Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 180/2010
Urteil vom 22. September 2010
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Christen.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Samuel Mäder,
gegen
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen, Abteilung Administrativmassnahmen, Moosbruggstrasse 11, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsrekurskommission des Kantons
St. Gallen, Abteilung IV, Unterstrasse 28,
9001 St. Gallen.
Gegenstand
Führerausweisentzug,
Beschwerde gegen das Urteil vom 24. Februar 2010
des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen.
Sachverhalt:
A.
X.________ verursachte am 11. Januar 2006 auf der Stadtautobahn St. Gallen während eines Überholmanövers einen Unfall. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Strassenverkehrsamt) ordnete daraufhin die Abklärung seiner Fahreignung an. X.________ versäumte die ärztliche Untersuchung. Das Strassenverkehrsamt entzog ihm am 8. Juni 2006 den Führerausweis auf unbestimmte Zeit aus medizinischen Gründen (Sicherungsentzug).
Den von X.________ dagegen erhobenen Rekurs hiess die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen am 18. Oktober 2006 gut und hob den Sicherungsentzug auf. Am 8. November 2006 wurde ihm der Führerausweis wieder ausgehändigt.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2007 ordnete das Strassenverkehrsamt wegen des Unfalls vom 11. Januar 2006, den es als mittelschwere Widerhandlung gegen die Vorschriften des Strassenverkehrs einstufte, einen Führerausweisentzug von einem Monat an. Den Vollzug legte es rückwirkend vom 8. Juni bis 7. Juli 2006 fest.
B.
Am 19. Juni 2008 überschritt X.________ auf der Autobahn zwischen Zürich und Bern, auf der Höhe von Oberbuchsiten, die signalisierte Höchstgeschwindigkeit um 31 km/h (nach Toleranzabzug).
Das Strassenverkehrsamt entzog ihm deshalb am 14. November 2008 den Führerausweis für die Dauer von vier Monaten wegen einer mittelschweren Widerhandlung innerhalb der zweijährigen Rückfallfrist von Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
C.
Dagegen führte X.________ Rekurs bei der Verwaltungsrekurskommission, welche diesen abwies.
X.________ erhob Beschwerde beim Bundesgericht. Dieses trat auf die Beschwerde nicht ein, weil die Verwaltungsrekurskommission kein oberes kantonales Gericht nach Art. 86 Abs. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 24. Februar 2010 ab.
D.
X.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er beantragt die Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts sowie die Feststellungen, dass der vom Strassenverkehrsamt mit Verfügung vom 14. November 2008 angeordnete Führerausweisentzug vollzogen und auf einen Entzug des Führerausweises zu verzichten sei. Eventualiter sei der Führerausweisentzug auf einen Monat zu reduzieren.
Das Strassenverkehrsamt hat keine Stellungnahme eingereicht. Die Verwaltungsrekurskommission hat auf Vernehmlassung verzichtet. Das Verwaltungsgericht beantragt unter Hinweis auf das angefochtene Urteil die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Strassen hat sich vernehmen lassen. Es beantragt die Abweisung der Beschwerde. In der Replik hält X.________ an seiner Beschwerde fest.
E.
Mit Verfügung vom 4. Mai 2010 hat der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 82 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2 Die Vorinstanz hat als oberes Gericht kantonal letztinstanzlich entschieden. Gegen ihr Urteil ist die Beschwerde nach Art. 86 Abs. 1 lit. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
1.3 Der Beschwerdeführer hat sich am Verfahren vor der Vorinstanz beteiligt und ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.4 Das angefochtene Urteil schliesst das Verfahren ab. Es handelt sich um einen Endentscheid, gegen welchen die Beschwerde gemäss Art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung von Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
2.2 Gemäss Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
Der Wortlaut von Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, zur Berechnung der zweijährigen Frist sei nicht der Zeitpunkt des Ablaufs des vorangegangenen Entzugs massgebend, sondern der Zeitraum zwischen den beiden Widerhandlungen.
Nach der Rechtsprechung darf die Auslegung vom klaren Wortlaut eines Rechtssatzes nur abweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, dem Sinn und Zweck der Vorschrift und dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben (BGE 135 II 78 E. 2.2 S. 81; 131 II 217 E. 2.3 S. 221; je mit Hinweisen).
2.3 Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
5.3). Die Rückfallfrist ist eine Bewährungsfrist, die erst dann zu laufen beginnen kann, wenn die Entzugsdauer abgelaufen ist (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", ZStR 126/2008 S. 330; vgl. auch Urteil 1C 347/2007 vom 22. Oktober 2007 E. 2; BGE 116 Ib 151 E. 3c S. 154). Aus der Entstehungsgeschichte sind keine triftigen Gründe ersichtlich, die für ein Abweichen vom Gesetzeswortlaut sprechen.
2.4 Der Gesetzgeber wollte die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr bei Rückfällen verschärfen. Personen, die wiederholt elementare Verkehrsregeln verletzen und damit das Leben anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzen, sollen für lange Zeit oder sogar für immer aus dem Verkehr gezogen werden (BBl 1999 4474).
Die Entscheidung des Gesetzgebers, den Beginn der Rückfallfrist nach Ablauf der Entzugsdauer anzusetzen, entspricht diesen Zielen und ist nachvollziehbar. Auch aus dem Sinn und Zweck ergeben sich demnach keine triftigen Gründe für ein Abweichen vom Wortlaut des Gesetzes.
2.5 Aus der Systematik des Gesetzes ergeben sich keine entscheidwesentlichen Aufschlüsse über die Rückfallfrist.
2.6 Die Einwendung des Beschwerdeführers, die Rückfallfrist werde verlängert oder verkürzt, je nach dem, wie schnell die zuständige Behörde über den Ausweisentzug entscheide, ist unbegründet, wenn die Rückfallfrist erst mit dem Ablauf der Entzugsdauer beginnt.
Schliesslich überzeugt auch das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht, der erneute Entzug des Führerausweises sei mit dem im Jahr 2006 während fünf Monaten zu Unrecht angeordneten Entzug im Sinne einer Lückenfüllung für eine fehlende Rechtsgrundlage für Schadenersatz zu verrechnen. Das Strassenverkehrsgesetz sieht weder vor, dass Warnentzüge mit nachträglich aufgehobenen Sicherungsentzügen zu kompensieren sind, noch dass bei ungerechtfertigten Entzügen ein Anspruch auf Schadenersatz besteht. Die Frage des allfälligen Schadenersatzes richtet sich nach den allgemeinen Haftungsnormen. Eine Lücke im Gesetz besteht nicht (siehe dazu BGE 135 III 385 E. 2.1 S. 386; 132 III 470 E. 5.1 S. 478).
2.7 Es bestehen keine triftigen Gründe, um vom Wortlaut des Gesetzes abzuweichen. Dem Beschwerdeführer ist der Führerausweis gemäss Art. 16b Abs. 2 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, der Verwaltungsrekurskommission und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. September 2010
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Féraud Christen