Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9F 1/2018

Arrêt du 22 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 octobre 2017 (9C 376/2017 [AI 180/16-98/2017]).

Faits :

A.
Par arrêt du 30 octobre 2017 (9C 376/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2017, dans la cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité de ce canton (ci-après: l'office AI).

B.
A.________ demande la révision de l'arrêt du 30 octobre 2017, de sorte à ce que le jugement cantonal du 22 mars 2017 soit modifié en ce sens que sa capacité de travail est arrêtée à un pourcentage qui n'est pas supérieur à 38,5 % dans une activité adaptée, qu'un droit à une rente entière d'invalidité, avec intérêts à 5 % l'an, lui est reconnu à compter du 1 er juillet 2013, et que les rentes complémentaires pour enfants sont adaptées en conséquence, avec intérêts à 5 % l'an. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement cantonal du 22 mars 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents résultant du dossier.
Elle observe que la Cour de céans, lorsqu'elle a fixé le moment de la naissance de son droit à la rente d'invalidité, n'a pas pris en compte le fait que l'office AI était parfaitement informé de son atteinte à la santé au moment de sa première demande de prestations de l'assurance-invalidité du 16 (recte: 18) janvier 2013. Elle relève également qu'en retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est écarté sans raison d'une constatation de fait qui le liait. C'est par ailleurs à tort que la Cour de céans a constaté qu'elle avait cessé son activité professionnelle depuis "plusieurs" années au moment de la survenance de son atteinte à la santé, le 28 novembre 2012, et qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait accompli une carrière professionnelle de vingt-cinq ans au service de C.________.
La requérante soutient que ces oublis constituent des inadvertances qu'il convient de réparer, d'autant que ceux-ci modifient sa situation juridique. En effet, si le Tribunal fédéral n'avait pas déformé des constatations de fait qui le liaient, une rente d'invalidité lui aurait été allouée avant le 1 er septembre 2014, et un droit à une rente entière lui aurait été reconnu en lieu et place d'un droit à trois quarts de rente.

2.
Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance, soit l'omission de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier, est également une cause de révision. Elle suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.
En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b; 122 II 18 consid. 3). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 et 18 ad art. 121).

3.

3.1. Dans l'arrêt du 30 octobre 2017, la Cour de céans a considéré que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris la date de la troisième demande de prestations de la requérante, intervenue le 26 mars 2014, comme date de référence pour arrêter le moment du début de son droit à une rente d'invalidité au 1 er septembre 2014. L'argument de la requérante selon lequel le Tribunal fédéral aurait dû se fonder sur la date de sa demande de prestations du 18 janvier 2013, en raison du fait que l'office AI était parfaitement informé de son atteinte à la santé à ce moment-là est dépourvu de pertinence. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal fédéral a tenu compte de la circonstance qu'elle allègue; il a apprécié la situation telle que décrite dans sa première demande de prestations et en a conclu qu'aucun indice ne permettait à l'administration d'inférer des faits y exposés qu'une rente d'invalidité pouvait entrer en considération à cette date (consid. 3.3.2 de l'arrêt 9C 376/2017).

3.2. Le grief de la requérante relatif au fait que la Cour de céans s'est écartée du jugement cantonal, selon lequel le "Dr B.________ a fait état d'une capacité de travail de 50 %, soit au taux de 40-70 % du taux de 70 % dans l'activité exercée à ce jour", ne résiste pas non plus à l'examen. En retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est fondé sur les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles le taux de capacité résiduelle de travail de l'assurée était de 50 % dans une activité adaptée (consid. 5 du jugement du 22 mars 2017, p. 19).
Ensuite, les allégations de la requérante relatives à la durée de sa carrière professionnelle au service de C.________ et à celle de la période de cessation de son activité professionnelle ayant précédé la survenance de son atteinte dans sa santé ne constituent pas non plus des motifs de révision. Ces éléments de fait ont été pris en considération et appréciés par le Tribunal fédéral; la circonstance que la requérante en propose une appréciation différente ne relève pas de la révision.
Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans le cas où le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a donc pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, de sorte que la demande de révision est infondée.

4.
Les frais de la cause seront supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9F_1/2018
Date : 22 mars 2018
Publié : 09 avril 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Répertoire ATF
115-II-399 • 122-II-17 • 127-V-353
Weitere Urteile ab 2000
9C_376/2017 • 9F_1/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • rente d'invalidité • office ai • atteinte à la santé • constatation des faits • vaud • rente entière • droit social • vue • assurance sociale • tribunal cantonal • décision • jour déterminant • ai • lucerne • frais judiciaires • fin • demande de prestation d'assurance • information • nouvelles
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