Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 48/04

Urteil vom 22. Februar 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Grünvogel

Parteien
O.________, 1922, Beschwerdeführer,
vertreten durch seinen Sohn S.________ und dieser vertreten durch T.________

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Graubünden, Ottostrasse 24, 7000 Chur, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

(Entscheid vom 31. August 2004)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügungen vom 31. März 2004 lehnte die Ausgleichskasse des Kantons Graubünden ein vom 1922 geborenen O.________ eingereichtes Gesuch um Ergänzungsleistungen zur Altersrente für die Zeit vom 1. Oktober 2003 bis Ende 2003 sowie ab 1. Januar 2004 infolge eines Einnahmenüberschusses ab. Dabei wertete die Kasse für die Zeit ab 1. Januar 2004 die im Januar 2004 erfolgte Liegenschaftsabtretung an den Sohn als anrechenbaren Vermögensverzicht in der Höhe von Fr. 69'000.-. Auf Einsprache hin hielt die Kasse am 7. Juni 2004 an ihrer Auffassung fest.
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 31. August 2004 ab.
C.
O.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids und des Einspracheentscheids seien ihm mit Wirkung ab 1. Januar 2004 Ergänzungsleistungen in der Höhe von Fr. 1412.- monatlich zuzusprechen; eventuell sei der Vermögensverzehr auf den effektiven Verkaufspreis (Restvermögen) zu beschränken. Zusätzlich wird um unentgeltliche Rechtspflege ersucht.
Die Kasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid die Vorschriften und Grundsätze zur Anrechnung von Vermögenswerten, auf die ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung verzichtet worden ist, bei der Bestimmung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen zutreffend wiedergegeben (Art. 3c Abs. 1 lit. g und 5 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
lit. c ELG in Verbindung mit Art. 5 des Gesetzes über die kantonalen Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [Bündner Rechtsbuch 544.300], Art. 2 Abs. 2 Vollziehungsverordnung zum kantonalen Gesetz über Ergänzungsleistungen [Bündner Rechtsbuch 544.310]; Art. 3a Abs. 7 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG und Art. 17 Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV; BGE 120 V 12 Erw. 1; AHI 1993 S. 129; siehe auch BGE 121 V 205 Erw. 4a und 117 V 289 Erw. 2a; AHI 2003 S. 221 Erw. 1a). Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang in der Liegenschaftsabtretung ein Vermögensverzicht zu erblicken ist. Da der Kanton Graubünden von der Möglichkeit gemäss Art. 17 Abs. 6
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV, für die Verkehrswertbestimmung den für die interkantonale Steuerausscheidung massgebenden Repartitionswert für anwendbar zu erklären, bis anhin keinen Gebrauch gemacht hat, ist der Verkehrswert der Liegenschaft zum Veräusserungszeitpunkt, welcher hier alleine massgebend ist (BGE 113 V 195 Erw. 5c), anderweitig zu bestimmen. Abzustellen ist dabei auf einen amtlichen oder allgemein anerkannten Schätzungswert (Urteil P. vom 7. April 2004, P 9/04, zitiert in ZVW 59/2004 S. 276).
2.1 Die Schätzungskommission des Kantons Graubünden hatte den Verkehrswert der 1971 errichteten Stockwerkeinheit einschliesslich Autoeinstellplatz Ende 1997 auf Fr. 299'000.- veranlagt (Verfügung vom 28. November 1997). Weiter ist der Schätzungsanzeige zu entnehmen, dass in diesen 26 Jahren keine nennenswerten Erneuerungsarbeiten an der Liegenschaft vorgenommen worden sind. Wenn nunmehr der Sohn weitere sechs Jahre später unmittelbar nach dem Eigentumsübergang im Januar 2004 die Wohnung einer umfassenden Renovation unterzieht, so kann darin nichts Aussergewöhnliches erblickt werden. Auf alle Fälle ist allein damit die aus dem Jahre 1997 stammende Liegenschaftschätzung nicht in Frage gestellt. Der Aussage des Beschwerdeführers, er habe die Wohnung wegen Alzheimer und Parkinson in den letzten Jahren "total verlottern" lassen, und damit der Behauptung, die Wohnung habe deswegen seit der letzten Schätzung eine massive Wertminderung erfahren, steht die von der Spitex gewährte Unterstützung entgegen, welche es als wenig wahrscheinlich erscheinen lässt, dass die Wohnung entsprechend den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gebrechensbedingt erhebliche Schäden erlitten hat. Für weitere Abklärungen besteht daher keine
Veranlassung, sodass auf die aus dem Jahre 1997 stammende Verkehrswertschätzung abgestellt werden kann.
2.2 Daran vermögen die weiteren Vorbringen nichts zu ändern. Aus dem von der kantonale Steuerbehörde vorgängig dem Übertragungsvorgang ausgesprochenen Verzicht auf die Erhebung einer Schenkungssteuer kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten: Bei der EL-Berechnung gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG ist jeglicher Vermögensverzicht zu berücksichtigen, dagegen kommt die kantonale Schenkungssteuer nach Art. 116 Abs. 2 lit. a Steuergesetz des Kantons Graubünden bei lebzeitigen Zuwendungen aus gegenseitigem Vertrag erst zum Tragen, wenn die Leistung des einen in offenbarem Missverhältnis zur Leistung des andern steht; insoweit ist die rechtliche Ausgangslage eine andere. Ohne Belang ist sodann, dass die Sozialen Dienste C.________ dem Versicherten am 10. September 2002 provisorisch Sozialhilfe zugesprochen haben, beruht deren Entscheid - wie übrigens auch jener der kantonalen Steuerbehörde - doch nicht auf der Kasse beim Verfügungserlass verschlossen gebliebenen Erkenntnissen.
3.
Ist von einem zum Abtretungszeitpunkt ausgewiesenen Verkehrswert von Fr. 299'000.- auszugehen, ergibt sich nach Abzug der mit der Liegenschaft unstreitig übernommenen Hypothekarschuld von Fr. 25'000.- wie auch dem zur Kaufpreisfinanzierung gewährten Darlehen in der Höhe von Fr. 125'000.- ein Vermögensverzicht von Fr. 69'000.-, womit der angefochtene Gerichtsentscheid und der Einspracheentscheid vom 7. Juni 2004, welcher auch in den übrigen Punkten nicht zu beanstanden ist, rechtens sind. Wie die vom Kanton im Rahmen der ihm vom Bundesgesetzgeber zugestandenen Kompetenz festgelegte Vermögensverzehrsdauer von fünf Jahren gegen die Menschenwürde verstossen oder sich in irgend einer Form gegenüber anderen Personen diskriminierend auswirken könnte, ist nicht einsichtig.
4.
Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungsleistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
OG keine Gerichtskosten zu erheben. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten erweist sich daher als gegenstandslos.

Nach Gesetz (Art. 152
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
OG) und Praxis sind in der Regel die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos erscheint, die Partei bedürftig und die anwaltliche Verbeiständung notwendig oder doch geboten ist (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Die unentgeltliche Verbeiständung bleibt den patentierten Rechtsanwälten vorbehalten (Art. 152 Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
OG; nicht publizierte Erw. 4 des Urteils BGE 122 II 154 ff.; Urteile G. vom 3. Juni 2004, K 161/03, und K. vom 17. Januar 2002, I 47/01; Poudret, Commentaire de l'OJ, Bd. V, S. 126, N. 7 zu Art. 152; vgl. auch Urteil K. vom 3. April 2000, [I 664/99], Erw. 2a). Da der Beschwerdeführer - vertreten durch seinen Sohn und dieser wiederum durch T.________ - in der Lage war, seine Rechte gehörig wahrzunehmen, ist keine unentgeltliche Verbeiständung geboten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 22. Februar 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 48/04
Date : 22 février 2005
Publié : 18 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistungen zur AHV/IV


Répertoire des lois
LPC: 3a  3c  5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OJ: 134  152
OPC-AVS/AI: 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
Répertoire ATF
113-V-190 • 117-V-287 • 120-V-10 • 121-V-204 • 122-II-154 • 125-V-201
Weitere Urteile ab 2000
I_47/01 • I_664/99 • K_161/03 • P_48/04 • P_9/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais judiciaires • tribunal fédéral des assurances • assistance judiciaire • décision • décision sur opposition • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • coire • greffier • assistance publique • rénovation d'immeuble • représentation en procédure • autorité inférieure • unité d'une propriété par étages • pré • moins-value • question • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • prêt de consommation • état de fait
... Les montrer tous
VSI
1993 S.129 • 2003 S.221
RDT
2004 59 S.276