Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 1035/2009 {T 0/2}
Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme M. Moser.
Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 octobre 2009.
Faits:
A.
M.________, né en 1954, exerçait l'activité de chauffeur de camion à titre indépendant depuis 1984. Atteint d'une insuffisance rénale préterminale, il a été mis en arrêt de travail à partir du 19 mai 2004. Le 20 septembre suivant, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux et économiques. Après que l'assuré l'eut informé avoir subi un accident de la circulation le 23 mai 2005 à la suite duquel son incapacité de travail était totale, l'office AI a soumis l'intéressé à un examen auprès de son Service médical régional (SMR). A l'issue de cet examen, le docteur R.________ a, dans un rapport du 23 janvier 2008, diagnostiqué des gonalgies (à gauche) mécaniques sur gonartrhose, des douleurs chroniques de type mécanique du 1er rayon de la main droite sur status après fracture de la base du 1er métacarpien traitée par ostéosynthèse et un status après transplantation rénale pour insuffisance rénale terminale. Après avoir fait état de diverses limitations fonctionnelles, le médecin a indiqué que la profession habituelle de chauffeur indépendant n'était pas adaptée à celles-ci et ne pouvait dès lors
plus être exercée. En revanche, une activité dite adaptée était théoriquement possible à 75 % (100 % avec une diminution de rendement de 25 %). Du 9 juin au 4 juillet 2008, l'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) à Genève, où les responsables sont arrivés à la conclusion qu'au vu des limitations présentées par M.________ dans leur globalité, il lui était impossible de réintégrer le circuit économique ordinaire (rapport du 13 août 2008).
Le 5 janvier 2009, l'office AI a informé M.________ qu'il comptait lui allouer une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 31 octobre 2008 (soit trois mois après la fin du stage aux EPI). L'assuré ayant contesté ce projet de décision, l'administration l'a mis, le 19 mai 2009, au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er mai 2005 et d'un quart de rente dès le 1er novembre 2008.
B.
Saisi d'un recours de M.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de G.________ l'a rejeté, par jugement du 27 octobre 2009.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation avec celle de la décision administrative. Sous suite de dépens, il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Au vu des conclusions et des motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité supérieure à un quart à partir du 1er novembre 2008. Il doit être examiné au regard de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
Faisant siennes les conclusions du docteur R.________, la juridiction cantonale a constaté qu'en raison des atteintes à la santé diagnostiquées, les limitations fonctionnelles suivantes devaient être prises en considération:
pas de port de charges de plus de 10kg de façon répétitive,
pas de travail nécessitant le port de charges avec respiration bloquée et activité en force,
pas de position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilités de varier les positions assise et debout,
diminution du périmètre de marche à environ 20 minutes,
pas de marche sur terrain instable, ni de montées ou descentes d'escaliers à répétition,
pas de position en génuflexion ou accroupie,
pas d'activité requérant un rendement imposé au niveau des membres supérieurs ou la pince pouce-index au niveau du membre supérieur droit contre résistance,
pas d'activité minutieuse au niveau du membre supérieur droit.
En fonction de ces limitations - et pour la période ici en cause -, l'autorité cantonale de recours a retenu que l'assuré disposait depuis le mois de juin 2006 (date à partir de laquelle était survenue une amélioration de son état de santé) d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée à ces restrictions, alors qu'il n'était plus en mesure d'exercer sa profession antérieure. Après avoir déterminé les revenus sans (61'755 fr. 90) et avec invalidité (33'298 fr. 50, compte tenu d'un abattement de 25 %), les premiers juges ont constaté que le taux d'invalidité présenté par le recourant était de 46 %, ce qui suffisait au maintien d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2008.
4.
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des "séquelles physiques" dont il souffre depuis son accident de mai 2005, lesquelles avaient une incidence décisive sur sa capacité résiduelle de travail. Celle-ci aurait dès lors été fixée à un taux "manifestement déraisonnablement élevé", eu égard notamment aux conclusions du rapport des EPI.
4.1 Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. KARL ABEGG, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64).
4.2
4.2.1 Pour déterminer l'étendue de la capacité résiduelle de travail du recourant, la juridiction cantonale a, en plus des avis médicaux, pris également en considération les conclusions du rapport d'observation professionnelle du 13 août 2008. Elle s'en est cependant écartée en faveur de l'évaluation strictement médicale du docteur R.________. Elle a considéré que si les responsables de la réadaptation avaient fait état des mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues par les médecins, ils avaient également tenu compte du fait que l'assuré présentait un rythme de travail faible, une capacité d'apprentissage et d'adaptation réduite, une polyvalence limitée, une mauvaise image de lui-même, un manque de motivation ou encore une faible autonomie et qu'il ne se voyait pas dans une autre activité que celle de chauffeur indépendant. Dès lors que ces constatations (hormis celles relatives aux limitations fonctionnelles) étaient essentiellement subjectives, selon les premiers juges, elles ne pouvaient l'emporter sur celles des médecins. Aussi, ont-ils retenu que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 75 %.
4.2.2 A la suite de l'examen au SMR, la Division de réadaptation de l'office AI a considéré en l'occurrence qu'un stage d'observation-orientation était indispensable. Le mandat avait pour objet d'"examiner attentivement la capacité de travail résiduelle de l'assuré et déterminer concrètement quelles activités correspond[ai]ent à ses limitations ainsi que les rendements attendus" (rapport de réadaptation du 7 mai 2008). A l'issue du stage d'observation professionnelle, les responsables sont arrivés à la conclusion que l'assuré ne pouvait être réadapté dans l'économie libre en raison des difficultés à maintenir durablement des positions de travail imposées (alternances et mobilité nécessaires), des déplacements limités (pas de pente, d'escaliers ou d'échelle), du travail limité avec le membre supérieur droit (force faible, pince limitée, rendements réduits), du tonus et rythme de travail généralement faibles, de la faible capacité d'apprentissage et d'adaptation, ainsi que de l'employabilité et de la polyvalence très limitées. Ils ont encore précisé que bien qu'il existât une capacité de travail résiduelle médico-théorique, il était impossible pour le recourant de réintégrer le circuit économique ordinaire: en raison du cumul des
limitations, il n'existait pas d'activité rémunératrice adaptée. Selon eux, le manque de polyvalence, la mauvaise image de soi et la faible autonomie de l'intéressé ne lui permettaient pas de retrouver un poste de travail; tous les éléments concernant la capacité de l'assuré (physiques, adaptation et acquisition de connaissances théoriques) étaient, isolément, difficilement exploitables; pris globalement, ils démontraient une inaptitude au reclassement.
4.2.3 Au regard de ces observations, on constate tout d'abord que le rapport des EPI et celui du docteur R.________ concordent entièrement en ce qui concerne la nature et l'étendue des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Les responsables de l'observation professionnelle ont toutefois nié toute possibilité pour l'assuré de mettre concrètement en oeuvre la capacité de travail médico-théorique retenue par le médecin du SMR. Pour ce faire, ils ont certes mentionné des facteurs d'incapacité de travail qui n'étaient pas directement liés aux capacités physiques de l'assuré - "essentiellement subjecti[f]s" selon la juridiction cantonale -, à savoir la capacité d'apprentissage et d'adaptation réduite, la polyvalence limitée et la mauvaise image de soi. Ils ont toutefois précisé que chacun des éléments pris isolément était difficilement exploitable. On ne saurait dès lors considérer que les facteurs personnels constituaient des éléments prédominants par rapport aux autres causes directement liées aux capacités physiques de l'intéressé et que ces dernières causes étaient négligeables en soi.
De surcroît, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, rien ne permet de constater que le rythme de travail faible du recourant serait de nature "essentiellement subjective" et non pas à attribuer aux restrictions d'ordre physique. Ainsi, le rapport de réadaptation indique que l'assuré a des limitations physiques et ne peut atteindre un rendement acceptable même dans des activités simples dans l'industrie, sans faire état d'un manque d'efforts de la part de l'intéressé ou d'une auto-limitation. Cette restriction a du reste été reconnue par le docteur R.________, puisque l'une des limitations fonctionnelles énumérées a trait à une activité nécessitant un rendement imposé au niveau des membres supérieurs. On ne voit pas, par ailleurs, sur quels éléments la juridiction cantonale s'est fondée pour retenir le facteur tiré du manque de motivation, dès lors que les responsables du stage d'observation professionnelle ont indiqué que l'engagement au cours de celui-ci était satisfaisant chez l'assuré (dont le profil était cependant celui d'un exécutant).
Dans ces circonstances, l'appréciation des premiers juges qui les a conduits à écarter les conclusions des responsables de l'observation professionnelle en raison de leurs "constatations essentiellement subjectives" est insoutenable. Les informations recueillies à l'occasion du stage complétaient utilement, en l'espèce, les données médicales fournies par le médecin du SMR en montrant, concrètement, que le recourant n'était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.
4.2.4 Dans ce contexte, on rappellera que lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
En l'occurrence, on constate au regard des pièces du dossier que l'intimé n'a donné aucun exemple concret d'activité qu'il estimait adaptée à la situation du recourant tout au long de la procédure administrative. En particulier, le docteur R.________ a certes conclu à ce qu'une "activité strictement adaptée, respectant les limitations fonctionnelles concernant le [membre supérieur droit] et les [membres inférieurs] était théoriquement possible à un taux de 100 % avec une diminution de rendement de 25 %", il n'a toutefois pas indiqué concrètement quel type de travail correspondait à une telle activité. De même, la Division de réadaptation de l'intimé a repris cette évaluation de la capacité de travail, sans jamais mentionner aucun exemple d'activité concrète adaptée aux limitations fonctionnelles qu'elle avait elle-même qualifiée de "très importantes" (rapport du 7 mai 2008). Ni le projet de décision de l'intimé, ni la décision litigieuse ne comprennent non plus d'exemples d'une activité adaptée. De même, la juridiction cantonale s'est limitée à constater que des activités simples et répétitives "pouvaient effectivement être exercées", sans en spécifier le type.
Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par les premiers juges, on doit admettre que, même en prenant en considération le large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) du recourant n'apparaissent pas suffisantes pour qu'il puisse mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans une mesure significative. Il convient dès lors de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale sur ce point (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.3 En fonction du taux d'incapacité de travail ainsi déterminé, le degré d'invalidité présenté par le recourant doit être fixé à 100 % également, auquel correspond le droit à une rente entière d'invalidité. Aussi, le recourant a-t-il droit à cette prestation au-delà du 31 octobre 2008. La décision litigieuse et le jugement entrepris doivent être modifiés dans ce sens. Le recours est, partant, bien fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 octobre 2009 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 19 mai 2009 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2005 et au-delà du 31 octobre 2008.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser