Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
K 114/03

Sentenza del 22 luglio 2005
Ia Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger, Schön, Ursprung e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
Composizione

Parti
L.________, ricorrente,

contro

Concordia Assicurazione svizzera malattie e infortuni, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 5 agosto 2003)

Fatti:
A.
A.a A.________ e L.________ si sono uniti in matrimonio nel 1976. Dalla loro unione sono nati i figli D.________, 1971, e V.________, 1988. A partire dal 1990 la famiglia era assicurata contro le malattie presso la Cassa malati Concordia.

Il 12 gennaio 1996 il Pretore di O.________-Campagna, preso atto che le relazioni coniugali erano profondamente turbate e che gli interessati non convivevano da oltre due anni, ha dichiarato decaduto l'esperimento di conciliazione e autorizzato i coniugi a vivere separati. In data 4 agosto 1997 A.________ e L.________ hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori della separazione, che è stata omologata dal Pretore competente con giudizio del 4 febbraio 1998, contestualmente alla pronuncia di separazione per tempo indeterminato. La sentenza di divorzio è stata emanata il 12 settembre 2000.
A.b Nel corso del 2002 la Cassa malati si è vista costretta a procedere in via esecutiva, nei confronti di L.________, al fine di ottenere il pagamento dei premi dovuti dai coniugi dal 1° gennaio al 31 luglio 1997, nonché dei premi personali dovuti dal 1° agosto al 31 dicembre 1997. Essendo le richieste rimaste inevase, in data 16 agosto 2002 l'assicuratore malattia ha preteso dall'assicurata, tramite l'emanazione di una decisione, il pagamento di fr. 4'730.30 (tasse di diffida per fr. 20.- incluse).

A seguito dell'opposizione interposta dall'interessata, secondo cui essa non avrebbe avuto alcun obbligo contributivo per quel che concerneva i premi dovuti dal marito, vivendo separata da tempo, la Concordia, con provvedimento del 6 novembre 2002, ha confermato la precedente decisione.
B.
L.________ ha deferito il provvedimento con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sostenendo che non era stata informata della responsabilità del pagamento dei premi dovuti dal marito e che i contributi chiesti erano nel frattempo prescritti. Postulava inoltre che l'importo fosse compensato con un credito per prestazioni non versate dalla convenuta pari a fr. 644.80.

Per giudizio del 5 agosto 2003 la Corte cantonale ha respinto il gravame, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta da L.________ al precetto esecutivo n. X.________del 7 agosto 2002 per l'importo di fr. 4'730.30, oltre a spese esecutive per fr. 70.-. Secondo il primo giudice la responsabilità solidale tra i coniugi risultava infatti decaduta solo dall'agosto 1997, i premi non erano prescritti, mentre alla luce della giurisprudenza federale la compensazione da parte dell'assicurato non era ammissibile.
C.
Contro questa pronunzia L.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo in via principale l'accertamento dell'intervenuta perenzione dei premi pretesi per il periodo da gennaio a luglio 1997 e della legittimità della compensazione di parte dei premi dovuti da agosto a dicembre 1997 tramite il credito vantato dall'assicurata per prestazioni dovute dalla convenuta pari a fr. 644.80. In via subordinata fa valere che la vita in comune è stata sospesa già dal 16 gennaio 1996 e che pertanto non sarebbe responsabile per il pagamento dei premi dovuti dal marito da gennaio a luglio 1997, pari a fr. 1'572.90. Postula infine che le spese esecutive e di diffida siano poste a carico della Concordia. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.

Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la Cassa malati Concordia chiede di confermare la pronunzia cantonale, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
Tema del contendere è il parziale annullamento del rigetto definitivo - pronunciato dalla Corte cantonale - dell'opposizione interposta all'esecuzione, avente per oggetto premi dell'assicurazione malattia obbligatoria nonché le spese di diffida e di esecuzione. In particolare la ricorrente si avvale, in via principale, della perenzione dei premi dovuti personalmente e dal marito dal 1° gennaio al 31 luglio 1997, mentre in via subordinata sostiene che, essendo la cessazione della vita coniugale intervenuta all'inizio del 1996, non potrebbe esservi responsabilità solidale della moglie per il pagamento dei premi dovuti dal marito per il medesimo periodo; dall'altro lato l'insorgente fa valere la compensazione dei premi dovuti personalmente dal 1° agosto al 31 dicembre 1997 con pretese vantate nei confronti della Concordia per fr. 644.80.
2.
Non trattandosi di una vertenza relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
3.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LAMal. Nel caso in esame, tuttavia, si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2).
4.
L'assicurata invoca in primo luogo la perenzione dei premi dovuti personalmente e per il marito da gennaio a luglio 1997, ritenuto che l'assicurazione malattia si conclude mensilmente e non annualmente e che pure i premi vanno versati mensilmente.

La Corte cantonale, dal canto suo, in applicazione analogica dell'art. 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LAVS, in assenza di disposizioni regolamentari della Cassa malati, ha stabilito che i premi non sarebbero perenti in quanto fatti valere entro il termine di cinque anni dalla fine dell'anno per il quale erano dovuti.
4.1 Correttamente il Tribunale di prime cure ha evidenziato che, vigente la LAMI, non contenendo la medesima legge disposizioni disciplinanti la prescrizione dei crediti relativi ai premi assicurativi, questa Corte applicava l'art. 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LAVS per analogia, se neppure gli statuti prevedevano alcunché (DTF 122 V 333 consid. 3a), e non l'art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, come sostenuto dall'assicurata. Pure giustamente la Corte cantonale ha ritenuto applicabile questa giurisprudenza anche alla LAMal (si veda pure RAMI 2005 no. KV 320 pag. 85 consid. 2.1; Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 185 cifra marg. 340).

Ora, l'art. 16 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
prima frase LAVS prevede in particolare che i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Contrariamente al testo letterale della norma si tratta di un termine di perenzione e non di prescrizione (DTF 117 V 208).

Nella sentenza del 17 giugno 2003 in re V. (K 82/02) questa Corte ha precisato che l'art. 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LAVS va applicato per analogia - non direttamente - alla LAMI e che quindi si deve senz'altro tener conto delle peculiarità di questa legge e delle differenze rilevanti rispetto alla LAVS, segnatamente del fatto che nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è necessaria l'emanazione di decisioni formali ai fini di statuire su diritti e obblighi di cassa e assicurati, non invece nel settore dell'assicurazione malattia (cfr. art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LAMI e art. 80
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 80 - 1 Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
1    Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
2    ...279
3    Il ne peut subordonner la communication de sa décision à l'obligation d'épuiser la voie interne de recours qu'il a prévue.
LAMal), concludendo non essere pertanto necessario emanare una decisione formale per salvaguardare il termine di perenzione (consid. 5.2 e 5.3).
4.2 Constatato che gli statuti e le condizioni generali della Concordia, applicabili nel 1997, non contenevano disposizioni sulla perenzione dei premi, la Corte cantonale ha - a ragione - dichiarato non essere perenti i crediti relativi ai premi dovuti da gennaio a luglio 1997, in quanto il provvedimento formale con cui l'assicuratore malattia ne aveva chiesto il pagamento risaliva al 16 agosto 2002. La richiesta di pagamento era pertanto stata presentata entro cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale erano dovuti.
4.3 A proposito della richiesta dell'assicurata di tener conto di una perenzione mensile e non annuale va rilevato che il testo dell'art. 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LAVS è chiaro, esprimendosi in termini di "cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti", e quindi non necessita di essere interpretato.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da questa Corte in relazione alla necessità o meno di far valere la richiesta di premi tramite una decisione formale per salvaguardare il termine di perenzione, per quel che concerne il loro pagamento non si ravvisano differenze particolari o sostanziali tra assicurazione vecchiaia e superstiti e assicurazione malattia tali da giustificare l'applicazione di una perenzione mensile e non annua. Pure i contributi AVS vengono infatti di regola pagati mensilmente oppure trimestralmente, in quanto dedotti dal salario (cfr. art. 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
OAVS).

La durata dell'assicurazione malattia poi non è mensile né annuale ma dipende di principio dall'esistenza o meno di alcune condizioni, quali il domicilio, l'esercizio di un'attività o la dimora abituale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
cpv. 3 lett. a LAMal) oppure l'esercizio di un'attività lavorativa all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 lett. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
LAMal; a proposito della possibilità di disdire il contratto, v. art. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
LAMal). Inoltre, l'ammontare dei premi LAMal è, come quello dei contributi AVS, fissato annualmente (DTF 124 V 338 consid. 2c; art. 22 e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
28 OAVS).

A sostegno della tesi esposta è utile confrontare anche il tenore dell'art. 24 cpv. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
1    Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
2    Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance.
LPGA, secondo cui il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Anche giusta la nuova legge quindi la perenzione è annuale per i contributi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 18-20 e 25 all'art. 24; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a ed., Berna 2003, pag. 27 n. 24).
4.4 In ogni caso la questione posta dalla ricorrente può restare irrisolta poiché, anche seguendo la sua tesi, i premi non risultano perenti. Dagli atti risulta infatti che la richiesta degli stessi era già avvenuta nel corso del mese di novembre 2000.

Su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.
5.
In secondo luogo va esaminato se l'assicurata è pure responsabile solidalmente con il marito per i premi da lui non versati da gennaio a luglio 1997. Essa sostiene infatti che la vita in comune è terminata, contrariamente alla tesi cantonale, ben prima dell'agosto 1997, data della sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione.
5.1 Anzitutto, dev'essere osservato - come già rilevato giustamente dai giudici di prime cure - che il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d).

Giusta l'art. 163 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, "i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia". L'art. 166 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC prevede poi che "durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro".

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).

Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149).

Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
5.2 A proposito della fine della vita in comune dei coniugi L.________, il Tribunale di prime cure ha ribadito quanto già stabilito in una sua precedente pronunzia del 25 maggio 1999, concernente A.________ e D.________, rispettivamente padre e figlio, ossia che la vita in comune fra i coniugi L.________ è durata fino - al più tardi - al mese di agosto 1997, epoca, questa, in cui era stata stipulata la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione.

Nella sentenza di questa Corte del 15 settembre 2000, emanata in seguito al ricorso presentato da A.________ contro la pronunzia del 25 maggio 1999, al tema della cessazione della vita comune è stato unicamente accennato in relazione ad un'altra questione, senza tuttavia essere esaminato, in quanto non era in discussione. Tale giudizio inoltre riguardava, come s'è visto, unicamente A.________ e D.________, non anche la qui ricorrente, che non ha preso né ha potuto prendere posizione. Esso non può pertanto vincolare la Corte giudicante nella presente vertenza.
5.3
5.3.1 Un attento esame degli atti dell'incarto non permette di confermare la conclusione cui è giunto il Tribunale di prime cure circa l'istante in cui si è conclusa la vita in comune dei coniugi L.________, in quanto poggia su un accertamento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti rilevanti.

In effetti i giudici cantonali sembrano aver confuso la data della cessazione della vita in comune con quella della stipulazione della convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione. Tuttavia, la seconda non determina necessariamente la prima o per lo meno non nel caso concreto. In casu la conclusione cui è giunta la Corte cantonale è infatti sconfessata dagli atti. Proprio nella convenzione esaminata, come pure in quella successiva, riguardante le conseguenze del divorzio, i coniugi hanno attestato espressamente di vivere separati addirittura dal 1993, dato tra l'altro ripreso dal Tribunale cantonale nei fatti del giudizio impugnato. Inoltre nella convenzione risultano disciplinate unicamente l'attribuzione della figlia alla madre e le questioni finanziarie, non anche le modalità della separazione.

Dal verbale dell'udienza per il tentativo di conciliazione, fallito, che ha avuto luogo il 12 gennaio 1996, in cui i coniugi sono stati autorizzati dal Pretore a vivere separati secondo l'art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CC vecchio tenore, risulta inoltre inequivocabilmente che entrambe le parti hanno dichiarato di vivere separate da oltre due anni e quindi presumibilmente appunto dalla fine del 1993, come indicato nelle convenzioni.

È pure inverosimile, alla luce dell'insieme degli atti, che l'assicurata abbia risieduto effettivamente a Pregassona nel 1997, come indicato dalla Cassa malati nella risposta al ricorso di diritto amministrativo. Al riguardo va in particolare rilevato che dalle fatture dei medici da lei in quell'anno consultati, l'interessata, come pure sua figlia, risultava sempre residente a Ronco sopra Ascona. La residenza ed il domicilio a R.________sono state d'altronde confermate anche dallo stesso comune di domicilio.

Del resto pure la Concordia, agenzia di O.________, contrariamente a quanto da essa sostenuto, all'inizio del mese di febbraio 1996, quindi immediatamente dopo l'udienza per il tentativo di conciliazione intervenuta il precedente 12 gennaio, durante la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, ha trasmesso all'assicurata a R.________una proposta di cambiamento di polizza concernente proprio e soltanto madre e figlia con decorrenza dal febbraio 1996. Anche tale circostanza risulta essere un chiaro indizio per cui la vita in comune è giunta al termine perlomeno all'inizio del 1996. In caso contrario non vi sarebbe stato motivo di modificare la polizza.
5.3.2 Per quanto riguarda infine l'affermazione secondo cui la separazione non sarebbe stata notificata alla Cassa e quindi non potrebbe esserle imputata (si confronti in proposito RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149 segg.), va rilevato che il tenore della proposta di nuova polizza trasmessa dalla Concordia, agenzia di O.________, all'assicurata, in particolare la data di invio di tale proposta (avvenuto immediatamente dopo il fallimento dell'esperimento di conciliazione) e quella della decorrenza delle nuove condizioni (febbraio 1996), così come l'indicazione delle persone interessate e, meglio, solo madre e figlia, di cui la madre avrebbe ottenuto la custodia, rendono senz'altro verosimile la tesi, secondo cui la ricorrente aveva notificato alla Cassa, più precisamente all'agenzia di O.________, gli esiti dell'esperimento di conciliazione e questa si era immediatamente adoperata per costituire una nuova polizza, adeguata alla nuova situazione familiare. Nelle circostanze concrete questo elemento non può senz'altro essere considerato del tutto casuale. Il fatto poi che il marito non abbia agito allo stesso modo è irrilevante, tale aspetto concernendolo personalmente ed avendo statuito il Tribunale federale delle assicurazioni sulla sua
personale negligenza solo con giudizio emanato nei suoi confronti (sentenza del 15 settembre 2000, K 81/99).

Visto quanto sopra si può e si deve senz'altro concludere - non vi è del resto altra spiegazione all'invio della nuova polizza, né l'intimata ha mai addotto altri motivi, inoltre di regola i premi non si modificano nel corso dell'anno e difficilmente delle assicurazioni complementari possono essere disdette durante il mese di febbraio - che la Cassa era al corrente dell'intervenuta separazione perlomeno da gennaio 1996.

Essendo pertanto provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che i coniugi L.________ non vivono in comunione domestica senz'altro da un periodo precedente il 1° gennaio 1997, la ricorrente non può essere considerata solidalmente responsabile per il pagamento dei premi dovuti dal marito da gennaio a luglio 1997. Su questo punto il ricorso va quindi accolto, sicché l'importo chiesto dalla Cassa si riduce di fr. 1'572.90 (fr. 224.70 X 7).
6.
6.1 Per quanto riguarda i premi dovuti da agosto a dicembre 1997 l'assicurata chiede che vengano parzialmente posti in compensazione con il credito di fr. 644.80 da lei vantato nei confronti della Cassa per prestazioni non risarcite.
6.2
6.2.1 La LAMal, così come già a suo tempo la LAMI, non disciplina espressamente l'istituto della compensazione (si veda in proposito anche Duc, Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal, in: Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 468-469 [di seguito: Duc, Recueil]). Secondo dottrina e giurisprudenza, tuttavia, la compensazione di due reciproche pretese rappresenta un principio generale che nel diritto civile è espressamente ancorato agli art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
segg. CO (DTF 110 V 185 consid. 2; sentenza del 28 giugno 2004 in re W., B 76/03, consid. 2.2.1).

Per l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (cpv. 1). Per il capoverso 2, il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. (cpv. 3).

A mente dell'art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
CO, che disciplina gli effetti della compensazione, la stessa non vi è se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla (cpv. 1). I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili (cpv. 2). Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali (cpv. 3).

Il citato principio si applica anche nel diritto amministrativo; riservate disposizioni speciali, pretese e contropretese di cittadino e Stato possono quindi in linea di massima essere compensate. Esso vale anche nel diritto federale delle assicurazioni sociali, e ciò pure nel caso in cui non è previsto espressamente (cfr. di nuovo DTF 110 V 185 consid. 2 e sentenza del 28 giugno 2004 in re W. consid. 2.2.1).
6.2.2 In ambito LAMI era permesso procedere tramite compensazione, tuttavia solo da parte della cassa malati, al fine di compensare premi rimasti impagati con prestazioni dovute in favore dell'assicurato (DTF 110 V 183; sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00, consid. 2; si veda anche Kündig, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, tesi Berna 1960, pag. 89-91).

Precedentemente all'emanazione della sentenza pubblicata in DTF 110 V 183 la compensazione era considerata ammissibile per le casse malati private, mentre per quanto riguardava quelle di diritto pubblico si applicava l'art. 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
cifra 3 CO. A motivazione del cambiamento di giurisprudenza questa Corte aveva addotto che in altri ambiti delle assicurazioni sociali la compensazione era prevista espressamente, ma era ammissibile solo da parte dell'amministrazione, perché disponeva del potere decisionale. Di conseguenza, ai fini di procedere ad un'unificazione dei vari settori delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che, anche nell'ambito dell'assicurazione malattia, le casse, sia pubbliche che private, potevano procedere alla compensazione, non tuttavia gli assicurati.

Quale ulteriore motivo a favore di questa soluzione era stato addotto il fatto che, tramite la compensazione, l'assicurato avrebbe potuto determinare quale prestazione dovuta dalla Cassa riteneva corretta, inducendo in tal modo quest'ultima ad emanare una decisione contributiva, quando in realtà non erano i contributi, bensì le prestazioni ad essere contestate (DTF 110 V 186).

In RAMI 1992 no. K 896 pag. 138 inoltre questa Corte ha rifiutato di ammettere la possibilità, da parte di un assicurato, di compensare contributi dovuti con prestazioni, in quel caso indennità per perdita di guadagno, richiamando il principio della mutualità, e meglio del mantenimento di un'equivalenza tra prestazioni da un lato e contributi dall'altro, rispettivamente della garanzia che tutti gli assicurati beneficiassero, alle medesime condizioni, dei medesimi vantaggi. Secondo questa Corte la possibilità di imputare contributi non pagati su prestazioni dovute avrebbe favorito gli assicurati incapaci al lavoro, che avrebbero potuto mantenere la copertura assicurativa grazie alla compensazione - altrimenti in caso di mancato pagamento dei premi essa veniva infatti meno, non essendo possibile un pagamento retroattivo - rispetto agli assicurati sani (pag. 139 consid. 3b).

Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 331 infine questa Corte ha nuovamente lasciato irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse consentito estinguere un proprio debito invocando la compensazione (pag. 334 consid. 4).
6.3 In ambito LAMal, in cui non è prevista alcuna norma in tal senso, la questione non è stata finora risolta da questa Corte (cfr. sentenze del 6 agosto 2004 in re F., K 1/04, del 2 dicembre 2003 in re A., K 21/02, del 25 febbraio 2000 in re R., K 56/99, del 18 novembre 1999 in re A., K 184/98, e del 26 ottobre 1999 in re S., K 156/98).
6.4 Nel Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 viene unicamente precisato che gli assicuratori devono far valere le proprie pretese anche per mezzo della compensazione (FF 1992 I pag. 113 all'art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
). Il legislatore ha quindi considerato di principio ammissibile, come in ambito LAMI, far capo a questo istituto, per lo meno per quanto riguarda gli assicuratori malattia. Nulla vien detto per contro circa la possibilità di procedere in tal senso da parte degli assicurati.
6.5 Neppure la dottrina prende chiara posizione sul tema, limitandosi a rinviare alla sentenza pubblicata in DTF 122 V 331, secondo cui si intravvederebbe una possibilità di apertura in favore degli assicurati (Eugster, op. cit., pag. 114 cifra marg. 225; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, n. 1042-1043; si veda tuttavia anche Duc, Recueil, pag. 468/470).
6.6 In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, il cui scopo è quello di coordinare questo settore del diritto, definendo tra l'altro principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 1 But et objet - La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a  en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b  en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c  en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d  en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
LPGA). Essa si applica alla LAMal in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
LAMal (art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA).

Per quel che concerne la compensazione, va rilevato che detto istituto, indicato quale "multilaterale" (concernente cioè tutti i rami delle assicurazioni sociali considerati dalla legge e tutti i crediti corrispondenti), era previsto all'art. 34 del progetto di legge (FF 1991 II 249), il cui tenore, proposto dal Consiglio degli Stati, era il seguente: "L'assicuratore sociale può compensare le prestazioni pecuniarie di cui è debitore con i crediti che egli stesso o un altro assicuratore sociale deriva dai rapporti assicurativi con l'assicurato. Rimane garantito il minimo esistenziale secondo la legislazione sull'esecuzione e fallimento".

La Commissione del Consiglio nazionale, tuttavia, non contestando il principio della compensazione, ne ha proposto lo stralcio, che è stato accettato, adducendo che in molte assicurazioni debitori dei premi e assicurati non sono identici (come per esempio nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e in quella contro la disoccupazione); di conseguenza non sarebbe tollerabile che l'assicuratore riduca le prestazioni all'assicurato poiché ad esempio il datore di lavoro non ha ancora pagato i premi. La Commissione ha pertanto concluso che la questione della compensazione esulava da un'armonizzazione e che, quindi, ogni ambito delle assicurazioni sociali doveva determinare una propria soluzione (FF 1999 IV 3952; vedi pure DTF 125 V 323 e Kieser, op. cit., note preliminari, pag. 13 n 22).
7.
Poiché, alla luce delle suesposte considerazioni, la questione dell'ammissibilità della compensazione va risolta settorialmente, in questa sede dev'essere esaminato se i motivi addotti in ambito LAMI, per escludere la possibilità di compensare, da parte degli assicurati, prestazioni con contributi impagati, siano attuali anche dopo l'entrata in vigore della LAMal, che ha tra l'altro introdotto l'assicurazione malattia obbligatoria.
8.
Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 80 - 1 Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
1    Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
2    ...279
3    Il ne peut subordonner la communication de sa décision à l'obligation d'épuiser la voie interne de recours qu'il a prévue.
LAMal; art. 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
, 51
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 51 Procédure simplifiée - 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
1    Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2    L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.
, 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
e 56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.
9.
Visto quanto sopra, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. X.________emesso dall'Ufficio esecuzioni di O.________, riguardante premi impagati nel 1997, può essere rigettata definitivamente solo per l'importo di fr. 3'157.40 (4'730.30 ./. 1'572.90), mentre va mantenuta per fr. 1'572.90 (premi non dovuti relativi al marito; cfr. consid. 5.3.2 in fine).
10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
10.1 Come correttamente precisato dalla Corte cantonale, pure sotto l'imperio della LAMal l'assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo (DTF 125 V 276).
10.2 In concreto l'assicurata è parzialmente debitrice dell'importo chiestole dalla convenuta; di conseguenza il mancato pagamento dei premi le è addebitabile. Inoltre, l'art. 20.5 del regolamento applicabile prevede che la Concordia ha il diritto di farsi rimborsare interessi di mora e spese causate da debitori morosi, come spese per solleciti, esecuzioni, ecc.

Alla luce della suesposta giurisprudenza i costi addebitati a tale titolo possono quindi essere ammessi.
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).

Poiché in concreto la Corte cantonale ha rigettato l'opposizione anche in relazione alle spese esecutive, su questo punto il ricorso va accolto e l'opposizione mantenuta.
11.
In conclusione, il ricorso di diritto amministrativo va parzialmente accolto, mentre il giudizio 5 agosto 2003 e la decisione amministrativa su opposizione del 6 novembre 2002 sono modificate nel senso che l'opposizione è mantenuta per l'importo di fr. 1'572.90, così come per fr. 70.- di spese esecutive, mentre per l'importo di fr. 3'157.40 è rigettata definitivamente.
12.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste parzialmente a carico della Cassa malati e in parte della ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio impugnato del 5 agosto 2003 e la decisione su opposizione del 6 novembre 2002 sono modificati nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. X.________del 7 agosto 2002 emesso dall'Ufficio esecuzioni di O.________ è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 3'157.40, mentre è mantenuta per l'importo di fr. 1'572.90, così come per le spese esecutive di fr. 70.-.
2.
Le spese giudiziarie di un importo di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente per fr. 500.- e della Cassa malati opponente per fr. 300.-. Le spese addossate all'insorgente sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 800.-; l'importo della differenza di fr. 300.- viene retrocesso.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 22 luglio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della Ia Camera: p. Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K_114/03
Date : 22 juillet 2005
Publié : 09 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 145  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
124 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
125 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
LAMA: 4  30
LAMal: 1 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b  tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c  octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d  litiges entre assureurs (art. 87);
e  procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
3 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
7 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
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SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 80 - 1 Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
1    Les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA277. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s'applique également aux prestations importantes.278
2    ...279
3    Il ne peut subordonner la communication de sa décision à l'obligation d'épuiser la voie interne de recours qu'il a prévue.
LAVS: 16
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
LP: 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LPGA: 1 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 1 But et objet - La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a  en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b  en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c  en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d  en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
24 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
1    Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
2    Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance.
49 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
51 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 51 Procédure simplifiée - 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
1    Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2    L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.
52 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
OJ: 104  105  132  134
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
RAVS: 22e  34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
Répertoire ATF
110-V-183 • 117-V-208 • 119-V-16 • 121-V-204 • 122-V-331 • 124-V-338 • 125-V-276 • 125-V-317 • 126-V-163 • 127-V-466 • 129-V-1 • 129-V-90 • 130-V-1 • 130-V-156
Weitere Urteile ab 2000
B_76/03 • K_1/04 • K_102/00 • K_114/03 • K_144/03 • K_156/98 • K_184/98 • K_21/02 • K_56/99 • K_68/04 • K_81/99 • K_82/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de poursuite • alignement • analogie • apport • assurance obligatoire • assurance sociale • assureur-maladie • attestation • autorisation ou approbation • avis • avs • branche d'enseignement • bref délai • but • caisse-maladie privée • calcul • changement de pratique • charge publique • cio • cirque • commandement de payer • communication • compte courant • condition • conjoint • conseil des états • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • coordination • courrier a • couverture d'assurance • directeur • dossier • droit civil • droit des assurances • droit fédéral • droit privé • droit public • ducroire • débat • décision • décision sur opposition • décision • déclaration • décompte • défendeur • employeur • entrée en vigueur • examinateur • fin • frais de sommation • frais judiciaires • fédéralisme • grâce • importance minime • intérêt moratoire • jugement de divorce • latence • lausanne • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • lésé • mainlevée définitive • mainlevée • maxime du procès • mention • mois • moment de la réalisation • motif • motivation de la décision • ménage commun • nombre • obligation d'entretien • obligation de caisse • obligation de cotiser • office fédéral de la santé publique • office fédéral des assurances sociales • opposition • organisation de l'état et administration • otan • participation ou collaboration • personne concernée • perte de gain • pouvoir d'appréciation • pouvoir de décision • pouvoir de représentation • pratique judiciaire et administrative • prime d'assurance • prime d'assurance-maladie • procédure de conciliation • procédure de consultation • projet de loi • prévenu • publication • questio • recourant • recours de droit administratif • représentation de l'union conjugale • responsabilité solidaire • répartition des tâches • réponse au recours • salaire • signature • sommation • suppléant • suppression • temps atmosphérique • travailleur • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • tribunal • union conjugale • variété • éclairage • équivalence • état de fait
FF
1991/II/249 • 1992/I/113 • 1999/IV/3952