Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2018.194

Decisione del 22 febbraio 2019 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Lucien W. Valloni e Anne-Sarah Skrebers

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

A. In data 15 marzo 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). A. è sospettato di avere ricevuto, attraverso la relazione n. 1 presso la banca B. di Ginevra, intestata a C. Inc. di cui egli è avente diritto economico, tra il 2011 e il 2014, diverse somme di denaro di presunta origine criminale, per un ammontare complessivo di 11 milioni di dollari statunitensi (USD), da parte di svariate società riconducibili al gruppo D. (v. act. 1.2).

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC, dopo aver acquisito la documentazione relativa alla relazione di cui sopra (v. act. 1.3), ha perquisito e sequestrato altri conti entrati in contatto con la medesima, ciò che ha condotto, il 4 aprile 2017, al blocco della relazione bancaria n. 2 presso la banca E., intestata a A. (v. act. 1.4 e 1.1).

C. Dopo una prima richiesta di dissequestro della relazione in questione del 30 maggio 2018, a cui l'autorità non ha dato seguito (v. act. 1.8), in data 31 agosto 2018 A. ha postulato lo sblocco parziale della medesima, ossia a concorrenza di USD 299'980.–, EUR 1'617'000.– e GPB 440'000.– (v. act. 1.9).

D. Con decreto del 2 novembre 2018, il MPC ha respinto l'istanza di dissequestro parziale di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Con reclamo del 15 novembre 2018, A. è insorto contro il decreto del 2 novembre 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando quanto segue: in via principale, l'annullamento del decreto e il dissequestro del conto a concorrenza di USD 299'980.–, EUR 1'617'000.– e GPB 440'000.–; in via sussidiaria, l'annullamento del decreto e il dissequestro del conto a concorrenza di USD 299'980.–; in via ancora più sussidiaria, l'annullamento del decreto e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1).

F. Con osservazioni del 10 dicembre 2018, il MPC ha chiesto di respingere il gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

G. Con replica del 10 gennaio 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 11), l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 2 novembre 2018 (v. act. 1.1), è stata ritirata dal reclamante il 5 novembre successivo (v. ibidem). Il reclamo, interposto il 15 novembre 2018, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. Guidon, op. cit., n. 232 e segg.; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 in fine; decisione del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, nella misura in cui il reclamante contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare parzialmente un conto bancario a lui intestato, la sua legittimazione ricorsuale è pacifica.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante contesta il sequestro del suo conto. Egli afferma che i valori giunti sui suoi conti costituirebbero il frutto di suoi investimenti immobiliari e sarebbero legati a operazioni di cambio. Essendo tali operazioni legali, non vi sarebbe nessun crimine a monte legato al contestato riciclaggio di denaro. Tutte le operazioni sarebbero del resto documentate, per cui non vi sarebbero stati atti tesi ad impedire l'identificazione dei valori in questione. Premesso che i contestati versamenti sarebbero intervenuti tra novembre 2011 e maggio 2014, egli non poteva nemmeno immaginare che i valori versatigli da società riconducibili al gruppo D. avrebbero potuto essere di origine criminale, dato che le indagini brasiliane relative all'operazione "F." sarebbero state avviate solo il 17 marzo 2014. In assenza di un'infrazione generatrice di profitti, il sequestro non sarebbe nemmeno giustificabile in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio. Ad ogni modo, nella misura in cui USD 299'980.– ed EUR 1'617'000.– sarebbero benefici da investimenti immobiliari in Angola e GBP 440'000.– corrisponderebbero ad un prestito concesso dalla banca B. al reclamante, questi valori andrebbero in ogni caso dissequestrati. Non dovesse la Corte adita essere di questo parere, il dissequestro parziale dovrebbe essere pronunciato perlomeno a concorrenza di USD 299'980.–, nella misura in cui un credito compensatorio su tale importo, relativo ad un trasferimento di fondi intervenuto il 3 agosto 2011, sarebbe prescritto.

2.1 In base all’art. 263 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condizioni poste dall’art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost. (v. Heimgartner, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
-268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
CPP). Più concretamente, trattandosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (Heimgartner, Beschlagnahme, op. cit., pag. 117; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro che porta su valori che potranno verosimilmente essere oggetto di confisca penale è di principio proporzionale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

2.2 Nella fattispecie, l'indagato è sospettato di avere ricevuto e movimentato su conti in Svizzera a lui riconducibili 11 milioni di dollari provenienti da svariate società estere legate al gruppo D., holding brasiliana attiva in diversi Paesi nel campo dell'ingegneria e delle costruzioni, valori che costituirebbero il provento dell’attività criminale posta in essere all'estero da persone fisiche operanti nel gruppo in questione (v. act. 1.1 pag. 2). Le operazioni sospette vengono situate fra il 2010 e il 2015 (v. act. 4 pag. 3 e segg.).

Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

2.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Tuttavia, se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex mitior ex art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP. Il nuovo art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, Ferrara Micocci /Salmina, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo diritto, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP.

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vecchia versione dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimoniali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e alla legge sugli stupefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

2.3.1 In concreto, dalle indagini condotte in Svizzera, in Brasile, negli Stati Uniti e in altri Paesi, tra i quali l'Angola, è emerso che il gruppo D. avrebbe istituito, attraverso società offshore utilizzate con funzione di "casse nere" e suddivise in quattro livelli (A, B, C e D), un esteso e complesso sistema corruttivo, effettuando pagamenti a ex direttori della società parastatale G. e di altre società statali e parastatali brasiliane e di altri Paesi, nei quali D. si è visto aggiudicare dei contratti d'appalto. Versamenti corruttivi sarebbero stati effettuati anche a collaboratori di D. stesso. In pratica, sulla base di contratti fittizi e delle relative fatture emesse, il denaro di origine criminale sarebbe stato distratto dalla contabilità ufficiale di D., riconducibile al livello A, per essere trasferito su relazioni bancarie di società offshore del livello B, le quali di fatto sarebbero state controllate da D., senza risultare nella contabilità consolidata del gruppo. Queste "casse nere" del livello B sarebbero state aperte e gestite da impiegati o mandatari di D. attivi in particolare in Svizzera, Antigua, Austria, Portogallo e Paesi Bassi. Anche il trasferimento dei valori patrimoniali dal livello B al livello C sarebbe stato plausibilizzato mediante contratti fittizi di prestazione e fatture per le quali non vi sarebbe stata controprestazione. L'analisi delle relazioni bancarie intestate alle società di sede in questione, appartenenti al livello C delle "casse nere" ha permesso di rilevare che la relazione bancaria n. 1 presso la banca B., Ginevra, intestata a C. Inc., di cui il reclamante risulta essere avente diritto economico, è stata destinataria, tra il novembre 2011 e il maggio 2014, di 25 bonifici di un importo complessivo di USD 10'999'815.– provenienti da relazioni bancarie intestate a H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd e K., società riconducibili indirettamente al gruppo D. e indicate da quest'ultimo come "casse nere" attraverso le quali sarebbero state pagate le tangenti ai beneficiari finali (cfr. allegato 2, pag. 11, incarto MPC).

È inoltre emerso che la relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca B. è stata accreditata, tra agosto e dicembre 2013, di un importo complessivo di EUR 1'728'372.– proveniente da una relazione bancaria intestata a L. Corp. presso la banca B., società riconducibile a M., in relazione anche con l'acquisto di partecipazioni del centro N. Da ricerche effettuate su fonti aperte è risultato che M. sarebbe proprietario del 70% della società O., partecipata per il restante 30% dal gruppo D. O. sarebbe il costruttore del centro N. M. avrebbe inoltre affittato a G. un piano del centro N. per USD 729'000.– all'anno. Da altre relazioni bancarie riconducibili a M. presso la banca B. emergono dei versamenti a relazioni bancarie all'estero di pertinenza di P., generale angolano (EUR 96'018.– nel dicembre 2010) e a Q., ex governatore della banca R. (EUR 165'692.– e USD 100'052.– tra dicembre 2010 e settembre 2013).

2.3.2 Per quanto attiene all'atto vanificatorio, dalle indagini svizzere è emerso che dalla relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca B. vi sono stati trasferimenti ad altre relazioni bancarie intestate al reclamante all'estero e in Svizzera, tra cui quella oggetto della decisione impugnata. Da tali relazioni sono stati effettuati dei bonifici in favore di ulteriori relazioni bancarie in Svizzera e all'estero. Un importo di USD 299'980.– è stato versato nell'agosto 2011 a favore di una relazione bancaria presso la banca S. intestata a T. USD 400'000.– sono stati versati tra giugno 2013 e luglio 2014 a favore di una relazione bancaria presso la banca B. intestata a AA., società riconducibile a BB. USD 300'051.– sono stati accreditati nel marzo 2015 a favore di una relazione bancaria all'estero intestata a CC., figlio dell'ex ministro delle finanze angolano DD. Vi sarebbero poi altri versamenti in favore di controparti sconosciute in Svizzera e all'estero. Il MPC afferma che la documentazione bancaria relativa ai versamenti appena descritti è attualmente oggetto di approfondimenti. Esso ipotizza che gli stessi possano essere dazioni a persone politicamente esposte e quindi sospettate di essere beneficiarie finali di pagamenti corruttivi (v. act. 4 pag. 3).

2.3.3 Le conclusioni del MPC sono condivisibili. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono in effetti sufficienti indizi per ipotizzare che conti riconducibili al reclamante siano stati utilizzati per attività di riciclaggio sul territorio svizzero e nella misura in cui sul conto oggetto della decisione impugnata sono giunti valori patrimoniali dalla relazione n. 1 presso la banca B. intestata a C. Inc., a sua volta destinataria di denaro proveniente da società riconducibili al gruppo D., la connessione fra l'ipotetico reato e i beni oggetto del sequestro è data (v. supra consid. 2.1). Certo il reclamante sostiene di aver ricevuto il denaro dalle società del gruppo D. in dollari americani in cambio di moneta angolana (kwanzas), precisando che la sua fortuna in kwanzas sarebbe il frutto di investimenti immobiliari nonché di consulenze e attività in ambito edilizio effettuate attraverso le sue società. Ciò non toglie che, mediante tale operazioni di cambio, egli ha ricevuto su conti a lui riconducibili denaro di presunta origine criminale. In queste circostanze, l'autorità di perseguimento penale deve potere analizzare la documentazione bancaria relativa alle varie relazioni implicate nei flussi di denaro, anzitutto grazie a quanto sostanziabile sulla base delle rogatorie provenienti dall’Angola, alle quali dovranno comunque se del caso fare seguito senza indugio anche rogatorie attive da parte del MPC, come del resto prospettato nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2018 (act. 4 pag. 8). Tale analisi dovrà permettere di stabilire se gli attuali sospetti di reato nei confronti del reclamante si sono ulteriormente rafforzati o meno e di verificare che tutte le condizioni, anche quella soggettiva, legate all'applicazione degli art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
e 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP siano realizzate. Il reclamante sostiene infatti di non essere stato a conoscenza dell'identità delle controparti nelle operazioni di cambio di cui sopra. Tuttavia, come evidenziato dal MPC, dalla documentazione concernente la relazione bancaria intestata a C. Inc. risulta che il reclamante è stato definito nel profilo cliente come "High Risk client" poiché di nazionalità angolana e PEP a partire dal 18 aprile 2011 (v. allegato 3 incarto MPC). La banca ha giudicato il ruolo e le funzioni del predetto all'interno
del governo angolano ("National director of the technical Unit for the Public Dept Management" e "National director of the follow up office of the macroeconomic management of the Economic Coordination Ministry") non definite. Sulla relazione erano inoltre previsti in entrata 2 milioni di dollari, per cui l'accredito di somme superiori avrebbe dovuto essere documentato e chiarito in anticipo. Risulta pertanto inverosimile che il reclamante non conoscesse l'origine dei capitali versatigli, anche perché con la funzione che egli rivestiva nel governo angolano avrebbe dovuto accertarsi dell'origine del denaro che giungeva sul suo conto. Parimenti rilevante risulta essere lo scambio di posta elettronica del 29 e 30 novembre 2011 (v. allegato 4 incarto MPC), facente parte della documentazione concernente la relazione intestata a C. Inc., avvenuto tra il Compliance Officer, l'impiegato che ha introdotto il cliente e l'Executive Director dell'ufficio di rappresentanza della banca B. a Lisbona. Il primo chiede di ottenere i contratti (consultancy services) tra C. Inc. e H. Ltd rispettivamente I. Ltd al fine di giustificare gli accrediti avvenuti sulla relazione. L'Executive Director risponde che non vi sono contratti poiché "The BO is the same on the mentioned companies therfore there is not a contract between them". Il Compliance Officer ne prende atto e scrive "OK. I note that your client is owner of the 2 companies I. Ltd e H. Ltd". Dallo scambio in questione e da altri atti risulta pertanto che il reclamante è avente diritto economico di I. Ltd, H. Ltd e K. (v. allegati da 5 a 9 incarto MPC). Da un'altra e-mail dell'11 giugno 2013 (v. allegato 10 incarto MPC) risulta che l'Account Office della relazione in questione trasmette al Compliance Officer copia del "consulting agreement" del 10 agosto 2012 tra C. Inc. e J. Ltd, firmato da entrambe le parti; il medesimo contratto è stato ritrovato nel server di D., firmato però unicamente dal rappresentante di J. Ltd (v. allegato 11 incarto MPC). Nel medesimo server sono inoltre stati ritrovati i contratti tra C. Inc con I. Ltd del 14 ottobre 2011 (v. allegato 12 incarto MPC) e con H. Ltd del 17 ottobre 2011 (v. allegato 13 incarto MPC). Tali contratti sono anche stati firmati unicamente dalle controparti di
C. Inc. In realtà, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione bancaria, le relazioni intestate a H. Ltd, I. Ltd e J. Ltd sarebbero riconducibili al gruppo D. e sarebbero state utilizzate come "casse nere" per il pagamento di tangenti. Tali società offshore non avrebbero avuto nessuna attività e non sarebbero state riconducibili al reclamante. Il MPC sottolinea che i contratti tra le stesse e C. Inc. non potevano che essere fittizi. In definitiva, da una parte vi è la documentazione bancaria e quella estrapolata dai server sequestrati al gruppo D., dalla quale risulta che il reclamante ha avuto contatti con società e quindi persone legate al gruppo D., dato che la società a lui riconducibile ha firmato dei contratti, anche se fittizi, con le società offshore del gruppo D.; dall'altra vi è il reclamante che afferma di aver effettuato mere operazioni di cambio, attraverso intermediari, ma con controparti a lui sconosciute e quindi secondo modalità non certo incompatibili con le ipotesi di riciclaggio del MPC. In questo senso gli elementi e le incongruenze evidenziati dal MPC allo stato attuale delle indagini permettono di confermare il contestato sequestro. L'autorità inquirente, che ha precisato che le indagini si trovano ad uno stadio iniziale, deve poter analizzare e approfondire, sulla base della documentazione raccolta e degli atti che otterrà mediante rogatorie all'estero, i vari flussi di denaro sospetti, che dovranno poi essere sottoposti in interrogatorio allo stesso reclamante in quanto imputato e ad altre persone ordinanti o beneficiarie di denaro transitato sulle relazioni bancarie a lui riconducibili.

Tenuto conto che sulla relazione bancaria intestata a C. Inc. sono giunti quasi 11 milioni di dollari di presunta origine criminale in provenienza da società riconducibili al gruppo D. e che il MPC ha potuto sequestrare solo circa 3 milioni di franchi svizzeri su relazioni bancarie riconducibili al reclamante, la misura contestata risulta ossequiosa del principio della proporzionalità. Per quanto riguarda gli eventuali valori patrimoniali di cui il reclamante asserisce di poter dimostrare la loro provenienza lecita, va ricordata la possibilità per il MPC di sequestrare anche beni non legati ad un reato in vista di garantire l'esecuzione di un eventuale risarcimento equivalente a carico dell’imputato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP.

2.3.4 Il reclamante contesta l'esistenza di un crimine a monte all'estero del reato di riciclaggio di denaro in Svizzera, nella misura in cui agli atti di corruzione che l'autorità inquirente presume siano stati commessi in Angola si applicherebbe una legge di amnistia entrata in vigore in quel Paese nell'agosto 2016, la quale concederebbe il perdono a coloro che hanno commesso prima dell'11 novembre 2015 crimini per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni. L'amnistia sarebbe esclusa per i crimini violenti, di natura sessuale, legati al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani e al traffico di organi umani. Essa toccherebbe in pratica solo i reati contro il patrimonio. In sede di replica, il reclamante, basandosi su un parere giuridico del 6 gennaio 2019 redatto da un studio legale angolano (v. act. 10.1), oltre a ribadire quanto precede, ha aggiunto che la corruzione non era nemmeno un reato in Angola tra il 10 giugno 2003 e il 10 maggio 2014 (v. act. 10 pag. 4).

Tuttavia agli atti vi è una e-mail del 26 ottobre 2018, nella quale l'autorità di perseguimento penale angolana ribadisce al MPC quanto già affermato in una precedente rogatoria, ovvero di aver avviato un procedimento penale a carico del reclamante per il reato di riciclaggio di denaro in relazione a trasferimenti di ingenti somme di denaro da parte del gruppo D. su conti in Svizzera riconducibili al predetto. Vi sarebbe infatti il forte sospetto che i valori giunti sui conti in Svizzera siano il frutto di atti corruttivi. L'autorità estera chiede quindi che i valori in questione rimangano bloccati fintanto che la situazione non venga chiarita (v. allegato 16 incarto MPC). Le affermazioni dell'autorità penale angolana sono chiare e non fanno parola delle criticità giuridiche evidenziate dal reclamante, il quale si è per altro basato su un parere giuridico di parte (v. act. 10.1) e su articoli di stampa (v. act. 1.12 e 1.13). Ciò non toglie che la questione sollevata nel predetto parere giuridico deve essere sottoposta senza indugio alle autorità angolane in modo tale che si esprimano in merito, permettendo così alle autorità di perseguimento penale svizzere di verificare che il reato a monte regga anche sotto il profilo del diritto estero. In base all’art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP l’autore del riciclaggio è infatti punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. Secondo il Tribunale federale, questa disposizione, che estende la tutela penale all’amministrazione della giustizia estera (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb), pone l’esigenza della doppia punibilità (astratta) del reato a monte del riciclaggio, motivo per cui qualora i valori patrimoniali provengano da un reato commesso all’estero, il loro riciclaggio in Svizzera è punibile solo ove l’antefatto sia considerato un’infrazione sia in Svizzera che all’estero (DTF 136 IV 179 consid. 2). Se per il momento si giustifica dunque il mantenimento del sequestro, non da ultimo perché il parere giuridico in questione è stato presentato soltanto in sede di reclamo, è indubbio che per ragioni di economia processuale e celerità della procedura, nonché in ossequio al principio della proporzionalità (v. supra consid. 2.3.3), le questioni di diritto angolano in esso sollevate debbano essere
senza indugio acclarate con le autorità estere dove l’antefatto criminoso sarebbe stato commesso. Sulla base di tali chiarimenti, il MPC deciderà se mantenere ancora il qui contestato sequestro. A differenza del sequestro rogatoriale, quello nazionale presuppone infatti un ruolo più attivo da parte dell’autorità svizzera che conduce le indagini, la quale non può semplicemente basarsi sulle informazioni, pur importanti (v. in effetti Ackermann, Geldwäschereistrafrecht, in: Ackermann/Heine, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 95), contenute nella rogatoria estera, ma deve accertarsi che vi siano sufficienti indizi di un reato a monte, seppur con le (limitate) facilitazioni probatorie ammesse dalla giurisprudenza (v. DTF 120 IV 323 consid. 3d e Ackermann, loc. cit.).

2.3.5 Per quanto riguarda la richiesta di dissequestro di USD 299'980.–, per intervenuta prescrizione, occorre rilevare che il trasferimento di fondi in questione, avvenuto il 3 agosto 2011, è legato all'acquisto da parte di M. di partecipazioni del centro N. da C. Inc. (v. consid. 2.3.1 supra). Essendo il conto oggetto della decisione impugnata comunque slegato da tale operazione, per la quale sono stati utilizzati solo conti intestati alle predette persone, la richiesta va respinta. La prescrizione del diritto di ordinare la confisca legato al trasferimento di fondi in questione non ha infatti nessun influsso sui valori che potranno, se del caso, essere confiscati sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca E.

2.3.6 Occorre infine rilevare che quanto sequestrato potrà anche servire, come già evidenziato dal MPC, a garantire la copertura delle spese procedurali (v. act. 4 pag. 7). In base all’art. 268 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
lett. CPP il patrimonio dell’imputato può essere infatti sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali. Ciò vale anche su quelli senza nessuna connessione con l'infrazione, alle condizioni definite all’art. 268 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
CPP e nella relativa giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.29 del 10 settembre 2015 consid. 3.5).

2.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sotto sequestro, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere confermato.

3. In definitiva, il gravame va integralmente respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 25 febbraio 2019

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Lucien W. Valloni e Anne-Sarah Skrebers

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
segg. LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.194
Date : 22 février 2019
Publié : 14 mars 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 263 e segg. CPP).


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 196e  197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
263e  268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90e  103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
104-IV-211 • 105-IV-303 • 119-IV-59 • 120-IV-323 • 122-IV-211 • 126-IV-255 • 127-IV-20 • 132-I-229 • 135-I-233 • 136-IV-179 • 138-IV-1 • 69-IV-67
Weitere Urteile ab 2000
1B_136/2009 • 1B_157/2007 • 1B_657/2012 • 1B_669/2012 • 1B_94/2012 • 6B_879/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • valeur patrimoniale • angola • tribunal pénal fédéral • blanchiment d'argent • tribunal fédéral • cour des plaintes • cio • fédéralisme • entrée en vigueur • ayant droit économique • ministère public • tracé • décision • e-mail • communication • procédure pénale • fortune • compte bancaire • moyen de droit
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BstGer Leitentscheide
TPF 2012 155
Décisions TPF
BB.2011.10 • BB.2015.29 • BB.2018.194
AS
AS 2015/1389