Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 475/2020
Arrêt du 22 mars 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. Patrimoine Suisse Vaud,
domaine de La Doges, chemin des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz,
2. Patrimoine Suisse,
villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich,
toutes les deux représentées par Me Benoît Bovay, avocat,
recourantes,
contre
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
intimées,
Municipalité d'Echichens,
Administration communale, route du Village 16, 1112 Echichens,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud,
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278, AC.2019.0279).
Faits :
A.
Le 9 février 2019, B.________ (propriétaire) et A.________ Sàrl (promettante-acquéreuse et constructrice) ont mis à l'enquête publique deux projets de construction, sur les parcelles n° 1017 et 1030 de la commune d'Echichens dans le village de Colombier, de part et d'autre de la place Henri-de-Colombier. Le premier prévoit la transformation du bâtiment rural ECA n° 1054 sur la parcelle n° 1017 (future parcelle n° 3709) et la construction de cinq logements avec dix places de stationnement sur la parcelle n° 1030; le second porte sur la démolition, sur la parcelle n° 1030, du bâtiment ECA n° 1186 et la transformation du bâtiment ECA n° 1057 pour y créer dix logements, seize places de parc en souterrain (dont cinq pour le premier projet) et dix-sept places extérieures (dont cinq pour le premier projet). Le projet a fait l'objet de deux préavis négatifs de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS). Celle-ci relevait que le village de Colombier figurait à l'Inventaire des sites à protéger en Suisse (ISOS) et que le bâtiment ECA n° 1054 avait obtenu la note 3 (importance locale, méritant d'être conservé) au recensement architectural. Le projet de transformation était particulièrement
lourd et destructeur; les structures intérieures et les façades (notamment les percements) n'étaient pas respectées. Le bâtiment ECA n° 1057 avait reçu la note 4 (bien intégré) au recensement, et la fontaine de 1899 avait été notée 3. Le projet portait atteinte à l'identité du bâtiment et au site.
Le projet a fait l'objet de l'opposition de la part de Patrimoine Suisse Vaud, ainsi que de divers voisins, lesquels ont par la suite retiré leurs oppositions. Par décisions du 30 juillet 2019, la Municipalité d'Echichens a levé les oppositions et délivré les permis de construire requis: le règlement communal autorisait la transformation des ruraux en habitations et l'état de vétusté des bâtiments justifiait leur transformation. Bien que lourds, les travaux étaient nécessaires afin de respecter les exigences actuelles en matière de logements. Le projet s'intégrait convenablement dans le secteur.
B.
Patrimoine suisse et Patrimoine suisse Vaud (ci-après: les associations) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).
Par arrêt du 7 juillet 2020, après avoir procédé à une coordination de jurisprudence auprès des juges de la section, la CDAP a déclaré le recours irrecevable, changeant ainsi la pratique suivie jusque-là. A défaut de tâche fédérale, les recourantes ne pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Patrimoine Suisse Vaud et Patrimoine Suisse demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que leur recours est recevable, l'instruction de la cause étant reprise sur le fond; subsidiairement, ces associations concluent au renvoi de la cause à la CDAP afin que celle-ci statue sur la légalité des permis de construire. Elles demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 2 octobre 2020.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. La Municipalité d'Echichens conclut au rejet du recours. La DGIP s'est déterminée dans le sens de l'admission du recours en relevant notamment que si le département cantonal concerné avait su que la qualité pour agir serait déniée aux associations recourantes, elle aurait elle-même recouru. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de la culture (OFC) considère sur le fond (et pour le cas où l'affaire serait renvoyée à la DCAP afin qu'elle statue sur le fond) que les dispositions cantonales de préservation des bâtiments et les recommandations de l'ISOS auraient été ignorées lors de la délivrance des permis de construire. La Municipalité d'Echichens, puis les recourantes, ont ensuite persisté par deux fois dans leurs conclusions respectives. Les intimées A.________ Sàrl et B.________ ne se sont pas déterminées.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation portant au fond sur l'octroi de deux permis de construire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Les associations recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir contre un arrêt qui leur dénie la qualité pour agir (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3; 124 II 124 consid. 1b). Elles ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourantes se plaignent principalement d'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Les recourantes invoquent aussi l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
|
1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
2.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).
Les recourantes font certes valoir être ici victimes d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3. Selon l'art. 75 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Comme le relève l'arrêt attaqué, la LPNMS instaure une protection générale notamment des objets immobiliers méritant d'être sauvegardés (art. 4 et 46 LPNMS). Les mesures de protection instituées par la loi sont la mise à l'inventaire (art. 49), le classement (art. 52) ou les mesures conservatoires en faveur d'objets répondant aux critères de l'art. 46 al. 1 LPNMS et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire. Dans ce cadre, le recensement architectural instauré à l'art. 30 du règlement d'application de la LPNMS (RLPNMS, RS/VD 450.11.1) sert à mettre en évidence les bâtiments dignes d'intérêt de manière à permettre à l'autorité de prendre les mesures de protection prévues par la loi (Etat de Vaud, Département des travaux publics de l'aménagement et des transports, Recensement architectural du canton de Vaud, mai 2002. Les bâtiments sont classés par le Département selon la notation suivante: 1: monument d'importance nationale; 2: monument d'importance régionale; 3: objet intéressant au niveau local; 4: objet bien intégré; 5: objet présentant des qualités et des défauts; 6: objet sans intérêt; 7: objet altérant le site. Selon la pratique cantonale, seuls les objets notés 1 et 2 sont inscrits à l'inventaire. Les objets notés 3 ne
le sont pas systématiquement; ils méritent d'être conservés mais peuvent subir des modifications pour autant qu'elles n'altèrent pas leurs qualités spécifiques (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2).
2.4. Dans sa jurisprudence relative à l'art. 90 LPNMS valant jusqu'à l'arrêt attaqué, la cour cantonale considérait qu'étaient prises en application de la LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de construire "qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation" (AC.2009.0001 du 26 février 2010, et les autres arrêts cités par PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 233 ss; voir également les arrêts cités par Wiedler, La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne 2019, p. 333; cf. en dernier lieu, AC.2018.0042 du 21 février 2019). Il en allait ainsi de toutes les décisions touchant un objet méritant d'être protégé ou classé. Une association vouée à la protection de la nature, des monuments et des sites pouvait donc recourir contre une autorisation de démolir un objet lorsqu'elle considérait que celui-ci devait être conservé en raison de son intérêt architectural, en particulier à l'égard des bâtiments ayant reçu la note 3 au recensement architectural, considérant que cette note était attribuée aux bâtiments méritant d'être conservés et placés sous la protection générale de l'art. 46
LPNMS (PFEIFFER, op. cit., p. 234 note 1097; Wiedler, op. cit., p. 333 note 1628).
A son considérant 2c, l'arrêt attaqué part désormais du principe qu'un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le Département a renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS. En conséquence, à suivre les juges cantonaux, la protection générale du patrimoine bâti instituée par l'art. 46 LPNMS "n'a pas de portée juridique" et les objets qui présentent uniquement une telle protection n'entrent en principe pas dans la catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés". Ainsi, en présence d'immeubles ayant obtenu des notes 3 et 4 selon le recensement, ne figurant pas à l'inventaire et n'ayant pas fait l'objet de mesures conservatoires en application de l'art. 47 LPNMS, "aucune décision n'a été prise en application de la LPNMS". De l'avis des juges cantonaux, dans une telle situation, "il n'y a pas d'application stricto sensu de la LPNMS", ce qui exclut d'ouvrir le recours idéal prévu à l'art. 90 LPNMS.
2.5. La jurisprudence instituée par l'arrêt attaqué se heurte de manière flagrante au texte et au but des dispositions de procédure applicables.
Au niveau légal, la combinaison des art. 75 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
A cette interprétation littérale et systématique, s'ajoute un argument historique. Lorsqu'il a conçu la LPNMS, adoptée le 10 décembre 1969, le législateur vaudois s'est référé à la LPN du 1er juillet 1966. Il a notamment précisé que la loi cantonale, à l'instar de la loi fédérale, reconnaissait la qualité pour recourir aux associations pour la protection de la nature et des sites ou pour la conservation des monuments historiques et des antiquités (Bulletin du Grand Conseil vaudois, séance du 2 décembre 1969, p. 788). Or l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |
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a | les objets d'importance nationale; |
b | les objets d'importance régionale et locale. |
2.6. En l'espèce, l'un des objets destinés à être démolis a été placé selon le recensement cantonal en note 3, c'est-à-dire considéré comme intéressant au niveau local et digne d'une certaine protection. Un tel objet n'est certes ni porté à l'inventaire (art. 49 LPNMS), ni classé (art. 52 LPNMS). Il n'en présente pas moins un intérêt patrimonial au sens de l'art. 46 LPNMS, ce qui lui confère une protection générale au sens de la loi. En considérant qu'une telle protection ne suffisait pas pour ouvrir le droit de recours à la recourante, la cour cantonale s'est écartée de manière choquante du texte de l'art. 90 LPNMS. Or, ce texte ne procède comme on l'a vu à aucune distinction entre protection générale et protection spéciale et ne fait pas non plus référence à un recensement des objets dignes de protection.
Lorsqu'elle restreint désormais la portée du droit de recours aux seuls objets classés ou portés à l'inventaire, la cour cantonale parvient à un résultat insoutenable au vu du but du recours idéal, tel qu'il est prévu à l'art. 90 LPNMS et tel qu'il a été inspiré par l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
particulier de celles de protection du patrimoine bâti, la solution de l'arrêt attaqué apparaît en contradiction manifeste avec ce programme législatif.
Par conséquent, l'arrêt querellé qui dénie aux recourantes la qualité pour recourir contre une décision de démolir un bâtiment ayant obtenu la note 3 au recensement architectural est arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, sans qu'il y ait à examiner les griefs relatifs aux art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Les recourantes, qui ont agi par l'entremise d'un avocat, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux recourantes, à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité d'Echichens, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la culture.
Lausanne, le 22 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz