Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1355/2022
Arrêt du 22 mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
Greffière: Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claude Aberle, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Traitement ambulatoire; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 11 octobre 2022
(PM/680/2022 ACPR/707/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 31 août 2022, notifié le lendemain, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de A.________ jusqu'au prochain contrôle annuel, rappelant que la mesure était valable jusqu'au 16 novembre 2024.
B.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et l'a condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs.
Il en ressort en substance ce qui suit:
B.a. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal criminel a déclaré A.________ coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 735 jours de détention avant jugement, et a ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Il lui est reproché d'avoir tué son ex-épouse, alors qu'il avait raccompagné son fils chez celle-ci après l'exercice du droit de visite.
Le 16 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement précité.
Hormis la condamnation précitée, aucune autre condamnation ni aucune enquête pénale en cours ne figurent dans l'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ au 21 juin 2022.
B.b. Incarcéré à la prison B.________ le 15 juin 2014, A.________ a été transféré le 30 janvier 2017 à l'établissement C.________ où il est resté jusqu'au 2 août 2021. Le 27 juillet 2021, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a rendu une décision de passage en milieu ouvert en faveur de l'intéressé et a ordonné son transfert au sein de l'établissement D.________, où il demeure actuellement.
La condition temporelle pour l'octroi d'une libération conditionnelle sera réalisée le 12 juin 2024, la fin de peine étant fixée au 13 juin 2029.
B.c. Une expertise psychiatrique a été ordonnée, dont le rapport a été rendu le 7 mai 2015. Selon les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), A.________ présentait, au moment des faits, un grave trouble mental, de sévérité moyenne, sous la forme d'un trouble grave de la personnalité (trouble mixte avec traits anxieux, évitants et anankastiques), d'un trouble anxieux phobique et d'un épisode dépressif moyen. Le passage à l'acte criminel reproché était partiellement en lien avec les troubles psychiques présentés par l'expertisé au moment des faits, de sorte qu'une action thérapeutique préventive sur ces facteurs apparaissait justifiée. L'expertisé présentait un risque faible de commettre à nouveau des violences envers autrui. Une mesure institutionnelle n'était pas nécessaire, les troubles dont souffrait l'intéressé pouvant être pris en charge de façon ambulatoire. Les experts ont de ce fait conclu qu'un traitement médicamenteux et surtout une prise en charge psychothérapeutique, visant au traitement des troubles dépressifs et des troubles de la personnalité, devaient être débutés durant la peine privative de liberté et poursuivis après la libération.
B.d. Par jugement du 27 juillet 2021, le TAPEM a ordonné la prolongation pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 16 novembre 2024, de la mesure de traitement ambulatoire au sens de l'article 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
B.e. Le 10 novembre 2021, le Forensisch-Psychiatrischer Dienst de l'Université de Berne (ci-après: FPD) a rendu un premier rapport de suivi médical, lequel fait état d'une bonne collaboration de l'intéressé dans le cadre de sa thérapie ainsi que de l'existence d'un lien thérapeutique. A.________ s'était présenté de manière ponctuelle à l'ensemble de ses séances. Il suivait déjà une thérapie sur un mode volontaire, avant la commission de l'infraction, lors de la période tendue précédant celle-ci. Il s'était en outre plié au traitement médicamenteux.
Présentant des fragilités tant sur le plan psychique que physique, il avait, dans un premier temps, éprouvé des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. Selon les thérapeutes, il avait, en particulier, l'impression que l'on accordait plus d'importance à l'obligation de travailler qu'à son état psychique et physique, qui ne lui permettait qu'un rendement réduit, ce sentiment s'étant atténué par la suite.
Ce rapport relevait en outre que la thérapie orientée sur le délit n'en était qu'à ses prémices, seul un nombre limité de séances ayant pu avoir lieu depuis l'arrivée de l'intéressé à l'établissement de D.________. De nombreuses ressources avaient été observées chez A.________, tant sur le plan interne qu'externe, soit son intelligence, sa motivation à suivre une thérapie, ses compétences sociales, ses bonnes relations avec son fils, tout comme son expérience professionnelle ou son absence d'antécédents judiciaires ou de violence. Après l'exécution de sa sanction, il souhaitait être transféré à U.________, où se situait l'ensemble de son réseau social.
Le FPD préconisait en conclusion la poursuite de la mesure sous sa forme actuelle. Elle se justifiait d'autant plus que l'intéressé était motivé à mieux se connaître grâce à la thérapie, à se confronter à ses diagnostics et à gérer ceux-ci de manière constructive et réaliste, de sorte que son bien-être psychique et physique s'était progressivement renforcé.
En sus des buts thérapeutiques précités, A.________ devait travailler sur ses traits de personnalité, la régulation de ses émotions et ses mécanismes d'évitement en lien avec la commission de l'infraction. Il pouvait évoluer favorablement s'il poursuivait son travail introspectif: une meilleure compréhension des liens entre les traits de sa personnalité et son état physique et psychique, ainsi qu'une prise de responsabilité plus large dans le cadre de son délit constituaient les objectifs du suivi pour les mois à venir.
B.f. Le 9 décembre 2021, l'établissement D.________ a rendu un rapport à teneur duquel, de manière globale, l'intéressé adoptait un bon comportement dans le cadre de l'exécution de sa peine. Il coopérait avec le personnel, entretenait de bons rapports avec les détenus et évitait les conflits. Le rapport précise néanmoins qu'il a fait l'objet d'une sanction à raison de trois jours de cellule forte pour détention d'un téléphone. Sur le plan somatique, il souffrait d'une dystonie végétative, raison pour laquelle il bénéficiait d'un suivi médical régulier auprès du médecin de l'établissement, en sus du suivi psychiatrique auquel il était astreint.
Sur le plan du travail, A.________ avait été affecté, depuis son arrivée à D.________, à l'atelier artisanat et s'était montré satisfait de son activité. L'établissement avait relevé une capacité réduite d'assimilation des informations en raison de son état de fatigue, le prénommé ne parvenant pas à se concentrer sur de longues périodes. Le rapport précise qu'il faisait l'objet d'une incapacité de travail à hauteur de 50 %, en lien avec ses problèmes de santé. Son maître d'atelier était très satisfait de ses performances, A.________ démontrant de l'intérêt pour son travail et faisant preuve d'initiative dans l'exécution de ses tâches.
B.g. Le 14 mars 2022, un second rapport médical a été établi par le FPD, lequel fait état de la poursuite des séances hebdomadaires avec A.________, pour un total de 22 heures de thérapie. La relation thérapeutique était solide et l'intéressé s'était montré collaborant et prêt à aborder tous les sujets pertinents. Il s'était plaint d'une fatigue psychique et physique persistante, cette dernière étant liée à la dystonie végétative. Le travail thérapeutique portait sur le défi que pouvait représenter une nouvelle relation de couple pour lui, à savoir la capacité à prendre de la distance et à éviter ou prévenir les situations de dépendance émotionnelle et financière pendant et après la relation. Cela étant, les thérapeutes relevaient que de telles capacités, qui dépendaient fortement du contexte, étaient difficiles à évaluer dans l'environnement actuel, tout en soulignant que l'intéressé faisait aujourd'hui preuve de compétences personnelles et sociales particulièrement renforcées.
S'agissant du délit, A.________ était capable de faire une distinction plus nuancée entre les facteurs internes et externes ayant mené à son passage à l'acte. Il s'était montré conscient qu'une meilleure compréhension de ses pensées, de ses sentiments et de son comportement s'avérait être le seul moyen de pouvoir contribuer à un avenir positif avec un pronostic juridique favorable.
Une rechute de comportement violent était peu probable, en particulier si le concerné parvenait à aborder les conflits de manière appropriée et, dans le cas de relations toxiques, à se démarquer de manière claire et en amont. Le plus grand facteur de risque résidait dans la survenance de difficultés dans les relations étroites ou dans le domaine professionnel, des actes impulsifs susceptibles de déclencher un délit violent pouvant intervenir en raison d'une perte de motivation ou d'une gestion inappropriée des frustrations. Il était important que l'intéressé fasse preuve d'une régulation mature des émotions et d'une recherche rapide d'aide, afin de contrer ces scenarii. Il était aujourd'hui plutôt improbable qu'un délit de violence grave soit commis, en lien avec les influences contextuelles très spécifiques au passage à l'acte de l'époque et de l'évolution globalement positive.
La mesure de traitement ambulatoire pouvait être considérée comme étant globalement un succès et le traitement devait pouvoir se poursuivre sur une base volontaire, ce qui constituerait un atout supplémentaire pour la conduite d'une réflexion authentique et profonde sur sa personne. La fréquence des séances pouvait être adaptée en fonction des besoins de l'intéressé ou de la situation, ce qui était susceptible de favoriser sa responsabilisation personnelle. Selon les conclusions du rapport, le traitement thérapeutique demeurait approprié, l'objectif thérapeutique central étant une meilleure compréhension des liens entre ses traits de personnalité et son état physique et psychique, la régulation des émotions ainsi que les mécanismes de défense qui devraient être travaillés plus avant. En raison des places de thérapie, actuellement limitées à l'établissement de D.________, le FPD a indiqué qu'une interruption de la thérapie était possible, voire probable à compter du 14 mars 2022.
B.h. Le 12 mai 2022, un second rapport a été rendu par l'établissement D.________, dont il ressort, sans plus de précisions, qu'un conflit était survenu entre A.________ et un codétenu, des tentatives de manipulation ayant été constatées de la part du précité ainsi qu'une attitude exigeante envers le personnel de l'établissement. Il n'avait pas reconnu ce comportement problématique, mais une solution avait finalement été trouvée entre les protagonistes. Aucune nouvelle sanction disciplinaire n'avait été relevée depuis le précédent rapport d'établissement. Sur le plan de ses relations sociales, l'intéressé avait reçu plusieurs visites de ses parents et de son frère et émis le souhait de pouvoir poursuivre à terme l'exécution de sa peine sur le territoire u.________.
B.i. Dans son préavis du 30 juin 2022 relatif à l'examen annuel de la mesure, le SAPEM a conclu au maintien du traitement psychiatrique ambulatoire.
B.j. Par requête du 20 juillet 2022, le ministère public, se référant au préavis du SAPEM, a conclu à la poursuite du traitement ambulatoire.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit que le traitement ambulatoire a été achevé avec succès et à ce que l'arrêt de celui-ci soit ordonné. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2022 et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En l'espèce, le fond de la cause a trait à la levée d'un traitement ambulatoire. La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que, dans le rapport du 14 mars 2022, les "experts" ont considéré que le traitement a été achevé avec succès et qu'une "prolongation de la mesure n'entr[ait] donc pas en ligne de compte". Il reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de mentionner que les "experts" ont précisé que "la prolongation d'un «traitement forcé» entraîne une pondération proportionnellement moins favorable des avantages et des inconvénients".
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le rapport avait conclu que la mesure pouvait être considérée comme étant globalement un succès et que le traitement devait pouvoir se poursuivre sur une base volontaire. On comprend ainsi que les auteurs considèrent que le traitement ambulatoire a été un succès et qu'ils préconisent la poursuite de celui-ci sur une base volontaire. La cour cantonale n'a dès lors pas arbitrairement omis certains éléments, étant relevé que le rapport du 14 mars 2022 est un rapport de suivi (" Therapiebericht ") et non une expertise psychiatrique (cf. infra consid. 4.3). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.
2.3.1. S'agissant du litige avec un codétenu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "reformulé" les faits établis par le rapport du 12 mai 2022 et en particulier d'avoir retenu que "des tentatives de manipulation avaient été constatées de [sa] part" alors que le rapport faisait état de reproches qui lui avaient été faits de manipuler d'autres détenus, sans que ces accusations aient été prouvées.
Compte tenu de la teneur du rapport (cf. pièce 14 du dossier cantonal; art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.3.2. Toujours s'agissant du litige entre le recourant et un codétenu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne s'être référée qu'au rapport du 12 mai 2022 sans prendre en compte d'autres rapports qui faisaient également référence audit conflit et en particulier au fait que celui-ci a pu être résolu. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'à la suite du conflit il n'avait pas "reconnu son comportement problématique", alors que les rapports précités indiqueraient simplement qu'il a réfuté l'accusation de son codétenu.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien retenu qu'une solution au conflit avait finalement été trouvée entre les protagonistes. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort du rapport du 12 mai 2022 que " Als durch die Bezugspersonen ein runder Tisch zur Aussprache organisiert wurde, war [le recourant] nicht bereit, die dem Anstaltspersonal gegenüber geäusserten Unterstellungen offen auszusprechen, sondern ging dem Konflikt aus dem We g ", il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale d'en déduire que le rapport faisait notamment état d'une attitude exigeante du recourant envers le personnel de l'établissement et du fait qu'il n'avait pas reconnu ce comportement problématique, étant rappelé que ce n'est pas parce que l'appréciation de l'instance cantonale apparaît discutable qu'elle est arbitraire (cf. supra consid. 2.1).
Pour le surplus, en se référant à son recours cantonal, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il en va ainsi notamment du fait qu'il aurait tenté de discuter avec le personnel du centre pénitentiaire du problème survenu avec son codétenu, ce qui serait resté sans suite, ou du fait que le problème se serait conclu par une poignée de main qu'il a proposée.
2.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'"indépendamment des responsabilités de part et d'autre, cet incident [qui l'avait opposé à un codétenu] n'a induit aucune remise en question du recourant, ce qui rest[ait] préoccupant au regard des difficultés de l'intéressé à prendre du recul sur ses propres émotions".
Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.3.2), il n'était pas insoutenable de retenir que l'incident n'avait induit aucune remise en question du recourant. S'agissant des difficultés du recourant à prendre du recul sur ses émotions, contrairement à ce que celui-ci soutient, cela ressort notamment du rapport du FPD du 14 mars 2022, (cf. supra consid. B.g), lequel relève notamment que "le travail thérapeutique du recourant portait sur le défi que pouvait représenter une nouvelle relation de couple pour lui, à savoir la capacité à prendre de la distance et à éviter ou prévenir les situations de dépendance émotionnelle et financière pendant et après la relation".
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. Le recourant se plaint encore d'une constatation incomplète des faits et d'une appréciation arbitraire en lien avec le risque de récidive. Il reproche notamment à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la décision du SAPEM du 2 août 2022 lui octroyant un congé de 5 heures. Il lui fait en particulier grief ne pas avoir mentionné que ladite décision relevait "l'absence de doute du SAPEM quant à [sa] dangerosité".
Tout d'abord, contrairement à ce que suggère le recourant, le SAPEM n'a pas conclu à une absence de dangerosité du recourant, mais a souligné qu'il n'avait pas de "doute quant à l'absence de dangerosité de l'intéressé dans le cadre de l'allègement envisagé ", c'est-à-dire pendant les 5 heures de congé, étant relevé qu'il était accompagné par ses parents durant toute la sortie (cf. décision du 2 août 2022; art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne mentionnant pas le rapport du SAPEM. On relèvera, pour le surplus, que le SAPEM a rendu un préavis datant du 30 juin 2022, soit après le rapport en question, dont la cour cantonale a tenu compte et qui a conclu au maintien de la mesure, laquelle apparaissait toujours nécessaire et adéquate. Le grief est dès lors rejeté.
3.
Le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire et d'office et du droit d'être entendu (art. 6

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
3.1. Le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
|
1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
Il résulte de ce qui précède que les dispositions du CPP citées par le recourant ne s'appliquent pas directement à la procédure cantonale d'exécution d'une mesure. Tout au plus, les art. 379

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
Conformément à l'art. 139 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
3.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi le fait que la cour cantonale n'a pas retranscrit tous les passages de certains rapports constituerait une violation arbitraire des articles précités, applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant se plaint "d'arbitraire dans l'application du droit". Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suivi l'avis des "experts psychiatres", lesquels ont conclu à la poursuite de la thérapie à titre volontaire.
4.1. D'après l'art. 63a al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
4.2. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêt 6B 272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; plus récemment arrêt 6B 272/2022 précité consid. 3.8.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 6B 272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B 690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2).
4.3. Il convient tout d'abord de relever qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que le rapport du FPD du 14 mars 2022 - intitulé " Therapiebericht " - n'est pas une expertise mais un rapport de la personne chargée du traitement au sens de l'art. 63a al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
En outre, force est de constater que la cour cantonale ne s'est pas écartée d'avis médicaux, concernant par exemple le diagnostic ou le traitement médical approprié, mais a décidé de ne pas suivre les recommandations du rapport s'agissant du maintien ou non de la mesure, ce qui - sur le principe - n'est pas critiquable (cf. notamment arrêts 6B 690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.4.1; 6B 1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.3.1 et la référence citée).
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne suivant pas l'avis du FPD, dans son deuxième rapport, selon lequel le traitement ambulatoire pouvait se poursuivre sur une base volontaire, et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis ledit rapport qu'elle a longuement cité (cf. arrêt attaqué, consid. B.g.) Elle a cependant considéré que, malgré son caractère globalement positif, les rapports du suivi médical du recourant ne comportaient pas, à ce stade, des éléments suffisamment solides pour revenir sur les constations de l'expertise psychiatrique du 7 mai 2015, qui avait préconisé un suivi thérapeutique durant toute la durée d'incarcération du recourant et après la fin de celle-ci.
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 63a al. 2 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
5.1. Selon l'art. 63 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
D'après l'art. 63a al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
Aux termes de l'art. 56 al. 6

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
5.2. Selon la jurisprudence, un traitement ambulatoire doit être levé lorsqu'il n'existe plus de risque que le condamné commette d'autres infractions ou lorsque le trouble mental qui a conduit au prononcé de la mesure a disparu (ATF 122 IV 8 consid. 3a; arrêts 6B 1147/2020 précité consid. 3.3.1 et 6A.20/2003 du 2 mai 2003 consid. 3.1). Dans le premier cas, la mesure doit être levée lorsque l'intéressé peut gérer ses problèmes de manière socialement acceptable malgré la persistance du trouble. Le second cas vise la guérison de la personne concernée, ce qui inclut une stabilisation de l'état de celle-ci grâce à des efforts thérapeutiques (arrêt 6B 1147/2020 précité consid. 3.3.1; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, 4e éd. 2019, n° 9 ad art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
|
1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5.3. La cour cantonale a considéré que, s'agissant de la poursuite du traitement ambulatoire, l'expertise psychiatrique du 7 mai 2015 avait relevé l'existence d'un trouble grave de la personnalité, de sévérité moyenne et qu'en l'état, le traitement, en place depuis presque six ans, progressait de manière satisfaisante et avait permis au recourant de mieux cerner les mécanismes qui l'avaient conduit à passer à l'acte. La situation ne pouvait toutefois pas, en l'état, être considérée comme entièrement stabilisée au regard des éléments médicaux au dossier. D'une part, le FPD considérait que la poursuite du traitement thérapeutique était appropriée, étant relevé que le recourant éprouvait encore, en 2021, d'importantes difficultés d'introspection. D'autre part, malgré leur caractère globalement positif, les rapports du suivi médical du recourant ne comportaient pas, à ce stade, des éléments suffisamment solides pour revenir sur les constations de l'expertise psychiatrique, qui avait préconisé un suivi thérapeutique durant toute la durée d'incarcération du recourant et après la fin de celle-ci. À cela s'ajoutait le récent incident qui avait opposé le recourant à un codétenu. Indépendamment des responsabilités de part et d'autre, cet
incident n'avait induit aucune remise en question du recourant, ce qui, comme l'avait constaté le premier juge, restait préoccupant au regard des difficultés de l'intéressé à prendre du recul sur ses propres émotions.
La cour cantonale a considéré que, bien que le risque de réitération soit considéré comme faible, celui-ci n'était pas totalement exclu par les experts dans le cas où le recourant se retrouverait à nouveau dans une situation compliquée faisant intervenir son cadre relationnel proche ou le domaine professionnel. En outre, le recourant avait porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse, soit la vie d'autrui, de sorte que le faible risque de récidive ne devait pas occulter les graves conséquences de l'éventualité - même faible - d'un nouveau passage à l'acte. Enfin, l'intérêt du recourant, qui affirmait vouloir de toute façon poursuivre son traitement de manière volontaire, à ne plus faire l'objet de rapports transmis aux autorités dans le cadre du suivi d'une mesure n'était pas prépondérant par rapport aux risques mis en exergue ci-avant. Le manque de places disponibles, pour la psychothérapie, évoqué par le FPD, n'entrait pas non plus en considération.
5.4. L'appréciation de la cour cantonale est convaincante.
Le recourant soutient essentiellement que le rapport d'"expertise" du 14 mars 2022 aurait "établi" que le traitement ambulatoire était achevé avec succès et que la prolongation de la mesure n'entrait pas en ligne de compte. Il fait également valoir que le risque de récidive a été considéré comme faible dans les divers rapports et expertise. Il se prévaut enfin d'un congé de 5 heures qui lui a été octroyé.
Tout d'abord, contrairement à ce que suggère le recourant, le seul fait qu'il ait bénéficié d'un congé de 5 heures ne signifie pas que le risque de récidive n'existe plus. En outre, c'est en vain que le recourant voit une contradiction entre l'évaluation du risque de récidive par le SAPEM, d'une part, dans sa décision d'octroi d'un congé du 2 août 2022, et par la cour cantonale, d'autre part. En effet, comme susmentionné, le SAPEM a relevé qu'il n'avait pas de "doute quant à l'absence de dangerosité de l'intéressé dans le cadre de l'allègement envisagé" (cf. supra consid. 2.4).
Par ailleurs, en tant que le recourant soutient que sa gestion du conflit avec un codétenu "incarne la démonstration parfaite [qu'il] a su faire preuve d'une gestion adéquate du conflit au gré d'un état stabilisé", il invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, il ressort du dossier que le recourant présentait, au moment des faits, un grave trouble mental, de sévérité moyenne, sous la forme d'un trouble grave de la personnalité, d'un trouble anxieux phobique et d'un épisode dépressif moyen. Au vu de l'expertise et des rapports médicaux, la cour cantonale pouvait retenir que, si le traitement avait progressé de manière significative, l'état du recourant ne pouvait être considéré comme entièrement stabilisé, étant rappelé que la cour cantonale n'était pas liée par le rapport du 14 mars 2022 (cf. supra consid. 4). Enfin, si le risque de récidive est certes faible, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence, plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure (cf. arrêt 6B 403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 63a al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 56 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B 1247/2022 précité consid. 5.1; 6B 776/2021 précité consid. 1.7; 6B 113/2021 précité consid. 6.1).
6.2. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale relative à la proportionnalité de la mesure (cf. supra consid. 5.3) est conforme au droit fédéral.
En tant que le recourant fait valoir que le but premier de la mesure thérapeutique serait de "permettre à une personne souffrant de troubles mentaux d'établir un lien de confiance avec ses médecins psychiatres" et qu'un traitement volontaire lui permettrait "d'évoluer dans les meilleures des conditions" (mémoire de recours, p. 26), il perd de vue que le but de la mesure est essentiellement de prévenir la commission d'autres infractions lorsqu'une peine seule ne suffit pas (art. 56 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
inappropriée des frustrations". En outre, si l'expertise et les rapports médicaux font certes état d'un faible risque de récidive, comme susmentionné, compte tenu de l'extrême gravité de l'infraction commise, ledit risque n'a pas besoin d'être élevé pour qu'un maintien de la mesure se justifie. Il apparaît ainsi que l'atteinte subie par le recourant en raison du maintien du traitement ambulatoire - qu'il souhaite de toute façon poursuivre de manière volontaire - est justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission.
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en refusant la levée du traitement ambulatoire qui avait été prolongé jusqu'au 16 novembre 2024.
6.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann