’effet suspensif étant précisément une mesure provisionnelle (Corboz, op. cit., no 22 ad art. 104; Donzallaz, op. cit., no 4181), la voie de la révision n’est partant pas ouverte;

qu’il convient néanmoins de considérer le courrier de A. du 8 novembre 2010 comme une nouvelle demande d’effet suspensif;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; Corboz, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; Donzallaz, op. cit., no 4166);

que la jurisprudence invoquée par le requérant pour justifier le préjudice difficilement réparable qu’il subirait lui-même se réfère à l’atteinte au droit du prévenu de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix (ATF 135 I 261 consid. 1.4);

que, ce faisant, le requérant ne démontre pas à satisfaction de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préjudice qu’il serait lui-même sur le point de subir;

que, certes, le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’examen de la recevabilité d’un recours formé par un avocat d’office contre la décision de révoquer son mandat d’office, a considéré comme irréparable, au sens de l’art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, le préjudice causé par ladite révocation (ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340);

qu’au contraire de la défense d’office, dont le début et la fin procèdent d’actes de droit public et qui établit un rapport juridique entre l’avocat et l’Etat (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, no 499), la défense privée est régie par les règles du mandat et établit un rapport juridique entre le mandant et le mandataire (Piquerez, op. cit., no 494);

qu’en l’espèce, A. est défenseur de choix;

que, par conséquent, l’ordonnance du MPC interdisant à A. de représenter B. et al., ne saurait être interprétée comme la révocation du mandat privé entre A. et ces derniers, mais comme la limitation du pouvoir de A. quant à la participation à la procédure pénale ouverte contre B.;

que par conséquent, le préjudice subi par A. lui-même ne peut, à ce stade, pas être considéré comme irréparable, respectivement difficilement réparable;

que, pour le surplus, les autres motifs invoqués concernent exclusivement le préjudice que subirait son mandant, et ce « en devant payer deux avocats dont un qu’il n’a pas choisi » (act. 1, p. 2);

que, sous réserve de sa recevabilité, pareil moyen n’est pas de nature à satisfaire à la condition de l’existence d’un préjudice à tout le moins difficilement réparable, et ce déjà du fait que le prévenu peut, le cas échéant, requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire;

que, sur le vu de ce qui précède, la nouvelle demande d’effet suspensif déposée par A. en date du 8 novembre 2010 doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Ordonne:

1. La demande d’effet suspensif est rejetée.

2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 22 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A., avocat

- Ministère public de la Confédération

- L., avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2010.66
Date : 22 novembre 2010
Publié : 07 décembre 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 218 PPF).


Répertoire des lois
LTF: 93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTPF: 31
PPF: 218
Répertoire ATF
107-IA-269 • 133-IV-335 • 135-I-261
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affaire civile • assistance judiciaire • avocat d'office • ayant droit économique • bâle-ville • conflit d'intérêts • construction annexe • cour de cassation pénale • cour des plaintes • d'office • doctrine • droit public • défense d'office • défense de choix • effet suspensif • forme et contenu • greffier • indemnité • loi sur le tribunal fédéral • mandant • mesure provisionnelle • moyen de preuve • nouvelle demande • nova • participation à la procédure • plaignant • pourvoi en nullité • procédure pénale • quant • révision • salaire • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
RR.2008.3 • BP.2010.6 • BP.2010.18 • BP.2010.66 • BB.2010.98
JdT
2008 IV 66