Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 309/2021
Arrêt du 22 octobre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alireza Moghaddam, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; fixation de la peine; indemnité à titre de réparation du dommage matériel; créance compensatrice,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 février 2021
(AARP/23/2021 P/14632/2015).
Faits :
A.
Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...460 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461 |
B.
Par arrêt du 2 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 30 juin 2020. Elle a notamment réduit la peine privative de liberté à 14 mois, avec sursis de 2 ans, ainsi que le montant dû par A.________ à B.________ en réparation du dommage matériel à 880'000 USD, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2009 et le montant de la créance compensatrice à 880'000 USD. Il a maintenu, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre sur les oeuvres d'art. Enfin, il a mis les frais de première instance et 90% des frais de deuxième instance à la charge de A.________ et l'a condamné à payer à B.________ les montants de 54'982 fr. pour ses frais de défense obligatoire pour la procédure préliminaire et de première instance et de 16'262 fr. 50 pour ceux relatifs à la procédure d'appel.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.
B.a.
B.a.a. En 2008, B.________ a été approchée par une connaissance, C.________, qui lui avait fait état de la création de D.________ II, une société de droit panaméen active dans le domaine des concessions minières à U.________, en particulier dans l'exploitation de coltan (colombite-tantalite). C.________ en était l'associé-gérant à parts égales avec A.________, alors domicilié dans le canton de V.________, et la société recherchait des investisseurs. B.________ s'est laissée convaincre d'investir la somme de 1'000'000 USD dans la société et a donné mandat à la société en commandite E.________, à W.________, représentée par C.________, en qui elle avait entière confiance, d'agir pour son compte, à titre fiduciaire, dans le cadre de cet investissement.
Ainsi, le 29 septembre 2008, B.________, d'une part, pour laquelle E.________ agissait donc à titre fiduciaire, et la société panaméenne D.________ SA, représentée par A.________, d'autre part, ont conclu un contrat intitulé " Contrat de Vente d'Actions et de Co-Investissement ", portant sur l'acquisition par B.________, pour 1'000'000 USD, de deux actions au porteur de D.________ II, laquelle était détentrice de 80% de la concession minière de X.________, près de Y.________, à U.________. Il y était précisé que les deux actions, alors en mains de D.________ SA, avaient une valeur nominale de 400 USD chacune, représentant 8% du capital-actions (art. 1
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 1 - 1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
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1 | Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
2 | Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux. |
B.a.b. Le 3 octobre 2008, en exécution de ce contrat, B.________ a versé 1'000'000 USD sur le compte bancaire personnel de A.________ ouvert auprès de G.________ SA, à Z.________.
Dès le 8 octobre 2008, date à laquelle A.________ avait effectivement reçu la somme correspondant à l'investissement de B.________, diverses opérations ont été effectuées au débit de ce compte. Un montant total de 138'918.41 USD a ainsi été affecté à la satisfaction de besoins personnels de A.________, soit notamment à l'achat d'oeuvres d'art, alors qu'un montant total de 741'081.59 USD a été versé à H.________ et I.________, tous deux collaborateurs de C.________. Le 23 mars 2009, une somme de 120'000 USD a par ailleurs été transférée à une société de consulting, J.________, sise à U.________.
B.a.c. Les certificats d'actions ont été remis à B.________ dans le courant de l'année 2009, ses parts ayant été, par la suite, portées à 11%. Elle n'a en revanche jamais perçu de dividende, pas davantage que l'investissement n'a été remplacé, comme cela était convenu dans le contrat.
B.b. Entre décembre 2013 et avril 2019, A.________ a manqué à diverses obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur de deux travailleurs domestiques étrangers, dépourvus d'autorisation de séjour pour l'un et de travail pour l'autre.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'abus de confiance, qu'une peine est prononcée pour les seules infractions aux art. 117 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...460 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461 |
D.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Contestant sa condamnation pour abus de confiance, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la présomption d'innocence ainsi que l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.).
1.3. Le recourant conteste l'existence de valeurs patrimoniales confiées. Il soutient que l'interprétation du contrat du 29 septembre 2008, d'une manière conforme au principe de la confiance, conduisait à considérer que le montant de 1'000'000 USD ne devait pas être affecté au financement d'un projet en particulier, mais constituait le prix que l'intimée avait payé pour l'acquisition d'actions de D.________ II.
1.3.1. L'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 p. 97 s.).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.).
1.3.2. La cour cantonale a constaté que les positions exprimées par l'intimée et par le recourant en cours de procédure présentaient des divergences en ce qui concernait l'existence d'un accord portant sur une affectation spécifique des fonds. Pour l'intimée, le contrat du 29 septembre 2008 n'était pas une " vente simple ", dans la mesure où les fonds à verser devaient être transférés à U.________ pour financer l'exploration ou l'exploitation de mines de coltan, qu'il s'agît de celle de X.________ ou, à tout le moins, de gisements dont le groupe D.________ était titulaire de la concession. Le recourant soutenait quant à lui que la somme de 1'000'000 USD lui avait été payée au titre de prix de vente des actions, de sorte qu'elle lui était acquise, tout en concédant que, d'une manière générale, la cession d'actions des différentes sociétés du groupe D.________ avait pour but de lever des fonds pour le projet dans son ensemble (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.1 p. 22 s.).
1.3.2.1. Selon la cour cantonale, le contrat en cause, intitulé " Contrat de Vente d'Actions et de Co-Investissement ", présentait des éléments d'un contrat de vente, ainsi que des éléments " atypiques " d'un tel contrat, soit les dispositions relatives à la répartition des profits (art. 6), à la promesse de dividendes (art. 7) et à la durée de l'investissement ainsi que son remplacement (art. 8), ces clauses, de même que la dénomination du contrat, évoquant toutes un mandat d'investissement.
Certes, aucune obligation n'était stipulée quant au sort du prix de vente, en dehors de celle de devoir le verser sur le compte personnel du recourant, de sorte qu'il n'était pas inconcevable que, comme le soutenait le recourant, l'investissement envisagé consistât déjà en l'acquisition de titres, censée donner droit à un important revenu par le biais du versement de dividendes, puis une possible forte plus-value, au moment de la sortie, supposée intervenir trois ans plus tard. Toutefois, la thèse du recourant se heurtait au fait qu'aux termes du contrat, il n'était pas personnellement le vendeur des titres, mais qu'il s'agissait de D.________ SA, elle-même détenue par D.D.________ SA, dont les actionnaires étaient, à parts égales, C.________ et lui-même.
Rien ne permettait donc de déduire du texte du contrat, en particulier de l'obligation de verser le montant sur le compte du recourant, que ce montant lui était acquis, alors qu'il n'était pas le vendeur des actions, mais son représentant. Tout au plus, l'absence alléguée de comptes bancaires au nom de D.________ SA, qui n'était selon le recourant qu'un " véhicule de détention ", sans activité, ni compte bancaire propre, était susceptible d'expliquer que le recourant avait dû mettre sa propre relation bancaire à disposition, comme compte de passage (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.2 p. 23).
1.3.2.2. Pour le reste, le dossier était particulièrement peu disert sur le contenu des échanges entre le recourant, l'intimée et C.________ préalablement à la conclusion du contrat, voire postérieurement à celle-ci.
En cours de procédure, le recourant avait néanmoins relevé que l'objectif de la vente d'une partie des actions des sociétés du groupe D.________ - dont les sociétés D.________ I à XXXII correspondaient chacune à un gisement concédé - était de lever des fonds pour financer l'exploration, voire l'exploitation, de l'ensemble des 32 gisements, sans que les fonds payés par les acquéreurs fussent affectés spécifiquement à l'un d'entre eux. Le recourant insistait en outre sur le fait que les fonds provenant d'investisseurs trouvés par C.________, dont l'intimée faisait partie, devaient en principe transiter sur les comptes bancaires de E.________ avant d'être transférés sur celui de la société D.________ Sàrl, ouvert auprès de la banque M.________ à Y.________ (U.________), laquelle société visait à couvrir localement les besoins financiers des différents gisements. Ce n'était ainsi que parce que les comptes de E.________ n'étaient pas disponibles, car " bloqués ", qu'il avait mis son propre compte à disposition. Aussi, il pouvait en être conclu que, selon le recourant, le destinataire final des fonds devait être la société D.________ Sàrl, soit une société du même groupe que celui de la venderesse D.________ SA.
Les déclarations de l'intimée permettaient par ailleurs de comprendre que son intention était celle d'investir dans un " projet " - par opposition à un investissement dans des titres -, le moyen utilisé à cette fin - en l'occurrence, l'acquisition des actions d'une société impliquée dans le projet en question - n'étant pas l'élément essentiel (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.3 p. 24).
1.3.2.3. De l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale en a déduit que l'intimée avait payé la somme de 1'000'000 USD en mains du recourant, en paiement du prix d'actions de D.________ II cédées par D.________ SA, dans l'intention, comprise et acceptée, qu'ils fussent affectés à la réalisation du projet de valorisation des gisements de coltan mené par les sociétés du groupe D.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.4 p. 25).
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération que, malgré l'importance du prix payé, l'intimée n'avait jamais cherché à obtenir des précisions quant à la planification de l'investissement et à ses modalités, ce qui dénotait chez elle un désintérêt du sort exact réservé au montant qu'elle avait versé.
L'intimée a néanmoins allégué avoir eu, à l'instar de son époux et de son fils, de nombreux contacts avec le recourant avant la conclusion du contrat, qu'ils avaient pris en sympathie, mis en confiance notamment par des intérêts communs liés à la thématique du génocide et par le fait que C.________ entretenait des relations d'affaires avec lui (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.b.c p. 6). Si le contenu précis des échanges intervenus n'est certes pas connu, il peut être déduit, sans arbitraire, de l'existence de tels échanges que les parties avaient nécessairement évoqué à ces occasions le sort des fonds qui seraient versés pour l'acquisition des actions de D.________ II, de sorte que l'intimée avait certainement dû recevoir des assurances quant à l'affectation des fonds qu'elle souhaitait précisément injecter dans l'opération de valorisation du projet minier. A tout le moins, le recourant ne prétend pas à cet égard avoir convenu avec l'intimée que le montant versé lui serait acquis personnellement, même partiellement, par hypothèse à titre de rémunération pour ses activités. Aussi, même s'il pouvait être considéré que l'intimée avait fait preuve d'une certaine imprudence en concédant des fonds conséquents, sans plan
d'investissement concret et malgré les risques importants liés à une opération de prospection minière, encore accrus en raison de l'instabilité politique à U.________, il n'est pas concevable que celle-là avait consenti que ses fonds puissent servir, même dans un premier temps, à autre chose qu'à la valorisation du projet minier qui lui avait été présenté, soit en particulier à la satisfaction de besoins personnels du recourant.
Dans la mesure où le recourant se prévaut par ailleurs que la notion de " co-investissement " utilisée dans la dénomination du contrat se référait à la levée de fonds qu'il avait engagée, avec C.________, auprès de plusieurs autres bailleurs de fonds, il n'apparaît pas pour autant insoutenable de considérer que l'emploi de ce terme, aux côtés de celui de " vente ", soulignait également la volonté des parties de voir les montants consentis à l'achat des participations affectés à un projet précis.
1.3.4. Sur le vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale pouvait valablement retenir, sans violer le droit fédéral, ni la présomption d'innocence, que le montant versé par l'intimée au recourant l'avait été dans l'optique qu'il en fasse un usage déterminé, à savoir qu'il le consacre au développement du projet de valorisation de concessions minières à U.________, de sorte qu'il constituait bien une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4. Au reste, il n'est pas contesté qu'à l'exception d'un montant de 120'000 USD transféré sur le compte d'une société de consulting basée à U.________, les fonds versés par l'intimée n'avaient pas été affectés à des activités liées au projet de valorisation mené par le groupe D.________.
En tant que le recourant conteste néanmoins toute utilisation illicite des fonds, arguant que l'intimée a pu bénéficier des actions de D.________ II en contrepartie de son versement, actions qu'elle n'a jamais restituées à la venderesse, disposant ainsi toujours de droits dans cette structure, ces critiques se heurtent toutefois au constat de la cour cantonale selon lequel, plus de 12 ans après le versement, le projet en question ne s'était jamais concrétisé, le recourant ayant reconnu avoir rencontré d'importantes difficultés dans ce cadre (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.4 p. 38), ce dont il faut déduire que les actions n'ont jamais eu aucune valeur allant au-delà de leur valeur nominale.
1.5. Le recourant nie enfin tout dessein d'enrichissement illégitime. Il soutient à cet égard avoir sincèrement cru que le montant versé par l'intimée lui était acquis, n'ayant nullement à cet égard été lié par d'éventuelles assurances qui auraient été données à l'intimée par C.________, tous deux liés par un rapport de confiance particulier.
On déduit néanmoins de l'arrêt attaqué que, si C.________ - dont on rappelle qu'il était l'associé du recourant dans le cadre du projet D.________ - a certes bien agi à titre fiduciaire pour le compte de l'intimée, le recourant était pour sa part également pleinement impliqué, avec les deux précités ainsi que l'époux et le fils de l'intimée, dans les pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat, apposant par la suite sa signature sur celui-ci, en sa qualité de représentant de la société venderesse. Il n'est pas arbitraire dans ce contexte de considérer que le recourant savait que l'accord ne portait pas, comme déjà relevé, sur la seule acquisition de participations dans D.________ II, mais également sur l'affectation des fonds investis au projet de valorisation des concessions minières qu'il menait au travers de ses différentes sociétés, de sorte qu'il ne pouvait pas en disposer librement.
Certes, une partie des fonds versés par l'intimée au recourant pourrait finalement avoir bénéficié à C.________ ou à des personnes ou entités proches, dès lors que des versements ont été opérés depuis le compte du recourant, peu après la réception des fonds de l'intimée, en faveur de deux collaborateurs de C.________, pour un montant de 741'081.59 USD. Néanmoins, si, comme l'a relevé l'autorité précédente, une poursuite pénale visant C.________ aurait pu être envisagée, au titre de coauteur ou d'instigateur des actes commis par le recourant, ce dernier ne conteste pas avoir consacré au moins une partie des fonds reçus à des dépenses purement personnelles, par 138'918.41 USD, en particulier à l'achat d'oeuvres d'art, sans qu'il ait manifesté par la suite la volonté de restituer ces montants à l'intimée ou de les affecter d'une manière conforme à la convention. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait valablement considérer que le recourant avait agi dans le dessein d'en tirer un enrichissement illégitime, que ce soit à titre personnel ou au bénéfice de son associé.
Le rôle exact joué par C.________ étant au surplus sans pertinence au moment de juger le caractère pénalement répréhensible des actes reprochés au recourant, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à l'audition des collaborateurs de C.________ quant à la nature des liens de confiance unissant ce dernier à l'intimée (sur les principes régissant l'appréciation anticipée des preuves: ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
1.6. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour abus de confiance doit être confirmée, celle-là ne consacrant pas une violation du droit fédéral, ni de la présomption d'innocence.
2.
Dans un second grief, le recourant soutient à titre subsidiaire que sa peine aurait dû être atténuée en vertu de l'art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
Le recourant étant toutefois seul condamné en l'espèce après qu'il a été établi qu'il s'était personnellement vu confier par l'intimée des valeurs patrimoniales et s'était personnellement enrichi ensuite de l'utilisation illicite qu'il en a faite, sans que son implication se résume dès lors à celle d'un participant, c'est en vain qu'il invoque ces dispositions.
3.
Le recourant ne revient pas à un autre titre sur la quotité de la peine qui lui a été infligée, pas plus qu'il ne conteste spécifiquement le bien-fondé des prétentions civiles allouées à l'intimée, ni encore le séquestre opéré en garantie de la créance compensatrice prononcée à son encontre.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely