Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 388/2015

Arrêt du 22 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Récusation; ordonnance de non-entrée en matière (infractions à la loi fédérale sur la protection des données et à d'autres dispositions pénales de droit cantonal),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 17 février 2015.

Faits :

A.
Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, X.________ a déposé plaintes pénales contre A.________, respectivement contre B.________ et contre les responsables de l'évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de l'Institut universitaire C.________ (l'Institut C.________), pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données, à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles et à la loi vaudoise sur l'archivage. En substance, il reprochait, d'une part, à B.________ d'avoir, avec l'aval de sa supérieure A.________, entre 2008 et 2010, révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d'un travail de diplôme effectué à l'Institut C.________ et, d'autre part, aux responsables de cet institut en charge de l'évaluation de ce mémoire, d'avoir participé à la révélation de ces données.

Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes dirigées contre B.________ et A.________. Par arrêt du 3 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision de non-entrée en matière en tant qu'elle portait, implicitement, sur la plainte dirigée contre les responsables de l'Institut C.________, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, soit qu'il statue sur ce volet de la plainte. L'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée pour le surplus. Le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt du 3 juin 2014 a été déclaré irrecevable (arrêt 6B 772/2014 du 13 janvier 2015).

Par ordonnance du 11 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 24 juillet suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle visait les personnes responsables de l'Institut C.________, frais à charge de l'Etat.

B.
Par arrêt du 17 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 11 juillet 2014 par X.________, frais à charge de ce dernier.

C.
Par mémoire du 20 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 février 2015. Il demande préalablement la restitution du délai de recours et conclut, avec suite de frais et dépens des procédures cantonales et fédérale, à l'annulation des décisions cantonales et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête contre les responsables de l'Institut C.________, qu'elle procède à diverses mesures d'instruction et constate les infractions commises.

Par courrier du 12 mai 2015, le recourant a requis la récusation de Madame Laura Jacquemoud-Rossari, juge fédérale, et de Monsieur Damien Vallat, greffier, alléguant des manifestations d'inimitié personnelle à son égard.

Considérant en droit :

1.
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.

1.1. Conformément à l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ce motif de récusation exemplatif est conçu comme une clause générale qui englobe toutes les situations non couvertes par les lettres précédentes de la norme précitée, soit toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge ou du greffier (arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009, publié in SJ 2009 I 233, consid. 3.2 ; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF nos 29 s. et les références citées). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. Il en va en particulier ainsi lorsque c'est un juge d'une cour suprême qui est concerné, dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées mais doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt 2C 171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; décision 2P.133/1997 du 17 décembre 1997 consid. 5b ; Aubry
Girardin, op. cit., art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF no 34 et les références citées). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF).

La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
première phrase LTF). Si la partie a connaissance d'un motif de récusation concernant un juge ordinaire qui siège dans la cour concernée, elle doit l'invoquer sans tarder ; peu importe qu'elle ignore si le juge en question fera ou non partie du collège appelé à statuer (arrêts 8F 5/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.1 ; 2F 2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2). En principe, la récusation concernant un greffier doit intervenir au même moment (décision 8C 41/2013 du 15 mars 2013 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF no 10). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les 6 à 7 jours (v. p. ex.: arrêt 1B 60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). En tous les cas, une demande de récusation formulée 2 à 3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt 1B 499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF no 11 et les références citées).

1.2. Dans son courrier du 12 mai 2015, le recourant affirme que les personnes qu'il récuse sont prévenues en raison d'une inimitié personnelle à son égard. Cela serait, à ses yeux, démontré par l'issue de précédentes procédures fédérales (arrêts 6B 460/2014, 6B 963/2014 et 6B 1102/2014, tous du 22 janvier 2015) dans lesquelles ses recours ont été déclarés irrecevables. Selon le recourant, la juge fédérale et le greffier ayant rendu ces décisions l'auraient fait au mépris de l'art. 18 al. 2 et 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (RS/VD 312.01 ; LVCPP/VD) et auraient, de la sorte, délibérément commis un abus d'autorité. Ils auraient aussi porté atteinte aux intérêts publics et violé le droit à un procès équitable du recourant, qui aurait porté plainte.

1.3. Il résulte des termes du courrier du 12 mai 2015 que le recourant connaissait le motif de récusation invoqué " depuis un certain temps " au moment du dépôt de sa demande. Il n'expose pas précisément à quelle date il a pris effectivement connaissance des arrêts 6B 460/2014, 6B 963/2014 et 6B 1102/2014 du 22 janvier 2015. Or, si le recourant n'a pas retiré les envois portant notification de ces décisions, il a été informé, par courrier recommandé du 12 février 2015, retiré le jour suivant, que les arrêts 6B 460 et 6B 963/2014 étaient entrés en force. Il a donc été en mesure, dès ce moment-là (tout au moins par le biais des publications anonymisées sur internet [art. 57
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 57 Principe - (art. 27 LTF)
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence par les moyens suivants:
a  recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (recueil officiel, ATF);
b  internet;
c  arrêts mis à disposition du public;
d  communications aux médias.
2    Il informe les médias sur les affaires en cours et sur les événements spéciaux de manière appropriée.
RTF]) de prendre connaissance de ces décisions, soit des personnes les ayant rendues et de l'issue de ces recours. Il est douteux qu'en formulant sa demande de récusation le 12 mai 2015 le recourant ait agi " dès qu'[il] a eu connaissance du motif de récusation " au sens de l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
première phrase LTF. Faute d'alléguer de manière suffisamment précise les éléments de fait déterminant la recevabilité formelle de sa demande (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), celle-ci n'apparaît pas non plus motivée à satisfaction de droit. Ces questions souffrent toutefois de demeurer
indécises pour les motifs qui suivent.

1.4. Les développements du recourant ne font état d'aucun rapport personnel avec la juge fédérale et le greffier concernés, qui pourrait concrétiser le soupçon d'une inimitié, a fortiori d'une certaine intensité (arrêt 6B 627/2010 du 9 décembre 2010 consid. 4). A elle seule, l'allégation par le recourant du dépôt d'une plainte pénale dénoterait, tout au plus, l'état d'esprit du recourant à l'égard des personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Le moyen du recourant se résume ainsi à invoquer que ces personnes ont rendu trois décisions qui ne répondaient pas à ses attentes. Or, de jurisprudence constante, une précédente décision défavorable, même erronée, ne fonde pas un soupçon de prévention (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2, p. 466 ; arrêt 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1 et les arrêts cités ; ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404). En l'absence de toute autre circonstance particulière, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette approche lorsque plusieurs décisions d'irrecevabilité sont rendues simultanément, dans des causes semblables, introduites par le même recourant. Pour le surplus, le recourant n'a fait état de ses griefs relatifs à l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD que par
courrier du 3 février 2015, soit postérieurement à l'entrée en force des arrêts du 22 janvier 2015 (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF). Il a été informé de cette circonstance par courrier recommandé du 12 février 2015, retiré le jour suivant (v. les correspondances figurant dans les dossiers 6B 963/2014 et 6B 460/2014). Les trois arrêts auxquels se réfère le recourant déclarent, par ailleurs, ses recours irrecevables faute de qualité pour agir, soit pour un motif relatif à la procédure du recours en matière pénale. On ne perçoit donc pas concrètement ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur, dans le contexte de la récusation, de l'invocation d'une violation de l'art. 18 al. 2 et 3 LVCPP/VD, qui règle des questions de compétences cantonales qui n'auraient, au mieux, pu être pertinentes que dans le cadre d'un examen au fond de ses précédents recours. On ne perçoit pas plus exactement à quel titre il entend reprocher aux personnes qu'il récuse de n'avoir pas traité dans ces mêmes recours un grief qui n'a pas été soulevé en temps utile et dont l'examen ne s'imposait pas d'office (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les développements du recourant n'apparaissent ainsi, d'emblée, pas de nature à démontrer ou même rendre vraisemblable un motif de prévention
sérieux. Dénuée de toute consistance, la requête de récusation apparaît abusive. Elle est irrecevable et peut être traitée sans passer par la procédure visée à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF. Les personnes concernées par la demande de récusation peuvent, dès lors, participer à cette décision (arrêts 6B 994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2F 12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF no 13 et les références citées).

2.
En raison des féries de Pâques (art. 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF ; du 29 mars au 12 avril 2015), il n'est pas douteux que le recours posté le 20 avril 2015, et dirigé contre une décision cantonale reçue au plus tôt le 10 mars 2015 par le recourant, a été formé en temps utile. La requête de restitution du délai de recours présentée par le recourant est sans objet.

3.
La décision querellée a exclusivement pour objet le refus d'entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant visant les responsables de l'Institut C.________. En tant que le recourant paraît, au cours de ses longs développements, élever des reproches contre d'autres personnes, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Il en va, en particulier, ainsi de ses explications relatives à A.________, B.________ et d'autres personnes du Service vaudois de protection de la jeunesse (SPJ ; cf. arrêt 6B 772/2014, précité), dans la mesure où ces personnes n'assument pas de responsabilités au sein de l'Institut C.________.

4.
Selon l' art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, à l'exclusion des prétentions de droit public fondées sur les dispositions édictées par les cantons ayant fait usage de la possibilité offerte par l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234 ; 128 IV 188 consid. 2).

4.1. Le recourant indique s'agissant de D.________ (SPJ), E.________ (SPJ), F.________ (Directeur de l'Institution G.________), H.________ (Procureur), K.________ (magistrate vaudoise) et L.________ (magistrat fribourgeois), reprocher à ces personnes d'avoir, en relation avec les art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP, agi en qualité de fonctionnaires (mémoire de recours, p. 36). La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD ; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Fribourg connaît une réglementation similaire (art. 6 al. 2 de la Loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents ; RS/FR 16.1), de même que le canton de Berne (art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 ; LPers/BE ; RS/BE 153.01). Pour ces personnes et les infractions précitées, en tous les cas, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir.

Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous (v. infra consid. 5.6.2), la Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD/VD ; RS/VD 172.65) et la Loi vaudoise du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch/VD ; RS/VD 432.11), dont le recourant demande l'application des normes pénales (art. 41 LPrD/VD ; art. 16 LArch/VD), n'imposent des obligations qu'à un cercle déterminé de personnes dépendant d'entités publiques vaudoises, de sorte que, pour le même motif, le recourant ne démontre pas non plus avoir la qualité pour recourir s'agissant des infractions pénales réprimées par ces deux lois cantonales en tant que sa plainte vise des magistrats et fonctionnaires vaudois ayant agi dans le cadre de leurs fonctions.

4.2. Le recourant ne démontre pas plus avoir un intérêt juridique propre au recours (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) en tant que, outre la question de ses propres données personnelles, il mentionne l'existence de 16 autres dossiers du Service de protection de la jeunesse qui seraient concernés par la publication de données personnelles et/ou sensibles.

4.3. De manière plus générale, l'Institut C.________ a la forme d'une fondation de droit privé, mais paraît s'acquitter de tâches d'enseignement qui pourraient relever du droit public. Il semble désormais rattaché aux Universités de Lausanne et Genève, mais on ignore précisément si tel était déjà le cas dans les années 2008 à 2010 et comment étaient réglées ses relations avec le canton du Valais et la Confédération à ce moment-là et depuis lors. On ne peut donc pas déterminer aisément quel est le statut des personnes responsables de cette institution et, en particulier, si leur responsabilité est soumise au droit privé ou au droit public, cas échéant du canton du Valais ou d'un autre canton. Cette question, en tant qu'elle détermine la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, souffre de demeurer indécise en l'espèce pour les motifs exposés au consid. 5.

4.4. Pour le surplus, dans la mesure où il n'a pas qualité pour recourir, le recourant n'invoque pas distinctement la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Il mentionne certes, de manière itérative, en plusieurs parties de son mémoire de recours, un grand nombre de normes de tous niveaux, constitutionnelles et conventionnelles en particulier, en clamant la violation de nombreux droits, notamment, celui d'être entendu, d'obtenir une décision suffisamment motivée en particulier, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Ces développements prolixes ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Ils sont irrecevables. Indissociablement mêlés à des considérations relatives à la procédure et au droit matériel, ils ne permettent, de surcroît, pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle.

5.
La cour cantonale a rejeté le recours, en considérant que les données en cause du recourant figuraient dans un travail de mémoire mais avaient, préalablement, fait l'objet de mesures d'anonymisation. Les responsables académiques avaient manifestement dû considérer que ces mesures suffisaient à exclure une identification de la personne concernée. Il s'agissait donc tout au plus de négligence, ce qui excluait toute intention dolosive en relation avec les art. 34
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 34 Bases légales - 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
1    Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
2    La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage;
c  la finalité ou le mode du traitement de données personnelles est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
3    Pour les traitements de données personnelles visés à l'al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:
a  le traitement est indispensable à l'accomplissement d'une tâche définie dans une loi au sens formel;
b  la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.
4    En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés;
b  la personne concernée a consenti au traitement en l'espèce ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
c  le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.
et 35
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), l'art. 41 LPrD/VD, l'art. 16 al. 2 LArch/VD, ainsi que l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP.

5.1. Le recourant tente de démontrer que les personnes visées par sa plainte auraient agi par dol éventuel ou direct.

5.2. En ce qui concerne D.________, E.________, F.________, H.________, K.________ et L.________ (mémoire de recours, p. 36 s.) on renvoie à ce qui a déjà été exposé (supra consid. 4.1).

5.3. Quant aux développements subséquents relatifs à d'autres personnes de l'Institut C.________ ou à d'autres chefs de responsabilité (mémoire de recours, p. 37 ss), le recourant soutient, en substance, que les personnes concernées, agissant comme auteurs, co-auteurs ou complices, se seraient accommodées de la violation de ses droits à la protection de ses données, sans poursuivre le but de publier illicitement des données, mais afin de pouvoir exploiter aisément ces mêmes données. Certaines auraient même recherché le résultat illicite comme tel. Il s'agissait, selon le recourant, de permettre à B.________ d'obtenir facilement et de manière illicite son diplôme. Ces personnes auraient connu les conséquences illicites de leurs actes. Cela serait établi par la présence, au sein de l'Institut C.________, de personnes responsables du SPJ, parmi lesquelles celles ayant édicté les directives internes à cette institution relatives à la protection des données. Les infractions seraient réalisées indépendamment de l'anonymisation, du seul fait que le consentement du recourant n'avait pas été requis et que le délai de protection des données personnelles détenues par le SPJ (80 ans) n'était pas échu.

5.4. On renvoie, sur les notions de dol éventuel et de dol direct aux ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s et 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194. On peut se limiter à rappeler, dans ce contexte, que ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).

5.5. Au sens de la LPD (art. 13 al. 2 let. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
1    Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
LPD), le fait que les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, peut constituer un motif justificatif rendant licite une atteinte à la personnalité résultant du traitement de données.

Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP, il n'y a pas de révélation d'un secret si l'information a été modifiée, p. ex. si les noms ont été caviardés d'une manière telle que le secret n'est pas percé et qu'aucun intérêt digne de protection n'est lésé (ATF 114 IV 44 consid. 3c p. 49).

Contrairement à ce que paraît penser le recourant, on peut en déduire, dans le contexte de la validation et de la publication d'un travail de recherche académique, que l'anonymisation des données le concernant avant publication du mémoire de B.________ démontre suffisamment que toutes les personnes concernées n'ont pas accepté pour le cas où elle se produirait une atteinte illicite à la personnalité du recourant mais qu'elles escomptaient, au contraire, que son anonymat serait préservé et les données en question traitées dans le cadre d'un usage licite. A cet égard, il convient de relever que si l'anonymisation « X.________ » n'apparaît pas particulièrement opaque pour qui connaît l'identité du recourant, rien n'indique que, dans le cadre d'une publication, et face à des tiers non prévenus, elle n'offre pas une protection suffisante au recourant. Celui-ci indique certes s'être reconnu, nonobstant l'anonymisation, au travers des éléments de son profil de personnalité. Toutefois, l'accès du recourant, qui connaît l'ensemble des éléments de son profil, à ses propres informations n'est pas constitutif des infractions en cause (faute de « révélation ») et l'on ne saurait déduire de ce seul élément, qui n'était, au demeurant, guère
prévisible, un indice quelconque tendant à démontrer une prétendue intention des membres de l'Institut C.________, fût-ce au stade du dol éventuel, de violer l'une ou l'autre des normes précitées. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle seule pourrait, tout au plus, entrer en considération une négligence n'est pas critiquable. Cela exclut, par ailleurs, aussi la co-action ou la participation à l'infraction (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). Le grief est infondé sur ce point.

5.6. En ce qui concerne les normes cantonales invoquées par le recourant, il convient de rappeler que la violation de ce droit ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). On renvoie, sur cette notion, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 et les références), en rappelant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

5.6.1. Conformément à l'art. 41 LPrD/VD, toute personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction, sera punie de l'amende (al. 1). Est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de personnes soumises à l'obligation de garder le secret (al. 2). L'obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail (al. 3). Le droit pénal fédéral est réservé (al. 4).

L'art. 16 al. 2 LArch/VD réprime, quant à lui, le comportement de celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection.

5.6.2. La LPrD/VD et la LArch/VD (qui n'ont pas vocation à régler le traitement de données par des personnes privées ; cf. art. 2 al. 1 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD) n'ont pas un champ d'application illimité. Ne sont soumis à ces lois cantonales que les entités vaudoises énumérées aux art. 3 al. 2 LPrD/VD et 2 al. 1 LArch/VD, soit, en bref, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, l'Ordre judiciaire vaudois et leurs administrations respectives, les communes vaudoises (y compris leurs associations, réunions, fractions, etc.) ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches. Il apparaît donc d'emblée qu'ès qualités, les membres de l'Institut C.________, sis en Valais, ne sont pas concernés directement pas les normes pénales cantonales en cause et le recourant ne tente pas, d'une quelconque manière, de démontrer que cette fondation de droit privé serait délégataire de tâches de droit public de l'Etat de Vaud. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les membres de l'Institut C.________ appartenant par ailleurs à l'administration vaudoise à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 4.1).

5.6.3. En tant que les normes pénales cantonales invoquées par le recourant répriment la « révélation » ou le « dévoilement » intentionnels de données personnelles, sensibles ou protégées, il n'est, en tous les cas, pas insoutenable de les interpréter en ce sens que la révélation ou le dévoilement des données ne sont réalisés qu'autant que la personne concernée est reconnaissable par des tiers, respectivement que l'intention de l'auteur ou du participant doit porter sur ce point également. Par identité de motifs avec ce qui a été exposé en relation avec l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP, le grief doit être rejeté également (v. supra consid. 5.5).

5.6.4. Pour ces différents motifs, dans la mesure de la recevabilité de ses développements, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral (notamment la maxime in dubio pro duriore ) ou fait une application arbitraire du droit cantonal en considérant que les éléments constitutifs des infractions objet de la plainte n'étaient manifestement pas réunis au sens de l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP. Le refus d'entrer en matière sur la plainte du recourant n'apparaît, dès lors, pas critiquable.

6.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours se révèle infondé. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La requête de récusation est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_388/2015
Date : 22 juin 2015
Publié : 10 juillet 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Récusation; ordonnonce de non-entrée en matière (infractions à la loi fédérale sur la protection des données et à d'autres dispositions pénales de droit cantonal)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
314 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPD: 2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
13 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
1    Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
34 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 34 Bases légales - 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
1    Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
2    La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage;
c  la finalité ou le mode du traitement de données personnelles est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
3    Pour les traitements de données personnelles visés à l'al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:
a  le traitement est indispensable à l'accomplissement d'une tâche définie dans une loi au sens formel;
b  la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.
4    En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  le Conseil fédéral a autorisé le traitement, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés;
b  la personne concernée a consenti au traitement en l'espèce ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
c  le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.
35
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
37 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
61 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RTF: 57
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 57 Principe - (art. 27 LTF)
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence par les moyens suivants:
a  recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (recueil officiel, ATF);
b  internet;
c  arrêts mis à disposition du public;
d  communications aux médias.
2    Il informe les médias sur les affaires en cours et sur les événements spéciaux de manière appropriée.
Répertoire ATF
114-IV-44 • 115-IA-400 • 119-IV-193 • 128-IV-188 • 129-III-445 • 130-IV-58 • 131-IV-1 • 133-IV-228 • 134-I-20 • 136-IV-29 • 138-III-378 • 138-IV-86 • 98-IV-65
Weitere Urteile ab 2000
1B_499/2012 • 1B_60/2014 • 2C_171/2007 • 2C_755/2008 • 2F_12/2008 • 2F_2/2012 • 2P.133/1997 • 6B_1102/2014 • 6B_388/2015 • 6B_460/2014 • 6B_621/2011 • 6B_627/2010 • 6B_772/2014 • 6B_963/2014 • 6B_994/2013 • 8C_41/2013 • 8F_5/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • greffier • données personnelles • personne concernée • vaud • loi fédérale sur la protection des données • tribunal cantonal • protection des données • dol éventuel • qualité pour recourir • plainte pénale • recours en matière pénale • directeur • droit privé • droit pénal • autorisation ou approbation • calcul • décision d'irrecevabilité • tâche de droit public • participation à la procédure • quant • mention • lausanne • droit public • restitution du délai • viol • droit cantonal • délai de recours • intention • décision • personne physique • interdiction de l'arbitraire • anonymat • personne privée • code de procédure pénale suisse • procès équitable • sauvegarde du secret • directive • ordonnance administrative • responsabilité de droit privé • prétention de droit public • jour déterminant • institution universitaire • membre d'une communauté religieuse • diligence • ministère public • autonomie • forme et contenu • fribourg • berne • responsabilité de l'état • abus d'autorité • participation à l'infraction • acte de recours • lettre • récusation • frais de la procédure • frais judiciaires • rapport entre • augmentation • quote-part • ouverture • déclaration • fausse indication • accès • demande • information • condition • directive • traitement électronique des données • droit fédéral • internet • tribunal civil • intérêt public • droit civil • cour suprême • d'office • tort moral • conseil d'état • intérêt juridique • droit matériel • acquittement • examinateur • dernière instance • protection de la jeunesse • champ d'application • florence • intérêt digne de protection • in dubio pro duriore • collectivité publique • service de protection de la jeunesse • aval • procédure cantonale • mesure d'instruction • doute
... Ne pas tout montrer
SJ
2009 I S.233