Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 916/2020
Arrêt du 22 septembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2020 (n° 111 PE19.005073-//QVE).
Faits :
A.
Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, a révoqué le sursis qui avait été accordé à ce dernier le 19 avril 2017, et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours-amende à 50 fr. le jour.
B.
Par jugement du 5 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1977.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour délit contre la LStup, ainsi que d'une condamnation, en 2017, pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.b. Le 14 décembre 2018, sur l'autoroute entre Aubonne et Lausanne, A.________ a circulé au volant de sa voiture. Alors que les véhicules roulaient à 100 km/h et que le trafic était dense, le prénommé a suivi de très près, soit à une distance maximale d'un mètre, sur une distance de 900 m, le véhicule conduit par B.________, lequel roulait sur la voie de gauche et ne pouvait se rabattre en raison de la densité du trafic. L'intéressé a ensuite tenté de dépasser cette voiture par la droite, sans succès compte tenu de la circulation.
B.________ a dénoncé A.________ le 14 décembre 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, des indemnités à titre de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. La cour cantonale a exposé qu'il convenait de préférer la version des événements présentée par B.________ à celle défendue par le recourant. L'intéressée avait fait l'effort de mémoriser le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule du recourant, puis de se rendre au poste de police immédiatement après les faits afin de dénoncer sa conduite dangereuse. Le récit de B.________ avait été clair, détaillé et traduisait un réel vécu. En outre, on ne voyait pas pour quel motif celle-ci aurait faussement mis en cause le recourant, qu'elle ne connaissait pas, alors qu'une telle démarche est propre à entraîner des désagréments, comme une perte de temps ou une confrontation avec l'auteur des agissements dénoncés. La prénommée avait paru particulièrement sincère lors des débats de première instance, notamment lorsqu'elle avait indiqué s'être trouvée dans une situation très inconfortable par le fait d'avoir été suivie de si près par le véhicule du recourant et avoir ainsi craint pour sa sécurité et même sa vie. Le recourant, dans le cadre de sa première audition, avait tout d'abord nié les faits qui lui étaient reprochés, alléguant avoir observé une distance appropriée avec la voiture de B.________, avant d'expliquer que cette
dernière aurait commis des fautes de circulation, notamment en omettant d'indiquer ses changements de direction. L'intéressé avait ajouté que, au moment où il avait dépassé B.________ par la gauche, cette dernière aurait déboîté sur la gauche sans l'indiquer, qu'il aurait dû réaliser une manoeuvre d'évitement et qu'elle l'aurait ainsi mis en danger. Selon la cour cantonale, si les événements s'étaient réellement déroulés de cette manière, B.________ ne se serait pas rendue au poste de police pour dénoncer le comportement du recourant.
1.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'attache à l'ordonnance pénale ayant par la suite tenu lieu d'acte d'accusation, ou au jugement de première instance, dès lors que seule la décision attaquée fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
Son argumentation est également irrecevable dans la mesure où elle consiste dans une libre rediscussion - totalement appellatoire - de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant revient sur la crédibilité de B.________ et sur celle de ses propres déclarations, sans aucunement montrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'un ou l'autre de ces moyens probatoires. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Au demeurant, le recourant a bien présenté des explications fluctuantes, déclarant tout d'abord que B.________ aurait commis des "fautes de circulation, notamment en oubliant d'indiquer ses changements de direction" (cf. PV d'audition du 10 janvier 2019, p. 2), puis expliquant que la prénommée lui aurait "coupé la route" - l'obligeant à freiner - et qu'il lui aurait ensuite "fait un signe de la main afin d'attirer son attention sur le fait qu'elle avait fait une manoeuvre dangereuse" (cf. PV d'audition du 18 juin 2019, p. 2). L'autorité précédente pouvait ainsi, sans arbitraire, retenir la version des événements présentée par B.________.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 septembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa