Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 227/2021

Arrêt du 22 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Amir Djafarrian, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, contrainte); frais et indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 24 décembre 2020 (n° 1033 PE19.014762-MMR).

Faits :

A.
Le 23 juillet 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, titulaire de l'entreprise individuelle C.________, pour tentative de contrainte et escroquerie.

Il exposait avoir fait appel, pour faire poser des sols en résine de béton ciré dans sa maison en rénovation, à cette entreprise qu'il avait choisie après avoir vu un certain nombre de photographies représentant ses réalisations, dont il avait conclu que B.________ avait une grande expérience de cette technique. Le contrat avait été conclu. B.________ lui aurait indiqué un coût de 8350 francs. Le plaignant lui aurait versé 4500 fr. d'avance, en mains propres. Quelques jours après le commencement des travaux, des anomalies seraient apparues, notamment de grosses taches noires sur le sol. A.________ aurait alors décidé de faire vérifier le travail par la société D.________, dont les représentants lui auraient affirmé que " les produits utilisés, Sikagard-750 Deco EpoCem, étaient des enduits de ragréage décoratif et en aucun cas un béton ciré ". Ils lui auraient également indiqué que les photographies utilisées par B.________ étaient en réalité des illustrations de leurs propres réalisations. Il ressortait aussi de cette plainte que le 20 mai 2019, B.________ aurait adressé au plaignant quatre factures en relation avec les travaux, respectivement de 5091 fr. 97, 1019 fr. 27, 1406 fr. 83 et 6928 fr. 87. Le 2 juillet 2019, B.________
aurait fait notifier à A.________ un commandement de payer pour le montant en question, auquel ce dernier aurait fait opposition. Le 4 novembre 2019, A.________ a retiré purement et simplement sa plainte.

Le lendemain, la procureure en charge du dossier a entendu B.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a contesté les faits, affirmant avoir suivi une formation de deux jours auprès du fabriquant des fournitures concernant la pose de béton ciré. Dans la maison du plaignant, il n'avait pas posé du béton ciré mais du béton décoratif, lequel se fabriquait avec les mêmes produits mais se posait différemment. Les photos précitées auraient représenté des réalisations effectuées lorsqu'il travaillait dans une autre entreprise. Il connaissait le plaignant. Ils étaient amis depuis douze ans. Aucun contrat n'avait été établi concernant les travaux. A.________ lui avait dit que les questions financières se régleraient à la fin et lui avait proposé de travailler gratuitement pour lui en échange de dix années d'abonnement de fitness gratuit. Il avait finalement retiré sa plainte car un arrangement avait été trouvé entre eux. Le montant du commandement de payer correspondait au travail effectué et au matériel acheté.

Le 23 septembre 2020, A.________ a été entendu à son tour par la procureure en qualité de témoin. Il a déclaré qu'il connaissait B.________ depuis environ deux ans et qu'avant de lui confier le chantier de sa maison, et pour être certain de la qualité de son travail, il lui avait demandé d'effectuer, dans un autre immeuble, des travaux dont il n'avait pas été convaincu. Il lui en avait néanmoins confié de nouveaux étant donné l'arrangement financier trouvé (paiement sous forme d'abonnement de fitness). A.________ a, finalement, admis avoir retiré sa plainte après que B.________ lui avait remboursé l'avance de 4500 francs.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie et contrainte. Elle a fixé à 2947 fr. 85 l'indemnité allouée à à ce dernier et a mis les frais de la procédure, y compris l'indemnité précitée, soit un total de 4222 fr. 85 à la charge de A.________.

B.
Saisie d'un recours de ce dernier, par arrêt du 24 décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, frais (630 fr.) à la charge de l'intéressé.

C.
Par acte du 22 février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 décembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que les 4222 fr. 85 de frais précités soient laissés à la charge de l'État. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il en va ainsi notamment de celles relatives au contenu de la pensée (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.
Conformément à l'art. 420 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 420 Rückgriff - Der Bund oder der Kanton kann für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig:
a  die Einleitung des Verfahrens bewirkt haben;
b  das Verfahren erheblich erschwert haben;
c  einen im Revisionsverfahren aufgehobenen Entscheid verursacht haben.
CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B 638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2; 6B 705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1; 6B 317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 6B 620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B 446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 303 - 1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
1    Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
2    Betrifft die falsche Anschuldigung eine Übertretung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
CP (cf. arrêts 6B 705/2019 précité consid. 4.1; 6B 620/2015 précité consid. 2.2 et les références). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins
étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts 6B 638/2020 précité consid. 2.2; 6B 705/2019 précité consid. 4.1; 6B 317/2018 précité consid. 5.1; 6B 620/2015 précité consid. 2.2; 6B 446/2015 précité consid. 2.3 et les références).

3.
La cour cantonale a jugé que le litige était purement civil. Le plaignant avait recouru aux services du prévenu alors qu'ils se connaissaient, celui-là ayant déjà confié des travaux à celui-ci dans un autre immeuble. Il y avait eu, comme cela arrivait souvent, un problème d'exécution de l'ouvrage, le prévenu avait dû se faire remplacer sur le chantier et la facture finale avait été contestée. Il n'y avait pas le moindre indice d'une escroquerie. S'agissant des poursuites, il n'y avait rien d'aussi ordinaire que de requérir le paiement de factures contestées par cette voie et on ne trouvait aucun élément de contrainte au dossier. Il fallait ainsi retenir que le recourant avait provoqué l'ouverture inutile d'une procédure pénale et c'était donc à juste titre que la procureure avait fait application de l'art. 420 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 420 Rückgriff - Der Bund oder der Kanton kann für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig:
a  die Einleitung des Verfahrens bewirkt haben;
b  das Verfahren erheblich erschwert haben;
c  einen im Revisionsverfahren aufgehobenen Entscheid verursacht haben.
CPP. Que la magistrate ait effectué des opérations malgré le retrait de la plainte n'était pas critiquable, dès lors que les infractions en cause se poursuivaient d'office. En définitive, le recourant avait voulu agir sur les deux tableaux, pénal et civil, pour faire pression sur le prévenu. La cause ne relevant d'aucun aspect pénal, il était normal qu'il en assumât les frais.

4.
Le recourant objecte avoir agi de bonne foi et conteste toute négligence en relation avec le dépôt de sa plainte pénale. Il allègue que le prévenu aurait admis le caractère pénal des faits, et que le ministère public aurait décidé de son propre chef d'instruire une enquête alors que lui-même avait retiré sa plainte et n'était donc plus partie à la procédure pénale.

4.1. L'argumentaire du recourant s'ouvre sur un exposé des faits, dans lequel il reprend, pour l'essentiel, le contenu de sa plainte et la position qu'il a soutenue devant la cour cantonale. S'il affirme, en tête de son écriture, invoquer que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte, on recherche en vain, dans la suite, la démonstration précise d'une telle inexactitude. Au contraire, mêlant indissociablement sous un même titre " [...] mauvaise application de l'article 420 alinéa 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 420 Rückgriff - Der Bund oder der Kanton kann für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig:
a  die Einleitung des Verfahrens bewirkt haben;
b  das Verfahren erheblich erschwert haben;
c  einen im Revisionsverfahren aufgehobenen Entscheid verursacht haben.
CPP et [...] constatation manifestement inexacte des faits ", son argumentaire apparaît d'emblée appellatoire à la forme. Il l'est, de même, sur le fond lorsqu'il affirme, par exemple, que le prévenu aurait " admis le caractère pénal des faits ", ce que ne constate manifestement pas la décision entreprise, ou lorsqu'il se borne à reprocher à la cour cantonale d'avoir " préféré tenir pour véridique les allégations " du prévenu. De tels développements sont irrecevables et l'on peut se limiter, en tant que de besoin, à rappeler que, de toute manière, le seul fait de préférer au récit d'une partie celui, même discutable, de l'autre, ne procède pas encore d'une appréciation insoutenable des preuves.

4.2. Le recourant souligne aussi que lors de son audition le prévenu aurait indiqué le connaître " depuis plus de douze ans ", alors qu'il ne serait arrivé en Suisse qu'au mois de novembre 2010. On ne conçoit toutefois guère quelle pourrait être la portée de cette inexactitude ou de cette erreur quant à l'issue du litige, ce qui suffit à exclure le reproche d'arbitraire.

4.3. Le recourant expose ensuite qu'il y aurait lieu de distinguer " béton ciré " et " béton décoratif ", quant à leur pose, aux produits nécessaires, à leur utilisation et à leur prix (du simple au quintuple selon lui). Il en conclut que le prévenu l'aurait trompé astucieusement en essayant de poser une résine d'accrochage en lieu et place du béton ciré initialement convenu, dans le seul but d'augmenter sa marge bénéficiaire sur le chantier.

Il ressort toutefois des explications du recourant et du dossier de la cause que les factures adressées par le prévenu au recourant le 20 mai 2019 indiquaient quels produits avaient été utilisés (Sikagard-750 Deco) ainsi que le prix unitaire de ces travaux au m² et que ce prix au m² est notablement inférieur (environ 50%) à celui facturé par la nouvelle entreprise chargée par le recourant de poser du béton ciré. Il s'ensuit que le recourant pouvait, dès réception des factures du prévenu, connaître la nature des travaux effectués et leur prix. Par ailleurs, renseigné par une autre entreprise, par courrier du 22 mai 2019, sur la nature du produit utilisé par le prévenu (Sikagard-750 Deco), ainsi que par la facture que lui a adressée cette même entreprise le 6 mai 2019 sur le prix au m² correspondant à la fourniture et à la pose effective de béton ciré, le recourant était en mesure de constater que le prévenu ne lui avait pas facturé la pose d'un tel sol, mais celle d'un autre produit, à un prix toutefois notablement inférieur. Faute de toute explication détaillée sur le calcul de ces prix, en particulier sur le prix des produits, sur les quantités nécessaires au m² et sur le coût de la main d' oeuvre, selon qu'il s'agissait de poser
du béton ciré ou du béton décoratif, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater un gonflement par le prévenu de sa marge bénéficiaire, moins encore qu'un tel gonflement eût pu être sournois.

4.4. Selon le recourant, aucun indice ne permettrait de retenir qu'il aurait utilisé son droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles il a été prévu. Il affirme que la décision de dernière instance cantonale ne mentionnerait ni procès civil pendant ou imminent, ni conclusions civiles.

Il ressort cependant sans ambiguïté de la décision querellée que la cour cantonale a constaté l'intention du recourant d'agir simultanément au pénal et au civil. Même si cette décision ne fournit guère de précisions sur le volet civil de ces démarches, cette constatation n'apparaît pas insoutenable. Il ressort en effet du dossier de la cause, soit de l'écriture adressée par le recourant le 21 octobre 2020 au ministère public et de la pièce annexée à cette écriture, que, par acte du 22 juillet 2019, soit le jour précédant celui où il avait déposé plainte, le recourant a fait citer le prévenu en conciliation civile, laquelle a abouti, le 30 octobre suivant, à l'engagement du prévenu à verser 8000 fr. au recourant pour solde de tout compte en relation avec les travaux en question ainsi qu'au retrait par ce dernier de sa plainte pénale. Cela exclut tout arbitraire.

4.5. Le recourant avance encore que les éléments, selon lui " tangibles ", l'ayant amené à porter plainte auraient conduit le ministère public à procéder à une enquête approfondie, qui se serait étendue sur plus de 17 mois, ce qui exclurait, à ses yeux, toute mauvaise foi ou grave négligence de sa part.

S'il est vrai que la procédure ouverte ensuite de la plainte du 23 juillet 2019 n'a fait l'objet d'une ordonnance de classement que le 4 décembre 2020, le recourant n'explique pas précisément ce qui permettrait à ses yeux de qualifier d' " approfondie " la procédure en question et un bref survol du dossier suggère que l'instruction a, au contraire, essentiellement consisté en l'audition des deux intéressés, respectivement les 5 novembre 2019 et 23 septembre 2020. Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur, sous l'angle de l'arbitraire, de la durée totale de la procédure.

4.6. On ne saurait, sur la base de ce qui vient d'être exposé, reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement exclu que le recourant ait pu se croire victime d'une tromperie astucieuse respectivement d'une tentative de contrainte. Au vu notamment de toutes les informations que détenait le recourant (qui était par ailleurs conseillé par un avocat depuis le 3 juin 2019) au moment de déposer, au mois de juillet 2019, de manière quasi simultanée, une plainte pénale et une requête civile en conciliation, l'intéressé ne démontre pas à satisfaction de droit que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il avait voulu agir sur les deux tableaux, civil et pénal, pour faire pression sur le prévenu alors qu'il n'y avait pas le moindre indice d'une escroquerie ou d'une tentative de contrainte, serait insoutenable. La conclusion selon laquelle il avait utilisé son droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu et avait ainsi agi par négligence grave n'apparaît dès lors pas critiquable au regard des principes de droit fédéral rappelés ci-dessus (v. supra consid. 2).

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_227/2021
Date : 22. Juni 2022
Publié : 04. Juli 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Ordonnance de classement (escroquerie, contrainte); frais et indemnité


Répertoire des lois
CP: 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CPP: 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
141-IV-369 • 142-IV-137 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_227/2021 • 6B_317/2018 • 6B_446/2015 • 6B_620/2015 • 6B_638/2020 • 6B_705/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cire • tribunal fédéral • plaignant • plainte pénale • vaud • tribunal cantonal • action récursoire • mois • vue • frais de la procédure • constatation des faits • pression • commandement de payer • droit pénal • abonnement • greffier • photographe • quant • décision • augmentation
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