Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.287-289

Arrêt du 22 mars 2011 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties

1. A.;

2. La société B.;

3. La société C.,

représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict De Moerloose, avocats,

recourants

contre

ministère public du Canton de Genève, auparavant Juge d’instruction du Canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

La IIe Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale du 10 octobre 2008 du Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres (Royaume-Uni) par laquelle les autorités suisses ont été requises de procéder au blocage du compte n° 1 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque E. à Genève, avec pour ayant droit économique A., et d’identifier tout autre compte susceptible d’être sous le contrôle des précités (act. 1.8);

- la décision du Juge d’instruction du canton de Genève (devenu, le 1er janvier 2011, le Procureur du Ministère public du canton de Genève, ci-après: le juge d’instruction, respectivement le procureur) du 15 octobre 2008 ordonnant à la banque E. le blocage de ce compte bancaire ainsi que de tous autres avoirs contrôlés par le titulaire ou l’ayant-droit économique de ce compte (act. 1.9);

- la requête de A. au juge d’instruction du 8 octobre 2010 (act. 1.18), visant la levée du blocage des comptes ouverts en les livres de la banque E. en son nom ou au nom des sociétés B. et C., à hauteur de GBP 7'000.-- par mois (act. 1.17);

- la décision du juge d’instruction du 1er décembre 2010, par laquelle celui-ci a refusé d’accéder à cette demande (act. 1.1);

- le recours formé le 13 décembre 2010 contre cette décision par les sociétés B., C. ainsi que par A., concluant à son annulation et à la levée de la saisie des comptes ouverts à leurs noms respectifs auprès de la banque E., à hauteur de GBP 7'000.-- mensuels dès le 30 septembre 2010 (act. 1);

- les courriers du procureur des 16 et 28 février 2011 à la banque E., par lesquels il a ordonné la levée du séquestre frappant le compte n° 2 ouvert au nom de la société B., à hauteur de GBP 35'000.-- (act. 21.5), puis d’un montant mensuel de GBP 7'000.-- dès la fin du mois de février 2011 (act. 24.1), (voir ég. son courrier du 1er février 2011 au conseil de A., act. 13.1, ainsi que act. 21.2);

- le courrier des recourants du 4 mars 2011, indiquant, en conséquence, retirer leur recours et concluant à être libérés de tous frais et à la restitution de l’avance (act. 24);

- les observations formées par le procureur le 9 mars 2011 (act. 26);

- les observations de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui conclut à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient mis à la charge des recourants (act. 27);

- les observations des recourants du 14 mars 2011 (act. 29);

considérant que:

suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; il n’y a pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, mais il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007; voir également la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 3);

en l’espèce, bien que s’agissant d’une décision incidente, le recours était recevable sans démonstration du préjudice immédiat et irréparable prévu à l’art. 80e al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), vu le consentement donné le 30 avril 2010 par les recourants à la remise simplifiée, aux autorités britanniques, au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP, de la documentation bancaire relative aux comptes dont ils étaient respectivement titulaires auprès de la banque E. (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral proposé à la publication RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.3/c et les références citées);

à l’appui de sa demande de levée de saisie du 8 octobre 2010 (act. 1.18), A. a produit un courrier du SFO du 30 septembre 2010 (act. 1.15) et un Consent Order du Central Criminal Court de Londres du 5 octobre 2010 autorisant dite levée (act. 1.17);

aux termes de la lettre du 30 septembre 2010, le SFO consentait à la levée de saisie à hauteur de GBP 7'000.-- par mois; toutefois, la copie de cette lettre, sur papier à en-tête du SFO, ne portait aucune signature manuscrite et était adressée au conseil anglais des recourants; par ailleurs, le consentement mentionné se fondait sur le Consent Order visé le 5 octobre 2010, établi postérieurement à la lettre du 30 septembre 2010, ce qui laisse à penser que cette lettre ne constituait qu’un projet; de même, le fait que le SFO n’ait jamais transmis sa lettre du 30 septembre 2010 aux autorités suisses tend également à accréditer cette hypothèse; les documents fournis par les recourants à l’autorité d’exécution le 8 octobre 2010 appelaient ainsi des compléments d’information de la part de l’Etat requérant;

ainsi, rien n’indique prima facie que la décision de refus de levée de saisie aurait dû être annulée et le recours admis, au regard des faits établis à la date où le recours a été formé;

comme relevé à juste titre par l’OFJ, c’est en l’occurrence suite à l’apparition de faits nouveaux que le recours a été retiré; en effet, par commission rogatoire complémentaire du 27 janvier 2011, parvenue en original à l’autorité d’exécution le 31 janvier 2011, le Central Criminal Court de Londres a transmis une copie certifiée authentique du Consent Order du 5 octobre 2010, levant ainsi les doutes sur la volonté de l’Etat requérant en rapport avec la question faisant l’objet de la présente procédure;

dans ces conditions, et vu qu’une appréciation sommaire porte à conclure que la décision querellée n’aurait pas dû être annulée, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants;

cela étant, compte tenu notamment de la célérité imposée par l’état de santé de A., il y a lieu de relever que les lenteurs de la collaboration des autorités anglaises (admises par le procureur, act. 26, pt. 9, v. ég. act. 1.1, 1.16, 1.19 et 1.22) ont largement contribué au dépôt du recours, ce qui justifie de réduire l’émolument à la charge des recourants (art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); les frais réduits du présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 4'000.--;

l’autorité d’exécution conclut à tort au paiement par les recourants des frais de la procédure de première instance; les mesures mises en œuvre en exécution d’une demande d’entraide sont en effet occasionnées par l’Etat requérant, et non par les personnes touchées par ces mesures (TPF 2007 99 consid. 4.3); les frais de première instance sont ainsi susceptibles d’être mis à la charge de l’Etat requérant, aux conditions prévues par les règles d’entraide applicables au cas d’espèce (v. not. art. 80q
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
EIMP et art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]; art. 20
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ; RS 0.351.1]); il n’y a en revanche aucune base légale pour exiger le paiement d’un émolument de première instance par la personne touchée par les mesures ordonnées en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale (TPF 2007 99 consid. 4.4);

l’autorité d’exécution semble également conclure à l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (act. 26, ch. 13, utilisation du terme «aussi»); l’art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
PA permet à l’autorité de recours d’allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés; or, l’autorité qui est partie à la procédure d’entraide n’a en principe pas droit à des dépens (Michael Beusch, in: Auer/Muller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall 2008, n° 10 ad art. 64).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la cause RR.2010.287-289 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge des recourants, sous déduction de l’avance de frais dont ils se sont acquittés. Le solde de CHF 4’000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Bénédict de Moerloose, avocats

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
et 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
et 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
et 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
let. b LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.287
Date : 22 mars 2011
Publié : 16 avril 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Cause rayée du rôle. Base légale pour les frais de première instance.


Répertoire des lois
CEEJ: 20
EIMP: 80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80q
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80q Frais - Sont à la charge de l'État requérant:
a  la rémunération des experts;
b  les frais de la remise d'objets ou de valeurs aux fins de restitution à l'ayant droit.
LOAP: 39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84  92  93  100
OEIMP: 12  33a
PA: 63  64
RFPPF: 8
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • vue • cour des plaintes • avance de frais • incident • première instance • mois • décision préjudicielle • office fédéral de la justice • séquestre • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • demande d'entraide • autorité suisse • décision finale • royaume-uni • tribunal fédéral • anglais • ayant droit économique • greffier
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 99
Décisions TPF
RR.2007.91 • RR.2010.287 • RR.2008.28 • RR.2007.151 • RR.2009.351