Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2006.9
Entscheid vom 22. Mai 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
Kanton Schwyz, Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Gesuchsteller
gegen
Kanton Wallis, Amt des Kantonalen Untersuchungsrichters
Gesuchsgegner
Gegenstand
Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A. und B. (Art. 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Sachverhalt:
A. A. wird beschuldigt, von Januar bis Oktober 2005 in mehreren Kantonen bei diversen Bankinstituten unter falschem Namen Reiseschecks, welche von unbekannter Täterschaft mehrheitlich im Ausland gestohlen worden waren, eingelöst zu haben. Die ersten Scheckeinlösungen datieren vom 14. Januar 2005 und erfolgten in Brig/VS. Ab September 2005 wirkte bei diesen Handlungen der Beschuldigte B. mit. Die erste Anzeige der fraglichen Betrugsserie wurde von einer Grossbank am 8. Februar 2005 bei der Kantonspolizei Zürich gemacht, welche die Anzeige an die Kantonspolizei Wallis weiterleitete, da sie die Scheckeinlösungen vom 14. Januar 2005 in Brig zum Gegenstand hatte. Weitere betrügerische Scheckeinlösungen vom 21. Januar 2005 in Bellinzona wurden von der gleichen Bank erst am 27. Oktober 2005 bei der Tessiner Kantonspolizei angezeigt. Am 25. Oktober 2005 wurden A. und B. von der Kantonspolizei Schwyz in Küssnacht verhaftet und Ende Dezember 2005 dem Untersuchungsrichter des Kantons Wallis zugeführt. Die Untersuchungsbehörde des Kantons Schwyz führte in der Folge mit den Strafverfolgungsbehörden der Kantone Aargau, Bern, Genf, Glarus, Jura, Neuenburg, St. Gallen, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie mit der Schweizerischen Bundesanwaltschaft einen Meinungsaustausch zum Gerichtsstand durch; dieser endete ohne Einigung.
B. Mit Gesuch vom 20. März 2006 gelangt die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, der Kanton Wallis sei zur Verfolgung und Beurteilung der den beiden Angeschuldigten A. und B. vorgeworfenen strafbaren Handlungen für berechtigt und verpflichtet zu erklären (act. 1).
Mit Gesuchsantwort vom 30. März 2006 stellt das Amt des Kantonalen Untersuchungsrichters des Kantons Wallis folgende Rechtsbegehren (act. 3):
„Principalement
Il n’est pas entré en matière sur la requête de l’autorité schwyzoise, faute d’interpellation du Ministère public de la Confédération.
Subsidiairement
La compétence pour instruire et juger la procédure ouverte contre A. et B. (voire contre des consorts à déterminer) est confiée au Ministère public de la Confédération sur la base de l’art. 340bis CP ou, à défaut, laissée au canton de Schwyz ou à toute autre autorité que le TPF [Tribunal pénal fédéral] désignera.
Plus subsidiairement
Le canton du Valais reprend le cas A., le canton de Schwyz traitant le volet de l’affaire B."
Die Parteien halten im zweiten Schriftenwechsel an ihren Rechtsbegehren fest (act. 5 und 7). Auf deren Begründungen und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid in Verfahren betreffend Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
2. Der Gesuchsgegner moniert eine Unvollständigkeit des Meinungsaustauschs, da die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) in diesen nicht gehörig einbezogen worden sei. Aufgrund der Aktenlage sei eine Strafuntersuchung wegen organisierter Kriminalität im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2.1 Ist der Gerichtsstand zwischen zwei oder mehreren Kantonen ungewiss oder streitig, so haben die Kantone unter sich zunächst einen Meinungsaustausch zu eröffnen. Insbesondere hat der Kanton, der ein Verfahren abtreten will, einen Meinungsaustausch zu pflegen mit jenem Kanton, den er für zuständig hält. Das gilt mutatis mutandis auch im Verhältnis zur Bundesanwaltschaft, wenn allenfalls Bundesgerichtsbarkeit in Frage kommt. Dieser Meinungsaustausch dient dazu, interkantonal eine Verständigung über den Gerichtsstand herbeizuführen. Erst wenn er gescheitert ist, liegt ein streitiger Gerichtsstand vor, der zur Anrufung der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts berechtigt. Vor Abschluss des Meinungsaustausches zwischen sämtlichen, ernstlich in Frage kommenden Kantonen kann demnach auf ein Gesuch um Bestimmung des Gerichtsstandes nicht eingetreten werden (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 561 ff.; vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts BK_G 037/04 und 035/04 vom 26. bzw. 27. Mai 2004).
Hinsichtlich des Verfahrens enthalten weder das Strafgesetzbuch noch das Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege Bestimmungen, welche bei den Einigungsverhandlungen über den Gerichtsstand einzuhalten sind. In der Regel wird jener Kanton, der das Verfahren eingeleitet hat und sich für dessen Durch- oder Weiterführung nicht zuständig hält, die Behörde des anderen Kantons bzw. des Bundes, den er für zuständig erachtet, unter Angabe seiner Gründe – und nötigenfalls unter Zustellung der Akten – anfragen, ob sie nach Prüfung der Sachlage bereit sei, das Verfahren zu übernehmen. Aus der Anfrage an den um Übernahme ersuchten Kanton muss jedoch zum Ausdruck gebracht werden, welcher Vorwurf aus welchen Gründen als gerichtsstandsrelevant betrachtet wird. Es kann nicht Sache der angefragten Behörde sein, abzuklären, auf welchen Tatverdacht oder welche Rechtsgrundlage sich die Anfrage stützt (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 566 ff.; vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts BG.2005.20 vom 10. August 2005 E. 1.2 und BK_G 035/04 vom 27. Mai 2004 E. 1.1).
2.2 Der Gesuchsteller lud mit Schreiben vom 28. Februar 2006 die zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Kantone Aargau, Bern, Genf, Glarus, Jura, Neuenburg, St. Gallen, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis formell zur Stellungnahme betreffend den Gerichtsstand in Sachen A. und B. ein, nachdem er mit dem Kanton Wallis und heutigen Gesuchsgegner schon seit Dezember 2005 in einem entsprechenden Meinungsaustausch stand. Die Kantone Bern, Genf, St. Gallen, Jura, Waadt, Solothurn, Neuenburg und Aargau lehnten in ihren Antworten an den Gesuchsteller eine Übernahme der Strafverfolgung ab; die übrigen Kantone liessen sich nicht vernehmen. Damit ist der Meinungsaustausch unter den für die Strafverfolgung ernsthaft in Frage kommenden Kantonen gehörig durchgeführt worden, zumal offensichtlich die Zuständigkeit der Behörden der Parteien des vorliegenden Verfahrens im Vordergrund steht. Mit Bezug auf die Bundesanwaltschaft, welche vom Gesuchsteller am 23. Februar 2006 telefonisch zur Frage einer allfälligen Bundesgerichtsbarkeit angefragt worden war, verhält es sich nicht anders. Es ist zwar ungewöhnlich, dass der Gesuchsteller diese Anfrage – im Gegensatz zur Anfrage an die Kantone – bloss auf informelle Art vornahm und die abschlägige mündliche Stellungnahme nicht – wie jene des Kantons Solothurn vom 6. März 2006 (gesuchstellerische Akten, Ordner 5 act. 13.24; nachfolgend „Ordner…“) – in einer separaten Aktennotiz festhielt. Immerhin findet sich aber ein entsprechender schriftlicher Hinweis im Schreiben des schwyzerischen Untersuchungsrichters an die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz vom 24. Februar 2006 (Ordner 5 act. 13.15 S. 2 f.), weshalb der Einwand des Gesuchsgegners, wonach „aucune prise de position de sa part [voire du Ministère public de la Confédération, n.d.l.r.] ne figure au dossier“ (act. 3 S. 7), ins Leere stösst. Im Übrigen geht selbst der Gesuchsgegner nicht davon aus, dass die mündliche Anfrage des Gesuchstellers an die Bundesanwaltschaft etwa gar nicht erfolgt wäre. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass der Gesuchsgegner selber am 17. Februar 2006 ein an den Gesuchsteller gerichtetes zwölfseitiges Schreiben zur Gerichtsstandsfrage samt umfangreichen Aktenbeilagen der Bundesanwaltschaft – sowie sämtlichen involvierten Kantonen – in Kopie zukommen liess (act. 3.1 = Ordner 5 act. 13.14). Demnach
verfügte diese Behörde über die für die Beurteilung der Gerichtsstandsfrage wichtigsten Akten (Deliktslisten, Einvernahmeprotokolle, Haftentlassungsverfügung), als sie vom Gesuchsteller um eine mündliche Stellungnahme gebeten wurde. Mithin ist auch der dahingehend vorgebrachte gesuchsgegnerische Einwand entkräftet (act. 7 S. 2 f.). Bei dieser Sachlage ist die Einrede nicht zu hören, die Bundesanwaltschaft sei in ungenügender Art und Weise zur Frage der Bundesgerichtsbarkeit angesprochen worden.
2.3 Nach dem Gesagten wurde der Meinungsaustausch zwischen den für den Gerichtsstand in Frage kommenden Kantonal- und Bundesbehörden hinreichend vorgenommen. Auf das Gesuch ist demnach einzutreten.
3. Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die strafbare Handlung ausgeführt wurde. Liegt nur der Ort, wo der Erfolg eingetreten ist oder eintreten sollte, in der Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig (Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 349 |
Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
4. Nach Auffassung des Gesuchsgegners erfüllt die betrügerische Einlösung von Reiseschecks den Tatbestand der organisierten Kriminalität im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.1 Gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten. Diese Aktivitäten brauchen (für sich allein) nicht notwendigerweise illegal bzw. konkrete Straftaten zu sein. Es genügen namentlich auch logistische Vorkehren, die dem Organisationszweck unmittelbar dienen (wie z.B. Auskundschaften, Planen oder Bereitstellen der operativen Mittel, insbesondere Beschaffen von Fahrzeugen, Kommunikationsmitteln oder Finanzdienstleistungen usw.). Die Beteiligung setzt auch keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraus. Sie kann informeller Natur sein oder auch geheim gehalten werden (BGE 131 II 235, 241 E. 2.12.1; 129 IV 271, 275 E. 2.4; 128 II 355, 361 E. 2.3 m.w.H.). Die Tatvariante der Unterstützung verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation. Im Gegensatz zur Gehilfenschaft zu spezifischen Straftaten (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.2 Der Gesuchsgegner führt diesbezüglich im Einzelnen aus, die fraglichen Reiseschecks seien in Hotels, Flughäfen, im Zug sowie in einem Postbüro in Miami, Brüssel, Paris, Florenz, Venedig, Spanien und Lenzburg/AG gestohlen, den beiden Angeschuldigten italienischer Nationalität von einem nicht näher bekannten „C.“ zusammen mit gefälschten Dokumenten in Mailand übergeben und von diesen auf Tagesreisen von Mailand in die Schweiz bei beliebigen Gelegenheiten in verschiedenen Bankinstituten in jeweils grösserer Anzahl eingelöst worden. Der Vorrat an gestohlenen Schecks sei nach Massgabe der Einlösungen laufend erneuert worden. Die Verhaftung der Angeschuldigten habe diesen Zyklus nicht unterbunden: Aus dem Diebstahl in Spanien seien am 28. November 2005 weitere Schecks bei einer Bank in Florenz zur Einlösung präsentiert worden.
Der Umstand, dass offenbar mehrere Personen in die dargestellten Abläufe involviert sein müssen, rechtfertigt noch nicht die Annahme, dass es sich mutmasslich um einen Fall organisierter Kriminalität handelt. Namentlich fehlen konkrete Hinweise auf eine im oben beschriebenen Sinne strukturierte, unabhängig von einer Änderung der Zusammensetzung auf Dauer angelegte Organisation. Mit Bezug auf die beiden Angeschuldigten fehlt es zudem an Anhaltspunkten für eine Unterwerfung unter Anweisungen innerhalb einer solchen Gruppe. Im Gegenteil: A. suchte offenbar in B. einen Ersatz für das Einlösen der von einem Dritten zur Verfügung gestellten Schecks, da er diese Tätigkeit aus diversen Gründen – angeblich weil der Lieferant nicht immer Schecks zur Verfügung hatte bzw. weil im September 2005 eine Scheckeinlösung nicht reibungslos verlief – nicht weiterführen wollte (Ordner 5 act. 13.14 Annex D ff.); demnach konnte er sich offensichtlich ohne Weiteres aus der „Organisation“ lösen. Zudem fiel den beiden Angeschuldigten – soweit bekannt – lediglich die Rolle des Einlösens der Schecks als „Touristen“ in der Schweiz zu, was noch nicht für deren Eingliederung in eine strukturierte Gruppe spricht. Der Umstand, dass die Angeschuldigten gemäss ihren Aussagen den Schecklieferanten nicht näher (A.) bzw. gar nicht (B.) kennen wollen, spricht sodann ebenfalls noch nicht für eine Geheimhaltung von Struktur und Bestand einer allfälligen kriminellen Organisation. Der angesichts eines Zeitrahmens von zehn Monaten nicht sehr hohe Deliktsbetrag von knapp Fr. 120'000.-- (act. 3 S. 6) ist ebenfalls kein Hinweis für das Bestehen einer solchen Organisation; gleich verhält es sich mit der Belohnung von zehn Prozent des Deliktsbetrags, welche den Angeschuldigten zukam. Mithin bestehen lediglich Anhaltspunkte, wonach es sich allenfalls um eine Bande mit internationalem Betätigungsfeld handelt, wobei keine Hinweise für eine Bandenmitgliedschaft der Angeschuldigten sprechen.
4.3 Kommt nach dem Gesagten der Vorwurf der organisierten Kriminalität im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.
5.1 Die den Angeschuldigten A. und B. vorgeworfenen strafbaren Handlungen sind aufgrund der gegenwärtigen Aktenlage unter den Tatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
5.2 Die Kantonspolizei Zürich ersuchte mit Rapport vom 8. Februar 2005 die Kantonspolizei Wallis um Sicherung von allfälligen Daktyspuren auf den sichergestellten Schecks und den zuständigen Untersuchungsrichter um Einleitung der Fahndung gegen den Verdächtigen A. alias D. Die Kantonspolizei Wallis nahm daraufhin entsprechende Ermittlungen vor, wie sich dem Bericht vom 16. November 2005 entnehmen lässt (Ordner 2 Rubrik 1). Der Gesuchsgegner hält selbst zutreffend dafür, dass der um Vornahme von Ermittlungshandlungen ersuchende Kanton Zürich bei der Bestimmung des Gerichtsstands nicht in Betracht kommt, da auf seinem Gebiet keine strafbaren Handlungen begangen wurden (act. 3.1 S. 5 unten). Diese zunächst rechtshilfeweise erfolgten Ermittlungen können deshalb bei der heutigen Aktenlage nicht dem ersuchenden Kanton Zürich als Untersuchungshandlungen zugerechnet werden; vielmehr handelt es sich um Untersuchungshandlungen der nach Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.3 Von einer konkludenten Anerkennung des Gerichtsstandes durch die schwyzerische Untersuchungsbehörde kann vorliegend keine Rede sein, nachdem selbst der Gesuchsgegner einräumt, dass sich diese Behörde zur Leitung des Sammelverfahrens bereit erklärt habe (Ordner 2 Rubrik 1). Diese Ermittlungshandlungen haben für sich allein keine zuständigkeitsbegründende Wirkung, denn es wäre unbillig, jene Behörden, welche Abklärungen für die Ermittlung des Gerichtsstandes vornehmen, allein deswegen schon zu verpflichten, nachher auch das ganze Verfahren durchzuführen (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 553 ff.). Der Vollständigkeit halber ist sodann festzuhalten, dass der Diebstahl von Reiseschecks in Lenzburg/AG, welche in der Folge von den Angeschuldigten teilweise eingelöst wurden (Ordner 5 act. 13.06), entgegen der Darstellung in der Gesuchsantwort nicht am 3. März 2003 (act. 3 S. 5), sondern am 31. März 2005 erfolgte (richtig gestellt in der Gesuchsduplik, act. 7 S. 2; vgl. act. 3.2 sowie Ordner 5 act. 13.01 und act. 13.14 Annex A Ziff. 16). Dieses Delikt ist somit für die Bestimmung des Gerichtsstandes nicht relevant. Für eine Abweichung vom gesetzlichen Gerichtsstand im Sinne von Art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
6. Nach dem Gesagten sind die Behörden des Gesuchsgegners zur Verfolgung und Beurteilung der A. und B. vorgeworfenen strafbaren Handlungen für berechtigt und verpflichtet zu erklären.
7. Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Behörden des Kantons Wallis sind zur Verfolgung und Beurteilung der A. und B. vorgeworfenen strafbaren Handlungen berechtigt und verpflichtet.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
Bellinzona, 24. Mai 2006
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
- Amt des Kantonalen Untersuchungsrichters, Sitten
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.