Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 331/2012
Arrêt du 22 octobre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Guy Longchamp, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnisation des frais de défense; présomption d'innocence, refus de désignation d'un défenseur d'office
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2012.
Faits:
A.
Depuis le 1er janvier 2006, X.________ a perçu le revenu d'insertion introduit par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Le 11 avril 2008, son compte bancaire a été crédité d'un montant de quelque 121'000 francs. X.________ n'a indiqué la perception de ce montant ni dans le formulaire annonçant ses revenus et sa situation de fortune à l'attention du Centre social régional signé le 15 avril 2008, ni dans celui signé le 15 mai 2008. Interpellé, il a déclaré, le 23 août 2009, renoncer au revenu d'insertion pour l'avenir.
B.
Le 11 août 2011, le Préfet du district de Morges a rendu une ordonnance de classement, estimant que la faute n'était pas prouvée.
Par courrier du 29 août 2011, le Ministère public a déclaré ne pas approuver cette décision et requis la condamnation de X.________ pour contravention au sens de l'art. 75 LASV. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2011, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la LASV.
Sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, par jugement du 27 février 2012, libéré ce dernier de l'accusation de contravention à la LASV. Cette autorité a laissé les frais à la charge de l'Etat, mais refusé d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
C.
Par jugement du 4 avril 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________, confirmé le dispositif du jugement du 27 février 2012 et mis les frais d'appel à la charge de X.________.
D.
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme des jugements des instances précédentes en ce sens qu'une indemnité et des dépens d'appel lui sont accordés et les frais d'appel laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il requiert la réforme de ces jugements en ce sens que son avocat est désigné comme défenseur d'office et se voit accorder une indemnité fondée sur ses listes d'opérations. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 4 avril 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure auprès du Tribunal fédéral.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte principalement sur le refus d'accorder au recourant, malgré son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
2.
Le recourant invoque une violation des art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
2.2 Le recourant n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
2.3 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts 6B 143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2).
2.4 Aux termes de l'art. 75 LASV, celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises est passible d'une amende de dix mille francs au plus (al. 1). Tout autre contravention à la LASV, ses dispositions d'exécution ou des décisions fondées sur celles-ci est également sanctionnée de cette peine (al. 2).
2.5 En l'espèce, l'autorité précédente a estimé que l'action pénale fondée sur l'art. 75 LASV était prescrite. Elle a justifié le refus d'accorder une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
En vertu de cette disposition, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1 LASV dans sa teneur en vigueur en avril 2008; art. 38 al. 1 et 4 LASV dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
A juste titre, le recourant ne conteste pas avoir violé les obligations imposées par cette disposition, dans la mesure où il a omis de signaler la réception puis le sort donné au capital de plus de 121'000 fr. crédité sur son compte bancaire. Comme l'a retenu l'autorité précédente, cette violation était fautive. Le recourant a en effet reçu un montant important mais a malgré tout signé une déclaration de revenu ne l'indiquant pas. Sollicité de fournir des informations, il n'y a jamais donné suite, indiquant uniquement renoncer au revenu d'insertion pour l'avenir. L'omission était donc intentionnelle, tout au moins relevait de la négligence grossière. Il est également évident que la violation par le recourant d'annoncer un capital aussi important, de manière répétée puisqu'il n'a fourni d'information sur ce point ni dans les formulaires signés les mois suivants ni sur interpellation de l'office compétent en 2009, était propre à provoquer l'ouverture de la procédure pénale. Que celle-ci, à la suite de l'ordonnance de classement initiale, ait été reprise en raison du refus du Ministère public d'approuver cette décision n'y change rien: c'est bien le comportement du recourant contraire à son obligation d'informer qui a justifié
l'ouverture, respectivement la reprise et la continuation de la procédure.
2.6 Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pénale, reprise le 29 août 2011 en raison du refus du Ministère public d'approuver l'ordonnance de classement rendue le 11 août 2011, n'était pas vaine. La contravention réprimée par l'art. 75 LASV se prescrit par trois ans (art. 75 al. 3 LASV renvoyant à la loi vaudoise sur les contraventions [RSV 312.11] qui renvoie elle-même à l'art. 109

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
2.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la présomption d'innocence (cf. supra consid. 2.3) sont réalisées. L'autorité pénale pouvait, sans violer les art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
2.8 Le recourant invoque l'ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357. Selon cet arrêt, la question de l'indemnisation suit en principe celle des frais. Ainsi lorsque ceux-ci sont mis à la charge de l'Etat, le prévenu peut en règle générale prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Le recourant a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Conformément à l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
3.
A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
3.1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
3.2 Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.3 En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que le recourant ne pouvait prétendre à une défense d'office sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
3.4 Cette appréciation n'est pas critiquable. Tout d'abord, le recourant était uniquement exposé à une amende et non à l'une des peines visées par l'art. 132 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.150 |
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1 | Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.150 |
2 | La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi. |
3 | Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.151 |
d'insertion et avait l'obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière. Ces faits ne sont pas contestés par le recourant. La seule question en droit était ainsi de savoir si un tel comportement constituait une contravention et si celle-ci était prescrite ou non. De telles questions n'imposaient pas non plus l'assistance d'un avocat. Quant à la prétention du recourant au versement d'une indemnité, elle impliquait de déterminer s'il avait effectivement provoqué l'ouverture de la procédure à raison de la violation de son obligation d'informer. Ce point ne soulève pas non plus de difficultés particulières. Le refus de désigner un défenseur d'office au recourant, quelle que soit l'instance concernée, ne viole ainsi pas l'art. 132

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, il doit être débouté de sa demande (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod