Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9F 1/2018

Arrêt du 22 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 octobre 2017 (9C 376/2017 [AI 180/16-98/2017]).

Faits :

A.
Par arrêt du 30 octobre 2017 (9C 376/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2017, dans la cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité de ce canton (ci-après: l'office AI).

B.
A.________ demande la révision de l'arrêt du 30 octobre 2017, de sorte à ce que le jugement cantonal du 22 mars 2017 soit modifié en ce sens que sa capacité de travail est arrêtée à un pourcentage qui n'est pas supérieur à 38,5 % dans une activité adaptée, qu'un droit à une rente entière d'invalidité, avec intérêts à 5 % l'an, lui est reconnu à compter du 1 er juillet 2013, et que les rentes complémentaires pour enfants sont adaptées en conséquence, avec intérêts à 5 % l'an. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement cantonal du 22 mars 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents résultant du dossier.
Elle observe que la Cour de céans, lorsqu'elle a fixé le moment de la naissance de son droit à la rente d'invalidité, n'a pas pris en compte le fait que l'office AI était parfaitement informé de son atteinte à la santé au moment de sa première demande de prestations de l'assurance-invalidité du 16 (recte: 18) janvier 2013. Elle relève également qu'en retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est écarté sans raison d'une constatation de fait qui le liait. C'est par ailleurs à tort que la Cour de céans a constaté qu'elle avait cessé son activité professionnelle depuis "plusieurs" années au moment de la survenance de son atteinte à la santé, le 28 novembre 2012, et qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait accompli une carrière professionnelle de vingt-cinq ans au service de C.________.
La requérante soutient que ces oublis constituent des inadvertances qu'il convient de réparer, d'autant que ceux-ci modifient sa situation juridique. En effet, si le Tribunal fédéral n'avait pas déformé des constatations de fait qui le liaient, une rente d'invalidité lui aurait été allouée avant le 1 er septembre 2014, et un droit à une rente entière lui aurait été reconnu en lieu et place d'un droit à trois quarts de rente.

2.
Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance, soit l'omission de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier, est également une cause de révision. Elle suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a). Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.
En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b; 122 II 18 consid. 3). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 et 18 ad art. 121).

3.

3.1. Dans l'arrêt du 30 octobre 2017, la Cour de céans a considéré que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris la date de la troisième demande de prestations de la requérante, intervenue le 26 mars 2014, comme date de référence pour arrêter le moment du début de son droit à une rente d'invalidité au 1 er septembre 2014. L'argument de la requérante selon lequel le Tribunal fédéral aurait dû se fonder sur la date de sa demande de prestations du 18 janvier 2013, en raison du fait que l'office AI était parfaitement informé de son atteinte à la santé à ce moment-là est dépourvu de pertinence. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal fédéral a tenu compte de la circonstance qu'elle allègue; il a apprécié la situation telle que décrite dans sa première demande de prestations et en a conclu qu'aucun indice ne permettait à l'administration d'inférer des faits y exposés qu'une rente d'invalidité pouvait entrer en considération à cette date (consid. 3.3.2 de l'arrêt 9C 376/2017).

3.2. Le grief de la requérante relatif au fait que la Cour de céans s'est écartée du jugement cantonal, selon lequel le "Dr B.________ a fait état d'une capacité de travail de 50 %, soit au taux de 40-70 % du taux de 70 % dans l'activité exercée à ce jour", ne résiste pas non plus à l'examen. En retenant que "le Docteur B.________ a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail d'environ 50 % dans une activité adaptée et de 50 % dans l'activité habituelle", le Tribunal fédéral s'est fondé sur les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles le taux de capacité résiduelle de travail de l'assurée était de 50 % dans une activité adaptée (consid. 5 du jugement du 22 mars 2017, p. 19).
Ensuite, les allégations de la requérante relatives à la durée de sa carrière professionnelle au service de C.________ et à celle de la période de cessation de son activité professionnelle ayant précédé la survenance de son atteinte dans sa santé ne constituent pas non plus des motifs de révision. Ces éléments de fait ont été pris en considération et appréciés par le Tribunal fédéral; la circonstance que la requérante en propose une appréciation différente ne relève pas de la révision.
Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans le cas où le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a donc pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF, de sorte que la demande de révision est infondée.

4.
Les frais de la cause seront supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 9F_1/2018
Date : 22. März 2018
Published : 09. April 2018
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Invalidenversicherung
Subject : Assurance-invalidité


Legislation register
BGG: 66  121
BGE-register
115-II-399 • 122-II-17 • 127-V-353
Weitere Urteile ab 2000
9C_376/2017 • 9F_1/2018
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