Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 150/2016
Urteil vom 22. Mai 2017
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.
Verfahrensbeteiligte
X.________ BV,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Sirkka Messerli,
gegen
Amt für den Arbeitsmarkt,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Freiburg.
Gegenstand
Arbeit (Entsendegesetz),
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts
des Kantons Freiburg, III. Verwaltungsgerichtshof,
vom 6. Januar 2015.
Sachverhalt:
A.
X.________ BV (nachfolgend: X.________) ist eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden. Im Juni 2012 entsandte sie zwei Arbeitnehmer auf eine Baustelle in U.________. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Freiburg sprach wiedererwägungsweise (vgl. angefochtenes Urteil, Sachverhalt A.) wegen Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit und unbewilligter Sonntagsarbeit gegenüber X.________ eine Busse von Fr. 2'400.-- aus und untersagte ihr für die Dauer eines Jahres, in der Schweiz ihre Dienste anzubieten.
B.
Mit Urteil vom 6. Januar 2016 wies das Kantonsgericht des Kantons Freiburg die von X.________ geführte Beschwerde ab und bestätigte die angefochtene Verfügung.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 12. Februar 2016 an das Bundesgericht beantragt X.________, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg vom 6. Januar 2016 sei aufzuheben.
Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO lässt sich innert angesetzter Frist vernehmen.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin hat frist- (Art. 100 Abs. 1
BGG) und formgerecht (Art. 42
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen von einer letzten kantonalen Instanz (Art. 86 lit. a
BGG) gefällten Endentscheid (Art. 90
BGG) in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
BGG). Ein Ausschlussgrund nach Art. 83
BGG liegt nicht vor. Die Beschwerde ist zulässig.
1.2. Die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit ihren Anträgen unterlegen ist, hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Sie ist zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 89 Abs. 1
BGG). Auf den Antrag, der angefochtene Entscheid, mit welchem inhaltlich insbesondere das einjähriges Tätigkeitsverbot bestätigt worden ist (angefochtenes Urteil, E. 5), sei aufzuheben, ist einzutreten (Urteil 2C 444/2015 vom 4. November 2015 E. 1.2).
1.3. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
und Art. 96
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde auf alle sich stellenden rechtlichen Fragen einzugehen, wenn diese ihm nicht mehr unterbreitet werden (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; Urteil 2C 625/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 1.5, zur Publ. vorg.).
2.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe im angefochtenen Urteil Bundesrecht verletzt (Art. 95 lit. a
BGG), weil sie zu Unrecht den - unbestrittenermassen erst- und einmaligen - Verstoss der Beschwerdeführerin gegen die Arbeitszeitvorschriften gemäss Art. 9 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) bzw. gemäss Art. 19
ArG bei ihrem Einsatz im Juni 2012 als nicht geringfügige Verletzung von Art. 2 des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1999 über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (SR 823.20; EntsG; im Urteilszeitpunkt: Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne) qualifiziert habe. Die Vorinstanz habe es des Weiteren unterlassen, die gegen die Beschwerdeführerin verhängte Dienstleistungssperre auf ihre Verhältnismässigkeit hin zu überprüfen; das angestrebte Ziel hätte mithin auch mit einer weniger einschränkenden Massnahme erreicht werden können. Die gegen sie verhängte und mit dem angefochtenen Urteil bestätigte
Dienstleistungssperre von einem Jahr stelle zudem einen unzulässigen Eingriff in ihre verfassungsrechtlich garantierte Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
BV) dar.
2.1. Zur Abfederung der Auswirkungen des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) auf den Arbeitsmarkt hat der schweizerische Gesetzgeber so genannte flankierende Massnahmen erlassen. Diese bezwecken namentlich den Schutz vor Sozial- und Lohndumping und sollen für die hiesigen Anbieter und diejenigen der EU/EFTA-Staaten, die von der beschränkten Dienstleistungsfreiheit des Freizügigkeitsrechts profitieren, gleiche Bedingungen ("gleich lange Spiesse") schaffen (Urteile 2C 625/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 1.5, zur Publ. vorg.; 2C 81/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 1.2; Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6392).
2.2. Die Schweiz ist bereits unter international privatrechtlichen Gesichtspunkten grundsätzlich befugt, ungeachtet des materiellen Rechts, welchem ein spezifischer Arbeitsvertrag in kollisionsrechtlicher Hinsicht untersteht, zwecks Verhinderung von Sozial- und Lohndumping ihre eigenen Lohn- und Arbeitsbedingungen zur Anwendung zu bringen (Art. 18
des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht [IPRG; SR 291]; BGE 138 III 750 E. 2.5 S. 754; 135 III 162 E. 3.2.2 S. 167; 129 III 618 E. 5.1 S. 621 f.; 122 III 110 E. 4d S. 114 f.). Diese Befugnis wurde im Verhältnis zur EU hinsichtlich entsandter Arbeitnehmer ausdrücklich in Art. 22 Abs. 2
des Anhangs I zum FZA verankert, wonach die Art. 17
und Art. 19
Anhang I FZA sowie darauf abgestützte Massnahmen innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für die im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen entsandten Arbeitnehmer unberührt lassen. Als flankierende Massnahme zum FZA hinsichtlich der entsandten Arbeitnehmer hat die Schweiz am 1. Juni 2004 das EntsG in Kraft gesetzt (Urteil 2C 714/2010 vom 14. Dezember 2010 E. 3.1; WOLFGANG PORTMANN, Handbuch Bilaterale Verträge I & II Schweiz EU, 2007, S.
368; FRIEDERIKE V. RUCH, Expatriates - Inpatriates, Handbuch zur Entsendung von Mitarbeitern, 2002, S. 136; JÜRG MARCEL TIEFENTHAL, Flankierende Massnahmen zum Schutz des Schweizerischen Arbeitsmarktes, Diss. Zürich 2008, S. 7). Soweit darin Begriffe des auf europäischer Ebene entwickelten Vorbildes - Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, ABl. L 018 vom 21. Januar 1997 S. 1-6 - herangezogen werden, wird die unionsrechtliche Rechtsprechung, wie sie vor der Unterzeichnung des Freizügigkeitsabkommens (21. Juni 1999) bestand, mitberücksichtigt (Art. 22 Abs. 2
Anhang I zum FZA in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2
FZA; BGE 140 II 447 E. 4.3 S. 450); neuere Entscheide des EuGH zieht das Bundesgericht im Interesse einer parallelen Rechtslage heran, soweit keine triftigen Gründe hiergegen sprechen (BGE 141 II 1 E. 2.2.3 S. 5 f.; 139 II 393 E. 4.1 S. 397 ff. mit Hinweisen). Davon nicht abgedeckte Aspekte können bei der historischen Auslegung des innerstaatlichen EntsG als ein Auslegungselement unter anderen gewichtet werden (BGE 133 III 180 E. 3.5 S. 184; Urteil 2C 586/2015 vom 9. Mai 2016 E. 2.1, nicht publ. in
BGE 142 II 307; BERNHARD RÜTSCHE, Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht: Auslegungsmethode oder blosse Inspirationsquelle?, in: Die Rechtsvergleichung in der Rechtsprechung: Praxis, Legitimität und Methodik - Referate und Diskussionen der Tagung vom 12. September 2013 in Luzern, 2014, S. 13; vgl. zum Ganzen HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, ZBJV 150/2014, S. 275 f., S. 304 ff.).
2.3. Der Einsatz in der Schweiz von Arbeitnehmern von Unternehmen mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland kann vertraglich sehr unterschiedlich ausgestaltet werden (vgl. die Übersicht in RUCH, a.a.O., S. 112 ff.). Vom sachlichen Anwendungsbereich des EntsG wird nur die Entsendung im eigentlichen Sinn erfasst, bei welcher ein Arbeitgeber mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz entsendet, damit diese, für einen bestimmten Zeitraum, auf Rechnung und unter Leitung dieses Arbeitgebers und im Rahmen eines Vertragsverhältnisses zwischen diesem Arbeitgeber und dem Leistungsempfänger eine Arbeitsleistung in der Schweiz erbringen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
EntsG) oder in einer Niederlassung oder einem Betrieb in der Schweiz arbeiten, der zur Unternehmensgruppe dieses Arbeitgebers gehört (Art. 1 Abs. 1 lit. b
EntsG; BGE 140 II 447 E. 4.6 S. 453); abzugrenzen ist die Entsendung insbesondere vom (soweit aus dem Ausland erbracht, verbotenen) Personalverleih (Art. 12 Abs. 2
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [AVG; SR 823.11]; PORTMANN, a.a.O., S. 369; RUCH, a.a.O., S. 117). Gemäss Art. 2
EntsG in der vorliegend massgeblichen zeitlichen Fassung müssen die
Arbeitgeber den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a
OR insbesondere im Bereich der Arbeits- und Ruhezeit vorgeschrieben sind. Zu den Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b
EntsG gehören Regelungen über die ordentliche Dauer der Arbeit und deren Verteilung, die Überstunden-, Schicht-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, die Ruhezeit und die Pausen sowie die Reise- und Wartezeiten (Art. 2
der Verordnung vom 21. Mai 2003 über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer [EntsV; SR 823.201]). Die gesetzlichen Grundlagen über die Überstunden-, Schicht-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit finden sich vorab in den Art. 9 ff
. des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) und dem massgeblichen Verordnungsrecht.
3.
3.1. Die Vorinstanz ist im angefochtenen Urteil ohne weitere Ausführungen davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin als Arbeitgeberin im Sinne von Art. 1
EntsG zu qualifizieren ist, die im Umfang des gesetzlich vorgegebenen Zeitraums und im Rahmen eines zwischen ihr und dem Leistungsempfänger bestehenden Vertrages Arbeitnehmer zwecks Erbringung einer Arbeitsleistung auf ihre Rechnung und unter ihrer Leitung in die Schweiz entsandt hat; Anhaltspunkte dafür, dass diese rechtliche Würdigung nicht zutreffen sollte, wurden von der Beschwerdeführerin nicht in das Verfahren eingebracht. Die Beschwerdeführerin bestreitet des Weiteren ausdrücklich nicht, dass die entsandten Arbeitnehmer anlässlich ihres Arbeitseinsatzes in U.________ mehr als 50 Wochenstunden gearbeitet haben, und für den Arbeitseinsatz am Sonntag keine Bewilligung eingeholt wurde. Die im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren strittigen Punkte beschränken sich vorab auf die Auslegung und Anwendung von Art. 9
EntsG (oben, E. 1.3, E. 2).
3.2. Art. 9
EntsG in der zeitlich massgebenden Fassung lautet wie folgt:
"Art. 9
[EntsG]
1. Die Kontrollorgane melden jeden Verstoss gegen dieses Gesetz der zuständigen kantonalen Behörde.
2. Die zuständige kantonale Behörde nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d kann:
a. bei geringfügigen Verstössen gegen Artikel 2 und bei Verstössen gegen die Artikel 3 und 6 eine Verwaltungsbusse bis 5000 Franken aussprechen; Artikel 7 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 1974 ist anwendbar;
b. bei Verstössen gegen Artikel 2, die nicht geringfügig sind, bei Verstössen im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 oder bei Nichtbezahlung rechtskräftiger Bussen dem betreffenden Arbeitgeber verbieten, während ein bis fünf Jahren in der Schweiz seine Dienste anzubieten;
c. dem fehlbaren Arbeitgeber die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen.
3. Die Behörde, die eine Sanktion ausspricht, stellt der zuständigen Bundesbehörde eine Kopie ihres Entscheides zu. Diese führt eine Liste der Arbeitgeber, die Gegenstand einer rechtskräftigen Sanktion gewesen sind. Diese Liste ist öffentlich."
Die Bestimmung weist einen extraterritorialen Aspekt auf, weil der Normadressat von Art. 9 Abs. 2 lit. b
EntsG (der Arbeitgeber) regelmässig eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland ist (vgl. Art. 1 Abs. 1
, Art. 9 Abs. 2 lit. b
EntsG in Verbindung mit Art. 7
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR; SR 313.0]; siehe in rechtsvergleichender Hinsicht auch zur Regelung in Deutschland KOBERSKI/ASSHOFF/WINKLER/EUSTRUPP, Kommentar zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz Mindestbedingungengesetz, 3. Aufl. 2011, N. 15 zu § 21 AEntG, N. 20 zu § 23 AEntG, und zur damit zusammenhängenden Problematik der grenzüberschreitenden Vollstreckung Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung [EU] Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems ["IMI-Verordnung"], ABl. L 159 vom 28. Mai 2014, S. 11-31). Dies ist unter dem Gesichtspunkt des Territorialitätsprinzips zum Vornherein nicht zu beanstanden, findet Art. 9
EntsG doch ausschliesslich auf Sachverhalte Anwendung, die sich in der
Schweiz zugetragen haben (vgl. Art. 1
EntsG; BGE 133 II 331 E. 6.1 S. 341), und beschränken sich die darin vorgesehenen Rechtsfolgen auf das schweizerische Staatsgebiet.
3.3. Die Rüge, die Vorinstanz hätte bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs des "geringfügigen" Verstosses gegen Art. 2
EntsG deswegen nicht auf die in BGE 140 II 447 entwickelte Rechtsprechung abstellen können, weil in jenem Fall eine wiederholte und grobe Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu einer Dienstleistungssperre von zweieinhalb Jahren geführt habe, während hier nur ein erstmaliger Verstoss gegen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften vorliege, ist unbegründet.
3.3.1. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut. Ist der Text unklar bzw. nicht restlos klar und bleiben verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei sind alle anerkannten Auslegungselemente zu berücksichtigen. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 140 I 305 E. 6.1 S. 310; 140 II 80 E. 2.5.3 S. 87). Von Bedeutung sind insbesondere der Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie der Sinnzusammenhang, in dem die Norm steht. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Auch eine verfassungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen aber am klaren Wortlaut und Sinn einer
Gesetzesbestimmung (BGE 138 II 440 E. 13; 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221 f.; 131 II 697 E. 4.1 S. 702 f.).
3.3.2. Auszugehen ist davon, dass der Wortlaut des unbestimmten Gesetzesbegriffs des geringfügigen Verstosses (im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. a
EntsG) gegen Vorschriften von Art. 2
EntsG unklar und im Präjudiz BGE 140 II 447 E. 4.6 S. 453 nicht restlos geklärt wurde. Der geringfügige Verstoss gegen solche Vorschriften (Art. 9 Abs. 2 lit. a
EntsG) entspricht dem "leichten Fall", wie er bereits vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches im Sinne eines Strafmilderungsgrundes etwa in Art. 251 Ziff. 2
StGB, Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2
StGB oder in Art. 116 Abs. 2
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG; SR 142.20) verankert war (vgl. BGE 135 IV 130 E. 5.3.4 S. 136 f.; Urteil 6B 794/2016 vom 6. Januar 2017 E. 4.3.3). Ausschlaggebend dafür, ob der unbestimmte Rechtsbegriff des "leichten Falles" bzw. des "geringen Verstosses" erfüllt ist und somit ein Strafmilderungsgrund vorliegt, ist die Gesamtheit der objektiven und subjektiven Tatumstände (BGE 127 IV 59 E. 2a/bb S. 61; Urteil 6S.334/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 2; ANDREAS ZÜND, Kommentar zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 7 zu Art. 116
AuG).
3.3.3. Anlässlich des Arbeitseinsatzes im Juni 2012 wurden die Liefertermine nach eigenen Angaben der Beschwerdeführerin so kurzfristig angesetzt, dass eine Einhaltung der Höchstarbeitzeitvorschriften und des Sonntagsarbeitsverbots (etwa durch Einplanung von Zeit- oder Personalressourcen) zum Vornherein erkennbar als ausgeschlossen erschien (Beschwerdeschrift, Ziff. 4, S. 4: "Die Beschwerdeführerin bestritt und bestreitet nicht, dass ihre Mitarbeiter anlässlich des hier interessierenden Arbeitseinsatzes in U.________ mehr als 50 Wochenstunden gearbeitet haben und dass sie es auch übersah, für den Arbeitseinsatz am Sonntag eine Ausnahmebewilligung einzuholen. Sie legte in ihren Eingaben jedoch einlässlich dar, dass die Nichteinhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit zur Einhaltung des Liefertermins notwendig war und dass sie im Allgemeinen beim Auftreten von unerwarteten Problemen keine Möglichkeit hat, rasch weitere Mitarbeiter aus den Niederlanden zur Hilfe in die Schweiz zu schicken oder, wie die Vorinstanzen fordern wollten, Mitarbeiter gar auf Vorrat einzuplanen."), was darauf schliessen lässt, dass der Verstoss gegen Vorschriften im Sinne von Art. 2
EntsG von den Beteiligten in Kauf genommen wurde. Das Verhalten der
Beschwerdeführerin erscheint somit in einem hypothetischen Quervergleich mit typischen Verstössen gegen Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeit (Art. 2 Abs. 1 lit. b
EntsG) als nicht so unbedeutend, dass von einem geringfügigen Verstoss die Rede sein könnte. Das in der Beschwerdeschrift vorgetragene Argument, ein Verstoss gegen Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeit (Art. 2 Abs. 1 lit. b
EntsG) könne zum Vornherein nicht so schwer wiegen wie ein solcher gegen Vorschriften über Arbeitssicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (Art. 2 Abs. 1 lit. d
EntsG; vgl. dazu BGE 140 II 447 E. 4.5 S. 452, E. 5.2 S. 453 f.), trifft schon deswegen nicht zu, weil beide Rechtsgutverletzungen vom Gesetzgeber auch in strafrechtlicher Hinsicht unter Strafe gestellt worden sind (Art. 59
ArG) und die Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeiten letztlich auch der Arbeitssicherheit dienen. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, die Vorinstanz habe es unterlassen, die ihr gegenüber verhängte Dienstleistungssperre (von einem Jahr) auf ihre Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
BV) sowie auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts zu überprüfen, die im Rahmen der flankierenden Massnahmen zu berücksichtigen seien. Selbst falls die Dienstleistungssperre zur Erreichung des durch das Gesetz angestrebten Ziels geeignet sei, hätten keine Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass sich die Beschwerdeführerin bei künftigen Einsätzen nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten würde, weshalb die angeordnete Massnahme über dieses Ziel hinausschiesse und als unverhältnismässig zu qualifizieren sei. Bei der Auslegung der Schwere des der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Verstosses gegen die minimalen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften hätte auch die innerstaatliche Sanktionsordnung berücksichtigt werden müssen, nach welcher bei einem erstmaligen Verstoss gegen arbeitsrechtliche Vorschriften zunächst eine Verwarnung (Art. 51 Abs. 1
ArG) auszusprechen und erst bei einer weiteren Missachtung der Anordnungen eine Anzeige bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde wegen Verletzung der Strafnormen gemäss
Art. 59 ff
. ArG zu erstatten sei.
4.2. Die Beschwerdeführerin rügt demzufolge nur sinngemäss, aber mit genügender Deutlichkeit, die für die Dauer eines Jahres angeordnete Dienstleistungssperre schränke sie in ihrer aktiven Dienstleistungsfreiheit ein und die auferlegte Dienstleistungssperre würde sie gegenüber innerstaatlichen schweizerischen Anbietern diskriminieren.
4.2.1. Art. 5
FZA räumt einem Dienstleistungserbringer (einschliesslich Gesellschaften) gemäss Anhang I das Recht ein, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet; gemäss Art. 17
Anhang I FZA sind Beschränkungen grenzüberschreitender Dienstleistungen im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, deren Dauer 90 tatsächliche Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet, untersagt (siehe dazu Urteil des EuGH vom 12. November 2009 C-351/08 Grimme, Slg. 2009 I-10777, Randnr. 41). Die kurzzeitige aktive Dienstleistungsfreiheit (so STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, S. 1318) ist somit insofern liberaler ausgestaltet als die Freizügigkeitsrechte, als dafür im Abkommen ein eigentliches Beschränkungsverbot stipuliert worden ist (THOMAS COTTIER/NICOLAS DIEBOLD/ISABEL KÖLLIKER/RACHEL LIECHTI-MCKEE/MATTHIAS OESCH/TETYANA PAYOSOVA/DANIEL WÜGER, Die Rechtsbeziehungen der Schweiz und der Europäischen Union, 2014, S. 331). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die kurzzeitige aktive Dienstleistungsfreiheit schrankenlos wäre: Nach Art. 19
Anhang I FZA darf der Aufnahmestaat während dieser Zeit den
Dienstleistungserbringern nach Massgabe der Anhänge I bis III des Abkommens nur nicht weniger günstige Bedingungen auferlegen, als sie für seine eigenen Angehörigen gelten (zit. Urteil des EuGH Grimme, Randnr. 42). Anerkannt ist, dass die kurzzeitige aktive Dienstleistungsfreiheit nur innerhalb der Schranken ausgeübt werden kann, welche das innerstaatliche Recht insbesondere zur Verhinderung von Sozial- und Lohndumping vorsieht (ausdrücklich Art. 22 Abs. 2
Anhang I FZA; BGE 140 II 447 E. 4.4 S. 452). Auszugehen ist davon (siehe Art. 22 Abs. 2
Anhang I FZA in Verbindung mit Art. 16
FZA), dass die Richtlinie 96/71/EG in Art. 5 die Mitgliedstaaten verpflichtet, geeignete (Abhilfe-) Massnahmen für den Fall der Nichteinhaltung dieser Richtlinie vorzusehen. Diese Bestimmung wurde auf ausdrückliche Anregung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses im Verlaufe des Gesetzgebungsprozesses eingeführt und fand die Zustimmung der Kommission (siehe der geänderte Vorschlag der Kommission vom 15. Juni 1993 für eine Richtlinie des Rates über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen [COM/93/225/final], S. 4, S. 15). Die Wahl des geeigneten Instruments fällt in die Zuständigkeit
der einzelnen Staaten; das Instrument hat jedoch wirksam, verhältnismässig und abschreckend zu sein und demjenigen zu entsprechen, welches auch im Falle rein innerstaatlicher Sachverhalte bei Verstössen gegen innerstaatliches Recht angewendet wird (zur inhaltlich unveränderten Rechtslage Mitteilung der Kommission vom 4. April 2006, Leitlinien für die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen [COM/2006/159/final], S. 12).
4.2.2. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/71/EG zu Grunde liegenden Zielsetzung hat der Gesetzgeber in Art. 9
EntsG über die Möglichkeit hinaus, geringfügige Verstösse gegen Art. 2
EntsG mit einer Busse zu ahnden, das Instrument der Dienstleistungssperre eingeführt, womit der Einhaltung der gemäss Art. 2
EntsG im öffentlichen Interesse liegenden Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes Nachachtung verschafft werden soll; eine Busse allein verfügt deswegen nicht über dieselbe abschreckende Wirkung, weil diese grundsätzlich einfach in das für den Arbeitseinsatz geleistete Entgelt eingerechnet und (als preiserhöhendes Element) hingenommen werden könnte. Die im öffentlichen Interesse des Arbeitnehmerschutzes liegende Dienstleistungssperre von nur einem Jahrerweist sich angesichts dessen, dass die Sanktion bis zu fünf Jahre betragen kann und der Verstoss gegen Vorschriften von Art. 2
EntsG von den Beteiligten offenbar in Kauf genommen wurde (oben, E. 3.3.3), als eine zur Erreichung des Gesetzeszwecks geeignete und den Umständen angepasste, verhältnismässige (Abhilfe-) Massnahme.
4.2.3. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift wird die Beschwerdeführerin durch die verhängte (zeitlich beschränkte) Dienstleistungssperre auch nicht diskriminiert (Art. 2
FZA; vgl. dazu ausführlich BGE 140 II 447 E. 4.5 S. 452). Soweit sich die Beschwerdeführerin als Dienstleistungserbringerin auf diese Bestimmung berufen kann, ist ihr entgegenzuhalten, dass nach der im Interesse einer parallelen Rechtslage zu berücksichtigenden Rechtsprechung (oben, E. 2.2) Art. 2
FZA zwar vom Grundsatz der Nichtdiskriminierung handelt, aber nicht generell und absolut jede Ungleichbehandlung von Staatsangehörigen einer der Vertragsparteien, die sich im Hoheitsgebiet der anderen Partei aufhalten, verbietet, sondern nur Diskriminierungen wegen der Staatsangehörigkeit, und das auch nur, soweit die Situation dieser Staatsangehörigen in den sachlichen Anwendungsbereich der Bestimmungen der Anhänge I bis III dieses Abkommens fällt (Urteil des EuGH vom 15. Juli 2010 C-70/09 Hengartner und Gasser, Slg. 2010 I-7233, N. 39). Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Schweiz nicht dem Binnenmarkt der Union beigetreten ist, mit dem alle Hindernisse beseitigt werden sollen, um einen nationalen Markt zu schaffen, der unter anderem die
(vollständige) Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit umfasst (Urteil 9C 479/2008 vom 30. Dezember 2008 E. 6.2; ebenso zit. Urteil des EuGH Hengartner und Gasser, N. 41). In Beachtung dieser Vorgaben ist keine unzulässige Ungleichbehandlung mit innerstaatlichen Arbeitgebern auszumachen. Das innerstaatliche Recht sieht insbesondere für (vorsätzliche) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit administrative (Art. 51 ff
. ArG) und strafrechtliche (Art. 59 Abs. 1 lit. b
ArG) Sanktionen vor, weshalb der Vorwurf einer Diskriminierung in diesem Punkt unbegründet ist. Die geltend gemachte Stufenfolge, welche nach Ansicht der Beschwerdeführerin im innerstaatlichen Recht bei Verstössen gegen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips zwingend, für Staatsangehörige der EU jedoch gar nicht zur Anwendung komme - administrative Verwarnung (Art. 51 Abs. 1
ArG), Verfügung unter Strafandrohung im Sinne von Art. 292
StGB (Art. 51 Abs. 2
ArG), Anzeige beim Strafrichter (Art. 59 ff
. ArG) - findet im ArG keine Stütze; die administrativen Massnahmen im Sinne von Art. 51 ff
. ArG sind nicht in dem Sinne gegenüber den strafrechtlichen Bestimmungen von Art. 59 ff
. ArG subsidiär,
als dass nach innerstaatlichem Recht die Eröffnung einer Strafverfolgung erst nach (erfolgloser) Ergreifung verwaltungsrechtlicher Massnahme möglich wäre (vgl. MÜLLER/MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz mit weiteren Erlassen im Bereich Arbeitsschutz, 8. Aufl. 2017, N. 3 zu Vorbem. zu Art. 59
-62
ArG; anders noch zit. Botschaft ArG, BBl 1960 II 1008 f. und dazu MOREILLON/MATHIEU, Stämpflis Handkommentar zum Arbeitsgesetz, 2005, N. 1 zu Art. 59
ArG). Vielmehr besteht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nach innerstaatlichem Recht die Möglichkeit, die (vorsätzliche) Verletzung von Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit auch ohne vorgängige administrative Verwarnung strafrechtlich zu ahnden. Zutreffend ist freilich, dass das Verbot, während ein bis fünf Jahren in der Schweiz Dienste anzubieten (Art. 9 Abs. 2 lit. b
EntsG in der hier zeitlich anwendbaren Fassung) nur gegenüber ausländischen Arbeitgebern verhängt werden kann. Insoweit wird die Beschwerdeführerin wegen ihrer Staatsangehörigkeit schlechter behandelt als inländische Arbeitgeber, die in gleicher Weise gegen gegen das Arbeitsgesetz verstossen haben. Indessen bestehen zwischen Unternehmen, die in dem Staat niedergelassen sind, in dessen Hoheitsgebiet die
Dienstleistung erbracht wird, und Unternehmen, die in einem anderen Staat niedergelassen sind und Erwerbstätige in den erstgenannten Staat entsenden, um dort eine Dienstleistung zu erbringen, objektive Unterschiede. Diese Unterschiede rechtfertigen unterschiedliche Massnahmen, um die Einhaltung der massgebenden Rechtsvorschriften kontrollieren zu können, sowie verhältnismässige Sanktionen, um die Einhaltung dieser Regeln zu gewährleisten (BGE 140 II 447 E. 5.4; Urteil des EuGH vom 3. Dezember 2014 C-315/13, De Clercq, Rdnr. 63 ff.). Die Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Arbeitgebern lässt sich damit rechtfertigen und verstösst deshalb nicht gegen Art. 2
FZA (BGE 140 II 447 E. 5.5 und 5.6). Die Beschwerde erweist sich daher auch in diesem Punkt als unbegründet.
5.
Ist die angeordnete Dienstleistungssperre von einem Jahr im Lichte der bundesgesetzlichen Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 lit. b
EntsG (wie dargelegt) gesetzesmässig, kann eine dagegen erhobene Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte, insbesondere der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
BV), angesichts der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen nicht gutgeheissen werden (Art. 190
BV; zum Anwendungsgebot BGE 136 II 120 E. 3.5.1 S. 130; siehe PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, S. 54). Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
6.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
BGG). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 1
und Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht des Kantons Freiburg und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Mai 2017
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 150/2016
Urteil vom 22. Mai 2017
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiberin Mayhall.
Verfahrensbeteiligte
X.________ BV,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Sirkka Messerli,
gegen
Amt für den Arbeitsmarkt,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Freiburg.
Gegenstand
Arbeit (Entsendegesetz),
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts
des Kantons Freiburg, III. Verwaltungsgerichtshof,
vom 6. Januar 2015.
Sachverhalt:
A.
X.________ BV (nachfolgend: X.________) ist eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden. Im Juni 2012 entsandte sie zwei Arbeitnehmer auf eine Baustelle in U.________. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Freiburg sprach wiedererwägungsweise (vgl. angefochtenes Urteil, Sachverhalt A.) wegen Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit und unbewilligter Sonntagsarbeit gegenüber X.________ eine Busse von Fr. 2'400.-- aus und untersagte ihr für die Dauer eines Jahres, in der Schweiz ihre Dienste anzubieten.
B.
Mit Urteil vom 6. Januar 2016 wies das Kantonsgericht des Kantons Freiburg die von X.________ geführte Beschwerde ab und bestätigte die angefochtene Verfügung.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 12. Februar 2016 an das Bundesgericht beantragt X.________, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg vom 6. Januar 2016 sei aufzuheben.
Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO lässt sich innert angesetzter Frist vernehmen.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin hat frist- (Art. 100 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
1.2. Die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und mit ihren Anträgen unterlegen ist, hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Sie ist zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 89 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.3. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
2.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe im angefochtenen Urteil Bundesrecht verletzt (Art. 95 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
||||||
| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 19 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. | ||||||
| Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059). | ||||||
Dienstleistungssperre von einem Jahr stelle zudem einen unzulässigen Eingriff in ihre verfassungsrechtlich garantierte Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
2.1. Zur Abfederung der Auswirkungen des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) auf den Arbeitsmarkt hat der schweizerische Gesetzgeber so genannte flankierende Massnahmen erlassen. Diese bezwecken namentlich den Schutz vor Sozial- und Lohndumping und sollen für die hiesigen Anbieter und diejenigen der EU/EFTA-Staaten, die von der beschränkten Dienstleistungsfreiheit des Freizügigkeitsrechts profitieren, gleiche Bedingungen ("gleich lange Spiesse") schaffen (Urteile 2C 625/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 1.5, zur Publ. vorg.; 2C 81/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 1.2; Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6392).
2.2. Die Schweiz ist bereits unter international privatrechtlichen Gesichtspunkten grundsätzlich befugt, ungeachtet des materiellen Rechts, welchem ein spezifischer Arbeitsvertrag in kollisionsrechtlicher Hinsicht untersteht, zwecks Verhinderung von Sozial- und Lohndumping ihre eigenen Lohn- und Arbeitsbedingungen zur Anwendung zu bringen (Art. 18
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 18 |
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| Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition |
||||||
| Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. | ||||||
| En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 17 Développement du droit |
||||||
| Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 19 Règlement des différends |
||||||
| Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. | ||||||
368; FRIEDERIKE V. RUCH, Expatriates - Inpatriates, Handbuch zur Entsendung von Mitarbeitern, 2002, S. 136; JÜRG MARCEL TIEFENTHAL, Flankierende Massnahmen zum Schutz des Schweizerischen Arbeitsmarktes, Diss. Zürich 2008, S. 7). Soweit darin Begriffe des auf europäischer Ebene entwickelten Vorbildes - Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, ABl. L 018 vom 21. Januar 1997 S. 1-6 - herangezogen werden, wird die unionsrechtliche Rechtsprechung, wie sie vor der Unterzeichnung des Freizügigkeitsabkommens (21. Juni 1999) bestand, mitberücksichtigt (Art. 22 Abs. 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition |
||||||
| Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. | ||||||
| En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
BGE 142 II 307; BERNHARD RÜTSCHE, Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht: Auslegungsmethode oder blosse Inspirationsquelle?, in: Die Rechtsvergleichung in der Rechtsprechung: Praxis, Legitimität und Methodik - Referate und Diskussionen der Tagung vom 12. September 2013 in Luzern, 2014, S. 13; vgl. zum Ganzen HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, ZBJV 150/2014, S. 275 f., S. 304 ff.).
2.3. Der Einsatz in der Schweiz von Arbeitnehmern von Unternehmen mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland kann vertraglich sehr unterschiedlich ausgestaltet werden (vgl. die Übersicht in RUCH, a.a.O., S. 112 ff.). Vom sachlichen Anwendungsbereich des EntsG wird nur die Entsendung im eigentlichen Sinn erfasst, bei welcher ein Arbeitgeber mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz entsendet, damit diese, für einen bestimmten Zeitraum, auf Rechnung und unter Leitung dieses Arbeitgebers und im Rahmen eines Vertragsverhältnisses zwischen diesem Arbeitgeber und dem Leistungsempfänger eine Arbeitsleistung in der Schweiz erbringen (Art. 1 Abs. 1 lit. a
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
||||||
| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
||||||
| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
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RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Art. 12 Autorisation obligatoire |
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| Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. | ||||||
| Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. | ||||||
| Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
Arbeitgeber den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Art. 360a
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 360a [1] |
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| Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. | ||||||
| Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. | ||||||
| Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
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| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 823.201 Odét Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) Art. 2 Durée du travail et du repos |
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| Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend: | ||||||
| la durée normale du travail et la répartition du temps de travail; | ||||||
| les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés; | ||||||
| les temps de repos et les pauses; | ||||||
| les temps de déplacement et d'attente. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
3.
3.1. Die Vorinstanz ist im angefochtenen Urteil ohne weitere Ausführungen davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin als Arbeitgeberin im Sinne von Art. 1
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
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| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
3.2. Art. 9
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
"Art. 9
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
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| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
1. Die Kontrollorgane melden jeden Verstoss gegen dieses Gesetz der zuständigen kantonalen Behörde.
2. Die zuständige kantonale Behörde nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d kann:
a. bei geringfügigen Verstössen gegen Artikel 2 und bei Verstössen gegen die Artikel 3 und 6 eine Verwaltungsbusse bis 5000 Franken aussprechen; Artikel 7 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 1974 ist anwendbar;
b. bei Verstössen gegen Artikel 2, die nicht geringfügig sind, bei Verstössen im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 oder bei Nichtbezahlung rechtskräftiger Bussen dem betreffenden Arbeitgeber verbieten, während ein bis fünf Jahren in der Schweiz seine Dienste anzubieten;
c. dem fehlbaren Arbeitgeber die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen.
3. Die Behörde, die eine Sanktion ausspricht, stellt der zuständigen Bundesbehörde eine Kopie ihres Entscheides zu. Diese führt eine Liste der Arbeitgeber, die Gegenstand einer rechtskräftigen Sanktion gewesen sind. Diese Liste ist öffentlich."
Die Bestimmung weist einen extraterritorialen Aspekt auf, weil der Normadressat von Art. 9 Abs. 2 lit. b
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
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| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
||||||
| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 7 |
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| Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. | ||||||
| L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique. | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
Schweiz zugetragen haben (vgl. Art. 1
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
||||||
| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
3.3. Die Rüge, die Vorinstanz hätte bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs des "geringfügigen" Verstosses gegen Art. 2
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
3.3.1. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut. Ist der Text unklar bzw. nicht restlos klar und bleiben verschiedene Interpretationen möglich, muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden. Dabei sind alle anerkannten Auslegungselemente zu berücksichtigen. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 140 I 305 E. 6.1 S. 310; 140 II 80 E. 2.5.3 S. 87). Von Bedeutung sind insbesondere der Zweck der Regelung, die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie der Sinnzusammenhang, in dem die Norm steht. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Auch eine verfassungskonforme Auslegung findet ihre Grenzen aber am klaren Wortlaut und Sinn einer
Gesetzesbestimmung (BGE 138 II 440 E. 13; 137 III 217 E. 2.4.1 S. 221 f.; 131 II 697 E. 4.1 S. 702 f.).
3.3.2. Auszugehen ist davon, dass der Wortlaut des unbestimmten Gesetzesbegriffs des geringfügigen Verstosses (im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. a
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
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| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
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| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
3.3.3. Anlässlich des Arbeitseinsatzes im Juni 2012 wurden die Liefertermine nach eigenen Angaben der Beschwerdeführerin so kurzfristig angesetzt, dass eine Einhaltung der Höchstarbeitzeitvorschriften und des Sonntagsarbeitsverbots (etwa durch Einplanung von Zeit- oder Personalressourcen) zum Vornherein erkennbar als ausgeschlossen erschien (Beschwerdeschrift, Ziff. 4, S. 4: "Die Beschwerdeführerin bestritt und bestreitet nicht, dass ihre Mitarbeiter anlässlich des hier interessierenden Arbeitseinsatzes in U.________ mehr als 50 Wochenstunden gearbeitet haben und dass sie es auch übersah, für den Arbeitseinsatz am Sonntag eine Ausnahmebewilligung einzuholen. Sie legte in ihren Eingaben jedoch einlässlich dar, dass die Nichteinhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit zur Einhaltung des Liefertermins notwendig war und dass sie im Allgemeinen beim Auftreten von unerwarteten Problemen keine Möglichkeit hat, rasch weitere Mitarbeiter aus den Niederlanden zur Hilfe in die Schweiz zu schicken oder, wie die Vorinstanzen fordern wollten, Mitarbeiter gar auf Vorrat einzuplanen."), was darauf schliessen lässt, dass der Verstoss gegen Vorschriften im Sinne von Art. 2
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
Beschwerdeführerin erscheint somit in einem hypothetischen Quervergleich mit typischen Verstössen gegen Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeit (Art. 2 Abs. 1 lit. b
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
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| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
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| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, die Vorinstanz habe es unterlassen, die ihr gegenüber verhängte Dienstleistungssperre (von einem Jahr) auf ihre Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
||||||
| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
Art. 59 ff
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
4.2. Die Beschwerdeführerin rügt demzufolge nur sinngemäss, aber mit genügender Deutlichkeit, die für die Dauer eines Jahres angeordnete Dienstleistungssperre schränke sie in ihrer aktiven Dienstleistungsfreiheit ein und die auferlegte Dienstleistungssperre würde sie gegenüber innerstaatlichen schweizerischen Anbietern diskriminieren.
4.2.1. Art. 5
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 5 Prestataire de services |
||||||
| Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. | ||||||
| Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante: | ||||||
| si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; | ||||||
| ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. | ||||||
| Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour. | ||||||
| Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 17 Développement du droit |
||||||
| Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 19 Règlement des différends |
||||||
| Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. | ||||||
Dienstleistungserbringern nach Massgabe der Anhänge I bis III des Abkommens nur nicht weniger günstige Bedingungen auferlegen, als sie für seine eigenen Angehörigen gelten (zit. Urteil des EuGH Grimme, Randnr. 42). Anerkannt ist, dass die kurzzeitige aktive Dienstleistungsfreiheit nur innerhalb der Schranken ausgeübt werden kann, welche das innerstaatliche Recht insbesondere zur Verhinderung von Sozial- und Lohndumping vorsieht (ausdrücklich Art. 22 Abs. 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition |
||||||
| Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. | ||||||
| En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition |
||||||
| Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. | ||||||
| En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
der einzelnen Staaten; das Instrument hat jedoch wirksam, verhältnismässig und abschreckend zu sein und demjenigen zu entsprechen, welches auch im Falle rein innerstaatlicher Sachverhalte bei Verstössen gegen innerstaatliches Recht angewendet wird (zur inhaltlich unveränderten Rechtslage Mitteilung der Kommission vom 4. April 2006, Leitlinien für die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen [COM/2006/159/final], S. 12).
4.2.2. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/71/EG zu Grunde liegenden Zielsetzung hat der Gesetzgeber in Art. 9
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
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| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
4.2.3. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift wird die Beschwerdeführerin durch die verhängte (zeitlich beschränkte) Dienstleistungssperre auch nicht diskriminiert (Art. 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
(vollständige) Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit umfasst (Urteil 9C 479/2008 vom 30. Dezember 2008 E. 6.2; ebenso zit. Urteil des EuGH Hengartner und Gasser, N. 41). In Beachtung dieser Vorgaben ist keine unzulässige Ungleichbehandlung mit innerstaatlichen Arbeitgebern auszumachen. Das innerstaatliche Recht sieht insbesondere für (vorsätzliche) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit administrative (Art. 51 ff
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
||||||
| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
||||||
| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
||||||
| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
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| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
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| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
als dass nach innerstaatlichem Recht die Eröffnung einer Strafverfolgung erst nach (erfolgloser) Ergreifung verwaltungsrechtlicher Massnahme möglich wäre (vgl. MÜLLER/MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz mit weiteren Erlassen im Bereich Arbeitsschutz, 8. Aufl. 2017, N. 3 zu Vorbem. zu Art. 59
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
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| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 62 |
||||||
| Les dispositions spéciales du code pénal suisse [1] sont réservées. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
Dienstleistung erbracht wird, und Unternehmen, die in einem anderen Staat niedergelassen sind und Erwerbstätige in den erstgenannten Staat entsenden, um dort eine Dienstleistung zu erbringen, objektive Unterschiede. Diese Unterschiede rechtfertigen unterschiedliche Massnahmen, um die Einhaltung der massgebenden Rechtsvorschriften kontrollieren zu können, sowie verhältnismässige Sanktionen, um die Einhaltung dieser Regeln zu gewährleisten (BGE 140 II 447 E. 5.4; Urteil des EuGH vom 3. Dezember 2014 C-315/13, De Clercq, Rdnr. 63 ff.). Die Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Arbeitgebern lässt sich damit rechtfertigen und verstösst deshalb nicht gegen Art. 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
5.
Ist die angeordnete Dienstleistungssperre von einem Jahr im Lichte der bundesgesetzlichen Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 lit. b
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
||||||
| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
6.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht des Kantons Freiburg und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Mai 2017
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 2
CE: Ac libre circ. 5
CE: Ac libre circ. 16
CE: Ac libre circ. 17
CE: Ac libre circ. 19
CE: Ac libre circ. 22
CO 360 a
CP 123
CP 251
CP 292
Cst 5
Cst 27
Cst 190
DPA 7
LDIP 18
LDét 1
LDét 2
LDét 9
LEtr 116
LSE 12
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 100
LTF 106
LTr 9
LTr 19
LTr 51
LTr 59
LTr 62
Odét 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 5 Prestataire de services |
||||||
| Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. | ||||||
| Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante: | ||||||
| si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; | ||||||
| ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. | ||||||
| Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour. | ||||||
| Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
||||||
| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 17 Développement du droit |
||||||
| Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 19 Règlement des différends |
||||||
| Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition |
||||||
| Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. | ||||||
| En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 360a [1] |
||||||
| Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. | ||||||
| Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. | ||||||
| Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 7 |
||||||
| Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. | ||||||
| L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 18 |
||||||
| Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi. | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 1 Objet et définition [1] |
||||||
| La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: | ||||||
| fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; | ||||||
| travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. | ||||||
| Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4] | ||||||
| La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [2] RS 220 [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). | ||||||
|
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire |
||||||
| Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO [1] dans les domaines suivants: | ||||||
| rémunération minimale, y compris les suppléments; | ||||||
| la durée du travail et du repos; | ||||||
| la durée minimale des vacances; | ||||||
| la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; | ||||||
| la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; | ||||||
| la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège. [3] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours. [4] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. [5] | ||||||
| Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse. [6] | ||||||
| Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire. [7] | ||||||
| Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3. [8] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [5] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [6] Introduit par l'art. 2 ch. 5 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du Prot. relatif à l'extension de l'Ac. entre la Suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). [8] Deuxième phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés Art. 9 Sanctions administratives [1] |
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| Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. | ||||||
| L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; | ||||||
| en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; | ||||||
| en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou | ||||||
| interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; | ||||||
| en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; | ||||||
| mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3] | ||||||
| L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Art. 12 Autorisation obligatoire |
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| Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. | ||||||
| Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. | ||||||
| Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
||||||
| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 19 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. | ||||||
| Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. | ||||||
| Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 51 |
||||||
| En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. | ||||||
| Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse [1]. | ||||||
| Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 59 [1] |
||||||
| Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: | ||||||
| la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; | ||||||
| la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; | ||||||
| la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 62 |
||||||
| Les dispositions spéciales du code pénal suisse [1] sont réservées. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 823.201 Odét Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) Art. 2 Durée du travail et du repos |
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| Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend: | ||||||
| la durée normale du travail et la répartition du temps de travail; | ||||||
| les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés; | ||||||
| les temps de repos et les pauses; | ||||||
| les temps de déplacement et d'attente. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000