Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 641/2022
Urteil vom 22. Februar 2024
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Haag, Müller, Merz,
Gerichtsschreiber Mattle.
Verfahrensbeteiligte
1. Sozialdemokratische Partei des
Kantons Schaffhausen,
2. Grüne Partei Schaffhausen,
3. Verein Komitee für Transparenz, Matthias Frist und Claudio Kuster,
4. Claudio Kuster,
Beschwerdeführer,
alle vier vertreten durch Rechtsanwältin Marlis Pfeiffer,
gegen
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen.
Gegenstand
Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" und Volksinitiative "zur Umsetzung der
vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative",
Beschwerde gegen die Beschlüsse des Kantonsrats Schaffhausen vom 7. November 2022.
Sachverhalt:
A.
Die Stimmberechtigten des Kantons Schaffhausen nahmen am 9. Februar 2020 die als ausformulierten Entwurf eingereichte kantonale Volksinitiative "Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenzinitiative) " an. Der mit der Annahme der Volksinitiative neu in die Verfassung des Kantons Schaffhausen vom 17. Juni 2002 (KV/SH; SR 131.223) aufgenommene Art. 37a lautet wie folgt:
1 Natürliche und juristische Personen, wie alle Parteien und sonstigen politischen Gruppierungen, Kampagnenkomitees, Lobbyorganisationen und sonstige Organisationen, die sich an Abstimmungskämpfen sowie an Wahlen beteiligen, die in die Kompetenz von Kantonen und Gemeinden fallen, müssen ihre Finanzen offenlegen. Unter die Offenlegungspflichten fallen insbesondere:
a) Das Globalbudget für den betreffenden Wahl- oder Abstimmungskampf.
b) Die Namen der juristischen Personen, die zur Finanzierung beigetragen haben, mit Angabe des jeweiligen Betrags.
c) Die Namen der natürlichen Personen, die zur Finanzierung beigetragen haben, mit Angabe des jeweiligen Betrags. Ausgenommen sind Spenderinnen und Spender, deren Zuwendung insgesamt CHF 3'000.- pro Kalenderjahr nicht übersteigt.
2 Alle Kandidierenden für alle öffentlichen Ämter auf kantonaler und für Exekutiven und Legislativen auf kommunaler Ebene legen ihre Interessenbindungen bei der Anmeldung ihrer Kandidatur offen.
3 Zu Beginn eines Kalenderjahres legen alle gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in öffentlichen Ämtern gemäss Abs. 2 ihre Interessenbindungen offen.
4 Die kantonale Verwaltung oder eine unabhängige Stelle überprüfen die Richtigkeit der Angaben gemäss Abs.1, 2 und 3 und erstellen ein öffentliches Register, einsehbar auf der Internetseite/Homepage des Kantons Schaffhausen.
5 Widerhandlungen von Kandidierenden und gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern sowie von natürlichen und juristischen Personen, von Parteien, politischen Gruppierungen, Abstimmungskomitees, Lobbyorganisationen und sonstigen Organisationen gegen die Verpflichtungen von Abs.1-3 dieses Verfassungsartikels werden mit Busse sanktioniert.
6 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. Es trägt namentlich dem Schutz von Berufsgeheimnissen Rechnung.
Zur Umsetzung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
B.
Am 1. März 2021 reichte Kantonsrat Christian Heydecker im Kantonsrat die Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" mit folgendem Wortlaut ein:
Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Kantonsrat Bericht und Antrag für die folgende Änderung von Art. 37a der Kantonsverfassung vorzulegen: (...)
1 Wer sich an Wahlen und Abstimmungen beteiligt, die in die Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden fallen, hat die Finanzierung dieser Aktivitäten offenzulegen.
2 Das Gesetz regelt Form, Umfang, Publikation und Kontrolle der Offenlegung.
Am 19. März 2021 informierte die Staatskanzlei die Öffentlichkeit zum Ergebnis der Vernehmlassung zum Entwurf zum Transparenzgesetz (vgl. lit. A hiervor). Am 27. September 2021 erklärte der Kantonsrat die Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" für erheblich. Am 18. Januar 2022 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantonsrat einen Entwurf zur Änderung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
C.
Am 24. Mai 2022 wurde beim Regierungsrat die kantonale Volksinitiative "zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative) " eingereicht. Die als ausgearbeiteter Entwurf eingereichte Initiative hat folgenden Wortlaut:
Die Kantonsverfassung ist wie folgt zu ändern:
Art. 37a Titel (neu) : Transparente Wahl-, Abstimmungs- und Parteienfinanzierung
Art. 37a Abs. 1bis (neu)
Ausgenommen von den Offenlegungspflichten nach Abs. 1 sind:
a) Kommunale Wahl- und Abstimmungskämpfe in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern;
b) Wahl- und Abstimmungskampagnen, für die gesamthaft weniger als CHF 3'000.- aufgewendet werden.
Art. 37a Abs. 1ter (neu)
Die Annahme anonymer Zuwendungen ist verboten.
Art. 37a Abs. 2bis (neu)
Ausgenommen von der Offenlegungspflicht nach Abs. 2 sind Kandidierende für kommunale Ämter in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Art. 37a Abs. 2ter (neu)
Der Geltungsbereich von Abs. 1 und Abs. 2 wird auf die Nationalratswahlen ausgedehnt.
Art. 37a Abs. 5bis (neu)
Spenden an politische Parteien, die gegen die Offenlegungspflichten verstossen haben, sind steuerlich nicht abzugsfähig.
Übergangsbestimmungen zu Art. 37a:
1 Art. 37a tritt so wie in der Abstimmung vom 9. Februar 2020 angenommen und ergänzt um die Absätze 1bis, 1ter, 2bis, 2ter und 5bis unmittelbar in Kraft.
2 Mit Annahme von Art. 37a Abs. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter und 5bis sind bis zum Inkrafttreten der kantonalen Ausführungsgesetzgebung subsidiär die Offenlegungsvorschriften des Bunds sinngemäss anwendbar, insbesondere Art. 76b bis 76j des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BBl 2021 1492) und Art. 11 des Bundesgesetzes über die Bundesversammlung. Der Regierungsrat erlässt nötigenfalls umgehend ergänzende Ausführungsbestimmungen.
Am 7. Juni 2022 erklärte der Regierungsrat die Umsetzungsinitiative als zustande gekommen. Am 23. August 2022 unterbreitete er dem Kantonsrat einen Bericht und Antrag betreffend die Umsetzungsinitiative. Der Regierungsrat beantragte, die Umsetzungsinitiative sei nur dann als gültig zu erklären, wenn die Vorlage Motion 2021/7 Heydecker durch den Kantonsrat oder in der Volksabstimmung abgelehnt worden sei (bedingte Gültigerklärung). Für den Fall, dass die Umsetzungsinitiative für gültig erklärt werde, sei sie den Stimmberechtigten des Kantons Schaffhausen mit dem Antrag auf Ablehnung zu unterbreiten. Ebenfalls im Bericht vom 23. August 2022 zu Handen des Kantonsrats beantragte der Regierungsrat zudem Folgendes:
Es sei der Umsetzungsinititiative als Gegenvorschlag die sich aktuell in der parlamentarischen Beratung befindende Vorlage Motion 2021/7 Heydecker gegenüber zu stellen.
Für den Antrag auf eine solche Mehrfachabstimmung stützte sich der Regierungsrat unter anderem auf ein von der Staatskanzlei Schaffhausen in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten von Prof. Felix Uhlmann und Martin Wilhelm vom 17. August 2022 (nachfolgend: Gutachten Uhlmann/Wilhelm). Das Gutachten bezeichnete ein entsprechendes Vorgehen als am vergleichsweise risikolosesten und den politischen Rechten der Stimmberechtigten am besten entsprechend. Für die Frage nach der korrekten Durchführung der beiden Volksabstimmungen beauftragte ausserdem die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei (SP) des Kantonsrats Prof. Arnold Marti mit einem Kurzgutachten, welches vom 22. September 2022 datiert (nachfolgend: Gutachten Marti). Gutachter Marti kam zum Schluss, die Behandlung der Vorlage des Kantonsrats als Gegenvorschlag zur Umsetzungsinitiative dränge sich zwingend auf.
D.
Am 7. November 2022 beriet der Kantonsrat in zweiter Lesung den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 18. Januar 2022 betreffend die Umsetzung der Motion 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass". Gemäss einem Antrag der vorberatenden Spezialkommission änderte der Kantonsrat den Entwurf des Regierungsrats bzw. den Text des Motionärs noch leicht ab. Unter Hinweis auf die obligatorisch durchzuführende Volksabstimmung beschloss der Kantonsrat folgende Änderung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
1 Wer im Hinblick auf eine Wahl oder Abstimmung eine Kampagne führt, hat deren Finanzierung offenzulegen.
2 Wer sich als Kandidatin oder Kandidat an einer Wahl beteiligt, hat seine Interessenbindungen offenzulegen.
3 Das Gesetz regelt Form, Umfang, Publikation, Ausnahmen und Kontrollen der Offenlegung sowie Sanktionen bei Verstössen.
Ebenfalls am 7. November 2022 beriet der Kantonsrat den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 23. August 2022 betreffend die Volksinitiative "zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative) ". Der Kantonsrat entschied, der Volksinitiative solle nicht der von ihm als Umsetzung der Motion Nr. 2021/7 soeben beschlossene Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Am 8. November 2022 setzte der Regierungsrat die obligatorische Volksabstimmung über die vom Kantonsrat am 7. November 2022 beschlossene Revision von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
E.
Gegen die beiden Beschlüsse des Kantonsrats vom 7. November 2022 haben die Sozialdemokratische Partei des Kantons Schaffhausen, die Grüne Partei des Kantons Schaffhausen, der Verein "Komitee für Transparenz" und Claudio Kuster am 5. Dezember 2022 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Die Beschwerdeführenden beantragen, die angefochtenen Beschlüsse seien insoweit aufzuheben, als die betreffenden Vorlagen unabhängig voneinander behandelt worden seien. Der Kantonsrat sei anzuweisen, die Vorlage "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" als Gegenvorschlag im Sinne von Art. 30 Abs. 1

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
Regierungsrat im Sinne einer vorsorglichen Massnahme möglichst rasch anzuweisen sei, die Vorlage "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" einstweilen bzw. bis zum Entscheid in der Sache nicht der Volksabstimmung zu unterbreiten.
Am 20. Dezember 2022 beschloss der Regierungsrat, die auf den 12. März 2023 angesetzte obligatorische Volksabstimmung über die Revision von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Der Regierungsrat und der Kantonsrat beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Mit Eingabe vom 15. März 2023 haben die Beschwerdeführenden an den materiellen Beschwerdeanträgen festgehalten.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten sind zwei Beschlüsse des Kantonsrats vom 7. November 2022, welche im Zusammenhang stehen zur am 9. Februar 2020 angenommenen kantonalen Volksinitiative "Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenzinitiative) " und zur eingereichten kantonalen Volksinitiative "zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative) ". Mit dem ersten Beschluss hat der Kantonsrat als Umsetzung der Motion Nr. 2021/7 den mit der Annahme der Transparenzinitiative neu in die KV/SH aufgenommenen Artikel 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Entscheid des Bundesgerichts abzuwarten.
Nach dem Ausgeführten betreffen die angefochtenen Beschlüsse des Kantonsrat unmittelbar die politischen Rechte der Stimmberechtigten und sind sie grundsätzlich zulässiger Gegenstand der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten in Form der Beschwerde in Stimmrechtssachen gemäss Art. 82 lit.c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. Die Beschwerde in Stimmrechtssachen an das Bundesgericht ist in kantonalen Angelegenheiten zulässig gegen Akte letzter kantonaler Instanzen (Art. 88 Abs. 1 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
Bei den angefochtenen Beschlüssen handelt es sich um Akte des Parlaments im Sinne von Art. 88 Abs. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
1.3. Die im Kanton Schaffhausen als politische Parteien tätigen Beschwerdeführerinnen 1 und 2 (vgl. BGE 139 I 195 E. 1.4 mit Hinweisen), der Beschwerdeführer 3 als Initiativkomitee, welches als Verein und damit als juristische Person organisiert ist (vgl. BGE 145 I 282 E. 2.2.4 mit Hinweisen), und der im Kanton Schaffhausen stimmberechtigte Beschwerdeführer 4 sind nach Art. 89 Abs. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Zulässig ist die Beschwerde in Stimmrechtssachen, soweit die Beschwerdeführenden rügen, die angefochtenen Beschlüsse hätten im Ergebnis eine Verletzung der politischen Rechte der Stimmberechtigten zur Folge. Parlamentsinterne Entscheide und Realakte ohne unmittelbaren Bezug zu den politischen Rechten der Stimmberechtigten können mit der Beschwerde in Stimmrechtssachen nicht angefochten werden (Urteile 1C 216/2023 vom 27. Juli 2023 E. 3.1 f. und 1C 139/2022 vom 25. August 2022 E. 1.2, je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführenden beantragen, die angefochtenen Beschlüsse des Kantonsrats seien insoweit aufzuheben, als die betreffenden Vorlagen unabhängig voneinander behandelt worden seien. Soweit die Beschwerdeführenden damit den Ablauf des parlamentarischen Verfahrens - wie etwa die Reihenfolge der im Kantonsrat behandelten Geschäfte oder der durchgeführten Abstimmungen - ansprechen wollen, legen sie nicht dar und ist nicht ersichtlich, inwiefern die politischen Rechte der Stimmberechtigten dadurch hätten unmittelbar beeinträchtigt werden sollen. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
3.
Bei der Beschwerde in Stimmrechtssachen prüft das Bundesgericht nicht nur die Auslegung von Bundesrecht und kantonalen verfassungsmässigen Rechten mit voller Kognition, sondern auch diejenige anderer kantonaler Vorschriften, die den Inhalt des Stimm- und Wahlrechts normieren oder damit in engem Zusammenhang stehen (vgl. Art. 95 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.
Die Beschwerdeführenden rügen eine Verletzung von Art. 34

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
|
1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
4.1. Art. 34 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
Auseinandersetzung (BGE 145 I 1 E. 4.1; 143 I 78 E. 4.3; 140 I 338 E. 5 mit Hinweisen).
Art. 27 ff

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
|
1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
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1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
|
1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
|
1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 29 - 1 Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
|
1 | Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
2 | Si le Grand Conseil approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabore un projet allant dans le sens de l'initiative. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
4.2. Das Bundesgericht hatte in der Vergangenheit verschiedentlich darüber zu befinden, ob eine bestimmte Behördenvorlage einem bestimmten Volksbegehren als Gegenvorschlag gegenübergestellt werden darf, sodass die Stimmberechtigten über beide Vorlagen gleichzeitig abstimmen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind die Kantone grundsätzlich befugt, einer Volksinitiative - auch ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage - einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Das Bundesgericht führte hierzu aus, zwar vermindere die Vorlage eines Gegenentwurfs die Aussichten eines Volksbegehrens, in der Abstimmung angenommen zu werden. Dies sei jedoch im Hinblick auf die den Stimmberechtigten gebotene grössere Entscheidungsfreiheit sowie in Anbetracht der dem Parlament zukommenden Aufgabe der Gesetzgebung und der durch ein Initiativbegehren ausgelösten Fortentwicklung des Rechts in Kauf zu nehmen. Die Gegenüberstellung eines Gegenvorschlages sei indessen an gewisse Schranken in formeller und materieller Hinsicht gebunden. Zum einen wies das Bundesgericht darauf hin, es sei in jedem Fall darauf zu achten, dass das Abstimmungsverfahren eine genügend differenzierte Stimmabgabe ermögliche. Der Gegenvorschlag dürfe gegenüber der Initiative im
Abstimmungsverfahren nicht bevorteilt werden und insbesondere nicht vor der Initiative zur Abstimmung gelangen. Zum andern müsse der Gegenvorschlag in materieller Hinsicht mit dem Zweck und Gegenstand der Initiative eng zusammenhängen und dem Stimmbürger eine echte Alternative einräumen. Mit dem Gegenvorschlag dürfe eine Initiative zwar sowohl formell als auch materiell verbessert werden, doch dürfe mit ihm keine andere Frage als mit der Initiative gestellt, sondern lediglich andere Antworten vorgeschlagen werden (zum Ganzen BGE 113 Ia 46 E. 5a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 137 I 200 E. 2.2; Urteil 1C 22/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 2.2 f.; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl. 2023, Rz. 846, 1952, 2065, 2070 und 2073 f.; CORSIN BISAZ, Direktdemokratische Instrumente als «Anträge aus dem Volk an das Volk», 2020, Rz. 434 ff.; GORAN SEFEROVIC, Volksinitiative zwischen Recht und Politik, 2018, Rz. 121 ff.; ALFRED KÖLZ, Die kantonale Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Darstellung und kritische Betrachtung, in: ZBl 83/1982, S. 30 ff.).
4.3. Konstituierendes Element eines Gegenvorschlags ist unter anderem, dass er eine Alternative zur Volksinitiative darstellt (vgl. HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, a.a.O., Rz. 842). Voraussetzung für die Qualifikation eines Beschlusses des Parlaments als Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative ist namentlich, dass sich die beiden Vorlagen gegenseitig ausschliessen (CHRISTOPH ALBRECHT, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen, 2003, S. 30 ff.; vgl. auch BISAZ, a.a.O., Rz. 434).
Der vom Kantonsrat am 7. November 2022 geänderte Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Der vom Kantonsrat beschlossene neue Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
gegebenen Umständen der Umsetzungsinitiative formell als Gegenvorschlag hätte gegenüberstellen müssen, obwohl sie ursprünglich nicht als solcher gedacht und konzipiert war.
4.4.
4.4.1. Die Beschwerdeführenden verweisen in ihrer Beschwerdeschrift auf das in der Literatur erörterte Prinzip der Gleichwertigkeit der Initiierungsrechte von Parlament und Initianten bzw. auf das Erfordernis der Chancengleichheit zwischen Parlamentsbeschluss und Volksinitiative. Aus diesen Grundsätzen wird unter anderem geschlossen, es sei mit Blick auf die staatsrechtliche Stellung und die Gesetzgebungskompetenzen des Parlaments grundsätzlich zulässig, dass das Parlament ein bereits vor Einreichung einer Volksinitiative und unabhängig von dieser aufgenommenes Beschlussfassungsverfahren nach Einreichung einer Volksinitiative und vor der Volksabstimmung über dieselbe zu Ende führe, auch wenn die beiden Vorlagen inhaltlich zusammenhängen (ALBRECHT, a.a.O., S. 169). Hingegen sei ein Beschlussentwurf bzw. ein Beschluss des Parlaments, welcher erst nach der Einreichung einer Volksinitiative initiiert wurde, zwingend als Gegenvorschlag zu behandeln, wenn er das Kriterium der materiellen Alternative zur Volksinitiative erfülle (ALBRECHT, a.a.O., S. 171 und 173; SEFEROVIC, a.a.O., Rz. 121). In der von den Beschwerdeführenden zitierten Dissertation von CHRISTOPH ALBRECHT werden sodann Konstellationen genannt, welche entgegen dem oben
genannten Grundsatz dazu führen sollen, dass auch ein vor Einreichung der Volksinitiative initiierter Beschluss des Parlaments, welcher das Kriterium der materiellen Alternative zur Volksinitiative erfüllt, zwingend als Gegenvorschlag zu behandeln ist. Dies wird namentlich postuliert, wenn der Beschlussentwurf des Parlaments im Laufe des Verfahrens an die Forderung der Volksinitiative angepasst wird, wenn der Beschluss des Parlaments erst kurz vor der Einreichung der Volksinitiative initiiert worden ist oder wenn sich seine Erarbeitung hinzieht, sodass er ohne grösseren Zeitverlust parallel zur Volksinitiative behandelt werden kann (ALBRECHT, a.a.O., S. 169 ff.).
4.4.2. Die letztgenannte Konstellation ist vorliegend eingetreten. Zwar wurde die Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" bereits am 1. März 2021 eingereicht und vom Kantonsrat bereits am 27. September 2021 für erheblich erklärt. Auch unterbreitete der Regierungsrat dem Kantonsrat die Vorlage betreffend Umsetzung der Motion schon am 18. Januar 2022 und damit ebenfalls noch vor der Einreichung der Umsetzungsinitiative am 24. Mai 2022 (vgl. Sachverhalt lit. B). Die Behandlung der Motion bzw. der Vorlage des Regierungsrats zog sich in der Folge jedoch hin. Am 12. September 2022 fand zu diesem Geschäft im Kantonsrat eine erste Lesung statt. Weil einige Anträge mehr als zwölf Stimmen erhielten, wurde eine zweite Lesung notwendig. Diese wurde erst am 7. November 2022 durchgeführt. Die Vorlage des Regierungsrats an den Kantonsrat betreffend die Umsetzungsinitiative vom 23. August 2022 lag zu diesem Zeitpunkt bereits vor. Der Regierungsrat hatte sich darin ausführlich mit dem Verhältnis der Umsetzungsinitiative zur Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass" auseinandergesetzt. Unter anderem führte er Folgendes aus:
"Sowohl die vorliegende Umsetzungsinitiative als auch der mit der Motion 2021/7 vorgeschlagene aktualisierte Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
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SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
Vorliegend wurde die Vorlage gemäss Motion 2021/7 zwar nicht als Gegenvorschlag zur Umsetzungsinitiative, sondern eher als nachträglicher Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative erarbeitet. In der Sache handelt [es] sich aber wie bei einem Gegenvorschlag um eine Alternative sowohl zur bestehenden verfassungsrechtlichen Regelung als auch zur Umsetzungsinitiative. Dies legt eine Gesamtabstimmung nahe. Aus Sicht des Regierungsrates erscheint eine Mehrfachabstimmung am vergleichsweise risikolosesten und den politischen Rechten der Stimmberechtigten am besten entsprechend, weil hier weder Eingriffe notwendig sind oder eine Initiative für ungültig erklärt werden muss und Mehrfachabstimmungen auch sonst verbreitet sind.
Entsprechend wird der Regierungsrat bei der Behandlung der Vorlage zur Motion 2021/7 den Antrag stellen, die Volksabstimmung zur Vorlage zur Motion 2021/7 gleichzeitig mit der Volksabstimmung über die Umsetzungsinitiative anzusetzen (...)."
Bericht und Antrag der zuständigen Kommission des Kantonsrats zur Umsetzungsinitiative datieren vom 28. September 2022 und nehmen ebenfalls Bezug auf die Motion Nr. 2021/7 "Mehr Transparenz - aber mit Augenmass". Dementsprechend waren für die Sitzung des Kantonsrats vom 7. November 2022 beide Vorlagen (Umsetzung der Motion und Volksinitiative) traktandiert und konnte die durch die Motion angestossene Änderung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
4.4.3. Im Zeitpunkt der Beratung der vorliegend angefochtenen Beschlüsse im Kantonsrat wäre die Ansetzung einer gleichzeitig stattfindenden Volksabstimmung über die Vorlage des Kantonsrats und die Umsetzungsinitiative möglich gewesen, ohne dass damit für die Vorlage des Kantonsrats ein Zeitverlust verbunden gewesen wäre. Die im Gutachten Uhlmann/Wilhelm noch als Nachteil für eine Mehrfachabstimmung genannte zeitliche Verzögerung der Abstimmung über die Vorlage des Kantonsrats war in diesem Zeitpunkt also nicht mehr aktuell. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob der Anspruch der Stimmberechtigten auf freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe nach Art. 34 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
Wird die Vorlage des Kantonsrats der Umsetzungsinitiative formell als Gegenvorschlag gegenübergestellt, finden die Volksabstimmungen über die beiden Vorlagen gleichzeitig statt (vgl. Art. 30 Abs. 2

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
quo vorziehen oder ob sie beim Status quo, nämlich dem seit der Annahme der Transparenzinitiative geltenden Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Würde hingegen den angefochtenen Beschlüssen des Kantonsrats entsprechend gestaffelt abgestimmt, nämlich in einem ersten Schritt nur über die Vorlage des Kantonsrats und allenfalls in einem zweiten Schritt über die Umsetzungsinitiative, wäre eine differenzierte Stimmabgabe der Stimmberechtigten nicht in gleicher Weise gewährleistet. Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang zunächst die Ausgangslage derjenigen Stimmberechtigten, welche sowohl die Vorlage des Kantonsrats als auch die Umsetzungsinitiative dem Status quo und gleichzeitig die Umsetzungsinitiative der Vorlage des Kantonsrats vorziehen. Bei einem gestaffelten Vorgehen befänden sich diese Stimmberechtigten anlässlich der vorgezogenen Abstimmung über die Vorlage des Kantonsrats in einem Dilemma. Entweder müssten sie der Vorlage des Kantonsrats zustimmen im Wissen, dass die Annahme der Vorlage zu einer Verschlechterung der Chancen der Umsetzungsinitiative oder gar zu deren Ungültigerklärung führen würde. Oder sie müssten gegen die Vorlage des Kantonsrats stimmen, welche sie eigentlich dem Status quo vorziehen würden, um die Chancen der Umsetzungsinitiative nicht zu verschlechtern oder gar deren Ungültigerklärung zu riskieren. Eine differenzierte Stimmabgabe wäre
bei einem gestaffelten Vorgehen sodann auch für diejenigen Stimmberechtigten nicht möglich, welche den Status quo sowohl der Vorlage des Kantonsrats als auch der Umsetzungsinitiative und gleichzeitig die Vorlage des Kantonsrats der Umsetzungsinitiative vorziehen.
Unter den gegebenen Umständen wäre der Kantonsrat mit Blick auf den Anspruch der Stimmberechtigten auf freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe nach Art. 34 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
4.4.4. Wird der Kantonsrat im Sinne des Antrags der Beschwerdeführenden, des Gutachtens Marti und der vorstehenden Erwägung verpflichtet, die von ihm am 7. November 2022 beschlossene Änderung von Art. 37a

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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
Bereits am 9. Februar 2020 haben die Stimmberechtigten die Transparenzinitiative und damit den geltenden Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
In der vorliegenden Konstellation bedeutet dies, dass den Stimmberechtigten die Umsetzungsinitiative (unter Vorbehalt ihrer Gültigerklärung) und als Gegenvorschlag dazu die vom Kantonsrat am 7. November 2022 beschlossene Änderung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
4.4.5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kantonsrat der Umsetzungsinitiative am 7. November 2022 - unter Vorbehalt ihrer Gültigerklärung - die von ihm gleichentags beschlossene Änderung von Art. 37a

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
Zuständig für den Entscheid über die Gültigkeit der Umsetzungsinitiative ist allerdings der Kantonsrat (vgl. Art. 28 Abs. 2

SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
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1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
5.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschluss des Kantonsrats Nr. 4 der Sitzung vom 7. November 2022 (Traktandum 3) ist aufzuheben. Die Sache ist zur weiteren Behandlung im Sinne der Erwägungen an den Kantonsrat zurückzuweisen. Damit erübrigt sich eine Behandlung der weiteren Rügen der Beschwerdeführenden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu auferlegen (vgl. Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschluss des Kantonsrats Nr. 4 der Sitzung vom 7. November 2022 (Traktandum 3) wird aufgehoben. Die Sache wird zur weiteren Behandlung im Sinne der Erwägungen an den Kantonsrat zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten auferlegt.
3.
Der Kanton Schaffhausen hat den Beschwerdeführenden für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführenden, dem Regierungsrat des Kantons Schaffhausen und dem Kantonsrat Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Februar 2024
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kneubühler
Der Gerichtsschreiber: Mattle