SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
|
1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
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1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 27 - 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
|
1 | Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander |
a | la révision totale ou partielle de la Constitution |
b | l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi |
c | la dénonciation ou l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la modification d'un traité international ou d'une convention intercantonale, lorsqu'un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple |
d | le dépôt d'une initiative du canton. |
2 | La demande peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s'il s'agit d'une demande de révision totale de la Constitution, celle d'un projet rédigé. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
|
1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
|
1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 29 - 1 Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
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1 | Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet. |
2 | Si le Grand Conseil approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabore un projet allant dans le sens de l'initiative. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
|
1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
|
1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 37a - 1 Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
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1 | Les personnes physiques ou morales, telles que tous les partis et autres groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton ou des communes, doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés: |
a | le budget global de la campagne électorale ou de votation; |
b | la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés; |
c | l'identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés; sont exclus les donateurs dont les versements n'excèdent pas 3000 francs par année civile. |
2 | Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d'intérêts au moment où ils posent leur candidature. |
3 | Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d'intérêt au début de l'année civile conformément à l'al. 2. |
4 | L'administration cantonale ou un service indépendant vérifie l'exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public accessible sur le site Internet du canton de Schaffhouse. |
5 | Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des personnes physiques ou morales, des partis, des groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d'autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l'amende. |
6 | La loi règle les modalités. Elle tient notamment compte du secret professionnel. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 30 - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
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1 | Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu'à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. |
2 | Les électeurs se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. |
3 | Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 28 - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
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1 | Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement d'une initiative populaire. |
2 | Le Grand Conseil se prononce sur la validité d'une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée |
a | si elle viole le droit supérieur |
b | si elle est inexécutable |
c | si elle ne respecte pas l'unité de la forme ou de la matière. |
3 | Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l'acte normatif qui mettra en oeuvre une initiative conçue en termes généraux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |