Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 369/2021

Urteil vom 22. September 2021

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiber Businger.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Kanton Bern, handelnd durch den Regierungsrat,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Änderung vom 28. April 2021 der Verordnung des Regierungsrats des Kantons Bern vom 4. November 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.

Sachverhalt:

A.
Der Bundesrat erliess am 19. Juni 2020 die (alte) Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage; AS 2020 2213; inzwischen ersetzt durch die [neue] Verordnung gleichen Namens vom 23. Juni 2021, SR 818.101.26), die in der Folge wiederholt geändert wurde. Art. 4 enthält Vorschriften über Schutzkonzepte, welche die Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben erarbeiten und umsetzen müssen. Dazu gehört unter bestimmten Voraussetzungen auch die Erhebung von Kontaktdaten der anwesenden Personen (Art. 4 Abs. 2 lit. b in der ursprünglichen Fassung; Art. 4 Abs. 2 lit. d in der Fassung vom 28. Oktober 2020, AS 2020 4503). Art. 5 der Verordnung regelt die Erhebung von Kontaktdaten.

B.
Am 4. November 2020 erliess der Regierungsrat des Kantons Bern die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19 V; BSG 815.123; BAG 20-113). Die Art. 2-5 enthalten Bestimmungen über Restaurationsbetriebe. Die Art. 3 und 4 regeln die Erhebung von Kontaktdaten. Art. 3 in der ursprünglichen Fassung lautete wie folgt:
Art. 3
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 3 Transports publics
1    Dans les espaces fermés des véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques, tous les passagers à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les espaces de restauration des véhicules font exception.
2    Sont réputés véhicules de transports publics:
a  les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2;
b  les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation3, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.
3    Les exploitants des véhicules doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial.
Kontaktdaten von Gästen
1 Die Erhebung von Kontaktdaten richtet sich grundsätzlich nach Artikel 5
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
sowie Anhang Ziffer 4 der Covid-19-Verordnung besondere Lage.
2 Es sind folgende Angaben zu erheben:
a Name und Vorname,
b vollständige Adresse,
c Telefonnummer,
d Geburtsdatum, (lit. d wurde am 16. April 2021 aufgehoben, BAG 21- 034)
e Tisch- oder Sitzplatznummer.
3 Die Kontaktdaten sind in einer gegliederten und nach Kalendertagen geführten elektronischen Gästeliste aufzubewahren.
Art. 4 regelt die Kontaktdaten von im Betrieb arbeitenden Personen.

C.
Am 28. April 2021 änderte der Regierungsrat des Kantons Bern die Verordnung (BAG 21-035). Dabei wurden u.a. Art. 3 geändert (Abs. 1, 3 und 4) und neue Art. 3a, 3b, 3c und 3d eingefügt. Die betreffenden Artikel lauten neu wie folgt:
Art. 3
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 3 Transports publics
1    Dans les espaces fermés des véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques, tous les passagers à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les espaces de restauration des véhicules font exception.
2    Sont réputés véhicules de transports publics:
a  les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2;
b  les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation3, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.
3    Les exploitants des véhicules doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial.
Kontaktdaten von Gästen
1 Die Erhebung von Kontaktdaten richtet sich grundsätzlich nach der Covid-19-Verordnung besondere Lage.
2 (unverändert).
3 Die Kontaktdaten sind in Abweichung von Artikel 5 Absatz 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage unaufgefordert an die zentrale Datenbank gemäss Artikel 3a zu übermitteln.
4 Die Übermittlung gemäss Absatz 3 hat automatisch oder mindestens einmal innert 24 Stunden zu erfolgen. Im Übrigen legt die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion die Form der Übermittlung fest.
Art. 3a Zentrale Datenbank
1 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion betreibt eine zentrale Datenbank, in welche die Kontaktdaten gemäss Artikel 3 aufzunehmen sind.
2 Die Datenbank dient der Bearbeitung von Kontaktdaten zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen nach Artikel 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG (Contact Tracing).
Art. 3b Bearbeitung von Kontaktdaten
1 Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinem anderen Zweck als dem Contact Tracing gemäss Artikel 3a Absatz 2 bearbeitet werden.
2 Auf die Kontaktdaten darf nur aufgrund eines konkreten gesundheitsrelevanten Ereignisses zugegriffen werden und der Zugriff ist auf die erforderlichen Daten zu beschränken.
3 Für die Bekanntgabe der Kontaktdaten gilt sinngemäss Artikel 59
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 59 Communication de données personnelles - 1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1    Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2    Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:
a  nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b  itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;
c  résultats d'analyses médicales;
d  résultats d'enquêtes épidémiologiques;
e  appartenance à un groupe à risques;
f  mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3    Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
a  médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
b  autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
c  autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe.
EpG.
4 Die Kontaktdaten müssen bis 14 Tage nach dem Besuch der Einrichtung oder des Betriebs aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden.
Art. 3c Informationssicherheit und Datenschutz
1 Der Datenschutz richtet sich nach dem Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (KDSG).
2 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion ist für die Sicherheit der Datenbank und die Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung verantwortlich. Sie trifft entsprechende organisatorische und technische Massnahmen.
3 Sie sorgt für die Vorabkontrolle bei der kantonalen Aufsichtsstelle gemäss Artikel 17a KDSG.
Art. 3d Auslagerung
1 Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion kann Private oder Organisationen ausserhalb der Verwaltung mit dem Betrieb der Datenbank beauftragen, sofern die ordnungsgemässe Aufgabenerfüllung gewährleistet ist.
2 Wird der Betrieb der Datenbank an Private oder Organisationen ausserhalb der Verwaltung ausgelagert, schliesst die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion einen Leistungsvertrag ab.

3 Leistungserbringer gemäss Absatz 1 unterliegen denselben Pflichten wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Sie haben insbesondere die Informationssicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten.
4 Im Leistungsvertrag verpflichtet die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion die Private oder den Privaten bzw. die Organisation zur Gewährleistung gemäss Absatz 3.

D.
A.________ erhob am 6. Mai 2021 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, die geänderten bzw. neuen Art. 3 Abs. 1, 3 und 4 sowie Art. 3a-3d der Verordnung seien aufzuheben. Zudem beantragte er die Erteilung der aufschiebenden Wirkung, zunächst superprovisorisch. Mit Verfügung vom 10. Mai 2021 wurde das Gesuch um superprovisorische Gewährung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.
Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern beantragte namens des Regierungsrats die Abweisung der Beschwerde und des Gesuchs um aufschiebende Wirkung. Das Bundesamt für Gesundheit beantragte die Abweisung des Gesuchs um aufschiebende Wirkung und verzichtete im Übrigen auf eine Stellungnahme zur Beschwerde. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte äusserte sich zur Sache.
Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 1. Juni 2021 wurde das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.
Der Beschwerdeführer replizierte am 29. Juni 2021 und hielt an seinen Anträgen fest. Zudem stellte er mehrere Beweisanträge, namentlich Editionsbegehren, und erhob eine neue Beschwerde in Bezug auf weitere Änderungen der Verordnung (Verfahren 2C 525/2021). Er beantragte sodann eine Vereinigung der Verfahren.

Erwägungen:

1.
Da der Kanton Bern gegen Verordnungen des Regierungsrats keine abstrakte Normenkontrolle auf kantonaler Ebene kennt (Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b des Gesetzes [des Kantons Bern] vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG/BE; BSG 155.21] e contrario; RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. A. 2020, Art. 74 N. 13 und 86 ff.), ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht direkt gegen den angefochtenen Erlass zulässig (Art. 82 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
und Art. 87 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
BGG). Der Beschwerdeführer ist als natürliche Person mit Wohnsitz im Kanton Bern von den angefochtenen Bestimmungen zumindest virtuell in schutzwürdigen Interessen betroffen und zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).

2.

2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG), ferner die Verletzung von kantonalen verfassungsmässigen Rechten (Art. 95 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rügepflicht. Das Bundesgericht prüft solche Rügen nur, wenn sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 136 I 49 E. 1.4.1 m.H.). Auf andere Aspekte geht es nicht ein, selbst wenn sie allenfalls verfassungsrechtlich problematisch sein könnten.

2.2. Steht die Vereinbarkeit eines kantonalen Erlasses mit übergeordnetem Recht in Frage, ist im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn beigemessen werden kann, der sie mit den angerufenen übergeordneten Normen vereinbar erscheinen lässt. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, wenn sie sich jeder Auslegung entzieht, die mit dem übergeordneten Recht vereinbar ist, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich ist. Es ist grundsätzlich vom Wortlaut der Gesetzesbestimmung auszugehen und der Sinn nach den anerkannten Auslegungsmethoden zu bestimmen. Eine mit übergeordnetem Recht konforme Auslegung ist namentlich zulässig, wenn der Normtext lückenhaft, zweideutig oder unklar ist. Der klare und eindeutige Wortsinn darf indes nicht durch eine mit übergeordnetem Recht konforme Interpretation beiseite geschoben werden (Urteil 1C 181/2019 vom 29. April 2020 E. 2.1, nicht publ. in BGE 147 I 103). Für die Beurteilung, ob eine kantonale Norm aufgrund materieller Prüfung aufzuheben oder mit übergeordnetem Recht konform auszulegen sei, ist im Einzelnen auf die Tragweite des Grundrechtseingriffs, die Möglichkeit eines hinreichenden
Schutzes bei einer späteren Normenkontrolle, die konkreten Umstände der Anwendung und die Auswirkungen auf die Rechtssicherheit abzustellen. Der blosse Umstand, dass die angefochtene Norm in einzelnen Fällen gegen übergeordnetes Recht verstossen könnte, führt für sich allein noch nicht zu deren Aufhebung (BGE 144 I 306 E. 2; 143 I 1 E. 2.3; 143 I 426 E. 2; 140 I 2 E. 4 m.H.; Urteil 2C 690/2017 vom 13. Mai 2019 E. 2). Zudem ist die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung nicht nur abstrakt zu untersuchen; die Wahrscheinlichkeit einer verfassungstreuen Anwendung der angefochtenen Norm ist in die Beurteilung mit einzubeziehen (BGE 143 I 137 E. 2.2).

2.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil grundsätzlich den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Urteilt es wie vorliegend direkt im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle über einen angefochtenen Erlass, fehlt ein vorinstanzlicher Sachverhalt, den das Bundesgericht seinem Urteil zugrunde legen könnte. Es hat daher den Sachverhalt eigenständig zu erheben, soweit dies für die Beurteilung erforderlich ist. Das Beweisverfahren richtet sich gemäss Art. 55 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
BGG nach den dort genannten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP; SR 273). Beweis wird nur über erhebliche und grundsätzlich nur über bestrittene Tatsachen geführt (Art. 36 Abs. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 36
1    La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
2    Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3    Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4    Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.
BZP).

3.

3.1. Streitgegenstand vor Bundesgericht ist die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verordnungsbestimmungen betreffend Errichtung einer zentralen Datenbank. Dabei ist grundsätzlich zu prüfen, ob die angefochtenen Bestimmungen mit dem Bundesrecht, wie es im Zeitpunkt ihres Erlasses in Kraft stand, vereinbar sind. Vorliegend wurde das massgebliche Bundesrecht im Laufe des gerichtlichen Verfahrens formell geändert (vorne Lit. A.). Die Frage, ob in dieser Situation auch die Vereinbarkeit mit dem neuen Bundesrecht zu prüfen ist, ist nicht ausschlaggebend, da dieses in den hier massgebenden Punkten materiell unverändert ist.

3.2. Grundsätzlich nicht zu prüfen ist dagegen die technische Ausgestaltung der gestützt auf die streitigen Normen errichteten Datenbank. Diese wäre nur relevant, wenn konkrete Hinweise bestünden, dass die angefochtenen Normen wahrscheinlich nicht verfassungstreu angewendet würden (vgl. vorne E. 2.2 in fine). Solches behauptet der Beschwerdeführer allerdings nicht substanziiert. Insoweit gehen die Beweisanträge in der Replik - Edition aller Dokumente zur Vorabkontrolle (Art. 3c Abs. 3 Covid-19 V); Beweis, dass die Abfrage nach bestimmten Personen nicht möglich sei; Edition der Zulassungskriterien für Erfassungs-Apps - an der Sache vorbei; darauf ist nicht näher einzugehen.

3.3. Ebenso besteht keine Notwendigkeit, das vorliegende Verfahren mit dem Verfahren 2C 525/2021 zu vereinigen, da dieses sich auf eine spätere Verordnungsänderung bezieht.

4.
Der Beschwerdeführer rügt die Unzuständigkeit des Kantons und einen Widerspruch zum Bundesrecht, mithin sinngemäss eine Verletzung von Art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
BV, eine fehlende bzw. ungenügende Rechtsgrundlage für den Grundrechtseingriff und eine unzulässige, namentlich unverhältnismässige, Vorratsdatenspeicherung. Die Rügen überschneiden sich teilweise, denn eine kantonale Norm, die bundesrechtswidrig ist, kann keine gültige gesetzliche Grundlage für die Einschränkung von Grundrechten darstellen. Es ist somit zunächst zu prüfen, ob der Kanton zuständig ist, die angefochtenen Verordnungsbestimmungen zu erlassen, und ob diese bundesrechtskonform sind (hinten E. 5). Bejahendenfalls ist zu prüfen, ob die übrigen Voraussetzungen für einen Grundrechtseingriff erfüllt sind, namentlich die Verhältnismässigkeit (hinten E. 6).

5.
Die Covid-19 V stützt sich gemäss ihrem Ingress (in der Fassung vom 28. April 2021) u.a. auf Art. 31 Abs. 1, Art. 33 und Art. 58 des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz; EpG; SR 818.101) sowie die Art. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 2 Compétences des cantons - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.
, 7
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 7 Ordre et durée
1    L'autorité cantonale compétente ordonne une période d'isolement de 5 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.
2    Elle peut ordonner une période d'isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.
3    L'isolement commence:
a  pour les personnes symptomatiques: le jour de l'apparition des symptômes;
b  pour les personnes asymptomatiques: le jour du test.
4    L'autorité cantonale compétente lève l'isolement au plus tôt après 5 jours si la personne:
a  est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou
b  présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l'isolement n'est plus justifié.
und 8
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 8 Exceptions
1    L'autorité cantonale compétente peut exempter de l'isolement des personnes ou catégories de personnes pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les personnes exercent une activité qui revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur qui est marqué par une grave pénurie de personnel;
b  un plan de protection prévoyant des mesures appropriées pour empêcher que ces personnes transmettent le SARS-CoV-2 à d'autres personnes s'applique pour l'exercice de cette activité.
2    Les personnes exemptées d'isolement doivent porter un masque facial et respecter les distances avec les autres personnes à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement.
3    Elles doivent respecter l'isolement en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.
Covid-19-Verordnung besondere Lage.

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, der Bundesgesetzgeber habe das Contact-Tracing in Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
und 34
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
1    Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2    Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.
EpG abschliessend geregelt. Gestützt auf Art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
EpG habe der Bundesrat in Art. 5 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
sowie Anhang 1 Ziff. 4 der Covid-19-Verordnung besondere Lage ergänzende Regelungen zur Kontaktdatenerhebung erlassen. Der Meldefluss von den Betrieben, die Kontaktdaten erheben müssen, zu den zuständigen Stellen sei damit abschliessend geregelt. Die Betreiber müssten diese Daten erst auf konkrete Anfrage hin mitteilen. Für eine kantonale Regelung bleibe kein Platz; jedenfalls wären höchstens Detailregelungen zulässig, aber nicht Regelungen, welche von Art. 5 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage abweichen. Indem nach Art. 3 Abs. 3 und 4 der angefochtenen Verordnung die Mitteilung der Kontaktdaten nicht nur auf Anfrage, sondern unaufgefordert und automatisch erfolgen müsse, widerspreche dies dem Bundesrecht. Zudem handle es sich bei den Kontaktdaten um Gesundheitsdaten und damit um besonders schützenswerte Personendaten; wenn diese in einer zentralen Datenbank gesammelt werden sollen, so wäre dafür gestützt auf Art. 18 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 18 - 1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
1    Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
2    Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
3    Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV/BE; BSG 101.1), der insoweit über die Regelung von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV und
Art. 28
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
KV/BE hinausgehe, eine formell-gesetzliche Grundlage erforderlich. Art. 58
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
EpG sei keine hinreichende Grundlage, da er die kantonalen Behörden nur insoweit zur Bearbeitung von Personendaten ermächtige, als der Vollzug bundesrechtskonform erfolge, was bei der angefochtenen Regelung nicht der Fall sei.

5.2. Art. 118 Abs. 2 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV überträgt dem Bund eine umfassende, nachträglich derogatorische Zuständigkeit für die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Menschen und Tieren (BGE 139 I 242 E. 3.1; 133 I 110 E. 4.2). (U.a.) gestützt auf diese Bestimmung erliess der Bundesgesetzgeber das Epidemiengesetz. Das 5. Kapitel des Gesetzes ("Bekämpfung") sieht in seinem ersten (Art. 30-39) und zweiten Abschnitt (Art. 40) Massnahmen vor, welche die zuständigen kantonalen Behörden anordnen können. In der besonderen Lage kann der Bundesrat nach Anhörung der Kantone bestimmte Massnahmen anordnen (Art. 6 Abs. 2
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
EpG). In der ausserordentlichen Lage kann der Bundesrat für das ganze Land oder für einzelne Landesteile die notwendigen Massnahmen anordnen (Art. 7
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
EpG). Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich, dass grundsätzlich sowohl die Kantone als auch (in der besonderen und ausserordentlichen Lage) der Bundesrat Massnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten anordnen können.
Nach Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG kann eine Person, die krank, krankheitsverdächtig, angesteckt oder ansteckungsverdächtig ist oder Krankheitserreger ausscheidet, identifiziert und benachrichtigt werden. Eine solche Person kann einer medizinischen Überwachung unterstellt werden (Art. 34 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
1    Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2    Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.
EpG), oder, wenn das nicht genügt, unter Quarantäne gestellt bzw. abgesondert werden (Art. 35
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
1    Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
a  mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b  mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.
2    Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.
3    L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.
EpG). Die betroffene Person ist verpflichtet, der zuständigen Ärztin oder dem zuständigen Arzt Auskunft über ihren Gesundheitszustand und über ihre Kontakte zu anderen Personen zu geben (Art. 34 Abs. 2
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
1    Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2    Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.
EpG).
Der Vollzug des EpG obliegt den Kantonen, soweit nicht der Bund zuständig ist (Art. 75
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 75 Principe - Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
EpG), auch für die vom Bundesrat nach Art. 6
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
oder 7 EpG erlassenen Massnahmen (Art. 102 Abs. 2
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
1    Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
a  l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp;
b  la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1;
c  les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31;
d  la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61;
e  les mesures d'hygiène selon l'art. 66.
2    Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
3    Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.
der Verordnung vom 29. April 2015 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epidemienverordnung, EpV; SR 818.101.1]). Die Kantone ordnen insbesondere die Massnahmen nach den Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
-38
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 38 Interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités
1    Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession.
2    Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.
des Gesetzes an (Art. 31 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 31 Mesures ordonnées - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2    Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3    Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG). Soweit das EpG unmittelbar anwendbare Vorschriften enthält, bildet es selber die erforderliche gesetzliche Grundlage für Grundrechtseingriffe (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Die kantonalen Behörden, welche das EpG vollziehen, können sich dafür unmittelbar auf das EpG stützen (Urteil 2C 395/2019 vom 8. Juni 2020 E. 2.1); einer zusätzlichen formell-gesetzlichen Grundlage auf kantonaler Ebene bedarf es dazu nicht (Urteil 2C 8/2021 vom 25. Juni 2021 E. 3.6.3, zur Publikation vorgesehen).

5.3. Die angefochtenen Verordnungsbestimmungen sind somit auch ohne besondere kantonal-rechtliche formell-gesetzliche Grundlage zulässig, soweit sie sich als Vollzugsverordnung zum EpG, insbesondere zu dessen Art. 33, qualifizieren lassen (vgl. Urteil 2C 8/2021 vom 25. Juni 2021 E. 3.7, zur Publikation vorgesehen).

5.3.1. Vollzugsverordnungen dürfen das auszuführende Gesetz - wie auch alle anderen Gesetze - weder aufheben noch abändern; sie müssen der Zielsetzung des Gesetzes folgen und dürfen dabei lediglich die Regelung, die in grundsätzlicher Weise bereits im Gesetz Gestalt angenommen hat, aus- und weiterführen; sie dürfen dem Bürger deshalb keine neuen, nicht schon aus dem Gesetz folgenden Pflichten auferlegen, und zwar grundsätzlich selbst dann nicht, wenn dies durch den Gesetzeszweck gedeckt wäre (BGE 142 V 26 E. 5.1; 139 II 460 E. 2.1 und 2.2; 124 I 127 E. 3b).

5.3.2. Die Identifikation und Benachrichtigung angesteckter oder ansteckungsverdächtiger Personen ist in Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG formellgesetzlich vorgesehen. Nach Art. 58 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
EpG können sodann das BAG, die zuständigen kantonalen Behörden und die mit Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten öffentlichen und privaten Institutionen Personendaten, einschliesslich Daten über die Gesundheit, bearbeiten oder bearbeiten lassen, soweit dies zur Identifizierung von kranken, krankheitsverdächtigen, angesteckten, ansteckungsverdächtigen und Krankheitserreger ausscheidenden Personen im Hinblick auf Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, insbesondere zur Erkennung, Überwachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, erforderlich ist. Das hier umstrittene sog. Contact Tracing und die dazu erforderlichen Datenbearbeitungen finden somit im EpG eine formell-gesetzliche Grundlage. Diese kann nach dem Gesagten (E. 5.2) grundsätzlich sowohl durch den Bundesrat als auch durch die Kantone konkretisiert werden.

5.3.3. Eine solche Konkretisierung erfolgt durch die Covid-19-Verordnung besondere Lage: Nach deren Art. 4 Abs. 1 müssen Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, einschliesslich Bildungseinrichtungen, sowie Organisatoren von Veranstaltungen ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Dafür gilt u.a. folgende Vorgabe (Abs. 2 lit. d) : Sind Personen anwesend, die nach Artikel 3b Absatz 2 oder nach Artikel 6e oder 6f von der Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske ausgenommen sind, so muss entweder der erforderliche Abstand eingehalten oder es müssen andere wirksame Schutzmassnahmen wie das Anbringen geeigneter Abschrankungen ergriffen werden. Ist dies aufgrund der Art der Aktivität oder wegen örtlicher Gegebenheiten nicht möglich, so muss die Erhebung von Kontaktdaten der anwesenden Personen nach Artikel 5 vorgesehen werden. Die Vorgaben nach Art. 4 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux
1    Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie.
2    Ne sont pas tenues de porter un masque facial:
a  les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres;
b  les résidents des établissements médico-sociaux;
c  les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
d  les personnes attablées dans un espace de restauration;
e  les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs.
3    Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables.
4    Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial.
werden im Anhang 1 näher ausgeführt (Abs. 3). Art. 5
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
regelt die Erhebung von Kontaktdaten. Art. 5a Abs. 3 lit. d
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage (in der Fassung vom 14. April 2021 [AS 2021 213]) bzw. Art. 5a Abs. 2 lit. d (in der Fassung vom 26. Mai 2021 [AS 2021 300]) enthalten zudem Bestimmungen über die Erhebung von Kontaktdaten in
Restaurationsbetrieben, soweit solche überhaupt zugelassen sind.

5.3.4. Die hier angefochtenen kantonalen Bestimmungen konkretisieren ebenfalls diese von Bundesrechts wegen bestehenden Pflichten. Die Erhebung von Kontaktdaten und deren Weiterleitung an die zuständige kantonale Stelle sind bereits durch das Bundesrecht vorgeschrieben. Insoweit auferlegt die angefochtene Verordnung niemandem neue Rechtspflichten, die den Charakter einer Vollzugsverordnung sprengen würden. Auch die damit verbundenen Datenbearbeitungen finden in Art. 58
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
EpG eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage. Indem das Gesetz die Behörden ausdrücklich ermächtigt, Daten nicht nur selber zu bearbeiten, sondern auch bearbeiten zu lassen, ist auch die in Art. 3d der angefochtenen Verordnung vorgesehene Beauftragung von Privaten oder Organisationen ausserhalb der Verwaltung gesetzlich abgedeckt. Einer zusätzlichen gesetzlichen Grundlage auf kantonaler Ebene bedarf es nicht. Es kann damit offen bleiben, ob Art. 18 Abs. 2
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 18 - 1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
1    Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
2    Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
3    Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
KV/BE im Bereich des Datenschutzes strengere Anforderungen an die gesetzliche Grundlage stellt als Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV. Die Frage, ob die streitigen Datenbearbeitungen zum Schutze der Gesundheit "erforderlich" (Art. 58 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
EpG) sind, fällt zusammen mit der Frage der Verhältnismässigkeit des Grundrechts-
eingriffs und ist in diesem Zusammenhang zu prüfen (hinten E. 6). Art. 2 Covid-19 Verordnung besondere Lage lautet sodann: "Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, behalten die Kantone ihre Zuständigkeiten". Da die Kantone für den Vollzug des EpG zuständig sind (vorne E. 5.2), behalten sie mangels anderer Bestimmungen in der bundesrätlichen Verordnung auch ihre Zuständigkeit zur Konkretisierung der Vorschriften über die Kontaktdaten.

5.4. Zu prüfen bleibt, ob die angefochtene Verordnung, welche die Übermittlung der Kontakdaten unaufgefordert und automatisch vorschreibt, Art. 5 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
der eidgenössischen Covid-19-Verordnung besondere Lage widerspricht.

5.4.1. Art. 5
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage in der seit 29. Oktober 2020 in Kraft stehenden Fassung vom 28. Oktober 2020 (AS 2020 4503) lautet wie folgt:
Art. 5 Erhebung von Kontaktdaten
1 Werden Kontaktdaten gemäss Anhang 1 Ziffer 4 erhoben, so müssen die betroffenen Personen über die Erhebung und über deren Verwendungszweck informiert werden. Liegen die Kontaktdaten bereits vor, namentlich bei Bildungseinrichtungen oder bei privaten Anlässen, so muss über den Verwendungszweck informiert werden.
2 Die Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen nach Artikel 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG der zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin unverzüglich in elektronischer Form weitergeleitet werden.
3 Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden, müssen bis 14 Tage nach der Teilnahme an der Veranstaltung oder dem Besuch der Einrichtung oder des Betriebs aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden.
Nach dieser Bestimmung müssen die Kontaktdaten der zuständigen Behörde "auf deren Anfrage hin" weitergeleitet werden. Der Beschwerdeführer folgert daraus, dass die angefochtene bernische Regelung, welche in Art. 3 Abs. 3 und 4 die Übermittlung "unaufgefordert" bzw. "automatisch" vorschreibt, bundesrechtswidrig sei.

5.4.2. Der Wortlaut der Verordnung ("der zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin..."; "... au service cantonal compétent qui en fait la demande"; "Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi... ") könnte darauf schliessen lassen, dass die kantonalen Behörden eine konkrete Anfrage stellen müssen, worauf ihnen die Daten zu übermitteln sind. Der Wortlaut nennt allerdings nur den Zweck der Weiterleitung (Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen) und sagt nichts Näheres darüber aus, unter welchen Voraussetzungen eine solche Anfrage zulässig ist. Der Wortlaut schliesst nicht aus, dass die zuständigen kantonalen Stellen die Anfrage (demande, richiesta) für bestimmte Situationen, in denen ein Ansteckungsverdacht besteht, in genereller Weise formulieren können. Denn wenn eine Anfrage in jedem einzelnen Fall zulässig wäre, würde es wenig Sinn ergeben, eine allgemein - d.h. generell-abstrakt - formulierte Anfrage nicht zuzulassen. Es ist deshalb zu prüfen, was überhaupt Sinn und Zweck bzw. Voraussetzungen der Erhebung und Weiterleitung von Kontaktdaten sind.

5.4.3. Die in Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG geregelte Identifizierung und Benachrichtigung war im früheren Epidemiegesetz nicht explizit geregelt. Gemäss Botschaft zum EpG (BBl 2011 311, 387) dient diese Massnahme dazu, weitere Ansteckungen zu verhindern und somit die Übertragungskette zu unterbrechen. Es geht darum, möglicherweise infizierte Kontaktpersonen (Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige) rasch zu eruieren und zu kontaktieren, damit weitere Massnahmen getroffen werden können, um einer Weiterverbreitung des Krankheitserregers entgegenwirken zu können. Zum Ablauf des Kontaktmanagements sah die Botschaft folgendes vor (BBl 2011 311, 388) :

"Der Ausgangsfall (Kranke*, Angesteckte* und Ausscheider*) wird durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin aufgrund einer ärztlichen Meldung im Rahmen der Meldepflicht (Art. 12
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 12 Obligation de déclarer - 1 Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
1    Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
a  l'autorité cantonale compétente;
b  l'autorité cantonale compétente et l'OFSP, lorsque certains types d'agents pathogènes sont en jeu.
2    Les laboratoires sont tenus de déclarer à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP les résultats d'analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d'envoyer les échantillons et les résultats d'analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.
4    Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l'OFSP les observations révélant la présence d'un danger pour la santé publique.
5    Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d'aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.
6    Doivent faire l'objet d'une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:
a  les maladies susceptibles de causer une épidémie;
b  les maladies susceptibles d'avoir des conséquences graves;
c  les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;
d  les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d'un accord international.
sowie 39
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 39 Tâches des médecins - Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
E-EpG) dem kantonsärztlichen Dienst gemeldet. Die Kantonsärztin oder der Kantonsarzt bzw. eine von ihm beauftragte Stelle erstellt mittels Befragung der betroffenen Person anhand eines Kontaktformulars eine Liste der Kontakte (Kontaktliste). In der Regel ergibt sich diese Liste aus den Kontakten, an die sich die betroffene Person erinnert. In besonderen Situationen erhält das Kantonsarztamt mögliche Kontakte auch vom BAG (z.B. Passagierliste im Flugverkehr, Benachrichtigung durch ausländische Behörden). Die Kontaktpersonen werden in der Folge durch die Kantonsärztin oder den Kantonsarzt bzw. eine von ihm beauftragte Stelle kontaktiert und instruiert."
Der Beschwerdeführer beruft sich auf diese Stelle in der Botschaft, welcher in der Tat die Idee zugrunde zu liegen scheint, dass die Identifikation und Benachrichtigung grundsätzlich durch den behandelnden Arzt erfolgt; das würde voraussetzen, dass ein solcher überhaupt konsultiert worden ist. Diese Vorstellung hat allerdings im Gesetzeswortlaut keinen Niederschlag gefunden. Dieser enthält keine näheren Vorschriften darüber, unter welchen Voraussetzungen und durch wen Personen identifiziert werden können. Es ist vielmehr Sache der Kantone, welche Art. 33
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
EpG anwenden (Art. 31 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 31 Mesures ordonnées - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2    Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3    Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
EpG, vorne E. 5.2), diese Fragen zu regeln. Es liegt auf der Hand, dass das in der Botschaft geschilderte Prozedere in vielen Fällen den Zweck der Massnahme verfehlen würde: Denn Personen können infiziert sein und die Krankheitserreger weiter verbreiten, ohne oder bevor sie irgendwelche Krankheitssymptome haben; sie werden daher in der Regel keinen Anlass haben, einen Arzt zu konsultieren. Eine Identifikation, die ausschliesslich über behandelnde Ärzte verläuft, könnte daher von vornherein einen grossen Teil der ansteckenden Personen nicht erfassen und wäre nicht geeignet, Übertragungsketten zu unterbrechen.

5.4.4. Diese Erkenntnis liegt offensichtlich auch der Covid-19-Verordnung besondere Lage zugrunde, welche voraussetzt, dass die Kontaktdaten von den Betreibern von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben (z.B. Restaurants) erhoben werden (Art. 4 Abs. 2 lit. d; vgl. auch Bundesamt für Gesundheit, Erläuterungen zur Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie [Covid-19-Verordnung besondere Lage; SR 818.101.26], Version vom 27. April 2021, S. 13 f.). In Restaurationsbetrieben müssen die Betreiber die Konktaktdaten von allen Gästen erheben, ausgenommen von Kindern, die mit ihren Eltern anwesend sind (Art. 5a Abs. 3 lit. d
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage in der Fassung vom 14. April 2021 [AS 2021 213] bzw. Art. 5a Abs. 2 lit. d in der Fassung vom 26. Mai 2021 [AS 2021 300]). Dies ist zu sehen vor dem Hintergrund, dass der Besuch von Restaurants als mögliche Infektionsquelle gilt. Aus diesem Grund war während längerer Zeit während der Covid-19-Epidemie der Betrieb von Restaurants stark eingeschränkt oder untersagt. Die Öffnung solcher Betriebe, verbunden mit der Pflicht zur Erhebung von Kontaktdaten, ist eine mildere Massnahme als die Schliessung. Sie ändert aber
nichts daran, dass nach Einschätzung der Behörden die Infektionswahrscheinlichkeit beim Besuch von Restaurants erhöht ist bzw. einen erhöhten Ansteckungsverdacht schafft. Es ist unter dieser Prämisse, die vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt wird, gerechtfertigt, von allen Gästen die Kontaktdaten zu erheben.

5.4.5. Aus Art. 5 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
der Covid-19-Verordnung besondere Lage ergibt sich sodann, dass nicht die Betreiber selber verpflichtet sind, die ansteckungsverdächtigen Personen zu benachrichtigen, sondern nur, die Daten den zuständigen kantonalen Stellen weiterzuleiten, welche ihrerseits die betreffenden Personen benachrichtigen. Das setzt wiederum voraus, dass die Daten innert nützlicher Frist zu den Behörden gelangen können. In ihrem Vortrag zur hier streitigen Revision der Covid-19 V hat die Staatskanzlei ausgeführt, aus epidemiologischer Sicht sei eine rasche Identifizierung und Unterbrechung möglicher Übertragungsketten für eine wirksame Bekämpfung der Covid-19-Epidemie von grösster Bedeutung. Zu diesem Zweck müssten die erhobenen Kontaktdaten den Gesundheitsbehörden für die Identifizierung potenzieller Ansteckungsereignisse innert kürzester Zeit zur Verfügung stehen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass das Einholen der Kontaktdaten bei den Betrieben oft mit Schwierigkeiten verbunden gewesen sei (mangelnde Erreichbarkeit der für den jeweiligen Betrieb verantwortlichen Personen), was zur Folge gehabt habe, dass die erforderlichen epidemiologischen Abklärungen mitunter nicht mit der gebotenen Raschheit hätten vorgenommen werden können.
In Einzelfällen seien die Gästelisten vor der Übermittlung an das Kantonsarztamt manipuliert worden. Vor diesem Hintergrund soll eine zentrale Datenbank geschaffen werden, die es den Gesundheitsbehörden erlaube, im Ereignisfall gestützt auf zuverlässige Daten die aus epidemiologischer Sicht gebotenen Schritte unverzüglich einzuleiten. Die Errichtung einer solchen Datenbank setze voraus, dass die von den Restaurationsbetrieben zu erhebenden Daten innert 24 Stunden übermittelt werden. Gleich argumentiert der Kanton in seiner Beschwerdevernehmlassung.

5.4.6. Diese Überlegungen des Regierungsrats erscheinen sachlich nachvollziehbar: Dem rechtzeitigen Austausch von Daten zur Koordination personenbezogener Massnahmen kommt im Rahmen des Kontaktmanagements eine zentrale Bedeutung zu (Botschaft zum EpG, BBl 2011 311, 388). Es liegt auf der Hand, dass ein Contact Tracing umso wirksamer ist, je schneller die potenziell von einer Ansteckung betroffenen Personen benachrichtigt werden können, was wiederum bedingt, dass die Kontaktdaten den Behörden möglichst rasch zur Verfügung stehen. Wenn im Verdachtsfall die Behörde zuerst bei den betreffenden Restaurationsbetrieben anfragen und alsdann das Eintreffen der Daten abwarten muss, entsteht eine Zeitverzögerung, die vermieden werden kann, wenn die Daten bereits in einer Datenbank zur Verfügung stehen.

5.4.7. Im Lichte der ratio legis von Art. 5 Abs. 2
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19-Verordnung besondere Lage kann es deshalb den kantonalen Behörden nicht verwehrt sein, für bestimmte Kategorien von Betrieben, in denen eine erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit besteht, die "Anfrage" in genereller Weise zu stellen, d.h. die Betreiber solcher Einrichtungen generell zu verpflichten, diese Daten den kantonalen Behörden weiterzuleiten.

5.5. Die in Art. 3 Abs. 3 und 4 der angefochtenen Verordnung enthaltene Verpflichtung, die Kontaktdaten unaufgefordert zu übermitteln, hat somit eine hinreichende gesetzliche Grundlage und verstösst weder gegen das EpG noch gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage. Dasselbe gilt für die übrigen angefochtenen Bestimmungen, soweit diesbezüglich überhaupt eine hinreichende Rüge (vorne E. 2.1) vorliegt: Es liegt auf der Hand, dass die Weiterleitung der Daten in elektronischer Form, wie sie auch in Art. 5 Abs. 2 der eidgenössischen Verordnung vorgeschrieben ist, nur Sinn ergibt, wenn diese Daten dann auch in einer Datenbank erfasst und bearbeitet werden, wie das Art. 3a Covid-19 V vorsieht. Dass der Betrieb der Datenbank an Dritte ausgelagert werden kann (Art. 3d
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière
Art. 5 Autres établissements et installations - Les cantons ou les exploitants peuvent prévoir l'obligation de porter un masque dans d'autres installations ou établissements, si cela est nécessaire pour assurer la protection des personnes présentes, notamment dans les installations et établissements où se trouvent des personnes vulnérables.
Covid-19 V), ergibt sich ebenfalls bereits aus dem Bundesrecht (Art. 58 Abs. 1
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
EpG; Art. 18
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 18 Traitement des données soumises à déclaration - L'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l'art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour expliquer des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.
Satz 2 EpV). Selbstverständlich haben auch die beauftragten Dritten die Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz zu gewährleisten (vgl. Art. 3c Covid-19 V, der diesbezüglich auf das kantonale Datenschutzgesetz verweist; zu den Grundsätzen siehe auch BGE 146 I 11 E. 3.3.1), was ausdrücklich in Art. 3d Abs. 3 der angefochtenen Verordnung vorgesehen ist. Es ist zwar
denkbar, dass die beauftragten Dritten gegen datenschutzrechtliche Grundsätze verstossen; das kann aber auch bei staatlichen Behörden nie ausgeschlossen werden und für sich allein kein Grund sein, eine solche Übertragung als unzulässig zu betrachten. Konkrete Indizien, dass solche Verstösse mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohen, werden vom Beschwerdeführer wie bereits erwähnt nicht vorgebracht (vgl. vorne E. 2.2 in fine und E. 3.2). Die angefochtenen Art. 3b und 3c Covid-19 V schliesslich wiederholen und konkretisieren bloss, was sich bereits aus Art. 5 Abs. 3 der eidgenössischen Verordnung und aus der Datenschutzgesetzgebung ergibt.

6.
Die angefochtenen Verordnungsbestimmungen verfügen nach dem Gesagten über eine hinreichende gesetzliche Grundlage und sind nicht bundesrechtswidrig. Sie dienen dem Zweck der Krankheitsbekämpfung und damit einem legitimen öffentlichen Interesse im Sinne von Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV (vgl. Art. 2
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 2 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.
1    La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.
2    Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants:
a  surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution;
b  détecter, évaluer et prévenir l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c  inciter l'individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles;
d  créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles;
e  garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles;
f  réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées.
und 19
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
EpG; Urteil 2C 941/2020 vom 8. Juli 2021 E. 3.3.1, zur Publikation vorgesehen). Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit (Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV).

6.1. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles (1) geeignet und (2) erforderlich ist und sich (3) für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist (sog. Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) : Es muss eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation vorliegen (vgl. BGE 143 I 403 E. 5.6.3; 140 I 2 E. 9.2.2; Urteil 1C 181/2019 vom 29. April 2020 E. 5.3, nicht publ. in BGE 147 I 103). Daten dürfen nur dann und nur soweit bearbeitet werden, als es für den Zweck der Datenbearbeitung notwendig ist (Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit; Urteil 1C 273/2020 vom 5. Januar 2021 E. 5.5 m.H., zur Publikation vorgesehen). Zudem ist vor dem Hintergrund des grundrechtlich geschützten Anspruchs auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) zu beurteilen, ob zwischen der Datenbearbeitung und dem damit verbundenen Eingriff in die Privatsphäre ein angemessenes Verhältnis besteht (BGE 138 II 346 E. 9.2).

6.2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Verhältnismässigkeit: Nicht notwendige Daten dürften nicht erhoben und bearbeitet werden. Wenn sich eine der erfassten Personen als infiziert erweise, würden deren Personendaten zu Gesundheitsdaten und damit automatisch zu besonders schützenswerten Personendaten. Mithin seien auch die erfassten Kontaktdaten von Beginn weg als besonders schützenswerte Personendaten zu betrachten. Es handle sich bei den automatisch übermittelten und zentral erfassten Kontaktdaten um eine nicht erforderliche und damit unzulässige Vorratsdatenspeicherung. Bei Zufalls-stichproben aus der Bevölkerung seien jeweils nur 2-3 % (oder, gemäss Ausführungen in der Replik noch weniger) mit Covid-19 infiziert. Die Erhebung von Kontaktdaten auf Vorrat sei problematisch, wenn dann nur 3 % der Daten für das Contact-Tracing effektiv verwendet würden. Durch die zentrale Datenbearbeitung und Aufbewahrung während 14 Tagen entstünden unnötigerweise Persönlichkeitsprofile. Eine zentrale Kontaktdatenbank sei aus der Sicht des Contact-Tracing nicht erforderlich, was sich schon daraus ergebe, dass der Bundesrat und die anderen Kantone eine solche Regelung nicht vorgesehen hätten. Mit der Datenbank könnten auch zweckfremde Kontrollen
durchgeführt werden oder die Daten etwa zum Zwecke der Strafverfolgung genutzt werden.

6.3. Zunächst ist festzuhalten, dass die erhobenen Daten nur die Anwesenheit bestimmter Personen in einem bestimmten Restaurant betreffen und keine Gesundheitsinformationen enthalten. Es handelt sich damit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht um besonders schützenswerte Personendaten (vgl. zum Begriff BGE 143 I 253 E. 3.4).

6.4. Für das Gelingen des Contact Tracing ist wesentlich, dass die möglicherweise angesteckten Personen möglichst rasch benachrichtigt werden können. Es leuchtet ein, dass dies erleichtert wird, wenn die Daten automatisch den Behörden geliefert werden und diese nicht gegebenenfalls die Übermittlung der Daten noch besonders anfordern müssen (vgl. vorne E. 5.4.5 f.). Es ist plausibel, dass die Wirksamkeit des Contact Tracing durch die angefochtene Massnahme verbessert wird; diese erscheint daher als geeignet, was der Beschwerdeführer auch nicht substantiiert bestreitet.

6.5. Was die Erforderlichkeit betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Behörden bei Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie einen relativ bedeutenden Beurteilungsspielraum besitzen (vgl. Urteil 2C 941/2020 vom 8. Juli 2021 E. 3, zur Publikation vorgesehen). Deshalb kann alleine aus dem Umstand, dass nur wenige Kantone für das Contact Tracing auf eine Datenbank zurückgreifen, nicht geschlossen werden, diese Massnahme sei im Kanton Bern per se nicht notwendig. Weiter erscheint es ohne Weiteres als nachvollziehbar, dass das Einholen der Kontaktdaten bei Betrieben in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann bzw. Gästelisten manipuliert werden (vgl. vorne E. 5.4.5). Es erübrigt sich deshalb, in diesem Zusammenhang Beweise zu erheben, wie dies der Beschwerdeführer in seiner Replik verlangt. Eine mildere Massnahme, die eine ähnlich rasche Benachrichtigung potentiell infizierter Personen gewährleistet wie eine Datenbank, ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht substanziiert vorgebracht.

6.6. Die angefochtenen Verordnungsbestimmungen führen dazu, dass viele Daten, die sonst nur bei den betreffenden Restaurationsbetrieben vorhanden wären, den kantonalen Behörden weitergeleitet und dort aufbewahrt werden. Sehr wahrscheinlich werden viele dieser Daten nicht benötigt, weil nicht in allen Restaurationsbetrieben Infektionsherde festgestellt werden, die zu einer Benachrichtigung der erfassten Gäste führen würden. Zu prüfen ist, ob der plausible Gewinn an Wirksamkeit des Contact Tracing in einem angemessenen Verhältnis zur zusätzlichen Datenbearbeitung steht.

6.6.1. Der Beschwerdeführer erachtet die hier angefochtene Regelung als unzulässige Vorratsdatenspeicherung. Eine Speicherung von Daten, die möglicherweise nicht verwendet werden, ist jedoch nicht per se unzulässig. Zahlreiche Datensammlungen enthalten Daten, von denen manche nie gebraucht werden, z.B. das Strafregister (Art. 365 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
. StGB), die polizeilichen Informationssysteme (Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Informationssysteme [BPI; SR 361]), die Dokumentationen über Transaktionen und Belege (Art. 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung [GwG; SR 955.0]) oder die Datenbanken nach Art. 32a ff. des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz; WG; SR 514.54). Das Wesen und der Sinn der Vorratsdatenspeicherung besteht gerade darin, bestimmte Daten, die in Zukunft allenfalls benötigt werden, über eine gewisse Zeitspanne zu erhalten, ohne zu wissen, ob sie für den beabsichtigten Zweck effektiv von Bedeutung sein werden oder nicht (vgl. BGE 144 I 126 E. 4.2 und 8). Eine solche Datenerfassung und -speicherung ist umso eher zulässig, je eingeschränkter die gesammelten Daten sind und je kürzer die
Aufbewahrungsdauer ist (vgl. BGE 144 I 126 E. 8.3.2). Zudem sind die notwendigen Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen (BGE 144 I 126 E. 8.3.4).

6.6.2. Die vorliegend streitige Datenbearbeitung betrifft nur Daten, die für sich allein wenig bedeutsam sind (Name und Vorname, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum [bis 16. April 2021], Tisch oder Sitzplatznummer von Personen, die an einem bestimmten Tag ein bestimmtes Restaurant besuchen). Der Grundrechtseingriff ist nicht schwer. Die Daten dürfen nach ausdrücklicher Verordnungsbestimmung zu keinem anderen Zweck als dem Contact Tracing verwendet werden; es darf auf sie nur aufgrund eines konkreten gesundheitsrelevanten Ereignisses zugegriffen werden und der Zugriff ist auf die erforderlichen Daten zu beschränken (Art. 3b Abs. 1 und 2 Covid-19 V). Zudem müssen die Grundsätze des kantonalen Datenschutzgesetzes eingehalten (Art. 3c Abs. 1 Covid-19 V) und die Daten nach 14 Tagen vernichtet werden (Art. 3b Abs. 4 Covid-19 V). Insgesamt ist unter diesen Umständen die Datenbearbeitung sehr beschränkt. Der Beschwerdeführer macht wie erwähnt auch nicht substanziiert geltend, dass diese in der Verordnung enthaltenen Verwendungsbeschränkungen missachtet würden. Der blosse Hinweis, dass theoretisch die Vorschriften missachtet werden könnten, belegt keinen hinreichenden Missbrauchsverdacht (vgl. BGE 144 I 126 E. 8.3.6). Zudem wäre selbst
bei einer missbräuchlichen Verwendung die Gefahr einer relevanten Beeinträchtigung sehr beschränkt: Die Information, dass jemand - gegebenenfalls mehrmals innert 14 Tagen - ein bestimmtes Restaurant besucht, stellt für sich alleine noch kein datenschutzrechtlich problematisches Persönlichkeitsprofil dar. Unbegründet ist auch die Besorgnis des Beschwerdeführers, dass bei beruflichen Besuchen von Gastronomiebetrieben die Kontaktdaten seiner Anwalts-Klientschaft und ihm zentral gespeichert werden; denn aus den erfassten Daten ist nicht ersichtlich, dass Personen, die allenfalls zusammen mit dem Beschwerdeführer einen Gastronomiebetrieb besuchen, seine Klienten sein könnten.

6.6.3. Der Beschwerdeführer beruft sich auf das Urteil 1C 273/2020 vom 5. Januar 2021 (zur Publikation vorgesehen) : Dort ging es um Wasserzähler, welche den stündlichen Wasserverbrauch während 252 Tagen speicherten, worin das Bundesgericht eine unnötige Datenbearbeitung erblickte (E. 5.5.3 und 5.6). Im Vergleich dazu ist hier aber die Aufbewahrungsdauer mit 14 Tagen erheblich kürzer. Zudem war in jenem Fall entscheidend, dass für die Speicherung während 252 Tagen kein Grund ersichtlich war. Demgegenüber ergibt sich hier die Aufbewahrungsdauer aus dem Zweck der Massnahme, nämlich die möglicherweise ansteckungsverdächtigen Personen informieren zu können. Die Daten müssen so lange aufbewahrt werden, wie eine solche Information erforderlich sein könnte. Die 14-tägige Aufbewahrungsdauer ergibt sich aus der maximal möglichen Zeit, die zwischen einer Infektion und einer möglichen Erkrankung liegen kann. Sie ist für die Erfüllung der Aufgabe notwendig, durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig.

7.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Kosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Der Antrag auf Vereinigung mit dem Verfahren 2C 525/2021 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesamt für Gesundheit, dem Bundesamt für Justiz und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 22. September 2021

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Businger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_369/2021
Date : 22 septembre 2021
Publié : 13 octobre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Änderung vom 28. April 2021 der Verordnung des Regierungsrats des Kantons Bern vom 4. November 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie


Répertoire des lois
CP: 365
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
LBA: 7
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
LEp: 2 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 2 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.
1    La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.
2    Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants:
a  surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution;
b  détecter, évaluer et prévenir l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c  inciter l'individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles;
d  créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles;
e  garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles;
f  réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées.
3d  6 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 6 Situation particulière - 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
1    Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a  les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible et qu'il existe l'un des risques suivants:
a1  un risque élevé d'infection et de propagation,
a2  un risque spécifique pour la santé publique,
a3  un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;
b  l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  ordonner des mesures visant des individus;
b  ordonner des mesures visant la population;
c  astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
7 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 7 Situation extraordinaire - Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
12 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 12 Obligation de déclarer - 1 Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
1    Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
a  l'autorité cantonale compétente;
b  l'autorité cantonale compétente et l'OFSP, lorsque certains types d'agents pathogènes sont en jeu.
2    Les laboratoires sont tenus de déclarer à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP les résultats d'analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d'envoyer les échantillons et les résultats d'analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.
4    Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l'OFSP les observations révélant la présence d'un danger pour la santé publique.
5    Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d'aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.
6    Doivent faire l'objet d'une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:
a  les maladies susceptibles de causer une épidémie;
b  les maladies susceptibles d'avoir des conséquences graves;
c  les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;
d  les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d'un accord international.
19 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 19 - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b  enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;
c  enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d  enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e  soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.
31 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 31 Mesures ordonnées - 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
1    Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2    Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3    Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4    Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
33 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 33 Identification et information - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
34 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
1    Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2    Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.
35 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
1    Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
a  mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b  mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.
2    Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.
3    L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.
38 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 38 Interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités
1    Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession.
2    Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.
39 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 39 Tâches des médecins - Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
58 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
1    L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2    Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3    Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
59 
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 59 Communication de données personnelles - 1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1    Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2    Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:
a  nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b  itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;
c  résultats d'analyses médicales;
d  résultats d'enquêtes épidémiologiques;
e  appartenance à un groupe à risques;
f  mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3    Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
a  médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
b  autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
c  autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe.
75
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies
LEp Art. 75 Principe - Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
LTF: 55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEp: 18 
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 18 Traitement des données soumises à déclaration - L'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l'art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour expliquer des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.
102
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies
OEp Art. 102 Tâches des autorités cantonales d'exécution - 1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
1    Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
a  l'obligation de déclarer selon l'art. 12 LEp;
b  la procédure de stérilisation selon l'art. 25, al. 1;
c  les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d'hébergement collectif cantonaux pour requérants d'asile selon l'art. 31;
d  la liste de priorités pour l'attribution des produits thérapeutiques selon l'art. 61;
e  les mesures d'hygiène selon l'art. 66.
2    Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l'art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l'art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
3    Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.
PCF: 36
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 36
1    La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3.
2    Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.
3    Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.
4    Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.
SR 818.101.26: 2  3  4  5  5a  7  8
cst BE: 18 
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 18 - 1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
1    Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
2    Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
3    Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
28
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
Répertoire ATF
124-I-127 • 133-I-110 • 136-I-49 • 138-II-346 • 139-I-242 • 139-II-460 • 140-I-2 • 142-V-26 • 143-I-1 • 143-I-137 • 143-I-253 • 143-I-403 • 143-I-426 • 144-I-126 • 144-I-306 • 146-I-11 • 147-I-103
Weitere Urteile ab 2000
1C_181/2019 • 1C_273/2020 • 2C_369/2021 • 2C_395/2019 • 2C_525/2021 • 2C_690/2017 • 2C_8/2021 • 2C_941/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
base de données • tribunal fédéral • emploi • norme • jour • conseil fédéral • autorité cantonale • épidémie • conseil d'état • protection des données • restaurant • atteinte à un droit constitutionnel • question • personne concernée • état de fait • données sensibles • office fédéral de la santé publique • données personnelles • recours en matière de droit public • contrôle abstrait des normes
... Les montrer tous
AS
AS 2021/213 • AS 2021/300 • AS 2020/4503 • AS 2020/2213
FF
2011/311