Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2019.38

Beschluss vom 22. Juli 2019 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Giorgio Bomio-Giovanascini, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Michael Mráz,

Gesuchsteller

gegen

1. B., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft,

2. MITGLIEDER DER «Taskforce (FIFA) der Bundesanwaltschaft»,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
i.V.m. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO)

Sachverhalt:

A. Am 6. November 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft die Strafuntersuchung Nr. SV.15.1462 gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei (Akten BA, pag. 01.100-0001 f.). Mit Verfügung vom 5. Juli 2016 wurde diesbezüglich die Strafverfolgung u. a. auf A. ausgedehnt wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung (Akten BA, pag. 01.100-0003 ff.). Am 1. Mai 2017 verfügte die Bundesanwaltschaft, die Fédération Internationale de Football Association (nachfolgend «FIFA») werde im Verfahren als Privatklägerin zugelassen (act. 2.1).

B. Am 26. Februar 2016 wurde C. zum neuen Präsidenten der FIFA gewählt (vgl. act. 18, S. 2). In der Folge kam es am 22. März 2016 und am 22. April 2016 zu zwei persönlichen Treffen zwischen C. und dem Bundesanwalt B. Zu diesen Treffen besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 18, S. 2). Hierzu ergingen zu Beginn des Monats November 2018 erste Presseartikel (vgl. act. 2.2, 2.3). B. nahm am 21. November 2018 vor den Medien zu diesen beiden Treffen Stellung (vgl. act. 2.6, S. 3 und 9).

C. Am 19. Dezember 2018 liess der Verteidiger von A. dem Leiter des Verfahrens Nr. SV.15.1462, Staatsanwalt des Bundes D., eine Eingabe zugehen (act. 2.8). Darin führte er nebst anderem Folgendes aus:

In den letzten drei Wochen konnten den Medien zahlreiche Nachrichten entnommen werden über (teilweise unprotokollierte) Kontakte zwischen hochrangigen Vertretern der Bundesanwaltschaft und Exponenten der FIFA im Zusammenhang mit Verfahren der Bundesanwaltschaft gegen die FIFA und/oder einzelne (ehemalige) Exponenten. Zu den Vertretern der Bundesanwaltschaft zählten laut Medien namentlich der Bundesanwalt B. persönlich (…).

Die Verteidiger von Herrn A. sind über diese Enthüllungen irritiert. Die FIFA ist in vorliegender Angelegenheit SV.15.1462 – durchaus mit einiger Zurückhaltung – als Privatklägerin zugelassen; (…). Es bedarf keiner besonderen Erläuterung, dass Gespräche, notabene solche auf Wunsch der FIFA, die ausserhalb des Rahmens eines spezifischen Verfahrens stattfinden oder bei denen die Parteirolle der FIFA unklar ist und die zudem in keiner Weise protokolliert werden, zumindest den Anschein einer Befangenheit erwecken und gegebenenfalls gar eine Amtsgeheimnisverletzung darstellen können.

Der Verteidiger von A. ersuchte die Bundesanwaltschaft in seiner Eingabe diesbezüglich um eine Reihe von Informationen zu den erwähnten Treffen (Teilnehmer, Ort, Zeitpunkt, Gesprächsinhalte etc.). Schliesslich hielt er fest:

Bis zum Erhalt einer Antwort Ihrerseits auf die obigen Fragen müssen wir, aus anwaltlicher Vorsicht, bezüglich der aktuell laufenden Beweiserhebungsmassnahmen den Vorbehalt anbringen, dass diese wegen möglicher Befangenheit von mit dem Fall befassten Vertretern als unverwertbar zu betrachten sind.

Verfahrensleiter D. nahm diesbezüglich am 6. Februar 2019 Stellung (act. 2.11). Diese Stellungnahme betraf ausschliesslich E., den ehemaligen Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, und dessen Kontakte mit F., dem ehemaligen Leiter Rechtsdienst und stellvertretenden Generalsekretär der FIFA. Ebenso äusserte sich D. zur in diesem Zusammenhang gegen E. geführten und mit Verfügung vom 9. November 2018 eingestellten Strafuntersuchung. Eine geschwärzte Kopie dieser Einstellungsverfügung wurde der Stellungnahme beigelegt (act. 2.10), wobei den Parteien die Möglichkeit angeboten wurde, die ungeschwärzte Kopie (act. 2.9) in den Räumlichkeiten der Bundesanwaltschaft einzusehen. In der erwähnten Verfügung wird die folgende Äusserung von E. zu Treffen zwischen B. und C. wiedergegeben (act. 2.9, S. 10):

Die Treffen zwischen ihm [E.] und F. würden in Zusammenhang stehen mit zwei Treffen zwischen B., C., G., dem Kommunikationschef der BA, und dem Oberstaatsanwalt des Oberwallis bzw. – im Folgetreffen – zwischen B., C., F. und ihm, E. Beim Abschluss dieses letztgenannten Treffens im Restaurant H. vom 22. April 2016 hätten B. und C. – in dem hier in Frage stehenden Verfahrenskomplex – «gewünscht, dass der Austausch auf nicht operativer Ebene künftig zwischen F.» und ihm – E. – stattfinden würde, wobei bereits zuvor zwischen ihm, B. und F. in dieser Sache Gespräche im Büro von B. stattgefunden hätten, in denen F. «bezüglich Vorgängen in der FIFA» informiert habe.

In der geschwärzten Kopie der Einstellungsverfügung wurde in dieser Passage einzig der Name von F. abgedeckt (vgl. act. 2.10, S. 10).

D. Bezug nehmend auf dieses Schreiben vom 6. Februar 2019 liess der Vertreter von A. D. am 13. Februar 2019 eine Eingabe zugehen (act. 1). Darin führte er aus, die Kenntnisnahme dieser Informationen und Dokumente zwinge seinen Mandanten vorsorglich ein Ausstandsgesuch nach Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO zu stellen gegen Bundesanwalt B. und sämtliche in vorliegender Angelegenheit direkt oder indirekt gegenüber dem Bundesanwalt weisungsgebundenen Personen, einschliesslich Ihnen [D.].

D. übermittelte das Ausstandsgesuch zusammen mit seiner Stellungnahme am 26. Februar 2019 der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Dabei beantragt er, auf das Gesuch sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen, und die Kosten seien dem Gesuchsteller aufzuerlegen (act. 2). In ihrer Replik vom 14. März 2019 ersucht die Vertretung von A. um Gutheissung des Ausstandsgesuchs (act. 5), was D. am 15. März 2019 zur Kenntnis gebracht wurde (act. 6). Dieser erstattete am 29. März 2019 eine Duplik (act. 7), welche ihrerseits dem Gesuchsteller zur Kenntnisnahme übermittelt wurde (act. 8).

E. Am 16. Juni 2017 kam es – gemäss einer Einstellungsverfügung betreffend den Walliser Oberstaatsanwalt I. – offenbar zu einem dritten persönlichen Treffen zwischen B. und C. (vgl. act. 9.1). Auch hierzu besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 18, S. 2). Diesbezüglich erschienen erste Medienberichte Mitte April 2019 (siehe act. 9.1). Die Bundesanwaltschaft nahm diesbezüglich den Medien gegenüber schriftlich Stellung. Dabei führte sie aus, sie sei auf Nachfrage des a.o. Staatsanwaltes des Kantons Wallis auf Hinweise gestossen, welche auf ein weiteres Treffen zwischen B. und C. im Juni 2017 schliessen lassen (act. 10.1). Die entsprechende Berichterstattung in den Medien veranlasste A. und D. zu weiteren spontanen Eingaben (act. 9, 10, 13).

F. Am 3. Mai 2019 übermittelte D. den Parteien eine geschwärzte Kopie der I. betreffenden Einstellungsverfügung vom 10. April 2019 (act. 15.2, 15.2.1). Der Vertreter von A. richtete daraufhin am 9. Mai 2019 eine weitere Eingabe an D. (act. 15.1). Darin stellte er vorsorglich erneut ein Ausstandsbegehren gegen Bundesanwalt B. sowie sämtliche von ihm direkt oder indirekt weisungsgebundenen Personen, einschliesslich Ihnen [D.]. Der Beschwerdekammer beantragte er derweil mit Eingabe vom 9. Mai 2019 die Sistierung des Verfahrens BB.2019.38 (act. 15). Das entsprechende Ersuchen wurde D. am 13. Mai 2019 zur Kenntnisnahme übermittelt (act. 16).

G. Hierauf reichte Bundesanwalt B. am 24. Mai 2019 spontan eine Stellungnahme zum Ausstandsgesuch ein. Darin beantragt er dessen kostenpflichtige Abweisung, soweit darauf einzutreten sei (act. 18). Ebenso liess sich D. am 23. Mai 2019 zur Eingabe vom 9. Mai 2019 und dem neuen Ausstandsgesuch vernehmen. Dabei beantragt er u. a., das neue Ausstandsgesuch sei kostenpflichtig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 18.1, S. 5). A. liess in der Folge am 12. Juni 2019 (act. 22), am 27. Juni 2019 (act. 24) und am 5. Juli 2019 (act. 27) weitere Eingaben einreichen. D. nahm diesbezüglich mit weiterem Schreiben vom 8. Juli 2019 Stellung (act. 28), worauf A. am 12. Juli 2019 eine weitere Eingabe folgen liess (act. 31). Mit Eingabe vom 8. Juli 2019 nahm auch Staatsanwalt J. Stellung zum Ausstandsgesuch (act. 30).

H. Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Wird ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder f StPO geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
–e StPO abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren und endgültig die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Bundesanwaltschaft betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Der Entscheid ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bis zum Entscheid übt die betroffene Person ihr Amt weiter aus (Art. 59 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO).

1.2 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO der Verfahrensleitung «ohne Verzug» ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat. Nach der Rechtsprechung muss der Gesuchsteller den Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnis des Ausstandsgrunds verlangen. Andernfalls verwirkt er den Anspruch (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69 m.w.H.). Ein sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds gestelltes Ausstandsgesuch ist rechtzeitig. Wartet der Gesuchsteller damit zwei Wochen zu, ist es dagegen verspätet (Urteil des Bundesgerichts 1B_47/2019 vom 20. Februar 2019 E. 3.3 mit Hinweis). Bei der Annahme der Verwirkung des Rechts, den Ausstand zu verlangen, ist Zurückhaltung geboten (Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2014 vom 15. Mai 2015 E. 4.5 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 1B_22/2019 vom 17. April 2019 E. 3.2).

1.3 Pauschale Ausstandsgesuche gegen eine Behörde als Ganzes sind grundsätzlich nicht zulässig. Rekusationsersuchen haben sich auf einzelne Mitglieder der Behörde zu beziehen, und der Gesuchsteller hat eine persönliche Befangenheit der betreffenden Personen aufgrund von Tatsachen konkret glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Ein formal gegen eine Gesamtbehörde gerichtetes Ersuchen kann daher in aller Regel nur entgegengenommen werden, wenn im Ausstandsbegehren Befangenheitsgründe gegen alle Einzelmitglieder ausreichend substanziiert werden. Das Gesetz (vgl. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
–60 StPO) spricht denn auch (ausschliesslich und konsequent) von Ausstandsgesuchen gegenüber «einer in einer Strafbehörde tätigen Person» (Urteil des Bundesgerichts 1B_97/2017 vom 7. Juni 2017 E. 3.2 m.w.H.).

2. Die mit Eingabe vom 9. Mai 2019 (act. 15) beantragte Sistierung des vorliegenden Verfahrens ist abzulehnen. Der Gesuchsteller verlangte diese, bis Klarheit bestehe, ob die Bundesanwaltschaft bzw. die vom Ausstandsbegehren vom 13. Februar 2019 betroffenen Personen aus den nunmehr neu aufgetauchten, im Schreiben vom 9. Mai 2019 an sie genannten Gründen in den Ausstand zu treten bereit sind (in welchem Falle das Verfahren BB.2019.38 gegenstandslos würde). Der Gesuchsteller beruft sich auf Ausstandsgründe im Sinne von Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO (vgl. act. 1, S. 1). In dieser Situation kann die betroffene Person den Ausstand nicht dadurch bewirken, indem sie den Grund anerkennt bzw. sich dem Gesuch nicht widersetzt. Eine «Selbstablehnung» ist in diesem Fall nicht möglich (vgl. hierzu Boog, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO N. 1). Über den Ausstand entscheidet im vorliegenden Fall zwingend die Beschwerdekammer (vgl. Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

3.

3.1 Das Ausstandsgesuch richtet sich gegen «Bundesanwalt B. und sämtliche in vorliegender Angelegenheit direkt oder indirekt gegenüber dem Bundesanwalt weisungsgebundenen Personen, einschliesslich» D. (act. 1, S. 1; siehe auch act. 5, S. 3).

3.2 Bundesanwalt B. gegenüber begründet der Gesuchsteller sein Begehren mit den Treffen zwischen B. als oberstem Exponenten der Bundesanwaltschaft und C. als oberstem Exponenten der FIFA, bei welchen mit grosser Wahrscheinlichkeit auch der hier in Frage stehende Verfahrenskomplex zur Sprache gekommen sei. Zudem kritisiert der Gesuchsteller die Umstände des Zustandekommens dieser Treffen (vgl. act. 1, S. 2 f.; act. 5, S. 3; act. 9; act. 13; act. 22, S. 2 f.). Diesbezüglich ist festzuhalten, dass dem Gesuchsteller die Medienberichterstattung vom November 2018 zu genau diesen Treffen wahrscheinlich damals schon, spätestens jedoch zum Zeitpunkt von dessen Eingabe vom 19. Dezember 2018 (act. 2.8) bekannt war. Er bezog sich darin auf zahlreiche «in den letzten drei Wochen» in den Medien erschienene Nachrichten, wonach es (teilweise unprotokollierte) Kontakte u. a. zwischen Bundesanwalt B. und Exponenten der FIFA im Zusammenhang mit durch die Bundesanwaltschaft geführten Verfahren gekommen sei. Der Gesuchsteller erklärte sich zu diesem Zeitpunkt irritiert über diese Enthüllungen und hielt fest, dass die entsprechenden Gespräche zumindest den Anschein einer Befangenheit erwecken können (siehe act. 2.8, S. 1). Das gegen Bundesanwalt B. erhobene Ausstandsbegehren datiert demgegenüber vom 13. Februar 2019 und erfolgte damit fast zwei Monate nach der erwähnten Eingabe vom 19. Dezember 2018. Das Gesuch erweist sich demnach offensichtlich als verspätet (siehe dazu oben E. 1.2).

Die diesbezüglichen Einwendungen des Gesuchstellers vermögen demgegenüber nicht zu überzeugen. In seiner Replik führt er hierzu aus, über Bundesanwalt B. sei in den Medien nur insoweit berichtet worden, als er sich ebenfalls mit Vertretern der FIFA getroffen habe. Mit Ausnahme der «sehr kuriosen Anbahnung» dieser Treffen über Walliser Bekanntschaften seien hierzu keine Details veröffentlicht worden. Die entsprechende Berichterstattung sei nicht ausreichend gewesen, um ein fundiertes Ausstandsbegehren zu stellen. Erst die ihm am 6. Februar 2019 durch die Bundesanwaltschaft erteilten Auskünfte hätten ihm erlaubt, das vorliegende Ausstandsgesuch zu stellen (act. 5, S. 3). Erstens nahm Bundesanwalt B. bereits am 21. November 2018 vor den Medien persönlich zu diesen Treffen Stellung, was umgehend auch in der Medienberichterstattung seinen Niederschlag gefunden hat (vgl. hierzu act. 2.6, S. 3 und 9). Vor allem aber ist den dem Gesuchsteller am 6. Februar 2019 zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumenten zu den kritisierten Treffen zwischen B. und Exponenten der FIFA einzig und allein die eingangs zitierte und lediglich zwei Sätze umfassende Textpassage zu entnehmen (siehe oben Sachverhalt lit. C). Diese geht namentlich nicht über die Informationen hinaus, über welche der Gesuchsteller offenbar schon am 19. Dezember 2018 verfügte. Insofern ist nicht nachvollziehbar, inwiefern erst diese Textpassage ein fundiertes Ausstandsgesuch gegen B. ermöglicht haben soll. Der Gesuchsteller hält im Übrigen in seinem Gesuch vom 13. Februar 2019 selber fest, durch das Schreiben vom 6. Februar 2019 «erstmals die Bestätigung der in den Medien bereits veröffentlichten Informationen» erhalten zu haben, wonach es tatsächlich zu den kritisierten Treffen gekommen und was deren Inhalt gewesen sei (act. 1, S. 2). Die dem Gesuchsteller am 6. Februar 2019 abgegebenen Informationen und Unterlagen äussern sich – wenn überhaupt – ausführlich zu den Treffen zwischen E. und F., welche vorliegend aber nicht von Relevanz sind, da sich das Ausstandsbegehren gerade ausdrücklich nicht gegen E. richtet (siehe act. 5, S. 3).

3.3 Wollte man das am 9. Mai 2019 gestellte neue Ausstandsbegehren (act. 15.1) als selbstständiges Gesuch behandeln, so erweist sich auch dieses offensichtlich als verspätet. Als neue Informationen, welche zu diesem Gesuch geführt haben, nennt der Gesuchsteller den Umstand, dass zwischen B. und C. offenbar drei statt nur die bis dato bekannten zwei Treffen stattgefunden hätten. Neu sei auch, dass der Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis I. beim ersten und beim dritten Treffen als «private Begleitperson von C.» anwesend gewesen sei, was möglicherweise eine Amtsgeheimnisverletzung darstelle (act. 15.1). Erstens ist es für die Beurteilung des Ausstandsgrundes nicht weiter relevant, ob es zwischen den Beteiligten zu zwei oder drei solcher Treffen gekommen ist. Die vom Gesuchsteller kritisierten Umstände dieser Treffen waren mehr oder weniger immer identisch (Gespräche ausserhalb des Rahmens eines spezifischen Verfahrens; fehlende Protokollierung). Das zeigt sich schon allein darin, dass der Gesuchsteller bereits in seiner Eingabe vom 15. April 2019 auf das in den Medien thematisierte dritte Treffen Bezug nahm, ohne diesbezüglich das Vorliegen eines neuen Ausstandsgrundes geltend zu machen. Vielmehr werde damit das am 13. Februar 2019 eingereichte Begehren zusätzlich untermauert (act. 9). Dass I. beim ersten dieser Treffen zugegen war, ergibt sich zudem schon aus der dem Gesuchsteller am 6. Februar 2019 übermittelten Einstellungsverfügung in Sachen E. (act. 2.9, S. 10). Dort wird I. zwar nicht namentlich erwähnt. Dennoch wusste der Gesuchsteller offensichtlich bereits am 13. Februar 2019, wer gemeint ist, nannte er den Namen des Oberstaatsanwalts des Kantons Wallis in seiner Eingabe von diesem Tag ja ausdrücklich selber (act. 1, S. 3 oben). Sofern der Gesuchsteller in seiner Eingabe vom 9. Mai 2019 neue Gründe geltend macht, die den Anschein einer Befangenheit zeigen sollen, so waren diese dem Gesuchsteller auch damals teilweise schon Monate zuvor bekannt. Entsprechendes gilt für den mit Eingabe vom 5. Juli 2019 (act. 27) geltend gemachten eigenen Ausstandsgrund: Das vierte gemäss Gesuchsteller «bisher unbekannte Treffen» zwischen B., E. und F. findet ebenfalls bereits in der dem Gesuchsteller am 6. Februar 2019 zugestellten Einstellungsverfügung Erwähnung (vgl. oben Sachverhalt, lit. C.). Das gegen Bundesanwalt B. gerichtete Ausstandsbegehren erweist sich nach dem Gesagten offensichtlich als verspätet. Auf dieses ist nicht einzutreten.

3.4 Sofern sich das Gesuch gegen sämtliche in vorliegender Angelegenheit direkt oder indirekt gegenüber dem Bundesanwalt weisungsgebundenen Personen, einschliesslich D. richtet, ist auf dieses mangels hinreichender Substanziierung nicht einzutreten. D. und alle anderen möglichen, namentlich nicht erwähnten Personen betreffend leitet der Gesuchsteller deren angebliche Befangenheit lediglich aus dem Umstand ab, dass Bundesanwalt B. ihnen gegenüber gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
StBOG Weisungen erlassen kann (so z. B. in act. 1, S. 3). Selbst eine allfällige Befangenheit der Führungsverantwortlichen führt jedoch nicht automatisch zur Annahme einer solchen auf Seiten der in den einzelnen Verfahren ermittelnden Staatsanwälte sowie den diesen unterstellten Personen (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.4). Anderweitige Umstände in der Person des Verfahrensleiters D., welche dessen angebliche Befangenheit begründen könnten, macht der Gesuchsteller keine geltend.

3.5 Sofern die Eingabe des Gesuchstellers vom 27. Juni 2019 (act. 24) dahingehend zu deuten ist, dass das Ausstandsgesuch auch auf den Staatsanwalt des Bundes J. ausgeweitet werden soll, ist darauf ebenfalls nicht einzutreten. Dieser war zu keinem Zeitpunkt in die Führung des vorliegenden Strafverfahrens eingebunden. Seine konkrete Mitwirkung am Verfahren beschränkte sich auf die Stellvertretung des Verfahrensleiters D. bzw. des vormaligen Verfahrensleiters, wenn diese büroabwesend, an einem anderen Standort oder anderweitig verhindert waren oder falls mehrere Massnahmen zeitgleich durchgeführt werden mussten (so z.B. eine Einvernahme; vgl. hierzu act. 28, S. 2), und ist damit lediglich von marginaler Bedeutung. Aus der kurzen Aufzählung des Gesuchstellers von Verfahrenshandlungen, an denen J. mitgewirkt haben soll (act. 31, S. 2) ergibt sich diesbezüglich nichts anderes. Auf das Gesuch ist in diesem Punkt nicht einzutreten (vgl. hierzu auch den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.3 und 7.4).

4. Das Gesuch erweist sich nach dem Gesagten als unzulässig. Auf dieses ist nicht einzutreten.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Gesuchsteller dessen Kosten zu tragen (Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Die entsprechende Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2‘000.– festzusetzen (vgl. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2‘000.– wird dem Gesuchsteller auferlegt.

Bellinzona, 22. Juli 2019

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Michael Mráz

- Bundesanwalt B., Bundesanwaltschaft

- D., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.38
Date : 22 juillet 2019
Publié : 05 août 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 56 StPO).


Répertoire des lois
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
LOAP: 13 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_22/2019 • 1B_418/2014 • 1B_47/2019 • 1B_97/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • rencontre • média • récusation • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • emploi • connaissance • ministère public • valais • tribunal fédéral • copie • personne concernée • directeur • mois • état de fait • jour • question • avocat • décision
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Décisions TPF
BB.2019.38 • BB.2018.197